Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 54b (נד:) — le Talmud en français

Yévamot 54b (יבמות נד:): Dans les jours la chose dépend [ Pendant ces jours, la chose dépend], et tant que sept jours ne se sont pas écoulés depuis le début de l’écoulement du sang, elle est impure…

Texte original — Yévamot 54b (נד:)

ביומי

תליא מילתא

[בימים הדין תלוי], ועד שלא ימלאו שבעת ימים מעת תחילת שפיעת הדם הרי היא טמאה.

ואף

אשת אח

, אין די במיתת אוסרה, שהוא אחי בעלה, אלא גם

בבנים תליא מילתא

, שאם הוא מת ויש לו בנים, אין היא מותרת אף שמת אוסרה.

אלא

, אם תפרוך,

פריך הכי

על הלימוד של כל העריות מן הצד השוה בנדה ובאשת אח:

מה לנדה ואשת אח, שכן אין אוסרן מתירן!

אין כח באוסר להתיר, אלא דבר אחר מתירה. והיינו, כשנגמרים שבעת הימים מותרת הנדה [לכשתטבול], ובאשת אח המתיר הוא כשהוא ערירי ללא בנים.

תאמר באשת איש, ש

הבעל ה

אוסרה

הוא זה ש

מתירה

בגט, או במיתתו.

אלא, אמר רבי יונה, ואיתימא רב הונא בריה דרב יהושע

: יש מקור אחר ללמוד ממנו את איסור העראה בכל העריות:

אמר קרא

בסוף פרשת עריות [ויקרא יח יט]:

"כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה

[כל הקרובות, וכן נדה ואשת איש],

ונכרתו הנפשות העושות

".

הוקשו כל העריות כולן

["כל התועבות האלה"] -

לנדה

:

מה נדה

אסורה אפילו

בהעראה, אף כל

העריות אסורות אפילו

בהעראה

.

ותמהינן: כיון שכל העריות הוקשו לנדה, ואפשר ללמוד מהן איסור העראה.

ואלא

, לשון

"נדה" דכתיבא גבי אשת אח

["נדה היא", שלמדנו ממנה להעראה] -

למה לי?!

הרי כיון שהוקשו כל העריות לנדה לאוסרם בהעראה, שוב אי אתה צריך לשון זה כדי ללמד שאשת אח אסורה בהעראה.

ומפרשינן: הביטוי "נדה", שכתבה התורה בענין אשת אח, לא לאסור העראה הוא בא, אלא ללמדנו

כדרב הונא

:

דאמר רב הונא: רמז ליבמה מן התורה

-

מנין?

ועד שלא סיימה הגמרא להביא את כל דברי רב הונא, תמהה הגמרא על דבריו:

מנין

[בתמיהה]?! וכי שייך לשאול מנין שהיבמה מתיבמת?!

והא כתיב

בתורה במפורש

"יבמה יבא עליה

"?

אלא

, כך אמר רב הונא:

רמז ליבמה, שאסורה

על אחי בעלה

בחיי בעלה

, לאחר שגירשה -

מנין?

ועד שלא סיימה הגמרא את דברי רב הונא, תמהה הגמרא על דבריו:

הרי

האי סברא היא!

מהכתוב עצמו הוא מוכרע שאסור היבם לבוא על יבמתו בחיי בעלה.

שהרי

מדאמר רחמנא

ש

לאחר מיתת בעלה

היא

שריא

[מותרת ליבמה],

מכלל

זה אתה למד

דבחיי בעלה

[לאחר שנתגרשה] היא

אסורה!

ואין צורך לחפש "רמז" לאיסור זה?!

ומשנינן: אם לא שמצאנו רמז מפורש לאיסור היבמה לאחי בעלה בחיי בעלה לאחר שגירשה, לא היינו לומדים דין זה מן הדיוק הנזכר, מפני שהיינו אומרים:

ודלמא

, זו היא כונת הכתוב:

לאחר מיתת בעלה מצוה

ליבמה, ואילו

בחיי בעלה

[לאחר שגירשה] יש

רשות

לקחתה.

אי נמי

, היינו אומרים שכונת הכתוב לומר, שאכן היא אסורה בחיי בעלה, אבל אין ענוש עליה כרת כשאר אשת אח.

וכך היינו למדים מן הדיוק: רק

לאחר מיתת בעלה, אין

, אכן מותרת היא לאחיו, ואילו

בחיי בעלה לא

מותרת היא!

ולאו הבא מכלל עשה

[איסור שאינו נאמר בלשון לאו, אלא שמכלל הן אתה שומע לאו] אינו אלא "איסור

עשה

", ואין עליו עונש כרת. ולפיכך צריך רמז אחר, כדי לעונשו בכרת.

ומסיים רב הונא את דבריו, לפרש את הרמז מן התורה לעונש כרת על ביאת היבם על אשת אחיו בחיי בעלה, אחר שגירשה:

אמר קרא: "ואיש אשר יקח את אשת אחיו

-

נדה היא

".

וכי אשת אחיו

-

"נדה" היא!?

אלא

לכך אמר הכתוב "נדה היא" - ללמדך שאשת אח הרי היא

כנדה

:

מה נדה, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן

, לאחר שמלאו ימי נדתה, מכל מקום

בשעת איסורא

הרי היא

בכרת

.

אף אשת אח נמי, אף על פי שיש לה היתר לאחר מכאן

, כשמת בעלה, מכל מקום

בחיי בעלה

הרי היא

בכרת

ליבם. ומוסיפה הגמרא, ומבארת:

אלא, העראה דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם

, וכמו שנאמר "את שארו הערה" -

למה לי

, והרי אף את אלו אפשר ללמוד מהיקישא דרבי יונה!?

ומפרשת הגמרא: לכך הוצרכה התורה לומר "את שארו הערה":

לכדבעא מיניה רבינא מרבא!

והיינו, לתשובת רבא על שאלתו של רבינא:

ששאל רבינא את רבא:

המערה בזכור

-

מהו?

ועוד לפני שהגמרא מביאה את תשובתו של רבא, היא תמהה כיצד יתכן ששאל רבינא את רבא שאלה שכזאת:

הרי

בזכור

-

"משכבי אשה" כתיבא!

וכיון שבאשה גם העראה היא בכלל "משכב", הרי ממילא נאסרה גם העראה בזכור, שהרי בזכור כתיב "משכבי אשה".

ומכח קושיה זאת, חוזרת בה הגמרא, ומעמידה את שאלתו של רבינא באופן אחר:

אלא

כך בעא מיניה רבינא מרבא:

המערה בבהמה

-

מהו?

אמר ליה

רבא לרבינא: העראה בבהמה יש ללמוד מהעראה שכתבה התורה גבי אחות אב ואחות אם, בלימוד של "אם אינו ענין":

אם "אינו ענין

", דהיינו, כיון שאין צורך בדברי הכתוב

ל"העראה" דכתיבא גבי אחות אב ואחות אם

, היות

דאתיא

, שאפשר ללמוד העראה באחות אב ואחות אם

בהקישא

לנדה,

מדרבי יונה

-

לכן,

"תנהו ענין

" -

להעראה דבהמה

.

ומקשינן:

מכדי

, הרי, ביאת

בהמה

-

חייבי

מיתות בית דין היא!

שהבא על הבהמה הוא בסקילה, כשהתרו בו.

ואם כן,

מאי טעמא כתיב להעראה דידיה

[הלימוד של "אם אינו ענין כאן, תנהו ענין להעראה דבהמה"]

גבי

אחות אב ואחות אם, שהם

חייבי כריתות

, ואין בהם סקילה אפילו התרו בהן.

לכתוב

את הלימוד של "אם אינו ענין כאן, תנהו ענין להעראה בבהמה" -

גבי

עריות שהן חייבי

מיתת בית דין

, כגון אמו ואחותו.

ונילף

העראה של בהמה שחייבים עליה

מיתת בית דין, ממיתת בית דין?!

והיינו, נלמד ב"אם ענין של העראה לאמו ואחותו" - תנהו ענין להעראה בבהמה.

כלומר, תכתב ההעראה המיותרת באחת מהעריות שחייבין עליה מיתת בית דין, ואז נאמר: אם אינו ענין לערוה זו שהיא חייבי מיתות בית דין, תנהו ענין לבהמה, שאף היא מחייבי מיתת בית דין.

ומשנינן:

איידי

, היות

דכולה קרא

בפרשת קדושים "ערות אחות אמך ואחות אביך לא תגלה [כי את שארו הערה] " - הוא פסוק מיותר, כיון שכבר הזהירה התורה על אחות אמך ואחות אביך בפרשת אחרי, ולא היה צריך הכתוב לחזור ולהזהיר עליהן עוד בפרשת קדושים - ו

לדרשא

הוא ד

אתי

, וכדמפרש ואזיל.

לפיכך

כתיב ביה

[באותו פסוק]

נמי הא מילתא

העראה -

לדרשא

, לדרוש ב"אם אינו ענין" שההעראה אסורה בבהמה.

ועתה מבארת הגמרא את דרשת הפסוק:

מאי דרשא!?

לאיזה דרשה נכתב הפסוק של אחות אב ואחות אם בפרשת קדושים?

דתניא

: כתיב בפרשת אחרי [יח יד]

"ערות אחות אביך לא תגלה

". ולמדנו מכאן את איסור אחות האב.

ודין זה נוהג

בין

שהיתה אחות אביו

מן האב, בין

שהיתה אחות אביו

מן האם

.

אתה אומר

שאיסור זה נוהג

בין

אם היתה אחות האב

מן האב בין

אם היתה אחות האב

מן האם

.

או אינו

נוהג איסור אחות האב

אלא

באחות האב

מן האב, ולא

באחות האב

מן האם?

אין לומר כן.

שהרי

ודין הוא

, יש ללמוד בלימוד של "מה מצינו" שחייב אפילו על אחות אביו מאמו.

כי

חייב

הכתוב

כאן

באחות האב,

וחייב

הכתוב

באחותו

:

מה אחותו

, חייב בה הכתוב

בין

שהיתה אחותו

מן האב

ו

בין

שהיתה אחותו

מן האם

, שהרי אמרה תורה "ערות אחותך בת אביך או בת אמך, לא תגלה ערותן".

אף כאן

, באחות האב, חייב הכתוב על אחות אביו

בין מן האב בין מן האם

.

שמא תאמר: מנין אתה לומד מאיסור אחותו לאסור גם אחות אביו בין מן האב ובין מן האם?

או כלך לדרך זו

, ותלמד שאין אחות האב אסורה אלא כשהיא אחות האב מן האב. ותאמר כך:

חייב

הכתוב

כאן

באחות האב,

וחייב

הכתוב

בדודתו

.

מה דודתו

[אשת דודו, אחי אביו], חייב בה הכתוב רק כשהיה בעלה אחי אביו

מן האב, ולא

חייב בה הכתוב כשהיה בעלה אחי אביו רק

מן האם

, וכפי שהגמרא מסבירה בהמשך.

אף כאן

, באחות האב, לא חייב בה הכתוב אלא כשהיתה אחות אביו

מן האב, ולא

כשהיתה אחות אביו רק

מן האם

.

תשובתך: אין לומר כן, כי

נראה למי

לאחותו או לדודתו -

דומה

אחות האב.

דנין

איסור אחות האב, שהוא

איסור הבא

מאליו

, שהרי לא מתחדש בה איזה דבר האוסרה,

מ

אחותו, שאף היא

איסור הבא מאליו

.

ואל תוכיח דודתו, שאין

היא

איסור הבא מאליו

, היות שעל ידי קדושי דודו היא נאסרת עליו.

שמא תאמר: מנין אתה אומר שאחות האב דומה יותר לאחותו?

או כלך לדרך זו

, ותדמה אחות אביו לדודתו. כי

דנין

איסור אחות האב, שהיא אינה איסור קרובת עצמו, אלא היא איסור

קרובי האב, מ

דודתו, שאף היא אינה איסור קרובת עצמו, אלא היא איסור

קרובי האב

.

ואל תוכיח אחותו, ש

היא מאיסורי

קרובי עצמו!

והיות שאי אפשר לידע מהיכן ללמוד, לפיכך:

תלמוד לומר

מקרא נוסף, בפרשת קדושים:

"ו

ערות

[אחות אמך ו]

אחות אביך לא תגלה

".

ולא היה צריך הכתוב לאומרו כאן כדי להזהיר עליה, שהרי כבר הזהירה התורה עליה בפרשת אחרי. אלא, היה הכתוב צריך לומר כאן רק את עונשו, כדרך שאמר כאן בשאר עריות את עונשן, ולא חזר בהן הכתוב לומר את אזהרתן, אחר שכבר נאמרה האזהרה בפרשת אחרי.

אלא, בא הכתוב ללמד על אחות האב, שהיא אסורה

בין

שהיא אחות האב

מן האב, בין

שהיא אחות האב

מן האם

.

ועוד תלמוד לומר, באותו פסוק עצמו:

"ו

ערות אחות אמך

[ואחות אביך]

לא תגלה

".

וגם כאן חזר הכתוב ושנה את אזהרת אחות האם, למרות שכבר נכתבה האזהרה בפרשת אחרי, כדי ללמד שהאיסור הוא,

בין

שהיא אחות אמך

מן האב, בין

שהיא אחות אמך

מן האם

.

ומקשינן:

למה לי למכתבא

שהאיסור הוא בין מן האב ובין מן האם -

באחות אב

, ו

למה לי למיכתבא

גם

באחות אם?

והרי די לנו אם היה הכתוב מגלה ענין זה באחת מהעריות האלו, והיינו לומדים אחת מן השניה במה מצינו.

אמר רבי אבהו: צריכי

לשניהם!

דאי כתב רחמנא

רק

באחות אב

שהיא אסורה בין מן האב בין מן האם, הייתי אומר: זו בלבד אסורה אף מן האם,

שכן יש לה

עם בן אחיה

חייס

, יחס קירבה של משפחה, היות ומשפחת אב קרויה "משפחה".

אבל אחות אם

שאין לה איתו יחס משפחה, שמשפחת אם אינה קרויה משפחה,

אימא

לא

אסר אותה הכתוב, ולא נאסרה אחות אמו אלא כשהיא אחות אמו מן האב, ולא כשהיא אחות אמו מן האם.

ו

מאידך,

אי כתב רחמנא

רק

באחות אם

שהיא אסורה בין מן האב ובין מן האם, הייתי אומר: זו בלבד אסורה.

שכן

אחות אמו

ודאית

שהיא אכן קרובתו, ולפיכך אסרה הכתוב בין מן האב ובין מן האם. אבל אחות אב, שאינה קרובתו בודאי, כי יתכן שזינתה אמו תחת בעלה ואינו אביו, יתכן שלא אסרה הכתוב אלא אחות אב מן האב ולא מן האם.

לפיכך

צריכא

הכתוב להשמיענו בין באחות האב ובין באחות האם, שהן אסורות עליו בין שהיא אחותו מן האב ובין שהיא אחותו מן האם.

והוינן בה:

ודודתו

[אשת אחי אביו],

דפשיטא ליה לתנא דמן האב

בלבד היא אסורה,

ולא

דודתו שהיא אשת אחי אביו

מן האם

, וכדאיתא בברייתא -

מנא ליה?

אמר רבא: אתיא

בגזירה שוה

"דודו דודו

" -

כתיב הכא

, גבי דודתו "ואיש אשר ישכב את דודתו -

ערות דודו גלה

".

וכתיב התם

, בדין גאולת עבדים, שחייבים הקרובים לגאול את קרובם שנמכר כעבד לנכרי

"או דודו

[אחי אביו],

או בן דודו, יגאלנו

. או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו".

מה להלן

, בגאולת קרובים, אין גואל אלא דודו שהוא אחי אביו

מן האב, ולא

דודו שהוא אחי אביו

מן האם

[וכפי שיבואר להלן]

אף כאן

, גבי דודתו, אשת אחי אביו, אינה אסורה עליו אלא אם כן היה בעלה אחי אביו

מן האב, ולא

כשהיה בעלה אחי אביו

מן האם

.

ומפרשינן:

והתם

, גבי גאולת קרובים,

מנלן

שאין גואל אלא אחי אביו מן האב ולא אחי אביו מן האם?

כי

אמר קרא

"או דודו או בן דודו, או משאר בשרו,

ממשפחתו יגאלנו

".

משפחת אב

היא בלבד

קרויה "משפחה

", אבל

משפחת אם אינה קרויה משפחה

, ולפיכך אין אחי אביו מן האם חייב לגאול.

עוד מבארת הגמרא את דין "אחות אשתו", שאף היא אסורה בין היתה אחות אשתו מן האב ובין היתה אחות אשתו מן האם [וכפי שמוכיחה הגמרא מן המשנה המובאת כאן], מנין לנו שהיא אסורה בין אם היתה אחות אשתו מן האב ובין מן האם.

והדתנן

: א. אסור לו לאדם לקחת את אחות אשתו כל עוד אשתו חיה, ולכן, אם נשא את אחותה בעוד אשתו קיימת, אין קידושין תופסין באחותה.

אך אם מתה אשתו הרי הוא מותר באחותה.

ב. אחות אשתו אסורה לו בין שהיתה אחותה מן האב בלבד, בין שהיתה אחותה מן האם בלבד.

ג. נשא אדם אשה, ויש לה אחות מן האב בלבד, ולאחות הזו יש אחות מן האם בלבד, הרי הוא מותר באחותה של האחות הזאת, שהרי האחות הזאת היא אינה קרובתה של אשתו, אלא קרובת אחותה של אשתו, ואינה אסורה עליו.

א.

אמרו לו

לאדם שנסע למדינת הים:

מתה אשתך

.

ב. והלך

ונשא

אשה שניה, את

אחותה מאביה

[ולא מאמה] של אשתו, שהיא מותרת לו, כיון שמתה אשתו.

ואחר כך אמרו לו:

מתה

אשתך השניה [שהיא, כאמור, אחותה של אשתו מהאב].

ג. והלך

ונשא

אשה שלישית את

אחותה מאמה

[ולא מאביה] של אשתו השניה.

ואחות זו היא רחוקה מאשתו הראשונה, ואינה אחותה כלל.

ושוב אמרו לו:

מתה

אשתך השלישית [שהיא אחותה של אשתו השניה מהאם, ורחוקה לגמרי מאשתו הראשונה]!

ד. והלך

ונשא

אשה רביעית, את

אחותה מאביה

של אשתו השלישית, שהיא רחוקה לגמרי משתי נשותיו, הראשונה והשניה.

ושוב אמרו לו:

מתה

אשתך הרביעית.

ה. והלך

ונשא

אשה חמישית, את

אחותה מאמה

של אשתו הרביעית, הרחוקה לגמרי מנשותיו הראשונה השניה והשלישית.

נמצאת אשתו השניה - קרובת אשתו הראשונה.

והשלישית - קרובת אשתו השניה, ורחוקה לראשונה.

והרביעית - קרובת השלישית ורחוקה לראשונה ולשניה.

והחמישית - קרובת הרביעית, ורחוקה מן האחרות.

ולאחר מכן התברר שהיו כל אותן העדויות, עדויות שקר, ולא מתה אף אחת מהן, וכולן קיימות!

הרי זה

מותר ב

אשתו ה

ראשונה

, כי מי יאסרנה עליו.

ו

מאחר שנישואיו לאשתו השניה אינן נישואין, שהרי נתברר שאשתו קיימת, ואין קידושין תופסין באחות אשה.

ו

מותר

בשלישית

[כלומר: אשתו היא, והיא מותרת לו] לפי שהיא אינה "אחות אשה" משום אשתו השניה, כיון שלא תפסו בשניה קידושיו.

ואילו משום אשתו הראשונה אין לאוסרה, שהרי השלישית אינה קרובתה כלל.

וכמו כן, נישואיו לאשתו הרביעית אינן נישואין, כיון שאחות אשתו הקיימת היא, כי נישואיו לשלישית [שהיא אחותה של הרביעית] תפסו.

ו

מותר

בחמישית

, שאינה אסורה משום "אחות אשה" של הרביעית, כיון שלא תפסו ברביעית קידושיו, ואילו לנשותיו הראשונה והשלישית היא אינה קרובה כלל.

ו

אם מת הבעל, שעתה יש לו שלש נשים: הראשונה השלישית והחמישית, והן נופלות ליבום לפני אחיו - הרי הן

פוטרות

את

צרותיהן!

כלומר, כשבא אחיו על אחת מן השלש, נפטרו השתיים האחרות [שהן צרותיה של זו] מן היבום, שהרי אין צריך ליבם אלא אחת מנשותיו של האח המת.

ואסור

הבעל עכשיו

ב

אשתו ה

שניה

כיון שאחות אשתו הראשונה היא, ועדיין היא קיימת.

ו

אסור

ב

אשתו ה

רביעית

, כיון שאחות אשתו השלישית היא, והרי קידושיה של השלישית תפסו בה ועדיין היא קיימת.

ו

אם מת,

אין ביאת

אחיו ב

אחת מהן

, בשניה או ברביעית

פוטרת צרתה

[צרותיה], את שלשת נשיו האמיתיות, הראשונה השלישית והחמישית, שהיו נראות כצרותיהן של השניה והרביעית, משום שהתבררה האמת ששתי אלו לא היו נשואות לו כלל.

ואם

התברר שהעדות על מיתת אשתו הראשונה אכן היתה נכונה, ורק העדויות על מיתת שאר הנשים היו שקר -

הרי אם הוא

בא על השניה לאחר מיתת הראשונה

, הרי זה

מותר בשניה

, כיון שנישאה לו לאחר מיתת אחותה.

ועתה מתברר כי קידושיו לשלישית אינן תופסין, כיון שאחות אשתו השניה היא, והיא קיימת.

ו

לכן הוא מותר גם

ברביעית

, היות ואחותה, שהיא אשתו השלישית, אינה נשואה לו, ואילו לשניה היא אינה קרובה כלל.

ו

אם מת הבעל, ונפלו שתי נשותיו, השניה והרביעית, ליבום לפני אחיו, הרי ביאת אחיו באחת מהן -

פוטרות

את

צרותיהן

[צרתה].

שביאתו בשניה פוטרת את הרביעית, וכן אם יבוא תחילה על הרביעית תפטר השניה.

ואסור

הבעל עכשיו

בשלישית

, כיון שהיא אחות של אשתו השניה, שתפסו לו בה קידושין אחרי מות אשתו הראשונה, ועדיין היא קיימת.

ו

אסור

בחמישית

, לפי שהיא האחות של אשתו הרביעית, שתפסו לו בה קידושין ועדיין היא קיימת.

Traduction française

Dans les jours

la chose dépend [

Pendant ces jours, la chose dépend], et tant que sept jours ne se sont pas écoulés depuis le début de l’écoulement du sang, elle est impure.

Et même

la femme d’un frère,

il ne suffit pas que meure celui qui l’interdit, à savoir le frère de son mari, mais également

la chose dépend des fils :

s’il meurt et qu’il a des fils, elle ne lui est pas permise, bien que celui qui l’interdisait soit mort.

Mais,

si tu réfutes,

réfute ainsi

l’enseignement de toutes les unions interdites à partir du dénominateur commun de la femme niddah et de la femme d’un frère :

Qu’ont en commun la femme niddah et la femme d’un frère ? Celui qui les interdit ne les rend pas permises !

Celui qui interdit n’a pas le pouvoir de rendre permis ; c’est une autre chose qui la rend permise. Ainsi, lorsque les sept jours sont achevés, la femme niddah devient permise [lorsqu’elle s’immerge], et, dans le cas de la femme d’un frère, ce qui la rend permise est qu’il soit mort sans enfants.

Peut-on dire la même chose de la femme mariée, dont

le mari, celui qui

l’interdit,

est celui qui

la rend permise

par un guett ou par sa mort ?

Mais, dit Rabbi Yona — et certains disent Rav Houna fils de Rav Yehochoua :

il existe une autre source d’où apprendre l’interdiction de la pénétration partielle dans toutes les unions interdites :

Le verset dit

à la fin du passage des unions interdites [Lévitique 18,19] :

« Car tout homme qui fera l’une quelconque de toutes ces abominations

[toutes les proches parentes, ainsi que la femme niddah et la femme mariée],

les personnes qui les auront commises seront retranchées. »

Toutes les unions interdites ont été mises en parallèle

[« toutes ces abominations »] —

avec la femme niddah :

De même que la femme niddah

est interdite même

par une pénétration partielle, de même toutes

les unions interdites sont interdites même

par une pénétration partielle.

Et nous nous étonnons : puisque toutes les unions interdites ont été mises en parallèle avec la femme niddah, et qu’il est possible d’en apprendre l’interdiction de la pénétration partielle.

Mais

la formulation

« niddah », qui est écrite au sujet de la femme d’un frère

[« elle est niddah », dont nous avons appris la pénétration partielle] —

pourquoi en avons-nous besoin ?

Puisque toutes les unions interdites ont été mises en parallèle avec la femme niddah pour les interdire par une pénétration partielle, tu n’as plus besoin de cette formulation pour enseigner que la femme d’un frère est interdite par une pénétration partielle.

Et nous expliquons : l’expression « niddah », que la Tora a écrite au sujet de la femme d’un frère, ne vient pas interdire la pénétration partielle, mais nous enseigne

comme Rav Houna :

Rav Houna a dit : où trouve-t-on dans la Tora une allusion à la femme destinée au lévirat —

d’où ?

Avant que la Guemara n’achève de rapporter toutes les paroles de Rav Houna, elle s’étonne de ses propos :

D’où

[avec étonnement] ? Peut-on demander d’où vient que la femme destinée au lévirat doit être prise en lévirat ?

Or il est écrit

explicitement dans la Tora

« Le frère du mari défunt viendra sur elle » ?

Mais,

ainsi Rav Houna a parlé :

où trouve-t-on une allusion au fait que la femme destinée au lévirat est interdite

aux frères de son mari

du vivant de son mari,

après qu’il l’a répudiée —

d’où ?

Avant que la Guemara n’achève les paroles de Rav Houna, elle s’étonne de ses propos :

Mais

cette raison s’impose !

C’est le verset lui-même qui démontre que le frère destiné au lévirat ne peut venir sur sa femme destinée au lévirat du vivant de son mari.

En effet,

puisque le Miséricordieux a dit

que

après la mort de son mari

elle est

permise

[permise au lévirat],

il s’ensuit

que tu apprends

que du vivant de son mari

[après qu’il l’a répudiée] elle est

interdite !

Et il n’est pas nécessaire de chercher une « allusion » à cette interdiction ?!

Et nous répondons : si nous n’avions pas trouvé une allusion explicite à l’interdiction de la femme destinée au lévirat au frère de son mari du vivant de son mari, après qu’il l’a répudiée, nous n’aurions pas appris cette loi de la précision mentionnée, car nous aurions dit :

Peut-être,

telle est l’intention du verset :

après la mort de son mari, c’est une mitsva

de la prendre en lévirat, tandis que

du vivant de son mari

[après qu’il l’a répudiée], il y a

permission

de la prendre.

Ou bien,

nous aurions dit que l’intention du verset est certes de dire qu’elle est interdite du vivant de son mari, mais que celui qui la prend n’est pas passible de retranchement comme pour les autres femmes d’un frère.

Et c’est ainsi que nous aurions appris de cette précision : seulement

après la mort de son mari, il n’y a pas,

elle est effectivement permise à son frère, tandis que

du vivant de son mari, elle n’est pas

permise !

Une interdiction qui découle d’un commandement positif

[une interdiction qui n’est pas énoncée sous la forme d’une interdiction négative, mais dont on entend l’interdiction à partir de l’affirmation] n’est qu’une « interdiction

positive »,

et elle n’est pas passible de retranchement. C’est pourquoi il faut une autre allusion afin de le rendre passible de retranchement.

Rav Houna achève ses paroles en expliquant l’allusion de la Tora à la peine de retranchement pour celui qui vient sur la femme de son frère du vivant de son mari, après l’avoir répudiée :

Le verset dit : « Et un homme qui prendra la femme de son frère —

elle est niddah ».

La femme de son frère —

est-elle « niddah » ?!

Mais

le verset a dit « elle est niddah » pour t’enseigner que la femme d’un frère est

comme une niddah :

De même que la femme niddah, bien qu’elle ait une permission ultérieure,

après que les jours de sa niddah sont achevés, néanmoins

au moment de son interdiction

elle est

passible de retranchement.

De même aussi la femme d’un frère, bien qu’elle ait une permission ultérieure,

lorsque son mari meurt, néanmoins

du vivant de son mari

elle est

passible de retranchement

au frère destiné au lévirat. La Guemara ajoute et explique :

Mais, la pénétration partielle qui est écrite au sujet de la sœur du père et de la sœur de la mère,

comme il est dit : « Il a découvert sa nudité » —

pourquoi en avons-nous besoin,

puisque même ces femmes peuvent être apprises par la mise en parallèle de Rabbi Yona ?!

La Guemara explique : c’est pour cela que la Tora a dû dire « Il a découvert sa nudité » :

C’est pour ce que Ravina a demandé à Rava !

C’est-à-dire pour la réponse de Rava à la question de Ravina :

Ravina demanda à Rava :

celui qui pratique une pénétration partielle avec un homme —

qu’en est-il ?

Avant que la Guemara ne rapporte la réponse de Rava, elle s’étonne de ce que Ravina ait pu poser une telle question à Rava :

Or,

pour l’homme —

« comme les relations avec une femme » est écrit !

Puisque, chez une femme, la pénétration partielle entre dans la catégorie de « relation », la pénétration partielle avec un homme est également interdite, puisque, au sujet de l’homme, il est écrit « comme les relations avec une femme ».

En raison de cette objection, la Guemara revient sur ses pas et établit autrement la question de Ravina :

Mais

ainsi Ravina demanda à Rava :

Celui qui pratique une pénétration partielle avec un animal —

qu’en est-il ?

Il lui dit

Rava à Ravina : la pénétration partielle avec un animal peut être apprise de la pénétration partielle que la Tora a écrite au sujet de la sœur du père et de la sœur de la mère, selon l’enseignement « si cela ne concerne pas… » :

Si « cela ne concerne pas »,

c’est-à-dire, puisqu’il n’est pas nécessaire de faire servir les paroles du verset

à la « pénétration partielle » qui est écrite au sujet de la sœur du père et de la sœur de la mère,

puisque

elle vient —

il est possible d’apprendre la pénétration partielle avec la sœur du père et la sœur de la mère

par la mise en parallèle

avec la femme niddah,

de Rabbi Yona —

donc

« donne-lui une application » —

à la pénétration partielle avec un animal.

Et nous objectons :

puisque,

en effet, la relation avec un

animal relève des

passibles de

la peine de mort prononcée par un tribunal !

Celui qui vient sur un animal est lapidé, lorsqu’il a été averti.

Dès lors,

pour quelle raison a-t-on écrit la pénétration partielle qui le concerne

[l’enseignement « si cela ne concerne pas ici, donne-lui une application à la pénétration partielle avec un animal »]

au sujet de

la sœur du père et de la sœur de la mère, qui sont

passibles de retranchement,

et non de lapidation, même lorsqu’elles ont été averties ?

Écrivons

l’enseignement « si cela ne concerne pas ici, donne-lui une application à la pénétration partielle avec un animal »

au sujet

des unions interdites qui sont passibles de

la peine de mort prononcée par un tribunal,

comme sa mère et sa sœur.

Et apprenons

la pénétration partielle avec un animal, qui entraîne

la peine de mort prononcée par un tribunal, d’une peine de mort prononcée par un tribunal ?!

C’est-à-dire : apprenons, par « si cela ne concerne pas », la pénétration partielle avec sa mère et sa sœur — donne-lui une application à la pénétration partielle avec un animal.

En d’autres termes, que la pénétration partielle superflue soit écrite au sujet de l’une des unions interdites qui entraînent la peine de mort prononcée par un tribunal, puis que nous disions : si cela ne concerne pas cette union interdite, qui entraîne la peine de mort prononcée par un tribunal, donne-lui une application à l’animal, qui lui aussi relève des passibles de la peine de mort prononcée par un tribunal.

Et nous répondons :

étant donné,

que

tout le verset

dans le passage de Kedochim — « Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ta mère ni de la sœur de ton père [car il a découvert sa nudité] » — est un verset superflu, puisque la Tora avait déjà interdit la sœur de ta mère et la sœur de ton père dans le passage d’A’haré, et que le verset n’avait donc pas besoin de répéter cette interdiction dans le passage de Kedochim — et qu’il

vient pour une interprétation,

c’est ce qu’il

vient faire, comme il l’expliquera ensuite.

C’est pourquoi il est

écrit en lui

[dans ce même verset]

également cette chose —

la pénétration partielle —

pour une interprétation, afin d’enseigner par « si cela ne concerne pas » que la pénétration partielle avec un animal est interdite.

La Guemara explique maintenant l’interprétation du verset :

Quelle interprétation ?!

Pour quelle interprétation le verset relatif à la sœur du père et à la sœur de la mère a-t-il été écrit dans le passage de Kedochim ?

Car il a été enseigné :

il est écrit dans le passage d’A’haré [18,14]

« Tu ne découvriras pas la nudité de la sœur de ton père ».

Nous avons appris de là l’interdiction de la sœur du père.

Et cette loi s’applique

aussi bien

si elle était la sœur de son père

par le père, aussi bien

si elle était la sœur de son père

par la mère.

Tu dis

que cette interdiction s’applique

aussi bien

si la sœur du père était

par le père, aussi bien

si la sœur du père était

par la mère.

Ou bien ne s’applique-t-elle

à la sœur du père

que

lorsqu’elle est la sœur du père

par le père, et non

lorsqu’elle est la sœur du père

par la mère ?

On ne peut pas le dire.

En effet,

c’est une conclusion logique : on doit apprendre par une déduction de type « ce que nous trouvons » qu’il est passible même pour la sœur de son père par sa mère.

Car

le verset a rendu passible

l’homme

ici

pour la sœur du père,

et l’a rendu passible

le verset

pour

sa sœur :

De même que pour sa sœur,

le verset l’a rendu passible

aussi bien

si elle était sa sœur

par le père

que

aussi bien

si elle était sa sœur

par la mère,

car la Tora a dit : « La nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, tu ne découvriras pas leur nudité ».

De même ici,

pour la sœur du père, le verset a rendu passible de la sœur de son père

aussi bien par le père que par la mère.

Peut-être diras-tu : d’où apprends-tu, de l’interdiction de sa sœur, à interdire également la sœur de son père, aussi bien par le père que par la mère ?

Ou bien dirige-toi vers cette autre voie,

et apprends que la sœur du père n’est interdite que lorsqu’elle est la sœur du père par le père. Tu diras ainsi :

le verset a rendu passible

l’homme

ici

pour la sœur du père,

et le verset a rendu passible

l’homme

pour

la femme de son oncle paternel.

De même que pour la femme de son oncle paternel,

[la femme de son oncle, frère de son père], le verset ne l’a rendu passible que lorsque son mari était le frère de son père

par le père, et non

lorsque son mari était le frère de son père seulement

par la mère, comme la Guemara l’expliquera plus loin.

De même ici,

pour la sœur du père, le verset ne l’a rendu passible que lorsqu’elle était la sœur de son père

par le père, et non

lorsqu’elle était la sœur de son père seulement

par la mère.

Réponse : on ne peut pas le dire, car

à qui —

à sa sœur ou à la femme de son oncle paternel —

ressemble

la sœur du père ?

Nous jugeons

l’interdiction de la sœur du père, qui est

une interdiction qui vient

d’elle-même,

car rien de nouveau ne survient en elle pour l’interdire,

à partir de

sa sœur, qui est elle aussi

une interdiction qui vient d’elle-même.

Et ne prends pas comme preuve la femme de ton oncle paternel, car elle n’est pas

une

interdiction qui vient d’elle-même,

puisqu’elle lui devient interdite par le mariage de son oncle paternel.

Peut-être diras-tu : d’où dis-tu que la sœur du père ressemble davantage à sa sœur ?

Ou bien dirige-toi vers cette autre voie,

et compare la sœur de son père à la femme de son oncle paternel. Car

nous jugeons

l’interdiction de la sœur du père, qui n’est pas l’interdiction d’une proche parente de l’homme lui-même, mais l’interdiction d’une

parente du père, à partir de

la femme de son oncle paternel, qui elle aussi n’est pas l’interdiction d’une proche parente de l’homme lui-même, mais l’interdiction d’une

parente du père.

Et ne prends pas comme preuve sa sœur, qui

fait partie des interdits de

ses propres proches !

Puisqu’il est impossible de savoir de quel cas apprendre, c’est pourquoi :

Le texte enseigne

un autre verset, dans le passage de Kedochim : «

Et la

nudité

[de la sœur de ta mère et]

de la sœur de ton père, tu ne la découvriras pas ».

Le verset n’avait pas besoin de l’énoncer ici pour l’avertir à son sujet, puisque la Tora l’avait déjà averti à son sujet dans le passage d’A’haré. Le verset devait seulement énoncer ici la peine, comme il l’a fait ici pour les autres unions interdites, et il n’a pas répété leur avertissement après que l’avertissement avait déjà été dit dans le passage d’A’haré.

Mais le verset est venu enseigner, au sujet de la sœur du père, qu’elle est interdite

aussi bien

si elle est la sœur du père

par le père, aussi bien

si elle est la sœur du père

par la mère.

Et le texte enseigne encore, dans ce même verset : «

Et la

nudité de la sœur de ta mère

[et de la sœur de ton père]

tu ne la découvriras pas ».

Ici également, le verset a répété l’avertissement concernant la sœur de la mère, bien que l’avertissement ait déjà été écrit dans le passage d’A’haré, afin d’enseigner que l’interdiction s’applique

aussi bien

si elle est la sœur de ta mère

par le père, aussi bien

si elle est la sœur de ta mère

par la mère.

Et nous objectons :

pourquoi fallait-il l’écrire —

que l’interdiction s’applique aussi bien par le père que par la mère —

pour la sœur du père,

et

pourquoi fallait-il l’écrire

également

pour la sœur de la mère ?

Il aurait suffi que le verset révèle cette notion pour l’une de ces unions interdites, et nous aurions appris l’une de l’autre par ce que nous trouvons.

Rabbi Abahou a dit : les deux sont nécessaires

pour les deux !

Car si le Miséricordieux avait écrit

seulement

pour la sœur du père

qu’elle est interdite aussi bien par le père que par la mère, j’aurais dit : seule celle-ci est interdite même par la mère,

car elle a

avec le fils de son frère

une ascendance, c’est-à-dire un lien de parenté familiale, puisque la famille du père est appelée « famille ».

Mais la sœur maternelle

qui n'a avec lui aucun lien de «famille», car la famille maternelle n'est pas appelée famille,

«mère»

«non»

le verset l'a interdite, et la sœur de sa mère n'est interdite que lorsqu'elle est sœur de sa mère du côté du père, et non lorsqu'elle est sœur de sa mère du côté de la mère.

et

d'autre part,

si le Miséricordieux a écrit

seulement

chez la sœur de la mère

qui est interdite tant du côté du père que du côté de la mère, je dirais : seule celle-ci est interdite.

Puisque

la sœur de sa mère

est certaine

qu'elle est effectivement sa parente, et par conséquent le verset l'a interdite tant du côté du père que du côté de la mère. Mais la sœur du père, qui n'est pas assurément sa parente — car il se peut que sa mère ait fauté sous la garde de son mari et qu'il ne soit pas son père — il est possible que le verset n'ait interdit que la sœur du père du côté paternel et non du côté maternel.

Par conséquent

il faut

que le verset nous fasse entendre tant pour la sœur du père que pour la sœur de la mère, qu'elles lui sont interdites tant qu'elles sont sa sœur du côté du père que du côté de la mère.

Et voici ce qu'on tient là :

et sa tante

la femme du frère de son père,

il est clair pour lui que le tanaï parle du côté du père

— seulement elle est interdite,

et non

sa tante qui est la femme du frère de son père

du côté maternel

— comme il est dit dans la baraïta —

d'où cela ?

Rava dit : "vient"

par une gzera shava

"son oncle, son oncle" —

il est écrit ici

au sujet de sa tante «et l'homme qui couchera avec sa tante» —

"les parties intimes de son oncle sont dévoilées".

Et il est écrit là

dans la loi de la rédemption des esclaves, où les proches sont obligés de racheter leur parent qui a été vendu comme esclave à un étranger,

"ou son oncle

le frère de son père,

ou son cousin, le rachètera"

ou tout autre de sa chair de sa famille le rachètera.

Qu'en est-il ici

dans la rédemption des proches, seul rachète l'oncle qui est le frère de son père

du côté paternel, et non

l'oncle qui est le frère de son père

du côté maternel

(comme cela sera expliqué plus bas).

Ici encore

en ce qui concerne sa tante, la femme du frère de son père, elle n'est interdite pour lui que si son mari était le frère de son père

du côté paternel, et non

lorsque son mari était le frère de son père

du côté maternel.

Et nous expliquons :

et là-bas

à propos de la rédemption des proches

d'où

venons-nous que seul rachète le frère de son père du côté paternel et non le frère du père du côté maternel ?

Car

dit le verset «

ou son oncle ou son cousin ou tout autre de sa chair»,

de sa famille le rachètera.

La famille paternelle —

elle seule

est appelée "famille",

mais

la famille maternelle n'est pas appelée "famille",

et par conséquent le frère de son père du côté maternel n'est pas obligé de racheter.

La Guemara explique encore la loi de «la sœur de sa femme», qui est également interdite tant qu'elle fut sœur de sa femme du côté du père que du côté de la mère [et comme la Guemara le déduit de la Mishna rapportée ici], d'où savons-nous qu'elle est interdite dans les deux cas ?

Et la Mishna enseigne :

a. Il est interdit à un homme de prendre la sœur de sa femme tant que sa femme est en vie ; par conséquent, si [l'homme] a épousé la sœur pendant que sa femme existait, les kiddouchin ne prennent pas à l'égard de la sœur.

Mais si sa femme est morte, alors il lui est permis envers sa sœur.

b. La sœur de sa femme lui est interdite que ce fût sœur d'elle du côté du père seulement, ou sœur d'elle du côté de la mère seulement.

c. Un homme a épousé une femme, et celle-ci a une sœur du père seulement, et cette sœur a, elle, une sœur du côté de la mère seulement ; il lui est permis envers la sœur de cette sœur, car cette dernière n'est pas parente de sa femme, mais parente de la sœur de sa femme, et elle ne lui est pas interdite.

On lui dit

à l'homme qui était parti au pays de la mer :

Ta femme est morte.

et il épousa

une seconde femme,

la sœur paternelle

(et non maternelle) de sa femme, qui lui est permise, puisqu'il avait été annoncé que sa femme était morte.

Et ensuite on lui dit :

Elle est morte

ta deuxième épouse (qui est, comme dit, la sœur paternelle de sa femme).

et il épousa

une troisième femme,

la sœur maternelle

(et non paternelle) de sa deuxième épouse.

Et cette sœur est éloignée de sa première épouse, et n'est pas du tout sa sœur.

Et de nouveau on lui dit :

Elle est morte

ta troisième épouse (qui est la sœur maternelle de sa deuxième épouse, et complètement étrangère à la première).

et il épousa

une quatrième femme,

la sœur paternelle

de sa troisième épouse, qui est totalement éloignée des deux premières épouses, la première et la seconde.

Et de nouveau on lui dit :

Elle est morte

ta quatrième épouse.

et il épousa

une cinquième épouse,

la sœur maternelle

de sa quatrième épouse, totalement éloignée des premières, seconde et troisième épouses.

La seconde épouse est parente de la première.

La troisième est parente de la seconde et éloignée de la première.

La quatrième est parente de la troisième et éloignée de la première et de la seconde.

La cinquième est parente de la quatrième et éloignée des autres.

Et ensuite il apparut que toutes ces attestations étaient de faux témoignages, qu'aucune d'elles n'était morte, et qu'elles étaient toutes vivantes !

Voici donc

est permis envers

sa

première

car qui l'interdirait pour lui ?

et

puisque ses noces avec sa seconde n'étaient pas des noces effectives, car il est apparu que sa femme existait, et les kiddouchin ne prennent pas à l'égard de la sœur d'une femme.

et

est permis

avec la troisième

(c'est-à-dire : elle est sa femme, et elle lui est permise) parce qu'elle n'est pas «la sœur d'une femme» à cause de sa seconde épouse, puisque les kiddouchin envers la seconde n'avaient pas pris.

Et quant à la première, il n'y a pas d'empêchement, la troisième n'étant pas du tout sa parente.

De même, ses noces avec la quatrième ne sont pas effectives, puisque la sœur de sa femme existante est là, car ses noces avec la troisième (qui est la sœur de la quatrième) avaient pris.

et

est permis

avec la cinquième

qui n'est pas interdite pour cause d'«être la sœur d'une femme» de la quatrième, puisque ses kiddouchin envers la quatrième n'avaient pas pris, et quant à ses épouses première et troisième elle n'est pas du tout parente.

et

si le mari meurt, et restent trois de ses femmes : la première, la troisième et la cinquième, et elles tombent en yibum devant son frère — alors elles

exemptent

les

leurs co-épouses !

C'est-à-dire, quand son frère vient sur l'une des trois, les deux autres (qui sont co-épouses de celle-ci) sont dégagées du yibum, car pour le yibum du frère décédé il n'en faut qu'une des épouses.

Et il est interdit

au mari maintenant

en

sa

seconde

parce qu'elle est la sœur de sa première épouse, et elle est encore en vie.

et

est interdite

en

sa

quatrième

parce qu'elle est la sœur de sa troisième épouse, et les kidochins de la troisième ont pris sur elle et elle est encore en vie.

et

si il meurt,

il n'y a pas eu de rapport

du frère

avec l'une d'elles

la seconde ou la quatrième,

dégage sa co-épouse

(c'est-à-dire sa co-épouse), les trois épouses véritables — la première, la troisième et la cinquième — qui apparaissaient comme les co-épouses de la seconde et de la quatrième, puisque la vérité est apparue que ces deux-là n'avaient pas été mariées à lui du tout.

Et si

il apparaît que le témoignage sur la mort de sa première épouse était effectivement vrai, et que seuls les témoignages sur la mort des autres femmes étaient mensongers —

alors si

il eut des relations avec la seconde après la mort de la première

alors

il est permis avec la seconde

puisqu'elle lui fut donnée en mariage après la mort de sa sœur.

Et maintenant il apparaît que ses kiddouchin pour la troisième ne prennent pas, parce qu'elle est la sœur de sa seconde épouse, et elle est encore en vie.

et

donc il est aussi permis

avec la quatrième

parce que sa sœur, qui est sa troisième épouse, n'est pas mariée à lui, et quant à la seconde elle n'est pas du tout parente.

et

si le mari meurt, et tombent en yibum devant son frère ses deux épouses, la seconde et la quatrième, alors l'union du frère avec l'une d'elles

libère

les

leurs co-épouses.

[sa co-épouse]

car la venue du frère sur la seconde libère la quatrième, et de même si il vient d'abord sur la quatrième la seconde est libérée.

Et il est interdit

au mari maintenant

avec la troisième

car elle est sœur de sa seconde épouse, pour laquelle ses kiddouchin ont pris après la mort de la première épouse, et elle existe encore.

et

est interdite

avec la cinquième

parce qu'elle est la sœur de sa quatrième épouse, pour laquelle ses kiddouchin ont pris et qui existe encore.

Mots de ce daf dans le dictionnaire