Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 50a (נ.) — le Talmud en français

Yévamot 50a (יבמות נ.): Ce sont « deux générations », les années qui sont fixées pour l’homme au moment de sa naissance, lesquelles constituent la durée appelée « sa génération ». S’il mérite — - on…

Texte original — Yévamot 50a (נ.)

אלו "שני דורות

", השנים שפוסקים לו לאדם בעת הוולדו, שהם פרק הזמן הנקרא "דורו".

זכה

-

משלימין לו,

שיחיה את כל שנותיו שפסקו לו, וזוהי כונת הפסוק בהבטחה "את מספר ימיך אמלא", שיושלמו שנות החיים, ולא יופחתו.

אך אם

לא זכה

-

פוחתין לו

מהשנים שקצבו לו.

דברי רבי עקיבא.

וחכמים אומרים: זכה

-

מוסיפים לו

על שנותיו שפסקו לו.

לפי שהמילוי האמור בפסוק "את מספר ימיך אמלא", משמעותו היא תוספת שנים.

לא זכה

-

פוחתין לו.

אמרו לו

חכמים

לרבי עקיבא: הרי הוא

הכתוב

אומר

בהבטחה למלך חזקיהו

"והוספתי על ימיך חמש עשרה שנה

"!

ומוכח, שעם זכויות אפשר לזכות בהוספה על שנות החיים הקצובות!

אמר להם

רבי עקיבא: שנים אלו -

משלו הוסיפו לו!

לפי שתחילה רצו לפחות לו את השנים הללו, ובזכות תפילתו החזירו לו את שנותיו.

תדע

שמשנותיו הוסיפו לו,

שהרי נביא עומד ומתנבא

בימי ירבעם, שנים רבות לפני המעשה עם חזקיה, על הולדת יאשיהו, בנו של מנשה, בן חזקיה.

דכתיב [מלכים א יג]

"הנה בן נולד לבית דוד, יאשיהו שמו

"

ועדיין לא נולד

אז

מנשה

בן חזקיה, שממנו יצא יאשיהו.

ומוכח, ששנים אלו, שבהן נולד לחזקיה מנשה [אבי יאשיהו], הן שנים משלו.

כי לדברי חכמים, לא יתכן שתהיה נבואה על הולדת זרע לחזקיה בשנים שיזכה בהן מעבר לשנות דורו שנקצבו לו. כי אין נבואה אלא על דבר שנקצב, ולא על שינוי ממה שנקצב.

ורבנן

סוברים:

מי כתיב

שיאשיהו עתיד לצאת דוקא

מחזקיה?

והרי בנבואה ההיא

"לבית דוד" כתיב

-

ואין זה משנה

אי מחזקיה נולד, אי מאינש אחרינא

נולד.

שנינו במשנה:

אשתו שמתה וכו'

.

יבמתו שמתה וכו'.

אמר רב יוסף: כאן שנה רבי משנה שאינה צריכה

, שהרי כך היא משמעות הכתוב "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה, עליה, בחייה", שאין אחות אשה אלא בחייה של אשתו!

הדרן עלך פרק החולץ

--- title: "חברותא - יבמות — פרק חמישי - רבן גמליאל" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0005L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0005L5" --- פרק חמישי - רבן גמליאל

Оригинал главы פרק חמישי - רבן גמליאל

ארבעה דברים נאמרו בענין יבום וחליצה, שנים מן התורה, ושנים מדרבנן. ואלו הם:

יבום או חליצה, מן התורה.

מאמר או גט, מדרבנן.

תיקנו חכמים שיהיו קידושי מאמר בכסף ובשטר קונים ביבמה, מחד.

ופסול גירושין של יבמה, על ידי שנותן לה היבם גט, מאידך.

המאמר שעושה היבם ביבמתו, פועל שלשה ענינים:

א. אוסר אותה על שאר האחים.

ב. מחייב אותה בגט, אם בא להוציאה [בנוסף לחליצה].

ג. אוסר את קרובותיה עליו כדין קרובות אשתו.

ואילו הגט שנותן היבם ליבמתו פועל שני ענינים:

א. אוסר אותה מדרבנן על כל האחים.

ב. המגרש עצמו נאסר בקרובותיה.

במשנה זו יתבאר תחילה, מחלוקת בין חכמים לרבן גמליאל, ביבם אחד שחזר ועשה את אותו ענין בשתי יבמותיו, או שני יבמים שחזרו ועשו את אותו ענין ביבמה אחת הנופלת לפניהם.

ולאחר מכן מבארת המשנה לדברי הכל, את הדין של יבם אחד שעשה ביבמתו האחת ענין אחד מתוך ארבעת הדברים, וחזר ועשה בה דבר נוסף אחר, מתוך הארבעה - מהו תוקפו של המעשה השני.

והמשנה מבארת מהי משמעותו של המעשה הנוסף, במי שעשה מאמר ביבמה, ואחר כך חזר ועשה בה את אחד משלשת הדברים האחרים:

או שנתן לה גט אחר המאמר, או שחלץ לה אחר המאמר, או שבא עליה אחר המאמר - מהו תוקף המעשה השני.

ואחר כך מבארת המשנה מהו תוקף המעשה השני במי שנתן ליבמה גט, ואחר כך עשה את אחד משלשת הדברים האחרים, שעשה בה מאמר, או בא עליה, או חלץ בה.

וממשיכה המשנה לבאר במי שחלץ ליבמה, ואחר כך עשה בה מאמר או נתן לה גט או בא עליה.

ומסיימת, במי שבא על יבמה, וחזר ועשה בה מאמר או נתן לה גט או חלץ לה.

ובקצרה:

מאמר

, ואחריו: גט, או חליצה, או ביאה.

גט

, ואחריו: מאמר, או חליצה או ביאה.

חליצה

, ואחריה: מאמר, או גט או ביאה.

ביאה

, ואחריה: מאמר, או גט או חליצה.

וכל זה מדובר ביבם אחד וביבמה אחת.

לפני שמתחילה המשנה לבאר את דין היבם האחד, העושה שני דברים ביבמתו האחת, היא מקדימה את מחלוקת רבן גמליאל ורבנן, במי שחוזר ועושה את אותו הדבר בשתי יבמות הנופלות לפניו משני אחים.

או אם נפלה יבמה אחת לפני שני אחים, ועשה בה אח אחד מעשה, וחזר ועשה בה האח השני את אותו המעשה.

מתניתין:

רבן גמליאל אומר

:

א.

אין גט

שניתן היבם ליבמה מועיל כלום,

אחר

שכבר נתן

גט

ליבמה האחרת.

ואין המגרש נאסר בקרובותיה של היבמה השניה שנתן לה גט, כדין המגרש יבמתו, לפי שלא הועיל גטו כלום.

וטעמו של רבן גמליאל הוא, מחמת שהוא מסתפק אם גט ביבמה מועיל לפגוע בזיקה אם לאו.

ולכן, ממה נפשך, אין גיטו של השני כלום:

אם הגט של הראשון מועיל להפקיע את הזיקה, פקעה הזיקה משתי היבמות בגט הראשון, והגט השני לא פעל כלום.

אם לא הועיל הגט הראשון להפקיע את הזיקה, ולא פעל דבר לדחות את היבמה שנתן לה גט, הרי גם הגט השני לא הועיל לעשות זאת.

ולכן אין השניה גרושתו, ואין הוא נאסר בקרובות השניה.

וכן אם היו שני יבמים ויבמה אחת, וחזר השני ונתן לה גט לאחר שכבר נתן לה אחיו גט, אין היא נחשבת גרושת השני, כי לא הועיל דבר בגטו, ואין הוא נאסר בקרובותיה.

ב. כמו כן מסתפק רבן גמליאל אם מאמר קונה או לא קונה:

ו

לכן,

לא

מועיל כלום

מאמר

שעושה אדם ביבמתו

אחר מאמר

שעשה כבר ביבמה האחרת.

כי אם מאמר קונה אין המאמר השני קונה, כי אפשר לקנות יבמה אחת ולא שתיים.

ואם מאמר אינו קונה, לא הועיל המאמר השני יותר מהראשון.

ולכן הוא אינו נאסר בקרובותיה של השניה, והיא אינה צריכה גט.

וכן אם חזר ועשה בה אחיו מאמר, אין היא צריכה ממנו גט, והוא לא אסר אותה על אחיו, ואין הוא נאסר בקרובותיה.

ג.

ולא

מועילה כלום

בעילה

שעושה היבם ביבמתו

אחר בעילה

שעשה ביבמה האחרת, ואין הוא נאסר בקרובותיה.

ד.

ולא חליצה

מועילה כלום

אחר חליצה

ביבמה האחרת.

וחכמים

חולקים ו

אומרים

:

א.

יש גט אחר גט,

לפי שהגט שנותן ליבמה האחת אינו מפקיע את כל הזיקה לגמרי, שהרי עדיין היא צריכה חליצה, ולכן מועיל הגט השני ליבמה השניה, להוריד את הזיקה שנשארה עדיין כלפיה, והמגרש אסור בקרובותיה.

וכמו כן, אם היתה יבמה הנופלת לפני שני יבמים, לא הפקיע גיטו של הראשון את כל הזיקה, והיא נשארה עדיין כלפי היבם השני, ולכן גיטו מועיל להפקיע את הזיקה כלפיו, וגם הוא אסור בקרובותיה.

ב.

ויש מאמר אחר מאמר

. שמועיל מאמרו ביבמה השניה להצריכה גט ולהאסר בקרובותיה.

ג.

אבל לא

מועיל שום דבר,

אחר בעילה, ולא אחר חליצה

-

כלום!

ועתה עוברת המשנה לענין אחר, שאינו קשור למחלוקת של רבן גמליאל וחכמים, אלא הכל מודים בו [וכפי שהתבאר בהקדמה למשנה זו].

ומבארת המשנה,

כיצד

הוא הדין ביבם אחד וביבמה אחת, שחזר היבם ועשה בה מעשה אחר מעשה?

א. עשה בה מעשה נוסף אחר מאמר:

עשה מאמר ביבמתו, ונתן לה גט

, הרי אני קורא בו [מדרבנן] "כיון שלא בנה, שוב לא יבנה", ולכן אסור לו לכונסה, אלא -

צריכה הימנו חליצה

.

עשה

בה

מאמר וחליצה

-

צריכה הימנו גט

למאמרו, בנוסף לחליצה.

עשה מאמר, ובעל

-

הרי זו כמצותה

ב. עשה בה מעשה נוסף אחר גט:

נתן גט, ועשה מאמר

-

צריכה גט

למאמרו,

וחליצה

להתירה מדין תורה.

ואפילו לרבן גמליאל צריכה הימנו גט, כי על הצד שגט אינו מפקיע את הזיקה לגמרי, הועיל בה המאמר.

נתן גט ובעל

-

צריכה גט

לביאתו,

וחליצה

.

לפי שאסור לו לקיימה מדין "כיון שלא בנה שוב לא יבנה", ואין ביאתו בה נחשבת לקנין גמור לפי שקדם לה גט, והיא נחשבת לביאה פסולה, ולכן צריכה גט לביאתו וחליצה לזיקתו.

נתן גט וחלץ

-

אין אחר חליצה כלום

.

ומשנתנו רבי עקיבא היא, שאמר אין קידושין תופסים בחייבי לאוין, ולכן אפילו יקדשה במאמר, או יבוא עליה, לא יתפסו בה קידושין, לפי שאיסור חלוצתו הוא לאו מן התורה.

זאת, אף על פי ש"חליצה פסולה" היא, שהרי אם רצה לייבמה אינו יכול, לפי שכבר קדם לה גט.

ג. עשה בה מעשה נוסף אחר חליצה:

חלץ ועשה מאמר

.

חלץ ו

נתן גט

.

חלץ

ובעל

.

אין אחר חליצה כלום, וכפי שאומר זאת התנא בהמשך.

ולא מועיל בחלוצה מאמר וביאה, כי משנתנו בשיטת רבי עקיבא היא, הסובר שאין קידושין תופסים בחייבי לאוין, והחלוצה אסורה על היבם בלאו, ולכן לא תופסים בה לא מאמר ולא בעילה.

ד. עשה בה מעשה נוסף אחר בעילה:

או בעל ועשה מאמר

.

או בעל ו

נתן גט

או בעל

וחלץ

-

אין אחר בעילה כלום.

כי משבעל אותה יכול הוא לגרשה בגט ולהחזירה, ואין חליצה אחר ביאה עושה כלום לאוסרה עליו.

ופה אומר התנא את הכלל המובא מקודם [ויבואר בגמרא מדוע איחרו לומר עד כאן]:

אין אחר חליצה כלום!

Traduction française

Ce sont « deux générations »,

les années qui sont fixées pour l’homme au moment de sa naissance, lesquelles constituent la durée appelée « sa génération ».

S’il mérite —

on les lui complète,

afin qu’il vive toutes les années qui lui ont été fixées ; telle est l’intention du verset dans la promesse : « Je remplirai le nombre de tes jours » : les années de vie seront complétées et ne seront pas diminuées.

Mais s’il

ne mérite pas —

on lui en retranche

des années qui lui avaient été imparties.

Telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

Et les Sages disent : s’il mérite —

on lui en ajoute

aux années qui lui avaient été fixées,

car le remplissage mentionné dans le verset : « Je remplirai le nombre de tes jours », signifie un ajout d’années.

S’il ne mérite pas —

on lui en retranche.

Les Sages lui dirent

les Sages

voici, il est

écrit

dit

dans la promesse faite au roi Hizkiya

: « Et j’ajouterai à tes jours quinze années » !

Et il est prouvé que, par les mérites, on peut obtenir un ajout aux années de vie imparties !

Il leur dit,

Rabbi Akiva : ces années —

c’est sur les siennes qu’on les lui a ajoutées !

Car, au début, ils avaient voulu lui retrancher ces années, et grâce à sa prière, on lui a rendu ses années.

Sache

qu’on les lui a ajoutées sur ses années,

car un prophète se tenait et prophétisait

aux jours de Jéroboam, de nombreuses années avant l’événement concernant Hizkiya, au sujet de la naissance de Josias, fils de Manassé, fils de Hizkiya.

car il est écrit [Rois I, 13]

: « Voici qu’un fils naîtra à la maison de David ; Josias sera son nom »

et il n’était pas encore né

alors

Manassé

fils de Hizkiya, de qui Josias devait sortir.

Et il est prouvé que ces années, durant lesquelles Manassé [père de Josias] naquit à Hizkiya, sont des années qui lui appartenaient.

Car, selon les Sages, il n’est pas possible qu’il y ait eu une prophétie concernant la naissance d’une descendance de Hizkiya durant des années qu’il aurait méritées au-delà des années de sa génération qui lui avaient été imparties. Car il n’y a de prophétie que sur une chose qui a été impartie, et non sur un changement par rapport à ce qui a été imparti.

Et les Rabbins

pensent :

est-il écrit

que Josias devait sortir précisément

de Hizkiya ?

Or, dans cette prophétie,

il est écrit : « à la maison de David » —

et cela ne change rien

qu’il soit né de Hizkiya ou qu’il soit né d’un autre homme

.

Nous avons appris dans la Michna :

« Sa femme qui est morte, etc. »

« Sa yevama qui est morte, etc. »

Rav Yossef dit : ici Rabbi a enseigné une Michna qui n’est pas nécessaire,

car telle est la signification du verset : « Et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur pour la rendre rivale, pour découvrir sa nudité, en plus d’elle, durant sa vie » : une sœur de femme n’existe que durant la vie de sa femme !

Nous avons achevé sur toi le chapitre « Celui qui déchausse ».

Quatre choses ont été dites au sujet du yiboum et de la halitsa, deux selon la Torah et deux par décret rabbinique. Les voici :

Le yiboum ou la halitsa, selon la Torah.

Le maamar ou le guet, par décret rabbinique.

Les Sages ont institué que les kiddouchine du maamar, par argent et par acte écrit, acquièrent la yevama, d’une part.

Et l’invalidité du divorce de la yevama, par le fait que le yavam lui donne un guet, d’autre part.

Le maamar que le yavam fait à sa yevama produit trois effets :

a. Il la rend interdite aux autres frères.

b. Il la rend tenue de recevoir un guet, s’il veut la renvoyer [en plus de la halitsa].

c. Il lui rend interdites ses proches parentes, comme les proches parentes de son épouse.

Quant au guet que le yavam donne à sa yevama, il produit deux effets :

a. Il la rend interdite, par décret rabbinique, à tous les frères.

b. Celui qui divorce devient lui-même interdit à ses proches parentes.

Dans cette Michna sera d’abord expliquée la controverse entre les Sages et Rabban Gamliel, au sujet d’un seul yavam qui a recommencé et accompli la même chose avec ses deux yevamot, ou de deux yevamim qui ont recommencé et accompli la même chose avec une seule yevama qui est tombée devant eux.

Ensuite, la Michna explique, selon tous les avis, la règle concernant un seul yavam qui a accompli avec son unique yevama une des quatre choses, puis a recommencé et accompli avec elle une autre chose parmi les quatre : quelle est la force du second acte ?

Et la Michna explique quelle est la signification de cet acte supplémentaire pour celui qui a fait un maamar à une yevama et qui, ensuite, a recommencé et accompli avec elle l’une des trois autres choses :

Soit il lui a donné un guet après le maamar, soit il lui a fait la halitsa après le maamar, soit il a eu rapport avec elle après le maamar : quelle est la force du second acte ?

Puis la Michna explique quelle est la force du second acte dans le cas de celui qui a donné à la yevama un guet et a ensuite accompli l’une des trois autres choses : il lui a fait un maamar, ou il a eu rapport avec elle, ou il lui a fait la halitsa.

Et la Michna continue à expliquer le cas de celui qui a fait la halitsa à une yevama et qui, ensuite, lui a fait un maamar, lui a donné un guet ou a eu rapport avec elle.

Et elle conclut par le cas de celui qui a eu rapport avec une yevama et qui a recommencé et lui a fait un maamar, lui a donné un guet ou lui a fait la halitsa.

En bref :

Maamar,

et après lui : guet, halitsa ou rapport.

Guet,

et après lui : maamar, halitsa ou rapport.

Halitsa,

et après elle : maamar, guet ou rapport.

Rapport,

et après lui : maamar, guet ou halitsa.

Tout cela concerne un seul yavam et une seule yevama.

Avant que la Michna ne commence à expliquer la règle du seul yavam qui accomplit deux choses avec son unique yevama, elle introduit la controverse de Rabban Gamliel et des Sages au sujet de celui qui recommence et accomplit la même chose avec deux yevamot qui tombent devant lui de la part de deux frères.

Ou bien lorsqu’une seule yevama tombe devant deux frères, qu’un frère accomplit avec elle un acte, puis que le second frère recommence et accomplit avec elle le même acte.

Michna :

Rabban Gamliel dit :

a.

Aucun guet

que le yavam a donné à la yevama ne produit le moindre effet

après

qu’il a déjà donné un

guet

à l’autre yevama.

Et celui qui a divorcé ne devient pas interdit aux proches parentes de la seconde yevama à laquelle il a donné un guet, comme celui qui divorce de sa yevama, puisque son guet n’a rien produit.

La raison de Rabban Gamliel est qu’il hésite à déterminer si le guet d’une yevama est efficace pour porter atteinte au lien de yiboum, ou non.

C’est pourquoi, d’une manière ou d’une autre, le guet du second ne produit rien :

Si le guet du premier est efficace pour abolir le lien, le lien des deux yevamot a été aboli par le premier guet, et le second guet n’a rien produit.

Si le premier guet n’a pas été efficace pour abolir le lien et n’a rien produit pour repousser la yevama à laquelle il a donné un guet, le second guet ne l’a pas davantage permis.

C’est pourquoi la seconde n’est pas son épouse divorcée, et il ne devient pas interdit aux proches parentes de la seconde.

De même, s’il y avait deux yevamim et une seule yevama, et que le second ait recommencé et lui ait donné un guet après que son frère lui en eut déjà donné un, elle n’est pas considérée comme l’épouse divorcée du second, car son guet n’a rien produit, et il ne devient pas interdit à ses proches parentes.

b. De même, Rabban Gamliel hésite à déterminer si le maamar acquiert ou n’acquiert pas :

Et

c’est pourquoi

aucun

effet n’est produit par le

maamar

qu’un homme fait à sa yevama

après un maamar

qu’il avait déjà fait à l’autre yevama.

Car si le maamar acquiert, le second maamar n’acquiert pas, puisqu’il est possible d’acquérir une seule yevama et non deux.

Et si le maamar n’acquiert pas, le second maamar n’a pas produit davantage d’effet que le premier.

C’est pourquoi il ne devient pas interdit aux proches parentes de la seconde, et elle n’a pas besoin d’un guet.

De même, si son frère a recommencé et lui a fait un maamar, elle n’a pas besoin de guet de sa part, et il ne l’a pas rendue interdite à son frère, et il ne devient pas interdit à ses proches parentes.

c.

Et aucun

effet n’est produit par le

rapport

que le yavam a avec sa yevama

après un rapport

qu’il a eu avec l’autre yevama, et il ne devient pas interdit à ses proches parentes.

d.

Et la halitsa

ne produit aucun effet

après la halitsa

faite à l’autre yevama.

Et les Sages

s’opposent et

disent :

a.

Il y a un guet après un guet,

car le guet qu’il donne à l’une des yevamot n’abolit pas entièrement le lien, puisqu’elle a encore besoin de halitsa ; c’est pourquoi le second guet produit un effet à l’égard de la seconde yevama, en supprimant le lien qui subsistait encore à son égard, et celui qui divorce devient interdit à ses proches parentes.

De même, si une yevama était tombée devant deux yevamim, le guet du premier n’a pas aboli tout le lien, et elle est encore restée liée au second yavam ; son guet est donc efficace pour abolir le lien à son égard, et lui aussi devient interdit à ses proches parentes.

b.

Et il y a un maamar après un maamar,

car son maamar à la seconde yevama est efficace pour la rendre tenue de recevoir un guet et pour le rendre interdit à ses proches parentes.

c.

Mais rien

ne produit d’effet,

après un rapport et non après une halitsa —

rien !

À présent, la Michna passe à un autre sujet, qui n’est pas lié à la controverse de Rabban Gamliel et des Sages, mais sur lequel tous sont d’accord [comme cela a été expliqué dans l’introduction à cette Michna].

Et la Michna explique

comment

est la règle lorsqu’il y a un seul yavam et une seule yevama, et que le yavam recommence et accomplit avec elle un acte après un autre.

a. Il accomplit avec elle un acte supplémentaire après un maamar :

Il lui a fait un maamar et lui a donné un guet,

je dis à son sujet [par décret rabbinique] : « Puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus désormais », et c’est pourquoi il lui est interdit de la prendre ; mais

elle a besoin de halitsa de sa part.

Il a fait

avec elle un

maamar et une halitsa :

elle a besoin d’un guet de sa part

pour son maamar, en plus de la halitsa.

Il a fait un maamar et a eu rapport :

la voici comme l’exige sa mitsva.

b. Il accomplit avec elle un acte supplémentaire après un guet :

Il a donné un guet et fait un maamar —

elle a besoin d’un guet

pour son maamar,

et de halitsa

pour la libérer selon le droit de la Torah.

Même selon Rabban Gamliel, elle a besoin d’un guet de sa part, car selon l’éventualité où le guet n’abolit pas complètement le lien, le maamar a produit un effet sur elle.

Il a donné un guet et a eu rapport —

elle a besoin d’un guet

pour son rapport,

et de halitsa.

Car il lui est interdit de la garder selon le droit de la Torah, en vertu de « Puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus désormais » ; et son rapport avec elle n’est pas considéré comme une acquisition complète, puisque le guet l’a précédé, et il est considéré comme un rapport invalide. Elle a donc besoin d’un guet pour son rapport et d’une halitsa pour son lien.

Il a donné un guet et fait la halitsa —

rien après la halitsa.

Notre Michna est celle de Rabbi Akiva, qui dit que les kiddouchine ne prennent pas effet pour les personnes soumises à des interdits négatifs ; c’est pourquoi, même s’il la consacrait par un maamar ou avait rapport avec elle, les kiddouchine ne prendraient pas effet à son égard, puisque l’interdit de celle qui a subi la halitsa est un interdit négatif selon la Torah.

Cela, bien qu’il s’agisse d’une « halitsa invalide », car s’il voulait faire avec elle le yiboum, il ne le pourrait pas, puisque le guet l’a précédée.

c. Il accomplit avec elle un acte supplémentaire après la halitsa :

Il a fait la halitsa et un maamar.

Il a fait la halitsa et

donné un guet.

Il a fait la halitsa

et a eu rapport.

Rien après la halitsa, comme le tan[n]a le dit plus loin.

Et un maamar et un rapport ne produisent aucun effet avec celle qui a subi la halitsa, car notre Michna suit l’opinion de Rabbi Akiva, qui considère que les kiddouchine ne prennent pas effet pour les personnes soumises à des interdits négatifs ; et celle qui a subi la halitsa est interdite au yavam par un interdit négatif. C’est pourquoi ni le maamar ni le rapport ne prennent effet à son égard.

d. Il accomplit avec elle un acte supplémentaire après un rapport :

Ou il a eu rapport et fait un maamar.

Ou il a eu rapport et

donné un guet.

Ou il a eu rapport

et fait la halitsa —

Rien après le rapport.

Car, après avoir eu rapport avec elle, il peut lui donner un guet et la reprendre, et la halitsa après le rapport ne produit aucun effet pour la lui rendre interdite.

Et ici le tan[n]a énonce la règle mentionnée plus haut [et la Guemara expliquera pourquoi il a tardé jusqu’ici à la dire] :

Rien après la halitsa !

Mots de ce daf dans le dictionnaire