Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 59b (נט:) — le Talmud en français
Yévamot 59b (יבמות נט:): Et l'on objecte au Rav, qui soutient que «une femme qui a été unie d'une manière non conforme est interdite au cohen gadol»?! Et nous enseignons : C'est de là cette baraïta…
Texte original — Yévamot 59b (נט:)
ותיקשי לרב, הסובר שבעולה שלא כדרכה פסולה לכהן גדול?! ומשנינן:
הא מני
ברייתא זו, הסוברת שבעולה שלא כדרכה מותרת לכהן גדול -
רבי מאיר היא!
שאמר בברייתא לעיל: בוגרת - פסולה לכהן גדול.
ולדבריו, מוכח לפי דרשות הפסוקים [כפי שנתבאר בגמרא לעיל], שהנבעלת שלא כדרכה הרי היא מותרת לכהן גדול.
ו
אילו
רב
הפוסל בעולה שלא כדרכה לכהן גדול -
דאמר כרבי אלעזר
.
רב בא להשמיענו שלפי שיטת רבי אלעזר [המכשיר בוגרת לכהן גדול], אשה הנבעלת שלא כדרכה, פסולה לכהן גדול. שכך מוכח לפי דרשות הפסוקים, כמבואר בגמרא לעיל [על פי תוספות].
ותמהינן:
אי
רב, שאמר נבעלה שלא כדרכה פסולה לכהונה, אמר את דבריו
כרבי אלעזר
, תיקשי:
אם כן,
מאי איריא משום
איסור
בעולה?
למה אמר רב שהנבעלת שלא כדרכה הרי היא פסולה רק לכהן גדול ומשום איסור בעולה? והרי
תיפוק ליה דהויא לה זונה
על ידי אותה ביאה, ואסורה אפילו לכהן הדיוט?!
דהא אמר רבי אלעזר: פנוי
הבא על הפנויה שלא לשם אישות
-
עשאה זונה
.
אמר
תירץ
רב יוסף
: רב מדבר ב
כגון שנבעלה
שלא כדרכה
לבהמה
.
דהתם
, כשנבעלה לבהמה, רק
משום בעולה
לכהן גדול
איכא
.
אבל איסור
משום זונה
-
ליכא
, היות ואין זנות לבהמה.
ובא רב להשמיענו, שלשיטת רבי אלעזר אשה הנבעלת שלא כדרכה אסורה משום בעולה לכהן גדול.
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
ממה נפשך!
אי
הנבעלת לבהמה
בעולה הויא
וכדבריך שאתה פוסלה לכהן גדול - אם כן ביאה היא, ואפילו
זונה נמי הויא
, ושוב תיקשי: תיפוק ליה משום זונה.
ואי זונה לא הויא
, אם כן לאו ביאה היא, ואפילו
בעולה נמי לא הויא
.
וכי תימא
לפרש דברי רב, שלא מדין "בעולה" הוא שפסל רב את הנבעלת שלא כדרכה לבהמה אליבא דרבי אלעזר, אלא
מידי דהוה
, כמו שהדין הוא
אמוכת עץ שלא כדרכה
.
ותאמר שאף זו פסולה היא אליבא דרבי אלעזר, וכן הנבעלת לבהמה שלא כדרכה.
הרי אי אפשר לפרש כן.
כי
אם כן
שאף המוכת עץ שלא כדרכה הרי היא פסולה -
אין לך אשה שכשירה לכהונה
[לכהן גדול]
שלא נעשית מוכת עץ על ידי צרור
שמקנחין בו בבית הכסא, ואין אתה מוצא אשה לכהן גדול.
ועל כרחך מוכת עץ שלא כדרכה - לכולי עלמא היא מותרת.
אלא, אמר רבי זירא
, כך יש לפרש דברי רב:
לעולם, מדבר רב במי שנבעלה שלא כדרכה לאיש.
וזה שהקשית, הרי זונה היא לפי רבי אלעזר, ונפסלה אף לכהן הדיוט - לא תיקשי לך, כי:
כאן מדובר
בממאנת
.
שהיא קטנה, שהשיאוה אחיה ואמה, ונבעלה לבעלה שלא כדרכה, ואחר כך מיאנה בו ובאה להינשא לכהן גדול. ואי אתה יכול לאוסרה לו אלא משום בעולה, הואיל ואינה זונה, ומאידך, אינה פסולה לו משום גרושה או אלמנה, שהרי מיאנה בבעלה.
אמר רב שימי בר חייא
:
אשה ש
נבעלה לבהמה
אפילו כדרכה, הרי זו
כשירה לכהונה
, ואפילו לכהן גדול, לדעת הסובר מוכת עץ כשירה לכהן גדול.
תניא נמי הכי: נבעלה למי שאינו איש
, לבהמה, הרי
אף על פי ש
היא
בסקילה
, היא
כשירה לכהונה
.
כי אתא רב דימי, אמר: מעשה בריבה אחת בהיתלו
[שם מקום],
שהיתה מכבדת את הבית, ורבעה כלב כופרי
[כלב גדול שצד איתו חיות ]
מאחריה
שלא כדרכה,
והכשירה רבי לכהונה
.
אמר שמואל: ולכהן גדול
.
ותמהינן:
ובימי רבי
-
כהן גדול מי הוה!?
ומה שייך לומר שהכשירה רבי לכהן גדול!?
אלא
, הכי אמר שמואל לפרש דברי רבי:
ראויה
היא
לכהן גדול
.
אמר ליה רבא מפרזקיא לרב אשי: מנא הא מילתא דאמור רבנן
:
אין זנות לבהמה?
דכתיב "לא תביא אתנן זונה
[טלה הניתן לזונה בשכרה]
ומחיר כלב
[טלה שהוחלף בכלב] בית ה' אלהיך לכל נדר [פסולים הם לקרבן ואסור להביאם], כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם".
ותנן
במסכת תמורה [ל א]:
הואיל והוקשו אתנן זונה ומחיר כלב זה לזה, יכול כשם ש"אתנן זונה" פסול למזבח, כך גם "אתנן כלב" [טלה הניתן לזונה על ידי אדם כדי שתיבעל לכלבו ] הרי הוא פסול.
וכשם ש"מחיר כלב" הרי הוא פסול, כך "מחיר זונה" [זונה שנמכרה לשפחה בתמורת טלה, רש"י תמורה] פסול.
אינו כן, אלא:
אתנן כלב ומחיר זונה
הרי אלו
מותרין
.
שנאמר: "גם שניהם
" -
שנים ולא ארבעה
[נתבאר על פי התוספות].
הרי למדת שאין זנות לבהמה.
שאם לא כן, אף שאין נפסל "אתנן כלב" מחמת שהוא כלב ואינו כמו מחיר כלב, בכל זאת הוא צריך להיפסל משום "אתנן זונה", שהרי מזנה היא עם הכלב. ועל כרחך שאין זנות לבהמה.
השמועה הבאה מתבארת על פי שיטת התוספות.
תנו רבנן: אנוסת עצמו ומפותת עצמו
-
לא ישא
כהן גדול, מן התורה.
ו
מכל מקום,
אם נשא נשוי
, ואין צריך להוציאה, ואין הולד פסול [תוספות].
אבל
אנוסת חבירו ומפותת חבירו, לא ישא
.
ואם נשא
, הרי זה צריך להוציאה.
ואם ילדה ממנו ולד -
רבי אליעזר בן יעקב אומר: הולד חלל
.
וחכמים אומרים: הולד כשר
.
ומפרשת הגמרא את כל הברייתא:
שנינו בברייתא: אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא. ו
אם נשא
-
נשוי: אמר רב הונא אמר רב
: אף על גב שמן התורה אינו צריך להוציאה אם נשאה, מכל מקום אמרו חכמים :
ומוציא בגט!
לפי שאסורה היא לו, וחייב להוציאה.
ומקשינן:
ואלא הא דקתני: אם נשא נשוי
, ומשמע שיכול לקיימה ואפילו מדרבנן?!
האונס את הנערה הבתולה, הרי זה חייב לשלם קנס, וחייב גם לישא אותה לאשה [אם רצונה בכך], כדכתיב בפרשת כי תצא "כי ימצא איש נערה בתולה, ותפשה ושכב עמה ונמצאו. ונתן האיש השוכב אמה לאבי הנערה חמשים כסף, ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה, לא יוכל שלחה כל ימיו".
הרי למדנו, שנותן קנס ולוקח לאשה.
המפתה את הנערה הבתולה הרי זה חייב קנס. ואם לקחה לו לאשה הרי זה פטור מן הקנס, כדכתיב בפרשת משפטים "וכי יפתה איש בתולה, מהור ימהרנה לו לאשה. ואם מאן ימאן אביה לתתה לו [או שלא רצה הוא לכנוס, רמב"ם] - כסף ישקול כמוהר הבתולות".
הרי למדת: הא אם מהור ימהרנה - לא ישקול כסף!
אמר רב אחא בר יעקב
: לעולם אסור הוא לקיימה.
ולא אמרו שנישואיו נישואין הן, אלא
לומר
:
Traduction française
Et l'on objecte au Rav, qui soutient que «une femme qui a été unie d'une manière non conforme est interdite au cohen gadol»?! Et nous enseignons :
C'est de là
cette baraïta, qui soutient qu'une femme unie d'une manière non conforme est permise au cohen gadol —
c'est Rabbi Méïr !
qui a dit dans la baraïta ci-dessus : «la majeure — est invalide pour le cohen gadol».
Et, selon ses paroles, cela se prouve d'après les dérashot des versets [comme cela a été expliqué plus haut dans la Guemara], que la femme niva'alet non selon sa voie est permise au cohen gadol.
Et
si
Rav
qui déclare invalide une niva'alet non selon sa voie pour le cohen gadol —
qui dit selon Rabbi Eléazar.
]]Rav vient nous dire que, selon la méthode de Rabbi Eléazar (qui juge la majeure apte pour le service du cohen gadol), une femme niva'alet non selon sa voie est invalide pour le cohen gadol. Ainsi cela se prouve d'après les dérashot des versets, comme cela a été expliqué plus haut dans la Guemara [selon les Tossafot].
Et on nous questionne :
Si
Rav, qui a dit «la niva'alet non selon sa voie est invalide pour le service» —
selon Rabbi Eléazar,
tu vas objecter :
Si donc,
quelle est donc la crainte à cause de
l'interdiction
d'être une be'ula ?
Pourquoi Rav a-t-il dit que la niva'alet non selon sa voie est invalide seulement pour le cohen gadol et à cause de l'interdiction de be'ula ? Et pourtant :
on en conclut qu'elle était une zonah
par cette même relation, et elle serait interdite même au cohen ordinaire ?!
Voici que dit Rabbi Eléazar : "le célibataire
qui vient sur l'étrangère [la fiancée] non pour l'épouser —
celle-ci il en a fait une zonah.
Dit
expliqua
Rav Yossef :
Rav parle de
par exemple, qui a été unie
d'une manière non conforme
à un animal.
Là
lorsqu'elle a été unie à un animal, seulement
c'est à cause de la be'ula
pour le cohen gadol
qu'il y ait.
Mais l'interdiction
pour cause de zonah —
n'existe pas,
parce qu'il n'y a pas de zonah envers un animal.
.Rav vient nous enseigner que, selon Rabbi Eléazar, la femme niva'alet non selon sa voie est interdite à cause de be'ula pour le cohen gadol.
Abaye
à Rav Yossef
Mais pourquoi donc !
Si
la femme unie à un animal
était une be'ula —
et selon tes paroles tu la déclares invalide pour le cohen gadol — si donc c'est une relation, et même
elle serait aussi zonah,
tu vas encore objecter : on en conclut qu'elle est zonah.
Et si elle n'était pas zonah,
alors ce n'est pas une relation, et même
elle ne serait même pas une be'ula.
Et si tu veux dire
d'interpréter les paroles de Rav : que ce n'est pas à cause de be'ula que Rav a déclaré invalide la niva'alet non selon sa voie concernant l'animal selon Rabbi Eléazar, mais
plutôt comme était
la mocheket etz non selon sa voie.
Et elle dit que celle-ci aussi est invalide selon Rabbi Eléazar, et de même la niva'alet à un animal non selon sa voie.
Il est impossible d'interpréter ainsi.
Car
si —
même la mocheket etz non selon sa voie est invalide —
il n'y a pas de femme qui soit propre au service
au cohen gadol
qui ne soit frappée par le bâton à cause d'un paquet
avec lequel l'on s'essuie aux latrines, et tu ne trouveras aucune femme pour le cohen gadol.
Et nécessairement la mocheket etz non selon sa voie — pour tout le monde est permise.
Mais, dit Rabbi Zira,
ainsi doit-on interpréter les paroles de Rav :
Toujours, Rav parle de celle qui a été unie non selon sa voie à un homme.
Et ceci que tu as objecté — qu'elle est zonah selon Rabbi Eléazar et est rendue invalide même pour le cohen ordinaire — ne t'objecte pas, car :
Ici il s'agit
d'une mam'anet.
Qui est mineure, que son frère et sa mère lui firent épouser, et elle fut unie à son mari non selon la voie, puis elle le repoussa et vint se marier à un cohen gadol. Et tu ne peux l'interdire à ce dernier que pour cause de be'ula, puisqu'elle n'est pas zonah,
et d'un autre côté, elle n'est pas invalide pour cause de divorcée ni de veuve, car elle a repoussé son mari.
Dit Rav Shimi bar Chiyya :
La femme qui
a été unie à un animal
même si cela fut d'une manière conforme, alors
elle est apte au service,
et même pour le cohen gadol, selon celui qui soutient que la mocheket etz est apte pour le service du cohen gadol.
Il est aussi enseigné dans une baraita ainsi : "elle a été unie à celui qui n'est pas un homme"
à un animal, et alors
même si
elle
est sujette à la lapidation,
elle
elle est apte au service.
Car vint Rav Dimi, qui dit : "il se fit une affaire chez une courtisane
là-bas,
qui honorait la maison, et un chien grand sauvage la violait
(un grand chien qui chassait des bêtes)
derrière elle
d'une manière non conforme,
et Rabbi la déclara apte au service.
Samuel dit : "et pour le cohen gadol".
Et l'on s'étonne :
et du temps de Rabbi —
qui donc était cohen gadol !?
Et qu'y a-t-il à dire que Rabbi la déclara apte au cohen gadol !?
Mais,
voilà comment Samuel interpréta les paroles de Rabbi :
elle est digne
elle
du cohen gadol.
Rava de P’resqaya dit à Rav Ashi : "d'où vient cette parole qui est dite par nos Rabbins" :
"qu'il n'y a pas de zonah envers un animal ?"
Car il est écrit : "Tu n'apporteras pas l'offrande d'une zonah
(un agneau donné à une zonah pour son salaire)
et le prix d'un chien
(un agneau échangé contre un chien) — ils sont tous deux invalides pour l'autel, il est interdit de les apporter, car ce sont l'abomination de l'Éternel ton Dieu, tous deux."
Et il est enseigné
]:
Puisque la comparaison entre etnan zonah et mechir kelev a été faite l'un pour l'autre, il est possible que de même que "l'offrande d'une zonah" est invalide pour l'autel, il en est de même pour "l'offrande d'un chien" (l'agneau donné à la zonah par un homme afin qu'elle soit unie à son chien) — alors il est invalide.
Et comme "le prix d'un chien" est invalide, de même "le prix d'une zonah" (une zonah vendue comme servante en échange d'un agneau, selon Rachi sur Tamoura) est invalide.
Ce n'est pas ainsi, mais :
l'offrande d'un chien et le prix d'une zonah —
ceux-ci
sont permis.
comme il est dit : "tous deux" —
deux et non quatre
[expliqué selon les Tossafot].
Tu as ainsi appris qu'il n'y a pas de zonah envers un animal.
.
La tradition suivante s'explique selon la méthode des Tossafot.
Nos Rabbanan ont enseigné : "Quiconque s'est forcé lui-même et qui s'est séduit lui-même" —
ne sera pas épousé
par un cohen gadol, de la Torah.
Et
quoi qu'il en soit,
si (le cohen) épouse (la femme) et est marié ,
et il n'est pas nécessaire de la répudier, et l'enfant n'est pas invalide [Tossafot].
Mais
la femme violée par son prochain et la femme séduite par son prochain, il ne l’épousera pas.
Et s’il l’a épousée,
il doit la répudier.
Et si elle lui a donné un enfant —
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : l’enfant est un halal.
Et les Sages disent : l’enfant est apte.
Et la Guemara explique toute la baraïta :
Nous avons enseigné dans une baraïta : la femme qu’il a lui-même violée et la femme qu’il a lui-même séduite, il ne l’épousera pas. Et
s’il l’a épousée —
le mariage est valide : Rav Houna a dit au nom de Rav :
bien que, selon la Torah, il ne soit pas tenu de la répudier s’il l’a épousée, néanmoins les Sages ont dit :
et il la répudie par un acte de divorce !
parce qu’elle lui est interdite et qu’il est tenu de la répudier.
Et nous objectons :
Mais voici ce qui est enseigné : s’il l’a épousée, le mariage est valide,
ce qui signifie qu’il peut la garder, même selon les Sages ?!
Celui qui viole la jeune fille vierge est tenu de payer une amende, et il est également tenu de l’épouser [si elle le désire], comme il est écrit dans la section de Ki Tetsé : « Si un homme trouve une jeune fille vierge, la saisit et couche avec elle, et qu’ils soient découverts, l’homme qui a couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d’argent, et elle sera sa femme, en raison de ce qu’il l’a humiliée ; il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours ».
Nous avons donc appris qu’il paie une amende et la prend pour femme.
Celui qui séduit la jeune fille vierge est tenu de payer une amende. Mais s’il la prend pour femme, il est exempt de l’amende, comme il est écrit dans la section de Michpatim : « Si un homme séduit une vierge qui n’est pas fiancée, il lui donnera rapidement le paiement matrimonial pour la prendre pour femme. Si son père refuse absolument de la lui donner [ou s’il ne veut pas l’épouser, Maïmonide], il pèsera de l’argent selon le paiement matrimonial des vierges ».
Tu as donc appris : mais si « il lui donne rapidement le paiement matrimonial », il ne pèsera pas d’argent !
Rav A’ha bar Yaakov dit :
il lui est toujours interdit de la garder.
Et ils n’ont pas dit que son mariage est un mariage valide, mais
pour dire :