Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 52a (נב.) — le Talmud en français
Yévamot 52a (יבמות נב.): Et la Guemara suppose que, dans «Comment», le tannaï est venu expliquer les paroles des Sages qui ont dit «un get après un autre get». Et l'on pose là : et est-ce que ce fit…
Texte original — Yévamot 52a (נב.)
והניחה הגמרא שב"כיצד" בא התנא להסביר את דברי חכמים שאמרו יש גט אחר גט.
והוינן בה: וכי
האי
"עשה מאמר ביבמתו ונתן לה גט" - ביאור של
"גט אחר גט" הוא!?
אמר רב יהודה, הכי קאמר
התנא:
גט אחר הגט ומאמר אחר מאמר
הוא
כדאמרן
בברייתא לעיל, שמדובר ביבם אחד ושתי יבמות, או בשני יבמים ויבמה אחת, אך לא פירש זאת התנא במשנתנו.
אלא המשיך התנא בדבר חדש, ואמר:
יבם אחד ויבמה אחת
-
כיצד
הוא סדר
התרתן?
ועל כך השיב התנא:
עשה מאמר ביבמתו, ונתן לה גט
-
צריכה הימנו חליצה.
וכן הלאה.
שנינו במשנה:
עשה מאמר ובעל
-
הרי זו כמצ ותה.
והוינן בה:
לימא, מסייע ליה לרב הונא
.
דאמר רב הונא: מצות יבמה
-
מקדש, ואחר כך בועל!
ודחינן: אין מכאן ראיה לרב הונא, כי
אימא
:
אף זה
העושה מאמר ובועל, הרי הוא עושה
כמצותה
.
אך גם אם יבעל ולא יקדש תחילה, הרי הוא עושה כמצותה.
ותמהינן:
פשיטא
, שתוספת הקידושין אינה מגרעת, ואם אין הקידושין מצוה לכתחילה - מה משמיע התנא בכך שאמר "אף זה כמצותה"!?
ומשנינן: אכן יש חידוש בדבר.
כי
סלקא דעתך אמינא, כיון דאמר מר
[רבה, לעיל כט ב]:
העושה מאמר ביבמתו
-
פרחה הימנו זיקת יבמין, וחלה עליו זיקת ארוסין ונשואין
.
ואם כן,
אימא לאו מצוה
של יבום
קעביד,
אלא מצות קידושין ונשואים של כל בעל ואשה -
קא משמע לן
שגם לאחר ש"פרחה" הימנו זיקת יבמין עדיין מצות יבום עליו. וזה משמיע לנו התנא, שגם אם קידש אותה לפני שבא עליה, עדיין יש מצוה בביאתו בה, על אף שאין בה עוד זיקת יבמים.
גופא, אמר רב הונא: מצות יבמין
-
מקדש ואחר כך בועל
.
ואם בעל ועשה
בה אחר כך
מאמר
-
קנה.
ותמהינן על מה שאמר רב הונא, ש
אם בעל ועשה מאמר
, קנה:
והרי
פשיטא
הוא,
דהא
כבר
קניה
, עוד לפני המאמר,
בביאה!?
ומשנינן:
אלא אימא
הכי בדברי רב הונא:
גם
אם בעל בלא מאמר
-
קנה.
שאין מגרעים את ביאתו לומר שאינה קונה מדרבנן היות ולא עשה כתיקון חכמים, שבעל ללא קידושין [תוס'].
ומקשינן:
והתניא
מי שבעל בלא קידושין
לוקה!
והניחה הגמרא שהוא לוקה מן התורה. וכיון שעבר עבירה מן התורה, יש צורך לרבנן לפסול את ביאתו!?
ומשנינן: אין הוא לוקה מן התורה, אלא מלקים אותו
מכת "מרדות
" [מלשון רידוי]
מדרבנן
על שנהג בקלות ראש לבוא עליה בלי קידושין.
דרב מנגיד
רב היה מחייב מלקות מרדות את:
מאן דמקדש בביאה,
שהוא מעשה פריצות.
ו
את
מאן דמקדש בשוקא,
אפילו אם מקדש בקידושי כסף או שטר, לפי שעושה את הקידושין לדבר זול.
ו
את
מאן דמקדש בלא
להקדים
שדוכי
לקידושין.
ו
את
מאן דמבטל גיטא
לאחר ששלח אותו, כדי שלא יבטל אותו מששלחו ולא יביא את האשה לידי תקלה.
ומאן דמסר מודעא
של ביטול
אגיטא
.
ומאן דפקיר
שמתחצף כנגד
שליחא דרבנן
המזמין אותו לבית דין.
ומאן דשהי
שמשהה על עצמו
שמתא דרבנן עליה תלתין יומין, ולא אתי לבי דינא ותבע
שיסירו
לשמתיה
מעליו.
ועל חתנא דדאיר בבי חמוהי.
חתן הגר בבית חמיו, שיש לחשוש מחמותו, שמא תבוא עמו לידי מכשול.
והוינן: רק חתן
דדאיר
בקביעות בבית חמיו,
אין,
היה רב מלקה, ואילו חתן
דחליף
, שאינו גר שם בקביעות, הוא
לא
היה מלקה?
והא ההוא
חתן
דחליף אבבא
על השער
דבי
של בית
חמוהי, ונגדיה רב ששת!
ומשנינן:
ההוא
חתן,
מידם הוה דיים
מחמתיה.
היה חשוד לזנות עם חמותו, ולכן הלקהו.
נהרדעי אמרי: בכולהו לא מנגיד רב, אלא
רק
ל
זה שהוא
מקדש בביאה, ובלא שדוכי
שקדמו לקידושי הביאה.
ואיכא דאמרי: אפילו
אם קידש בביאה
בשדוכי נמי
היה מלקהו,
משום פריצותא.
תנו רבנן: כיצד
הם קידושי
מאמר?
נתן לה כסף או שוה כסף
, ואמר לה "התקדשי לי במאמר יבמין".
[וכתב רש"י: לאו קידושין גמורים הן כקידושי תורה, שהרי אין קידושין תופסים באשת אח, והתורה לא התירה לו ליעשות כאשה נכרית אלא כסדר המצוה, וביאה הוא דכתבה בה רחמנא.
והאחרונים דנו רבות בדברי רש"י אלו, שמשמע ממנו, שעל אף שהיא מותרת לו בביאה מדין אשת אח, עדיין שם ערות אשת אח עליה, ושם זה יש בכוחו למנוע בה תפיסת קידושין רגילה, ומאפשר רק קיום מצות יבום].
ובשטר כיצד?
ותמהינן: מה היא השאלה
"בשטר כיצד?
", והרי כיון שמאמר בכסף הוא כקידושי כסף, מאמר השטר הוא כקידושי שטר.
ואם כן, הרי זה
כדאמרן
בקידושי שטר:
כתב לה על הנייר או על החרס, אע"פ שאין בו שוה פרוטה: הרי את מקודשת לי!
אמר אביי, הכי קאמר
השואל:
שטר כתובת יבמין
-
כיצד?
כתב לה: אנא פלוני בר פלוני, קבילית ית פלונית יבמתי עלי, לזון ולפרנסה כראוי
ובלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון
.
כי לא חייבו חכמים את היבם בכתובה משלו, היות ואשה הקנו לו מן השמים.
אלא היא גובה אותה מהנכסים של בעלה, שזוכה בהם היבם כשמייבם אותה.
ו
אולם,
אי לית לה
כתובה
מ
בעלה ה
ראשון
-
תקינו לה רבנן
שתקבל אותה
מ
נכסי היבם, בעלה ה
שני, כדי שלא תהא קלה בעיניו להו ציאה.
בעא מיניה אביי מרבה
: יבם ש
נתן לה
ליבמתו
גט, ואמר הרי את מגורשת הימני, ואי את מותרת לכל אדם
-
מהו
לפוסלה על אחיו בגט שכזה?
האם אפילו גט שכזה, שאינו מתיר אשת איש להנשא לאחרים, יש בכוחו לפסול ליבום משום "כיון שלא בנה שוב לא יבנה", מדרבנן?
וצידי הספק הם: הרי
גט יבמה
גט
דרבנן הוא
.
ואם כן, רק
גט דמהני באשת איש
לגרשה,
מהני ביבמה
לפוסלה משום "לא יבנה".
אבל
גט, דלא מהני באשת איש
להתירה -
לא מהני ביבמה
לפוסלה.
או דלמא
יש לפוסלה, היות ואם נכשירנה,
אתי
, יבואו אנשים לטעות ו
לאחלופי בגיטא
, שיתירו לכנוס כל יבמה אחר שנתנו לה גט!?
אמר ליה
רבה:
חיישינן דלמא אתי לאחלופי בגיטא.
מתקיף לה רבה בר חנן
להא דאמר רבה, שאין להתירה מהחשש שיבואו להתיר לכנוס אחר כל גט:
אלא מעתה,
גם אם
יהיב לה ניירא בעלמא,
האם
הכי נמי דפסלה!?
ואם כן, מדוע תפסלנה בגט זה, שאינו אלא נייר בעלמא!
אמר ליה
רבה:
התם
, נייר בעלמא,
לא פסיל בכהונה
.
הכא
, גט שכזה, למרות שאמר לה שאינה מותרת לכל אדם, כיון שנתנו לה -
קפסיל בכהונה
.
דתניא
: [ויקרא כא]
"ואשה גרושה מאישה לא יקחו
".
אפילו לא נתגרשה אלא מאישה
, ולא הותרה לאף אדם,
לא יקחו
הכהנים.
והיינו "ריח הגט" שפוסל בכהונה.
אמר רמי בר חמא, הרי אמרו
:
אמר אחד ללבלר: כתוב גט לארוסתי, לכשאכנסנה
לחופה, אחר כך
אגרשנה
-
הרי זה גט
.
מפני שבידו לגרשה
כבר עתה מהאירוסין. ולכן אם נתנו לה משכנסה, הרי זה גט.
Traduction française
Et la Guemara suppose que, dans «Comment», le tannaï est venu expliquer les paroles des Sages qui ont dit «un get après un autre get».
Et l'on pose là : et est-ce que
ce
fit la déclaration à sa yévama et lui donna un get
«un get après un autre get», est-ce cela !?
Dit Rav Yehouda, ainsi parle
le tannaï :
un get après le get et une déclaration après la déclaration
c'est
comme nous le disons
dans la baraïta ci‑dessus, qui parle d'un yavam unique et de deux yévamot, ou de deux yavamim et d'une yévama, mais le tannaï n'a pas expliqué cela dans notre Mishna.
Mais le tannaï poursuit par une chose nouvelle, et dit :
un yavam et une yévama
Comment
est l'ordre
de leur permission ?
Et à cela répondit le tannaï :
Il fit une déclaration à sa yévama, et il lui donna un get
la halitsa est requise pour lui.
et ainsi de suite.
Nous avons appris dans la Mishna :
Il fit une déclaration et eut des relations
voici que cela équivaut à sa mitsva.
Et l'on établit là :
On pourrait dire, cela vient en aide à Rav Hona.
Car Rav Hona a dit : la mitsva du yibum
consiste à sanctifier, et ensuite à avoir des relations!
Et l'on objecte : il n'y a de là pas de preuve pour Rav Hona, car
on pourrait dire :
même celui‑ci
qui fait une déclaration et a des relations, voici il accomplit
comme sa mitsva.
Mais même s'il eut des relations sans sanctifier d'abord, voici il accomplit comme sa mitsva.
Et nous nous étonnons :
Il est évident,
que l'ajout des kiddouchin n'ôte rien, et si les kiddouchin ne sont pas une mitsva ab initio — que signifie alors que le tannaï dise «même celui‑ci est comme sa mitsva» !?
Et l'on répond : en vérité il y a une innovation en cela.
Car
on pourrait penser en effet que, puisque Mar
[Rava, plus haut 29b]
celui qui fait une déclaration à sa yévama
la zika des yevamim est rompue pour lui, et s'applique sur lui la zika des erusin et des nissuin.
Et si tel est le cas,
on dirait : ce n'est pas la mitsva
du yibum
mais il accomplit,
les mitsvot de kiddushin et de nissuin de tout mari et femme —
cela nous fait entendre
que même après que «la zika des yevamim» fut rompue pour lui, il y a néanmoins la mitsva du yibum sur lui. Et ceci nous enseigne le tannaï, que même s'il l'a sanctifiée avant d'y venir, il subsiste une mitsva dans sa venue sur elle, bien qu'il n'y ait plus de zika de yevamim.
De plus, dit Rav Hona : la mitsva du yavam
consiste à sanctifier puis ensuite à avoir des relations.
Et si il eut des relations et fit
après cela
une déclaration
il acquiert.
Et nous nous étonnons de ce que dit Rav Hona, que
si il eut des relations et fit une déclaration,
il acquiert :
Il est évident
que
c'est
déjà
une acquisition
avant la déclaration,
par la pénétration !?
Et l'on répond :
mais on dira
que voici selon les paroles de Rav Hona :
même s'il vint sans déclaration
il acquiert.
Car on n'ôte rien à sa venue pour dire qu'elle n'acquiert pas d'après les Sages parce qu'il n'a pas fait la correction des Sages, que le mari sans kiddushin [Tossafot].
Et l'on objecte :
Et n'a‑t‑on pas enseigné : celui qui vint sans kiddushin
est flagellé !
Et la Guemara suppose qu'il est flagellé d'après la Torah. Or, puisqu'il commet une transgression de la Torah, y a‑t‑il lieu pour les Rabbanan d'invalider sa venue !?
Et l'on répond : il n'est pas flagellé de la Torah, mais on le flagelle
d'une malkhout de "meradot" [incertain : lecture du terme]
d'après les Sages
sur ce qu'il prit à la légère de venir sur elle sans kiddushin.
Selon Rav Mangid
Rav aurait imposé des malkot meradot à :
celui qui sanctifie lors de la pénétration,
car c'est un acte de débauche.
et
celui qui sanctifie dans le souk,
même s'il sanctifie par kiddushin d'argent ou par shtar, puisqu'il fait les kiddushin pour une chose vil.
et
celui qui sanctifie sans
précéder
de shiddukhim
pour les kiddushin.
et
celui qui annule un get
après l'avoir envoyé, afin qu'il ne l'annule pas après l'avoir envoyé et qu'il ne mette pas la femme en faute.
et celui qui fit une proclamation publique
du dessein d'annuler le get.
et celui qui méprise
et se montre insolent envers
le shalia'h des Rabbanan
qui l'invite au Beit Din.
et celui qui tarde,
qui s'octroie du délai en demandant aux rabbins qu'ils attendent trente jours pour lui, et qui ne vint pas au Beit Din et réclama qu'ils le dispensent de cette obligation.
et pour le gendre qui demeure chez son beau‑père.
Le gendre qui habite chez son beau‑père, on craint la belle‑mère, de peur qu'elle ne le mène à la faute.
Et il est établi : seulement le gendre
qui habite
de façon permanente chez son beau‑père,
serait
que Rav l'aurait flagellé, tandis que le gendre
de passage
qui n'y demeure pas en permanence, lui
ne
serait pas flagellé ?
Et ce ce gendre
le gendre
qui se tenait
à l'entrée de la maison de son beau‑père, et en face de lui Rav Sheshet !
Et l'on déclare :
ce
le gendre,
était suspect à cause d'elle.
Il était soupçonné de fornication avec sa belle‑mère, et c'est pourquoi on le flagella.
Les Nahardeans dirent : en tous ces cas Rav n'imposerait pas, mais
seulement
pour
celui qui
sanctifie lors de la pénétration, et sans shiddukhim
qui précédaient les kiddushin de la pénétration.
Et il y en a qui disent : même
si sanctifia lors de la pénétration
avec shiddukhim aussi
on le flagellerait
pour cause de débauche.
Nos Rabbins ont enseigné : comment
sont ces kiddushin
de déclaration ?
Il lui donna de l'argent ou l'équivalent en argent
et lui dit : «Sois sanctifiée pour moi par la déclaration du yibum».
[Rachi a écrit : ce ne sont pas des kiddushin complets comme les kiddushin de la Loi, car les kiddushin ne prennent pas sur la femme du frère ; la Torah ne lui a pas permis de la traiter comme une femme étrangère, mais selon l'ordre de la mitsva, et c'est l'acte conjugal que le Saint‑béni‑soit‑Il a écrit à son sujet. Et les Acharonim discutèrent longuement ces paroles de Rachi, d'où il semblerait que, malgré qu'elle lui soit permise en acte conjugal par le droit de la femme du frère, il y ait là l'«indécence de la femme du frère» contre elle, et que ceci ait le pouvoir d'empêcher l'effet d'un kiddushin ordinaire, ne permettant que l'accomplissement de la mitsva de yibum.]
Et par shtar comment ?
Et nous nous demandons : quelle est la question
"par shtar comment ?" ,
car en vérité, puisque la déclaration en argent équivaut au kiddushin par argent, la déclaration par shtar équivaut au kiddushin par shtar.
Et si donc, ceci est
comme nous l'avons dit
dans les kiddushin par shtar :
Il écrivit pour elle sur le papier ou sur la poterie, même si cela n'a pas la valeur d'une peruta : voici, tu es sanctifiée pour moi !
Abaï dit : ainsi parle
le questionneur :
un shtar de ketouba de yibamim,
Comment ?
Il écrivit pour elle : 'Moi untel fils d'untel, tu as accepté untel comme ma yévama sur moi, pour nourriture et pour subsistance comme il convient.'
pourvu que sa ketouba soit sur les biens de son premier mari.
Car les Sages n'ont pas obligé le yavam à une ketouba personnelle, puisque la femme la perçoit des biens de son mari ; mais elle la prélève sur les biens du mari, dont le yavam devient propriétaire quand il la yévame.
Et si elle n'a pas de ketouba du
premier mari — les Rabbanan instituèrent
qu'elle la reçoive
des biens du yavam, le second mari, afin qu'il ne fasse pas peu de cas à ses yeux de s'en aller.
Abaï demanda de lui à Rabbah : un yavam qui
lui donna
à sa yévama
un get, et dit : 'voici, tu es divorcée du frère droit', ou 'tu es permise à tout homme' —
qu'en est‑il
pour la rendre inapte pour le yibum par un tel get ?
La question est : même un tel get, qui ne permet pas à une femme mariée d'être prise par d'autres, a‑t‑il le pouvoir de la disqualifier pour le yibum en vertu du décret rabbinique «quand il ne se remarie pas» ?
Et les doutes sont : voici,
le get de yévama — un get
d'origine rabbinique est.
Et si donc, seul
le get qui rend apte la femme mariée
à être répudiée et reprise par un autre
rend apte la yévama
pour la disqualifier au motif du «ne se remariera pas».
Mais
un get qui ne rend pas apte une femme mariée
à être permise (c'est‑à‑dire : ne la met pas en état de pouvoir épouser un autre) —
ne rend pas apte la yévama
pour la disqualifier.
Ou bien peut‑être
il faut la disqualifier, car si on la rendait apte,
des gens viendraient se tromper et
confondraient les gets,
qui permettraient de prendre en mariage toute yévama après qu'on lui eut donné un get !?
Il lui répondit
Rabbah :
Nous craignons que peut‑être des gens viendraient confondre les gets.
Rabbah bar Hanan le conteste sur ce que Rabbah a dit, que l'on ne la rend pas permise par crainte que vienne la confusion des gets :
Mais maintenant,
même si
on lui donna seulement un simple papier,
est‑ce que ainsi aussi on la disqualifierait !?
Et si tel est le cas, pourquoi la disqualifierait‑on par ce get qui n'est rien d'autre qu'un simple papier !
Il lui répondit
Rabbah :
Là‑bas,
le simple papier
ne disqualifie pas pour la cohénut.
Ici,
un tel get, bien qu'il ait déclaré qu'elle n'est permise à personne, dès lors qu'on le lui donna,
la rend disqualifiée pour la cohénut.
Car il est enseigné : [Vayikra 21]
"Et une femme divorcée d'un homme, un prêtre ne la prendra pas."
Même si elle n'a été divorcée que d'un mari,
et n'est permise à aucun homme,
les cohen ne la prendront pas.
Et ceci est le 'rîaḥ ha‑get' qui disqualifie pour la cohénut.
Rami bar Hama dit : en vérité ils ont dit :
Quelqu'un dit au scribe : 'Écris un get pour ma fiancée, pour que, quand je l'introduirai sous la houppa, je la renverrai'
— voici un get.
Parce qu'il a déjà le pouvoir de la répudier
; c'est pourquoi si on le lui donna lors de son entrée, voici c'est un get.