Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 47b (מז:) — le Talmud en français
Yévamot 47b (יבמות מז:): Et les Israélites à cette époque - - ne peuvent recevoir ni une grande abondance de bien, car s’ils menaient une vie très bonne, il faudrait craindre que leur esprit ne…
Texte original — Yévamot 47b (מז:)
וישראל בזמן הזה
-
אינם יכולים לקבל
לא רוב טובה
, שאם יחיו חיים טובים מאד, יש לחשוש שתזוח עליהן דעתם, ויחטאו, היות ויצר הרע מחזר אחריהם במיוחד כדי להחטיאם.
ולא רוב פורענות.
ואין מרבין עליו
בדברים, לאיים עליו שימנע מרצונו להתגייר,
ואין מדקדקין עליו.
קיבל
את מה שאמרו לו, אודות המצוות, עונשן ושכרן, ואודות עם ישראל, והסכים להיות ישראל -
מלין אותו מיד!
נשתיירו בו
במקום המילה
ציצין
, חתיכות בשר מעור הערלה, לפי שלא פרעו את עור הערלה לגמרי, והיו אלו ציצין
המעכבין את המילה
[וכפי שיתבאר להלן בגמרא אלו ציצין הן] -
חוזרים ומלין אותו שניה.
וממתינים לו עד שיתרפא מקום המילה, כדי שיוכלו להטבילו.
נתרפא, מטבילין אותו מיד
.
ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו,
בשעת הטבילה, שבה הוא נכנס לכלל גירות, וצריך הוא לקבל על עצמו בשעה זו עול מצוות,
ומודיעין אותו מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות
.
טבל, ועלה
-
הרי הוא כישראל לכל דבריו.
ובטבילת
אשה
לגירות -
נשים מושיבות אותה במים עד צוארה
.
ושני תלמידי חכמים עומדים לה מבחוץ, ומודיעין אותה מקצת מצות קלות ומקצת מצות חמורות.
אחד גר ואחד עבד משוחרר
דינם ששוה לגירות, וכפי שיתבאר להלן.
ובמקום שנדה טובלת,
במקוה של ארבעים סאה,
שם גר ועבד משוחרר טובלין
, אף על פי שאין טבילתם לטהרה כלל.
וכל דבר שחוצץ
בין בשרו למים
בטבילה
רגילה, שהיא לשם טהרה מטומאה כדי שלא יטמא האדם הטמא במגעו את הטהרות -
הרי הוא
חוצץ
גם
ב
טבילה של
גר, ובעבד משוחרר, ובנדה
הטובלת כדי להטהר לבעלה. אף על פי שכל אלו אינם טובלים כדי שלא יטמאו במגען את הטהרות.
אמר מר
בברייתא, בעמוד הקודם:
גר שבא להתגייר, אומרים לו: מה ראית שבאת להתגייר?
ומודיעים אותו מקצת מצות קלות, ומקצת מצות חמורות.
מאי טעמא
אומרים לו כך?
דאי פריש
מלהתגיר -
נפרוש,
כי אין לנו ענין שיתגייר.
משום
דאמר רבי חלבו: קשים גרים לישראל כ
מו
ספחת,
שהיא נגע.
דכתיב
[ישעיהו יד]
"ונלוה הגר עליהם, ונספחו על בית יעקב
".
הרי שקרא להם הכתוב בלשון "ספחת".
וטעמו של דבר, היות והם ממשיכים במעשיהם הקודמים גם לאחר גירותם, ומשפיעים בכך לרעה על ישאל הלומדים מהם, או מסתמכים עליהם בהוראת איסור והיתר.
עוד שנינו שם בברייתא:
ומודיעים אותו עון
ההמנעות ממתן
לקט, שכחה ופאה ומעשר עני.
ומבארת הגמרא:
מאי טעמא
מודיעים אותו דוקא עון מצוה זו?
אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן
: היות והגויים מקפידים מאד על ממונם, לפיכך מודיעים להם את ענין מתנות עניים, שמא יפרשו מלהתגייר לפי שיחוסו על ממונם.
ומצינו שהגויים מקפידים כל כך על ממונם, עד שאינם מוכנים למחול אפילו על פחות משוה פרוטה.
ולכן הדין הוא ש
בן נח
שגזל, שחייב על כך מיתה, היות ובני נח נענשים על עבירת שבע המצוות שהם חייבים בהן, במיתה -
הרי הוא
נהרג
אפילו
על
גזילת
פחות משוה פרוטה,
לפי שהן מקפידים אפילו על פחות משוה פרוטה.
ולא ניתן
הגזל
להשבון
אצל בני נח, שאינם יכולים לתקנו על ידי השבת הגזילה, כי רק אצל ישראל אמרה תורה שהשבת הגזילה היא תיקון חטא הגזל, ולא אצל בני נח.
עוד שנינו בברייתא:
ואין מרבים עליו, ואין מדקדקים עליו.
אמר רבי אלעזר: מאי קראה?
דכתיב
במגילת רות [פרק א]
"ותרא
נעמי
כי מתאמצת היא
[רות]
ללכת אתה
-
ותחדל לדבר אליה
".
אמרה לה
נעמי לרות:
אסיר לן
, אסור לנו ללכת בשבת מעבר ל
תחום שבת!
ענתה לה רות:
באשר תלכי
-
אלך.
אמרה לה נעמי:
אסיר לן יחוד
עם אשת איש!
ענתה לה רות:
באשר תליני
-
אלין.
אמרה נעמי:
מפקדינן שש מאות וי"ג מצות!
ענתה רות:
עמך
-
עמי.
אמרה נעמי:
אסיר לן עבודת כוכבים!
ענתה רות:
ואלהיך
-
אלהי.
אמרה נעמי:
ארבע מיתות נמסרו לבית דין!
ענתה רות:
באשר תמותי
-
אמות.
אמרה נעמי:
ב' קברים
[בתי קברות]
נמסרו לב"ד!
האחד, לחייבי מיתות חמורות, שהם הנשרפים והנסקלים, לפי שהרשיעו לעשות עבירות חמורות.
והשני, לחייבי מיתות קלות, שהם הנהרגים בסייף והנחנקים.
ענתה רות:
ושם אקבר.
מיד, "ותרא כי מתאמצת היא
ללכת אתה - ותחדל לדבר אליה".
עוד שנינו בברייתא:
קיבל
-
מלין אותו מיד.
מאי טעמא
ממהרים לקבלו מיד?
שהויי מצוה
-
לא משהינן.
עוד שנינו בברייתא:
נשתיירו בו ציצין המעכבין המילה
חוזרין ומלין אותו שנית.
כדתנן
במסכת שבת [קלז א]:
אלו הן ציצין המעכבין המילה
, והוא נשאר ערל אם לא מורידים אותם:
אם נשתייר
בשר
מעור הערלה
החופה את רוב העטרה
.
ו
אם כהן הוא,
אינו אוכל בתרומה
. לפי שאסור לכהן ערל לאכול תרומה.
ואמר רב ירמיה בר אבא אמר רב
: אין כונת המשנה לומר שרק אם נשאר בשר החופה את רוב היקפה של עטרה הרי הוא ערל.
אלא גם אם נשאר במקום אחד,
בשר החופה
את
רוב גובהה של עטרה
, למרות שאין הוא חופה את רוב היקפה, הרי הוא ערל.
עוד שנינו בברייתא:
נתרפא, מטבילין אותו מיד.
ומדייקת הגמרא:
נתרפא, אין,
אז מטבילין אותו.
אבל אם
לא נתרפא
מקום המילה,
לא
מטבילין אותו.
מאי טעמא?
-
משום דמיא
, שהמים
מרזו
, מכבידים הם את חולי ה
מכה.
עוד שנינו בברייתא:
ושני תלמידי חכמים עומדים על גביו.
ופרכינן:
והא אמר רבי חייא אמר יוחנן: גר צריך שלשה
, שהם בית דין, לגיורו!?
ומשנינן:
הא אמר יוחנן לתנא
, שהיה שונה לפניו את הברייתות:
תני
בברייתא זו:
שלשה
תלמידי חכמים עומדים על גביו.
עוד שנינו בברייתא:
טבל ועלה
-
הרי הוא כישראל לכל דבריו.
והוינן בה: כיון שמעתה ישראל הוא,
למאי הלכתא
שנינו שהוא כישראל "לכל דבריו"? ומשנינן: "לכל דבריו" משמיענו,
דאי הדר ביה
, שאם יתחרט בו מגירותו, אינו יכול לחזור בו.
ו
אם
מקדש בת ישראל
לאחר שחזר והמיר דתו להיות גוי -
"ישראל מומר" קרינא ביה, וקידושיו קידושין.
עוש שנינו בברייתא:
אחד גר ואחד עבד משוחרר.
קסלקא דעתך
שכונת הברייתא היא להשוות גר הטובל לעבד כנעני הטובל לשחרורו, שצריך להודיעו מקצת מצוות בשעת הטבילה, כדי
לקבל עליו עול מצות
אז.
ורמינהו
סתירה לכך מברייתא אחרת:
דתניא:
במה דברים אמורים
שצריך לקבל על עצמו עול מצוות בשעת הטבילה -
בגר
.
אבל בעבד משוחרר
, שטובל לשחרורו -
אין צריך לקבל
אז עול מצוות, היות ובשעה שהטבילוהו לשם עבדות הוא כבר מתחייב במצות כמו אשה!
אמר רב ששת, לא קשיא
:
הא
, הברייתא שצריך עבד משוחרר לקבל על עצמו מצוות בעת הטבילה לשחרורו -
רבי שמעון בן אלעזר
היא.
הא
, הברייתא ששנינו בה, שאין עבד משוחרר צריך לקבל עול מצות בעת טבילת שחרורו, לפי שכבר קיבל עליו מצוות בעת הטבילה לעבדותו -
רבנן
היא.
דתניא
על הפסוק באשה יפת תואר [דברים כא]:
"ובכתה את אביה ואת אמה
ירח ימים".
במה דברים אמורים
, שצריך להמתין לה לבכייתה חודש ימים -
שלא קבלה עליה
להתגייר.
אבל קבלה עליה
להתגייר מיד -
מטבילה
ליהדות,
ומותר בה מיד
.
רבי שמעון בן אלעזר אומר: אע"פ שלא קבלה עליה
להתגייר, אם רוצה, הוא
כופה
אותה בעל כרחה,
ומטבילה
תחילה
לשם שפחות
.
שלדעתו יכול הוא להטבילה לשם שפחה כנענית בעל כרחה, אפילו שאינה מקבלת עליה מקצת מצות כאשה, והיא מתחייבת בהן בעל כרחה!
כי כל טבילות עבדים, לדעתו, הן נעשות בעל כרחן!
וחוזר ומטבילה
בעל כרחה
לשם שחרור, ומשחררה
.
Traduction française
Et les Israélites à cette époque -
ne peuvent recevoir
ni une grande abondance de bien,
car s’ils menaient une vie très bonne, il faudrait craindre que leur esprit ne s’enorgueillisse, qu’ils ne fautent, puisque le mauvais penchant les poursuit particulièrement afin de les faire fauter.
ni une grande abondance de malheurs.
Et on ne multiplie pas à son sujet
les paroles, pour le menacer afin qu’il renonce à son désir de se convertir,
et on n’examine pas minutieusement son cas.
Il a accepté
ce qu’on lui a dit au sujet des mitsvot, de leurs châtiments et de leur récompense, ainsi qu’au sujet du peuple d’Israël, et il a accepté de devenir israélite -
on le circoncit immédiatement !
S’il est resté sur lui
à l’endroit de la circoncision
des lambeaux,
morceaux de chair provenant de la peau du prépuce, parce qu’on n’a pas complètement découvert la peau du prépuce, et que ces lambeaux étaient
de ceux qui empêchent la circoncision [
et, comme cela sera expliqué plus loin dans la Guemara, ce sont ces lambeaux-là ] -
on le circoncit de nouveau une seconde fois.
Et on attend jusqu’à ce que l’endroit de la circoncision guérisse, afin de pouvoir l’immerger.
Lorsqu’il a guéri, on l’immerge immédiatement.
Et deux érudits de la Torah se tiennent auprès de lui,
au moment de l’immersion, par laquelle il entre dans l’ensemble de la conversion, et il doit alors accepter sur lui le joug des mitsvot,
et on lui fait connaître certaines mitsvot légères et certaines mitsvot graves.
Il s’est immergé et il est remonté -
le voici comme un Israélite à tous égards.
Et lors de l’immersion d’une
femme
pour la conversion,
des femmes la font s’asseoir dans l’eau jusqu’au cou.
Et deux érudits de la Torah se tiennent à l’extérieur, auprès d’elle, et lui font connaître certaines mitsvot légères et certaines mitsvot graves.
Un converti et un esclave affranchi
ont un statut égal en ce qui concerne la conversion, comme cela sera expliqué plus loin.
Et à l’endroit où la femme nidda s’immerge,
dans un mikvé de quarante séa,
c’est là que le converti et l’esclave affranchi s’immergent,
bien que leur immersion n’ait aucunement pour but la purification.
Et toute chose qui fait obstacle
entre sa chair et l’eau
lors d’une immersion
ordinaire, qui a pour but la purification de l’impureté, afin que l’homme impur ne rende pas impures par son contact les choses pures -
la voici
qui fait obstacle
également
à
l’immersion du
converti, de l’esclave affranchi et de la femme nidda,
qui s’immerge afin de se purifier pour son mari, bien qu’aucun d’eux ne s’immerge afin de ne pas rendre impures par son contact les choses pures.
Le maître a dit,
dans la béraïta, à la page précédente :
« Un converti qui vient se convertir, on lui dit : Qu’as-tu vu pour être venu te convertir ? »
« Et on lui fait connaître certaines mitsvot légères et certaines mitsvot graves. »
Pour quelle raison
lui dit-on cela ?
Car s’il se retire
de la conversion -
qu’il se retire,
car nous n’avons pas intérêt à ce qu’il se convertisse.
En raison de
ce qu’a dit Rabbi ‘Helbo : les convertis sont difficiles pour Israël comme
une
plaie,
qui est une affection.
Comme il est écrit [
Isaïe 14 ]
« Le converti s’attachera à eux, et ils s’agrégeront à la maison de Jacob ».
Il ressort que l’Écriture les a désignés par le terme de « plaie ».
La raison en est qu’ils poursuivent leurs pratiques antérieures même après leur conversion, et qu’ils exercent ainsi une mauvaise influence sur les Israélites qui apprennent d’eux ou s’appuient sur eux pour statuer en matière d’interdit et de permis.
Nous avons encore appris là-bas dans une béraïta :
« Et on lui fait connaître le péché »
que constitue le fait de s’abstenir de donner
le glanage, la gerbe oubliée, le coin du champ et la dîme du pauvre.
Et la Guemara explique :
pour quelle raison
lui fait-on connaître précisément le péché lié à cette mitsva ?
Rabbi ‘Hiya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan :
puisque les non-Juifs sont très scrupuleux au sujet de leurs biens, c’est pourquoi on leur fait connaître la question des dons aux pauvres, de peur qu’ils ne renoncent à se convertir parce qu’ils auraient souci de leurs biens.
Et nous trouvons que les non-Juifs sont à ce point scrupuleux au sujet de leurs biens qu’ils ne sont pas disposés à renoncer même à une valeur inférieure à une prouta.
C’est pourquoi la loi est que
le fils de Noé
qui a volé, et qui est passible de mort pour cela, puisque les fils de Noé sont punis de mort pour la transgression des sept commandements auxquels ils sont astreints -
le voici
mis à mort
même
pour
le vol d’une
valeur inférieure à une prouta,
parce qu’ils sont scrupuleux même pour une valeur inférieure à une prouta.
Et le vol ne peut pas être
restitué
chez
les fils de Noé, qui ne peuvent le réparer par la restitution de l’objet volé, car c’est seulement au sujet d’Israël que la Torah a dit que la restitution du vol constitue la réparation du péché de vol, et non au sujet des fils de Noé.
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Et on ne multiplie pas à son sujet, et on n’examine pas minutieusement son cas. »
Rabbi Éléazar a dit : Quelle est la preuve scripturaire ?
Comme il est écrit dans le rouleau de Ruth [
chapitre 1 ] :
« Naomi vit
que
celle-ci s’obstinait [
Ruth ]
à aller avec elle -
et elle cessa de lui parler. »
Elle lui dit,
Naomi à Ruth :
« Il nous est interdit
de dépasser, le
domaine du Chabbat ! »
Ruth lui répondit :
« Où que tu ailles » -
« j’irai. »
Naomi lui dit :
« Il nous est interdit l’isolement
avec la femme d’un autre homme ! »
Ruth lui répondit :
« Où que tu passes la nuit » -
« je passerai la nuit. »
Naomi dit :
« Six cent treize mitsvot nous sont imposées ! »
Ruth répondit :
« Ton peuple » -
« est mon peuple. »
Naomi dit :
« Il nous est interdit le culte des idoles ! »
Ruth répondit :
« Ton Dieu » -
« est mon Dieu. »
Naomi dit :
« Quatre modes de mise à mort ont été remis au tribunal ! »
Ruth répondit :
« Là où tu mourras » -
« je mourrai. »
Naomi dit :
« Deux cimetières » [
deux lieux d’inhumation ]
ont été remis au tribunal !
L’un pour ceux qui sont passibles des mises à mort graves, à savoir ceux qui sont brûlés et lapidés, parce qu’ils ont commis des transgressions graves.
Et l’autre pour ceux qui sont passibles des mises à mort légères, à savoir ceux qui sont tués par l’épée et ceux qui sont étranglés.
Ruth lui répondit :
« Et c’est là que je serai enterrée. »
Aussitôt : « Elle vit que celle-ci s’obstinait
à aller avec elle - et elle cessa de lui parler. »
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Il a accepté » -
« on le circoncit immédiatement. »
Pour quelle raison
se hâte-t-on de l’accepter immédiatement ?
Le retard d’une mitsva -
nous ne le retardons pas.
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« S’il est resté sur lui des lambeaux qui empêchent la circoncision
on le circoncit de nouveau une seconde fois. »
Comme nous l’avons appris dans le traité Chabbat [
137a ] :
« Voici quels sont les lambeaux qui empêchent la circoncision »,
et il demeure incirconcis si on ne les retire pas :
S’il est resté
de la chair
de la peau du prépuce
qui recouvre la majeure partie du gland.
Et
s’il est koèn,
il ne mange pas de la terouma.
Car il est interdit à un koèn incirconcis de manger de la terouma.
Et Rav Yirmeya bar Abba a dit au nom de Rav :
la Michna n’a pas pour intention de dire que c’est seulement si la chair qui recouvre la majeure partie de la circonférence du gland est restée qu’il est incirconcis.
Mais même si elle est restée en un seul endroit,
la chair qui recouvre
la
majeure partie de la hauteur du gland,
il est incirconcis, bien qu’elle ne recouvre pas la majeure partie de sa circonférence.
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Lorsqu’il a guéri, on l’immerge immédiatement. »
Et la Guemara déduit :
« Lorsqu’il a guéri, oui, »
alors on l’immerge.
Mais s’il
n’a pas guéri
l’endroit de la circoncision,
on ne
l’immerge pas.
Pour quelle raison ? -
Parce que l’eau
qui
aggrave,
alourdit la maladie de la
plaie.
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Et deux érudits de la Torah se tiennent auprès de lui. »
Et nous objectons :
« Mais Rabbi ‘Hiya a dit au nom de Yo’hanan : un converti a besoin de trois personnes
qui constituent le tribunal pour sa conversion » !
Et nous répondons :
« Ici, Yo’hanan a dit au tanнай
qui lui récitait les baraïtot :
« Enseigne »
dans cette béraïta :
« trois »
érudits de la Torah se tiennent auprès de lui. »
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Il s’est immergé et il est remonté » -
« le voici comme un Israélite à tous égards. »
Et nous nous y sommes intéressés : puisqu’il est désormais Israélite,
pour quelle conséquence halakhique
avons-nous appris qu’il est comme un Israélite « à tous égards » ? Et nous répondons : « à tous égards » nous enseigne
que s’il revient en arrière,
que s’il regrette sa conversion, il ne peut pas revenir en arrière.
Et
s’il
épouse une fille d’Israël
après être revenu en arrière et avoir changé de religion pour devenir non-Juif -
« Israélite apostat », l’appelons-nous, et ses consécrations matrimoniales sont des consécrations matrimoniales.
Nous avons encore appris dans une béraïta :
« Un converti et un esclave affranchi. »
Il t’est venu à l’esprit
que l’intention de la béraïta est d’assimiler le converti qui s’immerge à l’esclave cananéen qui s’immerge pour son affranchissement, auquel il faut faire connaître certaines mitsvot au moment de l’immersion afin qu’il puisse
accepter sur lui le joug des mitsvot
à ce moment-là.
Et nous opposons
une contradiction à cela à partir d’une autre béraïta :
Car il est enseigné :
« Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
où il doit accepter sur lui le joug des mitsvot au moment de l’immersion ? -
Au converti.
Mais l’esclave affranchi,
qui s’immerge pour son affranchissement -
n’a pas besoin d’accepter
alors le joug des mitsvot, puisqu’au moment où on l’a immergé en vue de la servitude, il était déjà devenu astreint aux mitsvot comme une femme » !
Rav Chechet a dit : Ce n’est pas difficile :
Ceci,
la béraïta qui exige que l’esclave affranchi accepte les mitsvot au moment de son immersion en vue de son affranchissement, est de
Rabbi Chim‘on ben Éléazar
.
Ceci,
la béraïta dans laquelle nous avons appris que l’esclave affranchi n’a pas besoin d’accepter le joug des mitsvot au moment de son immersion d’affranchissement, parce qu’il a déjà accepté les mitsvot au moment de son immersion en vue de sa servitude, est de
Rabbanan
.
Car il est enseigné
au sujet du verset concernant la femme de belle apparence [
Deutéronome 21 ] :
« Elle pleurera son père et sa mère
durant un mois. »
Dans quel cas ces paroles s’appliquent-elles,
lorsqu’il faut attendre qu’elle pleure durant un mois ? -
Lorsqu’elle n’a pas accepté
de se convertir.
Mais si elle a accepté
de se convertir
immédiatement - on l’immerge
pour le judaïsme, et elle lui est immédiatement permise.
Rabbi Chim‘on ben Éléazar dit : Même si elle n’a pas accepté
de se convertir, s’il le veut, il
la contraint
contre son gré,
et l’immerge
d’abord
en vue de la servitude.
Car selon lui, il peut l’immerger en vue de la servitude comme esclave cananéenne contre son gré, même si elle n’accepte pas certaines mitsvot comme une femme, et qu’elle y devient astreinte contre son gré !
Car toutes les immersions des esclaves, selon lui, se font contre leur gré !
Et il l’immerge de nouveau
contre son gré
en vue de l’affranchissement, et il l’affranchit.