Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 5a (ה.) — le Talmud en français

Yévamot 5a (יבמות ה.): Et nous nous sommes penchés sur cela : Cela se comprend selon le tana de l’école de Rabbi Ichmaël, qui dit que partout où il est dit « vêtement », il s’agit seulement d’un…

Texte original — Yévamot 5a (ה.)

והוינן בה:

תינח לתנא דבי רבי ישמעאל

, האומר שכל מקום שנאמר בו בגד הוא רק בגד של צמר או פשתים, שפיר מיותר "בגד ופשתים" כדי לדרוש סמוכים, ולהתיר כלאיים בציצית.

אלא

לרבנן

, הסוברים שבכל מקום שנאמר בגד הוא כולל את כל המינים, ו"צמר או פשתים" האמור בכלאיים אינו מיותר, כי צריך אותו לומר שאין כלאיים אלא מצמר ופשתים -

מנא להו

שעשה דוחה לא תעשה? ומשנינן:

נפקא להו מ"ראשו

" האמור בפרשת תגלחת מצורע.

דתניא

: נאמר בפרשת מצורע שנרפא מנגעו [ויקרא יד ט]:

"והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו.

את ראשו, ואת זקנו, ואת גבות עיניו.

ואת כל שערו יגלח".

ודורשת הברייתא את הפסוק הזה:

"ראשו"

האמור במצורע, אחרי שכבר חייבו הכתוב [בתחילת הפסוק] בגילוח כל שערו -

מה תלמוד לומר?

לאיזה צורך חזר ופירט הכתוב את החיוב לגלח שערות ראשו, אחר שכבר צוה לגלח את כל שערו?

לפי שנאמר

[ויקרא יט]:

"לא תקיפו פאת ראשכם".

ואיסור זה, משמעותו היא, שאסור לגלח את פאות הראש, כדי שלא תהיינה שערות הראש הנותרות בקדקד הראש נראות כעין עיגול [מוקפות].

שומע אני אף מצורע כן,

שיהיה אסור לו לגלח את פאות ראשו.

תלמוד לומר

במצורע "את

ראשו

ואת זקנו ואת גבות עיניו, ואת כל שערו יגלח". ולהשמיענו שיבא עשה של גילוח מצורע וידחה לא תעשה של הקפת הראש.

ומוסיפה הגמרא:

וקא סבר האי תנא

ש

הקפת

שער

"כל הראש

" גם היא

שמה הקפה.

והיינו, שאין זה איסור של "הקפה" בלבד, אלא הוא איסור לגלח את הפיאות בכל ענין, גם בשעה שהוא מגלח את כל שערות הראש.

כי יש הסוברים שהאיסור הוא דוקא לגלח את פיאות הראש, ולהשאיר שיער בראש למעלה בצורה עגולה. אך אם מוריד את כל השערות, ולא נשאר בראש למעלה שער בצורת מעגל, אין בכך איסור.

ובמצורע הוא צריך לגלח כל שערות ראשו. ואם נאמר שאין איסור בגילון הפיאות בשעת גילוח כל שערות הראש, אין מכאן ראיה שעשה דוחה לא תעשה.

וכיון שלמדנו מכאן שעשה דוחה לא תעשה, לכן איצטריך "עליה" לומר שאין מצות יבום דוחה לא תעשה של ערוה.

ודוחה הגמרא, שאין זה מקור טוב לדחיית עשה ללא תעשה: כי

איכא למיפרך: מה ללאו ד"הקפה", שכן לאו שאין שוה בכל!

שהוא לאו "חלש", לפי שאינו נוהג בנשים, שהן לא נאסרו בהקפת שער ראשן. ולפיכך הוא נדחה מכח מצות עשה. אך אין ראיה ממנו שעשה דוחה לא תעשה השוה בכל.

והרי בלאו של עריות, מוזהרת גם האשה כמו האיש, והוא לאו השוה בכל, ואם כן, חוזרת השאלה למאי איצטריך "עליה"!?

ומביאה הגמרא מקור אחר, לכך שעשה דוחה לא תעשה:

אלא, אתיא מ"זקנו

" האמור בפסוק לעיל, בתגלחת מצורע, אחר שחייבו הכתוב לגלח כל שערו.

דתניא

[ויקרא יד]

"זקנו"

-

מה תלמוד לומר?

מדוע חזר הכתוב לפרט את גילוח הזקן, אחר שציוה כבר לגלח כל שערו.

לפי שנאמר

באיסור גילוח פיאות הזקן, האמור בכהנים, אך ממנו לומדים גם לישראלים [ויקרא כא]:

"ופאת זקנם לא יג לחו".

שומע אני אף כהן מצורע כן

, שיהיה אסור בגילוח זקנו?

תלמוד לומר "זקנו

". שיבוא עשה של גילוח מצורע וידחה לא תעשה של גילוח הזקן.

ואם

מצות גילוח הזקן של מצורע

אינו ענין ללאו

של גילוח הזקן,

שאין שוה בכל,

לפי שאינו נוהג בנשים, וזה כבר למדנו מ "ראשו".

תנהו ענין ללאו השוה בכל

, שעשה דוחה לא תעשה.

ולכן איצריך "עליה", לומר שאין עשה של יבום דוחה לא תעשה של ערוה.

ופרכינן:

ואכתי

אין הכתוב של גילוח זקן מיותר ללמד בלימוד של "אם אינו ענין לכאן תנהו ענין למקום אחר", שעשה דוחה לא תעשה. כי

איצטריך

לו ללמד על כהן מצורע עצמו.

כי

סלקא דעתך אמינא

שאין עשה דוחה לא תעשה בתגלחת הזקן של כהנים מצורעים.

היות ו

שאני כהנים, הואיל וריבה בהן הכתוב מצות יתירות

של כהונה, הרי מצוותיהם חמורות. ולכן,

אפילו לאו שאין שוה בכל

, כמו איסור תגלחת הזקן, על אף שאינו נוהג בנשים,

לא דחי

לו מצות עשה של תגלחת מצורע.

לכן

קא משמע לן

"זקנו", האמור בתגלחת מצורע,

דדחי!

וכיון שהוצרך "זקנו" ללימוד זה, אין לנו מקור לכך שעשה דוחה לא תעשה ששוה בכל!

וחוזרת השאלה: למאי איצטריך "עליה"!?

ואומרת הגמרא, שיש לנו מקור הנדרש בברייתא אחרת.

אלא, אתיא מ

הדרשה של

"ראשו

",

ד

דרש

הך תנא

.

דתניא: "ראשו

" האמור בתגלחת מצורע, אחר שחייבו הכתוב לגלח כל שערו -

מה תלמוד לומר?

[עיין בריטב"א שהתקשה מאד בפירוש רש"י כאן, ועיין בגירסתו וביאורו].

לפי שנאמר

בכהנים [במדבר ו]

"תער לא יעבור על ראשו"

.

שומע אני, אף מצורע ונזיר כן?

והיינו, מצורע שנרפא מצרעתו, שיש לו מצוה להתגלח, והוא נזיר, שאסור לו להתגלח בימי נזירותו.

לכן תלמוד לומר

"ראשו

".

ולמדנו מכאן שעשה של תגלחת מצורע דוחה לאו של גילוח שער נזיר. ותגלחת נזיר היא לאו השוה בכל, שאיסורה הוא בין באיש ובין באשה.

[אך רש"י מבאר, שמדובר במצות גילוח של מצורע בשעה שנרפא, או של נזיר בשעת גמר נזירותו, שמצוה לגלח כל שער ראשו, ונמצא שמצות הגילוח של מצורע, או של נזיר, דוחים את הלאו של הקפת ראשו.

והלאו של הקפת הראש הוא לאו שאינו שוה בכל, כיון שהוא אינו אמור בנשים, ולכן הלימוד הוא ב"אם אינו ענין":

אם "ראשו" אינו ענין ללאו שאינו שוה בכל, לפי שלמדנוהו כבר מ"זקנו" - תנהו ענין ללאו השוה בכל].

ודחינן:

איכא למיפרך

על הלימוד הזה:

מה לנזיר מצורע שכן

איסור גילוחו הוא איסור קל, שכן

ישנו

הנזיר

בשאלה!

שהרי היא יכול להשאל על נדר נזירותו, ותפקע נזירותו למפרע. ואין ללמוד מכאן שעשה של יבום ידחה איסור של עריות, שהוא איסור חמור, שאי אפשר להשאל עליו.

והראיה שאין ללמוד מגילוח הנזיר:

דאי לא תימא הכי,

אלא תלמד מנזיר,

הא דקיימא לן דאין עשה דוחה לא תעשה ועשה

-

ליגמר מנזיר

שמצות עשה דוחה אפילו עשה ולא תעשה!

שהרי הנזיר מצווה שלא להתגלח גם באיסור עשה "קדוש יהיה, גדל פרע שער ראשו", וגם בלאו של לא תעשה.

ואם נלמד ממנו שעשה דוחה לא תעשה, נוכל ללמוד לכל מקום שעשה דוחה לא תעשה ועשה. והרי קיימא לן שאין עשה דוחה לא תעשה!

אלא מנזיר, מאי טעמא לא גמרינן

, היות

דאיכא למיפרך

על הלימוד ממנו:

מה לנזיר שאיסורו קל,

שכן ישנו

הנזיר

בשאלה

על נזרו. ולכן, עשה דוחה בו אפילו עשה ולא תעשה.

ואם כן,

הכי נמי איכא למיפרך

על הלימוד מנזיר שעשה דוחה לא תעשה: מה לנזיר

שכן ישנו בשאלה

, ולכן, משום קולתו, עשה דוחה בו לא תעשה.

תאמר באיסור עריות, שאינו בשאלה, ובו אין עשה דוחה לא תעשה.

Traduction française

Et nous nous sommes penchés sur cela :

Cela se comprend selon le tana de l’école de Rabbi Ichmaël,

qui dit que partout où il est dit « vêtement », il s’agit seulement d’un vêtement de laine ou de lin ; « vêtement et lin » est donc effectivement superflu, afin de déduire la juxtaposition des passages et de permettre le mélange interdit dans les franges.

Mais

selon les rabbins,

qui pensent que partout où il est dit « vêtement », cela inclut toutes les espèces, et que « laine ou lin », mentionné à propos du mélange interdit, n’est pas superflu, car il est nécessaire pour enseigner qu’il n’y a de mélange interdit qu’avec de la laine et du lin,

d’où le savent-ils : un commandement positif repousse une interdiction ? Et nous répondons :

il le déduisent de «

sa tête »,

qui est dit dans le passage de la purification du lépreux.

Car il a été enseigné :

il est dit dans le passage du lépreux guéri de son affection [Lévitique 14, 9] : «

Et il arrivera que, le septième jour, il rasera tous ses poils.

Sa tête, sa barbe et ses sourcils.

Il rasera tous ses poils. »

Et la b araïta déduit de ce verset :

« Sa tête »,

qui est mentionné à propos du lépreux, après que l’Écriture lui a déjà imposé, au début du verset, de raser tous ses poils,

que vient-il enseigner ?

Pour quelle nécessité l’Écriture a-t-elle répété et détaillé l’obligation de raser les poils de sa tête, après avoir déjà ordonné de raser tous ses poils ?

Puisqu’il est dit [Lévitique 19] :

« Vous ne raserez pas le bord de votre tête. »

Et le sens de cette interdiction est qu’il est interdit de raser les tempes de la tête, afin que les cheveux de la tête restant au sommet de la tête ne paraissent pas comme un cercle [entourées].

J’aurais pu comprendre que le lépreux aussi soit concerné,

de sorte qu’il lui serait interdit de raser les tempes de sa tête.

L’Écriture enseigne

à propos du lépreux : «

sa tête

ainsi que sa barbe et ses sourcils, et tous ses poils, il les rasera ». Cela vient nous enseigner que le commandement positif du rasage du lépreux repousse l’interdiction de raser les tempes de la tête.

Et la Guemara ajoute :

Or, ce tana pense

que

le fait de raser

les cheveux de

« toute la tête »

est également

appelé rasage des tempes.

C’est-à-dire qu’il ne s’agit pas seulement d’une interdiction de « rasage des tempes », mais d’une interdiction de raser les tempes dans tous les cas, même lorsqu’il rase tous les cheveux de la tête.

Car certains pensent que l’interdiction consiste précisément à raser les tempes de la tête tout en laissant des cheveux sur le haut de la tête sous forme arrondie. Mais s’il enlève tous les cheveux et qu’il ne reste pas sur le haut de la tête de cheveux formant un cercle, il n’y a pas là d’interdiction.

Or le lépreux doit raser tous les cheveux de sa tête. Et si l’on disait qu’il n’y a pas d’interdiction à raser les tempes lorsqu’on rase tous les cheveux de la tête, on ne pourrait pas tirer de là la preuve qu’un commandement positif repousse une interdiction.

Et puisque nous avons appris de là qu’un commandement positif repousse une interdiction, « sur elle » est donc nécessaire pour enseigner que le commandement du lévirat ne repousse pas l’interdiction d’une parente interdite.

La Guemara repousse cette preuve : ce n’est pas une bonne source pour le principe selon lequel un commandement positif repousse une interdiction, car

on peut objecter : qu’en est-il de l’interdiction du « rasage des tempes », qui est une interdiction ne s’appliquant pas à tous !

C’est une interdiction « faible », puisqu’elle ne concerne pas les femmes, auxquelles le rasage des tempes de la tête n’est pas interdit. Elle est donc repoussée par la force d’un commandement positif. Mais on ne peut pas en tirer la preuve qu’un commandement positif repousse une interdiction qui s’applique à tous.

Or, concernant l’interdiction des unions interdites, la femme est également avertie comme l’homme, et c’est une interdiction qui s’applique à tous. Si tel est le cas, la question revient : pourquoi « sur elle » est-il nécessaire ?

La Guemara apporte une autre source au principe selon lequel un commandement positif repousse une interdiction :

Mais cela vient de « sa barbe »,

qui est mentionné dans le verset précédent, à propos du rasage du lépreux, après que l’Écriture lui a imposé de raser tous ses poils.

Car il a été enseigné [Lévitique 14] :

« sa barbe » —

que vient-il enseigner ?

Pourquoi l’Écriture a-t-elle de nouveau détaillé le rasage de la barbe, après avoir déjà ordonné de raser tous ses poils ?

Puisqu’il est dit,

dans l’interdiction de raser les tempes de la barbe, mentionnée à propos des cohanim, mais dont on apprend également la règle pour les Israélites [Lévitique 21] :

« Ils ne raseront pas le bord de leur barbe. »

J’aurais pu comprendre que même le cohen lépreux soit concerné, de sorte qu’il lui serait interdit de se raser la barbe ?

L’Écriture enseigne : « sa barbe ».

Cela vient enseigner que le commandement positif du rasage du lépreux repousse l’interdiction du rasage de la barbe.

Et si

le commandement du rasage de la barbe du lépreux

ne concerne pas l’interdiction

du rasage de la barbe,

qui ne s’applique pas à tous,

puisqu’elle ne concerne pas les femmes, et que nous l’avons déjà appris de « sa tête »,

attribue-le à l’interdiction qui s’applique à tous,

afin d’enseigner qu’un commandement positif repousse une interdiction.

C’est pourquoi « sur elle » est nécessaire, pour enseigner que le commandement positif du lévirat ne repousse pas l’interdiction d’une parente interdite.

Et nous objectons :

et pourtant,

le verset concernant le rasage de la barbe n’est pas superflu pour être interprété selon le principe : « s’il ne concerne pas ce cas, attribue-le à un autre cas », afin d’enseigner qu’un commandement positif repousse une interdiction, car

il est nécessaire

pour enseigner la règle concernant le cohen lépreux lui-même.

Car

j’aurais pu penser

qu’un commandement positif ne repousse pas une interdiction dans le rasage de la barbe des cohanim lépreux.

Puisque

les cohanim sont différents, car l’Écriture leur a multiplié les commandements supplémentaires

de la prêtrise, leurs commandements sont donc plus rigoureux. C’est pourquoi

même une interdiction qui ne s’applique pas à tous,

comme l’interdiction du rasage de la barbe, bien qu’elle ne concerne pas les femmes,

ne serait pas repoussée

par le commandement positif du rasage du lépreux.

C’est pourquoi

cela vient nous enseigner «

sa barbe », qui est mentionné à propos du rasage du lépreux,

qu’il la repousse !

Et puisque « sa barbe » était nécessaire pour cet enseignement, nous n’avons aucune source établissant qu’un commandement positif repousse une interdiction qui s’applique à tous !

La question revient donc : pourquoi « sur elle » est-il nécessaire ?

Et la Guemara dit que nous avons une source qui est interprétée dans une autre baraïta.

Mais cela vient de

l’interprétation de

« sa tête »,

qu’

interprète

cet autre tana.

Car il a été enseigné : « sa tête »,

qui est mentionné à propos du rasage du lépreux, après que l’Écriture lui a imposé de raser tous ses poils, —

que vient-il enseigner ? Voir le Ritba, qui a éprouvé une grande difficulté concernant l’explication de Rachi ici ; voir sa version et son explication.

Puisqu’il est dit

à propos des cohanim [Nombres 6] :

« Le rasoir ne passera pas sur sa tête. »

J’aurais pu comprendre que même le lépreux et le nazir soient concernés ?

C’est-à-dire : le lépreux qui a guéri de sa lèpre, à qui incombe le commandement de se raser, et le nazir, à qui il est interdit de se raser durant les jours de son naziréat.

C’est pourquoi l’Écriture enseigne

« sa tête ».

Nous apprenons de là que le commandement positif du rasage du lépreux repousse l’interdiction du rasage des cheveux du nazir. Or le rasage du nazir est une interdiction qui s’applique à tous, car il est interdit aussi bien à l’homme qu’à la femme. Mais Rachi explique qu’il s’agit du commandement de rasage du lépreux au moment où il guérit, ou du nazir au moment de l’achèvement de son naziréat, lorsqu’il y a un commandement de raser tous les cheveux de sa tête ; il se trouve donc que le commandement du rasage du lépreux, ou du nazir, repousse l’interdiction du rasage des tempes de sa tête.

Or l’interdiction du rasage des tempes est une interdiction qui ne s’applique pas à tous, puisqu’elle ne concerne pas les femmes ; c’est pourquoi l’enseignement relève du principe : « s’il ne concerne pas ce cas ».

Si « sa tête » ne concerne pas une interdiction qui ne s’applique pas à tous, puisque nous l’avons déjà appris de « sa barbe », attribue-le donc à une interdiction qui s’applique à tous.

Et nous repoussons cette preuve :

on peut objecter

à cet enseignement :

Que peut-on dire du nazir lépreux, puisque

son interdiction de se raser est une interdiction légère, car

il peut être

le nazir

soumis à une demande d’annulation !

En effet, il peut soumettre son vœu de naziréat à un Sage, et son naziréat est annulé rétroactivement. On ne peut pas apprendre de là que le commandement positif du lévirat repousse l’interdiction des unions interdites, qui est une interdiction grave et au sujet de laquelle il est impossible de demander une annulation.

Et la preuve qu’on ne peut pas apprendre du rasage du nazir :

Car si tu ne dis pas ainsi,

mais que tu tires la règle du nazir,

ce que nous tenons pour établi, à savoir qu’un commandement positif ne repousse ni une interdiction ni un commandement positif,

tirons-le du nazir,

qui enseignerait qu’un commandement positif repousse même un commandement positif et une interdiction !

En effet, le nazir reçoit l’ordre de ne pas se raser, à la fois par l’interdiction positive : « Il sera saint, il laissera croître la chevelure de sa tête », et par l’interdiction négative.

Et si nous apprenons de lui qu’un commandement positif repousse une interdiction, nous pourrons l’apprendre pour tout cas : qu’un commandement positif repousse une interdiction et un commandement positif. Or nous tenons pour établi qu’un commandement positif ne repousse pas une interdiction !

Mais concernant le nazir, pourquoi ne tirons-nous pas la règle,

puisqu’il

est possible d’objecter

à l’enseignement tiré de lui :

Que peut-on dire du nazir, dont l’interdiction est légère,

puisque le nazir peut être

soumis

à une demande d’annulation

de son vœu de naziréat ? C’est pourquoi, du fait de sa légèreté, un commandement positif repousse chez lui même une interdiction et un commandement positif.

Dès lors,

on peut également objecter ainsi

à l’enseignement tiré du nazir selon lequel un commandement positif repousse une interdiction : que peut-on dire du nazir,

qui peut être soumis à une demande d’annulation,

et c’est pourquoi, du fait de sa légèreté, un commandement positif repousse chez lui une interdiction ?

Diras-tu la même chose concernant l’interdiction des unions interdites, qui ne peut pas faire l’objet d’une demande d’annulation, et à laquelle un commandement positif ne repousse pas une interdiction ?

Mots de ce daf dans le dictionnaire