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Yévamot 49a (מט.) — le Talmud en français

Yévamot 49a (יבמות מט.): Michna : 1. Quel est le mamzer ? Tout lien de parenté, de chair, qui relève de « il n’entrera pas », ", telles sont les paroles de Rabbi Akiva. . C’est-à-dire : l’enfant né…

Texte original — Yévamot 49a (מט.)

מתניתין:

א.

איזהו ממזר?

כל שאר

, קירבת

בשר, שהוא ב"לא יבא

",

דברי רבי עקיבא

.

והיינו, הולד הנולד מכל איסורי קירבה בדרגת "חייבי לאוין" [וכל שכן הולד הנולד מאיסורי קירבה החמורים מאלו], כגון אנוסת אביו לפי רבי יהודה, שהיא בלאו, וכגון נושא חלוצתו שהיא אסורה עליו בלאו, "כיון שלא בנה שוב לא יבנה".

שמעון התימני אומר: כל שחייבים עליו כרת בידי שמים

, הולד הנולד ממנו הוא ממזר, אך לא מחייבי לאוין, כגון הנושא חלוצתו.

והלכה כדבריו!

ורבי יהושע אומר: כל שחייבין עליו מיתת בית דין

, אבל לא חייבי כריתות, וכל שכן חייבי לאוין.

אמר רבי שמעון בן עזאי: מצאתי מגלת יוחסין בירושלים, וכתוב בה: איש פלוני ממזר

-

מאשת איש!

ומוכח מהנוסח הזה, שהוא ממזר כיון שהוא בא מעבירה של אשת איש, שעונשה מיתת בית דין, ויש מהנוסח הזה הוכחה

לקיים דברי רבי יהושע

, שאין ממזר אלא מחייבי מיתות בית דין.

ב.

אשתו שמתה

הרי הוא

מותר באחו תה

.

גרשה

לאשתו,

ומתה

הרי הוא

מותר באחו תה

.

נשאת לאחר, ומתה

הרי

מותר באחותה.

וכמו כן ביבמתו:

יבמתו שמתה

-

מותר באחותה,

חלץ לה, ומתה

-

מותר באחותה,

,

נשאת לאחר, ומתה

-

מותר באחותה.

ומבואר בגמרא שזו היא משנה פשוטה, וכאן שנה רבי משנה שאינה צריכה.

גמרא:

והוינן בה:

מאי טעמא דרבי עקיבא

האומר שאפילו מחייבי לאוין יש ממזר?

ומשנינן: משום

דכתיב

: [דברים כג]

"לא יקח איש את אשת אביו, ולא יגלה כנף אביו

".

ודרשינן:

כנף שראה אביו

-

לא יגלה!

וסבר לה

רבי עקיבא

כרבי יהודה, דאמר: באנוסת אביו הכתוב מדבר, דהויא לה חייבי לאוין

.

וסמיך ליה

להאי קרא: [דברים כג]

"לא יבא ממזר בקהל ה'

".

אלמא מהני

, מחייבי לאוין,

הוי ממזר.

ומוסיפה הגמרא:

ולרבי סימאי, דמרבה שאר חייבי לאוין

לממזר, למי שנולד מהם, ואפילו איסורי לאוין

דלאו דשאר,

שאינם איסור לאו הנוגע לקירבה.

כגון מחזיר גרושתו משנישאת לאחר, שהוא ענין של טומאה ולא ענין של קירבה. וכגון לשאת "נתינה", שאיסורה הוא משום חיתון עם שבע אומות שנאמר בהן "לא תתחתן בם". וכגון עמוני שנשא בת ישראל, שבניו ממזרים.

ו

כמו כן

לרבי ישבב, דמרבה

ממזרים

אפילו

מ

חייבי עשה

.

כגון מצרי או אדומי, שאין איסורם בלאו, אלא רק באיסור עשה, שנאמר "דור שלישי יבוא להם בקהל ה'". והוא "איסור עשה", דור שלישי, ולא דור שני -

נפקא להו מ

האות וי"ו שבתחילת הפסוק

"ולא

יגלה כנף אביו", שהיא באה להוסיף על הפסוק הזה, העוסק באנוסת אביו [שהיא לאו של שאר] גם חייבי לאוין שאינם של שאר, וגם איסורי עשה, שכולם נסמכים מכח הפסוק הזה אל איסור ממזר, הסמוך לו.

ושמעון התימני

שאומר אין ממזר מחייבי לאוין אלא מחייבי כריתות,

סבר לה כרבנן,

שלפיהם אין הפסוק הזה עוסק כלל באנוסת אביו.

דאמרי

רבנן: "ולא יגלה כנף אביו" -

בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר

.

דהויא לה

אשת אחי אביו, שהיא

חייבי כריתות

.

ואיסור זה נאמר בספר ויקרא, בכלל העריות, וחזר הכתוב בספר דברים לכתוב אותו,

וסמיך ליה

, לפסוק הזה של "ולא יגלה כנף אביו", את הפסוק

"לא יבא ממזר

" - ללמדך שהולד הנולד ממנו הוא ממזר.

אלמא

, רק

מחייבי כריתות הוי ממזר.

ורבי יהושע

, האומר שרק מחייבי מיתות בית דין הוי ממזר - מה הוא יעשה עם הלימודים של התנאים האחרים?

סבר רבי יהושע: אם בשומרת יבם של אביו הכתוב מדבר, כדברי חכמים, או באנוסת אביו הכתוב מדבר, כדברי רבי יהודה, וללמדך מהסמיכות של הכתוב לממזר, שיש ממזר מחייבי כריתות לרבנן, או מחייבי לאוין לפי רבי יהודה -

לכתוב רחמנא "לא יגלה

כנף אביו" בלבד!

שהרי, כיון שהוא עוסק בשומרת יבם של אביו, או באנוסת אביו, ומלמד שיש מהם ממזר, וכל שכן שיש ממזר מחייבי מיתות בית דין, כמו אשת אב, שיש בה גם כרת וגם מיתה של בית דין.

ואם כן זה שהקדים ואמר הכתוב

"לא יקח

איש את אשת אביו" -

למה לי

לכותבו כלל, והרי יש לנו לדעת שהולד הנולד הוא ממזר, מכל שכן!?

אלא לאו

, מכך שטרח הכתוב לכתוב כאן את הפסוק של "לא יקח את אשת אביו", משמע ש

הכי קאמר

קרא:

רק אשת אביו בחיי אביו, שהיא אשת איש, וחיובה הוא מיתת בית דין, הכתובה בפסוק

מ"לא יקח

איש את אשת אביו"

עד "לא יגלה

את כנף אביו" -

הוי ממזר

.

טפי

, מכאן והלאה, בפסוק "לא יגלה כנף אביו", המדבר לפי חכמים בשומרת יבם של אביו, שחיובה הוא רק כרת [אשת אב אחר מיתת אב, שאינה אשת איש עוד], ולפי רבי יהודה באנוסת אביו, שהיא רק חייבי לאוין -

לא הוי ממזר!

אמר אביי: הכל מודים,

ואפילו שמעון התימני העושה ממזר מחייבי כריתות,

בבא על הנדה

, שביאתה אסורה בכרת, אך אינה מאיסורי קירבה לעריות.

Traduction française

Michna :

1.

Quel est le mamzer ?

Tout lien de parenté,

de

chair, qui relève de « il n’entrera pas »,

telles sont les paroles de Rabbi Akiva.

C’est-à-dire : l’enfant né de toute relation interdite relevant du degré des interdits négatifs [et à plus forte raison l’enfant né de relations interdites plus graves que celles-ci], comme la femme violée par son père selon Rabbi Yehouda, qui relève d’un interdit négatif, et comme celui qui épouse la femme dont il a fait חלitsa, qui lui est interdite par un interdit négatif : « Puisqu’il ne l’a pas bâtie, il ne la rebâtira plus ».

Chimon le Thémaï dit : Tout homme à l’égard duquel ils sont passibles d’une peine d’excision par la main du Ciel,

l’enfant qui en naît est un mamzer, mais non celui qui naît de personnes soumises à des interdits négatifs, comme celui qui épouse la femme dont il a fait חלitsa.

Et la halakha est conforme à ses paroles !

Et Rabbi Yehoshoua dit : Tout homme à l’égard duquel ils sont passibles de la peine de mort par le tribunal,

mais non ceux qui sont passibles d’excision, et à plus forte raison ceux qui sont soumis à des interdits négatifs.

Rabbi Chimon ben Azzaï dit : J’ai trouvé à Jérusalem un rouleau de généalogie, et il y était écrit : Un tel est mamzer —

d’une femme mariée !

Il ressort de cette formulation qu’il est mamzer, puisqu’il est issu de la transgression concernant la femme mariée, dont la peine est la mort par le tribunal ; et cette formulation fournit une preuve

pour établir les paroles de Rabbi Yehoshoua,

selon lesquelles il n’y a de mamzer que de personnes passibles de la peine de mort par le tribunal.

2.

Si sa femme est morte,

le voici

autorisé à épouser sa sœur.

S’il a divorcé de

son épouse,

et qu’elle est morte,

le voici

autorisé à épouser sa sœur.

Si elle a épousé un autre homme et qu’elle est morte,

il est

autorisé à épouser sa sœur.

Et il en va de même pour sa yevama :

Si sa yevama est morte, il est

autorisé à épouser sa sœur,

s’il lui a fait חלitsa et qu’elle est morte, il est

autorisé à épouser sa sœur,

si elle a épousé un autre homme et qu’elle est morte, il est

autorisé à épouser sa sœur.

Et il est expliqué dans la Guemara qu’il s’agit là d’une Michna simple ; ici, Rabbi a enseigné une Michna qui n’était pas nécessaire.

Guemara :

Nous nous sommes interrogés à ce sujet :

quelle est la raison de Rabbi Akiva,

qui dit que même celui qui naît de personnes soumises à des interdits négatifs est mamzer ?

Et nous répondons : parce que

il est écrit : [Deutéronome 23]

« Deutéronome 23 »

« Un homme ne prendra pas la femme de son père et il ne découvrira pas le pan de son père ».

Et nous l’interprétons :

Le pan que son père a vu,

il ne le découvrira pas !

Et il l’interprète,

Rabbi Akiva,

conformément à Rabbi Yehouda, qui dit : L’Écriture parle de la femme violée par son père, car elle relève pour lui des interdits négatifs.

Et il le juxtapose

à ce verset : [Deutéronome 23]

« Un mamzer n’entrera pas dans l’assemblée de l’Éternel ».

Il en ressort donc que,

de personnes soumises à des interdits négatifs,

il devient mamzer.

La Guemara ajoute :

Et pour Rabbi Simai, qui inclut les autres personnes soumises à des interdits négatifs

parmi les mamzerim, c’est-à-dire ceux qui naissent d’elles, même les interdits négatifs

qui ne sont pas des interdits de parenté,

qui ne sont pas des interdits négatifs portant sur un lien de parenté.

Comme celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle a épousé un autre homme, ce qui relève d’une affaire d’impureté et non d’un lien de parenté. Et comme le fait d’épouser une netina, dont l’interdit tient au mariage avec les sept nations à propos desquelles il est dit : « Tu ne t’allieras pas par mariage avec elles ». Et comme l’Ammonite qui a épousé une fille d’Israël, dont les fils sont des mamzerim.

Et

de même,

pour Rabbi Yechbav, qui inclut

les mamzerim

même

parmi les

personnes soumises à des commandements positifs.

Comme l’Égyptien ou l’Édomite, dont l’interdit n’est pas un interdit négatif, mais seulement un interdit relevant d’un commandement positif, ainsi qu’il est dit : « La troisième génération entrera dans leur assemblée auprès de l’Éternel ». Et c’est un « interdit relevant d’un commandement positif » : la troisième génération, mais non la deuxième —

ils le tirent de

la lettre vav qui se trouve au début du verset

« et ne

découvrira pas le pan de son père », qui vient ajouter à ce verset, lequel traite de la femme violée par son père [qui relève d’un interdit négatif de parenté], également les personnes soumises à des interdits négatifs qui ne sont pas des interdits de parenté, ainsi que les interdits relevant de commandements positifs, qui tous sont rattachés, par la force de ce verset, à l’interdit concernant le mamzer, qui lui est juxtaposé.

Et Chimon le Thémaï,

qui dit qu’il n’y a pas de mamzer issu de personnes soumises à des interdits négatifs, mais seulement de personnes passibles d’excision,

l’interprète conformément aux Sages,

selon lesquels ce verset ne traite nullement de la femme violée par son père.

Car les Sages disent : « Et il ne découvrira pas le pan de son père »

—

l’Écriture parle de la femme attendant le lévirat de son père.

Car elle est pour lui

la femme de son oncle paternel, qui relève des

personnes passibles d’excision.

Et cet interdit est énoncé dans le livre du Lévitique, dans l’ensemble des unions interdites ; puis l’Écriture l’a de nouveau écrit dans le livre du Deutéronome,

et elle a juxtaposé,

à ce verset de « et il ne découvrira pas le pan de son père », le verset

« Un mamzer

n’entrera pas » — pour t’enseigner que l’enfant qui en naît est un mamzer.

Il en ressort donc que,

seulement

de personnes passibles d’excision, il y a un mamzer.

Et Rabbi Yehoshoua,

qui dit que seul celui qui naît de personnes passibles de la peine de mort par le tribunal est mamzer — que fera-t-il des interprétations des autres tannayim ?

Rabbi Yehoshoua pense que, si l’Écriture parle de la femme attendant le lévirat de son père, selon les paroles des Sages, ou si l’Écriture parle de la femme violée par son père, selon les paroles de Rabbi Yehouda, et qu’elle t’enseigne, par la juxtaposition du verset avec celui du mamzer, qu’il y a un mamzer issu de personnes passibles d’excision selon les Sages, ou de personnes soumises à des interdits négatifs selon Rabbi Yehouda —

que l’Écriture écrive seulement : « il ne découvrira

pas le pan de son père » !

Car puisque ce verset traite de la femme attendant le lévirat de son père, ou de la femme violée par son père, et enseigne qu’il y a parmi leurs enfants un mamzer, à plus forte raison il y a un mamzer issu de personnes passibles de la peine de mort par le tribunal, comme la femme de son père, à l’égard de laquelle il y a également excision et mort par le tribunal.

Et si tel est le cas, le fait que l’Écriture ait commencé par dire

« Un homme ne prendra

pas la femme de son père » —

pourquoi m’est-il nécessaire

de l’écrire בכלל, alors que nous devons savoir que l’enfant qui naît de cette union est mamzer, à plus forte raison !?

Mais n’est-ce pas

du fait que l’Écriture a pris soin d’écrire ici le verset « Un homme ne prendra pas la femme de son père », que

le verset dit ceci :

Seule la femme de son père du vivant de son père, qui est une femme mariée et dont la peine est la mort par le tribunal, qui est écrite dans le verset

depuis « Un homme ne prendra

pas la femme de son père »

jusqu’à « il ne découvrira

pas le pan de son père » —

est mamzer.

D’autant plus,

à partir d’ici, dans le verset « il ne découvrira pas le pan de son père », qui parle, selon les Sages, de la femme attendant le lévirat de son père, dont la peine est seulement l’excision [la femme de son père après la mort de son père, qui n’est plus une femme mariée], et, selon Rabbi Yehouda, de la femme violée par son père, qui relève seulement des interdits négatifs —

il n’est pas mamzer !

Abbayé dit : Tout le monde est d’accord,

même Chimon le Thémaï, qui fait un mamzer de celui qui naît de personnes passibles d’excision,

pour celui qui a des relations avec une femme menstruée,

dont la relation est interdite sous peine d’excision, mais qui ne relève pas des interdits de parenté concernant les unions interdites.

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