Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 53a (נג.) — le Talmud en français
Yévamot 53a (יבמות נג.): Il y a un lien de zיקה. C’est-à-dire que la force du lien est forte, comme si elle lui était acquise ; il est donc possible d’attribuer le maamar des yevamin au lien, et de…
Texte original — Yévamot 53a (נג.)
יש זיקה.
והיינו, שכח הזיקה אלים כאילו היא קנויה לו, ולכן ניתן לייחס את מאמר היבמין לזיקה, ולקדשה בזיקת יבמין.
וכיון שכל מה שמהני האי לישנא הוא רק משום שיש זיקה, הרי אם כבר חלץ לה, הואיל
ואתאי חליצה
-
אפקעתיה לזיקה!
ושוב לא מצי לקדשה בזיקת יבמין.
ורבנן סברי: אין זיקה.
לפי שלא אלימא הזיקה להחשיבה כאילו היא קנויה לו.
והרי
מעיקרא, אילו אמר לה "התקדשי לי בזיקת יבמין"
-
מי לא מהני? השתא נמי, מהני!
והיינו, בהכרח, זה שמהני לישנא "התקדשי לי בזיקת יבמין" מעיקרא, לפני שנחלצה, הוא משום שבכל ענין החשיבו חכמים את קידושי המאמר ביבמה, בלי להתבסס על הזיקה. ואם כן, גם לאחר החליצה, שאין כל קשר ביניהם, גם מועיל הלשון הזאת לקדשה!
רב שרביא אמר: בחליצה כשירה, אי דאמר לה
אחריה
"התקדשי לי בזיקת יבמין
"
\-
כולי עלמא לא פליגי, דלא מהני,
כיון שתחילה יש זיקה, ואילו אחר חליצה, הזיקה אינה קיימת עוד.
והכא, בחליצה פסולה קמיפלגי,
רבי וחכמים
וכגון בחליצה אחר הגט, שסוברים חכמים שלא הפקיעה החליצה הפסולה את כל הזיקה, ולכן אפשר עדיין לקדשה במאמר יבמים.
מר
רבי
סבר: חליצה פסולה פוטרת,
ולא נשארה מהזיקה כלום, ולכן אי אפשר לקדשה בלשון שכזאת.
ומר
רבנן
סבר: חליצה פסולה אינה פוטרת
לגמרי, אלא נשארה עוד זיקה, כך שאפשר לקדשה בלשון הזאת.
רב אשי אמר: דכולי עלמא
סברי ש
חליצה פסולה אינה פוטרת
.
והכא ביש תנאי בחליצה קמיפלגי
.
האם יתכן להתנות את החליצה בתשלום, כך שאם יחלוץ ולא ישלמו לו לא תתפוס החליצה.
וכגון שעשה כאן חליצה בתנאי, ולאחריה קידשה בכסף, ואמר לה בלשון הזאת.
מר
חכמים
סבר
, ש
יש תנאי בחליצה,
ואם לא תשלם לו לא חלה החליצה, ונשארה הזיקה כמות שהיא, ולכן יכול לקדשה בזיקת יבמין.
ומר
רבי
סבר, אין תנאי בחליצה
, וחלה החליצה ופקעה הזיקה, ואינו יכול לקדשה בזיקת יבמים [ועיין בתוס' שהקשו אם כן שיחלקו ביבמה רגילה, שלא חלץ לה ולא התנה בחליצתה, עיין בביאורם].
רבינא אמר: דכולי עלמא יש תנאי בחליצה,
והכא, בתנאי כפול קמיפלגי,
אם יש בו צורך כדי להתנות את החליצה בתשלום.
מר סבר: בעינן תנאי כפול
לבטל את החליצה אם האשה לא תקיים את התנאי, ופה שלא התנה חלה החליצה גם אם לא שילמה לו, ופקעה הזיקה, ואינו יכול לקדשה בזיקת יבמין.
ומר סבר: לא בעינן תנאי כפול.
וכיון שלא שילמה, לא חלה החליצה ויכול לקדשה בזיקת יבמין.
שנינו במשנה:
חלץ ועשה מאמר, ונתן גט ובעל
אין אחר החליצה כלום.
והוינן בה:
וניתני נמי: אין אחר ביאה כלום!
אביי ורבא דאמרי תרוייהו,
אכן
תני
, היו שונים בעצמם כך:
אין אחר ביאה כלום.
ותנא דידן
, מדוע הוא אמר "אין אחר חליצה כלום", ולא "אין אחר ביאה כלום"?
כי את
התרת יבמה לשוק
על ידי חליצה
עדיפא ליה
לומר, וממנה אתה למד שגם אחרי ביאה אין כלום, והיה לו טירחה לכפול דבריו.
שנינו במשנה, לאחר שאמרה יש מאמר אחר מאמר:
אחד יבמה אחת, אחד שתי יבמות.
מתניתין
האומרת שגם בשתי יבמות יש מאמר אחר מאמר, היא
דלא כבן עזאי
-
דתניא, בן עזאי אומר: יש מאמר אחר מאמר בשני יבמין ויבמה אחת
.
ואין מאמר אחר מאמר בשתי יבמות ויבם אחד.
עוד שנינו במשנה:
כיצד
יש חליצה אחר מאמר?
מאמר לזו וחלץ לזו
הראשונה צריכה הימנו [בעלת המאמר] גט.
ומשמע שרק באופן הזה פוטרת החליצה של השניה את הראשונה מלחלוץ.
אבל אם היה חולץ לבעלת המאמר, לא היתה יוצאת השניה ללא חליצה גם בה, היות וחליצת בעלת המאמר היא חליצה פסולה, כי היא אינה פוטרת אותה לשוק מבלי שיצטרך להוסיף ולפוטרה גם בגט למאמרו.
לימא, מסייע ליה
לשון המשנה שלא נקטה את החליצה בבעלת המאמר,
לשמואל
, שאמר אם חלץ לבעלת המאמר לא נפטרה צרתה בחליצתה!?
ו
כן ממה שחולץ לשניה שאינה פסולה לכהונה, ואינו חולץ לבעלת המאמר שנפסלת לכהונה בגט -
תהוי תיובתא דרב יוסף
, שאוסר לפסול לכהונה כשאין הכרח בדבר, וכמו שהביא בשם רבי, שלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו!
ומשנינן:
מי קתני חולץ
לשניה עד שתלמד מכאן שכך צריך לעשות!?
חלץ קתני,
שהוא לשון
דיעבד.
ואין להביא ממנו ראיה.
עוד שנינו במשנה: נתן
גט לזו וגט לזו
צריכות הימנו חליצה.
ומדייקת הגמרא מלשון "צריכות", שהוא לשון רבים, ששתיהן צריכות חליצה, ואין האחת נפטרת בחליצת השניה, כיון שחליצת שתיהן "רעועה" אין אחת יוצאת בחליצתה של השניה:
ולפי המשך המשנה, האומרת שכך יש לנהוג בשני יבמין ויבמה אחת, הרי שניהם צריכים לחלוץ לה.
לימא, מסייע ליה
משנתנו
לרבה בר רב הונא
.
דאמר רבה בר רב הונא: חליצה פסולה
-
צריכה לחזר על כל האחין!
ודחינן
מאי "צריכות
" -
צריכות דעלמא.
עוד שנינו במשנה:
נתן גט לזו, וחלץ לזו
-
אין אחר חליצה כלום
.
והוינן בה:
לימא, מסייע ליה
משנתנו, שמשמע ממנה שדוקא בגלל שחלץ לשניה ולא לבעלת הגט אין אחר הגט כלום, אבל אם יחלוץ לבעלת הגט, שחליצתה פסולה, היא תצטרך גם גט בנוסף לחליצה, הרי היא מסייעת
לשמואל
.
דאמר שמואל: חלץ לבעלת הגט
-
לא נפטרה צרתה
. כי חליצתה של בעלת הגט היא חליצה פסולה.
ו
או שתאמר [לפי תוס'], שמשנתנו היא
תיובתא דרב יוסף!
שמשמע ממנה שהוא חולץ לכתחילה לשניה ופוסל אותה בכך לכהונה, ואינו חולץ לבעלת הגט, ואילו לפי רב יוסף שנה לנו רבי שלא ישפוך אדם מי בורו ואחרים צריכים לו, ולא היה לו לפסול לכהונה בשעה שחברתה פסולה, ויכול לחלוץ לה.
ודחינן לשני הצדדים:
מי קתני חולץ
לכתחילה, עד שמלמד אותנו התנא שכך יש לעשות?
חלץ קתני,
שהוא לשון
דיעבד!
שנינו במשנה:
חלץ וחלץ או חלץ
אין אחר חליצה כלום!
והוינן בה:
וליתני נמי
בסוף הענין של בעל ועשה דברים נוספים:
אין אחר ביאה כלום!
אביי ורבא דאמרי תרוייהו, תני: אין אחר ביאה כלום.
ותנא דידן
שלא שנה זאת, אלא בחליצה, היות ו
התרת יבמה לשוק עדיפא ליה.
וכמו שנתבאר לעיל.
שנינו במשנה:
בין יבם אחד לשתי יבמות כו'.
בשלמא לרבי יוחנן, דאמר, כולה ביתא
, של האחים והיבמות לאחר החליצה של אחד האחים,
בלאו
של "לא יבנה"
קאי
-
שפיר
איצטריך
התנא
לאשמועינן
בחלץ לזו ועשה מאמר בזו,
דאין קדושין תופסין בחייבי לאוין
, וכרבי עקיבא.
אלא לריש לקיש, דאמר: כולה ביתא בכרת
של אשת אח
קאי,
ורק החולץ ניתק לו הכרת ללאו, תיקשי:
וכי
איצטריך
התנא
לאשמועינן דאין קדושין תופסין בחייבי כריתות?
אמר לך ריש לקיש: וליטעמיך
נמי תיקשי:
סיפא דקתני: בעל ועשה מאמר
, אין אחר הבעילה כלום - וכי
איצטריך לאשמועינן דאין קדושין תופסין באשת איש?
אלא, איידי דתנא התרת יבם אחד ויבמה אחת,
ששם יש לחדש גם לריש לקיש שאין קידושין תופסים לחולץ בחלוצה, שהיא בלאו בלבד לחולץ,
תנא נמי שתי יבמות ויבם אחד
.
ואיידי דתנא שתי יבמות ויבם אחד, תנא נמי שתי יבמין ויבמה אחת.
Traduction française
Il y a un lien de zיקה.
C’est-à-dire que la force du lien est forte, comme si elle lui était acquise ; il est donc possible d’attribuer le maamar des yevamin au lien, et de la consacrer par le lien des yevamin.
Et puisque tout ce que cette formule produit ne tient qu’à l’existence du lien, si déjà il lui a fait la ‘halitsa, puisque
la ‘halitsa est venue,
elle a annulé le lien !
Il ne peut donc plus la consacrer par le lien des yevamin.
Et les Rabbins pensent : il n’y a pas de lien.
Car le lien n’est pas assez fort pour être considéré comme si elle lui était acquise.
Et pourtant,
à l’origine, s’il lui avait dit : « Consacre-toi à moi par le lien des yevamin »,
cela n’aurait-il pas produit son effet ? Maintenant aussi, cela produit son effet !
C’est-à-dire que nécessairement, si la formule « Consacre-toi à moi par le lien des yevamin » produisait son effet à l’origine, avant qu’elle ait reçu la ‘halitsa, c’est parce que, dans tous les cas, les Sages ont donné aux consécrations du maamar dans la yevama le statut voulu, sans se fonder sur le lien. Dès lors, même après la ‘halitsa, alors qu’il n’existe plus aucun lien entre eux, cette formule produit également son effet pour la consacrer !
Rav Chervia dit : dans le cas d’une ‘halitsa valide, si c’est qu’il lui a dit
après celle-ci
« Consacre-toi à moi par le lien des yevamin », -
tout le monde est d’accord que cela ne produit pas son effet,
puisqu’au début il y a un lien, tandis qu’après la ‘halitsa, le lien n’existe plus.
Et ici, ils sont en désaccord au sujet d’une ‘halitsa invalide,
Rabbi et les Rabbins,
comme dans le cas d’une ‘halitsa après le guet, car les Rabbins pensent que la ‘halitsa invalide n’a pas annulé tout le lien ; il est donc encore possible de la consacrer par un maamar des yevamin.
L’un
Rabbi
pense : une ‘halitsa invalide libère ;
il ne reste donc rien du lien, et il est par conséquent impossible de la consacrer par une telle formule.
Et l’autre,
les Rabbins,
pense : une ‘halitsa invalide ne libère pas
complètement ; il reste au contraire encore un lien, de sorte qu’il est possible de la consacrer par cette formule.
Rav Achi dit : tout le monde
pense que
une ‘halitsa invalide ne libère pas.
Et ici, ils sont en désaccord sur le fait qu’il y ait une condition dans la ‘halitsa.
Est-il possible de conditionner la ‘halitsa à un paiement, de sorte que s’il fait la ‘halitsa et qu’on ne le paie pas, la ‘halitsa ne prenne pas effet ?
Comme dans le cas où il a fait ici une ‘halitsa sous condition, puis l’a consacrée par de l’argent, et lui a dit cette formule.
L’un,
les Rabbins,
pense,
que
il y a une condition dans la ‘halitsa,
et si elle ne le paie pas, la ‘halitsa ne prend pas effet ; le lien demeure donc tel quel, et il peut par conséquent la consacrer par le lien des yevamin.
Et l’autre,
Rabbi,
pense : il n’y a pas de condition dans la ‘halitsa,
la ‘halitsa prend effet, le lien est annulé, et il ne peut pas la consacrer par le lien des yevamin [voir les Tosaftot, qui ont objecté que, dans ce cas, ils devraient être en désaccord au sujet d’une yevama ordinaire, à laquelle il n’a pas fait de ‘halitsa et au sujet de la ‘halitsa de laquelle il n’a pas posé de condition ; voir leur explication].
Ravina dit : tout le monde pense qu’il y a une condition dans la ‘halitsa,
et ici, ils sont en désaccord au sujet d’une condition double,
à savoir si elle est nécessaire pour conditionner la ‘halitsa à un paiement.
L’un pense : nous exigeons une condition double
pour annuler la ‘halitsa si la femme n’accomplit pas la condition ; ici, puisqu’il n’a pas posé de condition, la ‘halitsa prend effet même si elle ne l’a pas payé, le lien est annulé, et il ne peut pas la consacrer par le lien des yevamin.
Et l’autre pense : nous n’exigeons pas de condition double.
Puisqu’elle ne l’a pas payé, la ‘halitsa ne prend pas effet, et il peut la consacrer par le lien des yevamin.
Nous avons appris dans la Michna :
« Il a fait la ‘halitsa et un maamar, il a donné un guet et a eu une relation »
rien ne vient après la ‘halitsa.
Nous avons objecté à ce sujet :
« Et qu’elle enseigne également : rien ne vient après la relation ! »
Abayé et Rava disent tous deux :
en effet,
enseigne,
ils enseignaient eux-mêmes ainsi :
« Rien ne vient après la relation. »
Et notre tanaï,
pourquoi a-t-il dit : « Rien ne vient après la ‘halitsa », et non : « Rien ne vient après la relation » ?
Car
la permission donnée à la yevama d’épouser quelqu’un d’autre
par la ‘halitsa,
il préfère la mentionner,
et tu en déduis que même après la relation il n’y a rien ; il lui aurait été pénible de répéter sa formulation.
Nous avons encore appris dans la Michna, après qu’elle a dit qu’il y a un maamar après un maamar :
« Qu’il s’agisse d’une seule yevama ou de deux yevamot. »
La Michna
qui dit que même pour deux yevamot il y a un maamar après un maamar, est
contraire à l’opinion de Ben Azaï —
car il a été enseigné dans une baraïta : Ben Azaï dit : il y a un maamar après un maamar lorsque deux yevamin ont affaire à une seule yevama.
Et il n’y a pas de maamar après un maamar lorsqu’un seul yavam a affaire à deux yevamot.
Nous avons encore appris dans la Michna :
« Comment
y a-t-il une ‘halitsa après un maamar ?
« Il a fait un maamar à l’une et a fait la ‘halitsa à l’autre » —
la première a besoin de recevoir de lui [celle qui a reçu le maamar] un guet.
Il ressort de là que c’est seulement de cette manière que la ‘halitsa de la seconde dispense la première de recevoir la ‘halitsa.
Mais s’il faisait la ‘halitsa à celle qui a reçu le maamar, la seconde ne serait pas non plus libérée sans ‘halitsa, car la ‘halitsa de celle qui a reçu le maamar est une ‘halitsa invalide : elle ne la dispense pas d’épouser quelqu’un d’autre sans qu’il doive encore la libérer par un guet pour son maamar.
Dirons-nous que cela apporte un appui
à l’expression de la Michna, qui n’a pas mentionné la ‘halitsa de celle qui a reçu le maamar,
à l’opinion de Chmouel,
qui a dit que, s’il fait la ‘halitsa à celle qui a reçu le maamar, sa coépouse n’est pas libérée par sa ‘halitsa ! ?
Et
de même, puisque la ‘halitsa est faite à la seconde, qui n’est pas disqualifiée pour la prêtrise, et non à celle qui a reçu le maamar, qui est disqualifiée pour la prêtrise par le guet,
que ce soit une réfutation de Rav Yossef,
qui interdit de disqualifier pour la prêtrise lorsqu’il n’y a pas de nécessité à cela, comme il l’a rapporté au nom de Rabbi : qu’un homme ne répande pas l’eau de sa citerne alors que d’autres en ont besoin !
Et nous répondons :
est-il enseigné : « il fait la ‘halitsa »,
à la seconde, au point que tu puisses apprendre de là qu’il faut agir ainsi ?
Il est enseigné : « il a fait la ‘halitsa »,
ce qui est une expression de
a posteriori.
On ne peut donc pas en apporter de preuve.
Nous avons encore appris dans la Michna : il a donné
« un guet à l’une et un guet à l’autre » —
elles ont besoin de recevoir de lui la ‘halitsa.
La Guemara déduit de l’expression « elles ont besoin », qui est au pluriel, que toutes deux ont besoin de la ‘halitsa, et que l’une n’est pas libérée par la ‘halitsa de l’autre ; puisque la ‘halitsa de chacune d’elles est « défectueuse », aucune ne sort par la ‘halitsa de l’autre.
Et selon la suite de la Michna, qui dit qu’il faut agir ainsi dans le cas de deux yevamin et d’une seule yevama, tous deux doivent lui faire la ‘halitsa.
Dirons-nous que notre Michna apporte un appui
à
Rabba bar Rav Houna,
qui a dit : « Une ‘halitsa invalide —
doit rechercher tous les frères ! »
Et nous rejetons cette preuve :
que signifie « elles ont besoin » ? —
elles ont besoin [d’une ‘halitsa] en général.
Nous avons encore appris dans la Michna :
« Il a donné un guet à l’une et a fait la ‘halitsa à l’autre » —
rien ne vient après la ‘halitsa.
Nous avons objecté à ce sujet :
dirons-nous que cela apporte un appui
à
Chmouel : notre Michna laisse entendre que c’est précisément parce qu’il a fait la ‘halitsa à la seconde, et non à celle qui a reçu le guet, que rien ne vient après le guet ; mais s’il faisait la ‘halitsa à celle qui a reçu le guet, dont la ‘halitsa est invalide, elle aurait besoin également d’un guet en plus de la ‘halitsa ; elle apporte donc un appui,
car Chmouel a dit : « S’il a fait la ‘halitsa à celle qui a reçu le guet —
sa coépouse n’est pas libérée.
Car la ‘halitsa de celle qui a reçu le guet est une ‘halitsa invalide.
Ou
diras-tu [selon les Tosaftot] que notre Michna est
une réfutation de Rav Yossef !
Car elle laisse entendre qu’a priori il fait la ‘halitsa à la seconde et la disqualifie ainsi pour la prêtrise, et qu’il ne fait pas la ‘halitsa à celle qui a reçu le guet ; tandis que, selon Rav Yossef, Rabbi nous a enseigné qu’un homme ne doit pas répandre l’eau de sa citerne alors que d’autres en ont besoin : il n’aurait donc pas dû la disqualifier pour la prêtrise lorsque sa compagne est déjà disqualifiée, et il pouvait lui faire la ‘halitsa.
Et nous rejetons les deux côtés :
est-il enseigné : « il fait la ‘halitsa»,
a priori, au point que le tanaï nous enseigne qu’il faut agir ainsi ?
Il est enseigné : « il a fait la ‘halitsa »,
ce qui est une expression de
a posteriori !
Nous avons appris dans la Michna :
« Il a fait la ‘halitsa et il a fait la ‘halitsa, ou il a fait la ‘halitsa » —
rien ne vient après la ‘halitsa !
Nous avons objecté à ce sujet :
« Et qu’elle enseigne également,
à la fin du passage concernant celui qui a eu une relation et a accompli d’autres actes :
“Rien ne vient après la relation !” »
Abayé et Rava disent tous deux : enseigne : « Rien ne vient après la relation. »
Et notre tanaï,
qui n’a pas enseigné cela, mais seulement au sujet de la ‘halitsa, car
la permission donnée à la yevama d’épouser quelqu’un d’autre lui est préférable.
Comme cela a été expliqué plus haut.
Nous avons appris dans la Michna :
« Qu’il s’agisse d’un seul yavam et de deux yevamot, etc. »
Il se comprend selon Rabbi Yo’hanan, qui dit : « Toute la maison,
celle des frères et des yevamot, après la ‘halitsa de l’un des frères,
se trouve sous l’interdit négatif
de « il ne la bâtira pas »,
demeure —
à juste titre
il était nécessaire que
le tanaï
nous enseigne
que, lorsqu’il a fait la ‘halitsa à l’une et un maamar à l’autre,
les consécrations ne prennent pas effet chez celles qui sont soumises à un interdit négatif,
conformément à Rabbi Akiva.
Mais selon Rech Lakich, qui dit : « Toute la maison se trouve sous la peine de retranchement
de la femme du frère,
demeure,
et seul celui qui fait la ‘halitsa voit le retranchement transformé pour lui en interdit négatif, il y a une difficulté :
Et
était-il nécessaire que
le tanaï
nous enseigne que les consécrations ne prennent pas effet chez ceux qui sont passibles de retranchement ?
Rech Lakich pourrait te dire : « Selon ton raisonnement,
il y a également une difficulté :
la fin, qui enseigne : “Il a eu une relation et a fait un maamar,
rien ne vient après la relation — et était-il donc
nécessaire de nous enseigner que les consécrations ne prennent pas effet chez la femme d’un homme ? »
Mais, puisque le tanaï a enseigné la permission d’un seul yavam et d’une seule yevama,
car là, même selon Rech Lakich, il y a une nouveauté : les consécrations ne prennent pas effet pour celui qui a fait la ‘halitsa avec celle qui a reçu la ‘halitsa, puisqu’elle n’est pour celui qui a fait la ‘halitsa que sous un interdit négatif,
il a également enseigné le cas de deux yevamot et d’un seul yavam.
Et puisque le tanaï a enseigné le cas de deux yevamot et d’un seul yavam, il a également enseigné le cas de deux yevamin et d’une seule yevama.