Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 56a (נו.) — le Talmud en français

Yévamot 56a (יבמות נו.): À partir de là, depuis l’introduction de la couronne et au-delà, ce n’est rien d’autre qu’un baiser, et il en est exempt. Et il est certain qu’il est en désaccord avec…

Texte original — Yévamot 56a (נו.)

מכאן ואילך

, מהכנסת עטרה ולחוץ,

אינו אלא נשיקה, ופטור עליה

ו

הוא ודאי

פליג אדשמואל

.

שנינו במשנה: הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד בין באונס בין ברצון -

אחד המערה ואחד הגומר, קנה

.

הקדמה:

א. יש כמה חילוקי דינים בין אשה ארוסה לאשה נשואה:

הבעל יורש את אשתו רק אם מתה לאחר שנשא אותה, ולא אם מתה כשהיא ארוסה.

ואם היה הבעל כהן, הוא אינו מיטמא לה כשמתה כשהיא ארוסה, אלא רק אם מתה לאחר שנישאת לו.

ובהיותה ארוסה, הוא אינו מיפר נדריה לבדו [כמו בזמן נשואיה], אלא בשותפות האב.

ב. בת ישראל המאורסת לכהן, אינה אוכלת בתרומה בשביל בעלה הכהן, אלא אם כן נישאת לו.

ואף שמן התורה היא מותרת לאכול בתרומה משעת אירוסיה לכהן, שהרי אמרה תורה "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו - הוא יאכל בו", והארוסה, כיון שנתקדשה לו בכסף או בקידושין אחרים, הרי היא "קנינו", והיא ראויה מן התורה לאכול בתרומה -

אלא, שגזרו חכמים, שלא תאכל בת ישראל בתרומה עד שתינשא לכהן, אך לא בזמן אירוסיה.

ובטעם גזירתם, נחלקו אמוראים [בכתובות נז ב]:

לדעת עולא, גזרו עליה שלא תאכל בתרומה משום החשש שמא ימזגו לה כוס יין של תרומה בהיותה בבית אביה [הישראל], והיא תשקה מהיין של תרומה, בטעות, לאחיה ואחותה, לפי שעדיין בבית אביה היא, ובני משפחתה ישראליים הם.

ואילו לדעת רב שמואל בר יהודה, גזרו חכמים שלא תאכל הארוסה לכהן בתרומה משום החשש שמא יימצא בה "סמפון" [מום] המבטל את הקידושין למפרע, ונמצא שהיא זרה האוכלת תרומה.

ג. היבם הבא על יבמתו ביאה גמורה, הרי הוא קונה אותה קנין גמור, הן לענין הדברים המפורשים בפרשת יבום והן לענין הדברים שאינם מפורשים שם:

"

הדברים המפורשים בפרשה

" של יבום, הם:

האחד, קנין היבם ביבמתו לירש בנכסי אחיו.

דכתיב בפרשת יבום "והיה הבכור אשר תלד - יקום על שם אחיו", ולמדו מכאן שהיבם קם על שם אחיו לנחלה.

השני, לפטור את יבמתו מן היבום [שאם אחר כך מת היבם, ויש לו בנים מאשה אחרת, אין היא זקוקה ליבום מחמתו, והרי זו מותרת לשוק, או אם פטרה בגט אינה צריכה חליצה, כי על ידי ביאתו פקעה ממנה זיקת אחיו], שנאמר "והיתה לו לאשה", ודרשינן: "לו לאשה", רק לאח הזה שמייבמה תחילה תהיה לו לאשה, ולא "לאחיו לאשה", מלמד הכתוב כי משעה שנהייתה לו [ליבם] לאשה, שוב לא תהיה לאחיו האחר לאשה [חוץ מאשר אם ימות האח המייבם ללא בנים, שאשז היא נופלת ממנו ליבום].

השלישי, לפטור צרתה מן היבום, דכתיב "וענתה ואמרה: ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו". ודרשינן: בית אחד הוא בונה, ואינו בונה שני בתים.

הדברים

"

שאינם מפורשים בפרשה

", הם:

כל הדברים שנוהגים בכל אשה. שהרי היבם קונה אותה להיות לו כאשתו הנשואה לכל דבר, שנאמר "ולקחה לו לאשה", מלמד הכתוב, כיון שלקחה, הרי היא נעשית כאשתו הנשואה לכל דבר, שהוא קונה אותה -

ליורשה, ליטמא לה [אם הוא כהן], להפר נדריה, ולהאכילה בתרומה.

ד. יש חילוק בין הדברים שנאמרו בתורה בפירוש בפרשה, לבין הדברים שלא נאמרו בה בפירוש, לגבי קנין היבם ב"ביאה גרועה", שאינה קונה אותה ליבם קנין גמור, וכפי שיבואר.

לגבי הדברים שנכתבו בפירוש בפרשה, מועיל קנינו של היבם אפילו בביאה גרועה [למרות שאינה קונה בה קנין גמור כמו נישואין].

כי הדברים שנכתבו בתורה בפירוש, אין בהם אלא העמדת היבם במקומו של הבעל, ואין בהם חיזוק כוחו של היבם ביבמתו מעבר לכוחו של הבעל המת באשתו, ולכן הם שייכים גם בביאה גרועה, שאינה קונה קנין גמור.

אך הדברים שלא נכתבו בתורה בפירוש, אינם שייכים בביאה גרועה, שאינה קונה אותה בקנין גמור, היות והדברים שאינם מפורשים נכללים בפסוק "ולקחה לו לאשה", שהוא קנין נישואין גמור.

ולכן, אם עשה בה היבם ביאה גרועה, שאינה עושה אותה כנשואה לו, אלא לכל היותר כארוסה, לא ינהג בה כדין נשואה, ולכן לא יטמא לה אם הוא כהן, ולא יפר לה נדריה אלא בשותפות עם אביה, ולא יאכילנה בתרומה אם היא בת ישראל לכהן.

שהרי אם לא היתה היבמה נשואה לבעלה המת, אלא רק ארוסה לו, אין לו לארוס בה כח לענין דברים אלו. ואם ינהגו הדברים הללו ביבם אפילו בביאה גרועה, שאינה קונה קנין גמור, נמצאת מעדיף את כוחו של היבם בה, יותר מאשר היה לו לבעל, שהיבם בא מכחו.

ה. סוגייתנו עוסקת בביאות הגרועות שאמרו במשנה שהן מועילות לקנות אותה, והיא דנה עתה לגבי אלו ענינים הוא קונה אותה אף בביאה גרועה.

והוינן בה:

מאי "קנה

", לאיזה ענין הוא קונה אותה בביאה גרועה?

רב אמר: קנה

על ידי ביאה גרועה

לכל

דבר, בין אותם הדברים שכתבה אותם התורה בפרשת יבום [אשר בה ריבתה התורה "יבמה יבוא עליה", לרבות ביאה גרועה], ובין דברים שאינם כתובים בפירוש באותה פרשה.

ושמואל אמר

: הואיל וריבתה התורה ביאה גרועה דוקא בפרשת יבום, הרי זה

לא קנה

בביאה גמורה

אלא

רק

ל

אותם

דברים האמורים

בפירוש

ב

אותה

פרשה

של יבום, ואלו הן:

לירש בנכסי אחיו, ולפוטרה מן היבום

, וכן לפטור צרתה מן היבום.

ומביאה הגמרא שתי לשונות בפירוש מחלוקתם של רב ושמואל, ומבארת את החילוקים שבין רב ושמואל לפי שתי הלשונות לענין אכילת תרומה, שהיא אינה כתובה בפירוש בפרשה [ואין התרומה אלא פרט המלמד על הכלל כולו].

א. לפי לשון ראשון:

דעת רב: גם אם בא עליה היבם ביאה גרועה, היא נעשית אשתו גמורה לכל דבר, כאילו ייבמה בביאה גמורה.

דעת שמואל: אף שלא ריבתה התורה אלא את הדברים הכתובים בפרשה בפירוש, מכל מקום, כל הדברים הדומים להם בעניינם, שאין בהם העדפת כוחו של היבם על כוחו של הבעל, הרי הם נלמדים מן הדברים האמורים בפרשה, שיהיו כמוהם. והוא קונה אותה לענין דברים אלו אף בביאה גרועה.

ולפיכך, לענין אכילת תרומה, שאינה כתובה בפרשה, תהיה מחלוקתם של רב ושמואל כך:

אם נפלה לו ליבום

מן הנשואין

של אחיו הכהן,

לדברי הכל

ואף לשמואל -

אכלה

היבמה בתרומה, שהרי אין כאן העדפת היבם על בעלה המת שהוא בא מכוחו,

דהא הות קאכלה מעיקרא

[הואיל ואכלה בתרומה אף כשהיתה אצל בעלה המת], והרי היא נלמדת מהדברים הכתובים בפרשה.

כי פליגי

רב ושמואל - כשנפלה לו ליבום

מן האירוסין

קודם שנשאה אחיו, ולא היתה אוכלת תרומה ברשותו של בעלה, שהרי הארוסה אינה אוכלת בתרומה מגזירת חכמים:

רב אמר: אוכלת

בתרומה,

דהא רבי רחמנא

, שהרי ריבתה התורה

ביאת שוגג כמזיד

[כלומר, שוגג ומזיד ], והרי היא קנויה לו לכל דבר, ואוכלת בתרומה כשאר הנשואות.

ושמואל אמר: כי רבי רחמנא

שקונה היבם את יבמתו אפילו בביאה גרועה, זה רק

לאוקמיה

ליבם

במקום

ה

בעל

המת.

אבל

לאלומי

, לחזקו ולהעדיפו ליבם יותר

מ

ן ה

בעל

המת -

לא

אמרה תורה שיקנה.

והרי כשהיתה אצל הבעל היא לא היתה אוכלת בתרומה.

והוא הדין לענין שאר דברים שאינם כתובים בפרשה, לא נחלקו בהם רב ושמואל אלא כשנפלה לו ליבום מן האירוסין, אבל כשנפלה לו מן הנישואין שווה כוחו לכוחו של הבעל בה, לכל דבר, אף לשמואל.

ואזדא

והולך

שמואל לטעמיה

.

דאמר רב נחמן אמר שמואל

:

כל שהבעל

הכהן

מאכיל

בתרומה, הרי ה

יבם

אף הוא

מאכיל

, אפילו כשבעל ביאה גרועה.

וכל שאין הבעל מאכיל

, אף

יבם

שבעל ביאה גרועה

אינו מאכיל

.

א. חרש [אדם שאינו שומע ואינו מדבר, ואין לו דעת] שקידש אשה, אין קידושיו קידושין מן התורה, כיון שאין לו דעת. ואולם, חכמים תיקנו לו אירוסין ונשואין.

ב. כהן חרש שקידש אשה בת ישראל, אין האשה אוכלת בתרומה, שהרי מן התורה אין קידושיו קידושין, ואסורה לאכול בתרומה, ולא תיקנו חכמים קידושין לחרש להקל מדברי תורה.

ג. ביאת חרש שאין לו דעת ביבמתו, הרי היא קונה, הואיל וביבום אין צריך דעת ואפילו באונס הוא קונה.

ואולם, לא תהא ביאת החרש עדיפה משאר הביאות הגרועות, שנחלקו בקנינן רב ושמואל, ולכן קנין החרש ביבמתו תלוי במחלוקת רב ושמואל.

מיתיבי

מברייתא, ששנינו בה:

בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח

שמן התורה מותרת היא לאכול בתרומה, ומגזירת חכמים אינה אוכלת -

ולא הספיק

הכהן

לכונסה עד שנתחרש

, ואחר כך כנס, הרי זו

אינה אוכלת

בתרומה.

ואף שמן התורה ראויה היא לאכול כבר משעת אירוסיה, שהיו בשעה שהיה פקח, ועכשיו שכנסה, הרי שוב לא שייכת גזירת חכמים שאסרו את הארוסה בתרומה משום שמא תשקה לאחיה ולאחותה, שהרי הכניסה לחופה, והיה לנו להתירה -

מכל מקום, היא אינה אוכלת בתרומה.

כי גזרו חכמים על נשואי חרש - שקידש בשעת פקחותו - שלא יאכילוה בתרומה, בגלל חרש שקידש בשעת חרשותו ונשא בשעת חרשותו, שקידושין אלו אינם מאכילים את האשה בתרומה.

ואם

מת

החרש לאחר שכנסה,

ונפלה לפני יבם חרש

, ובא עליה החרש, הרי זו

אוכלת

בתרומה מכח יבמה הכהן, שהרי ביאת חרש ביבמתו אינה פחותה מביאה גרועה שהיא קונה, ונעשית נשואה.

ובזו, יפה כח היבם מכח הבעל

, שהבעל אין בכחו להאכיל עקב חרשותו, ואילו היבם - חרש כמותו - הרי הוא מאכילה בתרומה.

ומקשה הגמרא:

בשלמא לרב

, הסובר שביאה גרועה ביבמה קונה לכל דבר, הרי

ניחא

שאוכלת היא אצל היבם על ידי ביאה גרועה, אף שאצל הבעל לא היתה אוכלת.

אלא לשמואל

, הסובר שביאה גרועה אינה מאכילה בתרומה, כאשר אצל הבעל לא היתה אוכלת, הרי

קשיא

מברייתא זו, כי אצל הבעל - שכנסה כשהוא חרש - לא היתה אוכלת בתרומה, ואיך יאכילנה היבם החרש בביאתו הגרועה יותר מהבעל שהיא באה מכחו?

אמר לך שמואל: אימא הכי

[כמו: חסורי מחסרא, והכי קתני ]:

בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח,

ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת בתרומה

, וכפי שנתבאר.

כנס

אותה הפקח,

ואחר כך נתחרש

הרי זו

אוכלת

.

מת

אותו חרש שנתחרש אחר נישואיו,

ונפלה לפני יבם חרש

, הרי זו

אוכלת

, כיון שאף אצל בעלה היתה אוכלת, ולפיכך מועילה ביאתו הגרועה של היבם החרש להאכילה בתרומה.

ו

אם תאמר, כיון שאף אצל הבעל היתה אוכלת,

מאי "בזו

יפה כח היבם מכח הבעל" שאמרו בברייתא, והרי אף אצל הבעל היתה אוכלת?!

לא תיקשי, כי אכן יפה כחו מכח הבעל.

ש

אילו

אצל

בעל חרש מעיקרא

[מתחילה קודם שנשאה]

לא אוכלת, ואילו יבם

אפילו כשהוא

חרש מעיקרא, אכלה

.

ב. לפי הלשון השני:

ואיכא דאמרי

לבאר מחלוקת רב ושמואל, והנפקא מינה ביניהם היא לענין תרומה, שאינה כתובה בפרשה:

לדעת שמואל אין ביאה גרועה קונה אלא לענין דברים האמורים בפרשה, ולא משום שדברים אלו הם העמדת הבעל במקום היבם, אלא אף דברים דומים שאינם העדפת היבם על הבעל, כל שאינם כתובים בפרשה - אין ביאות גרועות מועילות לקנותה לענין זה.

ואדרבה, אף רב, שנחלק על שמואל, ואמר ש"קנה לכל", מודה הוא שאין ביאה גרועה מועילה להעדיף את היבם על הבעל. אלא שאינו מודה לשמואל באותם דברים שאינם כתובים בפרשה ואינם העדפת הבעל על יבמתו.

ולפיכך, בתרומה, שאינה כתובה בפרשה, תהיה מחלוקתם באופן זה:

כשנפלה האשה ליבום

מן האירוסין, דברי

הכל

ואף לרב -

לא אכלה

.

דהא לא אכלה בחיי בעל

, ונמצא אתה מעדיף את היבם על הבעל, ואף לרב אינו קונה.

וכן לא יקנה לדעת רב, בכל שאר הדברים שאינם אמורים בפרשה. דהיינו, ליורשה, ולהיטמא לה, ולהפר נדריה, שהרי כל אלו הם העדפת היבם על הבעל.

כי פליגי

כשנפלה

מן הנשואין

:

רב אמר: אוכלת

. כיון

דהא הות אכלה מעיקרא!

ואף שאינה כתובה בפרשה בפירוש, הרי הוא קונה אותה גם לענין זה, כיון שאיננו באים להעדיפו על הבעל.

ושמואל אמר: אינה אוכלת

.

היות ו

כי רבי רחמנא ביאת שוגג כמזיד

-

לדברים האמורים בפרשה

דוקא.

אבל לכל מילי

אף בדבר שאין היבם עדיף על הבעל -

לא

אמרה תורה שיקנה אותה היבם על ידי ביאה גרועה.

ומקשינן מאותה מימרא שהובאה כסיוע ללישנא קמא:

והאמר רב נחמן אמר שמואל

:

כל שהבעל מאכיל יבם מאכיל

, ולפי דבריך, הרי אף כשהבעל מאכיל אין היבם מאכיל על ידי ביאה גרועה.

אימא: כל ביאה שהבעל מאכיל בה

, כלומר: ביאה טובה שהוא ראוי לקנותה באותה ביאה, כיון שהיא מדעתו ולשם קנין, הרי

יבם מאכיל בה

והיינו ביאה ברצון.

וכל ביאה שאין הבעל מאכיל בה

שלא היתה מרצונו ואינו קונה אותה בביאה זו, אף

אין היבם מאכיל בה

, והיינו ביאה גרועה.

מיתיבי

מאותה ברייתא שנזכרה לעיל:

בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח, ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת

אשתו בתרומה.

כנסה החרש ו

מת ונפלה לפני יבם חרש

, הרי זו

אוכלת; ובזו יפה כח יבם מכח בעל

.

ולפי פשטות הברייתא תיקשי ממנה בין לרב ובין לשמואל; שהרי מבואר בה שהיבם מאכיל את יבמתו בתרומה אף כשלא האכילה הבעל, נמצאנו מעדיפים את היבם על הבעל, ובזו אפילו רב מודה שאין ביאה גרועה קונה.

בשלמא לרב

לא תיקשי, כי הוא

מתרץ

לפי שיטתו בלישנא בתרא,

כדתריץ

שמואל הך ברייתא

מעיקרא

[לפי לישנא קמא].

והיינו, שחסורי מחסרא, והכי קתני:

בת ישראל פיקחת שנתארסה לכהן פיקח, ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת בתרומה.

כנס אותה הפקח ואחר כך נתחרש, הרי זו אוכלת.

ואם מת אותו חרש שנתחרש אחר נישואיו, ונפלה לפני יבם חרש, הרי זו אוכלת, כיון שאף אצל בעלה היתה אוכלת, ולפיכך מועילה ביאתו הגרועה של היבם החרש להאכילה בתרומה.

ומה שאמרה הברייתא "בזו יפה כח היבם מכח הבעל", כונתה לומר, דאילו בעל חרש מעיקרא לא אוכלת, ואילו יבם חרש מעיקרא, אכלה.

אלא לשמואל

, הסובר שלעולם אין היבם מאכיל את אשתו בתרומה אם בא עליה ביאה גרועה, הרי

קשיא

ברייתא זו.

שעל כל פנים, מבואר בה, שיש פעמים שבו מאכיל החרש את יבמתו בתרומה.

ומסקינן: אכן

קשיא

מברייתא זו לשמואל, לפי הפירוש השני בדבריו.

א. בת ישראל שניסת לכהן, ומת בעלה הכהן, הרי היא חוזרת לדינה הקודם כישראלית, ואינה אוכלת עוד בתרומה.

ב. אמרה תורה "וכהן כי יקנה נפש קנין כספו, הוא יאכל בו. ויליד ביתו, הם יאכלו בלחמו". ודרשו חכמים שכאילו אמר הכתוב: "ויליד ביתו - הם יאכילו בלחמו". ומכאן למדו, כי בת ישראל שיש לה בן מכהן, אפילו נולד הבן מהכהן דרך זנות [ואפילו שהיה הבן פסול, ואינו כהן], הרי היא אוכלת בתרומה בגלל זרעו של הכהן ממנה.

ג. ואם מת הבן, הרי היא חוזרת לדינה כישראלית, ואסורה לאכול בתרומה.

תנו רבנן: בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח, ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש

-

אינה אוכלת

בתרומה.

וכפי שנתבאר הטעם לעיל, שגזרו חכמים על נשואי חרש שלא יאכילו בתרומה, בגלל קידושי חרש.

ואם

נולד לה בן

מבעלה הכהן, הרי זו

אוכלת

, בשביל בנה.

ואם

מת הבן

, והאב קיים -

רבי נתן אומר

: הרי זו

אוכלת

עתה הלאה בתרומה [על אף שמת הבן], בשביל בעלה.

וחכמים אומרים: אינה אוכלת

, שהרי מת בנה שהולידה מהכהן, ובעלה החרש אינו יכול להאכילה בתרומה.

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי נתן

, האומר שהיא ממשיכה לאכול בתרומה גם לאחר מות בנה? והרי כיון שמת הבן, ושוב אינה יכולה לאכול בשבילו - למה תאכל עכשיו בשביל בעלה החרש, שאינו יכול להאכיל?

אמר רבה: הואיל שכבר אכלה

מקודם בשביל בנה, הרי היא ממשיכה עתה לאכול בגלל בעלה הכהן החרש.

אמר ליה אביי: אלא מעתה

, שאתה אומר ש"הואיל שכבר אכלה" הרי היא ממשיכה ואוכלת בגלל בעלה החרש, למרות שאין החרש מאכיל בתרומה את אשתו -

וכי תאמר שגם

בת ישראל שניסת לכהן

פיקח,

ומית ליה

[ומת הכהן], אף היא

תיכול

בתרומה, כיון

שכבר אכלה

בהיותה בעבר אשת כהן?

אלא

, בהכרח,

כיון דמית ליה

הבעל,

פקע ליה קדושתיה מינה

[קדושת בעלה הכהן פקעה מאשתו].

הכא נמי, כיון דמית ליה

הבן -

פקע קדושתיה מינה

, ושוב אינה אוכלת.

אלא, אמר רב יוסף

, לפרש את טעמו של רבי נתן:

קסבר רבי נתן: נשואי חרש מאכילין בתרומה

.

ולא גזרינן נשואי חרש אטו קדושי חרש

, ולפיכך אוכלת היא גם לאחר שמת הבן, והאב קיים.

אמר

תמה

ליה אביי

לרב יוסף:

אי הכי

, שמכח בעלה היא אוכלת:

נולד לה בן

-

למה לי?

הרי במציעתא אמרינן "נולד לה בן אוכלת", ומשמע, שאם לא נולד לה בן היא אינה אוכלת, ואף רבי נתן מודה בכך, ולא אמר אלא שאם מת הבן היא גם אוכלת. ולדבריך, כל זה למה לי?!

ומשנינן: לעולם לרבי נתן הרי היא אוכלת אף בלא שנולד לו בן. ומה שאמרו בברייתא "נולד לה בן הרי זו אוכלת" -

משום רבנן

אמרו כן, כי לדעתם קודם שנולד לה בן אינה אוכלת.

ותמהינן:

וליפלוג רבי נתן עלייהו ברישא

[יחלוק רבי נתן כבר ברישא], על מה שאמרו: בת ישראל שנשאה חרש אינה אוכלת!

ומשנינן:

שביק

המתין

להו

רבי נתן

לרבנן, עד דמסיימי מילתייהו

.

והדר, פליג עלייהו

[המתין רבי נתן לחכמים עד שיסיימו דבריהם, וחיוה את דעתו שהוא חולק עליהם בכל דבריהם].

ומקשינן:

אי הכי

כדבריך, שרבי נתן חולק על כל דברי רבנן מתחילתם -

ליתני

התנא של הברייתא את דברי רבי נתן בסוף הברייתא, וכך היה לו לומר:

בת ישראל פקחת שנתארסה לכהן פקח, ולא הספיק לכונסה עד שנתחרש, אינה אוכלת, ואם נולד לה בן אוכלת

; מת הבן אינה אוכלת

, דברי חכמים.

רבי נתן אומר

: הרי היא

אוכלת

, ויתפרשו דברי רבי נתן על כל האמור בברייתא.

ומסקינן: אכן

קשיא

.

אמר רב עמרם: הא מילתא

דבר זה [דלהלן]

אמר לן רב ששת

.

Traduction française

À partir de là,

depuis l’introduction de la couronne et au-delà,

ce n’est rien d’autre qu’un baiser, et il en est exempt.

Et

il est certain qu’il

est en désaccord avec Chmouel.

Nous avons appris dans la Michna : celui qui a une relation avec sa yevama, que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, sous contrainte ou volontairement —

qu’il commence la pénétration ou qu’il l’achève, il l’acquiert.

Introduction :

A. Il existe plusieurs différences de lois entre une femme fiancée et une femme mariée :

Le mari n’hérite de sa femme que si elle meurt après qu’il l’a épousée, et non si elle meurt alors qu’elle est fiancée.

Et si le mari est un

cohen, il ne devient pas impur pour elle lorsqu’elle meurt alors qu’elle est fiancée, mais seulement si elle meurt après avoir été mariée avec lui. Lorsqu’elle est fiancée, il ne peut pas annuler seul ses vœux [comme au moment de son mariage], mais seulement en association avec son père.

B. Une fille d’Israël fiancée à un cohen ne mange pas de terouma en vertu de son mari cohen, à moins qu’elle ne l’épouse.

Et bien que, selon la Torah, elle soit autorisée à manger de la terouma dès le moment de ses fiançailles avec un cohen, puisque la Torah a dit : « Et un cohen, lorsqu’il acquiert une personne, acquisition de son argent — il en mangera », et que la fiancée, puisqu’elle lui a été consacrée par de l’argent ou par un autre moyen de consécration, est son « acquisition » et est donc apte, selon la Torah, à manger de la terouma —

cependant, les Sages ont décrété qu’une fille d’Israël ne mangerait pas de terouma avant d’avoir épousé un cohen, mais non pendant ses fiançailles.

Quant à la raison de leur décret, les amoraïm sont en désaccord [dans Ketouvot 57b] :

Selon Oula, ils ont décrété qu’elle ne mangerait pas de terouma par crainte qu’on ne lui verse une coupe de vin de terouma alors qu’elle se trouve chez son père [israélite], et qu’elle ne fasse boire par erreur le vin de terouma à son frère et à sa sœur, puisqu’elle est encore chez son père et que les membres de sa famille sont israélites.

Mais selon Rav Chemouel bar Yehouda, les Sages ont décrété que la fiancée d’un cohen ne mangerait pas de terouma par crainte qu’on ne trouve en elle un « simpon » [un défaut] qui annulerait rétroactivement les consécrations, et qu’il ne s’avère ainsi qu’elle est une étrangère mangeant de la terouma.

C. Le yavam qui a avec sa yevama une relation complète l’acquiert par une acquisition complète, aussi bien pour ce qui concerne les éléments explicitement exposés dans le passage relatif au yiboum que pour ceux qui n’y sont pas explicitement exposés : «

Les éléments explicitement exposés dans le passage »

du yiboum sont les suivants :

Premièrement, l’acquisition de la yevama par le yavam, afin d’hériter des biens de son frère.

Car il est écrit dans le passage relatif au yiboum : « Et ce sera le premier-né qu’elle enfantera : il se lèvera au nom de son frère », et ils ont appris de là que le yavam se lève à la place de son frère pour l’héritage.

Deuxièmement, la libérer du yiboum [si, par la suite, le yavam meurt et qu’il a des enfants d’une autre femme, elle n’est pas soumise au yiboum à cause de lui et elle est permise au marché ; ou s’il l’a libérée par un guett, elle n’a pas besoin de halitsa, car, par sa relation avec elle, le lien avec son frère s’est détaché d’elle], comme il est dit : « Elle sera pour lui comme femme », et nous interprétons : « pour lui comme femme » — elle sera femme seulement pour ce frère qui l’aura prise en yiboum le premier, et non « comme femme pour son frère ». Le verset enseigne que dès lors qu’elle est devenue pour lui [pour le yavam] une femme, elle ne sera plus une femme pour son autre frère [sauf si le frère qui l’a prise en yiboum meurt sans enfants, auquel cas elle tombe de lui au yiboum [incertain : le texte porte אשז]].

Troisièmement, libérer sa rivale du yiboum, car il est écrit : « Elle répondra et dira : ainsi sera fait à l’homme qui ne bâtira pas la maison de son frère ». Et nous interprétons : il bâtit une seule maison, et il ne bâtit pas deux maisons.

Les éléments «

qui ne sont pas explicitement exposés dans le passage »

sont les suivants :

Tous les éléments qui s’appliquent à toute femme. En effet, le yavam l’acquiert pour qu’elle soit son épouse comme une femme mariée en tout point, comme il est dit : « Il la prendra pour lui comme femme ». Le verset enseigne que, dès lors qu’il l’a prise, elle devient comme son épouse mariée en tout point, puisqu’il l’acquiert —

pour en hériter, devenir impur pour elle [s’il est cohen], annuler ses vœux et lui faire manger de la terouma.

D. Il existe une différence entre les éléments qui sont explicitement dits dans la Torah dans le passage, et ceux qui n’y sont pas explicitement dits, en ce qui concerne l’acquisition de la yevama par le yavam au moyen d’une « relation de moindre qualité », qui ne l’acquiert pas au yavam par une acquisition complète, comme cela sera expliqué.

Pour les éléments qui sont explicitement écrits dans le passage, l’acquisition du yavam est efficace même au moyen d’une relation de moindre qualité [bien qu’elle ne l’acquière pas par une acquisition complète comme le mariage

]. Car les éléments qui sont explicitement écrits dans la Torah ne consistent qu’à placer le yavam à la place du mari ; ils ne renforcent pas le pouvoir du yavam sur sa yevama au-delà du pouvoir qu’avait le mari défunt sur sa femme. Ils s’appliquent donc également à une relation de moindre qualité, qui ne réalise pas une acquisition complète.

Mais les éléments qui ne sont pas explicitement écrits dans la Torah ne s’appliquent pas à une relation de moindre qualité, qui ne l’acquiert pas par une acquisition complète, puisque les éléments non explicites sont inclus dans le verset : « Il la prendra pour lui comme femme », qui désigne une acquisition matrimoniale complète.

C’est pourquoi, si le yavam a eu avec elle une relation de moindre qualité, qui ne la rend pas mariée avec lui, mais tout au plus fiancée, il ne la traitera pas selon le droit d’une femme mariée. Il ne deviendra donc pas impur pour elle s’il est cohen, il n’annulera pas seul ses vœux, mais seulement en association avec son père, et il ne lui fera pas manger de la terouma si elle est une fille d’Israël mariée à un cohen.

En effet, si la yevama n’avait pas été mariée à son mari défunt, mais seulement fiancée à lui, celui-ci n’aurait pas, en tant que fiancé, de pouvoir sur elle pour ces éléments. Et si ces éléments s’appliquaient au yavam même au moyen d’une relation de moindre qualité, qui ne réalise pas une acquisition complète, il s’ensuivrait que l’on privilégierait le pouvoir du yavam sur elle davantage que ne l’était celui du mari, dont le yavam tient son pouvoir.

E. Notre sougya traite des relations de moindre qualité dont la Michna a dit qu’elles sont efficaces pour l’acquérir, et elle examine maintenant pour quels éléments il l’acquiert même au moyen d’une relation de moindre qualité.

Et nous avons discuté de cela :

qu’est-ce que signifie « il a acquis

? Pour quel élément l’acquiert-il au moyen d’une relation de moindre qualité ?

Rav a dit : il a acquis

par une relation de moindre qualité

pour tout

élément, aussi bien pour les éléments que la Torah a écrits dans le passage relatif au yiboum [où la Torah a inclus la relation de moindre qualité par l’expression « le yavam viendra sur elle »], que pour les éléments qui ne sont pas explicitement écrits dans ce passage.

Et Chmouel a dit : puisqu’il se trouve que la Torah n’a inclus la relation de moindre qualité que dans le passage relatif au yiboum,

il

n’a pas acquis

par une relation complète

mais

seulement

pour

ces

éléments énoncés

explicitement

dans

ce

passage

du yiboum, et les voici :

Pour hériter des biens de son frère et la libérer du yiboum,

ainsi que libérer sa rivale du yiboum.

La Guemara présente deux formulations pour expliquer le désaccord entre Rav et Chmouel, et explique, selon ces deux formulations, les différences entre Rav et Chmouel en ce qui concerne la consommation de terouma, qui n’est pas explicitement écrite dans le passage [et la terouma n’est qu’un élément qui enseigne sur l’ensemble].

A. Selon la première formulation :

L’avis de Rav : même si le yavam a eu avec elle une relation de moindre qualité, elle devient son épouse complète en tout point, comme s’il l’avait prise en yiboum au moyen d’une relation complète.

L’avis de Chmouel : bien que la Torah n’ait inclus que les éléments explicitement écrits dans le passage, néanmoins, tous les éléments qui leur sont comparables par leur nature, et qui ne privilégient pas le pouvoir du yavam sur celui du mari, sont appris des éléments énoncés dans le passage et seront comme eux. Il l’acquiert pour ces éléments même au moyen d’une relation de moindre qualité.

C’est pourquoi, pour ce qui est de la consommation de terouma, qui n’est pas écrite dans le passage, le désaccord entre Rav et Chmouel sera le suivant :

Si elle est tombée devant lui au yiboum

depuis le mariage

de son frère cohen,

selon tous les avis —

et même selon Chmouel —

elle mange

de la terouma, la yevama, car il n’y a ici aucune préférence accordée au yavam par rapport à son mari défunt, dont il tient son pouvoir,

puisqu’elle en mangeait déjà auparavant [puisqu’elle mangeait de la terouma lorsqu’elle était auprès de son mari défunt], et elle est donc apprise des éléments écrits dans le passage.

Ils sont en désaccord

Rav et Chmouel lorsqu’elle est tombée devant lui au yiboum

depuis les fiançailles,

avant que son frère l’épouse, et qu’elle ne mangeait pas de terouma sous l’autorité de son mari, puisque la fiancée ne mange pas de terouma en raison du décret des Sages :

Rav a dit : elle mange

de la terouma,

car le Miséricordieux a inclus,

puisque la Torah a inclus

la relation par inadvertance comme la relation intentionnelle [c’est-à-dire l’inadvertance et l’intention ],

et qu’elle lui est acquise pour tout, elle mange de la terouma comme les autres femmes mariées.

Et Chmouel a dit : lorsque le Miséricordieux a inclus

que le yavam acquiert sa yevama même au moyen d’une relation de moindre qualité, c’est seulement

pour le placer

à la place du yavam

à la place

du

mari

défunt.

Mais

le renforcer,

pour le privilégier, lui, le yavam, davantage

que

le

mari

défunt —

la

Torah n’a pas dit qu’il l’acquiert.

Or, lorsqu’elle était auprès du mari, elle ne mangeait pas de terouma.

Il en va de même pour les autres éléments qui ne sont pas écrits dans le passage : Rav et Chmouel ne sont en désaccord à leur sujet que lorsqu’elle est tombée devant lui au yiboum depuis les fiançailles ; mais lorsqu’elle est tombée devant lui depuis le mariage, son pouvoir est égal à celui que le mari avait sur elle en tout point, même selon Chmouel.

Et Chmouel suit

sa

propre opinion.

Car Rav Naḥman a dit au nom de Chmouel :

Tout ce que le mari

cohen

fait manger

de la terouma, le

yavam

lui aussi

fait manger, même lorsqu’il a eu avec elle une relation de moindre qualité.

Et tout ce que le mari ne fait pas manger, même le

yavam qui a eu avec elle une relation de moindre qualité

ne fait pas manger.

A. Un sourd-muet [une personne qui n’entend pas et ne parle pas, et qui n’a pas d’entendement] qui a consacré une femme, sa consécration n’est pas une consécration selon la Torah, puisqu’il n’a pas d’entendement. Cependant, les Sages ont institué pour lui des fiançailles et un mariage.

B. Un cohen sourd-muet qui a consacré une fille d’Israël, la femme ne mange pas de terouma, car, selon la Torah, sa consécration n’est pas une consécration et elle est interdite de manger de la terouma ; les Sages n’ont pas institué pour le sourd-muet une consécration destinée à alléger les paroles de la Torah.

C. La relation d’un sourd-muet qui n’a pas d’entendement avec sa yevama l’acquiert, puisque le yiboum ne requiert pas l’entendement et que même sous contrainte il l’acquiert.

Cependant, la relation du sourd-muet ne sera pas préférable aux autres relations de moindre qualité, au sujet de l’acquisition desquelles Rav et Chmouel sont en désaccord ; l’acquisition de la yevama par le sourd-muet dépend donc du désaccord entre Rav et Chmouel.

Meytivi

d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :

Une fille d’Israël douée de discernement qui s’est fiancée à un cohen doué de discernement

— selon la Torah, elle est autorisée à manger de la terouma, mais en raison du décret des Sages elle n’en mange pas —

et le cohen n’a pas eu le temps

de

l’épouser avant de devenir sourd-muet,

puis il l’a épousée : la voici

qui ne mange pas

de terouma.

Et bien que, selon la Torah, elle soit déjà apte à en manger depuis ses fiançailles, alors qu’il était doué de discernement, maintenant qu’il l’a épousée, le décret des Sages qui interdit à la fiancée de manger de la terouma par crainte qu’elle ne fasse boire son frère et sa sœur ne s’applique plus, puisqu’il l’a introduite sous le dais nuptial ; nous aurions donc dû la permettre —

elle ne mange néanmoins pas de terouma.

Car les Sages ont décrété que la femme mariée à un sourd-muet — qui l’avait consacrée alors qu’il était doué de discernement — ne lui ferait pas manger de terouma, à cause du sourd-muet qui l’a consacrée alors qu’il était sourd-muet et l’a épousée alors qu’il était sourd-muet : ces consécrations ne font pas manger la femme de terouma.

Et si

le sourd-muet meurt

après l’avoir épousée,

et qu’elle tombe devant un yavam sourd-muet,

et que le sourd-muet a une relation avec elle, la voici

qui mange

de la terouma en vertu de son yavam cohen, car la relation du sourd-muet avec sa yevama n’est pas inférieure à une relation de moindre qualité qui l’acquiert, et elle devient mariée.

Et dans ce cas, le pouvoir du yavam est supérieur à celui du mari,

car le mari n’a pas le pouvoir de lui faire manger de la terouma en raison de sa surdité, tandis que le yavam — sourd-muet comme lui — lui fait manger de la terouma.

Et la Guemara objecte :

Selon Rav, cela se comprend,

puisqu’il considère que la relation de moindre qualité avec la yevama l’acquiert pour tout,

c’est convenable qu’elle mange auprès du yavam au moyen d’une relation de moindre qualité, bien qu’auprès du mari elle ne mangeait pas.

Mais selon Chmouel,

qui considère qu’une relation de moindre qualité ne lui fait pas manger de terouma lorsque, auprès du mari, elle ne mangeait pas,

c’est difficile à partir de cette baraïta : auprès du mari — qui l’a épousée alors qu’il était sourd-muet — elle ne mangeait pas de terouma ; comment le yavam sourd-muet pourrait-il, par sa relation de moindre qualité, lui faire manger davantage que le mari, dont il tient son pouvoir ?

Chmouel te répondra : dis ainsi [comme dans l’expression : « il manque un élément, et voici ce qu’il faut lire » ] :

Une fille d’Israël douée de discernement qui s’est fiancée à un cohen doué de discernement,

et qui n’a pas eu le temps de l’épouser avant de devenir sourd-muet, elle ne mange pas de terouma,

comme cela a été expliqué.

S’il l’a épousée,

alors qu’il était doué de discernement,

et qu’ensuite il est devenu sourd-muet,

la voici

qui mange.

Si meurt

ce sourd-muet devenu sourd-muet après son mariage,

et qu’elle tombe devant un yavam sourd-muet,

la voici

qui mange,

puisqu’elle mangeait également auprès de son mari ; la relation de moindre qualité du yavam sourd-muet est donc efficace pour lui faire manger de la terouma.

Et

si tu dis : puisqu’elle mangeait également auprès du mari,

que signifie « dans ce cas

le pouvoir du yavam est supérieur à celui du mari », comme ils l’ont dit dans la baraïta, alors qu’elle mangeait également auprès du mari ?!

Cela ne pose pas de difficulté, car, effectivement, son pouvoir est supérieur à celui du mari.

Car

si

auprès d’un

mari sourd-muet dès l’origine [au commencement, avant qu’il ne l’épouse],

elle ne mange pas,

tandis que le yavam,

même lorsqu’il est

sourd-muet dès l’origine, lui fait manger.

B. Selon la seconde formulation :

Et certains disent

pour expliquer le désaccord entre Rav et Chmouel — la différence pratique entre eux concernant la terouma, qui n’est pas écrite dans le passage — :

Selon Chmouel, une relation de moindre qualité n’est efficace que pour les éléments énoncés dans le passage, et non parce que ces éléments consistent à placer le mari à la place du yavam ; même les éléments comparables, qui ne privilégient pas le yavam sur le mari, dès lors qu’ils ne sont pas écrits dans le passage, les relations de moindre qualité ne sont pas efficaces pour l’acquérir à leur égard.

Bien plus, même Rav, qui est en désaccord avec Chmouel et dit : « il a acquis pour tout », reconnaît qu’une relation de moindre qualité n’est pas efficace pour privilégier le yavam sur le mari. Il n’est en désaccord avec Chmouel que pour les éléments qui ne sont pas écrits dans le passage et qui ne constituent pas une préférence du mari sur sa yevama.

C’est pourquoi, pour la terouma, qui n’est pas écrite dans le passage, leur désaccord sera le suivant :

Lorsque la femme est tombée au yiboum

depuis les fiançailles, selon les paroles de

tous

— et même selon Rav —

elle n’a pas mangé.

Car elle n’en mangeait pas du vivant du mari,

et il s’ensuivrait que l’on privilégierait le yavam sur le mari ; même selon Rav, il ne l’acquiert donc pas.

De même, selon Rav, il ne l’acquiert pas pour tous les autres éléments qui ne sont pas énoncés dans le passage, à savoir : en hériter, devenir impur pour elle et annuler ses vœux, car tous ces éléments constituent une préférence du yavam sur le mari.

Ils sont en désaccord —

lorsqu’elle est tombée

depuis le mariage :

Rav a dit : elle mange.

Puisque

« elle en mangeait déjà auparavant ! »

Bien qu’elle ne soit pas écrite explicitement dans la section, il l’acquiert également à cet égard, puisque nous ne venons pas lui accorder un avantage par rapport au mari.

Et Chmouel a dit : elle ne mange pas.

Puisque

la Torah a inclus le rapport involontaire comme le rapport volontaire —

pour les choses énoncées dans la section

seulement.

Mais pour toute chose —

même pour une chose dans laquelle le yavam n’est pas avantagé par rapport au mari —

non,

la Torah n’a pas dit que le yavam l’acquiert par un rapport de moindre qualité.

Et nous objectons à partir de la même parole qui avait été apportée comme soutien à la première formulation :

Mais Rav Na’hman n’a-t-il pas dit au nom de Chmouel :

Toute femme que le mari fait manger de la terouma, le yavam la fait manger,

et, selon tes paroles, même lorsque le mari la fait manger, le yavam ne la fait pas manger par un rapport de moindre qualité.

Dis plutôt : tout rapport par lequel le mari fait manger,

c’est-à-dire un bon rapport, par lequel il est apte à l’acquérir, puisqu’il est accompli avec son consentement et en vue de l’acquisition,

le yavam la fait manger par ce rapport,

et c’est-à-dire un rapport volontaire.

Et tout rapport par lequel le mari ne fait pas manger

parce qu’il n’a pas été accompli avec son consentement et qu’il ne l’acquiert pas par ce rapport,

le yavam non plus ne la fait pas manger par ce rapport,

et c’est un rapport de moindre qualité.

Meytivi,

à partir de cette b'[a]raïta mentionnée précédemment :

Une fille d’Israël douée de discernement, fiancée à un cohen doué de discernement, et qui n’a pas eu le temps d’être introduite auprès de lui avant qu’il ne devienne sourd-muet, ne mange pas

de la terouma en tant que son épouse.

Le sourd-muet l’a introduite auprès de lui et

il est mort, et elle est tombée devant un yavam sourd-muet ;

la voici

qui mange ; et dans ce cas, la force du yavam est supérieure à celle du mari.

Selon le sens simple de la baraïta, cela pose difficulté aussi bien à Rav qu’à Chmouel ; car il y est expliqué que le yavam fait manger sa yevama de la terouma même lorsque le mari ne la faisait pas manger. Il se trouve que nous accordons un avantage au yavam par rapport au mari, et dans ce cas même Rav reconnaît qu’un rapport de moindre qualité n’opère pas l’acquisition.

Pour Rav, c’est compréhensible,

cela ne pose pas difficulté, car il

réinterprète

selon sa méthode dans la seconde formulation,

comme Chmouel l’a réinterprété

pour cette baraïta

dès le principe

[selon la première formulation].

C’est-à-dire qu’il y a une lacune dans le texte, et voici ce qu’il enseigne :

Une fille d’Israël douée de discernement, fiancée à un cohen doué de discernement, et qui n’a pas eu le temps d’être introduite auprès de lui avant qu’il ne devienne sourd-muet, ne mange pas de la terouma.

Si le clairvoyant l’a introduite auprès de lui, puis est devenu sourd-muet, elle mange.

Et si ce sourd-muet, devenu tel après son mariage, meurt et qu’elle tombe devant un yavam sourd-muet, elle mange, puisque même auprès de son mari elle mangeait ; c’est pourquoi le rapport de moindre qualité du yavam sourd-muet suffit à lui faire manger de la terouma.

Et lorsque la baraïta dit : « Dans ce cas, la force du yavam est supérieure à celle du mari », elle veut dire que si le mari avait été sourd-muet dès le commencement, elle n’aurait pas mangé, tandis que si le yavam est sourd-muet dès le commencement, elle mange.

Mais pour Chmouel,

qui soutient que jamais le yavam ne fait manger sa femme de la terouma lorsqu’il a eu avec elle un rapport de moindre qualité,

cela pose difficulté,

cette baraïta.

Car, en tout état de cause, il y est expliqué qu’il arrive que le sourd-muet fasse manger sa yevama de la terouma.

Et nous concluons : en effet,

cela pose difficulté

à Chmouel à partir de cette baraïta, selon la seconde interprétation de ses paroles.

a. Une fille d’Israël qui a épousé un cohen, et dont le mari cohen est mort, revient à son statut antérieur de fille d’Israël et ne mange plus de la terouma.

b. La Torah a dit : « Et lorsqu’un cohen acquiert une personne, acquisition de son argent, celle-ci en mangera. Et ceux qui sont nés dans sa maison, ceux-là mangeront de son pain. » Les Sages ont interprété comme si le verset avait dit : « Ceux qui sont nés dans sa maison — ceux-là feront manger de son pain. » Ils en ont appris qu’une fille d’Israël qui a un fils d’un cohen, même si le fils est né de ce cohen par une relation interdite [et même si le fils était impropre et n’était pas cohen], mange de la terouma grâce à la descendance que le cohen a eue d’elle.

c. Et si le fils meurt, elle revient à son statut de fille d’Israël et il lui est interdit de manger de la terouma.

Nos maîtres ont enseigné : une fille d’Israël douée de discernement, fiancée à un cohen doué de discernement, et qui n’a pas eu le temps d’être introduite auprès de lui avant qu’il ne devienne sourd-muet —

elle ne mange pas

de la terouma.

Comme il a été expliqué précédemment, les Sages ont décrété que le mariage avec un sourd-muet ne permettrait pas de manger de la terouma, à cause des consécrations d’un sourd-muet.

Et si

un fils lui est né

de son mari cohen, la voici

qui mange,

en faveur de son fils.

Et si

le fils meurt,

et que le père est vivant —

Rabbi Nathan dit :

la voici

qui mange

désormais de la terouma [bien que le fils soit mort], en faveur de son mari.

Et les Sages disent : elle ne mange pas,

car son fils qu’elle avait enfanté du cohen est mort, et son mari sourd-muet ne peut pas la faire manger de la terouma.

Et nous nous penchons sur la question :

quelle est la raison de Rabbi Nathan,

qui dit qu’elle continue à manger de la terouma même après la mort de son fils ? Puisque le fils est mort et qu’elle ne peut plus manger en sa faveur, pourquoi mangerait-elle maintenant en faveur de son mari sourd-muet, qui ne peut pas la faire manger ?

Rabba a dit : puisqu’elle a déjà mangé

auparavant en faveur de son fils, elle continue maintenant à manger à cause de son mari cohen sourd-muet.

Abayé lui dit : mais désormais,

puisque tu dis que « puisqu’elle a déjà mangé », elle continue à manger à cause de son mari sourd-muet, bien que le sourd-muet ne fasse pas manger son épouse de la terouma —

diras-tu donc que

même une fille d’Israël qui a épousé un cohen

doué de discernement,

et qu’il meurt et que le cohen meurt], elle aussi

mangera

de la terouma, puisque

elle a déjà mangé

lorsqu’elle était auparavant l’épouse d’un cohen ?

Mais,

nécessairement,

puisqu’il meurt

le mari,

sa sainteté à lui cesse à son égard la sainteté de son mari cohen cesse à l’égard de son épouse].

Il en va de même ici : puisqu’il meurt

le fils,

sa sainteté à lui cesse à son égard,

et elle ne mange plus.

Mais Rav Yossef a dit,

pour expliquer la raison de Rabbi Nathan :

Rabbi Nathan estime que le mariage avec un sourd-muet permet de manger de la terouma.

Et nous ne décrétons pas le mariage avec un sourd-muet à cause des consécrations d’un sourd-muet,

et c’est pourquoi elle mange également après la mort du fils, lorsque le père est vivant.

Il lui dit,

avec étonnement,

Abayé

à Rav Yossef :

s’il en est ainsi,

c’est-à-dire qu’elle mange grâce à son mari :

un fils lui est né —

pourquoi cela m’est-il nécessaire ?

Dans la partie médiane, nous disons : « Un fils lui est né, elle mange », ce qui implique que si aucun fils ne lui est né, elle ne mange pas ; et Rabbi Nathan lui-même l’admet, et dit seulement que si le fils meurt, elle mange également. Selon tes paroles, pourquoi tout cela est-il nécessaire ?!

Et nous répondons : pour Rabbi Nathan, elle mange en réalité même sans qu’un fils lui soit né. Et ce que l’on a dit dans la baraïta : « Un fils lui est né, la voici qui mange »

a été dit à l’égard des Sages,

car selon leur opinion, avant qu’un fils ne lui soit né, elle ne mange pas.

Et nous nous étonnons :

Pourquoi Rabbi Nathan ne s’oppose-t-il pas à eux dès le début que Rabbi Nathan ne conteste-t-il pas déjà au début], au sujet de ce qu’ils ont dit : une fille d’Israël qui a épousé un sourd-muet ne mange pas ?

Et nous répondons :

il les a laissés,

il a attendu

eux,

Rabbi Nathan a attendu les Sages

jusqu’à ce qu’ils achèvent leur propos.

Puis il s’est opposé à eux Rabbi Nathan a attendu que les Sages achèvent leurs paroles, puis il a fait connaître son opinion, à savoir qu’il s’oppose à eux sur toutes leurs paroles].

Et nous objectons :

s’il en est ainsi —

selon tes paroles, Rabbi Nathan conteste toutes les paroles des Sages dès leur commencement —

que le tan[n]a enseigne

les paroles de Rabbi Nathan à la fin de la baraïta, et il aurait dû dire ainsi :

Une fille d’Israël douée de discernement, fiancée à un cohen doué de discernement, et qui n’a pas eu le temps d’être introduite auprès de lui avant qu’il ne devienne sourd-muet, ne mange pas ; et si un fils lui est né, elle mange

; si le fils meurt, elle ne mange pas,

telles sont les paroles des Sages.

Rabbi Nathan dit :

la voici

qui mange,

et les paroles de Rabbi Nathan s’appliqueraient à tout ce qui est énoncé dans la baraïta.

Et nous concluons : en effet,

cela pose difficulté.

Rav Amram a dit : cette chose

qui suit

Rav Chechet nous l’a dite.

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