Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 56b (נו:) — le Talmud en français
Yévamot 56b (יבמות נו:): Et ils illuminèrent nos yeux à partir de notre Michna, Rav Chéchet en tira de notre Michna une preuve pour ses paroles et il illumina nos yeux [lui qui était lui-même…
Texte original — Yévamot 56b (נו:)
ואנהרינהו לעיינין ממתניתין
, ממשנתנו הביא ראיה לדבריו, והאיר רב ששת [שהיה בעצמו סגי נהור], את עינינו בהבנת המשנה:
א. אשת ישראל שזינתה ברצון תחת בעלה - נאסרת לו.
שנאמר בפרשת נשא "איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו מעל. ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה
והיא נטמאה
, ועד אין בה, והיא לא נתפשה", והיינו, שזינתה ברצון ולא באונס.
"והיא נטמאה" - מלמד הכתוב שהיא טמאה לבעלה, לאסור אותה עליו כאשר זינתה מרצונה.
ב. כתבו הראשונים בסוגייתנו, שיסוד איסור סוטה לבעלה הוא משום "זונה", "אשתו זונה, אסורה לכל אדם, כשם שאסורה זונה דעלמא לכהן" [לשון הריטב"א, וראה גם ברשב"א].
ועוד אמרה תורה בפרשת מחזיר גרושתו, לאחר שנישאת לאחר:
"לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה, לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה".
מלמד הכתוב הזה על איסור לאו לבעל, להשאיר תחתיו אשה שזינתה ונטמאה תחתיו.
ג. שלש פעמים נכתבה המילה "
ונטמאה
" בפרשת סוטה.
ודרשו חכמים: טומאה אחת לאוסרה לבעלה, טומאה אחת לאוסרה על הבועל לעולם, וטומאה אחת לפוסלה לאכילת תרומה ולהנשא לכהונה.
ד. אשת ישראל שנאנסה תחת בעלה, אינה נאסרת לו, שהרי אמרה תורה "והיא לא נתפשה", מלמד הכתוב שאם היא "נתפשה", שנבעלה באונס, היא לא נטמאת לבעלה.
ה. אשת כהן שנאנסה, נחלקו שתי לשונות בגמרא להלן, האם היא אסורה לבעלה הכהן.
הטעם לאסור הוא, משום שאמרה תורה באשת ישראל "
והיא
לא נתפשה", ומשמע היא בלבד, ולא אחרת, אינה נאסרת לבעלה אם היתה אנוסה. להוציא אשת כהן, שנאסרת לבעלה אפילו אם נתפשה ונבעלה באונס.
וכמו כן, לפי הצד הזה, נאסרת גם אשת ישראל שנאנסה תחת בעלה, לכהן, שאם ימות בעלה הישראל היא אסורה להנשא לו מדין זונה.
ו. כל העריות שנבעלו, הרי הן נעשות "זונה", ופסולות לכהן.
וכן אשת איש שנבעלה, הרי היא נעשית "זונה", ואולם חילוק יש ביניהם לענין זנות באונס:
באשת איש
:
יתבאר בסוגייתנו, שנחלקו שתי לשונות בגמרא, האם יש בה איסור משום זונה או לא.
בשאר עריות
:
לדעת התוספות והבעל המאור בסוגייתנו, פשיטא שהן נעשות זונה, אפילו כשנבעלו באונס.
ואילו לדעת הריטב"א [בתחילת דבריו]: כל העריות פשיטא שאינן נעשות זונה כשנאנסו, ורק באשת איש יש מקום לאוסרה משום זונה לכהונה אפילו אם נבעלה באונס, משום החומר שבזנות אשת איש.
וכך אמר רב ששת:
אשת ישראל שנאנסה
-
אף על פי ש
היא
מותרת לבעלה
, הרי היא
פסולה לכהונה
.
ותנא תונא
, והביא רב ששת ראיה ממשנתנו לדבריו, שכך שנה אף התנא שלנו, במשנתנו:
דתנן: הבא על יבמתו, בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון. אחד המערה ואחד הגומר קנה. ולא חילק בין ביאה לביאה.
וכן הבא על אחת מכל העריות האמורות בתורה או פסולות
פסלה [לכהונה].
ומדייק רב ששת:
מאי "וכן
"? על איזו אופן של ביאה האמורה לפני כן, ברישא, נתכוין התנא לומר "וכן", והיינו, שביאה שכזו אף פוסלת בעריות כשם שהיא קונה ביבום?
מאי לאו
, האם לא מדבר התנא על תחילת המשנה, ששנינו בה: הבא על יבמתו, בין בשוגג, בין במזיד, בין באונס, בין ברצון.
ומשמע שאף לגבי עריות, הביאה הפוסלת בה לעשותה זונה, היא ביאה בכל ענין,
לא שנא בשוגג, ולא שנא במזיד, ולא שנא באונס, ולא שנא ברצון
-
וקתני
בסוף המשנה ש
פסלה
בביאה שכזאת לכהונה.
ומוכח ממשנתנו שגם אשת איש, שהיא בכלל העריות, נאסרת לכהן, אפילו כשנבעלה באונס בהיותה תחת בעלה, לאדם זר.
ודוחה הגמרא את ראייתו של רב ששת ממשנתנו:
לא!
אין לך ראיה ממשנתנו שאשת איש נאסרת לכהונה אפילו כשזינתה באונס.
כי מה שאמר התנא במשנתנו "וכן" - לא על ביאת אונס אמר זאת.
אלא
מאי "וכן
"? -
אהעראה!
וכוונתו לומר, שכמו לגבי ביאת קנין ביבמה, "אחד המערה ואחד הגומר - קנה", כך גם לגבי פסול כהונה, "אחד המערה ואחד הגומר באחת מן העריות או באחת מן הפסולות לכהונה - פסלה".
ותמהה הגמרא על הביאור שביארנו במשנה, ש"וכן" בא ללמד על פסול לכהונה על ידי העראה, ומדברת המשנה בפסול העראה, ולא בביאת אשת איש באונס, ובכך נדחתה הוכחתו של רב ששת:
העראה דמאן
, באיזו העראה בא התנא של המשנה להשמיענו שהיא פוסלת לכהונה?
אילימא
העראה רגילה
דעריות
, הוא שבא התנא ללמדנו שהעראה פוסלת בהן, כשם שהיא קונה ביבום?
הרי אי אפשר לומר כן, כי:
למימרא
וכי רוצה אתה לומר
ד
העראה ב
עריות
-
ילפינן
לה
מיבמה?
וכי דין הפסול של העראה בעריות נלמד מיבמה, עד שבא התנא לומר שאף בעריות פוסלת ההעראה, כשם שהיא קונה ביבמה?!
והרי
אדרבה
, הלימוד הוא בצורה הפוכה!
שהרי זה שאפילו העראה גרידא קונה ב
יבמה
-
ילפינן
לה
מ
העראה האמורה ב
עריות!
דעיקר העראה
שנחשבת כביאה -
בעריות
הוא ד
כתיב
בתורה! וכמבואר בסוגיא לעיל. ולכן, אי אפשר לבאר את משנתנו שהיא אומרת: העראה קונה ביבמה, "וכן" פוסלת העראה בעריות.
ואם כן, חוזרת ראייתו של רב ששת ממשנתנו.
ודוחה הגמרא באופן אחר את ראיתו של רב ששת ממשנתנו:
אלא, מאי "וכן
" ששנינו במשנתנו? - לא לגבי ביאת אונס מדבר התנא. אלא
א
ביאה
שלא כדרכה דעריות
אמר "וכן".
שהרי שנינו לפני כן לגבי יבמה: "ולא חילק בין ביאה לביאה", שאף ביאה שלא כדרכה קונה בה. ולכן הוסיף התנא "וכן" לגבי ביאה שלא כדרכה בעריות, לומר, שבעריות פוסלת אף ביאה שלא כדרכה.
ועדיין תמהה הגמרא: וכי ביאה שלא כדרכה שפוסלת בעריות אנו לומדים מיבמה, עד שהתנא אומר: כשם שמועילה ביאה שלא כדרכה לקנות ביבמה, כך היא פוסלת בעריות!?
והרי
אדרבה! עיקר
הדין שביאה שלא כדרכה חשובה כמו ביאה כדרכה נלמד מהכתוב "ואת זכר לא תשכב
משכבי אשה
", שמשמע ממנו שיש שתי משכבות האסורות, האחת שכיבה כדרכה, והאחת שלא כדרכה -
והפסוק הזה -
ב
פרשת
עריות כתיב!
ואם כן, אין אנו צריכים ללימוד שגם ביאה שלא כדרכה נחשבת ביאה, מקנין היבמה בביאה שלא כדרכה.
ולא יתכן שכוונת התנא במשנתנו היא לומר שביאה שלא כדרכה קונה ביבמה, "וכן" פוסלת בה ביאה שלא כדרכה בעריות.
ואם כן, חוזרת ראייתו של רב ששת ממשנתנו.
ודוחה הגמרא את הראיה ממשנתנו, על ידי הסבר אחר:
אלא, מאי "וכן
" -
א
ביאה
שלא כדרכה דחייבי לאוין
בכהונה.
כגון אלמנה לכהן גדול, וגרושה לכהן הדיוט. לפי שאיסורי הלאוין הללו לא נכתבו בפרשת עריות, ולא נאמר בהן "משכבי אשה", והן "הפסולות" שנשנו בסיפא של משנתנו.
ובא התנא לומר, כי כמו שביאה שלא כדרכה קונה ביבמה, כך ביאה שלא כדרכה בפסולות לכהונה, שהן חייבי לאוין, פוסלת אותן בפסול חללות.
ועתה מבארת הגמרא את דינה של אשת כהן שנאנסה תחת בעלה -
אמר רבה: אשת כהן שנאנסה
, הרי
בעלה
, שהוא כהן -
לוקה עליה
אם יבוא עליה,
משום
איסור
זונה
.
ותמהינן:
משום זונה, אין
-
דהיינו, וכי אשת כהן שזינתה באונס, בעלה הכהן לוקה עליה רק משום איסור זונה לכהונה.
אבל
משום
הלאו של
טומאה
, של אשה שזינתה תחת בעלה,
לא
לקי עליה כאשר זינתה תחתיו באונס?!
וכי אינו לוקה עליה גם משום הכתוב "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה", שדרשו ממנו חכמים לעיל [יא ב] שהוא איסור לאו לאשה שזינתה תחת בעלה, ונטמאה בכך!
ומשנינן:
אימא
הכי: בעלה הכהן לוקה עליה
אף משום זונה!
דהיינו, שלוקה עליה משום איסור כהונה, מלבד מה שהוא לוקה עליה משום "לא יוכל בעלה לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה".
מתיב רבי זירא
על דברי רבה, שאמר: אשת כהן שזינתה באונס, בעלה "לוקה" עליה משום זונה, מהא דתניא:
נאמר בפרשת סוטה "איש איש כי תשטה אשתו, ומעלה בו מעל. ושכב איש אותה שכבת זרע, ונעלם מעיני אישה, ונסתרה, והיא נטמאה, ועד אין בה".
"והיא לא נתפשה".
מלמד הכתוב
"והיא
", שהוא מיעוט, כי רק "היא", אשת ישראל, בה בלבד נאמר:
א. אם
לא נתפשה
, אלא זינתה ברצון - היא
אסורה
.
ב.
הא
, אם
נתפשה
, שזינתה באונס - היא
מותרת
לבעלה הישראל.
ו
אולם,
יש לך
אשה
אחרת, שאף על פי שנתפשה
ונבעלה באונס, היא
אסורה
לבעלה.
ואי זו?
-
זו אשת כהן
.
והניח רבי זירא, שבלימוד של "והיא לא נתפשה" - התמעטה זנות באונס מכלל הלאו של "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה".
ומיעוט זה הוא הן באשת ישראל והן באשת כהן.
ומעתה, כל איסורה של אשת כהן שנבעלה באונס, הוא רק מחמת מיעוט המילה "והיא", האמורה בפרשת סוטה, המלמד שרק אשת ישראל שנתפשה מותרת ולא אשת כהן, שהיא אסורה.
אך אין הוא מחזיר את אשת כהן שזינתה באונס לכלל הלאו של "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחר אשר הוטמאה".
ו
כיון שכך הוא הלימוד, האיך אתה אומר שבעלה הכהן לוקה עליה משום זונה?
והרי אין הלימוד של איסור הכהן באשתו שזינתה באונס אלא בגדר "לאו הבא מכלל עשה".
ו
לאו הבא מכלל עשה
הוי איסור
עשה
, ואינו לאו שלוקים עליו!
אמר
תירץ
רבה
, שאין לומר כדברי רבי זירא, אלא:
הכל
כל הנשים המזנות תחת בעליהן, בין באונס בין ברצון -
היו בכלל
הלאו של איסור
"זונה
" לכהן, שנאמר בו "לא יקחו".
ו
כשפירט לך הכתוב גבי אשת ישראל "והיא לא נתפשה" אסורה, הא נתפשה מותרת, מכלל
זה אתה למד,
דאשת כהן, כדקיימא קיימא!
שגם אם זינתה באונס, היא בכלל זונה האסורה לבעלה מצד הלאו של "לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה אחר אשר הוטמאה" [וראה תוספת ביאור בהערות].
ומביאה הגמרא לשון שניה:
איכא דאמרי
, כך אמר רבה, וכך השיב עליו רבי זירא:
אמר רבה: אשת כהן שנאנסה
-
בעלה לוקה עליה משום טומאה
.
שנאמר "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה להיות לו לאשה אחרי אשר הוטמאה".
ומדייקת הגמרא:
משום טומאה, אין
, הרי הוא לוקה.
אבל
משום זונה
, הוא
לא
לוקה.
אלמא
, אשת כהן שנבעלה
באונס
-
לא קרינא ביה
איסור
"זונה
" לכהונה.
מתיב רבי זירא
על דברי רבה, שאמר בעלה לוקה עליה משום טומאה, מהא דתניא:
"והיא לא נתפשה
", אלא זינתה ברצון, הרי היא
אסורה
לבעלה.
הא נתפשה
באונס - הרי היא
מותרת
לבעלה!
ו
אולם,
יש לך
אשה
אחרת, שאף על פי שלא נתפשה
הרי היא
אסורה, ואיזו
היא? -
זו אשת כהן!
ו
הרי
לאו הבא מכלל עשה
, רק איסור
עשה
הוא, ואין לוקין עליו, והאיך אתה אומר שבעלה "לוקה" עליה משום טומאה?!
אמר
תירץ
רבה: הכל היו בכלל
"לא יוכל בעלה הראשון לשוב לקחתה
אחרי אשר הוטמאה
", ללקות עליה משום טומאה.
ו
כשפירט לך הכתוב גבי אשת ישראל "והיא
לא נתפשה
" הרי היא
אסורה
, שמכאן אתה למד:
הא נתפשה
-
מותרת
.
מכלל
זה אתה למד
דאשת כהן
-
כדקיימא קיימא
, ללקות עליה משום טומאה אפילו אם זינתה באונס.
מתניתין:
הביאור שלהלן במשנה זו הוא על פי פירושו השני של רש"י.
א. כבר התבאר, שבת ישראל מותרת מן התורה לאכול בתרומה משעת אירוסיה לכהן, אלא שמגזירת חכמים אינה אוכלת.
ב. משהגיע זמן הנשואין, שהוא שנים עשר חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה בתכשיטים, הרי היא אוכלת בתרומה אפילו מדרבנן, לדעת משנתנו, שהיא כמשנה ראשונה ששנינו בכתובות. ג. אשה "המשתמרת לביאה פסולה", שהיא אשה המצפה והממתנת [כמו "שומרת יבם", וכמו "ואביו שמר את הדבר", וראה רש"י סוטה יח ב], המיועדת להיבעל ביאה הפוסלת אותה בתרומה, הרי היא פסולה מלאכול בתרומה כל עוד היא משתמרת לביאה זו, לדעת רבי מאיר שהוא התנא קמא של משנתנו.
ד. הפסול של "המשתמרת לביאה פסולה" מלאכול בתרומה, הוא הן בתרומת בעלה אם היתה בת ישראל הנישאת לכהן, והן בתרומת בית אביה, אם היתה בת כהן המשתמרת לישראל, ופסול זה מדרבנן הוא [תוספות נז ב ד"ה רב בשיטת רש"י].
ולכן, אשה המשתמרת לביאה פסולה, כגון:
א.
אלמנה
המאורסת
לכהן גדול
, או
גרושה וחלוצה
המאורסת
לכהן הדיוט
באיסור.
בין שהיתה בת ישראל, שבאה עתה לאכול בתרומה מדין אשת כהן, ובין אם היתה בת כהן האוכלת בתרומת בית אביה -
כיון שבעילתם של אלו עושות את האשה לחללה, ופוסלתה -
הרי כבר
מן האירוסין לא יאכלו
הנשים
בתרומה
, דברי רבי מאיר.
דהיינו: אם בנות ישראל הן - הרי אף שהגיע זמן נישואיהן, אין הן אוכלות בתרומה.
ואם בנות כהן הן - נפסלו מלאכול בתרומת בית אביהם מיד כשנתארסו.
רבי אלעזר ורבי שמעון מכשירין
את "המשתמרת לביאה פסולה" בתרומה, ואינה נפסלת עד שתיבעל ותיעשה חללה.
ולפיכך:
א. אם היו בנות ישראל, הרי משהגיע זמן נישואיהן, אוכלות הן בתרומה מכח בעליהן. ואם היו בנות כהן, לא נפסלו מלאכול בתרומת בית אביהן עד שיינשאו וייבעלו וייעשו חללות.
ב. ומודה רבי מאיר לרבי אלעזר ורבי שמעון, שאין פסולה של "המשתמרת לביאה פסולה" אלא כל זמן שהיא אכן משתמרת לביאה פסולה. אבל משחדלה להיות משתמרת לא נפסלה לכהן או לתרומה, אלא אם כן נבעלה.
ולכן, הכל מודים כי רק אם
נתארמלו או נתגרשו
נשים אסורות אלו מבעליהן הכהן
מן הנשואין
[אחר הנשואין והבעילה], הרי אלו
פסולות
לכהן, ולאכול בתרומת בית אביהן אם היו בנות כהן, כיון שנעשו חללות, ונפסלו.
אבל אם נתאלמנו או נתגרשו
מן האירוסין
, שעדיין לא נבעלו, ולא נעשו חללות, הרי אלו
כשרות
להנשא לכהן כשנתארמלו [אך לא אם נתגרשו, שאז נפסלו לכהן מכח הגירושין], וכשרות לאכול בתרומת בית אביהן אם היו בנות כהן.
גמרא:
תניא: אמר רבי מאיר
טעם נוסף בבת ישראל שקידושיה קידושי עבירה - כגון אלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט - שלא תאכל בתרומה מכח בעלה:
קל וחומר
הוא:
ומה קדושי
בת ישראל שנשאת לישראל, שהן קידושי
רשות, אין מאכילין
את האשה בתרומה - קדושין אלו, ש
קדושי עבירה
הן,
לא כל שכן
שלא יועילו להאכילן בתרומה.
אמרו לו
לרבי מאיר: אין לדמות קדושי בת ישראל לישראל לקידושי פסולה לכהן, כי:
לא אם אמרת בקדושי רשות
, שאין הן מאכילין בתרומה,
שכן אין לו
לבעלה שהוא ישראל
להאכיל במקום אחר
.
תאמר בקדושי עבירה
לכהן,
שכן יש לו
לבעלה שהוא כהן
להאכיל במקום אחר
, כשאין הן קידושי עבירה.
פצוע דכא [שנפצעו הביצים שלו] אסור לבוא בקהל, שנאמר "לא יבוא פצוע דכא בקהל ה'". והאשה הנבעלת לו נפסלת מלאכול בתרומה, שהרי ביאה זו בכלל "ובת כהן כי תהיה לאיש זר - היא בתרומת הקדשים לא תאכל", וכיון שהאיש שבעל אותה הוא הפסול והזר, הרי היתה לאיש "זר", ונפסלה בביאתו.
אמר רבי אלעזר אמר רבי אושעיא
:
פצוע דכא כהן שקידש בת ישראל, באנו למחלוקת רבי מאיר ורבי אלעזר ורבי שמעון
.
כי
לרבי מאיר, דאמר
אשה ה
משתמרת לביאה
שהיא
פסולה
מ
דאורייתא
,
לא אכלה
[אינה אוכלת] בתרומה -
הא נמי, לא אכלה
מכח בעלה הכהן
שהרי משתמרת היא לביאתו של הפצוע דכא, והוא הרי פוסלה מלאכול בתרומה כשבא עליה.
ואילו
לרבי אלעזר ורבי שמעון דאמרי
: אף ה
משתמרת לביאה פסולה דאורייתא
-
אכלה
,
Traduction française
Et ils illuminèrent nos yeux à partir de notre Michna,
Rav Chéchet en tira de notre Michna une preuve pour ses paroles et il illumina nos yeux [lui qui était lui-même aveugle] dans la compréhension de la Michna :
A. Une femme mariée israélite qui a commis adultère volontairement alors qu’elle était sous l’autorité de son mari lui est interdite.
Ainsi qu’il est dit dans la section de Nasso : « Si la femme de quelqu’un s’égare et commet une infidélité envers lui, qu’un homme ait des relations charnelles avec elle, et que cela soit caché aux yeux de son mari, qu’elle se soit dissimulée
et qu’elle soit devenue impure,
et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle, et qu’elle n’ait pas été saisie », c’est-à-dire qu’elle a commis adultère volontairement et non sous la contrainte. «
Et qu’elle soit devenue impure » : le verset enseigne qu’elle est impure pour son mari, afin de la lui interdire lorsqu’elle a commis adultère de son plein gré.
B. Les Richonim ont écrit, dans notre souguia, que le fondement de l’interdiction de la sota à son mari tient au fait qu’elle est une « prostituée » : « La femme d’un homme, devenue prostituée, est interdite à tout homme, de même qu’une prostituée ordinaire est interdite à un koen » [tels sont les termes du Ritba ; voir également le Rachba].
La Torah a également dit, dans la section concernant celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle a épousé un autre homme : «
Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas retourner la prendre après qu’elle est devenue impure ».
Ce verset enseigne l’interdiction, par un interdit négatif, faite au mari de garder auprès de lui une femme qui a commis adultère et est devenue impure alors qu’elle était sous son autorité.
C. Le mot «
et elle est devenue impure » est écrit trois fois dans la section de la sota.
Les Sages l’ont interprété ainsi : une mention d’impureté sert à l’interdire à son mari, une mention d’impureté sert à l’interdire pour toujours à l’homme avec lequel elle a eu des relations, et une mention d’impureté sert à la disqualifier de la consommation de la terouma et du mariage avec un membre de la prêtrise.
D. Une femme mariée israélite qui a été violée alors qu’elle était sous l’autorité de son mari ne lui est pas interdite, car la Torah a dit : « et elle n’a pas été saisie ». Le verset enseigne que si elle a été « saisie », c’est-à-dire si elle a eu des relations sous la contrainte, elle n’est pas devenue impure pour son mari.
E. Au sujet d’une femme de koen qui a été violée, deux formulations de la Guemara ci-dessous sont en désaccord : est-elle interdite à son mari koen ou non ?
La raison de l’interdire serait que la Torah a dit, au sujet d’une femme mariée israélite, «
et elle »,
« n’a pas été saisie », ce qui signifie : elle seulement, et non une autre ; elle n’est pas interdite à son mari si elle a été contrainte. Cela vient exclure la femme d’un koen, qui est interdite à son mari même si elle a été saisie et a eu des relations sous la contrainte.
De même, selon cette éventualité, une femme mariée israélite qui a été violée alors qu’elle était sous l’autorité de son mari est interdite à un koen : si son mari israélite meurt, il lui est interdit de l’épouser, en vertu du statut de prostituée.
F. Toutes les femmes qui ont eu des relations interdites deviennent ainsi des « prostituées » et sont disqualifiées pour la prêtrise.
De même, une femme mariée qui a eu des relations devient une « prostituée » ; toutefois, une distinction existe entre elles concernant les relations sous la contrainte :
Pour une femme mariée :
Il sera expliqué dans notre souguia que deux formulations de la Guemara sont en désaccord : est-elle interdite en vertu du statut de prostituée ou non ?
Pour les autres femmes frappées d’interdictions sexuelles :
Selon les Tossafot et le Baal Ha-Maor dans notre souguia, il est évident qu’elles deviennent des prostituées, même lorsque les relations ont eu lieu sous la contrainte.
En revanche, selon le Ritba [au début de ses paroles], il est évident que toutes les femmes frappées d’interdictions sexuelles ne deviennent pas des prostituées lorsqu’elles ont été violées ; c’est seulement dans le cas d’une femme mariée qu’il est possible de l’interdire à un koen en raison du statut de prostituée, même si elle a eu des relations sous la contrainte, en raison de la gravité particulière de l’adultère d’une femme mariée.
Ainsi parla Rav Chéchet :
Une femme mariée israélite qui a été violée —
bien qu’
elle soit
permise à son mari,
elle est
disqualifiée pour la prêtrise.
Et le tanнай de notre Michna l’enseigne également,
Rav Chéchet a apporté une preuve de notre Michna à ses paroles, car notre propre tanнай a lui aussi enseigné ainsi dans notre Michna :
Car nous avons appris : celui qui a des relations avec sa yevama, que ce soit par inadvertance, volontairement, sous la contrainte ou de son plein gré : qu’il y ait simple pénétration ou pénétration complète, il l’acquiert. La Michna n’a pas distingué entre une relation et une autre.
De même, celui qui a des relations avec l’une quelconque des femmes frappées d’interdictions sexuelles mentionnées dans la Torah ou avec des femmes disqualifiées —
il la disqualifie [pour la prêtrise].
Rav Chéchet déduit :
Que signifie « de même » ?
À quel mode de relation mentionné auparavant, dans la première partie, le tanнай a-t-il voulu appliquer le terme « de même », c’est-à-dire : une relation de ce type disqualifie-t-elle également dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles, de même qu’elle permet l’acquisition dans le yiboum ?
N’est-ce pas
que le tanнай parle du début de la Michna, où nous avons appris : celui qui a des relations avec sa yevama, que ce soit par inadvertance, volontairement, sous la contrainte ou de son plein gré ?
Il s’ensuit que, même pour les femmes frappées d’interdictions sexuelles, la relation qui les disqualifie et leur confère le statut de prostituée est une relation dans tous les cas,
qu’il s’agisse d’une relation par inadvertance ou d’une relation volontaire, d’une relation sous la contrainte ou d’une relation de plein gré —
et elle enseigne
à la fin de la Michna qu’elle
la disqualifie
par une telle relation pour la prêtrise.
Il est donc démontré par notre Michna que même une femme mariée, qui entre dans la catégorie des femmes frappées d’interdictions sexuelles, est interdite à un koen lorsqu’elle a eu des relations sous la contrainte, alors qu’elle était sous l’autorité de son mari, avec un homme étranger.
La Guemara rejette la preuve que Rav Chéchet a tirée de notre Michna :
Non ! Tu ne peux pas tirer de preuve de notre Michna qu’une femme mariée est interdite à la prêtrise même lorsqu’elle a commis adultère sous la contrainte.
Car lorsque le tanнай a dit « de même » dans notre Michna, il ne parlait pas d’une relation sous la contrainte.
Mais
que signifie « de même » ? —
De la simple pénétration !
Il veut dire que, de même que pour la relation d’acquisition dans le yiboum, « qu’il y ait simple pénétration ou pénétration complète, il l’acquiert », de même, pour la disqualification de la prêtrise, « qu’il y ait simple pénétration ou pénétration complète avec l’une des femmes frappées d’interdictions sexuelles ou avec l’une des femmes disqualifiées pour la prêtrise, il la disqualifie ».
La Guemara s’étonne de l’explication que nous avons donnée de la Michna, selon laquelle « de même » vient enseigner la disqualification pour la prêtrise par une simple pénétration, et que la Michna traite de la disqualification par simple pénétration et non d’une relation sous la contrainte avec une femme mariée, ce qui a permis de repousser la preuve de Rav Chéchet :
La simple pénétration de qui ? À propos de quelle simple pénétration le tanнай de la Michna vient-il nous enseigner qu’elle disqualifie pour la prêtrise ?
Si tu dis
qu’il s’agit de la simple pénétration ordinaire
des femmes frappées d’interdictions sexuelles,
le tanнай serait-il venu nous enseigner que la simple pénétration les disqualifie, de même qu’elle permet l’acquisition dans le yiboum ?
On ne peut pourtant pas le dire, car :
Veux-tu dire
que la simple pénétration
des femmes frappées d’interdictions sexuelles,
nous l’
apprenons
de la yevama ?
Le דין de la disqualification par simple pénétration dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles serait-il appris de la yevama, au point que le tanнай vienne dire que, chez ces femmes également, la simple pénétration disqualifie, de même qu’elle permet l’acquisition avec la yevama ?!
Bien au contraire,
l’enseignement va en sens inverse !
Car le fait que même la simple pénétration acquiert la
yevama, nous l’
apprenons
de la simple pénétration mentionnée au sujet des
femmes frappées d’interdictions sexuelles !
Car l’essentiel de la simple pénétration,
qui est considérée comme une relation,
se trouve
chez les femmes frappées d’interdictions sexuelles : c’est ce qui est
écrit
dans la Torah ! Comme cela est expliqué dans la souguia précédente.
Il est donc impossible d’expliquer notre Michna comme disant : la simple pénétration acquiert la yevama ; « de même », la simple pénétration disqualifie dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles.
Si tel est le cas, la preuve que Rav Chéchet tire de notre Michna revient.
La Guemara rejette d’une autre manière la preuve que Rav Chéchet tire de notre Michna :
Mais alors, que signifie « de même »
que nous avons appris dans notre Michna ? — Le tanнай ne parle pas d’une relation sous la contrainte. Mais il a dit « de même » pour une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire des femmes frappées d’interdictions sexuelles. Car nous avons appris auparavant, au sujet de la yevama : « et il n’a pas distingué entre une relation et une autre », ce qui signifie qu’une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire l’acquiert également. C’est pourquoi le tanнай a ajouté « de même » au sujet d’une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles, pour dire que, dans leur cas, une telle relation disqualifie également. La Guemara s’étonne encore : apprendrions-nous de la yevama qu’une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire disqualifie dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles, au point que le tanнай dise : de même qu’une telle relation permet l’acquisition dans le yiboum, elle disqualifie dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles ?! Bien au contraire ! C’est du verset « Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme » que nous apprenons le principe selon lequel une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire est considérée comme une relation ordinaire, car il en ressort qu’il existe deux façons de coucher qui sont interdites : l’une selon la manière ordinaire et l’autre qui ne l’est pas —
et ce verset
est écrit dans la section des femmes frappées d’interdictions sexuelles !
Si tel est le cas, nous n’avons pas besoin d’apprendre de l’acquisition de la yevama par une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire que celle-ci est considérée comme une relation.
Il n’est donc pas possible que l’intention du tanнай dans notre Michna soit de dire qu’une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire acquiert la yevama et que, « de même », une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire disqualifie dans le cas des femmes frappées d’interdictions sexuelles.
Si tel est le cas, la preuve que Rav Chéchet tire de notre Michna revient.
La Guemara rejette la preuve tirée de notre Michna par une autre explication :
Mais alors, que signifie « de même » ? —
Il a dit « de même » pour une relation
qui n’est pas selon la manière ordinaire des personnes soumises à des interdits négatifs
en matière de prêtrise. Il s’agit, par exemple, d’une veuve avec un grand koen, ou d’une divorcée avec un koen ordinaire. Car ces interdictions négatives ne sont pas écrites dans la section des femmes frappées d’interdictions sexuelles et le verset « les façons de coucher d’une femme » n’y est pas mentionné ; ce sont les « femmes disqualifiées » qui sont enseignées dans la fin de notre Michna.
Le tanнай vient dire que, de même qu’une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire acquiert la yevama, de même une relation qui n’est pas selon la manière ordinaire avec des femmes disqualifiées pour la prêtrise, qui sont soumises à des interdictions négatives, les disqualifie en leur conférant le statut de femmes issues d’une union interdite.
La Guemara explique maintenant le דין d’une femme de koen qui a été violée alors qu’elle était sous l’autorité de son mari —
Rabba a dit : une femme de koen qui a été violée,
son
mari,
qui est un koen,
est passible de coups pour elle
s’il a des relations avec elle,
en raison de l’interdiction de
prostituée.
Et nous nous étonnons :
En raison du statut de prostituée, non —
c’est-à-dire : la femme d’un koen qui a commis adultère sous la contrainte, son mari koen n’est-il passible de coups pour elle qu’en raison de l’interdiction de prostituée pour la prêtrise ?
Mais
en raison de l’interdit négatif de
l’impureté,
celui d’une femme qui a commis adultère alors qu’elle était sous l’autorité de son mari,
ne serait-il pas passible de coups pour elle lorsqu’elle a commis adultère sous la contrainte alors qu’elle était sous son autorité ?!
Ne serait-il pas également passible de coups pour elle en raison du verset : « Son premier mari ne pourra pas retourner la prendre après qu’elle est devenue impure », dont les Sages ont enseigné plus haut [11b] qu’il s’agit d’un interdit négatif visant une femme qui a commis adultère sous l’autorité de son mari et qui est ainsi devenue impure !
Et nous répondons :
Dis plutôt ainsi : son mari koen est passible de coups pour elle
également en raison du statut de prostituée !
C’est-à-dire qu’il est passible de coups pour elle en raison de l’interdiction de la prêtrise, en plus des coups auxquels il est passible pour elle en raison de « son premier mari ne pourra pas retourner la prendre après qu’elle est devenue impure ».
Rabbi Zéra objecte
aux paroles de Rabba, qui a dit : une femme de koen qui a commis adultère sous la contrainte, son mari est « passible de coups » pour elle en raison du statut de prostituée, selon ce qui a été enseigné :
Il est dit dans la section de la sota : « Si la femme de quelqu’un s’égare et commet une infidélité envers lui, qu’un homme ait des relations charnelles avec elle, et que cela soit caché aux yeux de son mari, qu’elle se soit dissimulée, qu’elle soit devenue impure et qu’il n’y ait pas de témoin contre elle ». «
Et elle n’a pas été saisie ».
Le verset enseigne :
« Et elle »,
ce qui constitue une exclusion : seule « elle », la femme mariée israélite, est concernée par ce qui suit :
A. Si
elle n’a pas été saisie,
mais a commis adultère volontairement, elle est
interdite.
B.
En revanche,
si elle
a été saisie,
ayant commis adultère sous la contrainte, elle est
permise
à son mari israélite. Mais il existe
une autre
femme qui,
bien qu’elle ait été saisie,
ayant eu des relations sous la contrainte, est
interdite
à son mari.
Et laquelle est-ce ? —
C’est la femme d’un koen.
Rabbi Zéra a supposé que, par l’enseignement de « et elle n’a pas été saisie », les relations sous la contrainte ont été exclues de l’interdit négatif : « Son premier mari ne pourra pas retourner la prendre après qu’elle est devenue impure ».
Et cette exclusion concerne tant la femme d’un Israélite que la femme d’un cohen.
Dès lors, toute l’interdiction de la femme d’un cohen qui a été violée sous la contrainte ne résulte que de l’exclusion du mot « et elle », énoncé dans le passage de la Sota, qui enseigne que seule la femme d’un Israélite qui a été contrainte est permise, mais non la femme d’un cohen, qui est interdite.
Mais cette exclusion ne réintègre pas la femme d’un cohen qui a commis l’adultère sous la contrainte dans le cadre de l’interdit : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu’elle a été souillée ».
Et
Puisque tel est l’enseignement, comment peux-tu dire que son mari, le cohen, reçoit la flagellation à cause d’elle pour le motif de femme débauchée ?
N’est-ce pas que l’enseignement de l’interdiction du cohen concernant sa femme qui a commis l’adultère sous la contrainte relève seulement de la catégorie de l’« interdit déduit d’un commandement positif » ?
Et
l’interdit déduit d’un commandement positif —
constitue une interdiction
positive,
et non un interdit négatif pour lequel on reçoit la flagellation !
Il dit
— il répondit —
Rabba,
qu’on ne peut pas dire comme Rabbi Zeïra, mais :
Toutes —
toutes les femmes qui commettent l’adultère durant leur mariage, que ce soit sous la contrainte ou volontairement —
étaient incluses dans
l’interdit de
« femme débauchée »
pour le cohen, dont il est dit : « Ils ne prendront pas ».
Et
lorsque l’Écriture t’a précisé, au sujet de la femme d’un Israélite : « et elle n’a pas été contrainte », qu’elle est interdite, celle qui a été contrainte est permise, c’est de là
que tu apprends
que la femme d’un cohen reste comme elle était !
Même si elle a commis l’adultère sous la contrainte, elle relève de la catégorie de la femme débauchée interdite à son mari par l’interdit : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu’elle a été souillée » [voir un complément d’explication dans les notes].
La Guemara rapporte une seconde formulation :
Certains disent :
ainsi Rabba a parlé, et ainsi Rabbi Zeïra lui a répondu :
Rabba a dit : la femme d’un cohen qui a été violée —
son mari reçoit la flagellation à cause d’elle pour le motif de souillure.
Car il est dit : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra pas la reprendre pour être sa femme après qu’elle a été souillée ».
Et la Guemara précise :
Pour souillure, oui,
il reçoit la flagellation.
Mais
pour femme débauchée,
il
ne
reçoit pas la flagellation.
Il en ressort que la femme d’un cohen qui a eu une relation
sous la contrainte —
nous ne lui appliquons pas
l’interdiction de
« femme débauchée »
pour la prêtrise.
Rabbi Zeïra objecta aux paroles de Rabba, qui avait dit que son mari reçoit la flagellation à cause d’elle pour le motif de souillure, à partir de ce qui a été enseigné dans une b बनाïta :
« Et elle n’a pas été contrainte » :
mais si elle a commis l’adultère volontairement, elle est
interdite
à son mari.
Si elle a été contrainte
— sous la contrainte — elle est
permise
à son mari !
Et
Cependant,
il existe
une autre
femme qui, bien qu’elle n’ait pas été contrainte,
est
interdite ; et laquelle
est-ce ? —
C’est la femme d’un cohen !
Et
N’est-ce pas que
l’interdit déduit d’un commandement positif
n’est qu’une interdiction
positive,
et l’on ne reçoit pas la flagellation pour cela ? Comment peux-tu donc dire que son mari reçoit « la flagellation » à cause d’elle pour le motif de souillure ?!
Il dit
— il répondit —
Rabba : toutes étaient incluses dans
« Son premier mari ne pourra pas la reprendre »
« après qu’elle a été souillée »,
pour recevoir la flagellation à cause d’elle pour le motif de souillure.
Et
lorsque l’Écriture t’a précisé, au sujet de la femme d’un Israélite : « et elle
n’a pas été contrainte »
qu’elle est
interdite,
tu apprends de là :
si elle a été contrainte —
elle est permise.
De là
tu apprends
que la femme d’un cohen —
reste comme elle était,
et son mari reçoit la flagellation à cause d’elle pour souillure, même si elle a commis l’adultère sous la contrainte.
Michna :
L’explication donnée ci-dessous de cette Michna suit la seconde explication de Rachi.
A. Il a déjà été expliqué que, selon la Torah, la fille d’un Israélite est autorisée à manger de la terouma dès ses fiançailles avec un cohen ; cependant, en vertu d’un décret des Sages, elle n’en mange pas.
B. Lorsque survient le délai du mariage, qui est de douze mois à compter du moment où le mari l’a réclamée afin qu’elle se procure des parures et se prépare elle-même, elle mange de la terouma même selon le décret rabbinique, d’après notre Michna, qui suit la première Michna que nous avons enseignée dans le traité Ketoubot. C. Une femme « qui est gardée en vue d’une relation interdite », c’est-à-dire une femme qui attend et se tient dans l’attente [comme la « gardienne du lévir » et comme « son père conserva la chose », voir Rachi, Sota 18b], destinée à avoir une relation qui la disqualifierait de la terouma, est disqualifiée de la consommation de la terouma aussi longtemps qu’elle est gardée en vue de cette relation, selon Rabbi Meïr, qui est le premier tanna de notre Michna.
D. La disqualification de celle « qui est gardée en vue d’une relation interdite » de la consommation de la terouma concerne aussi bien la terouma de son mari, si elle est la fille d’un Israélite mariée à un cohen, que la terouma de la maison de son père, si elle est fille de cohen gardée en vue d’un Israélite ; et cette disqualification est d’ordre rabbinique [Tossafot 57b, au passage « Rav », selon la méthode de Rachi].
C’est pourquoi une femme gardée en vue d’une relation interdite, par exemple :
a.
une veuve
fiancée
à un grand cohen,
ou
une divorcée ou une femme ayant subi le déchaussement
fiancée
à un cohen ordinaire,
illicitement.
Qu’elle soit fille d’un Israélite, venant maintenant manger de la terouma en vertu de son statut de femme d’un cohen, ou qu’elle soit fille de cohen mangeant la terouma de la maison de son père —
Puisque les relations de ces hommes font de la femme une halala et la disqualifient —
déjà
dès les fiançailles, elles ne mangeront pas
les femmes
de la terouma,
paroles de Rabbi Meïr.
C’est-à-dire : si ce sont des filles d’Israélite, bien que le délai de leur mariage soit arrivé, elles ne mangent pas de la terouma.
Et si ce sont des filles de cohen, elles sont disqualifiées de la consommation de la terouma de la maison de leur père dès leurs fiançailles.
Rabbi Elazar et Rabbi Chimon déclarent apte
celle « qui est gardée en vue d’une relation interdite » à manger de la terouma, et elle n’est disqualifiée qu’après avoir eu une relation et être devenue halala.
C’est pourquoi :
a. Si ce sont des filles d’Israélite, lorsque le délai de leur mariage est arrivé, elles mangent de la terouma en vertu de leurs maris. Et si ce sont des filles de cohen, elles ne sont pas disqualifiées de la consommation de la terouma de la maison de leur père avant d’être mariées, d’avoir eu une relation et d’être devenues halalot.
B. Rabbi Meïr admet à Rabbi Elazar et à Rabbi Chimon que la disqualification de celle « qui est gardée en vue d’une relation interdite » ne vaut que tant qu’elle est effectivement gardée en vue d’une relation interdite. Mais dès qu’elle cesse d’être gardée en vue d’une telle relation, elle n’est pas disqualifiée pour le cohen ou pour la terouma, à moins qu’elle n’ait eu une relation.
C’est pourquoi tous admettent que seulement si
elles sont devenues veuves ou ont été divorcées
ces femmes interdites de leur mari cohen
après le mariage [
après le mariage et après la relation ], elles sont
disqualifiées
pour un cohen et pour manger la terouma de la maison de leur père si elles sont filles de cohen, puisqu’elles sont devenues halalot et ont été disqualifiées.
Mais si elles sont devenues veuves ou ont été divorcées
après les fiançailles,
alors qu’elles n’ont pas encore eu de relation et ne sont pas devenues halalot, elles sont
aptes
à épouser un cohen lorsqu’elles sont devenues veuves [mais non si elles ont été divorcées, car elles sont alors disqualifiées pour un cohen du fait du divorce], et elles sont aptes à manger la terouma de la maison de leur père si elles sont filles de cohen.
Guemara :
Il a été enseigné : Rabbi Meïr a dit
un autre motif concernant la fille d’un Israélite dont le mariage est un mariage résultant d’une transgression — par exemple une veuve avec un grand cohen, ou une divorcée ou une femme ayant subi le déchaussement avec un cohen ordinaire — pour qu’elle ne mange pas de la terouma en vertu de son mari :
Le kal va’homer
est le suivant :
Et si même les mariages
d’une fille d’Israélite avec un Israélite, qui sont des mariages
permis, n’autorisent pas à manger
la femme de la terouma — ces mariages, qui
sont des mariages résultant d’une transgression,
à plus forte raison
ne pourront-ils pas leur permettre de manger de la terouma.
Ils lui dirent
à Rabbi Meïr : on ne peut pas comparer le mariage d’une fille d’Israélite avec un Israélite au mariage d’une femme disqualifiée avec un cohen, car :
Ce n’est pas le cas lorsque tu dis : pour un mariage permis,
qui n’autorise pas à manger de la terouma,
car il ne possède pas
son mari, qui est un Israélite,
la capacité de faire manger ailleurs.
Diras-tu cela pour un mariage résultant d’une transgression
avec un cohen,
qui possède
son mari, qui est un cohen,
la capacité de faire manger ailleurs,
lorsque le mariage ne résulte pas d’une transgression ?
L’homme dont les organes génitaux ont été écrasés [dont les testicules ont été blessés] est interdit d’entrer dans l’assemblée, comme il est dit : « Celui dont les organes génitaux ont été écrasés n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel ». Et la femme qui a eu une relation avec lui est disqualifiée de la consommation de la terouma, car cette relation relève de : « Et si la fille d’un cohen appartient à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des offrandes saintes » ; puisque l’homme qui a eu une relation avec elle est celui qui est disqualifié et étranger, elle est devenue la femme d’un « étranger » et a été disqualifiée par sa relation avec lui.
Rabbi Elazar a dit au nom de Rabbi Hochaya :
Un homme dont les organes génitaux ont été écrasés, qui est un cohen, et qui a fiancé une fille d’Israélite : nous voici parvenus au désaccord entre Rabbi Meïr, Rabbi Elazar et Rabbi Chimon.
Car
selon Rabbi Meïr, qui dit
qu’une femme
gardée en vue d’une relation
qui est
disqualifiée
par
la Torah,
ne mange pas
de la terouma —
Celle-ci également, elle ne mange pas
du fait de son mari cohen,
car elle est gardée pour l’union avec le patsoua déka, et lui la rend impropre à manger de la terouma lorsqu’il s’unit à elle.
Mais
selon Rabbi Éléazar et Rabbi Chim‘on, qui disent :
même la
gardée pour une union interdite par la Torah —
elle mange,