Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 59a (נט.) — le Talmud en français

Yévamot 59a (יבמות נט.): Qu’est-ce que cela signifie qu’il lui soit permis de l’épouser après qu’elle est devenue majeure ? Les deux côtés du doute sont les suivants : puisqu’il est dit : « Et lui…

Texte original — Yévamot 59a (נט.)

מהו

שיהא מותר לכונסה אחר שבגרה?

וצדדי הספק הם:

היות ונאמר "והוא אשה בבתוליה יקח" -

האם

בתר

, אחר הקיחה של

אירוסין אזלינן

, שהיא הקובעת את האיסור, ולכן, אם לקחה כשהיא נערה ונעשתה בוגרת לאחר האירוסין הרי הוא מותר לשאתה.

או

דילמא

בתר

קיחה של

נשואין אזלינן

, והיות והיא בגרה קודם הנישואין, אסור לו לשאתה.

אמר ליה

שמואל לרבי חייא בר יוסף:

תניתוה

, שנינו את פתרון שאלתך, במשנתנו, שהיא מותרת - דתנן: אלמנה לכהן גדול -

נתארמלו או נתגרשו מן הנשואין

, הרי אלו

פסולות

מלאכול בתרומה.

אבל אם נתארמלו או נתגרשו

מן האירוסין

, הרי אלו

כשרות

.

ומוכח מכך שלא פסלה המשנה את האלמנה שנתארסה לכהן גדול מן התרומה, שלגבי פסול כהונה, הולכים אחר נשואין ולא אחר אירוסין.

אמר ליה

רבי חייא בר יוסף לשמואל:

לשוויה חללה

-

לא קמיבעיא לי, דביאה הוא דמשוויה חללה

[לעשותה חללה, איני מסתפק, שודאי רק על ידי ביאה היא נעשית חללה].

כי קמיבעיא לי

רק לענין איסור בוגרת לכהן גדול.

ומשום שאני מסופק במה שאמרה תורה בכהן גדול

"והוא אשה בבתוליה יקח

" -

מאי

, מה היא כונת התורה!?

האם

קיחה דקדושין בעינן

, שקיחת קידושיה תהיה כשהיא נערה בתולה, ולא איכפת אם יהיו נשואיה כשהיא בוגרת, שנשרו בתוליה.

או קיחה דנשואין בעינן

שתיעשה כשהיא נערה בתולה?

אמר ליה

שמואל לרבי חייא:

הא נמי

, גם הפתרון לשאלה זו,

תניתוה

, שנינו אותו במשנתנו:

דתנן:

אירס

כהן הדיוט

את האלמנה, ו

אחר כך

נתמנה להיות כהן גדול

, הרי זה

יכנוס!

הואיל וכבר היתה מאורסת לו האלמנה בשעה שנתמנה לכהן גדול.

ויש לנו ללמוד מכאן, שהוא הדין אם התבגרה לאחר שאירסה, שמותר לכהן הגדול לכונסה.

ודוחה הגמרא את הראיה:

שאני התם

, באלמנה לכהן גדול,

דכתיב

בה "כי אם בתולה מעמיו

יקח אשה

".

והמילה "אשה" מיותרת היא, שהרי היה הכתוב יכול לומר "כי אם בתולה מעמיו יקח".

אלא, בא יתור הכתוב ללמד, שאם אירס כהן הדיוט את האלמנה, ונתמנה להיות כהן גדול - הרי זה יכנוס.

וכיון שמיתור המילה "אשה" למדנו זאת, אין מכאן ראיה לכהן גדול שאירס נערה ובגרה תחתיו, שמותר לו לכונסה.

ותמהה הגמרא על הדחיה:

הרי

הכא נמי

, לגבי אירסה כשהיא נערה ובגרה תחתיו,

כתיב "אשה

"!

הרי מאותו יתור של המילה "אשה", שאתה למד ממנו היתר לכהן גדול שאינו נאסר בארוסתו האלמנה כשנתמנה לכהן גדול לאחר האירוסין, מהיתור הזה עצמו יש לך ללמוד גם לעניננו, שאם בגרה לאחר האירוסין הרי הוא מותר בה?!

ומשנינן: אשה

אחת

יש לך לרבות מן המקרא,

ולא שתים!

ולכן, אין אין אנו לומדים מיתור המילה "אשה" אלא לכהן הדיוט שאירס אלמנה ונתמנה להיות כהן גדול, ולא לכשאירס נערה, ובגרה לפני שנשא אותה.

והוינן בה:

ומה ראית

, מנין לך לרבות מיתור המילה "אשה" דוקא את זו שאירס אותה כשהיא אלמנה ונתמנה אחר כך להיות כהן גדול, ולא את זו שהיתה נערה בשעת אירוסין ובגרה לפני נישואיה? ומשנינן:

הא

נערה שבגרה -

אישתני גופה

בין אירוסין לנישואין, ולפיכך אסורה היא.

הא

כהן גדול שנתמנה בין אירוסין לנשואין -

לא אישתני גופה

של האשה בין אירוסין לנשואין, ולפיכך יכנוס.

מתניתין:

כהן גדול לא ישא

את ה

אלמנה, בין

שהיתה

אלמנה מן האירוסין

, ו

בין

שהיתה

אלמנה מן הנישואין

.

ולא ישא את הבוגרת

, הואיל וכלו בתוליה [מקצת בתוליה. תוספות].

רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת

.

ו

עוד אמרו רבי אלעזר ורבי שמעון:

לא ישא

כהן גדול

את מוכת עץ

.

גמרא:

תנו רבנן

: כתיב בכהן גדול

"אלמנה

, וגרושה, וחללה זונה - את אלה

לא יקח

".

בין אלמנה מן האירוסין

, ו

בין אלמנה מן הנישואין

הכתוב מדבר.

ומקשינן:

פשיטא

, שהרי בתורה נאמר "אלמנה" סתם?!

ומשנינן: יש חידוש בדברי המשנה.

כי

מהו דתימא

, הייתי אומר שיש

לילף

, ללמוד בגזירה שוה

"אלמנה

-

אלמנה" מתמר

, [שנאמר בכהן גדול "אלמנה לא יקח", ונאמר בתמר, אלמנת ער ואונן בני יהודה, "שבי אלמנה בית אביך"] -

מה להלן

, בתמר, מדבר הכתוב באלמנה

מן הנישואין

,

אף כאן

, באיסור אלמנה לכהן גדול, הכתוב מדבר באלמנה

מן הנישואין

.

אבל אלמנה מן האירוסין - אינה אסורה לו.

קא משמע לן

משנתנו, שאף אלמנה מן האירוסין אסורה לו, ולא לומדים בגזירה שוה מתמר.

ומקשינן:

ואימא הכי נמי!?

מנין לנו שלא ללמוד גזירה שוה מתמר? ומשנינן: היות ויש היקש בין אלמנה לגרושה, שנאמר בכהן גדול "אלמנה וגרושה וחללה זונה - את אלה לא יקח".

ולכן, יש לנו ללמוד שאיסור אלמנה לכהן גדול הוא

דומיא דגרושה

, שאף היא אסורה לו:

מה גרושה

-

בין מן האירוסין בין מן הנישואין

הרי היא אסורה לו, שהרי אין ללמוד בה גזירה שוה כל שהיא.

אף אלמנה

-

בין מן האירוסין בין מן הנישואין

אסורה לו.

שנינו במשנה:

ולא ישא את הבוגרת

:

תנו רבנן

: נאמר בכהן גדול

"והוא אשה בבתוליה יקח

".

פרט לבוגרת, ש

כבר

כלו לה בתוליה, דברי רבי מאיר

.

רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין בבוגרת

.

והוינן בה:

במאי קמיפלגי

, מהו יסוד מחלוקתם?

ומשנינן: נחלקו בדרש הפסוק "והוא אשה בבתוליה יקח".

לפי שהיה לו לכתוב לומר "והוא אשה בתולה יקח".

וכיוון שאמר הכתוב "בבתוליה", יש כאן שתי תוספות:

א. "בתוליה" ולא "בתולה".

שאם היה הכתוב אומר "בתולה", היה משמע שדי בכך שיהיו לה מקצת בתולים, שגם אז היא קרויה "בתולה", ויכול הכהן הגדול לשאת אותה.

אבל כיון שאמר הכתוב "בתוליה", משמע שצריך שכל בתוליה יהיו קיימים, ומכאן אתה למד שבוגרת, שאין כל בתוליה קיימים, אלא רק מקצתן, אסורה לו.

ב. "בבתוליה", ולא "בתוליה".

מתוספת האות בי"ת יש לנו ללמוד.

ומפשטות הכתוב משמע, שכל דרש, מכל תוספת הכתוב, בא להחמיר, ולומר שתהיה בתולה גמורה. והיינו, שתהא בתולה גמורה, שלא כלו אפילו מקצת בתוליה, ולאסור בכך את הבוגרת. ושיהיו כל בתוליה קיימים, ולא נבעלה אפילו שלא כדרכה.

אלא, שנחלקו תנאים אלו בפירוש "בתולה" גרידא, האיך היא מתפרשת?

האם אף הבוגרת שכלו מקצת בתוליה נכללת בה, או שהבוגרת אינה נכללת בה, ומחלוקת זו מביאה כל אחד מהם לפרש את שתי הדרשות הנלמדות מלשון "בבתוליה" באופן שונה:

רבי מאיר סבר

:

אילו היה אומר הכתוב "והוא אשה

בתולה

יקח" -

אפילו

בוגרת שיש לה

מקצת בתולים משמע

בכלל היתר הכתוב.

וכשאמר הכתוב

"בתוליה

" [ולא בתולה], ללמד הוא בא,

עד דאיכא כל הבתולים

, ולאסור את הבוגרת [שהיינו מתירים אותה, אילו היה הכתוב אומר "בתולה"].

והואיל ונאסרה הבוגרת, אין אתה יכול לומר שתוספת הבי"ת באה ללמד עד שיהו כל בתוליה קיימין, ואפילו שלא כדרכה, כיון שזאת היינו יודעים אף בלי פסוק, מקל וחומר מבוגרת, שהיא אסורה.

ובהכרח, מה שהוסיף הכתוב בי"ת בתחילת המילה ואמר

"בבתוליה

", להקל הוא בא ולא להחמיר. וללמד שרק במקום בתולים הקפיד הכתוב [רש"י כתובות צז ב]:

ורק

ב

נבעלה

כדרכה, אין

, אכן היא אסורה לכהן גדול.

אבל אם נבעלה

שלא כדרכה

-

לא

נאסרת על הכהן הגדול.

ו

אילו

רבי אלעזר ורבי שמעון סברי

:

אילו היה אומר הכתוב

"בתולה", בתולה שלימה

היה ב

משמע

, שהיא בלבד מותרת ולא בוגרת שכלו בתוליה.

ובהכרח, מה שאמר הכתוב

"בתוליה

" - להקל הוא בא ולא להחמיר.

ו

ללמד ש

אפילו

בוגרת, שיש לה רק

מקצת בתולים

, בא הכתוב להתיר.

שאם לאסור את הבוגרת בא הכתוב, הרי ידענו זאת כבר מלשון "בתולה".

וכשאמר הכתוב

"בבתוליה

", ללמד הוא בא:

עד שיהיו כל בתוליה קיימין, בין בכדרכה בין שלא כדרכה

.

אמר רב יהודה אמר רב: נבעלה שלא כדרכה

הרי היא

פסולה לכהונה

, לכהן גדול, שאסור בבעולה.

האונס את הבתולה חייב בשני דברים: לשלם קנס, ולקחתה לו לאשה, וכדברי הכתוב: "ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה. לא יוכל שלחה כל ימיו".

מתיב רבא

ממה ששנינו בברייתא:

"ולו תהיה לאשה

" -

באשה הראויה לו

לאונס הכתוב מדבר.

פרט לאלמנה לכהן גדול

, שאם כהן גדול אנס אלמנה בתולה - אין הוא לוקח אותה לאשה.

ופרט ל

גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

, שאם כהן הדיוט אנס גרושה בתולה - אין הוא לוקח אותה לאשה.

ומדייק רבא:

היכי דמי

מה שאמרו פרט לאלמנה לכהן גדול? באיזה אופן אנס אותה הכהן הגדול?

אילימא

שאנסה לאלמנה שבא עליה

ב

ביאה

כדרכה

, במקום תשמיש -

מאי איריא

, מדוע אתה אוסר לו לקחתה לאשה שאנס,

משום

שהיא

אלמנה?!

והרי

תיפוק ליה, משום דהויא לה

האנוסה

"בעולה

", על ידי ביאתו, והרי תניא לקמן [עמוד ב], שאשה בעולה אסורה לכהן גדול, אפילו אם היא אנוסת עצמו או מפותת עצמו!

והיינו, למה לי למעט כהן גדול שאנס אלמנה בביאה כדרכה? והרי אפילו אם אנס בתולה בביאה כדרכה, כיון שנאסרה עליו משום בעולה, הרי היא אינה ראויה לקיימה תחתיו לאשה?!

אלא לאו

, בהכרח, כשאנס את האלמנה

שלא כדרכה

הכתוב ממעט.

ו

מוכיח רבא: רק

משום

שהיא

אלמנה, אין

[אכן ממעט אותה הכתוב], אבל

משום

שהיא

בעולה

על ידו בביאה שלא כדרכה, היא

לא

מתמעטת מהכתוב.

ומוכח, שכהן גדול מותר בבעולה שלא כדרכה.

Traduction française

Qu’est-ce que cela signifie

qu’il lui soit permis de l’épouser après qu’elle est devenue majeure ?

Les deux côtés du doute sont les suivants :

puisqu’il est dit : « Et lui prendra une femme dans sa virginité » —

faut-il

suivre

la prise par

les fiançailles

qui est celle qui détermine l’interdit ; et donc, s’il l’a prise alors qu’elle était jeune fille et qu’elle est devenue majeure après les fiançailles, il lui est permis de l’épouser ?

Ou

peut-être faut-il

suivre

la prise par

le mariage,

et puisqu’elle est devenue majeure avant le mariage, il lui est interdit de l’épouser ?

Il lui dit,

Chmouel dit à Rabbi Hiya bar Yossef :

Tu l’as enseigné,

nous avons enseigné dans notre

la solution à ta question : elle lui est permise — car nous avons appris : « Une veuve pour un grand » — si elles sont devenues veuves ou ont été divorcées après le mariage,

les voilà

disqualifiées

de manger la terouma.

Mais si elles sont devenues veuves ou ont été divorcées

après les fiançailles,

les voilà

aptes.

Il est ainsi démontré que la

n’a pas disqualifié de la terouma la veuve qui s’était fiancée avec un grand Il lui dit,

Rabbi Hiya bar Yossef dit à Chmouel :

Pour la rendre femme profane —

ce n’est pas ce qui fait l’objet de ma question, car c’est la relation qui la rend femme profane

[pour la rendre femme profane, je n’en doute pas : c’est certainement seulement par la relation qu’elle devient femme profane].

C’est seulement ce qui fait l’objet de ma question

en ce qui concerne l’interdit d’une femme devenue majeure pour un grand

.

Et puisque je doute de ce que la Torah a dit au sujet du grand : « Et lui prendra une femme dans sa virginité » — qu’est-ce que cela signifie,

quelle est l’intention de la Torah ?!

Faut-il

exiger la prise par les kidouchin,

de sorte que la prise par ses kidouchin ait lieu alors qu’elle est une jeune fille vierge, sans qu’importe que son mariage ait lieu alors qu’elle est devenue majeure et que sa virginité est disparue ?

Ou faut-il exiger la prise par le mariage,

qu’il ait lieu alors qu’elle est une jeune fille vierge ?

Il lui dit,

Chmouel dit à Rabbi Hiya :

Cela aussi,

la solution à cette question également,

tu l’as enseignée,

nous l’avons enseignée dans notre

: car nous avons appris :

Si

un

ordinaire a fiancé la

veuve,

et qu’ensuite il a été nommé grand

, le voilà

qui l’épousera !

Puisque la veuve était déjà fiancée à lui au moment où il a été nommé grand

. Nous devons en apprendre de là qu’il en va de même si elle est devenue majeure après ses fiançailles : il est permis au grand

de l’épouser. La

repousse la preuve : Là-bas, c’est différent,

dans le cas d’une veuve pour un grand

, car il est écrit

à son sujet : « Car seulement une vierge de son peuple

il prendra pour femme ».

Le mot « femme » est superflu, car le verset aurait pu dire : « Car seulement une vierge de son peuple il prendra ».

Mais le superflu du verset vient enseigner que, si un

ordinaire a fiancé une veuve et qu’il a été nommé grand , il l’épousera. Et puisque nous avons appris cela du superflu du mot « femme », il n’y a pas de preuve de là qu’un grand

qui a fiancé une jeune fille devenue majeure pendant ses fiançailles peut l’épouser. La

s’étonne de cette réfutation : Mais

ici aussi,

dans le cas où il l’a fiancée alors qu’elle était jeune fille et qu’elle est devenue majeure pendant ses fiançailles,

il est écrit : « femme » !

Du même superflu du mot « femme », dont tu apprends la permission accordée au grand

qui n’est pas interdit par sa fiancée veuve lorsqu’il est devenu grand après les fiançailles, de ce superflu lui-même tu dois apprendre également pour notre cas que, si elle est devenue majeure après les fiançailles, elle lui est permise ?! Et nous répondons : « Une femme »

une seule

tu peux inclure dans le verset,

et non deux !

C’est pourquoi nous n’apprenons du superflu du mot « femme » que le cas du

ordinaire qui a fiancé une veuve et a été nommé grand , et non le cas où il a fiancé une jeune fille devenue majeure avant qu’il ne l’épouse. Et nous examinons la question :

Quelle raison as-tu vue,

d’où tiens-tu que le superflu du mot « femme » inclut précisément celle qu’il a fiancée alors qu’elle était veuve et qui est ensuite devenue grand

, et non celle qui était jeune fille au moment des fiançailles et qui est devenue majeure avant son mariage ? Et nous répondons : Celle-ci,

la jeune fille devenue majeure,

son corps a changé

entre les fiançailles et le mariage, et c’est pourquoi elle lui est interdite.

Celle-ci,

le grand

qui a été nommé entre les fiançailles et le mariage, son corps n’a pas changé

celui de la femme entre les fiançailles et le mariage, et c’est pourquoi il l’épousera.

: Un grand

ne prendra pas la

veuve, que

ce soit une

veuve issue des fiançailles,

ou

que

ce soit une

veuve issue du mariage.

Et il ne prendra pas la femme devenue majeure,

puisque sa virginité est entièrement disparue [une partie de sa virginité ;

].

Rabbi Elazar et Rabbi Chimôn la déclarent apte dans le cas d’une femme devenue majeure. Et

Rabbi Elazar et Rabbi Chimôn ont encore dit :

il ne prendra pas

un grand

la femme dont la virginité a été détruite par un morceau de bois.

Nos maîtres ont enseigné :

il est écrit au sujet du grand

: « Veuve,

divorcée, profanée ou prostituée — celles-ci

il ne les prendra pas ».

Qu’il s’agisse d’une veuve issue des fiançailles,

ou

qu’il s’agisse d’une veuve issue du mariage,

c’est d’elles que parle le verset.

Et nous objectons :

C’est évident,

puisque la Torah dit simplement « veuve » ?!

Et nous répondons : la

enseigne une nouveauté. Car

on aurait pu dire

: j’aurais dit qu’il fallait

apprendre

par une gzera chava

« veuve » —

« veuve » de Tamar

[car il est dit au sujet du grand

: « Il ne prendra pas une veuve », et il est dit au sujet de Tamar, veuve d’Er et d’Onan, fils de Juda : « Reste veuve dans la maison de ton père »] — De même que là-bas,

à propos de Tamar, le verset parle d’une veuve

issue du mariage,

de même ici,

dans l’interdit de la veuve pour le grand

, le verset parle d’une veuve

issue du mariage. Mais une veuve issue des fiançailles ne lui est pas interdite.

Cela vient nous enseigner, notre

, que même la veuve issue des fiançailles lui est interdite, et que nous n’apprenons pas par une gzera chava de Tamar.

Et nous objectons :

Pourquoi ne pas dire qu’il en est effectivement ainsi ?!

D’où savons-nous qu’il ne faut pas apprendre par une gzera chava de Tamar ? Et nous répondons : puisqu’il existe une analogie entre la veuve et la divorcée, comme il est dit au sujet du grand

: « Veuve et divorcée, profanée ou prostituée — celles-ci il ne les prendra pas ». Nous devons donc apprendre que l’interdit de la veuve pour le grand

est analogue à celui de la divorcée,

qui lui est également interdite :

De même que la divorcée —

qu’elle soit issue des fiançailles ou du mariage,

elle lui est interdite, puisqu’on ne peut y appliquer aucune gzera chava —

de même la veuve —

qu’elle soit issue des fiançailles ou du mariage,

elle lui est interdite.

Nous avons enseigné dans la

:

« Et il ne prendra pas la femme devenue majeure » : Nos maîtres ont enseigné :

il est dit au sujet du grand

:

« Et lui prendra une femme dans sa virginité ». À l’exclusion de la femme devenue majeure, dont

la

virginité est déjà entièrement disparue, telles sont les paroles de Rabbi Méïr.

Rabbi Elazar et Rabbi Chimôn la déclarent apte dans le cas d’une femme devenue majeure.

Et nous examinons la question :

Sur quoi sont-ils en désaccord,

quel est le fondement de leur controverse ?

Et nous répondons : ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation du verset : « Et lui prendra une femme dans sa virginité ».

Car il aurait dû écrire : « Et lui prendra une femme vierge ».

Et puisque le verset a dit « dans sa virginité », il y a ici deux ajouts :

A. « Sa virginité », et non « vierge ».

Si le verset avait dit « vierge », cela aurait signifié qu’il suffit qu’elle possède une partie de sa virginité ; dans ce cas également, elle est appelée « vierge », et le grand

peut l’épouser. Mais puisque le verset a dit « sa virginité », cela signifie qu’il faut que toute sa virginité soit présente ; tu en apprends donc que la femme devenue majeure, dont toute la virginité n’est pas présente mais seulement une partie, lui est interdite.

B. « Dans sa virginité », et non « sa virginité ».

De l’ajout de la lettre beth, nous devons apprendre ceci.

Selon le sens simple du verset, toute interprétation tirée d’un ajout du texte vient rendre la loi plus rigoureuse et enseigner qu’elle doit être parfaitement vierge. C’est-à-dire qu’elle soit parfaitement vierge, que même une partie de sa virginité n’ait pas disparu, ce qui interdit la femme devenue majeure ; et que toute sa virginité soit présente, de sorte qu’elle n’ait pas eu de relation, même de manière non conforme à l’usage.

Cependant, ces tannayim sont en désaccord sur l’interprétation du mot « vierge » pris seul : comment faut-il le comprendre ?

La femme devenue majeure, dont une partie de la virginité a disparu, y est-elle également incluse, ou bien la femme devenue majeure n’y est-elle pas incluse ? Cette controverse conduit chacun d’eux à interpréter différemment les deux enseignements tirés de l’expression « dans sa virginité » :

Rabbi Méïr pense :

Si le verset avait dit : « Et lui prendra une femme

vierge

»,

même

la femme devenue majeure qui possède

une partie de sa virginité aurait été incluse dans le sens

de la permission du verset.

Et lorsque le verset a dit

« sa virginité »

[et non « vierge »], il vient enseigner :

jusqu’à ce que toute la virginité soit présente,

et interdire la femme devenue majeure [que nous aurions permise si le verset avait dit « vierge »].

Et puisque la femme devenue majeure est interdite, tu ne peux pas dire que l’ajout de la lettre beth vient enseigner que toute sa virginité doit être présente, même si la relation a eu lieu de manière non conforme à l’usage, puisque nous le saurions déjà sans verset, par un kal va’homer à partir de la femme devenue majeure, qui est interdite.

Et nécessairement, ce que le verset a ajouté la lettre beth au début du mot et a dit

« dans sa virginité »,

il vient rendre la loi plus facile et non plus rigoureuse. Il vient enseigner que le verset n’a été exigeant que là où se trouve la virginité [Rachi, Ketoubot 97b] :

Et seulement

si elle a

eu une relation

conformément à l’usage, elle est

effectivement interdite au grand

. Mais si elle a eu une relation

non conforme à l’usage —

elle n’est pas

interdite au grand

. Et

si

Rabbi Elazar et Rabbi Chimôn pensent :

Si le verset avait dit

« vierge », une vierge parfaite,

cela aurait

signifié

qu’elle seule est permise, et non la femme devenue majeure dont la virginité a disparu.

Nécessairement, ce que le verset a dit

« sa virginité »

vient rendre la loi plus facile et non plus rigoureuse.

Et

il vient enseigner que

même

la femme devenue majeure, qui ne possède que

une partie de sa virginité,

le verset vient la permettre.

Car si le verset venait interdire la femme devenue majeure, nous le saurions déjà par le mot « vierge ».

Et lorsque le verset a dit

« dans sa virginité »,

il vient enseigner :

jusqu’à ce que toute sa virginité soit présente, qu’il s’agisse d’une relation conforme à l’usage ou non conforme à l’usage.

Rav Yéhouda dit au nom de Rav : si elle a eu une relation non conforme à l’usage,

la voilà

disqualifiée pour la prêtrise,

pour le grand

, qui est interdit à une femme ayant eu une relation. Celui qui viole une vierge est astreint à deux choses : payer une amende et la prendre pour femme, comme le dit le verset : « Elle sera sa femme, en réparation de ce qu’il lui a fait ; il ne pourra pas la renvoyer tous ses jours ».

Rava objecte

à partir de ce que nous avons enseigné dans une

:

« Elle sera sa femme » — une femme qui lui est permise,

c’est d’une telle femme que parle le verset au sujet du violeur.

À l’exclusion de la veuve pour un grand

, car si un grand

a violé une vierge veuve, il ne la prend pas pour femme. Et à l’exclusion de la

divorcée et de la femme libérée par la halitsa pour un

ordinaire, car si un

ordinaire a violé une vierge divorcée, il ne la prend pas pour femme. Et Rava précise :

quels sont les cas

de ce qu’ils ont dit : « à l’exception d’une veuve pour un grand prêtre » ? De quelle manière le grand prêtre l’a-t-il violée ?

Si tu dis

qu’il a violé une veuve avec laquelle il a eu

un

rapport

de la manière habituelle,

à l’endroit du rapport —

Pourquoi précisément,

pourquoi lui interdis-tu de la prendre pour épouse, celle qu’il a violée,

parce

qu’elle est

veuve ?

Mais

il s’ensuit qu’elle est,

la femme violée,

« une beoula »,

par suite de son rapport avec elle ; or il est enseigné plus loin [page suivante] qu’une femme beoula est interdite à un grand prêtre, même si elle a été violée par lui-même ou séduite par lui-même !

C’est-à-dire : pourquoi faut-il exclure le grand prêtre qui a violé une veuve par un rapport de la manière habituelle ? Même s’il avait violé une vierge par un rapport de la manière habituelle, puisqu’elle lui serait interdite en tant que beoula, elle ne serait donc pas apte à être maintenue par lui comme épouse ?!

Mais non,

nécessairement, lorsqu’il a violé la veuve

d’une manière non habituelle,

le verset l’exclut.

Et

Rava le prouve : seulement

parce

qu’elle est

veuve, elle n’est pas

c’est effectivement elle que le verset exclut], mais

parce

qu’elle est

une beoula

par lui, au moyen d’un rapport d’une manière non habituelle, elle

n’est pas

exclue par le verset.

Il est donc prouvé qu’un grand prêtre est autorisé à une beoula par une voie non habituelle.

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