Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 55a (נה.) — le Talmud en français
Yévamot 55a (יבמות נה.): Il en ressort que tu as donc appris de cette Michna que la sœur de sa femme, qu’elle soit sa sœur du côté paternel, ou qu’elle soit sa sœur du côté maternel, elles sont…
Texte original — Yévamot 55a (נה.)
אלמא
, הרי למדת ממשנה זאת, ש
אחות אשתו, בין
היא אחותה
מן האב, בין
אם היא אחותה
מן האם
, הרי הן
אסורות
.
שהרי מבואר בסיפא, שאם בא על השניה לאחר מיתת הראשונה, הרי הוא אסור בשלישית שאינה אלא אחות מן האם של אשתו השניה. ואסור בחמישית, שאינה אלא אחות מן האם של אשתו הרביעית.
מנלן
, שאחותה מן האם של אשתו, אכן אסורה לו?
יליף מאחותו: מה אחותו, בין מן האב בין מן האם
הרי היא אסורה.
אף כאן
, אחות אשתו,
בין
שהיתה אחותה
מן האב בין
שהיתה אחותה
מן האם
, הרי היא אסורה.
ומקשינן:
ולילף מדודתו!
ונאמר:
מה דודתו
אסורה דוקא אם היא אחות אביו
מן האב ולא מן האם
[וכדילפינן לעיל].
אף כאן
, באחות אשה, תהיה אסורה דוקא אחות אשתו
מן האב, ולא
אחות אשתו
מן האם?
ומפרשינן:
מסתברא, מאחותו
ולא מדודתו
הוה ליה
[יש לנו]
למילף
לאחות אשתו.
שכן
אחות אשתו היא
קרובי עצמו
, ולכן יש ללמוד אותה
מ
אחותו, שאף היא
קרובי עצמו
.
ואל תוכיח דודתו - שהיא מקרובי האב.
ומקשינן:
אדרבה, מדודתו הוה ליה למילף
, ולא מאחותו,
שכן דבר
ש
על ידי קדושין
[אחות אשתו]
מדבר שעל ידי קדושין
[אשת אחי אביו] יש לך ללמוד. ולא מאיסור אחותו, שאינו דבר הנעשה על ידי קדושין.
ומכח הקושיה הזאת, חוזרת בה הגמרא, ומביאה מקור אחר:
אלא, מאשת אח ילפינן
לאחות אשה, משום
ד
אמרינן:
שכן
שתי עריות אלו, הן
דבר שעל ידי קדושין וקרובי עצמו
. ולכן, אל תוכיח דודתו, שאם כי על ידי קדושין היא, הרי היא אינה מ"קרובי עצמו".
והוינן בה:
ואשת אח גופה
-
מנא לן
שהיא אסורה בין שהיה האח מן האב, ובין שהיה האח מן האם בלבד?
ומשנינן: מהא
דתניא
: כתיב בפרשת אחרי
"ערות אשת אחיך לא תגלה
, ערות אחיך היא".
ולמדנו מכאן שאשת אחיו אסורה. ואיסורה הוא
בין
שהיה האח
מן האב
ו
בין
שהיה האח
מן האם
.
ומנין
אתה אומר
שאיסורה הוא
בין מן האב
ו
בין מן האם?
או אינו אלא מן האב ולא מן האם?
אין לומר כן. שהרי:
ודין הוא!
יש לנו ללמוד בלימוד של "במה מצינו" שאסורה היא בין מן האב ובין מן האם:
חייב
הכתוב
כאן
, באשת אח,
וחייב באחותו
.
מה אחותו
, חייב בה הכתוב
בין
באחותו
מן האב בין
באחותו
מן האם
-
אף כאן
באשת אח, חייב בה הכתוב
בין
שהיה האח
מן האב בין
שהיה האח
מן האם
.
או
שמא תאמר:
כלך לדרך זו
, ותאסור אשת אח מן האב בלבד:
לפי ש
חייב
הכתוב
כאן
, באשת אח,
וחייב
הכתוב גם
בדודתו
.
מה דודתו מן האב ולא מן האם, אף כאן
באשת אח, חייב הכתוב רק באשת אח
מן האב ולא
באשת אח
מן האם
.
נראה למי דומה
:
דנין קרובי עצמו
[אשת אח]
מקרובי עצמו
[אחותו].
ואל תוכיח דודתו, ש
היא מ
קרובי האב
.
או כלך לדרך זו: דנין דבר שעל ידי קדושין
[אשת אח],
מדבר שעל ידי קדושין
[אשת אחי אביו],
ואל תוכיח אחותו שאיסור הבא מאליו
.
והואיל ואכן אי אפשר ללומדו מן הדין, לפיכך:
תלמוד לומר
: "ערות אשת אחיך לא תגלה,
ערות אחיך היא
".
וסוף הפסוק מיותר הוא, וחזר הכתוב לאומרו כדי ללמדנו, שאשת האח אסורה
בין
שהיה האח
מן האב
, ו
בין
שהיה האח
מן האם
.
ואימא: אידי ואידי
, גם "ערות אשת אחיך לא תגלה", וגם "ערות אחיך היא",
באשת אח
מן האב בלבד הכתוב מדבר, ויש צורך בשניהם:
וקרא
חדא
מדבר במקום
דיש לה
, לאשת אחיו,
בנים בחיי בעלה
, ובא הכתוב לאוסרה עליו אם מת אחיו או גירשה.
ו
קרא
חדא
מדבר במקום
דאין לה בנים בחיי בעלה
, לומר שהיא אסורה בחיי אחיו, לאחר שגירשה אחיו, לפי שאין אז מצות יבום. והוצרך הכתוב לומר זאת, כדי שלא תטעה לומר, הואיל ואילו היתה עומדת אצל אחיו ולא היה מגרשה, והיה מת, זקוקה היתה ליבום - מתחילה לא חל עליה איסור אשת אח.
ומשנינן:
אין לה בנים בחיי בעלה
אין צריך ללומדו ממקרא זה, כי
מדרב הונא
[לעיל נד ב]
נפקא!
דאמר קרא "אשת אחיו - נדה היא". ולמד מכך רב הונא, שהיא אסורה בחיי בעלה אף שיש לה היתר לאחר מיתת בעלה [וכמבואר לעיל]. ולכן מיותר הכתוב ללמוד ממנו לאשת האח מן האם.
ו
אכתי מקשינן:
אימא: אידי ואידי
[ערות אשת אחיך לא תגלה; ערות אחיך היא]
באשת אח מן האב
, ונצרכו שני מקראות כדי להשמיענו:
קרא
חדא
, שאסורה היכא
דיש לה בנים בחיי בעלה
, לאחר שגירשה.
ו
קרא
חדא
, שאסורה היכא
דיש לה בנים
, שאסורה גם
לאחר מיתת בעלה!
כדי שלא תאמר: הואיל ומת בעלה, פקע ממנה שם אשת אח, והרי היא מותרת לו אפילו אם יש לה בנים ממנו, כשם שפקע איסורה כשאין לה בנים.
אלא, שאם אין לה בנים יש מצוה לייבמה, ואם יש לה בנים אין מצוה לייבמה, אך בכל ענין הותר איסור אשת אח אחר מיתה, ולכן הוצרך כתוב מיוחד כדי לאוסרה, ועדיין מנין לך שגם אחות האב מן האם אסורה?
ומשנינן:
יש לה בנים לאחר מיתת בעלה
-
לא צריכא קרא!
כי
מדאמר רחמנא
אשת אח
שאין לה בנים
הרי היא
מותרת
ביבום.
מכלל זה אתה למד:
הא
, אשת אח ש
יש לה בנים
הרי היא
אסורה
.
ולכן, מיותר הפסוק ללמדנו שגם אשת אח מן האם הרי היא אסורה.
ואכתי מקשינן:
ודילמא
, מכל מקום צריכים אנו מקרא מיוחד ללמד איסור לאשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה, ואין ללומדו ממה שלא התירה התורה אותה אלא כשאין לו בנים, כי הייתי אומר:
א.
אין לה בנים אסורה לעלמא
, וכמו שנאמר "לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר",
ושריא ליבם
.
ואילו כש
יש לה בנים
-
שריא
מותרת היא להנשא
לעלמא, ושריא
גם
ליבם
.
ב.
אי נמי
, הייתי אומר,
אין לה בנים מצוה
שתתייבם לאחי בעלה,
יש לה בנים רשות
היא לו לקחתה.
אי נמי
יש לומר, אכן יש ללמוד שלא התירה התורה אשת האח שיש לו בנים לאחר מיתת בעלה, ממה שלא התירתה תורה אלא כשאין לו בנים. אלא שמהלימוד הזה, לא הייתי יודע שיש בה כרת, אלא רק איסור עשה. כי כך הייתי אומר:
אין לה בנים
-
אין
, אכן מותרת היא לאחיו, אבל
יש לה בנים, לא
מותרת היא לאחיו.
ולאו הבא מכלל עשה
איסור
עשה
הוא, אבל עונש כרת לא שמענו מכאן. ולפיכך הוצרכה התורה לכתוב מקרא אחר, ללמדנו שהוא בכרת עליה.
וכיון שהוצרך הכתוב ללמדנו איסור לאשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה, שוב אי אפשר ללמוד ממנו לאשת אח מן האם שהיא אסורה.
ומשנינן:
כתב
רחמנא
קרא אחרינא
[פסוק שלישי], בפרשת קדושים "ואיש אשר יקח את אשת אחיו, נדה היא.
ערות אחיו גלה
, ערירים יהיו".
ויש לך ללמוד מהמקרא הזה, לאשת אח שיש לה בנים לאחר מיתת בעלה, שהיא בכרת. ולכן מיותר "ערות אחיך היא", כדי ללמד שאשת האח אסורה בין שהיה האח מן האב ובין שהיה האח מן האם.
ומקשינן:
ואימא
יהיה דינה של
אשת אח מן האם, כ
דין
אשת אח מן האב: מה אשת אח מן האב לאחר מיתת בעלה, שריא
-
אף אשת אח מן האם לאחר מיתת בעלה
שריא
.
ומשנינן:
אמר קרא
"ערות אחיך
היא
".
ומשמעות "היא" -
בהוייתה תהא!
שתמיד, ואפילו לאחר מיתה, הרי היא אסורה. והרי ממקרא זה למדנו את מקור האיסור לאשת האח מן האם, ואמרה בו תורה שבהוייתה של איסור תהא תמיד, גם לאחר מות בעלה.
ועתה מוסיפה ומפרשת הגמרא עוד מקראות נוספים בענין עריות הנזכרים בפרשת קדושים -
כיון שכבר אמרה תורה בסוף פרשת עריות [בפרשת אחרי] "כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה - ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" -
אם כן,
אחותו, ד
חזר הכתוב ו
כתב ביה כרת
[בפרשת קדושים] "ואיש אשר יקח את אחותו, ונכרתו לעיני בני עמם" -
למה לי
, והרי בכלל כל העריות היא?
ומשנינן: הוצרך הכתוב הזה של כרת ב"אחותו" -
לכדרבי יוחנן
.
דאמר רבי יוחנן
: מלמד הכתוב הזה,
שאם עשאן כולן
[שבא על כל העריות]
בהעלם אחת
, [ששגג בכולן, ולא נודע לו על חטאו בין ביאה אחת לחברתה] -
הרי זה
חייב
להביא קרבן חטאת
על כל אחת ואחת
מהעריות.
כי מאחר שפירט הכתוב באחותו, כרת בפני עצמו, הרי למדנו מכאן, שאם יבוא על כל העריות - ואחותו בכללן - בהעלם אחד, הרי זה מתחייב על ביאת אחותו בקרבן חטאת בפני עצמו, חוץ מהקרבן על שאר העריות.
ומכאן אתה למד לכל העריות, שעל כל אחת מהן הוא חייב בחטאת נפרדת, כי יש ללמוד מדין אחותו לכל העריות בהקישא דרבי יונה [לעיל נד ב, כריתות ב ב].
ומקשינן:
ולרבי יצחק, דאמר: כל חייבי כריתות, בכלל
"כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם",
היו
.
ולמה יצתה כרת באחותו
להכתב בפני עצמה? לומר לך:
לכרת ניתנה, ולא למלקות!
שאפילו התרו בו למלקות - אינו לוקה.
וכיון שרבי יצחק מפרש שהכרת האמור באחותו בא לומר שאין לוקים עליה, אם כן, לפי דעתו -
לחלק
, לחייב קרבן חטאת נפרד לכל אחת מן העריות שבא עליהן בהעלם אחד -
מנלן?
ומשנינן:
נפקא ליה
, לרבי יצחק, לחלק את כל העריות לחיוב קרבן בפני עצמו,
מ
כך שאמרה תורה
"ואל אשה בנדת טומאתה
לא תקרב לגלות ערותה".
והיה לו לכתוב לומר "ואל נדה לא תקרב".
אלא מלמד הכתוב שכל אשה ואשה האמורה באותה פרשה, חלוקה היא מחברתה, ומכאן אתה למד
לחייב
את הבא בהעלם אחד על כל הנשים האמורות בפרשה, שחייב קרבן נפרד
על
ביאתו ב
כל אשה ואשה
.
וממשיכה הגמרא לבאר ענין נוסף בפרשת עריות:
בכל מקום שאמרה תורה כרת, משמעות הדבר, שהוא וזרעו נכרתים.
ואם כן, בערות
דודתו, דכתב בה רחמנא "ערירים
[בלא בנים]
ימותו
" -
למה לי?
שהרי ערירים משמעותו "כרת", שנכרת הוא וזרעו. והרי דודתו, בכלל העריות היא, ונאמר בהן "ונכרתו", שמשמעותו שימותו הם ובניהם, ולמה הוצרך הכתוב לומר בדודתו "ערירים ימותו"?
ומשנינן: יש צורך לומר בדודתו "ערירים ימותו" -
לכד
אמר
רבה!
דרבה רמי
[הקשה שיש סתירה, לכאורה, בין הפסוקים]:
מצד אחד
כתיב
בפרשת עריות, בעונש על ערות דודתו,
"ערירים יהיו
", שמשמעותו ערירים בעתיד, שעתידים הם לאבד את בניהם שיש להם עתה, בשעת החטא. שסופם לבוא לידי כך שיהיו ערירים מבניהם שיש להם עתה, לפי שיקברום בחייהם, כך שבשעת מיתתם של החוטאים הם ימותו ערירים מבניהם הקיימים בשעת החטא.
ו
מאידך
כתיב
פסוק אחר בפרשת עריות:
"ערירים ימותו
", שמשמעותו שאם הם עתה בשעת החטא הם ערירים ללא בנים, כך גם ישארו כמות שהם ערירים עתה, גם בשעת מיתתם, שאפילו אם יוולדו להם בנים אחר החטא הם ימותו.
ואולם, אין בכלל הזה שאם היום, בשעת החטא, יש להם בנים ועתה הם אינם ערירים, שימותו בניהם בחייהם.
הא כיצד
יתכנו שני הפסוקים?
אלא כך הוא ביאורם של שני הפסוקים:
יש לו בנים
בשעת החטא - הרי זה
קוברן
.
ואם
אין לו בנים
בשעת חטא - הרי זה
הולך ערירי
.
ואצטריך למיכתב
גם
"ערירים יהיו
",
ואיצטריך למיכתב
גם "חטאם ישאו,
ערירים ימותו
"!
דאי כתב רחמנא
רק
"ערירים יהיו", הוה אמינא
שלא ימותו לו אלא הבנים שנולדו לו
עד חטאיה
[עד שחטא].
אבל
הבנים שנולדו לו
מחטאיה ואילך
, הייתי אומר שהם
לא
ימותו.
לפיכך
כתב רחמנא "ערירים ימותו
", שכל הבנים ימותו.
ואי כתב רחמנא
רק "חטאם ישאו
ערירים ימותו", הוה אמינא
שרק הבנים שיהיו לו
מחטאיה ואילך
ימותו, והוא יהיה ערירי מהם, שהרי כך היא משמעות הכתוב: חטאם ישאו - ערירים ימותו.
אבל
בנים שהיו לו
מעיקרא
, קודם שחטא, הייתי אומר ש
לא
ימותו.
לפיכך:
צריכא
לומר גם "ערירים יהיו"!
וכאן שבה הגמרא לפרש את מקור דין לאיסור העראה בכל איסורי ביאה האמורים בתורה:
איסור
העראה דחייבי לאוין
-
מנלן?
ומבארת הגמרא שיש ללמוד זאת זה מ"שפחה חרופה", שהיא שפחה כנענית המאורסת לעבד עברי [המותר בשפחה ], והיא אסורה לכל העולם בכלל חייבי לאוין, בלאו "לא יהיה קדש" [שהוא לאו לכל השפחות].
ואמרה תורה "בקורת תהיה", ללמדך שהיא לוקה [ולא הוא], "והביא את אשמו לה', אל פתח אוהל מועד, איל אשם".
ולומדים איסור העראה בחייבי לאוין,
מדגלי רחמנא
בפסוק "ואיש כי ישכב את אשה
שכבת זרע
" - האמור
גבי שפחה חרופה
, שמשמע ממנו שאינו חייב בה אלא על ביאה הראויה להזריע, והיא גמר ביאה.
מכלל
זה אתה למד
ד
שאר
חייבי לאוין
, הדומים לשפחה חרופה בכך שהיא חייבי לאוין] איסורם הוא אפילו
בהעראה
. ותמהינן:
אדרבה
, נאמר
מדגלי רחמנא
איסור
העראה בחייבי כריתות
, וכמו שלמדנו בסוגיא לעיל -
מכלל
זה אתה למד
דחייבי לאוין
רק
בגמר ביאה
מתחייבים.
אמר רב אשי: אם
תאמר
כן
, שבכל חייבי לאוין חייבה התורה רק בגמר ביאה,
לשתוק קרא משפחה חרופה
שגילתה בה תורה "שכבת זרע", שהרי כבר ידענו לכל חייבי לאוין [ושפחה חרופה בכללן], שאין חייבין עליהן אלא בגמר ביאה.
תו מפרשינן:
העראה דחייבי לאוין דכהונה
שאין הלאו שלהן שוה בכל, ואין אתה יכול ללומדו משפחה חרופה שהיא אסורה על כל ישראל -
מנא לן?
אתיא
העראה בחייבי לאוין דכהונה בגזירה שוה
"קיחה
[אשה זונה וחללה לא "יקחו"]
קיחה
[ואיש אשר "יקח" את אחותו] מחייבי כריתות, שנתרבתה לעיל העראה בכולן, מהיקישא דרבי יונה.
תו מפרשינן: העראה
דחייבי עשה
[כגון מצרי ואדומי שנאמר בהם "בנים אשר יולדו להם - דור שלישי יבוא להם בקהל ה'", שלישי יבוא אבל דור שני לא יבוא, ולאו הבא מכלל עשה - עשה] -
מנלן?
Traduction française
Il en ressort que
tu as donc appris de cette Michna que
la sœur de sa femme, qu’elle soit
sa sœur
du côté paternel, ou qu’elle soit
sa sœur
du côté maternel,
elles sont
interdites.
Car il est expliqué dans la fin de la baraïta que, s’il a eu des relations avec la seconde après la mort de la première, il lui est interdit d’avoir des relations avec la troisième, qui n’est que la sœur utérine de sa seconde femme. Et il lui est interdit d’avoir des relations avec la cinquième, qui n’est que la sœur utérine de sa quatrième femme.
D’où le savons-nous,
que la sœur utérine de sa femme lui est effectivement interdite ?
On l’apprend de sa sœur : de même que sa sœur, qu’elle soit du côté paternel ou du côté maternel,
lui est interdite.
Ici également,
la sœur de sa femme,
qu’elle
soit sa sœur
du côté paternel ou
qu’elle soit sa sœur
du côté maternel,
lui est interdite.
Et nous objectons :
qu’on l’apprenne donc de sa tante !
Et disons :
de même que sa tante
n’est interdite que lorsqu’elle est la sœur de son père
du côté paternel, et non du côté maternel [comme nous l’avons appris plus haut],
ici également, pour la sœur de sa femme, ne serait interdite que la sœur de sa femme
du côté paternel, et non
la sœur de sa femme
du côté maternel ?
Et nous expliquons :
il est logique de l’apprendre de sa sœur,
et non de sa tante ;
il aurait dû
[nous faudrait]
l’apprendre
pour la sœur de sa femme.
Car
la sœur de sa femme est
une proche par lui-même,
et c’est pourquoi il faut l’apprendre
de
sa sœur, qui elle aussi est
une proche par lui-même.
Et ne conclus pas de sa tante, qui est une proche de son père.
Et nous objectons :
au contraire, il aurait dû l’apprendre de sa tante,
et non de sa sœur,
car il s’agit d’une chose
qui
résulte d’un mariage
[la sœur de sa femme],
d’une chose qui résulte d’un mariage
[la femme du frère de son père] ; il faut donc l’apprendre de là. Et non de l’interdit de sa sœur, qui n’est pas une chose résultant d’un mariage.
À la suite de cette objection, la Guemara revient sur sa réponse et apporte une autre source :
Mais on l’apprend de la femme de son frère
pour la sœur de sa femme, parce que
nous
disons :
car
ces deux unions interdites sont
une chose qui résulte d’un mariage et une proche par lui-même. C’est pourquoi il ne faut pas conclure de sa tante : bien qu’elle résulte d’un mariage, elle ne fait pas partie des « proches par lui-même ».
Nous discutons à ce sujet :
et la femme de son frère elle-même —
d’où le savons-nous
qu’elle est interdite, que le frère soit un frère consanguin ou seulement un frère utérin ?
Et nous répondons : de ce
qui est enseigné dans une baraïta :
il est écrit dans la section d’A’harei Mot :
« Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ;
c’est la nudité de ton frère. »
Nous avons appris de là que la femme de son frère est interdite. Et son interdiction vaut
que
le frère soit
du côté paternel
ou
que
le frère soit
du côté maternel.
Et d’où
dis-tu
que son interdiction vaut
du côté paternel
ou
du côté maternel ?
Ou peut-être est-ce seulement du côté paternel et non du côté maternel ?
On ne peut pas le dire. En effet :
c’est un raisonnement logique !
Nous pouvons apprendre par le raisonnement de « ce que nous trouvons » qu’elle est interdite, qu’elle soit du côté paternel ou du côté maternel :
Le verset a rendu passible
l’homme
ici,
pour la femme de son frère,
et l’a rendu passible pour sa sœur.
De même que pour sa sœur,
le verset l’a rendu passible
que
sa sœur soit
du côté paternel ou
que sa sœur soit
du côté maternel —
ici également, pour la femme de son frère, le verset l’a rendu passible
que
le frère soit
du côté paternel ou
que le frère soit
du côté maternel.
Ou
diras-tu :
prends plutôt cette voie,
et n’interdis donc que la femme d’un frère du côté paternel :
parce que
le verset a rendu passible
l’homme
ici,
pour la femme de son frère,
et l’a rendu passible
le verset également
pour sa tante.
De même que sa tante est du côté paternel et non du côté maternel, ici également
pour la femme de son frère, le verset ne l’a rendu passible que pour la femme d’un frère
du côté paternel et non
pour la femme d’un frère
du côté maternel.
Voyons à qui elle ressemble :
On déduit les proches par lui-même
[la femme de son frère]
des proches par lui-même
[sa sœur].
Et ne conclus pas de sa tante, qui
fait partie des
proches de son père.
Ou prends plutôt cette voie : on déduit une chose qui résulte d’un mariage
[la femme de son frère]
d’une chose qui résulte d’un mariage
[la femme du frère de son père],
et ne conclus pas de sa sœur, dont l’interdit vient de lui-même.
Puisqu’il est effectivement impossible de l’apprendre par le raisonnement, c’est pourquoi :
le verset dit :
« Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère,
c’est la nudité de ton frère ».
La fin du verset est superflue, et le verset l’a répétée afin de nous enseigner que la femme du frère est interdite
que
le frère soit
du côté paternel,
ou
que
le frère soit
du côté maternel.
Et dis : l’un et l’autre,
tant « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère » que « c’est la nudité de ton frère »,
parlent de la femme d’un frère
du côté paternel seulement, et tous deux sont nécessaires :
Et le verset
l’un
l’a écrit au sujet du cas
où elle a,
la femme de son frère,
des enfants du vivant de son mari,
et le verset vient l’interdire à cet homme si son frère meurt ou la répudie.
Et
le verset
l’un
l’a écrit au sujet du cas
où elle n’a pas d’enfants du vivant de son mari,
pour dire qu’elle lui est interdite du vivant de son frère, après que son frère l’a répudiée, puisqu’il n’y a alors pas de mitsva de yiboum. Le verset devait le dire afin que tu ne te trompes pas en disant : puisqu’elle aurait été tenue au yiboum si elle était restée auprès de son frère et qu’il ne l’avait pas répudiée, et qu’il était mort, l’interdit de la femme du frère ne s’était pas appliqué à elle dès le début.
Et nous répondons :
« elle n’a pas d’enfants du vivant de son mari »
n’a pas besoin d’être appris de ce verset, car
de Rav Houna
[ci-dessus, 54b]
cela découle !
Car le verset dit : « La femme de son frère — elle est comme une femme en état de niddah. » Rav Houna en a appris qu’elle est interdite du vivant de son mari, bien qu’elle soit permise après la mort de son mari [comme cela a été expliqué plus haut]. Le verset est donc superflu pour en apprendre l’interdit de la femme du frère utérin.
Et
nous objectons encore :
dis : l’un et l’autre
[« Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère ; c’est la nudité de ton frère »]
parlent de la femme d’un frère consanguin,
et les deux versets sont nécessaires pour nous enseigner :
Le verset
l’un,
qui est interdite dans le cas
où elle a des enfants du vivant de son mari,
après qu’il l’a répudiée.
Et
le verset
l’un,
qui est interdite dans le cas
où elle a des enfants,
et qu’elle est également interdite
après la mort de son mari !
Afin que tu ne dises pas : puisque son mari est mort, le statut de femme du frère s’est retiré d’elle, et elle lui est permise même si elle a eu des enfants de lui, de même que son interdit s’est retiré lorsqu’elle n’a pas d’enfants. Mais si elle n’a pas d’enfants, il y a une mitsva de la prendre en yiboum, tandis que si elle a des enfants, il n’y a pas de mitsva de la prendre en yiboum ; toutefois, dans tous les cas, l’interdit de la femme du frère est levé après la mort. C’est pourquoi un verset particulier était nécessaire pour l’interdire ; mais d’où sais-tu également que la sœur utérine du père est interdite ?
Et nous répondons :
« elle a des enfants après la mort de son mari » — aucun verset n’est nécessaire !
Car
puisque le Miséricordieux a dit
que la femme d’un frère
qui n’a pas d’enfants
est
permise
au yiboum,
tu en apprends par déduction :
mais
la femme d’un frère qui
a des enfants
est
interdite.
Le verset est donc superflu pour nous enseigner que la femme d’un frère utérin est également interdite.
Et nous objectons encore :
peut-être,
malgré tout, avons-nous besoin d’un verset particulier pour enseigner l’interdit de la femme d’un frère qui a des enfants après la mort de son mari, et il ne faut pas l’apprendre de ce que la Torah ne l’a permise que lorsqu’il n’a pas d’enfants, car j’aurais pu dire :
1.
Lorsqu’elle n’a pas d’enfants, elle est interdite à tout le monde,
comme il est dit : « La femme du défunt ne deviendra pas extérieure, pour un homme étranger »,
mais elle est permise au yavam.
Mais lorsqu’elle
a des enfants,
elle est permise
à se remarier,
à tout le monde, et elle est permise
également
au yavam.
2.
Ou encore,
j’aurais pu dire :
si elle n’a pas d’enfants, c’est une mitsva
de la prendre en yiboum auprès du frère de son mari ;
si elle a des enfants, c’est une permission
pour lui de la prendre.
Ou encore, on peut dire : il est effectivement possible d’apprendre que la Torah n’a pas permis la femme d’un frère qui a des enfants après la mort de son mari, de ce que la Torah ne l’a permise que lorsqu’il n’a pas d’enfants. Toutefois, par cet enseignement, je ne saurais pas qu’elle est passible de retranchement, mais seulement qu’elle est frappée d’une interdiction positive. Car j’aurais pu dire :
Si elle n’a pas d’enfants —
non,
elle est effectivement permise à son frère ; mais
si elle a des enfants, non,
elle n’est pas permise à son frère.
Et une interdiction qui découle d’un commandement positif
est une interdiction
positive,
mais nous n’avons pas appris de là la peine de retranchement. C’est pourquoi la Torah devait écrire un autre verset pour nous enseigner qu’il est passible de retranchement à cause d’elle.
Et puisque le verset devait nous enseigner l’interdit de la femme d’un frère qui a des enfants après la mort de son mari, il n’est plus possible d’en apprendre que la femme d’un frère utérin est interdite.
Et nous répondons :
le Miséricordieux a écrit
un
autre verset
[un troisième verset], dans la section de Kedochim : « Et un homme qui prend la femme de son frère — elle est comme une femme en état de niddah.
Il a découvert la nudité de son frère ; ils seront privés d’enfants. »
Tu peux apprendre de ce verset que la femme d’un frère qui a des enfants après la mort de son mari est passible de retranchement. « C’est la nudité de ton frère » est donc superflu, afin d’enseigner que la femme du frère est interdite, que le frère soit du côté paternel ou du côté maternel.
Et nous objectons :
et dis
que le statut de
la femme d’un frère utérin soit comme celui de
la femme
d’un frère consanguin : de même que la femme d’un frère consanguin est permise après la mort de son mari,
de même la femme d’un frère utérin après la mort de son mari
est permise.
Et nous répondons :
le verset dit : « La nudité de ton frère
elle est ».
Et le sens de « elle
est » est : qu’elle demeure dans son état !
Elle reste donc toujours interdite, même après la mort. Or nous avons appris de ce verset la source de l’interdit de la femme d’un frère utérin, et la Torah y a dit qu’elle doit toujours demeurer dans son état d’interdit, également après la mort de son mari.
La Guemara ajoute maintenant l’explication d’autres versets concernant les unions interdites mentionnées dans la section de Kedochim :
Puisque la Torah a déjà dit, à la fin de la section des unions interdites [dans la section d’A’harei Mot] : « Car tout homme qui fera l’une de toutes ces abominations — les personnes qui les auront commises seront retranchées du sein de leur peuple » —
si donc
sa sœur, dont
le verset a de nouveau
écrit le retranchement
[dans la section de Kedochim] : « Et un homme qui prend sa sœur, et ils seront retranchés aux yeux des fils de leur peuple » —
à quoi cela sert-il,
puisqu’elle est incluse parmi toutes les unions interdites ?
Et nous répondons : ce verset du retranchement concernant « sa sœur » était nécessaire
pour [enseigner] ce que dit Rabbi Yo’hanan.
Car Rabbi Yo’hanan a dit :
ce verset enseigne
que, s’il les a toutes commises
[s’il a eu des relations avec toutes les unions interdites]
dans une seule ignorance,
[c’est-à-dire qu’il s’est trompé au sujet de toutes et n’a pas pris conscience de sa faute entre une relation et la suivante] —
il
doit
apporter un sacrifice expiatoire
pour chacune d’elles
des unions interdites.
Puisque le verset a spécifié pour sa sœur un retranchement particulier, nous avons appris de là que, s’il a eu des relations avec toutes les unions interdites — sa sœur comprise — dans une seule ignorance, il est rendu passible, pour la relation avec sa sœur, d’un sacrifice expiatoire particulier, en plus du sacrifice pour les autres unions interdites.
Et de là tu apprends pour toutes les unions interdites que, pour chacune d’elles, il est passible d’un sacrifice expiatoire distinct, car il faut apprendre de la règle de sa sœur la règle de toutes les unions interdites, par le rapprochement de Rabbi Yona [ci-dessus, 54b ; Keritot 2b].
Et nous objectons :
et selon Rabbi Yits’hak, qui dit : tous ceux qui sont passibles de retranchement étaient inclus dans
« Car tout homme qui fera l’une de toutes ces abominations, les personnes qui les auront commises seront retranchées du sein de leur peuple »,
ils l’étaient.
Et pourquoi le retranchement concernant sa sœur a-t-il été distingué
pour être écrit séparément ? Pour t’enseigner :
il a été donné pour le retranchement et non pour la flagellation !
Même si on l’a averti qu’il encourait la flagellation, il ne reçoit pas de flagellation.
Et puisque Rabbi Its’hak explique que la mention du retranchement concernant sa sœur vient enseigner qu’on ne reçoit pas de coups pour elle, selon son opinion donc
pour distinguer
, afin d’imposer un sacrifice expiatoire distinct pour chacune des unions interdites avec lesquelles il a eu rapport dans un seul état d’inconscience,
d’où le savons-nous ?
Et nous répondons :
il le déduit, pour Rabbi Its’hak, afin de distinguer toutes les unions interdites et d’imposer pour chacune un sacrifice distinct,
de
ce que la Torah a dit :
« Et vers une femme dans la souillure de sa niddah
tu ne t’approcheras pas pour découvrir sa nudité ».
Or elle aurait pu écrire : « Et vers une femme en état de niddah, tu ne t’approcheras pas ».
Mais l’Écriture enseigne que chaque femme mentionnée dans ce passage est distincte de sa compagne ; et de là tu apprends
à imposer
à celui qui, dans un seul état d’inconscience, a eu rapport avec toutes les femmes mentionnées dans le passage, un sacrifice distinct
pour
son rapport avec
chaque femme.
Et la Guemara poursuit en expliquant un autre point du passage des unions interdites :
Partout où la Torah a mentionné le retranchement, cela signifie que lui et sa descendance sont retranchés.
Dès lors, au sujet de la nudité de
sa tante, à propos de laquelle la Torah a écrit : « Ils mourront sans enfants
sans fils
»
pourquoi cela est-il nécessaire ?
Car « sans enfants » signifie « retranchement » : lui et sa descendance sont retranchés. Or sa tante fait partie des unions interdites, et il est dit à leur sujet : « Ils seront retranchés », ce qui signifie qu’eux et leurs fils mourront ; pourquoi l’Écriture a-t-elle eu besoin de dire au sujet de sa tante : « Ils mourront sans enfants » ?
Et nous répondons : il est nécessaire de dire au sujet de sa tante : « Ils mourront sans enfants »
pour
ce qu’a dit
Rabba !
Rabba soulève une contradiction [
il objecta qu’il y avait apparemment une contradiction entre les versets ] :
D’un côté,
il est écrit
dans le passage des unions interdites, au sujet de la peine concernant la nudité de sa tante :
« Ils seront sans enfants
», ce qui signifie qu’ils seront sans enfants à l’avenir : ils sont destinés à perdre les enfants qu’ils ont maintenant, au moment du péché. Ils finiront par devenir sans enfants parmi ceux qu’ils ont actuellement, parce qu’ils les enterreront de leur vivant ; ainsi, au moment de la mort des pécheurs, ils mourront sans les enfants qu’ils avaient au moment du péché.
Et
d’un autre côté,
il est écrit
dans un autre verset du passage des unions interdites :
« Ils mourront sans enfants
», ce qui signifie que s’ils sont actuellement, au moment du péché, sans enfants, sans fils, ils resteront également tels qu’ils sont actuellement, sans enfants, au moment de leur mort ; même si des fils leur naissent après le péché, ils mourront.
Toutefois, cette règle ne comprend pas le cas où, aujourd’hui, au moment du péché, ils ont des fils et ne sont donc pas sans enfants : leurs fils mourront de leur vivant.
Comment donc
les deux versets peuvent-ils être conciliés ?
Mais voici l’explication des deux versets :
S’il a des fils
au moment du péché, il
les enterre.
Et s’
il n’a pas de fils
au moment du péché, il
s’en va sans enfants.
Et il était nécessaire d’écrire
aussi
« Ils seront sans enfants
»,
et il était nécessaire d’écrire
également : « Ils porteront leur péché,
« ils mourront sans enfants » !
Si la Torah avait écrit
seulement
« Ils seront sans enfants », j’aurais pensé
que seuls mourraient les fils qui lui étaient nés
avant son péché [
avant qu’il ne pèche ].
Mais
les fils qui lui seraient nés
à partir de son péché, j’aurais dit qu’
ils ne
mourraient pas.
C’est pourquoi
la Torah a écrit : « Ils mourront sans enfants
», afin que tous les fils meurent.
Et si la Torah avait écrit
seulement : « Ils porteront leur péché,
ils mourront sans enfants », j’aurais pensé
que seuls mourraient les fils qui lui naîtraient
à partir de son péché, et qu’il serait sans enfants à cause d’eux ; car tel est le sens de l’Écriture : « Ils porteront leur péché : ils mourront sans enfants ».
Mais
les fils qu’il avait
depuis le début,
avant qu’il ne pèche, j’aurais dit qu’
ils ne
mourraient pas.
C’est pourquoi :
c’est nécessaire
de dire également : « Ils seront sans enfants » !
Ici la Guemara revient à expliquer la source de la loi de l’interdiction de la pénétration initiale pour toutes les unions interdites mentionnées dans la Torah :
L’interdiction de la
pénétration initiale concernant ceux qui sont soumis aux interdits négatifs —
d’où le savons-nous ?
Et la Guemara explique qu’on doit l’apprendre du cas de la « servante désignée », qui est une servante cananéenne fiancée à un serviteur hébreu [à qui la servante est permise ], et qui est interdite à tout le monde dans le cadre de ceux qui sont soumis aux interdits négatifs, par l’interdit : « Il n’y aura pas de prostitué sacré » [qui est un interdit concernant toutes les servantes].
Et la Torah a dit : « Elle sera soumise à l’examen », pour t’enseigner qu’elle reçoit des coups [et non lui] ; « et il apportera son sacrifice de culpabilité à l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’Assignation, un bélier de culpabilité ».
Et l’on apprend l’interdiction de la pénétration initiale concernant ceux qui sont soumis aux interdits négatifs
de ce que la Torah a distingué
dans le verset : « Et lorsqu’un homme couchera avec une femme,
une émission de semence
»,
dit au sujet de la servante désignée,
ce dont il ressort qu’il n’est passible à son sujet que pour un rapport apte à produire une émission de semence, et qu’il s’agit de la pénétration complète.
Il ressort
de cela que tu apprends
que les
autres
personnes soumises aux interdits négatifs,
qui ressemblent à la servante désignée en ce qu’elle est soumise aux interdits négatifs, sont interdites même
dès la pénétration initiale.
Et nous objectons :
au contraire,
disons
de ce que la Torah a distingué
l’interdiction de la
pénétration initiale concernant ceux qui sont passibles de retranchement, comme nous l’avons appris dans la sougya précédente —
il ressort
de cela que tu apprends
que ceux qui sont soumis aux interdits négatifs
ne deviennent passibles
qu’à la pénétration complète.
Rav Achi dit : si
tu dis
ainsi,
que, pour toutes les personnes soumises aux interdits négatifs, la Torah n’a rendu passible qu’à la pénétration complète,
que l’Écriture se taise au sujet de la servante désignée,
qui a distingué dans son cas l’expression « une émission de semence », puisque nous savions déjà, pour toutes les personnes soumises aux interdits négatifs [et la servante désignée en fait partie], qu’elles ne deviennent passibles qu’à la pénétration complète.
Nous expliquons encore : la pénétration initiale concernant ceux qui sont soumis aux interdits négatifs du sacerdoce
—
dont l’interdit n’est pas commun à tous, et que tu ne peux pas apprendre du cas de la servante désignée, qui est interdite à tout Israël —
d’où le savons-nous ?
Cela vient
de la pénétration initiale concernant ceux qui sont soumis aux interdits négatifs du sacerdoce, par une gzera chava
« prise
[« une femme prostituée et profanée, ils ne la
prendront pas »]
prise
[« et l’homme qui
prendra sa sœur »] concernant ceux qui sont passibles de retranchement, pour lesquels la pénétration initiale a été incluse plus haut dans leur totalité, par le rapprochement scripturaire de Rabbi Yona.
Nous expliquons encore : la pénétration initiale
concernant ceux qui sont soumis à un commandement positif [comme l’Égyptien et l’Édomite, à propos desquels il est dit : « Les fils qui leur naîtront : la troisième génération entrera dans l’assemblée de l’Éternel » ; la troisième génération entrera, mais la deuxième génération n’entrera pas, et un interdit qui découle d’un commandement positif est un commandement positif] —