Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 55b (נה:) — le Talmud en français
Yévamot 55b (יבמות נה:): d’où le savons-nous ? Elle vient : la pénétration initiale chez ceux qui sont soumis à une interdiction positive vient de ceux qui sont soumis à des interdictions négatives…
Texte original — Yévamot 55b (נה:)
אתיא
העראה בחייבי עשה מחייבי לאוין, שנתרבתה בהן העראה, בגזירה שוה
"ביאה ביאה
".
[כתיב בחייבי עשה "בנים אשר יולדו להם, דור שלישי
יבוא
להם בקהל ה'".
וכתיב בחייבי לאוין "לא
יבוא
ממזר בקהל ה'"].
וממשיכה הגמרא לבאר:
יבמה לשוק
[יבמה שהיא זקוקה ליבם, ואסורה להבעל לאיש זר] -
מנלן
שאפילו בהעראה בעלמא היא אסורה?
ותמהה הגמרא על השאלה: למה צריכים אנו לחפש מקור מהכתוב כדי ללמוד ממנו שיבמה לשוק אסורה אפילו בהעראה, והרי:
אי למאן דאמר
יבמה לשוק אסורה להבעל לזר באיסור
לאו
, כדכתיב "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר" - הרי
לאו
הוא, וכבר למדנו את איסור ההעראה בחייבי לאוין.
אי למאן דאמר
אסורה היא לזר ב
עשה
, דכתיב "יבמה יבוא עליה" - יבמה ולא זר, ולאו הבא מכלל עשה הוא "עשה" - הרי איסור
עשה
הוא, וכבר למדנו את איסור ההעראה בחייבי עשה.
אלא
, הכי קאמרינן:
יבמה
שנקנית
ליבם
בביאה -
מנלן
שהיא נקנית אפילו בהעראה גרידא?
אתיא
קניה של העראת יבם ביבמתו בגזירה שוה
"ביאה ביאה
" מחייבי לאוין, שנתרבתה בהן ההעראה.
[דכתיב "יבמה
יבוא
עליה", וכתיב "לא
יבוא
ממזר"].
וממשיכה הגמרא לבאר את דיני ההעראה:
אשה
הנקנית
לבעלה
בקידושי ביאה -
מנין
שהיא נקנית לבעלה בהעראה גרידא כשמקדשה בביאה?
אתיא
קנין אשה לבעלה בהעראה בגזירה שוה
"קיחה קיחה
".
[כתיב "כי
יקח
איש אשה, ובעלה", שמכאן למדנו קידושי ביאה באשה. וכתיב "איש אשר יקח את אחותו", שהיא מחייבי כריתות, שנתרבתה בהן ההעראה].
אמר רבא
:
כתיב בשפחה חרופה: ואיש כי ישכב את אשה "שכבת זרע" והיא שפחה נחרפת לאיש.
וכתיב באשת איש: ואל אשת עמיתך לא תתן "שכבתך לזרע" לטמאה בה.
וכתיב בסוטה: איש איש כי תשטה אשתו ומעלה בו מעל, ושכב איש אותה "שכבת זרע" [כלומר: ויש להסתפק שמא שכב איש אותה שכבת זרע], ונעלם מעיני אישה, ונסתרה [נתייחדה עם איש אחר, ולכן היא בספק שמא] והיא נטמאה [יתכן שנטמאה; ודרשו חז"ל: שהיא טמאה משעת סתירה לבעלה, ואסור הוא בה].
ועבר עליו רוח קנאה וקנא את אשתו [וכבר עבר עליו רוח קנאה, שהיה חושד את אשתו עם אותו איש והתרה בה קודם שנסתרה: אל תסתרי עמו]. והביא האיש את אשתו אל הכהן. והשקה את האשה את מי המרים המאררים.
ומפרש רבא:
למה לי
מה
דכתב רחמנא
"ואיש כי ישכב את אשה
שכבת זרע" בשפחה חרופה
,
ולמה לי דכתב:
שכבת זרע
["לא תתן שכבתך לזרע"]
באשת איש
, ולמה לי דכתב: ושכב איש אותה
"שכבת זרע" בסוטה?
"שכבת זרע"
דשפחה חרופה
כתב רחמנא כדי ללמדנו
כדאמרן
, לומר, שאין חייבין עליה אלא בגמר ביאה.
ו"שכבת זרע"
דאשת איש
כתב רחמנא כדי ללמד:
פרט למשמש
עם אשת איש באבר
מת
[ללא קישוי], שאינו חייב עליה, כיון שאינו מזריע.
ומקשינן:
הניחא למאן דאמר משמש מת בעריות פטור
, הרי שפיר יש לומר שבא הכתוב למעט משמש מת באשת איש.
אלא למאן דאמר
אפילו משמש מת בעריות הרי הוא
חייב
-
מאי איכא למימר?
מה בא "שכבת זרע" האמור באשת איש למעט?
אלא
"שכבת זרע" האמורה באשת איש, נכתבה כדי ללמדנו:
פרט למשמש
אשת איש כשהיא
מתה
, שאינו חייב עליה, כיון שאינה מזרעת.
והוצרכה התורה למעט אשת איש שמתה מאיסור אשת איש. כיון
דסלקא דעתך אמינא: הואיל ולאחר
[גירסת רש"י]
מיתה נמי איקרי "שארו
", כדכתיב גבי מצות טומאת כהן למת: "לנפש לא יטמא בעמיו, כי אם "לשארו" הקרוב אליו". ואמרינן: שארו - זו אשתו.
ולכן הוה אמינא ש
ליחייב עלה
נמי מי שבא עליה לאחר מיתה
ב
חיוב הבא על
אשת איש
.
קא משמע לן
שאין חייבים על אשה מתה משום אשת איש.
תו מפרשינן: "שכבת זרע",
ד
כתיב לגבי
סוטה
-
למה לי?
לכדתניא: "שכבת זרע" פרט לדבר אחר
.
ומפרשינן:
מאי "דבר אחר
"?
אמר רב ששת: פרט לשקינא לה
שלא תיבעל
שלא כדרכה
, שאינו קינוי להיאסר עליו ולשתות, אף אם נסתרה.
אמר
תמה
ליה רבא
לרב ששת: והרי
"משכבי אשה
" [שתי משכבות במשמע: כדרכה ושלא כדרכה]
כתיב
. והקישם הכתוב זה לזה לכל דין, והאיך תאמר שבא הכתוב למעט בסוטה ביאה שלא כדרכה?!
אלא אמר רבא: פרט לשקינא לה דרך אברים
[מיעוך דדים, ודש מבחוץ בשאר אברים, רש"י].
אמר
תמה
ליה אביי
: וכי היינו אומרים, שאפילו אם נהגה האשה בדרך
פריצותא
[פריצות בעלמא], גם
אסר רחמנא
אותה עליו, עד שהוצרכה התורה למעט זאת בהדיא?!
אלא, אמר אביי: פרט לשקינא לה ב"נשיקה
", וכפי שיבואר, שאינה נאסרת עליו בכך, ואינה שותה.
ופרכינן:
הניחא למאן דאמר העראה
שנתרבתה בכל מקום, וכן בסוטה להיאסר עליו -
זו הכנסת עטרה
של האבר, שהיא החלק המעובה בבשר, הרי ניחא שבא הכתוב למעט "נשיקה", שאינה אלא נגיעת האבר באותו מקום.
אלא למאן דאמר
העראה שנתרבתה בכל מקום
זו נשיקה
-
מאי איכא למימר?
ומפרשינן:
אלא לעולם
, לכך אמרה תורה "שכבת זרע" בסוטה, כדי למעט
לשקינא לה דרך אברים
, שאינה נאסרת עליו.
ו
מה שהקשית, וכי משום פריצותא אסר רחמנא את אשתו עליו?! לא תיקשי, כי אכן
איצטריך
הכתוב למעט קינוי דרך אברים שאינה נאסרת עליו, כי:
סלקא דעתך אמינא
, שאיסור האשה
בקפידא דבעל תלה רחמנא
,
והא קא קפיד
אפילו על דרך אברים.
לפיכך
קא משמע לן
הכתוב, שאם קינא לה דרך אברים אינה נאסרת עליו.
אמר שמואל: העראה
האמורה בכל מקום
זו נשיקה
של האבר באותו מקום. והיא נחשבת לביאה, כי
משל לאדם שמניח אצבעו על פיו
-
אי אפשר שלא ידחוק הבשר
, ויכנס בשר האצבע מעט לתוך הפה.
ואף כאן, בנשיקת האבר באותו מקום, דוחק האבר את הבשר, ויש כאן ביאה.
כי אתא רבה בר בר חנה אמר
משמו של
רבי יוחנן
:
גמר ביאה בשפחה חרופה
[שאין חייבים עליה אלא בגמר ביאה, כפי שנתבאר לעיל] -
זו הכנסת עטרה!
העטרה ראש הגיד היא, ואינה מן הגיד, אלא בשר.
מתיב רב ששת
מברייתא, על מה שאמר רבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן שהכנסת עטרה היא גמר ביאה האמורה בשפחה חרופה -
דתניא:
"שכבת זרע
" האמורה בשפחה חרופה, באה ללמד ש
אינו חייב אלא על ביאת המירוק
[מירוק לשון גמר הוא, כלומר ביאה גמורה, בכניסת כל האבר] שבה הוא מזריע -
ומדייק רב ששת:
מאי לאו
, האם אין כונת הברייתא שאינו חייב אלא על ביאת ה"מירוק", לומר שצריך
מירוק גיד
, דהיינו, הכנסתו לגמרי.
ומוכח שאין די בהכנסת עטרה בשפחה חרופה, אלא צריך להכניס את הגיד כולו, ותיקשי לרבה בר בר חנה בשם רבי יוחנן!?
ומשנינן:
לא
למירוק הגיד התכוונה הברייתא, אלא ל
מירוק
ה
עטרה
, שהכנסת העטרה גרידא נחשבת לגמר ביאה.
כי אתא רב דימי אמר
משמו של
רבי יוחנן: העראה
-
זו הכנסת עטרה!
וכיון שהכנסת העטרה נחשבת רק כתחילת ביאה ["העראה"], משמע שגמר ביאה בשפחה חרופה היא ביאת מירוק הגיד.
אמרו ליה: והא רבה בר בר חנה
משמו של רבי יוחנן
לא אמר הכי
, שהרי הוא אמר שהכנסת עטרה חשובה גמר ביאה, וממילא משמע שהעראה היא נשיקה?!
אמר להו
רב דימי:
אי איהו שקראי, או אנא שקראי
[או אני שקרן או שהוא שקרן].
כי אתא רבין אמר
גם הוא משמו של
רבי יוחנן
כדברי רב דימי, שאמר משמו של רבי יוחנן:
העראה
-
זו הכנסת עטרה
.
ומבארת הגמרא: רבין [משמו של רבי יוחנן]
אדרבה בר בר חנה
[משמו של רבי יוחנן] -
ודאי פליג!
שהרי רבין סובר שהעראה זו הכנסת עטרה, ובהכרח שגמר ביאה הוא יותר מהכנסת עטרה. ואילו רבה בר בר חנה הרי אמר בשם רבי יוחנן שגמר ביאה הוא הכנסת עטרה.
ואולם
אדשמואל
שאמר העראה זו נשיקה -
מי לימא פליג
רבין? האם הכרח הוא לומר שרבין האומר בשם רבי יוחנן שהעראה זו הכנסת עטרה חלוק על שמואל האומר שהעראה זו נשיקה? כי יש לומר: מר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי, כדמפרש ואזיל.
ומפרשינן:
לא
מוכרח הוא שחלוקים הם. כי יש לומר:
מנשיקה ועד הכנסת עטרה
-
"העראה" קרי לה
.
כלומר: שמואל שאמר "העראה זו נשיקה" נקט את הכניסה הפחותה ביותר, לומר שגם היא נקראת "העראה".
ואילו רבין, שאמר "העראה זו הכנסת עטרה", נקט את הכניסה המרובה ביותר שעדיין נקראת העראה ולא גמר ביאה.
כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר
משמו של
רבי יוחנן
:
העראה
-
זו הכנסת עטרה
.
גמר ביאה
-
גמר ביאה ממש
.
Traduction française
d’où le savons-nous ? Elle vient :
la pénétration initiale chez ceux qui sont soumis à une interdiction positive vient de ceux qui sont soumis à des interdictions négatives, chez lesquels la pénétration initiale a été incluse, par une gzera chava
« pénétration, pénétration ». [
Il est écrit au sujet de ceux qui sont soumis à une interdiction positive : « Des fils qui leur naîtront, la troisième génération
viendra
dans l’assemblée de l’Éternel ».
Et il est écrit au sujet de ceux qui sont soumis à des interdictions négatives : « Un bâtard ne
viendra
pas dans l’assemblée de l’Éternel ».]
La Guemara poursuit l’explication :
la yevama interdite au marché [
la yevama qui est liée au yavam et à laquelle il est interdit de se donner à un homme étranger ] —
d’où le savons-nous
qu’elle est interdite même par une simple pénétration initiale ?
La Guemara s’étonne de la question : pourquoi devons-nous chercher une source dans l’Écriture pour apprendre que la yevama interdite au marché est interdite même par une pénétration initiale ? Or :
Si c’est selon celui qui dit
que la yevama interdite au marché est interdite de se donner à un étranger par une interdiction
négative,
comme il est écrit : « La femme du défunt ne sera pas à l’extérieur, pour un homme étranger » — voici une
interdiction négative,
et nous avons déjà appris l’interdiction de la pénétration initiale chez ceux qui sont soumis à des interdictions négatives.
Si c’est selon celui qui dit
qu’elle est interdite à un étranger par une
obligation positive,
car il est écrit : « Le yavam viendra sur elle » — un yavam et non un étranger ; et une interdiction qui vient de manière générale d’une obligation positive est une « obligation positive » —
voici que c’est une
obligation positive, et nous avons déjà appris l’interdiction de la pénétration initiale chez ceux qui sont soumis à des obligations positives.
Mais,
voici ce que nous disons :
une yevama
qui est acquise
au yavam
par la pénétration —
d’où le savons-nous
qu’elle est acquise même par une simple pénétration initiale ?
Elle vient :
l’acquisition par le yavam de sa yevama par une pénétration initiale vient, par une gzera chava,
« pénétration, pénétration »
des personnes soumises à des interdictions négatives, chez lesquelles la pénétration initiale a été incluse. [
Car il est écrit : « Le yevam
viendra
sur elle », et il est écrit : « Un bâtard ne
viendra
pas ».]
La Guemara poursuit l’explication des lois de la pénétration initiale :
Une femme
qui est acquise
à son mari
par un mariage accompli par la pénétration —
d’où
est-elle acquise à son mari par une simple pénétration initiale lorsqu’il l’épouse par la pénétration ?
Elle vient :
l’acquisition d’une femme par son mari par une pénétration initiale vient, par une gzera chava,
« prendre, prendre ». [
Il est écrit : « Lorsqu’un homme
prend
une femme et s’unit à elle », d’où nous avons appris le mariage par pénétration pour une femme. Et il est écrit : « L’homme qui
prend sa sœur », qui fait partie des personnes soumises à l’excision, chez lesquelles la pénétration initiale a été incluse.]
Rava dit :
Il est écrit au sujet de l’esclave désignée : « Et lorsqu’un homme couche avec une femme, une “émission de semence” », et elle est une esclave désignée à un homme.
Et il est écrit au sujet de la femme mariée : « Et à la femme de ton prochain, tu ne donneras pas ta “couche pour la semence”, pour te souiller par elle ».
Et il est écrit au sujet de la femme soupçonnée d’infidélité : « Lorsqu’un homme, lorsqu’un homme, s’égare sa femme et commet une infidélité contre lui, et qu’un homme couche avec elle, une “émission de semence” » [c’est-à-dire : il faut mettre en doute qu’un homme ait couché avec elle par une émission de semence], « et cela a été caché aux yeux de son mari, et elle s’est isolée » [elle s’est trouvée seule avec un autre homme, et elle est donc soumise au doute, peut-être] « et elle s’est rendue impure » [il est possible qu’elle se soit rendue impure ; et les Sages ont interprété : elle est impure dès le moment de son isolement pour son mari, et il lui est interdit].
Et un esprit de jalousie est passé sur lui, et il a jalousé sa femme [et un esprit de jalousie était déjà passé sur lui : il soupçonnait sa femme au sujet de cet homme et l’avait avertie avant qu’elle ne s’isole : « Ne t’isole pas avec lui »]. Et l’homme amènera sa femme au cohen. Et le cohen fera boire à la femme les eaux amères qui provoquent l’amertume.
Et Rava explique :
Pourquoi ai-je besoin
de ce que
la Miséricorde divine a écrit : « Et lorsqu’un homme couche avec une femme,
une
“émission de semence” chez l’esclave désignée »,
et pourquoi ai-je besoin de ce qui est écrit :
« émission de semence » [« Tu ne donneras pas ta
« couche pour la semence » »]
au sujet de la femme mariée, et pourquoi ai-je besoin de ce qui est écrit : « Et un homme couchera avec elle,
une
“émission de semence” au sujet de la femme soupçonnée d’infidélité » ?
« Émission de semence »
de l’esclave désignée,
la Miséricorde divine l’a écrite afin de nous enseigner
comme nous l’avons dit, c’est-à-dire qu’on n’est passible à son sujet qu’au terme de la pénétration.
Et « émission de semence »
de la femme mariée,
la Miséricorde divine l’a écrite afin d’enseigner :
à l’exclusion de celui qui a une relation
avec une femme mariée avec un membre
mort
[sans érection], qui n’est pas passible à son sujet puisqu’il n’émet pas de semence.
Et nous objectons :
Cela se comprend selon celui qui dit : celui qui a une relation avec un membre mort dans le cadre des unions interdites est exempt,
il est donc parfaitement possible de dire que le verset est venu exclure celui qui a une relation avec un membre mort au sujet d’une femme mariée.
Mais selon celui qui dit
que même celui qui a une relation avec un membre mort dans le cadre des unions interdites est
passible —
que peut-on dire ?
Qu’est-ce que « l’émission de semence » mentionnée au sujet de la femme mariée vient exclure ?
Mais « l’émission de semence » mentionnée au sujet de la femme mariée a été écrite afin de nous enseigner :
à l’exclusion de celui qui a une relation
avec une femme mariée lorsqu’elle est
morte,
car il n’est pas passible à son sujet puisqu’elle n’émet pas de semence.
Et la Torah a eu besoin d’exclure la femme mariée morte de l’interdiction de la femme mariée. Puisqu’il aurait pu te venir à l’esprit de dire :
puisque, même après [version de Rachi]
la mort, elle est également appelée « sa proche », comme il est écrit au sujet du commandement d’impureté du cohen à l’égard d’un mort : « Il ne se rendra pas impur pour une âme parmi son peuple, sauf pour “sa proche”, celle qui lui est proche ». Et nous disons : « Sa proche » — c’est son épouse.
Et c’est pourquoi j’aurais pu dire qu’il
serait également passible à son sujet,
celui qui aurait une relation avec elle après sa mort,
de l’obligation qui s’applique à celui qui a une relation avec une
femme mariée.
Il nous enseigne
que l’on n’est pas passible pour une femme morte au titre de femme mariée.
Nous expliquons encore : « Émission de semence »,
qui est
écrite au sujet de la femme soupçonnée d’infidélité — pourquoi en ai-je besoin ?
Comme il est enseigné dans une baraïta : « “Émission de semence”, à l’exclusion d’une autre chose ».
Et nous expliquons :
qu’est-ce que « une autre chose » ?
Rav Chetet dit : à l’exclusion de celle qu’il a avertie de ne pas avoir de relation de manière non naturelle,
car ce n’est pas un avertissement qui la rend interdite à son mari et lui fait boire, même si elle s’est isolée.
Il dit
Rava lui objecta, à Rav Chetet : et pourtant,
« les positions de la femme » [
deux positions sont incluses : de manière naturelle et de manière non naturelle ]
sont écrites. Le verset les a assimilées l’une à l’autre pour toute loi ; comment peux-tu dire que le verset est venu exclure, dans le cas de la femme soupçonnée d’infidélité, une relation de manière non naturelle ?!
Mais Rava dit : à l’exclusion de celle qu’il a avertie par les membres [friction des seins et mouvement de va-et-vient à l’extérieur avec les autres membres, Rachi]. Il dit
Abayé lui objecta :
et dirions-nous que, même si la femme s’était conduite de manière
licencieuse [
licence seulement ],
la Miséricorde divine l’aurait interdite
à son mari, au point que la Torah aurait dû l’exclure explicitement ?!
Mais Abayé dit : à l’exclusion de celle qu’il a avertie par un « baiser »,
comme cela sera expliqué : elle ne lui est pas interdite par cela et elle ne boit pas.
Et nous réfutons :
Cela se comprend selon celui qui dit : la pénétration initiale
qui a été incluse partout, et également dans le cas de la femme soupçonnée d’infidélité, pour la rendre interdite à son mari —
c’est l’introduction de la couronne
du membre, qui est la partie charnue épaissie — il est alors compréhensible que le verset soit venu exclure le « baiser », qui n’est que le contact du membre avec cet endroit.
Mais selon celui qui dit
que la pénétration initiale qui a été incluse partout
est le baiser — que peut-on dire ? Et nous expliquons : mais, en réalité, c’est pour cela que la Torah a dit « émission de semence » au sujet de la femme soupçonnée d’infidélité : afin d’exclure
celle qu’il a avertie par les membres, qui ne lui est pas interdite.
Et ce que tu as objecté : est-ce donc à cause d’une conduite licencieuse que la Miséricorde divine a interdit sa femme à son mari ? Ne l’objecte pas, car, en effet,
il était nécessaire
que le verset exclue l’avertissement par les membres, qui ne la rend pas interdite à son mari, car :
Il aurait pu te venir à l’esprit de dire que la Torah a suspendu l’interdiction de la femme
à l’exigence du mari,
et voici qu’il exige
même concernant les membres.
C’est pourquoi
il nous enseigne
le verset que, s’il l’a avertie par les membres, elle ne lui est pas interdite.
Samuel dit : la pénétration initiale
mentionnée partout
est le baiser
du membre à cet endroit. Et elle est considérée comme une pénétration, car
c’est comparable à un homme qui pose son doigt sur sa bouche —
il est impossible qu’il ne comprime pas la chair,
et qu’une partie de la chair du doigt ne pénètre légèrement dans la bouche.
Ici également, lors du baiser du membre à cet endroit, le membre comprime la chair, et il y a ici une pénétration.
Lorsque Rabba bar bar Hana vint, il dit
au nom de
Rabbi Yohanan :
Le terme de la pénétration chez l’esclave désignée [
pour laquelle on n’est passible qu’au terme de la pénétration, comme cela a été expliqué plus haut ] — c’est l’introduction de la couronne !
La couronne est l’extrémité du membre ; elle ne fait pas partie du membre lui-même, mais c’est de la chair.
Rav Chetet objecte
à partir d’une baraïta à ce qu’a dit Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yohanan, à savoir que l’introduction de la couronne est le terme de la pénétration mentionné au sujet de l’esclave désignée :
Car il est enseigné :
« “Émission de semence” »
mentionnée au sujet de l’esclave désignée vient enseigner que
l’on n’est passible que pour la pénétration du polissage [
Mirouk est un terme désignant le terme, c’est-à-dire une pénétration complète, avec l’introduction de tout le membre ], au cours de laquelle il émet de la semence —
Et Rav Chetet déduit :
n’est-ce pas
que la baraïta veut dire qu’il n’est passible que pour la pénétration du « polissage », c’est-à-dire qu’il faut
le polissage du membre,
à savoir son introduction complète ?
Il est ainsi démontré que l’introduction de la couronne ne suffit pas dans le cas de l’esclave désignée, mais qu’il faut introduire tout le membre ; cela contredit donc Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yohanan ?!
Et nous répondons :
non, la baraïta ne visait pas le polissage du membre, mais
le polissage
de la couronne,
car la simple introduction de la couronne est considérée comme le terme de la pénétration.
Lorsque Rav Dimi vint, il dit
au nom de
Rabbi Yohanan : la pénétration initiale —
c’est l’introduction de la couronne !
Et puisque l’introduction de la couronne n’est considérée que comme le commencement de la pénétration [« pénétration initiale »], il en ressort que le terme de la pénétration chez l’esclave désignée est la pénétration par le polissage du membre.
Ils lui dirent : mais Rabba bar bar Hana au nom de Rabbi Yohanan
n’a pas dit ainsi,
car il a dit que l’introduction de la couronne est considérée comme le terme de la pénétration, et il ressort donc que la pénétration initiale est le baiser ?!
Il leur dit,
Rav Dimi :
soit lui est menteur, soit je suis menteur [
soit je suis menteur, soit il est menteur ].
Lorsque Ravin vint, il dit
lui aussi au nom de
Rabbi Yohanan,
selon les paroles de Rav Dimi, qui avait dit au nom de Rabbi Yohanan :
La pénétration initiale —
c’est l’introduction de la couronne.
Et la Guemara explique : Ravin [au nom de Rabbi Yohanan]
contredit Rabba bar bar Hana [
au nom de Rabbi Yohanan ] —
certainement !
Car Ravin pense que la pénétration initiale est l’introduction de la couronne, et il est donc nécessaire que le terme de la pénétration soit davantage que l’introduction de la couronne. Or Rabba bar bar Hana a dit au nom de Rabbi Yohanan que le terme de la pénétration est l’introduction de la couronne.
Cependant,
concernant Samuel,
qui a dit que la pénétration initiale est le baiser,
peut-on dire qu’il y a contradiction
avec Ravin ? Est-il nécessaire de dire que Ravin, qui dit au nom de Rabbi Yohanan que la pénétration initiale est l’introduction de la couronne, contredit Samuel, qui dit que la pénétration initiale est le baiser ? On peut dire : l’un a dit une chose et l’autre en a dit une autre, mais ils ne sont pas en désaccord, comme cela est expliqué.
Et nous expliquons :
non, il n’est pas nécessaire qu’ils soient en désaccord. On peut dire :
Du baiser jusqu’à l’introduction de la couronne,
il l’appelle « pénétration initiale ».
C’est-à-dire que Samuel, qui a dit : « La pénétration initiale est le baiser », a cité l’introduction la moindre, pour dire qu’elle aussi est appelée « pénétration initiale ».
Quant à Ravin, qui a dit : « La pénétration initiale est l’introduction de la couronne », il a cité l’introduction la plus grande qui soit encore appelée pénétration initiale et non terme de la pénétration.
Lorsque Rav Chemouel bar Yehouda vint, il dit
au nom de
Rabbi Yohanan :
La pénétration initiale —
c’est l’introduction de la couronne.
Le terme de la pénétration —
le véritable terme de la pénétration.