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Yévamot 57a (נז.) — le Talmud en français

Yévamot 57a (יבמות נז.): Celle-ci aussi en mangeait. . La Guemara objecte : D’où cela — d’où Rabbi Ouchaya tient-il à dire que même un cohen atteint de petzoua daka, qui est un cohen invalide, fait…

Texte original — Yévamot 57a (נז.)

הא נמי אכלה

.

ומקשה הגמרא:

ממאי

, מנין לו לרבי אושעיא לומר שאפילו כהן פצוע דכא, שהוא כהן פסול, הרי הוא מאכיל את אשתו, לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון?!

דילמא

, אולי,

עד כאן לא קאמרי רבי אלעזר ורבי שמעון התם

, שאף אלמנה או גרושה הנישאת לכהן בעלה מאכיל אותה בתרומה -

אלא

משום

דיש לו

לבעלה, שהוא כהן כשר - כח

להאכיל במקום אחר

, אילו היה נושא אשה כשירה.

אבל הכא

, בפצוע דכא,

ד

הוא כהן פסול, ו

אין לו להאכיל במקום אחר

, הרי כיון שכל אשה שישא יהיו קידושי עבירה, יש לומר שהוא

לא

מאכיל בתרומה!

וכי תימא

, שמא תאמר, כי

הכא נמי

בפצוע דכא כהן -

יש לו להאכיל ב

מקום אחר, וכגון שישא

בת גרים

, שפצוע דכא מותר בה היות ו"קהל גרים לא איקרי קהל", ואין הם בכלל "לא יבוא פצוע דכא בקהל ה'" -

אי אפשר לומר כן. כי:

הא מיבעיא בעי לה רבי יוחנן מרבי אושעיא

שהוא בעל שמועתנו - האם אכן כהן פצוע דכא מאכיל בת גרים בתרומה.

ומשום שיש לומר, כי אף על גב שקהל גרים לא איקרי קהל, מכל מקום, אם בא עליה, פסלה, משום שכהן אסור בבת גרים [ולקמן מאריכה הגמרא בביאור הספק].

ולא פשיט ליה

רבי אושעיא לרבי יוחנן את ספיקו משום שלא ידע לפושטו [וכמבואר בהמשך הסוגיא].

ונמצא, שכהן פצוע דכא שקידש בת גרים - ספק קידושי עבירה הן. ושוב יקשה, מנין לו לרבי אושעיא גופיה, לומר בפשיטות, שכהן פצוע דכא שקידש בת ישראל הרי זו אוכלת בתרומה לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון, והרי כהן זה ספק אם הוא מאכיל במקום אחר!

איתמר

, לפרש הטעם שכהן פצוע דכא מאכיל את בת ישראל בתרומה, לדעת רבי אלעזר ורבי שמעון:

אביי אמר: הואיל ו

כהן פצוע דכא

מאכילה

לתרומה אפילו בבת ישראל, כשנשאה קודם שהיה פצוע דכא, והתחיל להאכילה, ואחר כך נעשה פצוע דכא,

ב

אופן ש

לא ידעה

, שלא בא עליה לאחר שנעשה פצוע דכא [כמו "בתולה, ואיש לא ידעה". בראשית כד טז].

כי אם בא עליה, הוא עשאה חללה, ואינה יכולה לאכול בתרומה.

שבאופן הזה, שנינו בהדיא בתחילת פרק הערל שהוא מאכילה בתרומה.

ואילו

רבא אמר: הואיל ו

פצוע דכא

מאכילה

לתרומה

בעבדיו ושפחותיו הכנענים!

שכהן זה, מאכיל תרומה במקום אחר, שלא על ידי אישות, אלא הוא מאכיל את עבדיו ושפחותיו הכנענים.

וכל כהן שמאכיל באופן כל שהוא, אין ללומדו מישראל, שאינו מאכיל כלל.

ועתה מבארת הגמרא במה נחלקו אביי ורבא:

אביי לא אמר כרבא

, שפירש היות והוא מאכיל במקום אחר בכך שהוא מאכיל את עבדיו, ולכן הוא מאכיל אף את אשתו, כי:

רק

קנין דאישות מקנין דאישות

-

ילפינן

.

ולא ילפינן קנין דאישות

שמאכיל אדם את אשתו

מקנין דעבדים

.

ואילו

רבא לא אמר כאביי

, שפירש את הטעם היות שהוא מאכילה בתרומה במקום אחר, כשנעשה פצוע דכא אחר שנשאה, ואכלה כבר בתרומה, כי:

שאני התם, שכבר אכלה

האשה בתרומה לפני שנפצע, ואין להמשך אכילתה בתרומה חשיבות של "מאכילה במקום אחר" כדי שיוכל גם פצוע דכא להאכיל את אשתו.

ומבארת הגמרא, שאביי אינו מקבל את חילוקו של רבא:

ואביי

סבר, כי את החילוק "שאני התם,

שכבר אכלה

" -

לא אמרינן

.

ומוכיח אביי את דבריו:

דאי לא תימא הכי

, שאם לא תאמר כדברי, אלא כדברי רבא, שאין חשיבות של "מאכיל במקום אחר" לגבי המשך אכילתה של אשת כהן פצוע דכא לאחר שנפצע, היות שהיא "כבר אכלה", כי העובדה "שכבר אכלה" מחייבת את המשך האכילה גם אם לענין התחלת אכילה אין הוא מועיל [ולכן אינו נחשב "מאכילה במקום אחר"], תיקשי לרבא:

וכי

בת ישראל, שניסת לכהן, ומית

[מת בעלה הכהן],

תיכול

, תמשיך לאכול בתרומה כיון

"שכבר אכלה

"!?

ומסבירה עתה הגמרא את טעמו של רבא:

ורבא

, שטען על דברי אביי "שאני התם, שכבר אכלה", יאמר לך:

התם

, כשמת הבעל, הרי כבר

פקע קניניה

של הבעל באשתו, ולפיכך אין מועיל מה שכבר אכלה בשעה שהיה לו בה קנין.

אבל

הכא

, בכהן שנעשה פצוע דכא, הרי

לא פקע קניניה

, והיא ממשיכה לאכול מחמת היותה קנינו של כהן, שהתחיל להאכילה לפני שנעשה פצוע דכא.

ולכן, אין להחשיב את האכלתו לאשתו בתרומה כמי שמאכיל במקום אחר, כי שאני הכא, שכבר אכלה מכוחו קודם לכן!

גופא: בעא מיניה רבי יוחנן מרבי אושעיא

:

פצוע דכא כהן שנשא בת גרים

-

מהו שיאכילנה בתרומה?

אישתיק

רב אושעיא

ולא אמר ליה ולא מידי

[לא ענהו דבר].

וקא סלקא דעתין, שרבי אושעיא לא רצה להתיחס לשאלתו של רבי יוחנן.

לסוף

[לאחר מכן],

אתא גברא רבה אחרינא, ובעא מיניה

מרבי אושעיא

מילתא אחריתא, ופשט ליה

רבי אושעיא [הגיע אדם גדול אחר ושאל שאלה אחרת מרבי אושעיא, ופשט לו רבי אושעיא את שאלתו].

ומנו

[מי הוא אותו אדם גדול]?

ריש לקיש!

אמר

, תמה

ליה רבי יהודה נשיאה לרבי אושעיא: אטו

האם

רבי יוחנן לאו גברא

רבה הוא

[אינו אדם גדול]? ומדוע לא התיחסת לשאלתו כמו שהתייחסת לשאלתו של ריש לקיש?!

אמר ליה

רבי אושעיא לרבי יהודה נשיאה: זה שלא עניתי לרבי יוחנן, אין זה מפני שלא רציתי להתייחס אליו.

אלא, משום

דקבעי מינאי מילתא דלית ליה פתרי

[שאל אותי שאלה שאין לי מענה עליה], ולכן שתקתי.

ואף על פי שרבי אושעיא לא פשט את שאלתו של רבי יוחנן, פושטת הגמרא את ספיקו של רבי יוחנן.

ותחילה מבארת הגמרא את ספיקו של רבי יוחנן:

הקדמה:

בשני ענינים נחלקו רבי יהודה ורבי יוסי: האחד, האם הפסולים לבוא בקהל - כגון פצוע דכא או ממזר, שאסרה אותם התורה לבוא ב"קהל ה'" - אם הם נאסרו בגרים?

לדעת רבי יהודה, קהל גרים איקרי "קהל", ואסור שיבואו בהם פסולי קהל.

ואילו רבי יוסי סובר שקהל גרים לא איקרי "קהל", והם מותרים בפסולי קהל.

והשני, האם בת גר זכר מותרת לכהן?

לדעת רבי יהודה, בת גר זכר הרי היא כבת חלל זכר [והיא נלמדת בקל וחומר מחללה, בקידושין עח א], והיא אסורה לכהונה כמותה.

ואילו לדעת רבי יוסי, בת גר זכר מותרת לכהונה.

ואילו שיטת רבי אליעזר בן יעקב היא שיטה ממוצעת ביניהם:

קהל גרים - לא איקרי קהל, כדעת רב יוסי.

אבל בת גרים - אסורה לכהונה, כדעת רבי יהודה.

כהן פצוע דכא הבא לישא בת גרים,

יש לדון לאוסרו, משתי סיבות:

האחת, היות שהוא פצוע דכא, שאסור לבוא בקהל. ובנקודה זאת באנו למחלוקת התנאים האם "קהל גרים איקרי קהל".

השניה, היות שהוא כהן הבא לישא בת גרים. ובנקודה הזאת באנו למחלוקת התנאים השניה, האם בת גרים מותרת לכהן.

פצוע דכא כהן שנשא בת גרים, ובא עליה

:

אם קהל גרים נקרא קהל, והוא אסור לבוא בקהל משום שהוא פצוע דכא, הרי היא נפסלת לכהונה בביאתו מחמת שהיא נעשית על ידי כך "זונה", לפי שכל הנבעלת לאסור לה הרי היא נעשית אסורה לכהן מדין "זונה" כמבואר בפסוק "ובת כהן כי תהיה לאיש זר, היא בתרומת הקדשים - לא תאכל".

ואם אסורה היא לכהן משום שהיא בת גרים, הרי זו מתחללת על ידי ביאתו, לפי שכל הנבעלת למי שאסור בה מחמת כהונה, הרי זו מתחללת.

וזה שאנו אומרים, שכהן פצוע דכא, באנו למחלוקת התנאים אם מותר הוא בבת גרים, הדבר תלוי בספק שנסתפקה בו הגמרא לקמן עו א, האם כהן פצוע דכא מותר בגיורת. ונקודת הספק היא, האם כהן פצוע דכא "בקדושתיה דכהן קאי"? והיינו, אף על גב שודאי כהן גמור הוא לכל דבר, מכל מקום, יש להסתפק אם קדושתו עליו אף לענין לאוסרו בבת גרים, או "לאו בקדושתיה קאי" לענין זה.

והוינן בה:

למאן

, לשיטתו של מי - של רבי יהודה או של רבי יוסי - נסתפק רבי יוחנן בכהן שנשא בת גרים אם מאכילה בתרומה?!

אי ל

שיטת

רבי יהודה

, אי אפשר לומר כן. כי הספק נפשט מאליו לאיסור. שהרי:

בין

אם תאמר שפצוע דכא כהן עדיין

בקדושתיה קאי

, בקדושת כהונה שלו הוא עומד, וכל הפסולות לכהונה אסורות אף לו.

ו

בין

אם תאמר ש

לאו בקדושתיה קאי

, והוא מותר באשה פגומה לכהונה, כאשה זו שהיא פגומה לכהונה כבת חלל זכר -

לפי שני הצדדים,

לא אכלה

בת הגרים הנשואה לו בתרומה, לשיטתו של רבי יהודה, כי ממה נפשך:

אי בקדושתיה קאי

-

לא אכלה

, היות

דהא אמר מר

[רבי יהודה]:

בת גר זכר

הרי היא

כבת חלל זכר

ואסורה לכהונה, ומשבא עליה כהן האסור בה מחמת כהונתו, הרי נעשית חללה, ונפסלה מלאכול בתרומת בעלה.

ו

אי לאו בקדושתיה קאי

, ואין בת גר אסורה לו מחמת כהונתו, מכל מקום

לא אכלה

בתרומה מאחר שנבעלה לו, שהרי אסורה היא לו מדין "לא יבוא פצוע דכא בקהל ה'". ואף שבת גרים היא -

היות

דהא אמרינן

[כלומר, הרי רבי יהודה סובר, ויש גורסים:

אמר

] ש

"קהל גרים איקרי קהל

"!

וכיון שנבעלה לו, היא נפסלה בתרומה משום "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל".

נמצא, שלדעת רבי יהודה, ודאי אסורה היא בתרומה, מדין זונה, כיון שודאי נבעלה לפצוע דכא שהוא "איש זר", ואפשר שאף נעשית חללה משום ביאת כהן בבת גרים.

ואי לרבי יוסי

החולק על רבי יהודה, הן בדין "בת גר זכר כבת חלל זכר", והן בדין "קהל גרים איקרי קהל" - הרי אף לשיטתו אין מקום להסתפק, כי ודאי מותרת היא בתרומה, ממה נפשך:

בין

אם נאמר שפצוע דכא כהן

בקדושתיה קאי

ואסור הוא בבת גרים, ו

בין

אם תאמר שכהן פצוע דכא

לאו בקדושתיה קאי

ומותר הוא בבת גרים - לפי שני הצדדים היא

אכלה

בתרומתו של בעלה הכהן שהוא פצוע דכא.

ומבארת הגמרא את טעמו של דבר:

אם

בקדושתיה קאי

ואתה בא לפוסלה בתרומה מחמת שהיא בת גר האסורה לכהונה, ואם תבעל לכהן פצוע דכא [העומד בקדושתו] היא צריכה להפסל -

אין היא נפסלת בכך, אלא היא כן

אכלה

בתרומה, היות

דהא אמר

רבי יוסי:

אף גר

שנשא גיורת

-

בתו כשרה לכהונה

[וחלוק הוא על הסוברים שבת גרים אסורה לכהונה].

הרי, שלדעת רבי יוסי לא עבר בביאתו על איסור כהונה, ולא נעשית חללה לפוסלה בתרומה. ו

אי לאו בקדושתיה קאי

, ואינו אלא ישראל - הרי ודאי

אכלה!

שאי אתה יכול לפוסלה מחמת "לא יבוא פצוע דכא בקהל ה'",

דהא אמר

רבי יוסי:

קהל גרים לא איקרי קהל

, ופצוע דכא מותר בגיורת.

ואם כן - לדעת מי נסתפק רבי יוחנן?! תירוץ הגמרא מתבאר על פי פירושו הראשון של רש"י.

אלא

, רבי יוחנן, שנסתפק בכהן שנשא בת גרים אם מאכילה בתרומה, לא נסתפק בבתם של גר וגיורת, אלא בבתו של גר שנשא אשה מישראל.

ו

אליבא דהאי תנא

, הסובר שהיות ואמה היא מישראל, הרי היא מותרת לכהונה.

דתנן: רבי אליעזר בן יעקב אומר: אשה בת גרים לא תנשא לכהונה, עד שתהא אמה מישראל

.

וכמו כן סובר הוא שקהל גרים לא איקרי קהל

ולכן היה לנו להתירה, שהרי אמה מישראל, וקהל גרים לא איקרי קהל.

אלא שנסתפק רבי יוחנן, שמא היות ואמה היא מישראל אין זה "קהל גרים", ופצוע דכא אסור בה -

והכי קמיבעיא ליה

לרבי יוחנן:

האם רק

כשרות

לכהונה

מיתוספא בה

[על ידי אמה שהיא ישראל], אבל עדיין שם גר עליה ואינה בכלל "קהל" -

ו

לכן

אכלה

בתרומת בעלה, כיון שלא עבר הפצוע דכא בביאתו איסור כלל.

או דילמא

על ידי שאמה מישראל, אף

קדושה

של "קהל"

מיתוספא בה

, ואינה בכלל קהל גרים.

ו

לכן

לא אכלה

, הואיל ויש עבירה בביאתו, "לא יבא פצוע דכא בקהל ה'", ונפסלה מלאכול בתרומה משום "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תאכל".

ומאחר שנתברר ספיקו של רבי יוחנן, פושטת הגמרא את הספק:

תא שמע: כי אתא רבי אחא בר חיננא מדרומא

[מן הדרום],

אתא, ואייתי מתניתא בידיה

[בא והביא עמו ברייתא]:

מנין לפצוע דכא כהן שנשא בת גרים, שמאכילה בתרומה?

שנאמר "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו

הוא

יאכל בו

".

ובהכרח שברייתא זו מדברת במי שאמה היא מישראל, ולפי רבי אליעזר בן יעקב, ומשמיעה לנו שאין בה איסור אפילו מחמת "לא יבוא פצוע דכא בקהל ה'".

שאם לא כן,

למאן

, לדעת מי אנו מרבים כהן פצוע דכא שמאכיל את בת הגרים בתרומה?

אילימא לרבי יהודה

-

האמר

[הרי נתבאר לפי שיטתו], ש

בין

אי פצוע דכא

בקדושתיה

דכהן

קאי

, ו

בין

אי

לאו בקדושתיה

דכהן

קאי, לא אכלה

.

ואי לרבי יוסי, למה לי קרא?

האמר

[הרי נתבאר לפי שיטתו] ש

בין

אי פצוע דכא

בקדושתיה

דכהן

קאי

, ו

בין

אי

לאו בקדושתיה

דכהן

קאי

-

אכלה!

אלא לאו, לרבי אליעזר בן יעקב

ושמע מינה: כשרות

לכהונה בלבד הוא ד

איתוספא

נוספה

בה

בבת גר שאמה מישראל, אבל קדושת "קהל" לא נוספה בה על ידי אמה שהיא מישראל, ומותרת היא לפצוע דכא,

ו

לפיכך

אכלה

בתרומה.

ומסקינן:

שמע מינה!

השמועה הבאה מתפרשת לפי שיטת רש"י כהבנת רוב הראשונים והאחרונים.

איתמר: רב אמר

: אף שהחופה אינה מועילה לקנות באשה אלא אם כן קדמו לה קידושין, וחופה בלא קידושין אינה כלום, מכל מקום -

Traduction française

Celle-ci aussi en mangeait.

La Guemara objecte :

D’où cela —

d’où Rabbi Ouchaya tient-il à dire que même un cohen atteint de petzoua daka, qui est un cohen invalide, fait manger sa femme de la terouma, selon l’opinion de Rabbi Éliézer et de Rabbi Chim’on ?!

Peut-être

— peut-être

ce n’est que jusque-là que Rabbi Éliézer et Rabbi Chim’on ont dit cela, là-bas

: même une veuve ou une divorcée qui épouse un cohen, son mari la fait manger de la terouma —

mais

parce que

il a —

son mari, qui est un cohen apte — le pouvoir

de faire manger ailleurs,

s’il avait épousé une femme apte.

Mais ici,

dans le cas du petzoua daka

qui

est un cohen invalide, et

n’a pas le pouvoir de faire manger ailleurs,

puisque toute femme qu’il épousera sera un mariage de transgression, on peut dire qu’il

ne

la fait pas manger de la terouma !

Et si tu veux dire

— peut-être diras-tu que

ici aussi —

dans le cas d’un cohen petzoua daka —

il a le pouvoir de faire manger en

un autre lieu, par exemple s’il épouse

une fille de convertis,

avec laquelle un petzoua daka est permis, puisque « l’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée », et qu’ils ne sont pas inclus dans : « Un petzoua daka n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel » —

Il est impossible de le dire ainsi. Car :

Voici que Rabbi Yo’hanan a précisément demandé à Rabbi Ouchaya —

qui est l’auteur de notre tradition — si, effectivement, un cohen petzoua daka fait manger de la terouma à une fille de convertis.

Et l’on peut dire que, bien que l’assemblée des convertis ne soit pas appelée assemblée, néanmoins, s’il a eu rapport avec elle, il la rend invalide, parce qu’un cohen a l’interdiction d’épouser une fille de convertis [et la Guemara développera plus loin l’explication de ce doute].

Et il ne lui a pas résolu

— Rabbi Ouchaya n’a pas résolu le doute de Rabbi Yo’hanan, parce qu’il ne savait pas le résoudre [comme cela sera expliqué plus loin dans la sougya].

Il s’ensuit que, lorsqu’un cohen petzoua daka a consacré une fille de convertis, le mariage est un mariage de transgression incertain. Il faudra donc de nouveau objecter : d’où Rabbi Ouchaya lui-même tient-il à dire avec certitude qu’une fille d’Israël consacrée par un cohen petzoua daka mange de la terouma, selon l’opinion de Rabbi Éliézer et de Rabbi Chim’on, alors que l’on ignore si ce cohen a le pouvoir de faire manger ailleurs ?!

Il a été dit

— pour expliquer la raison pour laquelle un cohen petzoua daka fait manger de la terouma à une fille d’Israël, selon l’opinion de Rabbi Éliézer et de Rabbi Chim’on :

Abbayé a dit : puisque

le cohen petzoua daka

la fait manger

de la terouma, même lorsqu’il s’agit d’une fille d’Israël, lorsqu’il l’a épousée avant d’être devenu petzoua daka, a commencé à la faire manger, puis est devenu petzoua daka,

dans

le cas où elle

ne l’a pas connue, c’est-à-dire qu’il n’a pas eu rapport avec elle après être devenu petzoua daka [comme dans : « vierge, et aucun homme ne l’avait connue », Genèse 24,16].

Si, en effet, il a eu rapport avec elle, il l’a rendue halala, et elle ne peut pas manger de la terouma.

C’est précisément dans ce cas que nous avons enseigné explicitement, au début du chapitre Ha-Arèl, qu’il la fait manger de la terouma.

Mais

Rava a dit : puisque

le petzoua daka

la fait manger

de la terouma

par ses esclaves et ses servantes cananéens !

Ce cohen fait manger de la terouma ailleurs, non par l’intermédiaire du mariage, mais il fait manger ses esclaves et ses servantes cananéens.

Et tout cohen qui fait manger de quelque manière que ce soit, on ne doit pas l’apprendre d’un Israélite, qui ne fait absolument pas manger.

À présent, la Guemara explique sur quoi Abbayé et Rava sont en désaccord :

Abbayé n’a pas dit comme Rava,

qui expliquait que, puisqu’il fait manger ailleurs en faisant manger ses esclaves, il fait donc également manger sa femme, car :

seulement

d’une acquisition matrimoniale à une acquisition matrimoniale

nous apprenons.

Et nous n’apprenons pas l’acquisition matrimoniale

par laquelle un homme fait manger sa femme

de l’acquisition des esclaves.

Mais

Rava n’a pas dit comme Abbayé,

qui expliquait la raison par le fait qu’il la fait manger de la terouma ailleurs, lorsqu’il est devenu petzoua daka après l’avoir épousée et qu’elle mangeait déjà de la terouma, car :

là-bas, c’est différent, puisqu’elle en mangeait déjà,

et la continuation de sa consommation de terouma n’a pas l’importance d’une « alimentation ailleurs », qui permettrait même à un petzoua daka de faire manger sa femme de la terouma.

La Guemara explique qu’Abbayé n’accepte pas la distinction de Rava :

Et Abbayé

pensait que la distinction « là-bas, c’est différent,

puisqu’elle en mangeait déjà »

nous ne la disons pas.

Abbayé prouve son propos :

car si tu ne dis pas ainsi,

si tu ne dis pas comme moi, mais comme Rava, à savoir que le fait que la femme d’un cohen petzoua daka continue à manger après qu’il est devenu petzoua daka n’a pas l’importance d’une « alimentation ailleurs », puisqu’elle « en mangeait déjà » — le fait qu’« elle en mangeait déjà » impose la continuation de la consommation même si, pour ce qui est de commencer à manger, cela ne lui est d’aucune utilité [et il n’est donc pas considéré comme « la faisant manger ailleurs »] — il faudra objecter à Rava :

Et

une fille d’Israël qui a été mariée à un cohen, et dont le mari est mort,

[son mari cohen est mort],

pourrait-elle manger,

continuer à manger de la terouma, puisque

« elle en mangeait déjà » !?

À présent, la Guemara explique la raison de Rava :

Et Rava,

qui a objecté aux paroles d’Abbayé : « là-bas, c’est différent, puisqu’elle en mangeait déjà », te dira :

Là-bas,

lorsque le mari meurt,

son acquisition

de sa femme a déjà cessé ; c’est pourquoi le fait qu’elle en mangeait déjà, à l’époque où il avait une acquisition sur elle, n’est d’aucune utilité.

Mais

ici,

dans le cas d’un cohen devenu petzoua daka,

son acquisition n’a pas cessé,

et elle continue à manger en vertu du fait qu’elle est l’acquisition du cohen, qui avait commencé à la faire manger avant qu’il ne devienne petzoua daka.

C’est pourquoi on ne doit pas considérer le fait qu’il la fait manger de la terouma comme le fait de faire manger ailleurs, car ici, c’est différent, puisqu’elle en mangeait déjà auparavant en vertu de lui !

Corps de la discussion : Rabbi Yo’hanan demanda à Rabbi Ouchaya :

Un cohen petzoua daka qui a épousé une fille de convertis —

que vaut-il qu’il la fasse manger de la terouma ?

Il se tut

Rabbi Ouchaya

et ne lui répondit absolument rien

[il ne lui répondit rien].

Et l’on aurait pu penser que Rabbi Ouchaya ne voulait pas s’occuper de la question de Rabbi Yo’hanan.

Finalement

[par la suite],

un autre grand homme vint et lui demanda

à Rabbi Ouchaya

une autre chose, et il la lui résolut

Rabbi Ouchaya [un autre grand homme arriva et posa une autre question à Rabbi Ouchaya, et Rabbi Ouchaya lui résolut sa question].

Et qui était-ce

[qui était ce grand homme] ?

Rech Lakich !

Il dit,

s’étonna

Rabbi Yehouda le Nassi auprès de Rabbi Ouchaya : est-ce que

[est-ce que]

Rabbi Yo’hanan n’est pas un grand homme

qu’il est

[n’est-il pas un grand homme] ? Et pourquoi ne t’es-tu pas occupé de sa question comme tu t’es occupé de celle de Rech Lakich ?!

Il lui dit

Rabbi Ouchaya à Rabbi Yehouda le Nassi : si je n’ai pas répondu à Rabbi Yo’hanan, ce n’est pas parce que je ne voulais pas m’occuper de lui.

Mais c’est parce que

il m’a demandé une chose qui n’a pas de solution

[il m’a posé une question à laquelle je n’ai pas de réponse], et c’est pourquoi je me suis tu.

Bien que Rabbi Ouchaya n’ait pas résolu la question de Rabbi Yo’hanan, la Guemara résout le doute de Rabbi Yo’hanan.

La Guemara commence par expliquer le doute de Rabbi Yo’hanan :

Introduction :

Rabbi Yehouda et Rabbi Yossi sont en désaccord sur deux points. Le premier : ceux qui sont invalides pour entrer dans l’assemblée — comme le petzoua daka ou le mamzer, auxquels la Torah interdit d’entrer dans « l’assemblée de l’Éternel » — sont-ils également interdits avec des convertis ?

Selon Rabbi Yehouda, l’assemblée des convertis est appelée « assemblée », et les invalides pour l’assemblée ont l’interdiction d’entrer parmi eux.

Mais Rabbi Yossi pense que l’assemblée des convertis n’est pas appelée « assemblée », et qu’ils sont permis aux invalides pour l’assemblée.

Le second : la fille d’un converti mâle est-elle permise à un cohen ?

Selon Rabbi Yehouda, la fille d’un converti mâle est comme la fille d’un halal mâle [elle est apprise par kal va’homer à partir d’une halala, dans Kiddouchin 78a], et elle est interdite à la prêtrise comme elle.

Mais selon Rabbi Yossi, la fille d’un converti mâle est permise à la prêtrise.

Quant à la méthode de Rabbi Éliézer ben Yaakov, elle est intermédiaire entre les deux :

L’assemblée des convertis n’est pas appelée assemblée, conformément à l’opinion de Rabbi Yossi.

Mais une fille de convertis est interdite à la prêtrise, conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda.

Un cohen petzoua daka qui vient épouser une fille de convertis,

il faut envisager de l’interdire pour deux raisons :

La première : puisqu’il est petzoua daka, il lui est interdit d’entrer dans l’assemblée. Sur ce point, nous arrivons au désaccord des tanaïm : « l’assemblée des convertis est-elle appelée assemblée ? »

La seconde : puisqu’il est un cohen qui vient épouser une fille de convertis. Sur ce point, nous arrivons au second désaccord des tanaïm : la fille de convertis est-elle permise à un cohen ?

Un cohen petzoua daka qui a épousé une fille de convertis et a eu rapport avec elle :

Si l’assemblée des convertis est appelée assemblée, et qu’il lui est interdit d’entrer dans l’assemblée parce qu’il est petzoua daka, elle est rendue invalide pour la prêtrise par son rapport, puisqu’elle devient ainsi une « prostituée », car toute femme qui a eu rapport avec celui qui lui est interdit devient interdite à un cohen au titre de « prostituée », comme il est expliqué dans le verset : « Et si la fille d’un cohen est mariée à un homme étranger, elle ne mangera pas des choses consacrées ».

Et si elle est interdite à un cohen parce qu’elle est fille de convertis, elle est profanée par son rapport, car toute femme qui a eu rapport avec celui auquel elle est interdite en raison de la prêtrise est ainsi profanée.

Et lorsque nous disons que, dans le cas d’un cohen petzoua daka, nous arrivons à un désaccord des tanaïm sur la question de savoir s’il lui est permis d’épouser une fille de convertis, cela dépend du doute examiné par la Guemara plus loin, en 76a : un cohen petzoua daka est-il permis avec une convertie ? Le point du doute est le suivant : le cohen petzoua daka « demeure-t-il dans la sainteté du cohen » ? C’est-à-dire que, bien qu’il soit certainement un cohen à part entière sous tous les rapports, il faut néanmoins se demander si sa sainteté demeure également pour lui interdire une fille de convertis, ou bien « ne demeure-t-il pas dans la sainteté du cohen » à cet égard.

Et nous examinons cette question :

Pour qui

— selon la méthode de qui, de Rabbi Yehouda ou de Rabbi Yossi — Rabbi Yo’hanan a-t-il eu un doute au sujet d’un cohen qui a épousé une fille de convertis : la fait-il manger de la terouma ?!

Si c’est selon

la méthode de

Rabbi Yehouda,

il est impossible de le dire ainsi. Car le doute est résolu de lui-même dans le sens de l’interdiction. En effet :

soit

que tu dises que le petzoua daka cohen demeure encore

dans la sainteté du cohen,

qu’il demeure dans sa sainteté sacerdotale, et que toutes les femmes invalides pour la prêtrise lui soient également interdites,

et

soit

que tu dises qu’il

ne demeure pas dans la sainteté du cohen,

et qu’il lui soit permis d’épouser une femme défectueuse pour la prêtrise, comme cette femme, qui est défectueuse pour la prêtrise en tant que fille d’un halal mâle —

Dans les deux hypothèses,

elle n’en mangeait pas

— la fille de convertis mariée à lui ne mangeait pas de terouma, selon la méthode de Rabbi Yehouda, car, dans tous les cas :

S’il demeure dans la sainteté du cohen —

elle n’en mangeait pas,

puisque

voici que le Maître a dit

[Rabbi Yehouda] :

la fille d’un converti mâle

est

comme la fille d’un halal mâle

et elle est interdite à la prêtrise ; dès lors qu’un cohen auquel elle est interdite en raison de sa prêtrise a eu rapport avec elle, elle est devenue halala et a été rendue invalide pour manger de la terouma de son mari.

Et

s’il ne demeure pas dans sa sainteté,

et que la fille d’un converti ne lui soit pas interdite du fait de sa prêtrise, néanmoins

elle ne mangea pas

de la terouma après avoir eu commerce avec lui, puisqu’elle lui est interdite en vertu de : « Un homme aux organes écrasés n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel ». Et bien qu’elle soit fille de convertis —

c’est parce que

nous disons en effet [c’est-à-dire : Rabbi Yehouda le pense, et certains lisent :

il a dit]

que

« l’assemblée des convertis est appelée une assemblée » !

Et puisqu’elle a eu commerce avec lui, elle est disqualifiée pour la terouma en vertu de : « Et si la fille d’un cohen devient la femme d’un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ».

Il s’ensuit que, selon Rabbi Yehouda, elle est certainement interdite à la terouma au titre de zona, puisqu’elle a certainement eu commerce avec un homme aux organes écrasés, qui est un « homme étranger », et qu’il est possible qu’elle soit même devenue ‘halala du fait de la relation d’un cohen avec une fille de convertis.

Et si c’est selon Rabbi Yossi —

qui conteste Rabbi Yehouda tant sur la règle : « la fille d’un converti mâle est comme la fille d’un homme profané mâle », que sur la règle : « l’assemblée des convertis est appelée une assemblée » — même selon son opinion, il n’y a pas lieu de douter, car elle est certainement autorisée à la terouma, quel que soit le côté considéré :

Soit

si l’on dit que l’homme aux organes écrasés, qui est cohen,

demeure dans sa sainteté

et qu’il est interdit à une fille de convertis,

soit

si tu dis qu’un cohen aux organes écrasés

ne demeure pas dans sa sainteté

et qu’il est autorisé à une fille de convertis — selon les deux côtés, elle

mangea

de la terouma de son mari cohen, qui est un homme aux organes écrasés.

La Guemara explique la raison de cette chose :

Si

il demeure dans sa sainteté —

et que tu viens la disqualifier pour la terouma parce qu’elle est la fille d’un converti, interdite à un cohen, et que, si elle a commerce avec un cohen aux organes écrasés [qui demeure dans sa sainteté], elle devrait être disqualifiée —

elle n’est pas disqualifiée par cela ; au contraire, elle

mangea

de la terouma, parce que

Rabbi Yossi a en effet dit

Rabbi Yossi :

« Même un converti

qui a épousé une convertie —

sa fille est apte à la prêtrise [et il conteste ceux qui pensent que la fille de convertis est interdite à la prêtrise].

Il apparaît donc que, selon Rabbi Yossi, il n’a pas transgressé par sa relation une interdiction relative à la prêtrise, et qu’elle n’est pas devenue ‘halala, de sorte qu’elle soit disqualifiée pour la terouma.

Et

s’il ne demeure pas dans sa sainteté,

et qu’il n’est qu’un Israélite — alors, certainement,

elle mangea !

car tu ne peux pas la disqualifier du fait de : « Un homme aux organes écrasés n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel »,

car Rabbi Yossi a en effet dit

Rabbi Yossi :

« l’assemblée des convertis n’est pas appelée une assemblée »,

et l’homme aux organes écrasés est autorisé à une convertie.

Et s’il en est ainsi — au sujet de l’opinion de qui Rabbi Yo’hanan a-t-il donc douté ?! La réponse de la Guemara s’explique selon la première interprétation de Rachi.

Mais,

Rabbi Yo’hanan, qui a douté au sujet d’un cohen ayant épousé une fille de convertis, pour savoir s’il lui fait manger de la terouma, n’a pas douté au sujet de la fille d’un converti et d’une convertie, mais au sujet de la fille d’un converti qui a épousé une femme israélite.

Et

selon ce tan­най,

qui pense que, puisque sa mère est israélite, elle est autorisée à la prêtrise.

Car nous avons appris dans une Michna : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « Une femme, fille de convertis, ne se mariera pas avec un cohen jusqu’à ce que sa mère soit israélite ».

Et il pense également que l’assemblée des convertis n’est pas appelée une assemblée.

Nous devrions donc l’autoriser, puisque sa mère est israélite et que l’assemblée des convertis n’est pas appelée une assemblée.

Mais Rabbi Yo’hanan a douté : peut-être que, puisque sa mère est israélite, ce n’est pas une « assemblée de convertis », et que l’homme aux organes écrasés lui est interdit —

et voici ce que Rabbi Yo’hanan lui a demandé :

Est-ce que seule la

permission

à la prêtrise

s’est ajoutée en elle [par l’intermédiaire de sa mère, qui est israélite],

mais que le nom de convertie demeure néanmoins sur elle et qu’elle ne soit pas comprise dans l’« assemblée » —

et

c’est pourquoi

elle mangea

de la terouma de son mari, puisque l’homme aux organes écrasés n’a transgressé aucune interdiction par sa relation.

Ou peut-être

parce que sa mère est israélite, même la

sainteté

de l’« assemblée »

s’est ajoutée en elle,

et elle n’est pas comprise dans l’assemblée des convertis.

Et

c’est pourquoi

elle ne mangea pas,

puisqu’il y a une transgression dans sa relation : « Un homme aux organes écrasés n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel », et qu’elle a été disqualifiée pour manger de la terouma en vertu de : « Et si la fille d’un cohen devient la femme d’un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ».

Et puisque le doute de Rabbi Yo’hanan a été éclairci, la Guemara tranche le doute :

Viens et entends : lorsque Rabbi A’ha bar ‘Hinena arriva du Sud [du Sud],

il arriva et apporta avec lui une baraïta :

D’où savons-nous qu’un cohen aux organes écrasés qui a épousé une fille de convertis lui fait manger de la terouma ?

Car il est dit : « Et un cohen, lorsqu’il acquiert une personne, acquisition de son argent

lui

en mangera ».

Il est nécessaire que cette baraïta parle d’une femme dont la mère est israélite, et selon Rabbi Éliézer ben Yaakov ; elle nous enseigne qu’il n’y a en elle aucune interdiction, même du fait de : « Un homme aux organes écrasés n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel ».

Car sinon,

selon qui,

selon l’opinion de qui ajoutons-nous le cohen aux organes écrasés qui fait manger la fille de convertis de la terouma ?

Si tu dis : selon Rabbi Yehouda —

il a dit [cela a déjà été expliqué selon son opinion] que

:

soit

si l’homme aux organes écrasés

dans la sainteté

du cohen

demeure,

et

soit

si

il ne demeure pas dans la sainteté

du cohen

demeure — elle ne mangea pas.

Et si c’est selon Rabbi Yossi, pourquoi ai-je besoin d’un verset ?

il a dit [cela a déjà été expliqué selon son opinion] que

:

soit

si l’homme aux organes écrasés

dans la sainteté

du cohen

demeure,

et

soit

si

il ne demeure pas dans la sainteté

du cohen

demeure —

elle mangea !

Mais n’est-ce pas plutôt selon Rabbi Éliézer ben Yaakov —

Et déduis-en : la permission

à la prêtrise seulement

s’est ajoutée

elle s’est ajoutée

en elle,

dans la fille d’un converti dont la mère est israélite ; mais la sainteté de l’« assemblée » ne s’est pas ajoutée en elle par l’intermédiaire de sa mère israélite, et elle est autorisée à l’homme aux organes écrasés,

et

c’est pourquoi

elle mangea

de la terouma.

Et nous concluons :

déduis-en !

La discussion suivante s’explique selon la méthode de Rachi, telle que la comprennent la plupart des premiers et des derniers commentateurs.

Il a été dit : Rav a dit :

bien que la houpa ne produise l’acquisition de la femme que si des kiddouchin l’ont précédée, et qu’une houpa sans kiddouchin ne soit rien, néanmoins —

Mots de ce daf dans le dictionnaire