Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 57b (נז:) — le Talmud en français

Yévamot 57b (יבמות נז:): Il y a une houppa pour les inaptes. . Par exemple, un grand cohen qui a introduit une femme veuve, fille de cohen, sous la houppa sans qiddouchin : la houppa la disqualifie…

Texte original — Yévamot 57b (נז:)

יש חופה לפסולות

.

כגון, כהן גדול שהכניס אשה אלמנה בת כהן, לחופה בלא קדושין, הרי החופה פוסלתה [מדרבנן, ערוך לנר] מלאכול בתרומת בית אביה [גם לדעת הסובר ש"המשתמרת לביאה פסולה" אינה נפסלת], ואף שלא הועילה בה החופה לקנותה, או לעשותה נשואה.

והטעם, מפני שהחופה - כ"כניסת בעילה" היא נחשבת מדרבנן, ופוסלת, מדרבנן, כמו ביאה.

ושמואל אמר: אין חופה לפסולות

, ומותרת היא בתרומת בית אביה.

וכשם שנחלקו בחופה שקודם קידושין, כך נחלקו בחופה של פסולה לאחר קידושין, האם היא פוסלת אותה מתרומת בית אביה, לדעת הסובר שהמשתמרת לביאה על ידי קדושין לבד אינה נפסלת [גמרא לקמן נח א].

וכשם שנחלקו בחופה שלאחר קידושין, האם החופה פוסלתה, כן נחלקו בחופה של פסולה שלאחר קידושין, אם הם תופסים בה.

לדעת רב, חופה מועילה לקנות אפילו בפסולות.

ולדעת שמואל, אין חופה מועילה לקנות בפסולות, מפני שביאתה ביאת איסור היא, וחופה במי שאינה ראויה לביאה אינה חופה.

אמר שמואל: ומודה לי אבא

[רב, שהוא נשיאי ורבי, לפי שהיה רב קשיש משמואל ],

בתינוקת

פסולה, כשהיא

פחותה מבת שלש שנים ויום אחד

, שאם הכניסה אביה לחופה עם כהן - שאין חופתה פוסלתה.

כי

הואיל ואין לה ביאה

[שביאת תינוקת כאשר היא פחותה מבת שלש שנים, אינה ביאה] ולכן אין ביאתה פוסלתה - שגם חופתה אינה פוסלתה.

אמר רבא: אף אנן נמי תנינא

במשנה במסכת נדה, שביאתה של פחותה מבת שלש שנים ויום אחד אינה ביאה הפוסלת.

וכיון שאין ביאתה פוסלתה, כל שכן שאין חופתה פוסלתה. שהרי כל חשיבות חופה אינה אלא משום שהיא קרובה לביאה, ובתינוקת שביאתה אינה נחשבת ביאה, כל שכן שחופתה אינה נחשבת חופה לפוסלה.

דתנן:

בת שלש שנים ויום אחד

, שמגיל זה היא נעשית ראויה לביאה:

הרי זו

מתקדשת בביאה

כשאר נשים.

ואם בא עליה יבם

-

קנאה

, שהרי ביאתה ביאה היא.

וחייבין עליה משום אשת איש

, אם קידשה אביה ולאחר מכן בא עליה איש אחר.

ו

אם היתה נדה, ובעל אותה אדם, הרי זו

מטמאה את בועלה

בטומאת שבעה -

לטמא

, שיהא האדם הבועל אותה, מטמא את ה

משכב

ה

תחתון

, שהוא שוכב עליו,

כ

טומאת

"עליון

של זב" [בגד הנישא על גבי הזב].

א. הנדה מטמאת את הנוגע בה טומאת ערב [ראשון לטומאה].

ב. הנדה והזב מטמאים את משכבם "טומאת מדרס", שהיא טומאה חמורה, המטמאה אדם, לטמא אותו, ושיטמא האדם את בגדיו.

הנדה והזב עצמם טמאים טומאת שבעה ימים.

אך הנוגע במשכבם טמא טומאת ערב.

ג. "עליונו של זב" וכמו כן "עליונה של נדה", הוא דבר הנישא על גבי הזב, כמו בגדיו, ואין הוא מטמא טומאה חמורה. שאין הוא מטמא אדם וכלים [כמדרס הזב], אלא רק מטמא טומאת ערב, לאוכלין ומשקין בלבד.

ד. אדם הבועל נדה, אין אנו דנים את ביאתו בה כשאר מגע בעלמא, להיות טמא טומאת ערב כשאר נוגע בנדה, אלא ביאתו בה - מטמאתו טומאת שבעה, כטומאת הנדה עצמה.

ה. בועל נדה הרי הוא מטמא את משכבו, ואולם אין משכבו טמא כטומאת משכב הזב והנדה [שהן מטמאין אדם טומאת ערב], אלא דין משכבו הוא כדין "עליונו של זב", הנישא עליו, שהוא טמא טומאה קלה, שמטמא טומאת ערב לאוכלין ומשקין בלבד.

ו. כל האמור בבועל נדה, הוא רק בהיותה בת שלש שנים ויום אחד, או יותר, שמאז, אם היא נהיית נדה, היא מטמאה את בועלה על ידי "ביאה".

אבל אם היתה פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, אין ביאתה אלא כשאר מגע בעלמא, והרי "בועלה" טמא טומאת ערב בלבד, ואינו מטמא את משכבו כלל.

ואם

נשאת לכהן

על ידי אביה - הרי זו

אוכלת בתרומה

.

ואם

בא עליה אחד מכל הפסולין

[כגון: חלל נתין וממזר, או אלמנה לכהן גדול],

פסלה

מתרומת בית אביה.

ומדייק רבא:

בת שלש שנים ויום אחד הוא דמיפסלא בביאה

, ולכן

מיפסלא בחופה

.

הא פחותה מבת שלש שנים ויום אחד, דלא מיפסלא בביאה

-

לא מיפסלא נמי בחופה

.

ומסקינן: אכן,

שמע מינה!

ועתה מביאה הגמרא את דברי רמי בר חמא, החולק על רב ועל שמואל - הן על מה שאמר רב, חופה בלא קדושין פוסלת אפילו לפי מי שסובר "משתמרת לביאה פסולה" אינה נפסלת.

והן על מה שאמר שמואל, חופה בלא קדושין אינה פוסלת את הפסולה לביאה, אפילו לדעת הסובר ש"משתמרת לביאה פסולה" נפסלת:

אמר רמי בר חמא

: בשאלה האם

יש חופה לפסולות

בלא קדושין לפסול בתרומה את הפסולה לביאה, הנכנסת לחופה -

באנו

בו

למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון

, שנחלקו במשנתנו בדין משתמרת לביאה פסולה, אם היא פסולה לתרומה.

Traduction française

Il y a une houppa pour les inaptes.

Par exemple, un grand cohen qui a introduit une femme veuve, fille de cohen, sous la houppa sans qiddouchin : la houppa la disqualifie — d’ordre rabbinique, selon le Aroukh la-Ner — pour manger de la terouma de la maison de son père [même selon l’avis qui considère que « celle qui est gardée pour une relation interdite » n’est pas disqualifiée], bien que la houppa ne lui ait pas permis de l’acquérir ni de la faire devenir mariée.

Et la raison en est que la houppa est considérée, d’ordre rabbinique, comme une « entrée en vue de la relation », et qu’elle disqualifie, d’ordre rabbinique, comme la relation.

Et Chmouel dit : il n’y a pas de houppa pour les inaptes,

et elle est autorisée à manger de la terouma de la maison de son père.

Et de même qu’ils ont divergé au sujet d’une houppa antérieure aux qiddouchin, de même ils ont divergé au sujet de la houppa d’une femme inapte après les qiddouchin : la disqualifie-t-elle pour la terouma de la maison de son père, selon l’avis qui considère que celle qui est gardée pour une relation interdite par les seuls qiddouchin n’est pas disqualifiée [Gémara ci-dessous, 58a

Et de même qu’ils ont divergé au sujet de la houppa postérieure aux qiddouchin, la houppa la disqualifie-t-elle, de même ils ont divergé au sujet de la houppa d’une femme inapte postérieure aux qiddouchin : les qiddouchin prennent-ils effet en elle ?

Selon Rav, la houppa est efficace pour l’acquérir, même lorsqu’il s’agit d’une inapte.

Mais selon Chmouel, la houppa n’est pas efficace pour l’acquérir lorsqu’il s’agit d’une inapte, car sa relation est une relation interdite, et une houppa avec celle qui n’est pas apte à la relation n’est pas une houppa.

Chmouel dit : et mon père

Rav, qui était mon prince et mon maître, puisque Rav était plus âgé que Chmouel

au sujet d’une fillette

inapte, lorsqu’elle est

âgée de moins de trois ans et un jour,

que si son père l’a introduite sous la houppa avec un cohen, sa houppa ne la disqualifie pas.

Car

puisqu’elle n’a pas de relation

la relation d’une fillette lorsqu’elle a moins de trois ans n’étant pas une relation, sa relation ne la disqualifie donc pas ; sa houppa non plus ne la disqualifie pas.

Rava dit : nous aussi, nous avons appris

dans la Michna du traité Nidda que la relation d’une fille âgée de moins de trois ans et un jour n’est pas une relation qui disqualifie.

Et puisque sa relation ne la disqualifie pas, à plus forte raison sa houppa ne la disqualifie pas. Car toute l’importance de la houppa ne tient qu’au fait qu’elle est proche de la relation ; et chez une fillette dont la relation n’est pas considérée comme une relation, à plus forte raison sa houppa n’est pas considérée comme une houppa qui la disqualifierait.

Car nous avons appris :

une fille âgée de trois ans et un jour,

à partir de cet âge, elle devient apte à la relation :

la voici

fiancée par la relation

comme les autres femmes.

Et si un יבם a une relation avec elle —

il l’acquiert,

car sa relation est véritablement une relation.

Et ils sont passibles à son sujet au titre de la femme mariée,

si son père l’a fiancée et qu’ensuite un autre homme a eu une relation avec elle.

Et

si elle était nidda et qu’un homme a eu une relation avec elle, la voici

qui rend impur celui qui a une relation avec elle

pour une impureté de sept jours —

pour rendre impur,

de sorte que l’homme qui a une relation avec elle rende impur le

lit

le

dessous,

sur lequel il est couché,

comme

l’impureté de

« ce qui est supérieur

du zav » [un vêtement porté au-dessus du zav].

a. La nidda rend impur celui qui la touche d’une impureté du soir [premier degré d’impureté].

b. La nidda et le zav rendent impur leur lit de l’« impureté de support », qui est une impureté grave, rendant l’homme impur, afin qu’il rende lui-même ses vêtements impurs.

La nidda et le zav eux-mêmes sont impurs d’une impureté de sept jours.

Mais celui qui touche leur lit est impur d’une impureté du soir.

c. Le « supérieur du zav », et de même le « supérieur de la nidda », est une chose portée au-dessus du zav, comme ses vêtements ; et il ne rend pas impur d’une impureté grave. Il ne rend pas impurs l’homme et les objets [comme le support du zav], mais rend seulement impur d’une impureté du soir les aliments et les boissons בלבד.

d. L’homme qui a une relation avec une nidda : nous ne considérons pas sa relation avec elle comme un simple contact, qui le rendrait impur d’une impureté du soir comme toute personne qui touche une nidda ; mais sa relation avec elle le rend impur d’une impureté de sept jours, comme l’impureté de la nidda elle-même.

e. Celui qui a une relation avec une nidda rend son lit impur ; toutefois, son lit n’est pas impur de l’impureté du lit du zav et de la nidda [qui rendent l’homme impur d’une impureté du soir], mais le statut de son lit est celui du « supérieur du zav », qui est porté sur lui : il est impur d’une impureté légère, qui rend impurs d’une impureté du soir les aliments et les boissons seulement.

f. Tout ce qui est dit au sujet de celui qui a une relation avec une nidda ne concerne que le cas où elle est âgée de trois ans et un jour ou davantage ; à partir de là, si elle devient nidda, elle rend celui qui a une relation avec elle impur par l’intermédiaire d’une « relation ».

Mais si elle avait moins de trois ans et un jour, sa relation n’est qu’un simple contact ; et voici que « celui qui a une relation avec elle » est impur d’une impureté du soir seulement, et il ne rend pas du tout son lit impur.

Et si elle

a été mariée à un cohen

par l’intermédiaire de son père, la voici

qui mange de la terouma.

Et si

l’un quelconque de ceux qui sont inaptes a eu une relation avec elle

[par exemple un halal, un natin ou un mamzer, ou une veuve avec un grand cohen],

il l’a disqualifiée

de la terouma de la maison de son père.

Et Rava déduit :

seule une fille âgée de trois ans et un jour est disqualifiée par la relation,

et c’est pourquoi

elle est disqualifiée par la houppa.

Mais celle qui a moins de trois ans et un jour, qui n’est pas disqualifiée par la relation —

n’est pas non plus disqualifiée par la houppa.

Et nous concluons : certes,

cela enseigne donc que !

Et maintenant la Gémara rapporte les paroles de Rami bar Hama, qui diverge de Rav et de Chmouel — tant au sujet de ce qu’a dit Rav, qu’une houppa sans qiddouchin disqualifie même selon celui qui considère que « celle qui est gardée pour une relation interdite » n’est pas disqualifiée,

que de ce qu’a dit Chmouel, qu’une houppa sans qiddouchin ne disqualifie pas celle qui est inapte à la relation, même selon l’avis qui considère que « celle qui est gardée pour une relation interdite » est disqualifiée :

Rami bar Hama dit :

au sujet de la question de savoir

s’il y a une houppa pour les inaptes

sans qiddouchin, afin de disqualifier pour la terouma celle qui est inapte à la relation et qui entre sous la houppa,

nous sommes arrivés

à

la divergence de Rabbi Méïr, de Rabbi Éléazar et de Rabbi Chim‘on,

qui ont divergé dans notre Michna au sujet du statut de celle qui est gardée pour une relation interdite : est-elle disqualifiée pour la terouma ?

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