Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 53b (נג:) — le Talmud en français

Yévamot 53b (יבמות נג:): Nous avons appris dans notre Michna : « a accompli la halitsa, a fait un maamar et a donné [un guet] ». . Et ainsi de suite. Et nous avons objecté à ce propos : S’agissant de…

Texte original — Yévamot 53b (נג:)

שנינו במשנתנו:

חלץ ועשה מאמר ונתן

.

וכו'.

והוינן בה:

בשלמא חלץ ועשה מאמר

ביבם אחד ובימה אחת, שפיר

איצטריך

לומר שאינו כלום -

כי

סלקא דעתך אמינא, נגזור

אפילו לרבי עקיבא הסובר שאין קידושין תופסים בחלוצה, על

מאמר דבתר חליצה

, להחמיר ולהצריכה גט,

אטו

משום

מאמר דקמי חליצה,

שצריכה גט למאמרו, בנוסף לחליצתו, ו

קא משמע לן דלא גזרינן

.

אלא חלץ ונתן גט

-

למה לי

לשנות זאת במשנה?

כי מה יועיל גט זה, והרי היא מותרת לשוק גם בלעדיו, והוא אסור בקרובותיה גם בלעדיו.

ומשנינן:

ולטעמיך,

שהקשית כך,

אימא סיפא

:

בעל ועשה מאמר, בעל ונתן גט

-

למה שנה זאת התנא?

בשלמא בעל ונתן גט

-

איצטריך,

כי

סלקא דעתך אמינא, נגזור גט דבתר בעילה אטו גט דקמי בעילה, קא משמע לן דלא גזרינן

.

אבל בעל ועשה מאמר

-

למה לי

לומר זאת? והרי לא הוסיף המאמר כלום אחר הבעילה!

אלא

מה יש לך לתרץ, כי

איידי

היות

דתנא "חלץ ועשה מאמר", תנא נמי

במקביל לו

"בעל ועשה מאמר

", אף על פי שאין בו צורך.

אם כן, כך נתרץ גם את שאלתך:

ואיידי דבעי למיתני "בעל ונתן גט", תנא נמי

במקביל לכך

"חלץ ונתן גט

", אף על פי שאין בו צורך.

שנינו במשנתנו:

בזמן שהיא וכו'.

מתניתין, דלא כי האי תנא

-

דתניא, אבא יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומר משום רבי מאיר: אחת בעילה ואחת חליצה

-

בתחלה

-

אין אחריה כלום

.

באמצע ובסוף

-

יש אחריה כלום.

ושלש מחלוקת בדבר

-

א.

תנא קמא סבר: ביאה דאיכא למיגזר

-

גזרינן

.

חליצה דליכא למיגזר

-

לא גזרינן

.

ב.

ורבי נחמיה

, שאמר אחת זו ואחת זו אין אחריה כלום,

סבר: ביאה נמי ליכא למיגזר

.

ודקאמרת ליגזור ביאה אחר הגט משום ביאה אחר חליצה

-

כיון דחליצה דאורייתא

-

מידע ידעי

.

ודקאמרת, ליגזור ביאה אחר מאמר משום ביאה אחר ביאה

-

כיון דביאה דאורייתא

-

הא מידע ידיעי

.

ג.

ואבא יוסי בן חנן סבר לה כרבנן, דגזרי בביאה

.

וגזר חליצה משום ביאה.

הדרן עלך פרק רבן גמליאל

--- title: "חברותא - יבמות — פרק שישי - הבא על יבמתו" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0006L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0006L5" --- פרק שישי - הבא על יבמתו

Оригинал главы פרק שישי - הבא על יבמתו

הקדמה

הפרק שלפנינו עוסק, בחלקו הגדול, בענין הנשים הפסולות להנשא לכהנים, ובענין הנשים הפסולות לאכול בתרומה.

להלן עיקרי הדברים בענינים אלו, על פי שיטת רש"י:

א.

הנשים הפסולות להנשא לכהנים

-

כהן גדול אסור לישא אלמנה ואשה בעולה.

שנאמר בכהן גדול "אלמנה וגרושה וחללה זונה - את אלה לא יקח. כי אם בתולה מעמיו יקח אשה".

וכן נאסרו כל הכהנים בגרושה [וכן בחלוצה מדרבנן], ובאשה זונה או חללה.

שנאמר "אשה זונה וחללה לא יקחו. ואשה גרושה מאישה לא יקחו".

הזונה

האמורה בתורה - היא אשה שנבעלה למי שהיא אסורה להבעל לו [לדעת רש"י, והכי קיימא לן. ונחלקו תנאים בדבר, לקמן דף סא].

החללה

האמורה בתורה - היא זו שנבעלה למי שהוא אסור בה משום כהונתו [פסולי כהונה], או הזרע שבא מביאה זו.

החלל פוסל את אשתו ואת זרעו, ונעשו אף הם חללים.

ב.

האוכלים תרומה, על אף שאינם כהנים

-

בתו של כהן

אוכלת בתרומה [ונקראת "תרומה דבי נשא", כלומר: תרומת בית אביה]. יש אומרים מפני שאף היא כהנת, ואוכלת מחמת קדושתה העצמית בתורת כהנת, ויש אומרים שמכח אביה היא אוכלת, ואביה נחשב "מאכילה" בתרומה.

משנתארסה בת הכהן לישראל הרי היא נפסלת מתרומת בית אביה.

אשתו הישראלית של כהן

, מותרת לאכול בתרומה. יש אומרים שבעלה הוא זה ש"מאכילה" בתרומה, ויש אומרים שבאשה עצמה נתחדש דין אכילה מחמת היותה אשת כהן; ויש בספק זה כמה וכמה נפקא מינה.

עבדו ושפחתו הכנעניים של כהן

, אוכלים בתרומה, לפי שהאדון "מאכילם" בתרומה, אך אין עליהם קדושת כהונה.

בת ישראל שניסת לכהן ויש לה הימנו בן

קיים, או בן הבן, ואפילו היה זר או פסול, הרי אמו [או אם אמו] אוכלת בתרומה.

שנאמר "וכהן כי יקנה ... ויליד ביתו - הם יאכלו בלחמו".

ודרשו חכמים: הם "יאכילו" בלחמו; ואפילו יש לה בן קיים מן הכהן שלא על ידי נישואין, הרי הוא מאכילה בתרומה.

ג.

נשים הפסולות באכילת תרומה

:

כל אשה שנעשית חללה מביאת פסולי כהונה, הרי זו אינה אוכלת לא בתרומת בית אביה, אם היא כהנת, ולא בתרומת בעלה אם היא ישראלית הנשואה לכהן.

ונסתפקו האחרונים אם חללה אוכלת בתרומה בשביל בנה מכהן.

התוספות נסתפקו אם "זונה" פסולה מתרומה הואיל והוקשה לחללה [ראה דבריהם בדף לה א ומד ב]. ואולם בדעת רש"י הוכיחו, שאין בשם "זונה" בעצמותו כדי לפוסלה מתרומה.

ועוד אמרה תורה "ובת כהן כי תהיה לאיש זר - היא בתרומת הקדשים לא תאכל". מלמד הכתוב שכל אשה שנבעלה לאדם שהוא זר ופסול לה, הרי היא אסורה מלאכול בתרומה, ובלבד שיהא "זר אצלה מעיקרא", ויהא "איש זר" ולא "אשה זרה".

וכשם שנפסלת היא מתרומת בית אביה, כן נפסלת היא מתרומה שהיא אוכלת בשביל בנה שיש לה מכהן, ודרשוהו חז"ל מריבוי הכתוב [ראה לקמן סז ב].

ועוד אמרה תורה "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה [מבעלה, וכשנישאה לו נפסלה מלאכול בתרומת בית אביה], ושבה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל".

ודרשו חכמים ממקרא זה, שאין האשה אוכלת בתרומה אלא אם כן נבעלה למי שיש לו עליה קדושין וגירושין. אבל אם נבעלה האשה [אפילו ביאה בעלמא בלא שיקחנה] למי שאין קידושין תופסין לו בה [כגון לקרוב, או לנכרי ועבד שאין לו קדושין בבת ישראל] שוב אינה אוכלת בתרומת בית אביה.

וכשם שנפסלת היא מתרומת בית אביה, כן נפסלת היא מתרומה שהיא אוכלת בשביל בנה מכהן, ודרשוהו חז"ל מריבוי הכתוב, [ראה לקמן סט א].

בת כהן שיש לה בן או בן הבן מישראל בין על ידי נישואין ובין על ידי זנות, הרי היא נפסלת מלאכול בתרומת בית אביה, שהרי אמרה תורה "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה כנעוריה".

ומשמע מהכתוב, שאם יש לה זרע מישראל, אינה שבה אל בית אביה, ואינה אוכלת בתרומה.

וכשם שהיא נפסלת מאכילה בתרומת בית אביה, בגלל זרעה מישראל, כן היא נפסלת בגללו מאכילת תרומה בשביל בנה מכהן.

ואולם יש בדבר חילוקי דינים [ראה משנה לקמן פו א, ומקור דין זה ראה ברש"י סט א ד"ה כן, וברש"י פו ב, ד"ה מת].

ונסתפקו האחרונים אם גם בן מישראל שנולד לה על ידי זנות, פוסל אותה מאכילת תרומה שאוכלת בשביל בנה מכהן.

מתניתין:

הבא על יבמתו

הזקוקה לו ליבום:

א.

בין

שבא עליה

בשוגג

, שהיה סבור בשעת ביאה שהוא בא על אשתו או אשה אחרת, ולא ידע שהיא יבמתו.

בין

שבא עליה

במזיד

, שהיתה כוונתו לשם זנות ולא לשם מצוה.

בין

שבא עליה

באונס

, ויתבאר בגמרא באיזה אופן היה האונס.

בין ברצון

, שידע שהיא יבמתו ונתכוין לקנותה.

ו

אפילו

היה

הוא שוגג והיא מזידה

.

או שהיה

הוא מזיד והיא שוגגת

, שאין שניהם מכוונים לשם מצוה.

או שהיה

הוא אנוס והיא לא אנוסה

, אלא שוגגת או מזידה.

או שהיתה

היא אנוסה והוא לא אנוס

אלא שוגג או מזיד, ונמצא שאין שניהם מכונים לשם מצוה.

אחד המערה

[ביאה שאינה גמורה] ביבמתו,

ואחד הגומר

את ביאתו ביבמתו.

בכל האופנים שנזכרו, הרי זה

קנה

את יבמתו לאשה -

ולא חילק

הכתוב

בין ביאה לביאה

.

ומכך אתה למד, שאחד הבא על יבמתו כדרכה, ואחד הבא עליה בא עליה שלא כדרכה, הרי זה קנה את יבמתו לאשה [תוספות בשם רש"י, ורש"י בגמרא].

ו

כשם שהביאות האלו קונות ביבמה, ,

כן

פוסלות ביאות אלו את הנשים הנפסלות על ידי ביאה לכהונה ולתרומה, ולפיכך:

ב.

הבא על אחת מכל העריות שבתורה

, ונעשית זונה על ידי ביאתו להיאסר לכהן, ונפסלת על ידי ביאתו בתרומה.

או

שבא כהן על אחת מה

פסולות

לכהונה, ונעשית חללה על ידי ביאתו,

כגון

:

אלמנה

שנבעלה

לכהן גדול

,

או שנבעלה

גרושה

לכהן הדיוט,

או שנבעלה

חלוצה לכהן הדיוט

שהוא אסור בה מדרבנן,

ונעשו כל אלו חללות מדאורייתא או מדרבנן.

בכל אלו - אם בא עליה באחת מהביאות שנזכרו, הרי הוא פוסל אותה, וכפי ששנינו במשנה בסופה "פסלה".

וכן

ממזרת

שנבעלה לישראל בביאות אלו,

ו

כן

נתינה

[גבעונים שנתגיירו בעורמה בימי יהושע, ונתנם עבדים לחוטבי עצים ושואבי מים, ואסורים הם לבוא בקהל, ] שנבעלה

לישראל

בביאות אלו הרי הם נענשים עליה.

[פיסקא זו אינה שייכת ללשון "פסלה" האמור בסוף המשנה, הואיל ואינן נפסלות על ידי ביאתן, רש"י; והרשב"א כתב שבגירסאות מדויקות אין מופיעה פיסקא זו כלל, כיון שאינה שייכת לענין פסול שהוא נידון משנתנו].

ג. וכן אם נבעלה

בת ישראל לממזר ולנתין

שהם פוסלים אותה משום "ובת כהן כי תהיה לאיש זר היא בתרומת הקדשים לא תא כל".

בכל אלו -

פסלה

הבועל לאשה, בכל אופני הביאות שנזכרו.

ולא חילק

באלו

בין ביאה לביאה

, שאף אם לא גמר ביאתו אלא הערה בה בלבד, הרי זה פסלה [תוספות בשם רש"י].

גמרא:

שנינו במשנה: הבא על יבמתו בין בשוגג בין במזיד, בין באונס בין ברצון, אפילו הוא שוגג והיא מזידה, הוא מזיד והיא שוגגת, הוא אנוס והיא לא אנוסה, היא אנוסה והוא לא אנוס - קנה:

והוינן בה:

מאי "אפילו

"?

ומשנינן:

"לא מיבעיא" קאמר

.

לא מיבעיא

כש

הוא שוגג והיא קמכוונא למצוה, אי נמי, הוא מזיד והיא קמכוונא למצוה

, שקנה את יבמתו.

אלא אפילו הוא שוגג והיא מזידה

, או שהיה

הוא מזיד והיא שוגגת

[ב"ח],

דתרווייהו

[שניהם, היבם ויבמתו]

לא קמכווני לשם מצוה, אפילו הכי קנה

תני רבי חייא: אפילו

היו

שניהם

, היבם והיבמה,

שוגגים

, או שהיו

שניהם מזידים

, או שהיו

שניהם אנוסים

, בכל אלו הרי זה קנה.

ומפרשת הגמרא תחילה את משנתנו, ואחר כך את מה ששנה רבי חייא:

"אנוס" דמתניתין

-

היכי דמי

, כיצד והאיך נאנס?

אילימא

, אם נאמר לפרש:

כשאנסוהו עובדי כוכבים

, והביאוהו על יבמתו, והדביקוהו בה כשלא היה אברו מקושה, ונתקשה,

ובא עליה

[נתבאר על פי תוספות].

אי אפשר לפרש כן, כי:

והאמר רבא: אין

טענת

אונס ל

מי שבא על ה

ערוה!

א. קיימא לן שבגילוי עריות, אפילו איימו עליו בעונש מיתה לעשות מעשה, הרי זה יהרג ואל יעבור.

ב. נתקשה אדם בשנתו או לאשתו, ועובדי כוכבים מדביקים אותו על ערוה, ויכול להישמט מהם, אם על ידי שיישמט מהם הוא ייהרג, אינו חייב להישמט מהם ולמות, כי הואיל ואין הוא עושה מעשה אלא הם עושים בו את המעשה, והוא אינו אלא כקרקע עולם, אינו חייב להישמט ולמות.

ג. לא היה מקושה, ועובדי כוכבים מדביקים אותו על ערוה, ויודע בעצמו שאם לא יישמט מהם הוא יתקשה, הרי זה חייב להישמט מהם אפילו אם ייהרג, כי אין הוא יכול לומר אנוס אני ואיני אלא קרקע עולם.

והטעם:

לפי שאין קישוי

האבר

אלא לדעת

, ונמצא שהוא זה שעושה את הביאה ולא האדם האחר שהדביקו, ולפיכך חייב למות ולא לבוא עליה [נתבאר על פי תוספות].

והואיל והקישוי, לדעת הוא, אם כן אין זה אונס, ואין צריכה משנתנו להשמיענו שהוא קנה.

אלא

שמא תאמר שמשנתנו עוסקת

בישן

שבא על יבמתו.

אף זו אי אפשר לומר, כיון שלא יקנה את יבמתו, כי:

האמר רב יהודה

:

Traduction française

Nous avons appris dans notre Michna :

« a accompli la halitsa, a fait un maamar et a donné [un guet] ».

Et ainsi de suite.

Et nous avons objecté à ce propos :

S’agissant de : « a accompli la halitsa et a fait un maamar »,

avec un seul yabam et une seule yevama, cela se comprend ;

il était nécessaire

de dire que cela ne produit rien —

car

tu aurais pu penser : décrétons

même selon Rabbi Akiva, qui considère que les qiddouchine ne prennent pas effet avec une femme ayant subi la halitsa, au sujet

du maamar qui vient après la halitsa,

afin d’aggraver et de lui imposer un guet,

de peur que

à cause

du maamar qui vient avant la halitsa,

elle ait besoin d’un guet pour son maamar, en plus de sa halitsa ; et cela nous enseigne que nous ne décrétons pas.

Mais : « a accompli la halitsa et a donné un guet » —

pourquoi cela m’est-il nécessaire

de le mentionner dans la Michna ?

À quoi ce guet servira-t-il, puisqu’elle est permise au marché matrimonial même sans lui, et qu’il lui est interdit même sans lui d’avoir pour proches parentes les proches parentes de celle-ci ?

Et nous répondons :

Mais selon ton raisonnement,

par lequel tu as posé cette objection,

dis donc la fin :

« a eu avec elle un rapport conjugal et a fait un maamar, a eu avec elle un rapport conjugal et a donné un guet » —

Pourquoi le tanna a-t-il mentionné cela ?

S’agissant de : « a eu avec elle un rapport conjugal et a donné un guet » —

c’était nécessaire,

car

tu aurais pu penser : décrétons, pour le guet qui vient après le rapport conjugal, à cause du guet qui vient avant le rapport conjugal ; cela nous enseigne que nous ne décrétons pas.

Mais : « a eu avec elle un rapport conjugal et a fait un maamar » —

pourquoi m’est-il nécessaire

de le dire ? Le maamar n’a pourtant rien ajouté après le rapport conjugal !

Mais

que peux-tu répondre ?

Puisque

le fait que

le tanna a enseigné : « a accompli la halitsa et a fait un maamar, il a également enseigné

en parallèle

« a eu avec elle un rapport conjugal et a fait un maamar »,

bien que cela ne soit pas nécessaire.

Dès lors, nous répondrons également ainsi à ta question :

et puisque l’on devait enseigner : « a eu avec elle un rapport conjugal et a donné un guet », le tanna a également enseigné

en parallèle

« a accompli la halitsa et a donné un guet »,

bien que cela ne soit pas nécessaire.

Nous avons appris dans notre Michna :

« Au moment où elle, etc. »

La Michna n’est pas conforme à ce tanna —

car il a été enseigné dans une baraïta : Abba Yossi ben Yohanan, homme de Jérusalem, dit au nom de Rabbi Meïr : « Qu’il s’agisse d’un rapport conjugal ou d’une halitsa —

au début —

il n’y a rien après.

Au milieu et à la fin —

il y a quelque chose après.

Et il y a trois opinions à ce sujet —

a.

Le premier tanna pense : lorsqu’il s’agit d’un rapport conjugal, où il est possible de décréter,

nous décrétons.

Lorsqu’il s’agit de halitsa, où il n’est pas possible de décréter,

nous ne décrétons pas.

b.

Et Rabbi Neḥemya,

qui a dit que, dans l’un comme dans l’autre cas, il n’y a rien après,

pense : même pour le rapport conjugal, il n’est pas possible de décréter.

Et quant à ce que tu as dit : décrétons, pour un rapport conjugal après le guet, à cause d’un rapport conjugal après la halitsa —

puisque la halitsa est de la Torah —

on le sait bien.

Et quant à ce que tu as dit : décrétons, pour un rapport conjugal après le maamar, à cause d’un rapport conjugal après un rapport conjugal —

puisque le rapport conjugal est de la Torah —

cela aussi, on le sait bien.

c.

Et Abba Yossi ben Hanan pense comme les Sages, qui décrètent dans le cas du rapport conjugal.

Et il a décrété la halitsa à cause du rapport conjugal.

Nous avons achevé le chapitre « Rabban Gamaliel ».

Introduction

Le présent chapitre traite, dans sa plus grande partie, des femmes inaptes à épouser des cohanim, et des femmes inaptes à manger de la terouma.

Voici l’essentiel de ces questions, selon la méthode de Rachi :

A.

Les femmes inaptes à épouser des cohanim -

Le grand cohen a interdiction d’épouser une veuve et une femme qui a déjà eu des relations.

Car il est dit au sujet du grand cohen : « Une veuve, une divorcée, une femme ‘halala ou une prostituée, il ne les prendra pas. C’est seulement une vierge de son peuple qu’il prendra pour femme ».

De même, tous les cohanim ont interdiction d’épouser une divorcée [ainsi qu’une femme ‘haloutsa, par décret rabbinique], et une femme prostituée ou ‘halala.

Car il est dit : « Ils ne prendront pas une femme prostituée ou ‘halala, et ils ne prendront pas une femme divorcée par son mari ».

La prostituée

mentionnée dans la Torah est une femme qui a eu des relations avec celui auquel il lui est interdit d’être unie [selon Rachi]] et telle est la halakha établie. Les tanaïm sont en désaccord à ce sujet, plus loin, page 61].

La ‘halala

mentionnée dans la Torah est celle qui a eu des relations avec un homme auquel elle est interdite en raison de sa prêtrise [les inaptes à la prêtrise], ou la descendance issue de cette relation.

Le ‘halal rend inaptes sa femme et sa descendance, qui deviennent eux aussi des ‘halalim.

B.

Ceux qui mangent de la terouma, bien qu’ils ne soient pas cohanim -

La fille d’un cohen

mange de la terouma [et elle est appelée « terouma de la maison paternelle », c’est-à-dire la terouma de la maison de son père]. Certains disent que c’est parce qu’elle est elle aussi une femme cohen, et qu’elle mange en raison de sa propre sainteté, en tant que femme cohen ; d’autres disent qu’elle mange du fait de son père, lequel est considéré comme la « faisant manger » de la terouma.

Dès que la fille du cohen est fiancée à un Israélite, elle devient inapte à la terouma de la maison de son père.

L’épouse israélite d’un cohen,

a le droit de manger de la terouma. Certains disent que c’est son mari qui la « fait manger » de la terouma ; d’autres disent qu’un statut de consommation a été institué pour la femme elle-même, du fait qu’elle est l’épouse d’un cohen ; cette incertitude entraîne plusieurs différences pratiques.

L’esclave et la servante cananéens d’un cohen,

mangent de la terouma, car le maître les « fait manger » de la terouma ; toutefois, ils ne possèdent pas la sainteté de la prêtrise.

Une fille d’Israël qui a épousé un cohen et qui a de lui un fils

vivant, ou le fils de ce fils, même si celui-ci est un étranger ou un inapte, fait que sa mère [ou la mère de sa mère] mange de la terouma.

Car il est dit : « Et si un cohen acquiert […] et ceux qui sont nés dans sa maison, ils mangeront de son pain ».

Les Sages l’ont interprété ainsi : ils « feront manger » de son pain ; et même si elle a du cohen un fils vivant, sans mariage, celui-ci la fait manger de la terouma.

C.

Les femmes inaptes à manger de la terouma :

Toute femme qui devient ‘halala par une relation avec un homme inapte à la prêtrise ne mange ni de la terouma de la maison de son père, si elle est fille de cohen, ni de la terouma de son mari, si elle est israélite mariée à un cohen.

Les derniers décisionnaires ont hésité à déterminer si une ‘halala mange de la terouma en raison de son fils issu d’un cohen.

Les Tossafot ont hésité à déterminer si une « prostituée » est inapte à la terouma, puisqu’elle a été assimilée à la ‘halala [voir leurs propos page 35a et 44b]. Toutefois, concernant l’opinion de Rachi, ils ont démontré que le seul statut de « prostituée » ne suffit pas en lui-même à la rendre inapte à la terouma.

De plus, la Torah dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ». Le texte enseigne que toute femme qui a eu des relations avec un homme qui lui est étranger et qui lui est interdit est interdite de manger de la terouma, à condition qu’il ait été « étranger pour elle à l’origine », et qu’il soit un « homme étranger » et non une « femme étrangère ».

De même qu’elle devient inapte à la terouma de la maison de son père, elle devient inapte à la terouma qu’elle mange en raison de son fils qu’elle a d’un cohen ; les Sages l’ont déduit d’une extension du texte [voir plus loin, 67b].

De plus, la Torah dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée [de son mari ; lorsqu’elle l’a épousé, elle est devenue inapte à manger de la terouma de la maison de son père], elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse ; du pain de son père elle mangera ».

Les Sages ont déduit de ce verset que la femme ne mange de la terouma que si elle a eu des relations avec un homme à l’égard duquel les qiddouchin et le divorce sont applicables. Mais si la femme a eu des relations [même une simple relation, sans qu’il l’épouse] avec un homme à l’égard duquel les qiddouchin ne peuvent s’appliquer à elle [par exemple un proche parent, ou un non-Juif et un esclave, à l’égard desquels il n’y a pas de qiddouchin avec une fille d’Israël], elle ne mange plus de la terouma de la maison de son père.

De même qu’elle devient inapte à la terouma de la maison de son père, elle devient inapte à la terouma qu’elle mange en raison de son fils issu d’un cohen ; les Sages l’ont déduit d’une extension du texte [voir plus loin, 69a].

La fille d’un cohen qui a un fils ou un petit-fils issu d’un Israélite, que ce soit par mariage ou par relation interdite, devient inapte à manger de la terouma de la maison de son père, car la Torah dit : « Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera veuve ou divorcée et n’aura pas de descendance, elle retournera à la maison de son père comme dans sa jeunesse ».

Il ressort du texte que si elle a une descendance issue d’un Israélite, elle ne retourne pas à la maison de son père et ne mange pas de terouma.

De même qu’elle devient inapte à manger la terouma de la maison de son père à cause de sa descendance issue d’un Israélite, elle devient aussi inapte à manger, à cause de cette descendance, la terouma en raison de son fils issu d’un cohen.

Cependant, la règle comporte plusieurs distinctions juridiques [voir la Michna plus loin, 86a ; la source de cette règle se trouve chez Rachi, 69a, s.v. « Ainsi », et chez Rachi, 86b, s.v. « Meurt »].

Les derniers décisionnaires ont hésité à déterminer si un fils issu d’un Israélite, né d’une relation interdite, la rend également inapte à manger la terouma qu’elle mange en raison de son fils issu d’un cohen.

Michna :

Celui qui s’unit à sa yevama

qui lui est destinée pour le yiboum :

A.

Qu’il s’agisse de

celui qui a eu des relations avec elle

par inadvertance,

pensant, au moment de la relation, s’unir à sa femme ou à une autre femme, et ne sachant pas qu’elle était sa yevama,

ou qu’il s’agisse de

celui qui a eu des relations avec elle

intentionnellement,

son intention étant la débauche et non l’accomplissement d’une mitsva,

ou qu’il s’agisse de

celui qui a eu des relations avec elle

sous la contrainte,

comme la Guemara l’expliquera : de quelle manière il y eut contrainte,

ou volontairement,

sachant qu’elle était sa yevama et ayant l’intention de l’acquérir.

Et

même si

il était

lui dans l’inadvertance et elle intentionnelle.

Ou

lui intentionnel et elle dans l’inadvertance,

de sorte qu’ils n’ont pas tous deux l’intention d’accomplir la mitsva.

Ou

lui sous la contrainte et elle non contrainte,

mais dans l’inadvertance ou intentionnelle.

Ou

elle sous la contrainte et lui non contraint,

mais dans l’inadvertance ou intentionnel ; il s’ensuit qu’ils n’ont pas tous deux l’intention d’accomplir la mitsva.

Que ce soit celui qui commence la pénétration [

relation non complète] avec sa yevama,

ou celui qui achève

sa relation avec sa yevama.

Dans toutes les situations mentionnées, il

acquiert

sa yevama comme épouse -

et le texte n’a pas distingué

le texte

entre une relation et une autre.

Tu en apprends ainsi que, qu’il s’unisse à sa yevama de la manière habituelle ou qu’il s’unisse à elle d’une manière inhabituelle, il acquiert sa yevama comme épouse [Tossafot au nom de Rachi, et Rachi dans la Guemara].

Et

de même que ces relations acquièrent la yevama, ,

de même

ces relations rendent inaptes les femmes que la relation rend inaptes à la prêtrise et à la terouma ; par conséquent :

B.

Celui qui s’unit à l’une quelconque des unions interdites de la Torah,

et qui, par sa relation, devient une prostituée, de sorte qu’elle est interdite à un cohen, et devient inapte à la terouma par cette relation.

Ou

qu’un cohen s’unisse à l’une des

femmes inaptes

à la prêtrise, et qu’elle devienne ‘halala par sa relation,

par exemple :

une veuve

qui a eu des relations

avec un grand cohen,

ou qui a eu des relations

une divorcée

avec un cohen ordinaire,

ou qui a eu des relations

une femme ‘haloutsa avec un cohen ordinaire,

auquel elle est interdite par décret rabbinique,

et toutes celles-ci deviennent des ‘halalot, selon la Torah ou par décret rabbinique.

Dans tous ces cas, s’il a eu avec elle l’une des relations mentionnées, il la rend inapte, comme nous l’avons enseigné à la fin de la Michna : « Il l’a rendue inapte ».

De même,

une mamzérète

qui a eu des relations avec un Israélite selon ces modalités,

et

de même

une netina [

Gabaonites qui se convertirent par ruse aux jours de Josué, qui les donna comme esclaves pour couper le bois et puiser l’eau, et auxquels il est interdit d’entrer dans l’assemblée, ] qui a eu des relations

avec un Israélite

selon ces modalités, est passible de peine pour cela.

Ce paragraphe ne se rattache pas au terme « il l’a rendue inapte » mentionné à la fin de la Michna, puisqu’elles ne deviennent pas inaptes par leur relation, selon Rachi ; le Rachba a écrit que ce paragraphe ne figure aucunement dans les versions précises, puisqu’il ne se rattache pas à la question de l’inaptitude examinée par notre Michna.

C. De même, si

une fille d’Israël a eu des relations avec une mamzér ou une netin

qui la rendent inapte en vertu de : « la fille d’un cohen, lorsqu’elle sera à un homme étranger, elle ne mangera pas de la terouma des choses saintes ».

Dans tous ces cas -

il l’a rendue inapte

le rapporteur a rendu la femme inapte, dans toutes les modalités de relations mentionnées.

Et il n’a pas distingué

dans ces cas

entre une relation et une autre,

car même s’il n’a pas achevé sa relation, mais n’a fait que commencer la pénétration, il l’a rendue inapte [Tossafot au nom de Rachi].

Guemara :

Nous avons enseigné dans la Michna : celui qui s’unit à sa yevama, que ce soit dans l’inadvertance ou intentionnellement, sous la contrainte ou volontairement, même si lui est dans l’inadvertance et elle intentionnelle, lui intentionnel et elle dans l’inadvertance, lui sous la contrainte et elle non contrainte, elle sous la contrainte et lui non contraint, l’acquiert.

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

que signifie « même

» ?

Et nous répondons :

il dit : « Il n’était pas nécessaire [de le préciser] ».

Il n’était pas nécessaire

lorsque

lui est dans l’inadvertance et elle a l’intention d’accomplir la mitsva, ou bien lui est intentionnel et elle a l’intention d’accomplir la mitsva,

qu’il acquiert sa yevama.

Mais même si lui est dans l’inadvertance et elle intentionnelle,

ou si

lui est intentionnel et elle dans l’inadvertance [

Ba’h],

car tous deux [

tous deux, le yavam et sa yevama]

n’ont pas l’intention d’accomplir la mitsva ; malgré tout, il l’acquiert.

Rabbi ‘Hiyya enseigne : même si

ils étaient

tous deux,

le yavam et la yevama,

dans l’inadvertance,

ou s’ils étaient

tous deux intentionnels,

ou s’ils étaient

tous deux sous la contrainte,

dans tous ces cas, il l’acquiert.

La Guemara explique d’abord notre Michna, puis ce que Rabbi ‘Hiyya a enseigné :

« Sous la contrainte », dans la Michna -

de quel cas s’agit-il,

comment et de quelle manière a-t-il été contraint ?

Si tu dis

qu’il faut l’expliquer ainsi :

lorsque des idolâtres l’ont contraint,

l’ont amené sur sa yevama, l’y ont appliqué alors que son membre n’était pas en érection, et qu’il est devenu en érection,

et qu’il a eu des relations avec elle [explication établie selon les Tossafot].

Il est impossible de l’expliquer ainsi, car :

Rava n’a-t-il pas dit : il n’y a pas

de prétention d’

contrainte pour

celui qui s’unit à une

femme interdite !

A. Nous avons établi qu’en matière d’union interdite, même si on le menace de mort pour qu’il commette l’acte, il doit se laisser tuer et ne pas transgresser.

B. Si un homme est devenu en érection dans son sommeil ou à l’égard de sa femme, et que des idolâtres l’appliquent à une femme interdite, et qu’il peut se dégager d’eux, mais que le fait de se dégager entraînerait sa mort, il n’est pas tenu de se dégager d’eux et de mourir ; puisque ce n’est pas lui qui accomplit un acte, mais qu’ils accomplissent l’acte sur lui, il n’est que comme un sol inerte et n’est pas tenu de se dégager et de mourir.

C. S’il n’était pas en érection et que des idolâtres l’appliquent à une femme interdite, et qu’il sait lui-même que, s’il ne se dégage pas d’eux, il deviendra en érection, il est tenu de se dégager d’eux, même s’il doit être tué ; car il ne peut pas dire : « Je suis sous la contrainte et je ne suis qu’un sol inerte ».

La raison est :

puisque l’érection

du membre

ne se produit que volontairement,

de sorte que c’est lui qui accomplit la relation, et non l’autre homme qui l’y a appliqué ; c’est pourquoi il doit mourir et ne pas avoir de relations avec elle [explication établie selon les Tossafot].

Puisque l’érection dépend de sa volonté, il ne s’agit donc pas d’une contrainte, et notre Michna n’a pas besoin de nous enseigner qu’il l’acquiert.

Mais

peut-être diras-tu que notre Michna traite de

celui qui dormait,

qui s’est uni à sa yevama.

Cela non plus ne peut être dit, puisqu’il n’acquiert pas sa yevama, car :

Rav Yehouda n’a-t-il pas dit :

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