Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 52b (נב:) — le Talmud en français

Yévamot 52b (יבמות נב:): Et s’il lui dit d’écrire un guet pour une femme quelconque, afin de la répudier après l’avoir épousée, ce n’est pas un guet, car il n’a pas le pouvoir à présent de la…

Texte original — Yévamot 52b (נב:)

ו

אם אמר לו לכתוב גט

לאשה בעלמא

, שיגרשנה לאחר שיכנסנה,

אינו גט, מפני שאין בידו

עתה

לגרשה

.

בעי רמי בר חמא

: כתב גט שכזה

ליבמתו

לפני שכנסה, ולאחר שבא עליה, נתנו לה,

מהו

שתתגרש בו לכשיכנוס אותה?

וצידי הספק הם:

האם נאמר:

כיון דאגידא ביה

-

כארוסתו דמיא,

והרי הוא כארוס האומר ללבלר שיכתוב לו גט כדי שיוכל ליתנו לאשתו לכשישאנה, שיכול לכתוב אותו עתה, וליתנו לה כשיכנסנה.

או דלמא, כיון דלא עבד בה מאמר, לא!

כיון שעדיין אינה נחשבת כארוסתו אלא רק כזקוקה לו, ולכן אינו יכול לכתוב אותו עתה, ולגרש בו לאחר שיכנסנה.

תיקו!

[עיין בתוס' שביארו שהשאלה היא אם גט זה פוסלה לכהונה מדין ריח הגט, כי מדאורייתא ודאי אינה מגורשת, שהרי אינו יכול לגרשה עתה מן התורה גם אם יעשה בה מאמר].

בעי רב חנניה

: יבם שעשה מאמר ביבמתו, ולאחר מכן

כתב גט לזיקתו

בלבד,

ולא למאמרו.

או שכתב גט

למאמרו

בלבד,

ולא לזיקתו

-

מהו

שתתגרש בגט שכזה?

וצידי הספק הם:

האם נאמר שהיות ועשה בה קידושי מאמר, הרי

מאמר עילוי זיקה קא רמי

שחל המאמר על הזיקה, והרי זו אישות אחת, שאי אפשר לעקרו חצי ממנה.

ולכן, אם יתן גט למאמר בלבד או לזיקה בלבד

הוה ליה כמגרש חצי אשה,

שאין היא מגורשת כלל. כי

המגרש חצי אשה

-

לא עשה ולא כלום!

או דלמא, האי

מאמר

לחודיה קאי. והאי

זיקה

לחודיה קאי.

שאין הם מהווים אישות אחת. ולכן אפשר לתת גט למאמר לחוד ולזיקה לחוד?

ותמהינן:

ותפשוט ליה מדרבא!

דאמר רבא

: יבמה שעשה בה היבם מאמר, ולאחר מכן מת היבם, שוב אינה יכולה להתייבם לאח אחר, כי יש עליה זיקת שני יבמין: של הראשון, ושל השני שעשה בה מאמר. וגם צרתה אסורה לייבום, לפי שהיא צרה לאשה שיש עליה זיקת שני יבמין.

אבל אם

נתן

היבם, שעשה בה מאמר,

גט למאמרו,

ולא לזיקתו,

הותרה צרתה

לייבום. שהרי שוב אינה צרה לאשה שיש עליה זיקת ב' יבמין.

[והא דבעלת המאמר עצמה אינה מתייבמת, כבר נתבאר לעיל שהוא משום גזירה דלמא מחלפא בבעלת גט גמור לזיקה שלפני מאמר, שאז היא נאסרת לכל האחים]?

ומשנינן:

לרבא פשיטא ליה. לרב חנניה מיבעי ליה!

מאי

מה הוה עלה דהאי בעיא? -

תיקו!

שנינו במשנה:

חלץ

ואח"כ

עשה מאמר,

אין אחר חליצה כלום!

אמר רב יהודה אמר רב: זו דברי רבי עקיבא, דאמר אין קידושין תופסין בחייבי

לאוין,

וחלוצה אסורה על החולץ בלאו של "כיון שלא בנה שוב לא יבנה".

אבל חכמים אומרים: יש אחר חליצה כלום.

וקידושי החולץ יתפסו בחלוצה, על אף איסור לאו שיש עליה.

ומקשינן:

ומי מצית מוקמת לה כרבי עקי בא?

והא קתני רישא: נתן גט

ואח"כ

עשה

בה

מאמר, צריכה גט וחליצה.

ואי רבי עקיבא

היא, הרי

כיון דיהב לה גט, מי מהני בה מאמר!?

והתניא: רבי עקיבא אומר: מנין לנותן גט ליבמתו שנאסרה עליו עולמית?

שהיא יותר גרועה מאשת איש שחוזרת לבעלה אחרי שהתגרשה!

שנאמר "לא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה

לשוב לקחתה".

המילים "אשר שלחה", מיותרות הן, והן באו ללמד, שיש משלח שאסור לו להחזיר את גרושתו, אפילו כשלא נישאה לאדם אחר. ואיזו היא? - זו יבמה שהתגרשה, שאסור למי שייבמה להחזירה עולמית

אחר שיל וח.

וכיון שאסורה עליו בלאו, שוב לא תפסי בה קידושין אליבא דרבי עקיבא. ואם כן, אי אפשר להעמיד את זה ששנינו ברישא: נתן גט ועשה בה מאמר, צריכה גט וחליצה, אליבא דרבי עקיבא. ואם כן, גם את הסיפא של המשנה אי אפשר להעמידה לפי רבי עקיבא!

ומשנינן:

אמר רב אשי: גט יבמין,

אפילו לרבי עקיבא,

מדרבנן

הוא.

וקרא אסמכתא בעלמא,

ולכן תופסים בה קידושין גם אליבא דרבי עקיבא.

תניא נמי הכי,

שזה ששנינו "אין אחר חליצה כלום", לדברי רבי עקיבא היא.

דתניא:

רבי אומר: אין הדברים הללו

שאין אחר חליצה כלום

אמורים, אלא לדברי רבי עקיבא, שהיה עושה חלוצה כערוה,

שאין תופסין בה קידושין.

אבל חכמים אומרים: יש אחר חליצה כלום.

ואני,

[רבי],

אומר: אימתי

יש תפיסת קידושין אחר חליצה,

בזמן שקידשה לשום אישות.

אבל,

אם

קדשה לשום יבמות

[ולקמן יבואר כיצד קידשה],

אין אחר חליצה כלום!

לפי שאין צד ייבום כלל אחר חליצה, ולפיכך אינה צריכה הימנו גט.

תניא אידך: החולץ ליבמתו, וחזר וקדשה.

רבי אומר: אם קדשה לשום אישות

-

צריכה הימנו גט.

לשום יבמות

-

אין צריכה הימנו גט.

וחכמים אומרים: בין שקדשה לשום אישות בין שקדשה לשום יבמות

-

צריכה הימנו גט.

אמר רב יוסף: מאי טעמא דרבי

הסובר שלא מהני קידושי היבם ביבמתו אחרי שנחלצה אם קידשה לשם יבמות? ורי הוא עושה בה מעשה קידושין, ומה איכפת לנו בכוונתו שאומר "לשום יבמות"?

עשאוה, כעודר בנכסי הגר

שמת, ונכסיו הפקר, אלא שהוא אינו יודע שהם אדמותיו של הגר, אלא

כסבור שלו הן,

ולכן אינו מתכוון לקנותם בקנין חזקה.

דלא קני,

על אף שעדר בהם ועשה בפועל את קנין החזקה.

והוא הדין ליבם שהתכוון לקנות את יבמתו [לאחר שנחלצה] בקידושי יבמה, שהיות ונתכוון לקנות מכח ייבומי אחיו, הרי אף על פי שעשה מעשה קידושין הוא אינו קונה [שהרי זיקת היבום כבר פקעה בחליצה].

אמר ליה אביי

לרב יוסף:

מי דמי

קנין היבם לאחר חליצה, לעודר בנכסי הגר וכסבור שהם שלו? והרי

התם, לא קא מכוין למיקני,

אלא עודר באדמתו בעלמא הוא.

אבל

הכא,

כשמקדש את חלוצתו לשם יבמות, הרי

קא מכוין למיקני.

ובכהאי גונא, כיון שעשה מעשה קידושין, ומתכוון לקנותה, לא איכפת לנו אם כוונתו היא משום אישות או משום יבמות?

הא לא דמיא, אלא לעודר בנכסי גר זה,

ומתכוון לקנותם, אלא רק טועה בכך,

וכסבור של גר אחר הוא, דקני.

משום שעושה מעשה קנין ומתכוון לקנות, אע"פ שטועה בקנין עצמו.

אלא, אמר אביי: הכא במאי עסקינן כגון דאמר לה: התקדשי לי במאמר יבמין

[ולא במקדשה קידושין רגילים, אלא שכסבור שיכול הוא לקדשה מכח ייבומי אחיו].

רבי סבר,

זה שתיקנו חכמים קידושי מאמר, לא תיקנום אלא במקום שקיימת זיקה. היות וגדר התקנה היה:

מאמר, עילוי זיקה קא

רמי!

שיחול המאמר על הזיקה ויחזק אותה.

ולפיכך, כאשר

אתאי חליצה

-

אפקעתה לזיקה.

ושוב אינו יכול לעשות מאמר לאחר החליצה, שהרי כל מהותו של המאמר הוא חיזוק הזיקה, כל היא עוד קיימת.

ורבנן סברי: האי

זיקה

לחודיה קאי. והאי

מאמר

לחודיה קאי.

ולכן, הרי

מעיקרא,

לפני חליצה,

אילו אמר לה "התקדשי לי במאמר יבמין" מי לא מהני

לקדשה מבלי לחזק את הזיקה?

השתא נמי,

לאחר חליצה, שאין כבר זיקה

נמי מהני

מאמר.

וזה שאמר לה שמקדשה משום "מאמר יבמין", לא אכפת לנו, לפי שמתכוון לקדשה, ועושה מעשה קידושין.

רבא אמר: אי דאמר לה

התקדשי לי

במאמר יבמין

-

כולי עלמא לא פליגי דמהניא.

והכא במאי עסקינן, כגון דאמר לה: התקדשי לי בזיקת יבמין!

והיינו, שמקדשה עתה, לאחר חליצה, מכח זיקת היבמין שעליה, והרי זיקה כזאת אינה עוד קיימת לאחר החליצה.

רבי סבר,

זה שמהני מאמר כאשר הוא אומר לה לפני חליצה "התקדשי לי בזיקת יבמין", הוא רק משום שקסבר רבי:

Traduction française

Et

s’il lui dit d’écrire un guet

pour une femme quelconque,

afin de la répudier après l’avoir épousée,

ce n’est pas un guet, car il n’a pas le pouvoir

à présent

de la répudier.

Rami bar Hama posa la question :

s’il a écrit un tel guet

pour sa yevama

avant de l’avoir prise, et après avoir eu rapport avec elle, le lui a remis,

quel est le statut

pour qu’elle soit répudiée par ce guet lorsqu’il la prendra ?

Et les aspects de l’incertitude sont les suivants :

Doit-on dire :

puisqu’elle est liée à lui —

elle est comparable à sa fiancée,

et il est donc comparable au fiancé qui dit à un scribe d’écrire pour lui un guet afin de pouvoir le remettre à sa femme lorsqu’il l’épousera : il peut l’écrire dès maintenant et le lui remettre lorsqu’il la prendra.

Ou bien, puisqu’il n’a pas accompli en elle le maamar, non !

Puisqu’elle n’est pas encore considérée comme sa fiancée, mais seulement comme celle qui lui est destinée pour le yiboum, il ne peut donc pas l’écrire maintenant et la répudier avec lui après l’avoir prise.

Teykou !

Voir les Tossafot, qui ont expliqué que la question est de savoir si ce guet la rend impropre à la prêtrise en vertu du principe de l’« odeur du guet », car, selon la Torah, elle n’est certainement pas répudiée : en effet, il ne peut pas la répudier maintenant selon la Torah, même s’il accomplit en elle le maamar.

Rav Hanania posa la question :

un yavam qui a accompli le maamar sur sa yevama, puis

a écrit un guet pour son lien de yiboum

seulement,

et non pour son maamar.

Ou bien il a écrit un guet

pour son maamar

seulement,

et non pour son lien de yiboum —

quel est le statut

pour qu’elle soit répudiée par un tel guet ?

Et les aspects de l’incertitude sont les suivants :

Doit-on dire que, puisqu’il a accompli sur elle l’acte de consécration du maamar,

le maamar ne fait que rehausser le lien de yiboum

: le maamar s’applique au lien de yiboum, et il s’agit donc d’une seule union, dont on ne peut pas déraciner la moitié.

Ainsi, s’il lui donne un guet seulement pour le maamar ou seulement pour le lien de yiboum,

cela revient à répudier la moitié d’une femme,

de sorte qu’elle n’est aucunement répudiée. Car

celui qui répudie la moitié d’une femme —

n’a rien fait du tout !

Ou bien, ce

maamar

se tient à part. Et ce

lien de yiboum

se tient à part.

Ils ne constituent pas une seule union. Il est donc possible de donner séparément un guet pour le maamar et un guet pour le lien de yiboum ?

Et nous nous étonnons :

Ne pourrait-on pas le résoudre à partir de l’enseignement de Rava !

Car Rava a dit :

une yevama sur laquelle le yavam a accompli le maamar, puis le yavam est mort, ne peut plus être soumise au yiboum avec un autre frère, car elle porte le lien de yiboum de deux yevamim : celui du premier, et celui du second qui a accompli sur elle le maamar. Sa coépouse est également interdite au yiboum, puisqu’elle est la coépouse d’une femme portant le lien de yiboum de deux yevamim.

Mais si

le

yavam qui a accompli sur elle le maamar

a donné un guet pour son maamar,

et non pour son lien de yiboum,

sa coépouse est autorisée

au yiboum. En effet, elle n’est alors plus la coépouse d’une femme portant le lien de yiboum de deux yevamim.

Quant au fait que la femme elle-même, celle qui a reçu le maamar, ne soit pas soumise au yiboum, cela a déjà été expliqué plus haut : c’est en raison d’un décret, de peur qu’on ne la confonde avec la femme qui a reçu un guet complet pour le lien de yiboum précédant le maamar ; dans ce cas, elle est interdite à tous les frères.

Et nous répondons :

Pour Rava, c’est évident ; c’est pour Rav Hanania que la question se pose !

Qu’en est-il

de la conclusion de cette question ? —

Teykou !

Nous avons enseigné dans la Michna :

il a accompli la chalitsa

et ensuite

a accompli le maamar, rien ne vient après la chalitsa !

Rav Yehouda dit au nom de Rav : cela correspond aux paroles de Rabbi Akiva, qui dit que les consécrations ne prennent pas effet à l’égard des personnes soumises aux interdits négatifs,

aux interdits négatifs,

et la femme ayant subi la chalitsa est interdite à celui qui a accompli la chalitsa par l’interdit négatif : « Puisqu’il n’a pas bâti, il ne bâtira plus ».

Mais les Sages disent : quelque chose peut venir après la chalitsa.

Et les consécrations de celui qui a accompli la chalitsa prennent effet sur la femme ayant subi la chalitsa, malgré l’interdit négatif qui pèse sur elle.

Et nous objectons :

Peux-tu l’attribuer à Rabbi Akiva ?

Or la première partie enseigne : il a donné un guet

et ensuite

a accompli

sur elle

le maamar ; elle a besoin d’un guet et de la chalitsa.

Et si c’est Rabbi Akiva,

alors

puisqu’il lui a donné un guet, le maamar peut-il avoir un effet sur elle !?

Et pourtant il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Akiva dit : d’où savons-nous que celui qui donne un guet à sa yevama la rend interdite à lui pour toujours ?

Elle est plus dégradée encore que la femme mariée qui retourne auprès de son mari après avoir été répudiée !

Comme il est dit : « Son premier mari, qui l’a renvoyée, ne pourra

la reprendre ».

Les mots « qui l’a renvoyée » sont superflus ; ils viennent enseigner qu’il existe un homme qui a renvoyé sa femme et à qui il est interdit de la reprendre, même lorsqu’elle ne s’est pas mariée à un autre homme. Laquelle est-ce ? — C’est la yevama qui a été répudiée : il est interdit à celui qui l’a soumise au yiboum de la reprendre pour toujours

après la chalitsa.

Et puisqu’elle lui est interdite par un interdit négatif, les consécrations ne prennent plus effet sur elle selon Rabbi Akiva. Dès lors, il est impossible d’attribuer à Rabbi Akiva ce que nous avons enseigné dans la première partie : il a donné un guet et a accompli sur elle le maamar ; elle a besoin d’un guet et de la chalitsa. Et donc, il est également impossible d’attribuer à Rabbi Akiva la dernière partie de la Michna !

Et nous répondons :

Rav Achi a dit : le guet des yevamim

même selon Rabbi Akiva

relève d’un décret rabbinique

et le verset n’est qu’un appui scripturaire,

et les consécrations prennent donc effet sur elle également selon Rabbi Akiva.

Il est également enseigné ainsi dans une baraïta,

à savoir que ce que nous avons enseigné — « rien ne vient après la chalitsa » — correspond aux paroles de Rabbi Akiva.

Car il est enseigné dans une baraïta :

Rabbi dit : ces paroles

— selon lesquelles rien ne vient après la chalitsa —

ne sont dites que selon Rabbi Akiva, qui considérait la femme ayant subi la chalitsa comme une femme interdite,

de sorte que les consécrations ne prennent pas effet sur elle.

Mais les Sages disent : quelque chose peut venir après la chalitsa.

Et moi,

Rabbi,

je dis : quand

les consécrations prennent-elles effet après la chalitsa ?

Lorsqu’il l’a consacrée en vue d’une union conjugale.

Mais

si

il l’a consacrée en vue du statut de yevamot

rien ne vient après la chalitsa !

Car il n’existe absolument plus de possibilité de yiboum après la chalitsa ; elle n’a donc pas besoin de recevoir de lui un guet.

Il est enseigné dans une autre baraïta : celui qui a accompli la chalitsa sur sa yevama, puis l’a de nouveau consacrée.

Rabbi dit : s’il l’a consacrée en vue d’une union conjugale —

elle a besoin de recevoir de lui un guet.

En vue du statut de yevamot —

elle n’a pas besoin de recevoir de lui un guet.

Et les Sages disent : qu’il l’ait consacrée en vue d’une union conjugale ou qu’il l’ait consacrée en vue du statut de yevamot —

elle a besoin de recevoir de lui un guet.

Rav Yossef dit : quelle est la raison de Rabbi,

qui considère que les consécrations du yavam sur sa yevama n’ont pas d’effet après qu’elle a subi la chalitsa s’il l’a consacrée en vue du statut de yevamot ? Il accomplit pourtant sur elle un acte de consécration ; que nous importe son intention lorsqu’il dit : « en vue du statut de yevamot » ?

Ils l’ont rendue comparable à celui qui laboure les biens d’un converti

décédé, dont les biens sont abandonnés, mais qui ne sait pas qu’il s’agit des terres du converti,

car il pense qu’elles lui appartiennent,

et il n’a donc pas l’intention de les acquérir par l’acquisition de possession.

Il n’acquiert pas,

bien qu’il les ait effectivement labourées et ait accompli l’acte d’acquisition par possession.

Il en va de même pour le yavam qui avait l’intention d’acquérir sa yevama [après qu’elle a subi la chalitsa] par les consécrations de yevama : puisqu’il avait l’intention de l’acquérir en vertu du yiboum de son frère, bien qu’il ait accompli un acte de consécration, il ne l’acquiert pas [car le lien de yiboum a déjà pris fin par la chalitsa].

Abayé lui dit

à Rav Yossef :

sont-ils comparables,

l’acquisition de la yevama par le yavam après la chalitsa et celui qui laboure les biens d’un converti en pensant qu’ils lui appartiennent ? Pourtant,

là-bas, il n’a pas l’intention d’acquérir,

mais il ne fait que labourer sa terre.

Mais

ici,

lorsqu’il consacre la femme ayant subi la chalitsa en vue du statut de yevamot,

il a l’intention d’acquérir.

Dans un tel cas, puisqu’il a accompli un acte de consécration et qu’il a l’intention de l’acquérir, peu importe que son intention soit fondée sur l’union conjugale ou sur le statut de yevamot ?

La comparaison ne vaut qu’avec celui qui laboure ces biens précis d’un converti,

et qui a l’intention de les acquérir, mais se trompe seulement à ce sujet,

pensant qu’ils appartiennent à un autre converti : il acquiert.

Parce qu’il accomplit un acte d’acquisition et a l’intention d’acquérir, bien qu’il se trompe quant à l’acquisition elle-même.

Mais Abayé dit : de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il lui a dit : « Consacre-toi à moi par le maamar des yevamim »

Rabbi pense

que lorsque les Sages ont institué les consécrations du maamar, ils ne les ont instituées que dans un endroit où existe un lien de yiboum. Puisque le cadre de l’institution était le suivant :

le maamar ne fait que rehausser le lien de yiboum

!

Le maamar s’applique au lien de yiboum et le renforce.

C’est pourquoi, lorsque

la chalitsa est venue, elle

a fait disparaître le lien de yiboum.

Il ne peut plus accomplir de maamar après la chalitsa, puisque toute l’essence du maamar est de renforcer le lien de yiboum, aussi longtemps que celui-ci existe encore.

Et les Rabbins pensent : ce

lien de yiboum

se tient à part. Et ce

maamar

se tient à part.

Ainsi,

à l’origine,

avant la chalitsa,

s’il lui avait dit : « Consacre-toi à moi par le maamar des yevamim », cela n’aurait-il pas eu d’effet

pour la consacrer sans renforcer le lien de yiboum ?

Maintenant aussi,

après la chalitsa, alors qu’il n’existe déjà plus de lien de yiboum,

cela a également un effet

— le maamar.

Et le fait qu’il lui ait dit qu’il la consacrait en vertu du « maamar des yevamim » ne nous importe pas, puisqu’il avait l’intention de la consacrer et accomplissait un acte de consécration.

Rava dit : s’il lui avait dit

« Consacre-toi à moi »

par le maamar des yevamim —

tout le monde ne conteste pas que cela a un effet.

Et de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il lui a dit : « Consacre-toi à moi par le lien de yiboum des yevamim » !

C’est-à-dire qu’il la consacre maintenant, après la chalitsa, en vertu du lien de yiboum des yevamim qui pèse sur elle ; or un tel lien n’existe plus après la chalitsa.

Rabbi pense

que si le maamar a un effet lorsqu’il lui dit, avant la chalitsa : « Consacre-toi à moi par le lien de yiboum des yevamim », c’est seulement parce que Rabbi considère que :

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