Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 58a (נח.) — le Talmud en français

Yévamot 58a (יבמות נח.): Selon Rabbi Méïr, qui dit que les consécrations la rendent inapte puisqu’elle est gardée en vue d’une union interdite, même la houppa sans consécrations la rend également…

Texte original — Yévamot 58a (נח.)

לרבי מאיר, דאמר קדושין פסלי

הואיל ומשתמרת היא לביאה פסולה, אף

חופה נמי

בלא קדושין

פסלה

. שאף זו משתמרת לביאה פסולה היא, ואף שלא חלה החופה לקנותה.

ואילו

לרבי אלעזר ורבי שמעון, דאמרי קדושין לא פסלי

-

חופה נמי לא פסלה

.

וממאי

שאכן אף בחופה בלא קדושין נחלקו?!

והרי,

דילמא עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם

, שהמשתמרת לביאה פסולה הרי היא נפסלת,

אלא בקדושין, דקני לה

[חלים הקדושין וקונים אותה].

אבל חופה, דלא קנה לה

-

לא

נפסלה

אי נמי: עד כאן לא קאמרי רבי אלעזר ורבי שמעון התם

שאין המשתמרת לביאה פסולה נפסלת בתרומה,

אלא בקדושין דלא קריבי

[קרובים]

לביאה

.

אבל חופה, דקריבא לביאה

-

הכי נמי דפסלה

אפילו לדעתם.

אלא, אי איכא למימר

תנאים הם שנחלקו בדבר -

בפלוגתא דהני תנאי

הוא, שיש לך לומר:

השמועה הבאה מתבארת על פי התוספות לפי שיטת רש"י.

דתניא

:

כבר נתבאר לעיל, שמחלוקת רב ושמואל היא אף בחופה שלאחר קידושין, האם הם חלים, והאם פוסלים אותה בתרומה לדעת הסובר שמשתמרת לביאה פסולה על ידי קדושין אינן פוסלין אותה בתרומה.

ובדבר זה, מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, שנחלקו בו.

דתניא: אם

נישאו

בנות ישראל לכהן, בקידושין, ובחופה שאחריהם -

זו וזו

, ה

כשרות

לכהונה,

ו

ה

פסולות

לכהונה.

או שנכנסו

הכשרות והפסולות

לחופה, ו

עדיין

לא נבעלו

-

הרי הן:

אוכלות

מזונות

משלו

, משל הבעל.

ואוכלות בתרומה

, מכח בעליהן הכהנים.

אך קודם שמסיימת הגמרא להביא את דברי החולק באותה ברייתא, הרי היא מפרשת את דברי הברייתא, ומוכיחה מדברי תנא קמא ש"אין חופה לפסולות":

כי הרי בדברי הברייתא נזכרו שני ענינים: תחילה אמרה הברייתא "נישאו", ולאחר מכן "או שנכנסו לחופה ולא נבעלו".

וכיון שהמשיכה והוסיפה הברייתא לומר "או ש

נכנסו

לחופה ולא נבעלו", לאחר שכבר אמרה "נישאו",

מכלל

זה אתה למד,

ד"נישאו

" [שנזכרו בברייתא תחילה], היינו

נישאו ממש

, שנכנסו הפסולות לחופה ואף נבעלו, ובכל זאת הן אוכלות בתרומה!

והרי ודאי אי אפשר לומר כן!

כי האם יש מי שיאמר שנשים הפסולות לכהונה שנבעלו לכהן אוכלות בתרומה? והרי הן נתחללו בביאתו!

אלא לאו

, בהכרח, שאין הברייתא עוסקת בשני אופני נישואין, אלא הכל דבר אחד הוא: שתחילה אומרת הברייתא "נישאו זו וזו", הכשרות והפסולות, ומפרשת הברייתא כיצד זה שנישאו הפסולות והן אוכלות בתרומה?

כגון, שנכנסו לחופה ו

עדיין

לא נבעלו

.

וקתני

בברייתא, הכשרות והפסולות

אוכלות משלו, ואוכלות בתרומה!

הא למדת מדברי תנא קמא, שאינה נפסלת מלאכול בתרומה, אף שנכנסה לחופה, וכשיטת שמואל, שאין חופה לפסולות, ולכן אינה נפסלת כשנכנסה לחופה ולא נבעלה.

ועתה ממשיכה הגמרא, ומביאה את דברי החולק באותה ברייתא, כדי ללמוד מדבריו שיש חופה לפסולות:

רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר: כל שביאתה מאכילתה

-

חופתה

נמי

מאכילתה

בתרומה.

וכל שאין ביאתה מאכילתה

[כלומר: אם לאחר שתיבעל לא תאכל], אף

אין חופתה מאכילתה

בתרומת בעלה.

ולמדנו מדברי רבי ישמעאל, שהקיש חופה לביאה, כי כשם שהביאה פוסלת ואפילו מתרומת בית אביה, כך החופה פוסלת ואפילו מתרומת בית אביה.

ומכאן אתה למד, שיש חופה לפסולות. ודוחה הגמרא את ההכרח מדברי רבי ישמעאל:

ממאי

, מנין לך שלפי רבי ישמעאל, החופה היא זו שפוסלתה, עד שתלמד מדבריו שיש חופה לפסולות?!

דילמא רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה

-

כרבי מאיר סבירא ליה, דאמר

: משעת

קדושין לא אכלה

.

והטעם שאינה אוכלת, הוא משום הקדושין, היות ומשתמרת לביאה פסולה היא, ולדעת רבי מאיר אינה אוכלת בתרומה.

ומקשה הגמרא על הדחיה, ומקיימת את ההוכחה מדברי רבי ישמעאל.

כי אם אכן כוונת רבי ישמעאל היא לומר כרבי מאיר, שנפסלה מחמת הקידושין, מדין משתמרת לביאה פסולה -

האי

, מדוע אמר

"כל שאין ביאתה מאכילתה

-

אין חופתה מאכילתה

".

אם כדבריך, שבסיבת הקדושין פסלה רבי ישמעאל, איך אמר בלשונו "אין חופתה מאכילתה"?

והרי

"כל שאין ביאתה מאכילתה

-

אין כספה

[כסף קדושיה]

מאכילתה", מיבעי ליה

לרבי ישמעאל לומר!

אך בכל זאת, דוחה הגמרא את ההכרח מדברי רבי ישמעאל לומר שהוא סובר "יש חופה לפסולות": כי

דילמא, איידי דקאמר תנא קמא

בדבריו

"חופה", אמר איהו נמי "חופה

". אבל לעולם טעמו אינו משום החופה, אלא משום הקדושין.

אמר רב עמרם: הא מילתא

, דבר זה

אמר לן רב ששת. ואנהרינהו לעיינין ממתניתין

... ממשנה הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה סגי נהור] את עינינו בהבנת המשנה

וכך אמר רב ששת:

יש חופה לפסולות

.

כבר נתבאר לעיל, שנחלקו רב ושמואל בחופה של פסולות - בין פסולות לכהונה, ובין פסולות לישראל - לאחר קידושין, אם היא מועילה לעשותה נשואה. ומביאה הגמרא סיוע מן המשנה, שהחופה חלה אף כשהיא פסולה לבעל.

ולא נחלקו אלא בחופה שאין עמה ביאה. אבל חופה שיש עמה ביאה, הרי היא נשואה לכל דבר.

ותנא תונא

, וכך שנה אף התנא במשנה, במסכת סוטה:

כתיב בפרשת סוטה [במדבר ה]:

"איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה ונסתרה והיא נטמאה. ועבר עליו [וכבר עבר עליו קודם לכך שנסתרה] רוח קנאה, וקנא את אשתו" [שהתרה בה: אל תסתרי עם פלוני!] "והקריב אותה הכהן והעמידה לפני ה'. ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרש. והשביע אותה הכהן, ואמר אל האשה: אם לא שכב איש אותך, ואם לא שטית טומאה תחת אישך, הנקי ממי המרים. ואת כי שטית תחת אישך, וכי נטמאת, ויתן איש בך את שכבתו מבלעדי אישך.

והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה, ואמר הכהן לאשה: יתן ה' אותך לאלה ולשבועה בתוך עמך, בתת ה' את ירכך נופלת. ואמרה האשה אמן אמן. והשקה את המים.

והיתה אם נטמאה, ותמעול מעל באישה, ובאו בה המים המאררים למרים, וצבתה בטנה ונפלה ירכה.

ונקה האיש מעון, והאשה ההיא תשא את עונה".

ומפרשת המשנה את כפל לשון הכתוב "אמן אמן":

"אמן" שלא שטיתי

כשהייתי

ארוסה, ו

לא כשאני

נשואה

.

"אמן" שלא שטיתי, לא כשהייתי

שומרת יבם

,

ו

לא כשהייתי

כנוסה

ליבם.

ומפרש לה ואזיל. וממשנה זו באה הגמרא להוכיח שחופה מועילה לפסולה, להיעשות נשואה -

האי

"שלא שטיתי בהיותי

ארוסה

" -

היכי דמי?

אילימא

שמדובר בכגון

דקני לה

, שקינא לה בעלה והתרה בה שלא תסתתר עם איש זר

כשהיא ארוסה, ואיסתתרא

[ונסתרה, ב"ח],

וקא משקה לה כשהיא ארוסה

-

ופירוש המשנה הוא, שיכול הבעל להשביעה ולהשקותה כשהיא ארוסה או שומרת יבם על סתירתה. וכן יכול הוא להשביעה ולהשקותה על סתירה שלאחר נישואיה או כניסתה לרשות יבמה [רש"י קדושין כז ב].

אי אפשר לפרש כן.

שהרי וכי

ארוסה בת משתיא היא!?

וכי שותה היא מי סוטה קודם שנשאת על סתירתה שבשעת אירוסיה!?

והא תנן: ארוסה ושומרת יבם

שקינאו להן בעליהן, ונסתרו -

לא שותות

קודם שנישאו.

שהרי אמרה תורה "ואת כי שטית טומאה תחת אישך", מלמד הכתוב שאין האיש משקה אלא אשה שבשעת השקאה היא "תחת אישה".

ו

אף שנתמעטו ארוסה ושומרת יבם מלשתות, מכל מקום לא נתמעטו מקינוי ואיסור על הבעל.

ולכן,

לא נוטלות כתובה

כשגירשום בעליהן, שהרי הן הגורמות להיאסר עליו.

אלא

, בהכרח, שכך יש לפרש את דברי המשנה, שמדובר בה כשכבר נישאת האשה, ונבעלה, והאשה בשבועתה, כשהוא משקה אותה על קינוי וסתירה שלאחר נישואיה, הרי היא אומרת "אמן אמן", וכוללת בשבועתה גם זנות קודמת.

וכגון,

דקני לה

גם

כשהיא ארוסה, ואיסתתרא

[נסתרה ונתיחדה עם אותו פלוני] בעודה ארוסה,

ומשקה לה כשהיא נשואה

, לאחר נכנסה לחופה ונבעלה, על שתי הסתירות.

וכך הוא פירוש המשנה: אם היא נשואה שנסתרה לאחר נשואיה, וגם קודם לכן, בהיותה ארוסה, הרי כשהוא משקה אותה, הוא משביעה גם על כך שלא זינתה בסתירה שנסתרה בעודה ארוסה. והמים בודקין את שני המקרים.

ואם היא יבמה כנוסה, שנסתרה לאחר שהתייבמה, וגם קודם לכן, בהיותה שומרת יבם, הרי כשהוא משקה אותה אחרי שמייבם אותה, הוא משביעה גם על כך שלא זינתה בסתירה שנסתרה בעודה שומרת יבם.

אף זו אי אפשר.

שהרי:

מי בדקי לה מיא!?

וכי מועילים המים לבדוק אשה, שנבעלה לבעלה לאחר שנסתרה ונאסרה עליו?!

והתניא

: כתיב בסוף פרשת סוטה

"ונקה האיש מעון

".

מלמד הכתוב, כי רק

בזמן שהאיש מנוקה מעוון

, שלא בא עליה אחר שנסתרה ונאסרה עליו , אז

המים בודקין את אשתו

.

אבל אם

אין האיש מנוקה מעוון

, לפי שבא עליה אחר שנסתרה -

אין המים בודקין את אשתו

.

וזו, שבא עליה בעלה אחר שנסתרה, הרי לא יבדקוה המים על אותה סתירה.

אלא

, בהכרח,

דקני לה כשהיא ארוסה, ואיסתתרא

כשהיא ארוסה,

ונכנסה לחופה

, וראוי הוא בעלה להשקותה, היות

ו

עדיין היא

לא נבעלה

על ידו לבעלה, והוא מנוקה מעוון. ובאותה עת הוא שוב קינא לה, ונסתרה. וכשהוא משקה אותה, הרי הוא משביעה על שתי הסתירות כאחת.

ושמע מינה

כדעת רב הסובר:

יש חופה לפסולות

, והיא עושה אותן נשואות.

שאם לא כן, האיך משקה אותה בעלה? כי אם החופה אינה תופסת בפסולות, הרי היא עדיין ארוסה, ואין הארוס משקה את ארוסתו!

אמר רבא

, לדחות את הראיה ממשנתנו לשיטת רב שיש חופה לפסולות:

ותסברא

, וכי סבור אתה

דהא

משנה

מתרצתא

[מיושבת היא, ואינה משובשת]

היא

, עד שאתה מביא ממנה ראיה?

והא כי אתא רבי אחא בר חנינא מדרומא

[כשבא רבי חנינא מן הדרום],

אתא ואייתי מתניתיא בידיה

[בא והביא עמו ברייתא]:

כתיב: "ויתן איש בך את שכבתו

מבלעדי אישך

" -

מלמד הכתוב:

מי שקדמה שכיבת בעל לבועל

[לסתירה, המספקת אותנו שמא בא עליה הבועל] הרי המים בודקים את אשתו.

ולא

במי

שקדמה שכיבת בועל לבעל

.

ולכן, אי אפשר כלל שיבדקו המים על סתירה שנסתרה בהיותה ארוסה, הואיל ובאותה שעה לא קרינן בה "מבלעדי אישך".

וכיון ששנינו במשנה ההיא שמשביעה על זמן האירוסין, בהכרח שמשנה משובשת היא, ויש להגיהה ולתקנה, ואי אפשר ללמוד ממנה לגבי חופה לפסולות.

אמר

תירץ

רמי בר חמא

: אכן משנה זו, מיושבת היא.

שהרי

משכחת לה

שתקדם שכיבת הבעל לסתירה -

כגון שבא עליה ארוסה בבית אביה

בזנות, ולכן יכול להשביעה לאחר הנישואין גם על זמן האירוסין.

השמועה מתבארת לפי לשונו השני של רש"י.

אך מקשה הגמרא על דבריו, כי בכל זאת, אין המשנה מיושבת, בענין שומרת יבם:

שהרי גם על מה ששנינו בה שמשביעה "שלא שטיתי שומרת יבם וכנוסה", תיקשי לך כמו בארוסה, כיצד זה יתכן? שהרי אם קינא לה אז ונסתרה, ובא להשקותה קודם שייבמה, הרי שנינו: ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה.

ובהכרח צריך לומר, שכבר היתה "כנוסה" לו בשעת ההשקאה.

ותיקשי לך, הרי אם כך, אין הבעל מנוקה מעוון!

שהרי בהכרח מדובר שמשביעה רק אחרי שבעל אותה, כי אי אפשר לומר שנכנסה לחופה ולא נבעלה, כיון שאין חופה ליבמה.

[ומיהו הא לא תיקשי: הרי קדמה שכיבת הבועל לבעל, ומשום שביבמה די לנו במה שקדמה שכיבת הבעל המת - שהיבם מייבם מכחו - לביאתו של בועל].

וגם אם נרצה לתרץ ולהעמיד

דכוותה

, כמו שהעמדנו בארוסה, שמדובר שבא עליה הארוס בבית אביה.

וכך גם

גבי שומרת יבם

, מדובר בה בכגון

שבא עליה

ה

יבם בבית חמיה

לשם זנות, קודם שנסתרה עם אחר, ואין בו ביבם עוון, ואחר כך נסתרה, כשעדיין שם "שומרת יבם" עליה, כיון שביאת הזנות של היבם אינה קונה בה לגמרי.

אך הועילה לו ליבם הביאה שהוא בא עליה לשם זנות בעלמא, לגבי זה שיכול להכניסה עתה להיות לו לאשתו גמורה על ידי חופה, בלא שיבוא עליה בעוון.

וכיון שהכניסה לחופה, הריני קורא בה "תחת אישך", ויכול הוא להשקותה גם על אותה הסתירה שנסתרה כשהיתה שומרת יבם.

עדיין יקשה:

הרי אי אפשר לומר כן. כי:

Traduction française

Selon Rabbi Méïr, qui dit que les consécrations la rendent inapte

puisqu’elle est gardée en vue d’une union interdite, même

la houppa

sans consécrations

la rend également inapte.

Car celle-ci aussi est gardée en vue d’une union interdite, bien que la houppa n’ait pas produit l’effet de l’acquérir.

Mais

selon Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on, qui disent que les consécrations ne la rendent pas inapte —

la houppa non plus ne la rend pas inapte.

Et d’où le sais-tu

qu’ils ont effectivement discuté également au sujet d’une houppa sans consécrations ?

Or

peut-être Rabbi Méïr n’a-t-il parlé jusque-là que là-bas

de ce que celle qui est gardée en vue d’une union interdite devient inapte,

mais seulement au sujet des consécrations, car elles l’acquièrent

[les consécrations prennent effet et l’acquièrent].

Mais la houppa, qui ne l’acquiert pas —

non,

elle ne la rend pas inapte.

Ou bien : Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on n’ont-ils parlé jusque-là

que de ce que celle qui est gardée en vue d’une union interdite ne devient pas inapte à la terouma,

que seulement au sujet des consécrations, qui ne sont pas proches

[proches]

de l’union.

Mais la houppa, qui est proche de l’union —

il se peut très bien qu’elle la rende inapte

même selon leur avis.

Mais, s’il est possible de dire

que ce sont des tanaïm qui ont discuté de cette question —

c’est une controverse entre ces tanaïm

: il faut dire ceci :

La discussion suivante s’explique selon les Tossafot, d’après la méthode de Rachi.

Car il est enseigné :

Il a déjà été expliqué plus haut que la controverse entre Rav et Chmouel porte également sur la houppa qui suit les consécrations : prend-elle effet, et rend-elle la femme inapte à la terouma selon celui qui considère que celle qui est gardée en vue d’une union interdite par les consécrations ne devient pas inapte à la terouma ?

À ce sujet, la Guemara rapporte une controverse de tanaïm, qui ont discuté de cette question.

Car il est enseigné : si

se sont mariées

des filles d’Israël à un koen, par les consécrations et par la houppa qui les a suivies —

les unes et les autres,

les

aptes

au sacerdoce,

et

les

inaptes

au sacerdoce,

ou si sont entrées

les aptes et les inaptes

sous la houppa, et

n’ont

pas encore eu de relation —

les voici :

mangeant

des aliments

à ses frais,

aux frais du mari.

Et mangeant de la terouma,

du fait de leurs maris cohanim.

Mais avant que la Guemara n’achève de rapporter les paroles de celui qui conteste dans cette même baraïta, elle explique les paroles de la baraïta et démontre, à partir des paroles du tana kama, qu’« il n’y a pas de houppa pour les inaptes » :

En effet, les paroles de la baraïta mentionnent deux situations : elle dit d’abord « se sont mariées », puis « ou sont entrées sous la houppa et n’ont pas eu de relation ».

Et puisque la baraïta poursuit et ajoute : « ou

sont entrées

sous la houppa et n’ont pas eu de relation », après avoir déjà dit « se sont mariées »,

de là

tu apprends que

« se sont mariées »

[ce qui a été mentionné en premier dans la baraïta], c’est-à-dire

se sont véritablement mariées,

que les inaptes sont entrées sous la houppa et ont même eu une relation, et qu’en dépit de cela elles mangent de la terouma !

Or il est certainement impossible de dire cela !

Car qui pourrait dire que des femmes inaptes au sacerdoce, qui ont eu une relation avec un koen, mangent de la terouma ? Elles ont pourtant été profanées par son union !

Mais n’est-ce pas plutôt

qu’en réalité la baraïta ne traite pas de deux formes de mariage, mais que tout constitue une seule et même chose : la baraïta dit d’abord « se sont mariées, les unes et les autres », les aptes et les inaptes, puis explique comment les inaptes se sont mariées tout en mangeant de la terouma ?

Par exemple, elles sont entrées sous la houppa et

n’ont

pas encore eu de relation.

Et elle enseigne

dans la baraïta que les aptes et les inaptes

mangent à ses frais et mangent de la terouma !

Tu apprends des paroles du tana kama qu’elle ne devient pas inapte à manger de la terouma, bien qu’elle soit entrée sous la houppa, conformément à l’avis de Chmouel : il n’y a pas de houppa pour les inaptes ; c’est pourquoi elle ne devient pas inapte lorsqu’elle est entrée sous la houppa sans avoir eu de relation.

À présent, la Guemara poursuit et rapporte les paroles de celui qui conteste dans cette même baraïta, afin d’apprendre de ses paroles qu’il y a une houppa pour les inaptes :

Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka, dit : toute femme dont l’union lui fait manger de la terouma —

sa houppa

aussi

lui fait manger

de la terouma.

Et toute femme dont l’union ne lui fait pas manger

[c’est-à-dire : si, après avoir eu une relation, elle ne mange pas],

sa houppa non plus ne lui fait pas manger

de la terouma de son mari.

Nous apprenons des paroles de Rabbi Ichmaël, qui a comparé la houppa à l’union, que de même que l’union la rend inapte, même à la terouma de la maison de son père, de même la houppa la rend inapte, même à la terouma de la maison de son père.

De là, tu apprends qu’il y a une houppa pour les inaptes. La Guemara repousse la nécessité de cette conclusion à partir des paroles de Rabbi Ichmaël :

D’où le sais-tu,

que, selon Rabbi Ichmaël, c’est la houppa qui la rend inapte, au point d’apprendre de ses paroles qu’il y a une houppa pour les inaptes ?

Peut-être Rabbi Ichmaël, fils de Rabbi Yo’hanan ben Beroka —

estime-t-il comme Rabbi Méïr, qui dit : dès le moment des

consécrations

elle ne mange pas.

Et la raison pour laquelle elle ne mange pas est les consécrations, puisqu’elle est gardée en vue d’une union interdite ; selon Rabbi Méïr, elle ne mange pas de terouma.

La Guemara objecte à cette réfutation et maintient la preuve tirée des paroles de Rabbi Ichmaël.

Car si l’intention de Rabbi Ichmaël est effectivement de dire, comme Rabbi Méïr, qu’elle est devenue inapte à cause des consécrations, du fait qu’elle est gardée en vue d’une union interdite —

ceci,

pourquoi a-t-il dit

« toute femme dont l’union ne lui fait pas manger —

sa houppa ne lui fait pas manger » ?

Si c’est comme tu le dis, que Rabbi Ichmaël la rend inapte à cause des consécrations, pourquoi a-t-il dit dans sa formulation : « sa houppa ne lui fait pas manger » ?

Or

« toute femme dont l’union ne lui fait pas manger —

son argent

[l’argent de ses consécrations]

devrait-il dire qu’il ne lui fait pas manger »

selon Rabbi Ichmaël !

Malgré cela, la Guemara repousse encore la nécessité de conclure, à partir des paroles de Rabbi Ichmaël, qu’il estime qu’« il y a une houppa pour les inaptes », car

puisque le tana kama a dit

dans ses paroles

« houppa », lui aussi a dit « houppa ».

Mais, en réalité, sa raison n’est pas la houppa, mais les consécrations.

Rav ‘Amram dit : cette chose,

cette question,

Rav Chechet nous l’a dite. Et il a éclairé nos yeux à partir d’une Michna ...

Il a apporté une preuve à ses paroles à partir d’une Michna, et Rav Chechet [qui était aveugle] a éclairé nos yeux pour comprendre la Michna.

Ainsi Rav Chechet a-t-il dit :

il y a une houppa pour les inaptes.

Il a déjà été expliqué plus haut que Rav et Chmouel ont discuté au sujet de la houppa des inaptes — qu’elles soient inaptes au sacerdoce ou inaptes à un Israélite — après les consécrations : est-elle efficace pour les faire devenir mariées ? La Guemara apporte un soutien à partir de la Michna : la houppa prend effet même lorsqu’elle est inapte à son mari.

Ils n’ont discuté que d’une houppa qui n’est pas accompagnée d’une union. Mais une houppa accompagnée d’une union la rend mariée à tous égards.

Et le tana enseigne également

: ainsi le tana a-t-il aussi enseigné dans une Michna, dans le traité Sota :

Il est écrit dans la section de la Sota [Nombres 5] :

« Si la femme d’un homme se détourne et commet une infidélité envers lui, qu’un homme ait couché avec elle d’une union charnelle, que cela ait été caché aux yeux de son mari, qu’elle se soit isolée et qu’elle se soit rendue impure, qu’un esprit de jalousie soit passé sur lui [et soit déjà passé sur lui avant qu’elle ne se soit isolée], qu’il ait été jaloux de sa femme » [en l’avertissant : Ne t’isole pas avec Untel !] « et que le koen l’approche et la fasse se tenir devant l’Éternel. Le koen prendra de l’eau sainte dans un récipient de terre. Le koen fera prêter serment à la femme et lui dira : Si aucun homme n’a couché avec toi, et si tu ne t’es pas détournée pour te rendre impure sous ton mari, sois innocente de ces eaux amères. Mais si tu t’es détournée sous ton mari, si tu t’es rendue impure et qu’un homme ait eu avec toi une union charnelle, en dehors de ton mari ».

« Le koen fera prêter à la femme le serment de la malédiction et lui dira : Que l’Éternel fasse de toi une malédiction et un serment au milieu de ton peuple, lorsque l’Éternel fera tomber ta cuisse. Et la femme dira : Amen, amen. Il lui fera boire les eaux ».

« Et il arrivera que, si elle s’est rendue impure et a commis une infidélité envers son mari, les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour devenir amères ; son ventre gonflera et sa cuisse tombera ».

« L’homme sera innocent de toute faute, et cette femme portera sa faute ».

La Michna explique la répétition du terme dans le verset : « Amen, amen » :

« Amen » : je ne me suis pas détournée

lorsque j’étais

fiancée, et

non lorsque je suis

mariée.

« Amen » : je ne me suis pas détournée, non lorsque j’étais

gardienne de la yevama,

et

non lorsque j’étais

introduite

chez le yavam.

Et il l’explique progressivement. De cette Michna, la Guemara vient prouver que la houppa est efficace pour une femme inapte, afin de la faire devenir mariée —

Ceci, « je ne me suis pas détournée lorsque j’étais

fiancée » —

de quel cas s’agit-il ?

Si tu dis

qu’il s’agit d’un cas

où il l’a rendue jalouse,

où son mari l’a rendue jalouse et l’a avertie de ne pas s’isoler avec un homme étranger

alors qu’elle était fiancée, et qu’elle s’est isolée

[et s’est isolée, selon le Bah]

et qu’il lui fait boire les eaux alors qu’elle est fiancée —

L’explication de la Michna serait qu’un mari peut lui faire prêter serment et lui faire boire les eaux, alors qu’elle est fiancée ou gardienne de la yevama, au sujet de son isolement. De même, il peut lui faire prêter serment et lui faire boire les eaux au sujet d’un isolement postérieur à son mariage ou à son entrée sous l’autorité de son yavam [Rachi, Kiddouchin 27b].

On ne peut pas l’expliquer ainsi.

Car une

fiancée peut-elle boire les eaux !?

Boit-elle donc les eaux de la Sota, avant d’être mariée, au sujet de l’isolement qui a eu lieu au moment de ses fiançailles ?

Or nous avons appris :

une fiancée et une gardienne de la yevama, que leurs maris ont rendues jalouses et qui se sont isolées —

ne boivent pas

avant d’être mariées.

En effet, la Torah dit : « Mais si tu t’es détournée pour te rendre impure sous ton mari ». Le verset enseigne que l’homme ne fait boire que la femme qui, au moment où il lui fait boire les eaux, se trouve « sous son mari ».

Et

bien que la fiancée et la gardienne de la yevama aient été exclues de la consommation des eaux, elles n’ont toutefois pas été exclues de la jalousie et de l’interdit pour le mari.

C’est pourquoi

elles ne prennent pas de ketouba

lorsque leurs maris les renvoient, puisqu’elles sont elles-mêmes la cause de leur interdiction à son égard.

Mais,

il faut nécessairement expliquer ainsi les paroles de la Michna : il s’agit d’une femme qui est déjà mariée et qui a eu une relation, et lorsque, dans son serment, elle boit les eaux au sujet de la jalousie et de l’isolement postérieurs à son mariage, elle dit : « Amen, amen », et inclut dans son serment également une débauche antérieure.

Et c’est le cas

où il l’a rendue jalouse

également

alors qu’elle était fiancée, et qu’elle s’est isolée

[elle s’est isolée et s’est retrouvée seule avec cet homme] alors qu’elle était encore fiancée,

et qu’il lui fait boire les eaux alors qu’elle est mariée,

après qu’elle est entrée sous la houppa et a eu une relation, au sujet des deux isolements.

Telle est donc l’explication de la Michna : si elle est mariée, qu’elle s’est isolée après son mariage et également auparavant, lorsqu’elle était fiancée, lorsqu’il lui fait boire les eaux, il lui fait aussi prêter serment qu’elle n’a pas eu de relation lors de l’isolement qui a eu lieu alors qu’elle était fiancée. Et les eaux vérifient les deux cas.

Et si elle est une yevama introduite, qu’elle s’est isolée après avoir accompli le yiboum, et également auparavant, lorsqu’elle était gardienne de la yevama, lorsqu’il lui fait boire les eaux après l’avoir prise en yiboum, il lui fait aussi prêter serment qu’elle n’a pas eu de relation lors de l’isolement qui a eu lieu alors qu’elle était gardienne de la yevama.

Cela aussi est impossible.

En effet :

les eaux la vérifieraient-elles !?

Les eaux peuvent-elles donc examiner une femme qui a eu une relation avec son mari après s’être isolée et être devenue interdite à son égard ?

Or il est enseigné :

il est écrit à la fin de la section de la Sota

« et l’homme sera innocent de toute faute ».

Le verset enseigne que seulement

lorsque l’homme est innocent de toute faute,

qu’il n’a pas eu de relation avec elle après qu’elle s’est isolée et est devenue interdite à son égard, alors

les eaux vérifient sa femme.

Mais si

l’homme n’est pas innocent de toute faute,

parce qu’il a eu une relation avec elle après qu’elle s’est isolée —

les eaux ne vérifient pas sa femme.

Or celle-ci, avec laquelle son mari a eu une relation après son isolement, les eaux ne la vérifieront pas au sujet de cet isolement.

Mais,

nécessairement,

il l’a rendue jalouse alors qu’elle était fiancée et elle s’est isolée

alors qu’elle était fiancée,

puis elle est entrée sous la houppa,

et son mari est apte à lui faire boire les eaux, puisque

et

elle n’a

pas encore eu de relation

avec lui en tant que son mari, et qu’il est innocent de toute faute. À ce moment-là, il l’a de nouveau rendue jalouse, et elle s’est isolée. Lorsqu’il lui fait boire les eaux, il lui fait donc prêter serment au sujet des deux isolements à la fois.

Et apprends-en

que tel est l’avis de Rav, qui considère que

il y a une houppa pour les inaptes,

et qu’elle les fait devenir mariées.

Car sinon, comment son mari pourrait-il lui faire boire les eaux ? Si la houppa ne prend pas effet pour les inaptes, elle est encore fiancée, et le fiancé ne fait pas boire les eaux à sa fiancée !

Rava dit,

pour repousser la preuve tirée de notre Michna en faveur de la méthode de Rav, selon laquelle il y a une houppa pour les inaptes :

Et tu le conçois ainsi ?

Penses-tu donc

que cette

Michna

est établie

[elle est cohérente et n’est pas défectueuse]

ainsi,

au point que tu en tires une preuve ?

Or, lorsque Rabbi A’ha bar ‘Hanina arriva du Sud

[lorsque Rabbi ‘Hanina arriva du Sud],

il arriva et apporta une baraïta avec lui

[il vint et apporta avec lui une baraïta] :

Il est écrit : « et qu’un homme ait eu avec toi une union charnelle

en dehors de ton mari » —

Le verset enseigne :

celui dont l’union avec le mari a précédé celle avec l’amant

[avant l’isolement, qui nous fait douter que l’amant ait eu une relation avec elle], les eaux vérifient sa femme.

Mais non

dans le cas où l’union avec

l’amant a précédé celle avec le mari.

C’est pourquoi il est absolument impossible que les eaux vérifient un isolement qui a eu lieu alors qu’elle était fiancée, puisqu’à ce moment-là l’expression « en dehors de ton mari » ne s’applique pas à elle.

Et puisqu'il a été enseigné dans cette Mishna que celle qui fait jurer au sujet du temps des fiançailles, nécessairement cette Mishna est corrompue, et il faut la corriger et la rectifier, et il est impossible d'en tirer un enseignement à propos de la houppa pour les cas d'invalidité.

Il dit

répondit

Rami bar Hama

en effet cette Mishna est résolue.

car

qu'il se soit produit pour elle

que la relation avec le mari ait précédé la relation illégitime —

par exemple que son fiancé vint sur elle dans la maison de son père

pour une fornication, et par conséquent il peut la faire jurer après les noces aussi au sujet du temps des fiançailles.

Le point s'éclaire selon la seconde formulation de Rachi.

Mais la Guemara lui oppose une difficulté, car néanmoins la Mishna n'est pas résolue en ce qui concerne shomeret yavam :

car aussi à propos de ce que nous avons enseigné en elle, qu'elle la fait jurer «que je n'ai pas commis d'adultère, shomeret yavam et k'nusa», cela te poserait une difficulté comme dans le cas d'une arusa: comment cela est-il possible ? Car si l'on la soupçonna alors et qu'elle se cacha, et qu'il vint pour l'abreuver avant qu'on ne la yévame, voici que nous avons appris : une arusa et une shomeret yavam ne boivent pas et ne reçoivent pas de ketouba.

Et il faut nécessairement dire qu'elle était déjà k'nusa pour lui au moment de l'abreuvement.

Et tu objecteras : en ce cas, le mari n'est pas exempt du péché !

Car nécessairement il s'agit qu'elle jure seulement après qu'il l'eut possédée, car on ne peut dire qu'elle entra sous la houppa sans avoir été consommée, puisque la houppa n'existe pas pour une yevama.

[Cependant ceci n'est‑il pas une objection : la relation du coïteur précéda celle du mari, et à l'égard de la yevama il nous suffit ce qui a précédé la relation du mari défunt — car le yavam yévamme par sa force — par rapport à la venue du coïteur.]

Et même si nous voulons expliquer et soutenir

de même

comme nous l'avons établi dans le cas d'une arusa, [qu'il s'agit qu'il vint sur elle son fiancé dans la maison de son père].

et de même aussi

à propos de shomeret yavam

il s'agit d'elle dans le sens que

qu'il vint sur elle

le

yavam dans la maison de son beau‑père

pour la fornication, avant qu'elle ne se fût cachée avec un autre, et il n'y a pas là de péché de yiboum, et ensuite elle se cacha alors qu'elle avait encore sur elle le statut de shomeret yavam, puisque l'acte de fornication du yavam ne l'acquiert pas complètement.

Mais il bénéficia au yavam que, puisqu'il était venu sur elle pour simple fornication, pour ce cas il peut maintenant la faire entrer pour être entièrement son épouse par une houppa, sans qu'il commît sur elle une faute.

Et puisque l'il l'a introduite sous la houppa, je la considère comme «sous ton mari», et il peut l'abreuver aussi sur cette contradiction qui s'était dissimulée lorsqu'elle était shomeret yavam.

Cependant une difficulté subsiste :

car on ne peut dire ainsi. Car:

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