Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 48a (מח.) — le Talmud en français

Yévamot 48a (יבמות מח.): Et il est permis avec elle immédiatement. Et il en résulte que, selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave n'a pas besoin d'accepter sur lui le joug des mitsvot au moment où on…

Texte original — Yévamot 48a (מח.)

ומותר בה מיד.

ומוכח שלפי רבי שמעון בן אלעזר, אין העבד צריך לקבל עליו עול מצות בשעה שטובל לשחרורו.

ואילו לרבנן, חייב לקבל עליו מצות, ולכן אינו יכול להטביל את היפת תואר באופן שכזה, כדי להיות מותר בה מיד.

אמר רבא: מאי טעמא דרבי שמעון בן אלעזר?

משום

דכתיב

[שמות יב]

"כל עבד איש מקנת כסף,

ומלתה אותו!"

ויש לתמוה: וכי כונת הכתוב באמרו "עבד איש", היא לומר שרק את ה

עבד

של

איש

אתה חייב למול,

ולא

את ה

עבד

של

אשה?

אלא,

בהכרח, שכך היא כונת הפסוק לומר:

רק את ה

עבד

, שהוא

"איש

", הרי אף על פי שהוא גדול ובן דעת [ולא קטן],

אתה מל

אותו לעשותו לעבד כנעני - אפילו

בעל כרחו!

ואי אתה מל "בן איש

", של גר הבא להתגייר, ובא לגייר בניו הגדולים עמו,

בעל כרחו.

שלא נאמר "איש" אלא בעבד, ולא בבנים, שאותם אי אפשר למול בעל כרחם.

ונמצא, שלפי רבי שמעון בן אלעזר, מלמד הביטוי "עבד איש", שאפשר לעשות עבד לעבד כנעני, החייב במצות, אפילו בעל כרחו.

ו

עתה, שואלת הגמרא, מה הוא טעמם של

רבנן?

כיצד הם דורשים את הביטוי "עבד איש"?

אמר עולא

: בא הכתוב "עבד איש" ולא "בן איש", לומר הפוך:

כשם שאי אתה מל בן איש

[נכרי]

בעל

כרחו

, שהרי לא נאמר במילת הבנים "איש", ואין מגיירים נכרי בן דעת נגד רצונו -

כך אי אתה מל עבד איש בעל כרחו.

ופרכינן:

ואלא הכתיב "כל עבד איש

ומלתה אותו"! ומשמע בעל כרחו!

ההוא

קרא,

מיבעי ליה לכדשמואל

.

דאמר שמואל: המפקיר עבדו

-

יצא לחירות, ואין צריך גט שחרור,

אלא מכיון שפקעה בעלותו הממונית על העבד כשהפקיר אותו, פקע ממנו גם שם עבד, ואינו צריך עוד שטר שחרור -

והראיה מהכתוב,

שנאמר "כל עבד איש מקנת כסף

".

וכי בא הכתוב "עבד איש" לומר:

עבד איש ולא עבד אשה!?

אלא,

בא לומר:

עבד שיש לו רשות לרבו עליו קרוי "עבד

".

ו

עבד

שאין רשות לרבו עליו

, וכגון שהפקירו -

אין

הוא

קרוי עבד!

מתקיף לה רב פפא

לרב ששת, הסובר שלפי רבנן חייב העבד לקבל עליו מדעתו עול מצוות, ואחרת אין טבילת שחרורו מועילה לעשותו ישראל גמור.

אימור דשמעת להו לרבנן

שצריך קבלת מצוות -

ביפת תואר, דלא שייכא

לפני זה

במצות

.

אבל עבד, דשייך במצות,

ששהה כמה ימים בבית אדונו ונהג במצוות שהעבד נוהג בהם,

הכי נמי דאפילו רבנן מודו

שאינו צריך עוד לקבל מצות בשעה שמטבילים אותו לשחרורו!

והראיה, מהא

דתניא: אחד גר, ואחד

ה

לוקח עבד מן העובד כוכבים

-

צריך לקבל

עול מצות בשעת טבילה.

ויש לדייק:

הא לוקח

עבד

מישראל

-

אין צריך לקבל

.

ברייתא זאת -

מני

היא? לפי מי היא נשנית?

אי

לפי

רבי שמעון בן אלעזר

היא -

האמר

: אפילו ה

לוקח

עבד

מן העובד כוכבים, נמי אין צריך לקבל

עליו מצות, אלא מטבילו בעל כרחו לשם עבדות.

אלא לאו, רבנן

היא.

ושמע מינה, דלוקח מן העובד כוכבים

-

צריך לקבל

.

אבל לוקח

עבד

מישראל

-

אין צריך לקבל

, כיון שכבר נהג אצלו במצות כעבד.

ואלא, קשיא

על רב פפא מהברייתא ששנינו בה:

"אחד גר ואחד עבד משוחרר

", ומשמע שהושוו גר ועבד משוחרר לקבלת מצוות!

ומשנינן:

כי תניא ההיא

-

לענין טבילה תניא

ולא לענין קבלת מצוות.

שגר ועבד הושוו לענין טבילה כשהם באים לכלל ישראל גמור, אבל בקבלת המצוות הם חלוקים, לפי שעבד אינו צריך לקבל עליו עול מצות בשעה שהוא משתחרר, היות וכבר נהג במקצת מצוות בהיותו עבד [אף על פי שלא קיבל זאת עליו בזמן שהוטבל לעבד כנעני!]

תנו רבנן

: נאמר בפרשת יפת תואר [דברים כא]:

"וגלחה את ראשה, ועשתה את צפרניה

" -

רבי אליעזר אומר: תקוץ

את צפרניה, אף על פי שאין ניוול בכך, לפי שכך היא גזירת הכתוב.

רבי עקיבא אומר: תגדיל

את צפרניה, שהרי כונת הכתוב היא לנוולה ולהמאיסה, כדי שלא ירצה בה לאשה.

אמר רבי אליעזר

להסביר את טעמו:

נאמרה "עשיה" בראש

, דהיינו, הגילוח האמור בראשה של יפת התואר, הוא "עשיה" של תיקון.

ונאמרה "עשיה

" ["ועשתה את צפרניה"]

בצפרנים

.

מה להלן

, בראש, העשיה האמורה בו היא

העברה

של שערות הראש, דהיינו גילוח.

אף כאן

בצפרניים, העשיה האמורה בהן היא

העברה

של הצפרניים מהגוף.

רבי עקיבא אומר

להסביר את טעמו:

נאמר עשיה בראש, ונאמר עשיה בצפרנים

מה להלן

תיקון המצוה בראש, בגילוח השערות, הוא ענין של

ניוול

.

אף כאן

רצתה התורה ענין של

ניוול

, ולכן כאן תגדל את צפרניה.

וראיה לדברי רבי אליעזר

שהעשיה האמורה בצפרניים היא קציצתן ולא גידולן:

שנאמר [שמואל ב יט]

"ומפיבושת בן שאול ירד לקראת המלך, ולא עשה רגליו, ולא עשה שפמו

".

מאי

היא ה

עשיה

שברגליו ושבשפמו? -

העברה.

שלא קצץ ציפרני רגליו ולא גילח שפמו.

תנו רבנן

: [דברים כא]

"ובכתה את אביה ואת אמה

ירח ימים".

Traduction française

Et il est permis avec elle immédiatement.

Et il en résulte que, selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'esclave n'a pas besoin d'accepter sur lui le joug des mitsvot au moment où on l'immerge pour sa libération.

Or selon les Rabbins, il est tenu d'accepter sur lui les mitsvot, et par conséquent il ne peut immerger la yefat to'ar de telle manière, afin d'être permis avec elle immédiatement.

Rava dit : quel est le motif de Rabbi Shimon ben Elazar ?

Parce que

comme il est écrit

Exode 12

"Tout esclave d'un homme acheté par de l'argent,

et circoncis‑le !

Et il y a à s'étonner : la signification du verset en disant "esclave d'un homme" est‑elle de dire que seule la

esclave

de

l'homme

tu es obligé de le circoncire,

et non

le

esclave

de

la femme ?

Mais,

nécessairement, telle est l'intention du verset, dire :

seulement le

esclave

qui est

"homme",

vois que même s'il est adulte et de sens [et non mineur],

tu le circoncises

pour le faire devenir esclave cananéen — même

contre sa volonté !

Et si tu dis 'ben ish'

de l'étranger qui vient se convertir, et vient convertir ses fils adultes avec lui,

contre leur volonté.

Car il n'est pas dit "ish" à propos des fils, et ceux‑ci on ne peut les circoncire contre leur volonté.

Et il s'ensuit que, selon Rabbi Shimon ben Elazar, l'expression "esclave d'un homme" enseigne qu'il est possible de faire de l'esclave un esclave cananéen, obligé par les mitsvot, même contre sa volonté.

Et

maintenant, demande la Gemara, quelle est la raison des

Rabbins ?

Comment requièrent‑ils l'expression "esclave d'un homme" ?

Oula dit :

Le verset vient "esclave d'un homme" et non "fils d'un homme", pour enseigner le contraire :

Comme 'tu ne circoncises pas ben ish'

étranger

contre

sa volonté,

car il n'est pas dit "ish" au sujet de la circoncision des fils, et on ne convertit pas un non‑Juif adulte contre sa volonté —

de même 'tu ne circoncises pas esclave d'un homme contre sa volonté.'

Et l'on réplique :

Mais il est écrit "tout esclave d'un homme

et 'circoncis‑le' ! et cela implique contre sa volonté !

Celui‑là

l'a lu,

[incertain : formulation araméenne obscure].

Car Shmuel a dit : 'Celui qui abandonne son esclave

est sorti en liberté, et il n'a pas besoin d'une lettre de libération,

mais du moment que sa propriété pécuniaire sur l'esclave a pris fin lorsqu'il l'abandonna, le nom d'esclave s'est aussi détaché de lui, et il n'a plus besoin d'un acte de libération.

Et la preuve est tirée du verset

comme il est dit "tout esclave d'un homme acheté par de l'argent".

Et le texte vient "esclave d'un homme" pour dire :

'esclave d'un homme' et non 'esclave d'une femme' ?!

Mais,

il vient dire :

qu'un esclave qui a l'autorité de son maître sur lui est appelé "esclave".

et

esclave

qui n'a pas d'autorité de son maître sur lui,

comme par exemple celui qu'on a abandonné,

n'est

il

pas appelé esclave !

Rav Pappa objecte à Rav Sheshet

au sujet de Rav Sheshet, qui soutient que selon les Rabbins l'esclave est tenu d'accepter de son plein gré le joug des mitsvot, sinon l'immersion de sa libération n'est pas efficace pour faire de lui un Israélite complet.

On pourrait dire en objection à l'enseignement des Rabbins :

qu'il faut l'acceptation des mitsvot

pour la yefat to'ar, que ceci ne s'applique

avant cela

aux mitsvot.

Mais l'esclave, qui appartient aux mitsvot,

qui a séjourné quelques jours dans la maison de son maître et a observé les mitsvot que l'esclave observe,

ainsi aussi, même les Rabbins concèdent

qu'il n'a plus besoin d'accepter les mitsvot au moment où on l'immerge pour sa libération.

Et la preuve, d'après la

baraïta : 'l'un est ger, et l'un

le

prend un esclave parmi les idolâtres

doit accepter

le joug des mitsvot au moment de l'immersion.

Et il faut préciser :

Que 'le prenant'

l'esclave

d'Israël

n'a pas besoin d'accepter.

Cette baraïta —

de qui

est‑elle ? Selon qui est‑elle répétée ?

Si

selon

Rabbi Shimon ben Elazar

elle l'est —

qui dit :

même celui que

prend

un esclave

d'entre les idolâtres, également n'a pas besoin d'accepter

sur lui les mitsvot, sauf qu'on l'immerge contre sa volonté pour des motifs d'esclavage.

Non, mais les Rabbins

sont d'avis le contraire.

Et on en entend de cela que, 'celui qui prend d'entre les idolâtres'

doit accepter.

Mais 'le prenant'

un esclave

d'Israël

n'a pas besoin d'accepter,

puisqu'il avait déjà observé chez lui les mitsvot en tant qu'esclave.

Mais voici une difficulté :

pour Rav Pappa d'après la baraïta que nous avons apprise :

"l'un ger et l'autre esclave affranchi" —

et cela donne à entendre que le ger et l'esclave affranchi sont mis sur le même plan quant à l'acceptation des mitsvot !

Et lorsque nous répétons :

que cette baraïta

traite de l'immersion

et non de la question de l'acceptation des mitsvot.

Car le ger et l'esclave sont assimilés pour ce qui est de l'immersion lorsqu'ils accèdent au statut d'Israélite accompli, mais pour l'acceptation des mitsvot ils diffèrent, puisque l'esclave n'a pas besoin d'accepter le joug des mitsvot au moment où il est affranchi, étant donné qu'il a déjà pratiqué certaines mitsvot durant son état d'esclave [même s'il ne les avait pas acceptées sur lui au temps où il fut immergé en tant qu'eved kena'ani] !

tanu rabbanan :

Il est dit dans la section de yefat to'ar [Deutéronome 21] :

"et elle rasera sa tête, et elle racourcira ses ongles"

Rabbi Eliezer dit : 'qu'on raccourcisse'

ses ongles, même si ce n'est pas du nivul, car telle est l'ordonnance du verset.

Rabbi Akiva dit : 'qu'elle allonge'

ses ongles, car l'intention du verset est la dépréciation et le rendre répugnant, afin qu'un homme ne la désire pas pour épouse.

Rabbi Eliezer dit

pour expliquer son opinion :

Il est dit 'action' au sujet de la tête,

c'est‑à‑dire que le rasage mentionné pour la tête de la yefat to'ar est une "action" de réparation.

Et il est dit 'action' ["

et 'elle fit ses ongles' ]

sur les ongles.

Qu'en ce qui concerne 'là‑bas',

au sujet de la tête, l'action qui y est indiquée est

l'enlèvement

des cheveux de la tête, c'est‑à‑dire le rasage.

De même ici

pour les ongles, l'action qui y est indiquée est

l'enlèvement

des ongles du corps.

Rabbi Akiva dit

pour expliquer son opinion :

Il est dit 'action' au sujet de la tête, et il est dit 'action' au sujet des ongles'

Qu'en ce qui concerne 'là‑bas'

la réparation de la mitsva pour la tête, par le rasage des cheveux, est une affaire de

nivul

De même ici,

la Torah a voulu une affaire de

nivul

et donc ici 'qu'elle allonge ses ongles'.

Preuve pour les propos de Rabbi Eliezer :

que l'action indiquée au sujet des ongles est leur coupe et non leur croissance :

car il est dit [II Samuel 19]

"Et l'homme de la maison de Saül descendit au devant du roi, et il n'avait pas coupé ses ongles de pieds, et il n'avait pas taillé sa moustache."

Quel est

l'

action

concernant ses pieds et sa moustache ? —

l'enlèvement.

C'est qu'il n'avait pas coupé les ongles de ses pieds ni rasé sa moustache.

tanu rabbanan : [Deutéronome 21]

[Deutéronome 21]

"et elle pleurera son père et sa mère

pour un mois."

Mots de ce daf dans le dictionnaire