Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 60a (ס.) — le Talmud en français
Yévamot 60a (יבמות ס.): Car s’il l’a épousée comme femme, son mariage lui a été utile, car il ne paie pas d’amende pour la fille séduite par lui-même pour sa séduction. Rav Gaviha de Bei Katil alla…
Texte original — Yévamot 60a (ס.)
שאם נשאה לאשה הועילו לו נישואיו,
שאין משלם קנס במפותה
של עצמו על פיתויו.
אזל רב גביהה מבי כתיל
[שם מקום],
אמרה לשמעתא
דרב ["ומוציאה בגט"]
קמיה דרב אשי
[הלך ואמר את מימרתו של רב, לפני רב אשי]:
אמר ליה
רב אשי לרב גביהה:
והא רב ורבי יוחנן, דאמרי תרווייהו: בוגרת ומוכת עץ
-
לא ישא
כהן גדול.
ואם נשא
-
נשוי
, ואין צריך לגרשה.
אלמא
, מוכח, שאין צריך להוציאה, משום ש
סופה להיות בוגרת תחתיו
, ו
סופה להיות מוכת עץ תחתיו
, שהרי תיבעל לו ותאבד בתוליה.
הכא נמי
, כשבא על אנוסת עצמו ומפותת עצמו, יש לך להתיר לקיימה, הואיל ו
סופה להיות בעולה תחתיו
.
ומסקינן:
קשיא!
שנינו בברייתא:
אנוסת חבירו ומפותת חבירו
-
לא ישא
כהן גדול.
ואם נשא
-
רבי אליעזר בן יעקב אומר, הולד חלל
וחכמים אומרים, הולד כשר
:
אמר רב הונא אמר רב: הלכה כרבי אליעזר בן יעקב
, שהולד חלל מביאת כהן גדול בבעולה.
איכא דאמרי
, כך
אמר רב הונא אמר רב
:
מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב
שהולד חלל? והרי איסור בעולה אינו לאו של כהונה אלא איסור עשה - "והוא אשה בבתוליה יקח" ולא בעולה, "כי אם בתולה מעמיו יקח אשה" ולא בעולה. ולאו הבא מכלל עשה, הוא איסור עשה. ואין חלל אלא הנולד מפסולי כהונה האסורות על הכהן בלאו?!
כי
סבר לה
, רבי אליעזר בן יעקב,
כרבי אלעזר
, הסובר שפנוי הבא על הפנויה עשאה זונה. ונמצא כי בשעה שבא הכהן הגדול על אנוסת חבירו או מפותת חבירו, הוא בא על אשה שיש בה פסול זונה, ועבר בביאתו גם על לאו של זונה, ולפיכך הולד חלל.
ותמהינן:
ומי
, וכי
סבר לה
רבי אליעזר בן יעקב
כוותיה
דרבי אלעזר?!
והא קיימא לן: משנת רבי אליעזר בן יעקב קב
[מדה קטנה, והיינו, שבמקומות מועטים הוא נזכר במשנה או בברייתא, רש"י לעיל מט ב],
ונקי
[ונקיות הן מימרותיו, שבכל מקום שמזכירים אותו - הלכה כמותו].
ואילו בהא
, בפנוי הבא על הפנויה,
אמר רב עמרם
ש
אין הלכה כרבי אלעזר!
ובהכרח שרבי אליעזר בן יעקב אינו סובר כאן כרבי אלעזר.
ומסקינן:
קשיא
.
רב אשי אמר
: כך יש לפרש את מחלוקת חכמים ורבי אליעזר בן יעקב -
ב
שאלה האם
יש חלל מ
ביאה ב
חייבי עשה
-
קמיפלגי
.
רבי אליעזר בן יעקב סבר: יש חלל
אף
מחייבי עשה
של כהונה.
ורבנן סברי: אין חלל מחייבי עשה
, אלא מחייבי לאוין דכהונה בלבד.
ומפרשינן:
מאי טעמא דרבי אליעזר בן יעקב?
מדוע הוא סובר שיש חלל מבעולה, שהיא חייבי עשה?
דכתיב
בפרשת כהן גדול:
"אלמנה וגרושה וחללה זונה
-
את אלה לא יקח. כי אם
בתולה
מעמיו יקח אשה".
וכתיב
מיד לאחר מכן, כהמשך הדברים
"ולא יחלל זרעו בעמיו
".
ומשמע שחילול זרעו אמור
אכולהו
, על כל סוגי הפסולים הכתובים בפסוק הקודם, ובכללם הפסול של בעולה לכהן גדול.
ורבנן
, הסוברים שאין חללה מבעולה לכהן גדול, כיון שהיא רק חייבי עשה - טעמם הוא, משום שהפסוק "את
אלה
לא יקח" -
הפסיק
את קשר
הענין
בין חייבי לאוין לחייבי עשה.
ומלמד הכתוב, ש"אלה", שהן חייבי לאוין, חלוקין הם בדינם מדין חייבי עשה, ולא פסל הכתוב את הזרע אלא מחייבי לאוין.
ו
אילו
רבי אליעזר בן יעקב, אמר
לך:
"אלה
" - לא להפסיק הענין הוא בא. אלא -
למעוטי
כהן הבא על אשתו כשהיא
נדה
, שאין זרעו ממנה חללים.
ומבארת הגמרא:
כמאן אזלא הא דתניא: מ"אלה" אתה עושה חלל, ואי אתה עושה חלל מנדה?
כמאן?
-
כרבי אליעזר בן יעקב
.
ומקשינן: ורבי אליעזר בן יעקב, הדורש מ"אלה" למעוטי נדה, ואינו בא להפסיק הענין כדעת חכמים, אם כן
נכתביה ל"אלה
"
\-
לבסוף
הפסוק!
ומסקינן: אכן
קשיא
לרב אשי, המפרש את המחלוקת בין חכמים ורבי אליעזר בן יעקב, שהיא תלויה בפירוש המקראות האלו.
וכאן שבה הגמרא לענין המבואר במשנתנו ובברייתא לעיל נט א, שנחלקו רבי מאיר עם רבי אלעזר ורבי שמעון לגבי כהן גדול שהתירה לו התורה רק בתולה, אם אסור הוא אף בבוגרת ומוכת עץ.
ומביאה הגמרא ברייתא, הדנה בענין אחותו הבתולה של כהן, שהתירה התורה לכהן להיטמא לה, כיצד הוא דין הטומאה לאחותו כשהיא בוגרת ומוכת עץ.
תנו רבנן
:
כתוב בתחילת פרשת אמור: "אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו. כי אם לשארו הקרוב אליו. ולאחותו הבתולה הקרובה אליו, אשר לא היתה לאיש - לה יטמא".
אם אירע שהיתה
אחותו
של הכהן שמתה,
ארוסה
-
רבי מאיר ורבי יהודה אומרים: מטמא לה
[וכל טעמי הדינים מתבארים בסוגיא לקמן].
רבי יוסי ורבי שמעון אומרים: אין מטמא לה
.
ואם היתה אחותו
אנוסה ומפותה, דברי הכל
-
אין מטמא לה
.
ו
אם היתה אחותו
מוכת עץ
-
אין מטמא לה, דברי רבי שמעון
[אבל רבי מאיר ורבי יהודה, וכן רבי יוסי, שהוא בן זוגו של רבי שמעון במחלוקת הקודמת לענין ארוסה, אין מודים לו, ומתירים להיטמא לאחותו מוכת העץ].
שהיה רבי שמעון אומר
: רק מי ש
ראויה לכהן גדול
, כהן הדיוט
מטמא לה
כשהיא אחותו.
אבל מי
שאין ראויה לכהן גדול
כמוכת עץ, שלשיטת רבי שמעון במשנתנו אינה ראויה לכהן גדול -
אין
כהן הדיוט
מטמא לה
כשהיא אחותו.
ו
אם היתה אחותו
בוגרת מטמא לה
-
דברי כל אדם
.
והוינן בה:
מאי טעמא דרבי מאיר ורבי יהודה
, הסוברים שלאחותו האנוסה והמפותה אין הכהן הגדול מטמא לה, אבל לאחותו הארוסה, מוכת העץ והבוגרת, הרי הוא מטמא לה?
ומשנינן: משום
דדרשי הכי
את הפסוק באחותו:
"ולאחותו הבתולה
" -
פרט לאנוסה ומפותה
, שאינן בתולות.
יכול שאני מוציא אף מוכת עץ
, שגם היא אינה בתולה?
תלמוד לומר: "אשר לא היתה לאיש
".
מי שהוייתה
, שנהייתה בעולה
על ידי איש
, אותה אסרה תורה על אחיה הכהן להיטמא לה.
יצאה זו
, מוכת עץ,
שאין הוייתה על ידי איש
.
"הקרובה
" -
לרבות הארוסה
.
והוצרך הכתוב לרבות את אחותו הארוסה, כדי שלא נמעט אותה מ"אשר לא היתה לאיש", כי לולי הריבוי, היות ו"הויה" לשון קידושין הוא, הייתי ממעט ארוסה מהכתוב "אשר לא היתה לאיש.
"אליו
" -
לרבות
את אחותו
הבוגרת
.
ומקשה הגמרא לרבי מאיר, הדורש מ"אליו" לרבות את אחותו הבוגרת:
הא
[בוגרת] -
למה לי קרא
לרבות שהוא מותר להיטמא לה?!
והאמר רבי מאיר
[בסוגיא לעיל, נט א], לגבי בעולה לכהן גדול:
"בתולה
" -
אפילו מקצת בתולה
[בוגרת, שאין לה אלא מקצת בתולים]
משמע!
וכיון שהכתוב אומר בדין טומאה "ולאחותו הבתולה", הרי גם אחותו הבוגרת במשמע?!
ומשנינן:
איצטריך
קרא ללמד על אחותו הבוגרת שהוא מטמא לה.
כי
סלקא דעתך אמינא, נילף
בגזירה שוה
"בתולה
" ["ולאחותו הבתולה"]
"בתולה" מהתם
[מפרשת אונס, דכתיב בה "כי ימצא איש נערה בתולה]" .
והייתי אומר:
מה להלן
בדין אונס, מדבר הכתוב ב
נערה
ולא בבוגרת,
אף כאן
, בטומאת הכהן לאחותו הבתולה,
נמי
מדבר הכהן דוקא ב
נערה
ולא בבוגרת.
לכן
קא משמע לן
הכתוב שגם לאחותו הבוגרת הוא מיטמא.
ו
אילו
רבי יוסי ורבי שמעון
, הסוברים שלאחותו הארוסה, האנוסה, והמפותה אינו מיטמא להן, ולבוגרת הוא כן מטמא לה -
מאי טעמייהו?
דרשי
לפסוק
הכי
:
"ולאחותו הבתולה
" -
פרט לאנוסה ומפותה ומוכת עץ
.
"אשר לא היתה
" -
פרט לארוסה
. כי "הויה" - לשון קידושין הוא.
"הקרובה
" -
לרבות ארוסה שנתגרשה
.
"אליו
" -
לרבות את הבוגרת
.
ותמהה הגמרא על לימודו של רבי שמעון:
"הקרובה
" -
לרבות ארוסה שנתגרשה
.
Traduction française
Car s’il l’a épousée comme femme, son mariage lui a été utile,
car il ne paie pas d’amende pour la fille séduite
par lui-même pour sa séduction.
Rav Gaviha de Bei Katil alla
[nom d’un lieu],
rapporta l’enseignement
de Rav : « et il la renvoie par un acte de divorce »
devant Rav Achi
[il alla et rapporta l’enseignement de Rav devant Rav Achi] :
Il lui dit
Rav Achi à Rav Gaviha :
Mais Rav et Rabbi Yo'hanan, qui ont tous deux dit : une femme majeure et une femme dont l’hymen a été rompu par un objet
il ne l’épousera pas
le grand prêtre.
Et s’il l’a épousée
elle est mariée
et il n’a pas besoin de la divorcer.
Il en ressort,
il est démontré qu’il n’a pas besoin de la renvoyer, parce que
elle finira par devenir majeure sous son autorité
et
elle finira par avoir l’hymen rompu par un objet sous son autorité
car elle aura des rapports avec lui et perdra sa virginité.
Ici aussi,
lorsqu’il a un rapport avec celle qu’il a lui-même violée ou avec celle qu’il a lui-même séduite, on peut permettre de la garder, puisqu’
elle finira par être une femme ayant eu des rapports sous son autorité.
Et nous concluons :
C’est difficile !
Nous avons enseigné dans une bараïta :
celle qui a été violée par un autre homme et celle qui a été séduite par un autre homme —
il ne l’épousera pas
le grand prêtre.
Et s’il l’a épousée —
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : l’enfant est profané
Et les Sages disent : l’enfant est apte :
Rav Houna a dit au nom de Rav : la halakha est comme Rabbi Éliézer ben Yaakov,
car l’enfant est profané du fait du rapport du grand prêtre avec une femme ayant eu des rapports.
Certains disent
ainsi
Rav Houna a dit au nom de Rav :
Quelle est la raison de Rabbi Éliézer ben Yaakov
pour dire que l’enfant est profané ? Or l’interdit de la femme ayant eu des rapports n’est pas un interdit de la prêtrise, mais un interdit de commandement positif : « Il prendra une femme dans sa virginité », et non une femme ayant eu des rapports ; « car c’est une vierge de son peuple qu’il prendra pour femme », et non une femme ayant eu des rapports. Or un interdit qui vient d’une implication d’un commandement positif est un interdit de commandement positif. Et il n’y a de profané que celui qui naît de femmes inaptes à la prêtrise, interdites au prêtre par un interdit négatif ?!
Car
il suit
Rabbi Éliézer ben Yaakov,
Rabbi Éléazar
qui considère qu’un homme célibataire ayant un rapport avec une femme célibataire la rend « prostituée ». Il se trouve donc qu’au moment où le grand prêtre a un rapport avec celle qui a été violée ou séduite par un autre homme, il a un rapport avec une femme qui porte l’inaptitude de la prostituée ; par son rapport, il a également transgressé l’interdit négatif de la prostituée, et c’est pourquoi l’enfant est profané.
La Guemara s’étonne :
Et vraiment
serait-il possible que
il suive
Rabbi Éliézer ben Yaakov
son opinion
de Rabbi Éléazar ?!
Or nous avons établi : l’enseignement de Rabbi Éliézer ben Yaakov est rare
[mesure petite, c’est-à-dire qu’il est mentionné dans un petit nombre d’endroits dans la Michna ou la bараïta, Rachi, plus haut, 49b],
et pur
[ses enseignements sont purs : partout où il est mentionné, la halakha est comme lui].
Mais dans ce cas-ci,
pour l’homme célibataire ayant un rapport avec une femme célibataire,
Rav Amram a dit
que
la halakha n’est pas comme Rabbi Éléazar !
Et nécessairement, Rabbi Éliézer ben Yaakov ne suit pas ici Rabbi Éléazar.
Et nous concluons :
c’est difficile.
Rav Achi a dit :
il faut ainsi expliquer la controverse entre les Sages et Rabbi Éliézer ben Yaakov :
La question de savoir
si
il y a un profané du fait d’un
rapport avec une femme soumise à
un commandement positif —
ils sont en désaccord.
Rabbi Éliézer ben Yaakov pense : il y a un profané
même
du fait de ceux qui sont soumis à un commandement positif
de la prêtrise.
Et les rabbins pensent : il n’y a pas de profané du fait de ceux qui sont soumis à un commandement positif,
mais seulement du fait de ceux qui sont soumis aux interdits négatifs de la prêtrise.
Et nous expliquons :
Quelle est la raison de Rabbi Éliézer ben Yaakov ?
Pourquoi pense-t-il qu’il y a un profané du fait d’une femme ayant eu des rapports, qui est soumise à un commandement positif ?
Car il est écrit
dans le passage concernant le grand prêtre :
« Une veuve, une divorcée, une profanée, une prostituée
— celles-là, il ne les prendra pas. Car seulement
une vierge
de son peuple prendra-t-il pour femme ».
Et il est écrit
immédiatement après, dans la continuité des paroles :
« Il ne profanera pas sa descendance parmi son peuple ».
Il ressort que la profanation de sa descendance est dite
pour toutes
les catégories d’inaptes écrites dans le verset précédent, y compris l’inaptitude de la femme ayant eu des rapports pour le grand prêtre.
Et les rabbins,
qui considèrent qu’une femme ayant eu des rapports n’est pas profanée par le grand prêtre, puisqu’elle n’est soumise qu’à un commandement positif, expliquent ainsi : le verset «
celles-là
il ne les prendra pas » —
a interrompu
le lien de
l’affaire
entre ceux qui sont soumis aux interdits négatifs et ceux qui sont soumis au commandement positif.
Le texte enseigne que « celles-là », qui sont soumises aux interdits négatifs, sont distinctes dans leur loi de celles qui sont soumises au commandement positif, et le texte n’a invalidé la descendance que du fait de celles qui sont soumises aux interdits négatifs.
Et
si c’était
Rabbi Éliézer ben Yaakov, il te dirait
:
« celles-là
» n’est pas venu interrompre l’affaire. Mais il est venu
exclure
le prêtre qui a un rapport avec sa femme lorsqu’elle est
en état de niddah,
dont la descendance n’est pas profanée.
La Guemara explique :
Selon qui va ce qui a été enseigné : « De “celles-là”, tu fais un profané, mais tu ne fais pas un profané d’une femme niddah » ?
Selon qui ? —
Selon Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Et nous objectons : Rabbi Éliézer ben Yaakov, qui interprète « celles-là » pour exclure la niddah, et non pour interrompre l’affaire comme l’opinion des Sages, alors
il aurait fallu écrire « celles-là
à la fin
du verset » !
Et nous concluons : effectivement,
c’est difficile
pour Rav Achi, qui explique la controverse entre les Sages et Rabbi Éliézer ben Yaakov comme dépendant de l’interprétation de ces versets.
Ici, la Guemara revient au sujet expliqué dans notre Michna et dans la bараïta plus haut, 59a : Rabbi Méïr est en désaccord avec Rabbi Éléazar et Rabbi Chim'on au sujet du grand prêtre auquel la Torah n’a permis [d’épouser] qu’une vierge, et de la question de savoir s’il lui est également interdit [d’épouser] une femme majeure ou une femme dont l’hymen a été rompu par un objet.
La Guemara rapporte une bараïta qui traite du cas de la sœur vierge d’un prêtre, à laquelle la Torah a permis au prêtre de se rendre impur, et demande quelle est la loi concernant l’impureté envers sa sœur lorsqu’elle est majeure ou lorsque son hymen a été rompu par un objet.
Nos maîtres ont enseigné :
Il est écrit au début du passage d’Amor : « Parle aux prêtres, fils d’Aaron, et dis-leur : nul ne se rendra impur pour un mort parmi son peuple. Si ce n’est pour son proche parent qui lui est proche, et pour sa sœur vierge qui lui est proche, qui n’a pas appartenu à un homme — pour elle, il se rendra impur ».
S’il est arrivé que
sa sœur
du prêtre soit morte, et qu’elle soit
fiancée —
Rabbi Méïr et Rabbi Yéhouda disent : il se rend impur pour elle
[et toutes les raisons de ces lois sont expliquées plus loin dans la sougya].
Rabbi Yossi et Rabbi Chim'on disent : il ne se rend pas impur pour elle.
Et si sa sœur était
violée ou séduite, tout le monde est d’accord —
il ne se rend pas impur pour elle.
Et
si sa sœur était
une femme dont l’hymen a été rompu par un objet —
il ne se rend pas impur pour elle, telles sont les paroles de Rabbi Chim'on
[Mais Rabbi Méïr, Rabbi Yéhouda, ainsi que Rabbi Yossi, qui était le partenaire de Rabbi Chim'on dans la controverse précédente concernant la fiancée, ne sont pas d’accord avec lui et permettent de se rendre impur pour sa sœur dont l’hymen a été rompu par un objet].
Car Rabbi Chim'on disait : seul celui qui
est
apte au grand prêtre,
un prêtre ordinaire
se rend impur pour elle
lorsqu’elle est sa sœur.
Mais celle
qui n’est pas apte au grand prêtre —
comme la femme dont l’hymen a été rompu par un objet, qui, selon l’opinion de Rabbi Chim'on dans notre Michna, n’est pas apte au grand prêtre —
le prêtre ordinaire ne
se
rend pas impur pour elle
lorsqu’elle est sa sœur.
Et
si sa sœur était
majeure, il se rend impur pour elle —
telles sont les paroles de tous.
Et nous nous interrogeons :
Quelle est la raison de Rabbi Méïr et de Rabbi Yéhouda,
qui considèrent que le grand prêtre ne se rend pas impur pour sa sœur violée ou séduite, mais qu’il se rend impur pour sa sœur fiancée, pour celle dont l’hymen a été rompu par un objet et pour la majeure ?
Et nous répondons : c’est
parce qu’ils interprètent ainsi
le verset au sujet de sa sœur :
« Et pour sa sœur vierge » —
à l’exclusion de celle qui a été violée ou séduite,
qui ne sont pas vierges.
Peut-être dois-je également exclure celle dont l’hymen a été rompu par un objet,
qui elle aussi n’est pas vierge ?
Le texte dit : « qui n’a pas appartenu à un homme ».
Celle dont l’existence
de femme ayant eu des rapports
est due à un homme,
c’est elle que la Torah a interdite à son frère prêtre, afin qu’il se rende impur pour elle.
Celle-ci est exclue,
celle dont l’hymen a été rompu par un objet,
dont l’existence n’est pas due à un homme.
« Qui lui est proche » —
pour inclure la fiancée.
Le texte devait inclure la sœur fiancée, afin que nous ne l’excluions pas de « qui n’a pas appartenu à un homme » ; car sans cette inclusion, puisque le terme « existence » désigne les fiançailles, j’aurais exclu la fiancée du verset « qui n’a pas appartenu à un homme ».
« Lui » —
pour inclure
sa sœur
majeure.
La Guemara objecte à Rabbi Méïr, qui interprète « lui » pour inclure sa sœur majeure :
Celle-ci
[la majeure] —
pourquoi ai-je besoin d’un verset
pour inclure qu’il lui est permis de se rendre impur ?!
Or Rabbi Méïr n’a-t-il pas dit
[dans la sougya précédente, 59a], au sujet de la femme ayant eu des rapports pour le grand prêtre :
« Vierge » —
même une partie de la virginité
[la majeure, qui n’a qu’une partie de ses signes de virginité]
est incluse !
Et puisque le texte dit, dans la loi de l’impureté, « et pour sa sœur vierge », sa sœur majeure est également incluse ?!
Et nous répondons :
il était nécessaire
que le verset enseigne que le prêtre se rend impur pour sa sœur majeure.
Car
tu aurais pu penser : déduisons
par
la gzera shava « vierge »
« et pour sa sœur vierge »
« vierge » de là-bas
[du passage du viol, où il est écrit : « Si un homme trouve une jeune fille vierge »] .
Et j’aurais dit :
de même que là-bas,
dans la loi du viol, le texte parle d’une
jeune fille
et non d’une majeure,
de même ici,
dans la loi de l’impureté du prêtre envers sa sœur vierge,
également le prêtre ne concerne que la
jeune fille
et non la majeure.
C’est pourquoi
le texte
nous enseigne que même pour sa sœur majeure il se rend impur.
Et
si c’était
Rabbi Yossi et Rabbi Chim'on,
qui considèrent qu’il ne se rend pas impur pour sa sœur fiancée, violée ou séduite, mais qu’il se rend impur pour la majeure —
quelle est leur raison ?
Ils interprètent
le verset
ainsi :
« Et pour sa sœur vierge » —
à l’exclusion de celle qui a été violée, séduite ou dont l’hymen a été rompu par un objet.
« Qui n’a pas appartenu » —
à l’exclusion de la fiancée.
Car « existence » désigne les fiançailles.
« Qui lui est proche » —
pour inclure une fiancée qui a été divorcée.
« Lui » —
pour inclure la majeure.
La Guemara s’étonne de l’enseignement de Rabbi Chim'on :
« Qui lui est proche » —
pour inclure une fiancée qui a été divorcée.