Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 58b (נח:) — le Talmud en français
Yévamot 58b (יבמות נח:): Après qu’il a eu avec elle le rapport de yiboum, même si ce rapport était un rapport de débauche — et tu l’appelles « gardienne de yiboum » au moment où elle s’est isolée par…
Texte original — Yévamot 58b (נח:)
לאחר שבא עליה היבם, אפילו היתה זאת ביאת זנות -
וכי
"שומרת יבם" קרית לה
בשעת סתירתה לאחר מכן?
והרי
אשתו מעליא היא
[אשתו גמורה היא], על אף שבא עליה היבם רק לשם זנות!
דהא אמר רב
[לעיל נו א, לפרש את מה ששנינו: הבא על יבמתו ב"מזיד" קנה, שבא עליה לשם זנות בעלמא. ובכל זאת]
קנה
אותה להיות כאשתו
לכל
דבר, אף שבא עליה במזיד לשם זנות?!
וכיון שבהכרח המשנה משובשת היא, ויש להגיהה, אין להביא ממנה ראיה!
ומתרצת הגמרא שיש ליישב את המשנה
כשמואל
.
דאמר
שמואל:
לא קנה
היבם על ידי ביאה לשם זנות בעלמא ["מזיד"],
אלא
רק
לדברים האמורים ב
אותה
פרשה
.
לירש את אחיו, ולפוטרה, אותה ואת צרתה מן היבום, ולהיות במקום אחיו לכל דבר שכבר היה לבעל כח בה כשמת.
אבל ליורשה, ולהיטמא לה, ולהפר נדריה, ולהאכילה בתרומה - לא קנה אותה אם נפלה לו מן האירוסין, לפי שלא היה לבעל כח באשתו לכל אלו [לפי לישנא קמא].
והואיל ולא קנאה אלא לדברים אלו, עדיין "שומרת יבם" היא נקראת, ולא כאשתו לכל דבר, ולפי שיטתו, מתיישבת המשנה.
ותמהינן:
מידי הוא טעמא אלא לרב
, כלומר: והרי ממשנה זו בא רב ששת להוכיח כשיטת רב שיש חופה לפסולות.
ו
הא אמר רב
גופיה:
קנה לכל
אפילו בביאת מזיד?!
ונמצא, כי לשיטת רב עצמו, בהכרח שמשנה זו משובשת היא, ואיך נוכיח ממנה כדבריו?! ומתרצת הגמרא שיש לפרש את ענין שומרת יבם, שלא יקשה האיך משקה אותה ועדיין לא בא עליה לקנותה, ואין שומרת יבם שותה, שיתכן ותהיה היבמה אשתו גמורה על ידי חופה, בלא ביאה כלל:
הכא
, בשומרת יבם,
במאי עסקינן: כגון דעבד בה
היבם
מאמר
[כסף ושטר],
ובית שמאי היא, דאמרי: מאמר קונה קנין גמור
, ונעשית ארוסה על ידי המאמר.
ומאחר שנעשית ארוסה, מועילה החופה שלאחריה, לעשותה כאשה לכל דבר, וכך יתכן להשקותה בלא שבא עליה.
ותמהינן עלה:
אי הכי
-
היינו ארוסה!
ומדוע היא נקראת "שומרת יבם"?
ודוחה הגמרא את התמיהה:
ולטעמיך
, האם
"נשואה" ו"כנוסה" לאו חדא מילתא היא
[אינם דבר אחד], והרי אין הפרש ביניהן לאחר שכנסה היבם, והכנוסה ביבום היא כשאר נשים נשואות?!
אלא
בהכרח שאין החילוק ביניהם אלא בשמותיהן, בכך ש
נשואה
נקראת אשה
דידיה
, שאינה באה לו מכח אדם אחר,
ו"כנוסה
" נקראת אשתו שבאה אליו מכח
דחבריה
, שהרי היבום חל רק מכח היותה אשתו של אחיו.
הכא נמי
החילוק הוא רק בשמותיהן:
ארוסה
היינו אשה
דידיה, ושומרת יבם
היינו אשה
דחבריה
.
דברי רב פפא להלן מתבארים כפירושו השני של רש"י, וכהבנת התוספות בדבריו.
רב פפא אמר
, שיש לדחות את הראיה מהמשנה שיש חופה לפסולות.
ויש ליישב את הקושיה שהרי קדמה שכיבת בעל לבועל, ויש ליישב את הקושיה גבי שומרת יבם האיך משקה לה קודם שבא עליה ונעשית כנוסתו - כך:
לעולם משנתנו עוסקת בכגון שנסתרה כשהיא ארוסה, ונישאת, ובא עליה, ואחר כך משקה אותה. ובכי האי גוונא לדברי הכל יש חופה לפסולות.
ובשומרת יבם מדובר שנסתרה בעודה שומרת יבם, ובא עליה, ואחר כך משקה אותה.
ואין להקשות איך בודקין אותה המים, והרי אין הבעל מנוקה מעוון, מאחר שבא עליה אחר שנסתר, כי משנתנו בשיטת
האי תנא הוא
, שאינו מצריך שיהא הבעל מנוקה מעוון.
דתניא: אין מקנין לה לארוסה, להשקותה כשהיא ארוסה
.
אבל מקנין אותה, להשקותה כשהיא נשואה
והיינו אפילו לאחר שנכנסה לחופה, ונבעלה, הרי הוא משקה אותה על הזמן שהיתה ארוסה.
הרי לנו שהתנא הזה אינו חושש שיהיה הבעל "מנוקה מעוון".
וגם על הקושיה על כך שקדמה שכיבת הבועל לבעל, יש לומר, שהתנא הזה אינו סובר שצריך שתקדים שכיבת הבעל לבועל, ולכן הוא יכול להשקותה גם כשקדמה שכיבת הבועל בזמן האירוסין, לשכיבת הבעל בזמן הנישואין.
ואילו
רב נחמן בר יצחק אמר
שיש לדחות הראיה ממשנתנו שיש חופה לפסולות, וכך יש ליישב את הקושיות שהקשתה הגמרא:
משנתנו אינה עוסקת באשה שנסתרה כשהיא ארוסה או שומרת יבם, אלא באשה שנסתרה רק לאחר שנשאה בעלה או כנסה היבם.
וזה שהוא משביעה ומשקה אותה גם על ספק זנות שלה בעודה ארוסה או שומרת יבם הוא אפילו כשלא קינא לה אז, ולא נסתרה אז.
והמשנה מדברת שמשביעה על זמן היותה ארוסה או שומרת יבם,
על ידי "גלגול
שבועה", שמגלגל עליה שבועה נוספת בעקבות השבועה שמשביעה על זנות של אחר נישואין. ומשנתנו עוסקת כשבא עליה אחר שכנסה, ואחר כך משקה אותה.
ולכן, אין להוכיח ממשנתנו שיש חופה לפסולות, שהרי בא עליה אחר החופתה.
וכמו כן לא קשה קושיית הגמרא לעיל, שאין המים בודקין אלא אם כן הבעל מנוקה מעוון אותה זנות, והרי אם זינתה בזמן היותה ארוסה נמצא שבא עליה בעוון, שהרי נאסרה, ומה תועלת לו בגלגול על זנות של אירוסין -
כי היות ולא ידע בה שנאסרה עליו הרי עבר עליה בשוגג, ו"מנוקה מעוון" הוא חשוב.
וכן מתורצת בכך קושיית הגמרא גבי שומרת יבם, האיך משקה הוא אותה אחר שבא עליה ונעשית כנוסה, והרי אינו מנוקה מעוון, לפי ש"מנוקה מעוון" הוא היות ובא עליה בשוגג.
וכן נתיישבה קושית הגמרא גבי ארוסה: הרי קדמה שכיבת בעל לבועל, והאיך ישקנה על שכיבה של אירוסין?!
כי כשם שאין צריך קינוי וסתירה לאותה שכיבה של אירוסין, מאחר שעיקר ההשקאה היא על זנות של נישואין, כך לא איכפת לן שקדמה אותה שכיבה לשכיבת הבעל. ואין צריך לפרש שבא עליה בזנות בבית אביה. א. כשם שאשה המתארסת או הנישאת לאדם שביאתו פוסלת אותה, הרי היא "משתמרת לביאה פסולה", שנחלקו בה רבי מאיר עם רבי אלעזר ורבי שמעון -
כך יבמה, אשר היא זקוקה ליבם שביאתו פוסלת אותה, הרי היא בגדר "משתמרת לביאה פסולה", ודינה תלוי במחלוקת התנאים.
ואפילו היו שני יבמים, האחד ביאתו פוסלת אותה, והשני אין ביאתו פוסלת, הרי היות והיא זקוקה גם אל היבם שפוסלה, היא נחשבת "משתמרת לביאה פסולה".
ב. המאמר [שהוא קידושי כסף או שטר] קונה ביבמה.
אך יחד עם זאת, קיימא לן ש"יש ביאה אחר מאמר". והיינו, שאם יבוא עליה אח אחר, לאחר שעשה בה האח הראשון מאמר, הוא יקנה אותה.
אך אז תהיה היבמה אסורה על שניהם, על הראשון בגלל ביאתו של השני, ועל השני בגלל מאמרו של הראשון.
ונמצא, שמיד אחר המאמר של הראשון, נחשבת היבמה כ"משתמרת לביאה פסולה", של האח השני.
שהרי המאמר של האח הראשון אינו מעכב את הקנין של ביאת השני, ואם כן, היא נחשבת כמשתמרת גם לביאתו של השני, ובכך היא משתמרת לביאה פסולה, שהרי השני אסור בה בגלל מאמרו של הראשון.
כי העושה מאמר ביבמתו, הרי היא אסורה בביאה על כל האחים מדרבנן, שהרי אשת אח היא מדרבנן.
שלח רבי חנינא משמיה דרבי יוחנן
:
העושה מאמר ביבמתו
, ונאסרה בכך האשה על כל האחים מדרבנן, מדין אשת אח,
ויש לו אח
, שהיא עדיין משתמרת מן התורה לביאתו [מאחר שלא עשה בה האח הראשון אלא מאמר] -
הרי
אפילו
היה
הוא
, עושה המאמר,
כהן, והיא כהנת
[בת כהן] -
פסלה
במאמרו
מן התרומה
. כי ביאתו של אחיו השני פוסלת אותה לכהונה מדין "אשת אח מדרבנן", והרי היא נעשית בגלל מאמרו "משתמרת לביאה פסולה".
ותמהה הגמרא על מימרא זו, שהרי:
למאן
, לדעת מי [רבי מאיר, או רבי אלעזר ורבי שמעון, שנחלקו בדין משתמרת לביאה פסולה] - אמר רבי יוחנן את דינו?
אילימא לרבי מאיר
, הסובר במשנתנו שמשתמרת לביאה פסולה אינה אוכלת -
תיקשי:
אימר דאמר רבי מאיר "משתמרת לביאה פסולה" לא אכלה
, כשהיא משתמרת לביאה שהיא פסולה
מדאורייתא
, כגון אלמנה לכהן גדול וגרושה לכהן הדיוט.
אבל זו שהיא משתמרת לביאה פסולה מ
דרבנן
, כי אין היבמה אסורה על אחיו השני אלא משום מאמרו של הראשון, שאוסר אותה באיסור אשת אח מדרבנן -
מי אמר
רבי מאיר שהיא נפסלת מדין משתמרת לביאה פסולה?
ואלא
שמא תאמר, ש
ל
דעת
רבי אלעזר ורבי שמעון
אמר זאת רבי יוחנן -
אי אפשר לומר כן, כי יקשה יותר:
השתא
, מי שהיא
משתמרת לביאה
שהיא
פסולה
מ
דאורייתא
-
אכלה
לדעתם.
מי שהיא משתמרת לביאה שהיא פסולה רק מ
דרבנן
-
מיבעיא
למימר שאכלה!
א. "חלל", הוא פסול כהונה, והוא זה שנולד מביאת כהן על פסולי כהונה.
החלל, למרות היותו בן כהן, הרי הוא זר גמור, ואין בו דין כהונה כלל.
ב. חלל שבא על אשה, הרי הוא פוסלה בביאתו להיות חללה כמותו, למרות שאין שום איסור בביאה זו.
ג. אשה המשתמרת לחלל, הרי היא משתמרת לביאה פסולה דאורייתא.
ד. בת כהן שנתארסה לישראל, הרי הוא פוסלה מתרומת בית אביה.
ואם מת או שגירשה בעלה הישראל, הרי היא חוזרת לתרומת בית אביה.
אלא, כי אתא רבין אמר
: אם
עשה בה
יבם זה
מאמר ביבמתו
-
דברי הכל
, בין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש,
אכלה
היבמה הכהנת בתרומת בית אביה, ואף שיש ליבם אחים, כיון שמשתמרת היא לביאה שאינה פסולה אלא מדרבנן, וכפי שנתבאר.
ואם
יש לו
ליבם
אח חלל, דברי הכל, אינה אוכלת
.
על אף שהיא כהנת והוא כהן, שהרי משתמרת היא - אף לאחר המאמר - לביאתו הפוסלת של האח החלל.
ומודים בזה אפילו רבי אלעזר ורבי שמעון.
כי עד כאן לא נחלקו לומר שאינה נפסלת אלא כשיש לו לפוסל שהיא משתמרת לו, אפשרות להאכיל תרומה במקום אחר [וכגון אלמנה הנישאת לכהן גדול, שאם לא היתה אשתו אלמנה היה הוא מאכילה].
אבל חלל, שהוא זר לגמרי, ואינו מאכיל תרומה בשום מקום, הרי הוא פוסל אשה כשהיא משתמרת לביאתו - לכולי עלמא!
לא נחלקו
-
אלא
בכגון
שנתן לה
יבם כהן ליבמתו הכהנת
גט
[ואין לו אח חלל], ונמצאת משתמרת היא לביאתו הפסולה [מדרבנן], כיון שנתן לה גט.
רבי יוחנן אמר: אוכלת
בתרומת בית אביה, ומפרש טעמיה ואזיל.
ריש לקיש אמר: אינה אוכלת
בתרומת בית אביה, ומפרש טעמיה ואזיל.
רבי יוחנן אמר: אוכלת
-
אפילו לרבי מאיר דאמר
משתמרת לביאה פסולה
אינה אוכלת
-
הני מילי משתמרת לביאה
שהיא
פסולה
מ
דאורייתא
.
אבל
המשתמרת לביאה שהיא פסולה מ
דרבנן
-
אכלה
.
וזו הרי משתמרת לביאה שהיא פסולה רק מדרבנן.
וריש לקיש אמר: אינה אוכלת
-
אפילו לרבי אלעזר ורבי שמעון, דאמרי
משתמרת לביאה פסולה הרי היא
אוכלת
-
הני מילי
על ידי קדושין, כגון אלמנה לכהן גדול, כיון
דיש לו להאכיל
על ידי קדושין
במקום אחר
.
אבל על ידי גרושין, כיון דאין לו להאכיל במקום אחר
על ידי גרושין, הרי היא
לא
אוכלת.
וכי תימא: הכא נמי יש לו להאכילה
על ידי גרושין
ב"חוזרת
", שהרי אם היה מגרשה לגמרי, היתה חוזרת לבית אביה ואוכלת בתרומה.
לא תאמר כן, כי:
חוזרת
שנתן לה גט - הרי
פסקא מיניה וקרובה לבי נשא
[נפסק לחלוטין הקשר שביניהם וחזרה לבית אביה].
אבל הא
הרי
אגידא ביה
[קשורה היא בו] שהרי זקוקה לו ולא כנסה עדיין, ולפיכך הרי הוא פוסלה.
שנינו במשנה: אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט.
נתארמלו או נתגרשו
מן הנשואין פסולות, מן האירוסין כשרות:
כתיב בתחילת פרשת אמור: "והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו שמן המשחה. והוא אשה בבתוליה יקח. אלמנה וגרושה וחללה זונה את אלה לא יקח, כי אם בתולה מעמיו יקח אשה".
ונחלקו תנאים במשנה לקמן נט א, האם מותר כהן גדול לקחת בוגרת, שכלו בתוליה, וסוגייתנו היא כדעת הסובר שלא ישא כהן גדול את הבוגרת.
בעא מיניה רבי חייא בר יוסף משמואל: כהן גדול שקידש את הקטנה
[או נערה],
ו
עד שלא נשאה,
בגרה
ארוסתו
תחתיו
-
Traduction française
Après qu’il a eu avec elle le rapport de yiboum, même si ce rapport était un rapport de débauche —
et
tu l’appelles « gardienne de yiboum »
au moment où elle s’est isolée par la suite ?
Mais
elle est véritablement sa femme
— elle est sa femme complète — bien que le יבam n’ait eu avec elle le rapport que dans un but de débauche !
Car Rav a dit
— plus haut, page 56a, pour expliquer ce que nous avons appris : « Celui qui a un rapport avec sa yevama “intentionnellement” l’acquiert », c’est-à-dire qu’il a eu avec elle un rapport dans un simple but de débauche ; et malgré cela —
il l’a acquise
pour qu’elle soit comme sa femme
pour toute
chose, bien qu’il ait eu avec elle intentionnellement un rapport dans un but de débauche ?!
Puisque, nécessairement, la Michna est fautive et qu’il faut la corriger, on ne peut pas en tirer de preuve !
La Guemara répond qu’il est possible de concilier la Michna
avec l’opinion de Chmouel.
Car
Chmouel a dit :
le יבam ne l’a pas acquise
par un rapport ayant pour seul but la débauche [« intentionnel »],
mais seulement
pour
les choses mentionnées dans
cette
section.
À savoir : pour hériter de son frère, pour la libérer, elle et sa rivale, du yiboum, et pour prendre la place de son frère à l’égard de toute chose sur laquelle le mari avait autorité lorsqu’il est mort.
Mais pour hériter d’elle, devenir impur à son contact, annuler ses vœux et lui faire manger de la terouma, il ne l’a pas acquise si elle lui est échue depuis les fiançailles, puisque le mari n’avait pas autorité sur son épouse pour toutes ces choses [selon la première formulation].
Et puisqu’il ne l’a acquise que pour ces choses, elle est encore appelée « gardienne de yiboum », et non pas son épouse pour toute chose ; selon son opinion, la Michna est donc conciliée.
Nous nous étonnons :
N’est-ce le motif que pour Rav ? C’est-à-dire : Rav Chéchet entend précisément prouver de cette Michna, selon l’opinion de Rav, qu’une houpa est effective pour les femmes interdites.
Or
Rav lui-même a dit
—
il l’a acquise pour toute chose
même par un rapport intentionnel ?!
Il s’ensuit donc que, selon Rav lui-même, cette Michna est nécessairement fautive ; comment pouvons-nous alors en tirer une preuve en faveur de son opinion ? La Guemara répond qu’il faut expliquer l’affaire de la gardienne de yiboum de manière à ne pas soulever la difficulté suivante : comment lui fait-on boire [les eaux] alors qu’il n’a pas encore eu de rapport avec elle pour l’acquérir, puisque la gardienne de yiboum ne boit pas ? Il est possible que la yevama soit devenue sa femme complète par la houpa, sans aucun rapport :
Ici,
au sujet d’une gardienne de yiboum,
de quoi parlons-nous ? Par exemple, le יבam a fait avec elle
un יבam
un maamar
[par argent ou par acte],
et c’est l’opinion de Beit Chammaï, qui disent : “Le maamar acquiert d’une acquisition complète” ;
elle est ainsi devenue fiancée par le maamar.
Et puisqu’elle est devenue fiancée, la houpa qui suit est efficace pour la rendre comme une épouse pour toute chose ; il est donc possible de lui faire boire [les eaux] sans qu’il ait eu de rapport avec elle.
Nous nous étonnons à ce sujet :
S’il en est ainsi —
c’est précisément une fiancée !
Pourquoi est-elle appelée « gardienne de yiboum » ?
La Guemara repousse cette question :
À ton avis,
est-ce que
« mariée » et « introduite » ne sont pas une seule et même chose
[ils ne sont pas une seule et même chose] ? Pourtant, après que le יבam l’a introduite, il n’y a aucune différence entre elles ; celle qui a été introduite par le yiboum est comme les autres femmes mariées ?!
Mais, nécessairement, la différence entre elles ne porte que sur leurs appellations :
c’est-à-dire que
« mariée »
est appelée une femme
à lui,
qui ne lui vient pas par le pouvoir d’un autre homme,
et « introduite »
est appelée son épouse qui lui vient par le pouvoir
de son prochain,
car le yiboum ne s’applique que parce qu’elle était l’épouse de son frère.
Ici également,
la différence ne porte que sur leurs appellations :
« fiancée »
signifie une femme
à lui, et « gardienne de yiboum »
signifie une femme
de son prochain.
Les paroles de Rav Papa ci-dessous sont expliquées selon la seconde explication de Rachi, et conformément à la compréhension qu’en ont les Tossafot.
Rav Papa a dit,
qu’il faut repousser la preuve tirée de la Michna selon laquelle une houpa est effective pour les femmes interdites.
Il faut aussi résoudre la difficulté selon laquelle le rapport de l’amant a précédé celui du mari, et résoudre la difficulté concernant la gardienne de yiboum : comment lui fait-on boire [les eaux] avant qu’il ait eu un rapport avec elle et qu’elle soit devenue celle qu’il a introduite ? Voici [la réponse] :
Notre Michna traite toujours du cas où elle s’est isolée alors qu’elle était fiancée, puis s’est mariée, et qu’il a eu un rapport avec elle, après quoi il lui fait boire [les eaux]. Dans un tel cas, tout le monde admet qu’une houpa est effective pour les femmes interdites.
Et au sujet de la gardienne de yiboum, il s’agit du cas où elle s’est isolée alors qu’elle était encore gardienne de yiboum, qu’il a eu un rapport avec elle, après quoi il lui fait boire [les eaux].
Il ne faut pas objecter : comment les eaux peuvent-elles l’éprouver, alors que le mari n’est pas exempt de faute, puisqu’il a eu un rapport avec elle après qu’elle s’est isolée ? Car notre Michna suit l’opinion
de ce tanнай,
qui n’exige pas que le mari soit exempt de faute.
Car il a été enseigné dans une baraïta : “On ne fait pas de jalousie à son égard lorsqu’elle est fiancée, pour lui faire boire [les eaux] alors qu’elle est fiancée.”
“Mais on lui fait de la jalousie, pour lui faire boire [les eaux] lorsqu’elle est mariée”
; c’est-à-dire que même après qu’elle est entrée sous la houpa et qu’il a eu un rapport avec elle, il lui fait boire [les eaux] au sujet de la période où elle était fiancée.
Il ressort de là que ce tanнай ne se préoccupe pas de ce que le mari soit « exempt de faute ».
Et concernant également la difficulté selon laquelle le rapport de l’amant a précédé celui du mari, on peut dire que ce tanнай ne considère pas qu’il soit nécessaire que le rapport du mari précède celui de l’amant ; il peut donc lui faire boire [les eaux] même lorsque le rapport de l’amant, pendant les fiançailles, a précédé le rapport du mari, pendant le mariage.
Mais
Rav Na’hman bar Its’hak a dit
qu’il faut repousser la preuve tirée de notre Michna selon laquelle une houpa est effective pour les femmes interdites, et qu’ainsi se résolvent les difficultés soulevées par la Guemara :
Notre Michna ne traite pas d’une femme qui s’est isolée alors qu’elle était fiancée ou gardienne de yiboum, mais d’une femme qui s’est isolée seulement après que son mari l’a épousée ou que le יבam l’a introduite.
Et le fait qu’il lui fait prêter serment et lui fait boire [les eaux] également au sujet d’un doute de débauche la concernant alors qu’elle était fiancée ou gardienne de yiboum s’applique même lorsqu’il ne lui avait pas fait de jalousie à cette époque et qu’elle ne s’était pas isolée à cette époque.
La Michna parle du fait qu’il lui fait prêter serment au sujet de la période où elle était fiancée ou gardienne de yiboum
par le « déroulement
du serment » : il lui fait subir un serment supplémentaire à la suite du serment qu’il lui fait prêter au sujet d’une débauche postérieure au mariage. Notre Michna traite du cas où il a eu un rapport avec elle après l’avoir introduite, puis lui fait boire [les eaux].
C’est pourquoi on ne peut pas prouver de notre Michna qu’une houpa est effective pour les femmes interdites, puisque le rapport avec elle a eu lieu après la houpa.
De même, la difficulté de la Guemara précédente ne se pose pas : les eaux n’éprouvent la femme que si le mari est exempt de la faute relative à cette débauche ; or, si elle avait commis une débauche pendant les fiançailles, il se trouverait qu’il a eu un rapport avec elle dans la faute, puisqu’elle lui était interdite ; quel avantage y a-t-il donc à lui faire porter, par le déroulement du serment, le sujet de la débauche commise pendant les fiançailles ?
Car, puisqu’il ne savait pas qu’elle lui était interdite, il a transgressé par inadvertance, et il est considéré comme « exempt de faute ».
Ainsi se résout également la difficulté de la Guemara concernant la gardienne de yiboum : comment lui fait-il boire [les eaux] après avoir eu un rapport avec elle et l’avoir rendue « introduite », alors qu’il n’est pas exempt de faute ? Puisque « exempt de faute » signifie qu’il a eu un rapport avec elle par inadvertance, il est considéré comme tel.
Ainsi se trouve également résolue la difficulté de la Guemara concernant la fiancée : « Pourtant, le rapport du mari a précédé celui de l’amant ; comment peut-il lui faire boire [les eaux] au sujet du rapport commis pendant les fiançailles ?! »
Car, de même qu’il n’est pas nécessaire qu’il y ait eu jalousie et isolement pour ce rapport commis pendant les fiançailles, puisque l’essentiel du fait de lui faire boire [les eaux] concerne la débauche commise après le mariage, de même, peu importe que ce rapport ait précédé le rapport du mari. Il n’est pas nécessaire d’expliquer qu’il a eu avec elle un rapport de débauche dans la maison de son père. a. De même qu’une femme qui se fiance ou se marie avec un homme dont le rapport la rend inapte est considérée comme « réservée à un rapport interdit », situation au sujet de laquelle Rabbi Méïr est en désaccord avec Rabbi Elazar et Rabbi Chimon —
Il en va ainsi de la yevama qui est liée au יבam dont le rapport la rend inapte : elle entre dans la catégorie de celle qui est « réservée à un rapport interdit », et sa règle dépend de la controverse entre les tanaïm.
Et même s’il y avait deux יבamim, dont le rapport de l’un la rend inapte et celui de l’autre ne la rend pas inapte, puisqu’elle est également liée au יבam qui la rend inapte, elle est considérée comme « réservée à un rapport interdit ».
b. Le maamar [qui est une acquisition par argent ou par acte] acquiert la yevama.
Cependant, nous avons pour règle qu’« il y a un rapport après le maamar ». C’est-à-dire que si un autre frère a un rapport avec elle après que le premier frère a fait avec elle un maamar, il l’acquiert.
Mais alors la yevama sera interdite aux deux : au premier, à cause du rapport du second, et au second, à cause du maamar du premier.
Il s’ensuit qu’immédiatement après le maamar du premier, la yevama est considérée comme « réservée à un rapport interdit » de la part du second frère.
En effet, le maamar du premier frère n’empêche pas l’acquisition par le rapport du second ; elle est donc considérée comme réservée également au rapport du second, et elle est ainsi réservée à un rapport interdit, puisque le second lui est interdit à cause du maamar du premier.
Car celui qui fait un maamar avec sa yevama la rend interdite par le rapport à tous les frères, d’ordre rabbinique, puisque l’interdit de la femme du frère est ici d’ordre rabbinique.
Rabbi ‘Hanina a transmis au nom de Rabbi Yo’hanan :
Celui qui fait un maamar avec sa yevama,
et rend ainsi cette femme interdite à tous les frères d’ordre rabbinique, au titre de l’interdit de la femme du frère,
et il a un frère,
auquel elle reste réservée par la Tora pour un rapport [puisque le premier frère n’a fait avec elle qu’un maamar] —
voici que
même si
c’était
lui,
celui qui fait le maamar,
un cohen, et qu’elle était fille de cohen
[fille d’un cohen] —
il l’a rendue inapte
par son maamar
à l’égard de la terouma.
Car le rapport de son second frère la rend inapte à la prêtrise au titre de l’interdit de la « femme du frère d’ordre rabbinique », et, à cause de son maamar, elle devient « réservée à un rapport interdit ».
La Guemara s’étonne de cette déclaration, car :
Pour qui,
selon l’opinion de qui [Rabbi Méïr, ou Rabbi Elazar et Rabbi Chimon, qui sont en désaccord au sujet de celle qui est réservée à un rapport interdit] Rabbi Yo’hanan a-t-il énoncé sa règle ?
Si tu dis : selon Rabbi Méïr,
qui considère dans notre Michna que celle qui est réservée à un rapport interdit ne mange pas [de terouma] —
on peut objecter :
Je peux comprendre que Rabbi Méïr ait dit : « Celle qui est réservée à un rapport interdit ne mange pas »,
lorsqu’elle est réservée à un rapport qui est interdit
par la Tora,
comme une veuve avec un grand cohen ou une divorcée avec un cohen ordinaire.
Mais celle-ci, qui est réservée à un rapport interdit
d’ordre rabbinique,
car la yevama n’est interdite à son second frère qu’en raison du maamar du premier, lequel la rend interdite au titre de la femme du frère d’ordre rabbinique —
Qui a dit
que Rabbi Méïr la rend inapte au titre de celle qui est réservée à un rapport interdit ?
Mais,
si tu veux dire que
selon
l’opinion de
Rabbi Elazar et Rabbi Chimon
Rabbi Yo’hanan a parlé —
on ne peut pas le dire, car la difficulté est encore plus grande :
À plus forte raison,
celle qui est
réservée à un rapport
qui est
interdit
par
la Tora —
mange
selon leur opinion.
Celle qui est réservée à un rapport qui n’est interdit que
d’ordre rabbinique —
est-il nécessaire
de dire qu’elle mange ?
a. Un ‘halal’ est un invalide à la prêtrise ; c’est celui qui est né de l’union d’un cohen avec une femme qui est invalide à la prêtrise.
Le halal, bien qu’il soit le fils d’un cohen, est un étranger complet, et il ne possède absolument aucun statut de prêtrise.
b. Si un halal a une relation avec une femme, il l’invalide par cette relation, de sorte qu’elle devient halala comme lui, bien qu’il n’y ait aucune interdiction dans cette relation.
c. Une femme réservée à un halal est considérée comme réservée à une union interdite d’oraita.
d. La fille d’un cohen qui s’est fiancée à un Israélite est invalidée par lui pour la terouma de la maison de son père.
Et si son mari israélite meurt ou la répudie, elle retourne à la terouma de la maison de son père.
Mais lorsque Ravin vint, il dit :
si
ce
yavam
a fait un maamar à sa yevama —
tout le monde est d’accord,
tant pour Rabbi Yo’hanan que pour Rech Lakich,
la
yevama fille de cohen mange de la terouma de la maison de son père ; et bien que le yavam ait des frères, puisqu’elle est réservée à une union qui n’est interdite que derabbanan, comme cela a été expliqué.
Et s’
il a
le yavam
un frère halal, tout le monde est d’accord : elle ne mange pas.
Bien qu’elle soit fille de cohen et qu’il soit cohen, car elle est réservée — même après le maamar — à l’union invalidante du frère halal.
Et même Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on en conviennent.
Car ils ne se sont opposés jusqu’ici, en disant qu’elle n’est pas invalidée, que lorsque celui qui l’invalide, à qui elle est réservée, a la possibilité de lui faire manger de la terouma dans un autre cas [comme une veuve qui épouse un grand cohen : si elle n’était pas son épouse veuve, il lui ferait manger de la terouma].
Mais un halal, qui est entièrement étranger et ne fait manger de la terouma dans aucun cas, invalide une femme lorsqu’elle est réservée à son union — selon tout le monde !
Ils ne se sont opposés
que
dans un cas où
un
yavam cohen a donné à sa yevama cohen
un acte de divorce [et il n’a pas de frère halal], et elle se trouve ainsi réservée à son union interdite [derabbanan], puisqu’il lui a donné un acte de divorce.
Rabbi Yo’hanan dit : elle mange
de la terouma de la maison de son père ; et il explique progressivement sa raison.
Rech Lakich dit : elle ne mange pas
de la terouma de la maison de son père ; et il explique progressivement sa raison.
Rabbi Yo’hanan dit : elle mange —
Même selon Rabbi Méïr, qui dit
qu’une femme réservée à une union interdite
ne mange pas —
cela ne s’applique que lorsqu’elle est réservée à une union
qui est
interdite
par
la Torah.
Mais
la femme réservée à une union qui est interdite
par les Sages —
elle mange.
Et celle-ci est précisément réservée à une union qui n’est interdite que derabbanan.
Et Rech Lakich dit : elle ne mange pas —
Même selon Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on, qui disent
qu’une femme réservée à une union interdite
mange —
cela ne s’applique que
par l’intermédiaire de consécrations, comme une veuve avec un grand cohen, puisque
il a la possibilité de faire manger
par l’intermédiaire de consécrations
dans un autre cas.
Mais par l’intermédiaire d’un divorce, puisque lui n’a pas la possibilité de faire manger dans un autre cas
par l’intermédiaire d’un divorce, elle
ne
mange pas.
Et si tu dis : ici aussi, il a la possibilité de la faire manger
par l’intermédiaire d’un divorce
lorsqu’elle « retourne »,
car s’il la répudiait complètement, elle retournerait chez son père et mangerait de la terouma.
Ne dis pas cela, car :
« celle qui retourne »
à qui il a donné un acte de divorce —
il s’est séparé d’elle et elle est proche de la maison de son père [le lien entre eux a été entièrement rompu et elle est retournée chez son père].
Mais celle-ci —
elle est
liée à lui
[car elle est liée à lui, puisqu’elle lui est destinée comme yevama et qu’il ne l’a pas encore prise ; c’est pourquoi il l’invalide].
Nous avons appris dans la Michna : une veuve pour un grand cohen, une divorcée et une ‘haloutsa pour un cohen ordinaire.
Si elles sont devenues veuves ou ont été divorcées
après le mariage, elles sont invalides ; après les fiançailles, elles sont valides :
Il est écrit au début de la section d’Emor : « Et le grand cohen, parmi ses frères, celui sur la tête duquel a été versée l’huile d’onction. C’est lui qui prendra une femme dans sa virginité. Une veuve, une divorcée, une halala et une prostituée, celles-là il ne les prendra pas ; car c’est une vierge parmi son peuple qu’il prendra pour femme ».
Les tannaïm se sont opposés dans la Michna ci-dessous, 59a, sur la question de savoir s’il est permis au grand cohen de prendre une femme majeure, dont la virginité a disparu ; et notre sougya suit l’opinion selon laquelle le grand cohen ne prendra pas une femme majeure.
Rabbi ‘Hiya fils de Yossef demanda à Chmouel : un grand cohen qui a consacré une mineure [
ou une jeune fille ],
et
avant de l’avoir épousée,
sa fiancée est devenue majeure
sa fiancée
alors qu’elle était sous son autorité —