Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 61a (סא.) — le Talmud en français

Yévamot 61a (יבמות סא.): Les tombeaux des idolâtres ne transmettent pas l’impureté sous une tente à celui qui étend une tente au-dessus d’eux, puisqu’ils ne sont pas compris dans ce que la Torah a…

Texte original — Yévamot 61a (סא.)

קברי עובדי כוכבים אינן מטמאין באוהל

[את המאהיל עליהם], כיון שהם אינם נכללים בכלל מה שאמרה תורה "אדם כי ימות באוהל, כל הבא אל האוהל וכל אשר באוהל יטמא שבעת ימים".

כיון

שנאמר: "ואתן

[בפתח וצירי, כמו "ואתם"]

צאני, צאן מרעיתי

-

אדם אתם!

"

מלמד הכתוב כי רק

אתם

, ישראל,

קרויים "אדם", ואין העובדי כוכבים קרויין "אדם

".

מיתיבי

מן הפסוק האמור במלחמת מדין, בשבי ששבו מהם בני ישראל:

"והבקר ששה ושלשים אלף. וחמורים שלשים אלף וחמש מאות.

ונפש אדם ששה עשר אלף

". הרי שאף הגויים קרויים "אדם"?!

ומשנינן: שם הם קרויים אדם,

משום בהמה

. שהיות ובאותו ענין נזכרו גם הבהמות שלקחו מן השבי, הרי לגבי הבהמות נקראים הגויים "אדם", אבל אדם סתם לא נקראו.

תו מקשינן: והרי כתיב לגבי העיר נינוה, שהיתה עיר של גויים,

"אשר יש בה הרבה משתים עשרה ריבוא אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו

, ובהמה רבה".

ומשנינן: נקראו שם אדם

משום בהמה

. שהרי נאמר שם "ובהמה רבה".

ועתה מקשינן על עיקר מימרתו של רבי שמעון בן יוחי, שאין הגויים מטמאים:

והרי כתיב לאחר מלחמת מדין "ואתם חנו מחוץ למחנה שבעת ימים,

כל הורג נפש וכל נוגע בחלל

-

תתחטאו

[במי חטאת] ביום השלישי וביום השביעי". הרי שנטמאו טומאת שבעה על שנגעו בחללי המדינים!

ומשנינן: לא נזקקו הלוחמים לטומאת שבעה מפני המדינים, אלא משום החשש

דלמא איקטיל חד מישראל

[שמא נהרג אחד מישראל], ונטמאו ממנו.

ורבנן

, החולקים, והסוברים שאף הגויים מטמאים, טעמם הוא, כי ממלחמת מדין יש להוכיח שאף הגויים מטמאים, הואיל ולדעת חכמים אי אפשר לפרש שנטמאו מישראל, כיון שכתוב שם שלא נהרג אף אחד מישראל במלחמה:

"ויקרבו אל משה הפקודים אשר לאלפי הצבא. ויאמרו אל משה: עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ו

לא נפקד ממנו

[נחסר מאתנו]

איש

".

ורבי שמעון בן יוחי

מפרש פסוק זה אחרת:

לא נפקד ממנו איש, לעבירה

.

רבינא אמר

ליישב הקושיא מן הפסוק "כל הורג נפש וכל נוגע בחלל תתחטאו":

נהי

על אף

דמעטינהו קרא מאטמויי ב

טומאת

אהל, דכתיב

בעיקר טומאת אוהל

"אדם כי ימות באוהל

" -

מ

טומאת

מגע ומשא

, שלא נאמר בעיקר דין טומאתם לשון "אדם" -

מי מעטינהו קרא?!

ולפיכך נטמאו "כל הורג נפש וכל נוגע בחלל" בטומאת שבעה.

מתניתין:

כהן הדיוט ש

אירס את האלמנה, ונתמנה

להיות כהן גדול

בין שעת אירוסין לשעת נשואין - הרי זה

יכנוס

אותה לאשה, על אף שהאלמנה אסורה לכהן גדול, ומתבאר הטעם בגמרא.

ומעשה ביהושע בן גמלא

הכהן,

שקידש את מרתא בת ביתוס

שהיתה אלמנה,

ומינהו המלך להיות כהן גדול

קודם שנשאה,

וכנסה

.

אבל

שומרת יבם שנפלה לפני כהן הדיוט, ונתמנה להיות כהן גדול

קודם שכנסה,

אף על פי ש

כבר

עשה בה מאמר

קודם שנתמנה -

הרי זה לא יכנוס!

לפי שאין המאמר כלום מן התורה [מאירי].

גמרא:

תנו רבנן: מנין שאם אירס

כהן הדיוט

את האלמנה, ונתמנה להיות כהן גדול, שיכנוס?

תלמוד לומר

: כי אם בתולה בעמיו

יקח "אשה

". ולא היה לו לומר אלא "בתולה בעמיו יקח", ולמה הוסיף הכתוב ואמר "אשה"? ללמד שאם אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול - יכנוס.

ומקשינן:

אי הכי, שומרת יבם

שנפלה לפני כהן הדיוט ונעשה כהן גדול,

נמי

נרבה אותה מהפסוק הזה, שייבמנה!

ומשנינן: יקח

"אשה

" כתיב,

ולא "יבמה

".

שנינו במשנה:

מעשה ביהושע

בן גמלא שקידש את מרתא בת בייתוס, "ומינהו" המלך להיות כהן גדול:

ומדייקת הגמרא את לשון המשנה:

"מינהו

" -

אין!

כלומר: המלך אכן מינהו, אבל אבל הסנהדרין ואחיו הכהנים לא מינוהו -

אבל

"נתמנה

", שמשמע שהיה ראוי למינוי הזה -

לא

שנינו.

אמר רב יוסף: קטיר קחזינא הכא!

[קשר של רשעים אני רואה כאן], שלא היה ראוי להיות כהן גדול, אלא שנתן כסף כשוחד, ומינוהו.

דאמר רב אסי: תרקבא

דדינרי עיילה ליה מרתא בת בייתוס לינאי מלכא, עד דמוקי ליה ליהושע בכהני רברבי

[שלש קבין של דינרים הכניסה אשתו של יהושע בן גמלא לינאי המלך, כדי שימנה את בעלה לכהן גדול].

מתניתין:

כהן גדול שמת אחיו

, הרי הוא

חולץ

לאלמנת אחיו,

ולא מיבם

את אלמנתו, לפי שהוא אסור באלמנה.

גמרא:

קא פסיק ותני

במשנתנו [שנה התנא באופן מוחלט] שאין כהן גדול מיבם את אשת אחיו לעולם, ומשמע:

לא שנא

כשמת אחיו

מן האירוסין

, קודם שנשא את אשתו ובעלה, שאינה אלא אלמנה ולא בעולה,

ולא שנא

מת אחיו

מן הנשואין

, לאחר שנשאה ובעלה שהיא אלמנה ובעולה. ותיקשי:

בשלמא

אלמנה

מן הנשואין

, שפיר אין הכהן הגדול מיבם את אשת אחיו, כי איסור אלמנה לכהן גדול, איסור

עשה

["והוא אשה בבתוליה יקח"]

ו

לאו של

לא תעשה

["אלמנה לא יקח"]

הוא

, אם יבוא עליה.

ו

אסור לו לייבמה, היות ו

אין עשה

של יבום

דוחה

את

לא תעשה ועשה

.

אלא

אלמנתו של אחיו

מן האירוסין

, למה אין חייב הכהן הגדול לייבמה? מדוע לא

יבוא עשה

של יבום,

וידחה את לא תעשה

של "אלמנה לא יקח? ומשנינן:

גזירה

גזרו חכמים לאסור אפילו את ה

ביאה

ה

ראשונה

באלמנה שבה מתקיים העשה, ויש בכוחו לדחות את הלאו,

אטו

בגלל ה

ביאה

ה

שניה

בה, שהיא אסורה כיון שאין בה קיום מצות עשה, לפי שאין מצוה אלא בביאה הראשונה.

מתניתין:

כהן הדיוט

[והוא הדין כל אדם מישראל, כמבואר בגמרא]

לא ישא

את ה

איילונית

שאינה ראויה לילד, משום ביטול מצות פריה ורביה.

אלא אם כן יש לו אשה

אחרת לפרות ולרבות ממנה,

ובנים

, או שיש לו כבר בנים, וקיים מצות פריה ורביה.

רבי יהודה אומר: אף על פי שיש לו

לכהן הדיוט

אשה ובנים

, הרי זה הכהן

לא ישא

את ה

איילונית

, כיון

שהיא "זונה" האמורה בתורה

לגבי איסורי כהונה, "אשה זונה וחללה לא יקחו".

וחכמים אומרים: אין "זונה

" -

אלא גיורת ומשוחררת

.

ושנבעלה בעילת זנות

, כגון ישראלית הנבעלת לפסול לה.

גמרא:

שנינו במשנה: "כהן הדיוט" לא ישא איילונית:

אמר

הקשה

ליה ריש גלותא לרב הונא

על משנתנו:

מאי טעמא

לא ישא כהן הדיוט את האיילונית? ודאי,

משום פריה ורביה

, שאין הוא מקיימה כשנושא איילונית שאינה בת בנים.

ואם כן, תיקשי: למה שנינו דין זה בכהן הדיוט? האם

א

מצות

פריה ורביה

רק

כהנים הוא דמפקדי

[כהנים בלבד הם שנצטוו בה],

ו

אילו כל

ישראל לא מפקדי

בה?

אמר ליה

רב הונא לריש גלותא: אכן, אף כל ישראל אסורים לישא את האיילונית כשלא קיימו עדיין פריה ורביה. אלא שהתנא נקט בלשונו "כהן הדיוט"

משום דקא בעי

התנא של המשנה

למיתנא סיפא: רבי יהודה אומר: אף על פי שיש לו אשה

ויש לו בנים לא ישא איילונית

, לפי

שהיא "זונה" האמורה בתורה

.

Traduction française

Les tombeaux des idolâtres ne transmettent pas l’impureté sous une tente

à celui qui étend une tente au-dessus d’eux, puisqu’ils ne sont pas compris dans ce que la Torah a dit : « Lorsqu’un homme meurt sous une tente, quiconque entre dans la tente et tout ce qui est dans la tente sera impur pendant sept jours ».

Puisque

il est dit : « Et je vous donnerai

avec un pata’h et un tséré, comme « et vous »]]

mes brebis, les brebis de mon pâturage —

vous êtes des hommes ! »

L’Écriture enseigne que seuls

vous,

Israël,

êtes appelés « hommes », tandis que les idolâtres ne sont pas appelés « hommes ».

Meytivi

à partir du verset énoncé au sujet de la guerre de Midian, concernant les captifs que les enfants d’Israël en avaient ramenés :

« Le bétail : trente-six mille. Et les ânes : trente mille cinq cents.

Et les personnes humaines : seize mille ».

Il en ressort que les non-Juifs aussi sont appelés « hommes » ?!

Et nous répondons : là, ils sont appelés hommes

à cause du bétail.

Puisque, dans cette même affaire, sont également mentionnés les animaux pris dans la captivité, les non-Juifs sont appelés « hommes » par rapport aux animaux ; mais ils ne sont pas appelés simplement « hommes ».

Nous objectons encore : au sujet de la ville de Ninive, qui était une ville de non-Juifs, il est pourtant écrit :

« qui contient plus de cent vingt mille hommes ne sachant pas distinguer leur droite de leur gauche

et un bétail nombreux ».

Et nous répondons : là encore, ils sont appelés hommes

à cause du bétail.

En effet, il y est dit : « et un bétail nombreux ».

Et maintenant, nous objectons contre le principe même de la déclaration de Rabbi Chim‘on ben Yo’haï, selon laquelle les non-Juifs ne transmettent pas l’impureté :

Il est pourtant écrit, après la guerre de Midian : « Et vous, campez hors du camp pendant sept jours ;

quiconque a tué une personne et quiconque a touché un mort

vous vous purifierez

par les eaux de purification] le troisième jour et le septième jour ». Il en ressort qu’ils ont contracté l’impureté de sept jours en touchant les morts de Midian !

Et nous répondons : les combattants n’eurent pas besoin de la purification de sept jours à cause des Midianites, mais à cause de la crainte

qu’un seul d’Israël n’ait été tué

peut-être un Israélite avait-il été tué] ; et ils avaient contracté l’impureté provenant de lui.

Et les Sages,

qui sont en désaccord et considèrent que les non-Juifs transmettent également l’impureté, ont pour raison que la guerre de Midian permet de prouver que les non-Juifs transmettent eux aussi l’impureté. En effet, selon les Sages, il est impossible d’expliquer qu’ils aient contracté l’impureté provenant d’Israélites, puisqu’il est écrit qu’aucun Israélite n’a été tué dans la guerre :

« Les préposés aux milliers de l’armée s’approchèrent de Moïse. Ils dirent à Moïse : Tes serviteurs ont recensé les hommes de guerre qui étaient sous nos ordres, et

il ne nous en a manqué

aucun de

homme ».

Et Rabbi Chim‘on ben Yo’haï

explique autrement ce verset :

« Il ne nous en a manqué aucun homme » : pour une transgression.

Ravina dit,

pour résoudre la difficulté tirée du verset : « Quiconque a tué une personne et quiconque a touché un mort, vous vous purifierez » :

Certes,

bien que

le verset les ait exclus de la transmission de l’impureté par

l’impureté de

la tente, comme il est écrit

au sujet de l’impureté sous une tente :

« Lorsqu’un homme meurt sous une tente » —

de

l’impureté du

contact et du transport,

au sujet desquels la formulation « homme » n’a pas été employée dans le principe de leur loi d’impureté —

le verset les a-t-il exclus ?

C’est pourquoi « quiconque a tué une personne et quiconque a touché un mort » a contracté l’impureté de sept jours.

Michna :

Un cohen ordinaire qui

s’est fiancé avec une veuve et a été nommé

pour devenir grand cohen

entre le moment des fiançailles et celui du mariage :

il l’épousera,

bien que la veuve soit interdite au grand cohen ; la Guemara en explique la raison.

Et il arriva que Josué ben Gamla,

le cohen,

fiiança Marta, fille de Beïtous,

qui était veuve,

et que le roi le nomma grand cohen

avant qu’il ne l’épouse,

et il l’épousa.

Mais

la femme liée au yiboum qui tomba devant un cohen ordinaire, lequel fut nommé grand cohen

avant qu’il ne l’épouse,

même s’il

avait déjà

fait un maamar avec elle

avant sa nomination —

il ne l’épousera pas !

car le maamar n’a aucune valeur selon la Torah [Méïri].

Guemara :

Nos maîtres ont enseigné : d’où savons-nous que, s’il s’est fiancé

un cohen ordinaire

avec une veuve et qu’il a été nommé grand cohen, il l’épousera ?

Le verset dit :

« car seulement une vierge parmi son peuple

il prendra pour femme ».

Il n’aurait dû dire que : « Il prendra une vierge parmi son peuple » ; pourquoi l’Écriture a-t-elle ajouté le mot « femme » ? Pour enseigner que s’il s’est fiancé avec une veuve et qu’il a été nommé grand cohen, il l’épousera.

Et nous objectons :

si tel est le cas, la femme liée au yiboum,

qui tomba devant un cohen ordinaire devenu grand cohen,

également

devrait être incluse par ce verset, afin qu’il accomplisse le yiboum avec elle !

Et nous répondons : il est écrit :

« une femme »

est écrit,

et non « une יבama ».

Nous avons enseigné dans la Michna :

« Il arriva que Josué

ben Gamla fiança Marta, fille de Beïtous, et le roi « le nomma » grand cohen » :

La Guemara déduit le sens de la formulation de la Michna :

« Le nomma » —

oui !

C’est-à-dire : le roi l’a effectivement nommé, mais le Sanhédrin et ses frères les cohanim ne l’ont pas nommé.

Mais

« il fut nommé »,

ce qui laisse entendre qu’il était digne de cette nomination —

non,

nous ne l’avons pas enseigné.

Rav Yossef dit : « Je vois ici un complot de scélérats ! »

Je vois ici une association de scélérats], car il n’était pas digne d’être grand cohen ; il a seulement donné de l’argent en pot-de-vin, et ils l’ont nommé.

Car Rav Assi a dit : « Trois kav

de dinars, Marta, fille de Beïtous, les fit entrer chez le roi Yannai, jusqu’à ce qu’il établisse Josué grand cohen »

la femme de Josué ben Gamla fit parvenir trois kav de dinars au roi Yannai, afin qu’il nomme son mari grand cohen].

Michna :

Le grand cohen dont le frère est mort,

il

retire sa sandale

à la veuve de son frère,

mais n’accomplit pas le yiboum

avec sa veuve, car il lui est interdit d’épouser une veuve.

Guemara :

Il tranche et enseigne

dans notre Michna [le tan­nnay a enseigné la règle de manière absolue] que le grand cohen n’accomplit jamais le yiboum avec la femme de son frère ; il en ressort :

peu importe

que son frère soit mort

après les fiançailles,

avant d’avoir épousé et possédé sa femme, de sorte qu’elle n’est qu’une veuve et non une veuve ayant été possédée,

ou peu importe

que son frère soit mort

après le mariage,

après l’avoir épousée et possédée, de sorte qu’elle est veuve et ayant été possédée. Mais voici la difficulté :

certes,

une veuve

après le mariage,

le grand cohen n’accomplit justement pas le yiboum avec la femme de son frère, car l’interdit de la veuve pour le grand cohen comporte un

commandement positif

« Il prendra une femme vierge »

et

un

commandement négatif

« Il ne prendra pas de veuve »

s’il

vient à elle.

Et

il lui est interdit d’accomplir le yiboum avec elle, puisque

le commandement positif

du yiboum

ne repousse pas

le

commandement négatif et le commandement positif.

Mais

la veuve de son frère

après les fiançailles,

pourquoi le grand cohen n’est-il pas tenu d’accomplir le yiboum avec elle ? Pourquoi le

commandement positif

du yiboum ne viendrait-il pas

repousser le commandement négatif

« Il ne prendra pas de veuve » ? Et nous répondons :

décret : les Sages ont décrété d’interdire même la

première

relation

qui est

la première

avec une veuve, relation dans laquelle le commandement positif est accompli et peut repousser le commandement négatif,

de peur que

à cause de la

relation

seconde

avec elle, qui est interdite puisqu’elle ne comporte pas l’accomplissement d’un commandement positif, car le commandement n’existe que lors de la première relation.

Michna :

Un cohen ordinaire

et il en va de même pour tout homme d’Israël, comme cela est expliqué dans la Guemara]

ne prendra pas pour femme

l’

ailonit,

qui n’est pas apte à avoir des enfants, en raison de l’annulation de la mitsva de procréer.

À moins qu’il n’ait une femme

dont il puisse avoir des enfants,

et des fils,

ou qu’il ait déjà des fils et ait accompli la mitsva de procréer.

Rabbi Yehouda dit : même s’il a

au cohen ordinaire

une femme et des fils,

ce cohen

ne prendra pas pour femme

l’

ailonit,

puisqu’

elle est la « prostituée » mentionnée par la Torah

au sujet des interdits propres au cohen : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou profanée ».

Et les Sages disent : il n’y a pas de « prostituée »

si ce n’est une convertie ou une affranchie,

ou une femme qui a eu une relation de prostitution,

par exemple une Israélite qui a eu une relation avec un homme auquel elle est interdite.

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : « Un cohen ordinaire ne prendra pas pour femme une ailonit » :

Il dit,

le chef de l’exil

objecta à Rav Houna

au sujet de notre Michna :

Quelle est la raison

pour laquelle un cohen ordinaire ne prendra pas pour femme une ailonit ? Certainement

en raison de la procréation,

car il ne l’accomplit pas en épousant une ailonit, qui n’est pas apte à avoir des enfants.

Dans ce cas, la difficulté est la suivante : pourquoi avons-nous enseigné cette loi au sujet d’un cohen ordinaire ? Est-ce que

seuls

la mitsva de

procréer

incombe

aux cohanim

les cohanim seulement en ont reçu le commandement],

et

que tous les autres

Israélites n’en ont pas reçu le commandement

?

Il lui dit : Rav Houna répondit au chef de l’exil : certes, tout Israélite aussi a l’interdiction d’épouser une ailonit tant qu’il n’a pas encore accompli la procréation. Mais le tan­nnay a employé dans sa formulation « cohen ordinaire »

parce qu’il voulait

le tan­nnay de la Michna

enseigner dans la suite : Rabbi Yehouda dit : même s’il a une femme !

et des fils, il ne prendra pas pour femme une ailonit,

parce qu’

elle est la « prostituée » mentionnée par la Torah.

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