Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 46a (מו.) — le Talmud en français
Yévamot 46a (יבמות מו.): Un idolâtre, en soi - - il ne l’acquiert pas ! Car l’idolâtre ne peut acquérir un esclave par une acquisition portant sur le corps même. Car seul un Israélite possède une…
Texte original — Yévamot 46a (מו.)
עובד כוכבים, גופא
-
לא קני ליה!
שאין העובד כוכבים יכול לקנות עבד בקנין הגוף. כי רק ישראל יש לו קנין בגופו של עבד כנעני ולא לגוי, וכפי שיבואר המקור לכך לקמן.
ולכן, רק
מאי דקני ליה
לגוי,
הוא ד
מצי
מקני ליה לישראל
. שאין הגוי יכול למכור לישראל יותר ממה שיש לו בעבד, ויש לו רק קנין של שעבוד בו, שהתחייב והשתעבד לו העבד לעבוד עבורו, אך אין לו בעלות על גופו.
וכיון דקדם
העבד
וטבל לשם בן חורין
, לפני שהספיק הקונה הישראל להטבילו לשם עבד כנעני -
אפקעיה
העבד בטבילתו
לשעבודיה
שיש לקונה אותו בו, לעבוד אותו.
ו
כד
ברי
רבא
.
דאמר רבא: הקדש, חמץ, ושחרור
-
מפקיעין מידי שעבוד
שיש לאחר בנכסיו.
כגון מי שעשה את שורו משועבד לגביית חובו בגדר "אפותיקי", שייחד את השור המסויים כמשועבד לגביית החוב, ואחר כך הקדיש הלוה את השור בקדושת קרבן למזבח, פוקע השיעבוד שיש למלוה בשור.
או שעשה את חמצו אפותיקי לנכרי, והגיעה שעת ביעור חמץ בערב הפסח, פוקע שיעבוד הנכרי שיש לו בחמץ, וחייב הלוה לבערו.
או שעשה עבדו אפותיקי לחבירו, ושחרר את העבד, פוקע שיעבוד חברו מהעבד המשוחרר.
ולכן, גם כאן, כשקדם העבד, וטבל עצמו להיות ישראל בן חורין, מפקיע שחרורו, כשנהיה ישראל בן חורין, את שיעבודו לעבוד.
מתיב רב חסדא: מעשה בבלוריא הגיורת, שקדמו עבדיה
בשעה שבאה להתגייר,
וטבלו
לשם גרות
לפניה
.
ובא מעשה לפני חכמים, ואמרו: קנו עצמן בני חורין
.
ומדייק רב חסדא: אם קדמו וטבלו
לפניה
, בשעה שהיתה עדיין נכרית, ולא היה לה אפשרות להיות בעלים על גופם של עבדיה,
אין,
רק אז הועילה טבילתם כדי להפקיע את שיעבודם ממנה.
אבל אם היו טובלים
לאחריה
, לאחר שהתגיירה, כבר
לא
היו יכולים לטבול לשם בן חורין!
ואם כן, מדוע אמר רב, שאם ישראל קונה עבד מנכרי, יכול הוא להקדים ולטבול לשם בן חורין!?
אמר רבא
לתרץ את קושית רב חסדא:
לעולם יכול העבד להקדים ולטבול את עצמו לשם בן חורין גם בהיותו בידי ישראל, כל עוד לא הטבילוהו בעליו לשם עבד כנעני.
אלא, שיש חילוק בין אם טובל בהיותו ביד הנכרי או שטובל בהיותו בידי ישראל, לגבי הצורך לפרש בטבילתו שהוא טובל אותה לשם בן חורין:
אם טובלים העבדים
לפניה
, בהיותה עוד גויה, הרי
בין בסתם
, שלא פירשו שטובלים לשם בן חורין,
בין במפורש
שפירשו לשם בן חורין, הם נעשים בני חורין.
אבל אם הם טובלים
לאחריה
, לאחר שנעשתה בת ישראל, הרי רק אם אמרו
במפורש
שטובלים לשם בן חורין,
אין,
הם נעשים בני חורין. אבל אם טובלים
בסתם
-
לא
נעשים בני חורין.
ובמקרה של רב חמא בר גוריא אמר רב, פירש הטובל שהוא טובל לשם בן חורין, ולכן הועילה טבילתו לעשותו בן חורין.
וטעם הדבר, לפי שהגוי אינו יכול להטבילו לשם עבדות, לכן טבילתו בסתמא, גם אם אינו מפרש שהיא לשם חרות, הרי היא לשם חרות.
אבל ישראל, שיכול להטבילו לשם עבדות, הרי אם מטבילו סתם, הוא מטבילו לשם עבדות. ולכן רק אם קדם העבד והודיע במפורש שתהא טבילתו לשם שחרור, הוא נעשה בן חורין. אבל בסתם, הוא נעשה עבד כנעני.
אמר רב אויא: לא שנו
שיכול העבד להקדים ולטבול לשם בן חורין,
אלא בלוקח
עבד
מן העובד כוכבים
.
אבל
אם קנה הישראל את ה
עובד כוכבים גופיה
, שמכר את עצמו לעבד בכסף -
קני
אותו הישראל לגופו, ואינו יכול להקדים ולטבול לשם בן חורין.
ומוכיח זאת רב אויא, מהא
דכתיב
[ויקרא כה]:
"וגם מבני התושבים הגרים עמכם, מהם תקנו
[עבדים]"
מכאן. אמרו חכמים:
א.
אתם קונים מהם
עבדים.
ב.
ולא הם קונים מכם
עבדים.
ג.
ולא הם קונים זה מזה
עבדים.
ויש לנו לדון: זה שאמר הכתוב
"ולא הם קונים מכם
" -
למאי?
איזה סוג של עבדות אין הם קונים מכם?
אילימא
שאין גוי יכול לקנות ישראל אפילו לא
למעשה ידיו
.
אין זה נכון. כי
אטו
, האם
עובד כוכבים לא
קני ליה לישראל למעשה ידיו?
והכתיב
בספר ויקרא בפרשת גאולת קרובים [פרק כה]:
"וכי תשיג יד גר ותושב עמך, ומך אחיך עמו, ונמכר לגר תושב עמך,
או לעקר משפחת גר
".
ואמר מר: "משפחת גר
" -
זה העובד כוכבים!
אלא לאו
, שכונת הכתוב לומר שאין קונה גוי לישראל
לגופיה
.
ו
על זה
קאמר רחמנא: אתם קונין מהם!
והיינו,
אפילו גופיה!
פריך רב אחא
לרב אויא:
אימא
, אמור שכונת הכתוב היא שאתם קונים מהם
בכספא ובטבילה!
כדין עבד כנעני.
אבל לפני שיטבול הגוי לשם עבדות אינו יכול הישראל לקנותו לגופו, כמו שאין הגוי יכול לקנות לישראל. ואין ראיה מהכתוב שאפשר לקנות את גופו של גוי כשהוא מוכר את עצמו. ולכן, אם קדם הגוי וטבל, הרי הוא יוצא לחרות.
ומסקינן: אכן
קשיא.
אמר שמואל: וצריך
הישראל, הקונה עבד מגוי ומטבילו לשם עבד כנעני, שיש בכך מקצת יהדות -
לתקפו
לעבד בהיותו טובל
במים
, לתת עליו עול מלאכה, כדי שתראה טבילתו כטבילת עבדות, ולא יוכל לומר שהוא טובל לשם בן חורין.
שהיות ומראה האדון בשעת טבילה את אדנותו עליו, אין ממש בדבריו של העבד שטובל לשם בן חורין.
כי האי דמנימין, עבדיה דרב אשי, בעא
, רצה רב אשי,
לאטבולי
כדי לעשותו לעבד כנעני.
מסריה ניהלייהו
אותו
לרבינא ולרב אחא בריה דרבא,
כדי שיטבילוהו לשם עבד, ו
אמר להו
רב אשי:
חזו
, ראו הוזהרתם, שאם יצליח מנימין עבדי לטבול עצמו לשם בן חורין,
דמינייכו קבעית ליה
, מכם אדרוש את תשלום דמיו!
רמו ליה ארויסא
שמו עליו מעין שרשרת
בצואריה,
ובשעה שהטבילו אותו,
ארפו ליה
, הירפו את עניבת השרשרת,
ו
אחר כך
צמצמו
, הידקו אותה
ליה
.
ומבארת הגמרא:
ארפו ליה
-
כי היכי דלא להוי
השרשרת
חציצה
בטבילה.
צמצמו ליה
-
כי היכי דלא לקדים
מנימין
ולימא להו "לשם בן חורין אני טובל
".
בהדי דדלי רישיה ממיא,
בשעה שהרים מנימין ראשו מן המים,
אנחו ליה זולטא דטינא ארישיה,
הניחו כלי מלא טיט על ראשו,
ואמרו ליה: זיל, אמטי לבי מרך.
לך והבא סל מלא טיט זה אל בית אדונך.
אמר ליה רב פפא לרבא: חזי מר,
ראה נא מר, כיצד צריכים לנהוג
הני
, אותם אנשים עשירים,
דבי
של בית
פפא בר אבא, דיהבי זוזי לאינשי לכרגייהו
.
באותם ימים היה נהוג לשלם למלך מס גוגולת, וכל מי שלא שילם את המס היו גבאי המלך תופסים אותו.
והיו העשירים של בית פפא בר אבא משלמים לגבאי המלך את תשלום המס של אנשים גוים שלא היה באפשרותם לפרוע את המס,
ו
תמורת הכסף שנתנו לאותם האנשים הם היו
משעבדי בהו
, קונים אותם לעבדים.
ושאל רב פפא את רבא:
כי נפקי
, כאשר יוצאים אותם הנקנים להם לעבדים, האם
צריכי גיטא דחירותא
כדין עבד כנעני,
או לא?
אמר ליה: איכו שכיבי,
איך אלו החכמים שהיו לפני, ונפטרו -
לא אמרי לכו הא מילתא!?
והרי
הכי אמר רב ששת: מוהרקייהו
, חותם העבדות
דהני
של אנשים אלו -
בטפסא
בארגז
דמלכא מנח
.
ומלכא אמר: מאן דלא יהיב כרגא
, מי שלא משלם את מס הגולגולת
משתעבד למאן דיהיב כרגא
, ישתעבד לעבד למי שמשלם את המס עבורו.
ולכן התשלום ששילמו לגבאי המלך עבור המס שלהם, נחשב כאילו מכרם המלך להם לעבדים, וצריכים הם שטר שחרור אם רצונם להתגייר ולהיות מותרים בבת ישראל.
רבי חייא בר אבא איקלע לגבלא
.
חזא
ראה שם
בנות ישראל דמעברן
שהתעברו
מגרים שמלו, ולא טבלו
וחזא חמרא
יין
דישראל, דמזגי
שמוזגים אותו
עובדי כוכבים, ושתו ישראל
וחזא תורמוסין, דשלקי
ששולקים אותם במים רותחים
עובדי כוכבים, ואכלי ישראל
ולא אמר להו
רבי חייא בר אבא,
ולא מידי.
ולא עשה דבר לתקן שלא יעשו כך.
אתא
רבי חייא בר אבא
לקמיה דרבי יוחנן
, וסיפר לו מה שראה שם.
אמר ליה
רבי יוחנן:
צא
לשם,
והכרז
:
על בניהם
-
שהם ממזרים,
לפי שאין גרות בלי מילה וטבילה, ואלו שלא טבלו הם גוים, ובניהם מישראליות, הם ממזרים.
ועל יינם
-
משום יין נסך,
לפי שמזגו אותו עובדי כוכבים.
ועל תורמוסן
שאסור באכילה
משום בישולי עובדי כוכבים
.
ואיסור זה שתכריז על תורמוסין אינו מעיקר הדין, אלא יש להחמיר ולאסור עליהן אפילו את התורמוסין ששלקו הנכרים,
לפי שאינן בני תורה
, ויש להחמיר להם יותר מעיקר הדין, כדי שלא יזלזלו באיסור של בישולי נכרים.
ומבארת הגמרא:
אמר לו רבי יוחנן שיכריז
על בניהן שהם ממזרים
-
רבי יוחנן לטעמיה
:
דאמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: לעולם אין גר עד שימול ויטבול
.
וכיון דלא טביל
-
עובד כוכבים הוא
.
ו
כמו כן,
אמר רבה בר בר חנה אמר יוחנן: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד ממזר.
ו
אמר לו שיכריז
על יינם
שאסור
משום יין נסך
, אף על גב שלא נגעו בו -
משום: לך לך אמרין, נזירא, סחור סחור, לכרמא לא תקרב.
והיינו, כשם שמזהירים את הנזיר שלא ייתקרב לכרם ענבים אלא ילך מסביבו, כך יש למנוע את המכשול ביין נסך על ידי שנאסור אפילו את המזיגה בלי נגיע, ה.
ועל תורמוסן משום בשולי עובדי כוכבים, לפי שאינן בני תורה
.
ומדייקת הגמרא:
הא
במקום שהם
בני תורה
, ולא יזלזלו באיסור בישול נכרים,
שרי!
ויש לתמוה:
והאמר רב שמואל בר רב יצחק משמיה דרב: כל הנאכל כמות שהוא חי
-
אין בו משום בשולי עובדי כוכבים,
גם אם בישלום.
והא תורמוס אינו נאכל כמות שהוא חי, ו
אם כן,
יש בו משום בשולי עובדי כוכבים!
ומשנינן:
רבי יוחנן
-
כאידך לישנא סבירא ליה
:
דאמר רב שמואל בר רב יצחק משמיה דרב: כל שאין עולה על שולחן מלכים לאכול בו את הפת
-
אין בו משום בשולי עובדי כוכבים!
ו
לכן
טעמא
שאסר להם תורמוסין על אף שאין הם מאכל חשוב העולה על שולחן מלכים, משום
דאינן בני תורה
.
הא
במקום שהם
בני תורה
-
שרי.
תנו רבנן: גר שמל ולא טבל
-
רבי אליעזר אומר: הרי זה גר
.
שכן מצינו באבותינו
ביציאת מצרים, שגם הם עברו מעין גיור, בשעה שיצאו מכלל בני נח - לקבל את התורה, ולקבל פני שכינה [לשון רש"י],
שמלו
אז,
ולא טבלו
.
ואם
טבל
הגר
ולא מל
-
רבי יהושע אומר: הרי זה גר, שכן מצינו באמהות,
נשות אבותינו בצאתם ממצרים,
שטבלו, ולא מלו
.
שהן טבלו כדי להכנס תחת כנפי השכינה, לפי שאין שייכת אצלן כניסה תחת כנפי השכינה באמצעות מילה, ואם לא טבלו, במה נכנסו?
וחכמים אומרים
: גר ש
טבל ולא מל,
או ש
מל ולא טבל
-
אין גר, עד שימול ויטבול.
והוינן בה:
ורבי יהושע
, שלמד מהאמהות שמועילה טבילה לבדה,
נמי
-
נילף
, ילמד גם הוא
מאבות
, שמועילה מילה לבד לגרות!
ו
כן
רבי אליעזר
, שלמד מהאבות שמילה לבדה מועילה,
נמי
-
נילף
ילמד גם הוא
מאמהות
, שטבילה לבדה מספיקה לגרות!
וכי תימא
לתרץ לרבי אליעזר, ש
אין דנין "אפשר
", גרות של זכרים שיכולים גם למול,
מ"שאי אפשר
", מהאמהות שאינן יכולות למול.
אין לתרץ כך, כי רבי אליעזר סובר שכן דנים "אפשר מאי אפשר".
והתניא, רבי אליעזר אומר: מנין ל"פסח דורות" שאין בא אלא מן החולין
ולא מן דמי מעשר שני?
נאמר
קרבן
פסח במצרים, ונאמר
קרבן
פסח בדורות
-
מה
קרבן
פסח האמור במצרים אין בא אלא מן החולין,
שלא היה אז מעשר שני -
אף פסח האמור לדורות, אין בא אלא מן החולין!
אמר לו רבי עקיבא: וכי דנין "אפשר משאי אפשר
"?
שהרי מה שהביאו פסח מצרים מן החולין, הוא מפני שלא היה אפשר להביאו מדמי מעשר שני, שלא היה קיים עוד. והאיך אפשר ללמוד מכאן לפסח דורות, שאפשר אז שיהיה לו דמי מעשר שני? ולמה לא יוכל להביא מהם?
אמר לו
רבי אליעזר:
אע"פ שאי אפשר
היה אז להביא ממעות מעשר שני -
ראיה גדולה היא, ונלמד הימנה!
ומכח הקושיה הזאת מעמידה הגמרא את המחלוקת בין רבי אליעזר לרבי עקיבא בצורה אחרת:
Traduction française
Un idolâtre, en soi -
il ne l’acquiert pas !
Car l’idolâtre ne peut acquérir un esclave par une acquisition portant sur le corps même. Car seul un Israélite possède une acquisition sur le corps d’un esclave cananéen, et non un non-Juif, comme la source de cela sera expliquée plus loin.
Et c’est pourquoi, seulement
ce qu’il acquiert
à l’idolâtre,
c’est ce qu’il
peut
céder à l’Israélite.
Car le non-Juif ne peut vendre à l’Israélite davantage que ce qu’il possède sur l’esclave : il ne possède sur lui qu’une acquisition de servitude, l’esclave s’étant engagé et étant asservi à travailler pour lui ; mais il n’a pas de propriété sur son corps.
Et puisque l’esclave a devancé
son maître
et s’est immergé au titre d’homme libre,
avant que l’acquéreur israélite ait eu le temps de l’immerger au titre d’esclave cananéen,
il a annulé
l’esclave, par son immersion,
sa servitude,
celle que l’acquéreur avait sur lui, afin qu’il travaille pour lui.
Et
ainsi
sont
les paroles de Rava.
Car Rava a dit : la consécration, le hamets et l’affranchissement
annulent une servitude
qu’un autre possède sur ses biens.
Par exemple, celui qui a rendu son bœuf affecté au recouvrement de sa dette, au titre d’un « אפותיקי », qui a désigné ce bœuf précis comme affecté au recouvrement de la dette, puis l’emprunteur a consacré le bœuf par la sainteté d’un sacrifice pour l’autel : la servitude que le créancier possédait sur le bœuf est annulée.
Ou bien il a affecté son hamets à un non-Juif au titre d’un « אפותיקי », et l’heure de la destruction du hamets est arrivée, la veille de Pessa’h : la servitude du non-Juif sur le hamets est annulée, et l’emprunteur est tenu de le détruire.
Ou bien il a affecté son esclave à son prochain au titre d’un « אפותיקי », puis il a affranchi l’esclave : la servitude de son prochain est annulée sur l’esclave affranchi.
Et c’est pourquoi, ici également, lorsque l’esclave a devancé son maître et s’est immergé pour devenir un Israélite libre, son affranchissement, lorsqu’il est devenu un Israélite libre, annule sa servitude de travailler.
Rav ‘Hisda objecte : Il est arrivé qu’une femme nommée Balouria, la prosélyte, dont les esclaves ont devancé
le moment où elle est venue se convertir,
et se sont immergés
au titre de la conversion
avant elle.
Et l’affaire fut portée devant les Sages, qui dirent : ils se sont acquis eux-mêmes comme hommes libres.
Et Rav ‘Hisda déduit : s’ils ont devancé leur immersion
avant elle,
à l’époque où elle était encore non-juive et où elle ne pouvait pas posséder le corps de ses esclaves,
oui,
ce n’est qu’alors que leur immersion a été utile pour annuler leur servitude envers elle.
Mais s’ils s’étaient immergés
après elle,
après qu’elle se fut convertie, ils
n’auraient déjà
plus pu s’immerger au titre d’hommes libres !
Et dès lors, pourquoi Rav a-t-il dit que, si un Israélite acquiert un esclave auprès d’un non-Juif, celui-ci peut devancer son maître et s’immerger au titre d’homme libre !?
Rava dit
pour résoudre l’objection de Rav ‘Hisda :
L’esclave peut toujours devancer son maître et s’immerger lui-même au titre d’homme libre, même lorsqu’il se trouve entre les mains d’un Israélite, tant que son maître ne l’a pas immergé au titre d’esclave cananéen.
Cependant, il y a une différence, concernant la nécessité de préciser, lors de son immersion, qu’il s’immerge au titre d’homme libre, entre le cas où il s’immerge alors qu’il est entre les mains du non-Juif et celui où il s’immerge alors qu’il est entre les mains de l’Israélite :
Si les esclaves s’immergent
avant elle,
alors qu’elle est encore non-juive,
qu’il s’agisse d’une immersion faite simplement,
sans préciser qu’ils s’immergent au titre d’hommes libres,
ou qu’il s’agisse d’une immersion explicitement déclarée,
ils deviennent des hommes libres.
Mais s’ils s’immergent
après elle,
après qu’elle est devenue Israélite, alors, seulement s’ils ont dit
explicitement
qu’ils s’immergent au titre d’hommes libres,
oui, ils deviennent des hommes libres. Mais s’ils s’immergent
simplement,
non, ils ne deviennent pas des hommes libres.
Dans le cas de Rav ‘Hama bar Gouria, Rav a précisé que celui qui s’immergeait le faisait au titre d’homme libre ; c’est pourquoi son immersion a été efficace pour faire de lui un homme libre.
Et la raison en est que le non-Juif ne peut pas l’immerger au titre de la servitude. Ainsi, son immersion faite simplement, même s’il ne précise pas qu’elle est au titre de la liberté, est au titre de la liberté.
Mais l’Israélite, qui peut l’immerger au titre de la servitude, lorsqu’il l’immerge simplement, l’immerge au titre de la servitude. C’est pourquoi, seulement si l’esclave a devancé son maître et a déclaré explicitement que son immersion serait au titre de l’affranchissement, il devient un homme libre. Mais simplement, il devient un esclave cananéen.
Rav Avia dit : Ils n’ont enseigné
que l’esclave peut devancer son maître et s’immerger au titre d’homme libre,
que dans le cas où l’on acquiert
un
esclave auprès de l’idolâtre.
Mais
si l’Israélite a acquis l’
idolâtre lui-même,
qui s’est vendu comme esclave contre de l’argent,
il l’acquiert
corporellement, et celui-ci ne peut pas devancer son maître et s’immerger au titre d’homme libre.
Et Rav Avia le prouve de ce
qui est écrit
[Lévitique 25] :
« Et aussi parmi les fils des résidents qui résident avec vous, vous en acquerrez
des esclaves] ».
De là, les Sages ont dit :
a.
Vous en acquérez
des esclaves.
b.
Mais eux ne vous acquièrent pas
des esclaves.
c.
Et ils ne s’acquièrent pas les uns les autres
des esclaves.
Et nous devons examiner : ce que le verset a dit
« Mais eux ne vous acquièrent pas »,
à quelle fin ?
De quel type de servitude ne vous acquièrent-ils pas ?
Si tu dis
que le non-Juif ne peut acquérir un Israélite, même pas
pour le produit de son travail.
Cela n’est pas exact. Car
quoi donc,
est-ce que l’
idolâtre ne
l’acquiert pas, l’Israélite, pour le produit de son travail ?
Et n’est-il pas écrit
dans le livre du Lévitique, dans la section du rachat par les proches [chapitre 25] :
« Et si la main d’un résident étranger ou d’un résident sédentaire auprès de toi atteint la fortune, et que ton frère s’appauvrisse avec lui, et qu’il se vende au résident étranger ou au résident sédentaire auprès de toi,
ou au descendant de la famille d’un résident étranger ».
Et le Maître a dit : « La famille d’un résident étranger »
c’est l’idolâtre !
Mais n’est-ce pas plutôt
que l’intention du verset est de dire que le non-Juif n’acquiert pas l’Israélite
corporellement.
Et
à ce sujet
le Miséricordieux dit : Vous, vous les acquérez !
C’est-à-dire
même corporellement !
Rav A’ha réfute
Rav Avia :
Dis plutôt,
dis que l’intention du verset est que vous les acquérez
par l’argent et par l’immersion !
Comme pour un esclave cananéen.
Mais avant que le non-Juif ne s’immerge au titre de la servitude, l’Israélite ne peut pas l’acquérir corporellement, de même que le non-Juif ne peut pas acquérir l’Israélite. Il n’y a donc pas de preuve du verset qu’il soit possible d’acquérir le corps d’un non-Juif lorsqu’il se vend lui-même. Et c’est pourquoi, si le non-Juif a devancé son maître et s’est immergé, il sort à la liberté.
Et nous concluons : effectivement,
c’est une difficulté.
Chmouel dit : Et l’Israélite doit
qui acquiert un esclave auprès d’un non-Juif et l’immerge au titre d’esclave cananéen, ce qui comporte une part de judaïté,
le contraindre
à travailler alors qu’il s’immerge
dans l’eau,
à lui imposer le joug du travail, afin que son immersion apparaisse comme une immersion au titre de la servitude et qu’il ne puisse pas dire qu’il s’immerge au titre d’homme libre.
Car, puisque le maître manifeste sa maîtrise sur lui au moment de l’immersion, les paroles de l’esclave qui s’immerge au titre d’homme libre n’ont pas de valeur.
Ainsi, lorsque Minyamin, l’esclave de Rav Achi, voulut
Rav Achi voulut
l’immerger
afin de faire de lui un esclave cananéen.
Il le leur remit
à lui
à Ravina et à Rav A’ha, fils de Rava,
afin qu’ils l’immergent au titre d’esclave, et
Rav Achi leur dit :
veillez,
prenez garde : si Minyamin, mon esclave, réussit à s’immerger au titre d’homme libre,
je vous en réclamerai le prix,
je vous réclamerai le paiement de sa valeur !
Ils lui mirent une entrave
autour du cou, comme une sorte de chaîne,
à son cou,
et au moment où ils l’immergèrent,
ils la relâchèrent,
ils desserrèrent le lien de la chaîne,
et
ensuite
ils la resserrèrent,
ils la serrèrent
sur lui.
Et la Guemara explique :
Ils la relâchèrent -
afin que la chaîne ne soit pas
la chaîne
une séparation
lors de l’immersion.
Ils la resserrèrent sur lui -
afin que Minyamin ne devance pas
Minyamin
et ne leur dise : « C’est au titre d’homme libre que je m’immerge. »
Lorsqu’il releva la tête hors de l’eau,
au moment où Minyamin releva sa tête hors de l’eau,
ils lui posèrent sur la tête un récipient de terre,
ils posèrent sur sa tête un récipient rempli de boue,
et lui dirent : « Va, apporte-le à la maison de ton maître. »
Va et apporte ce panier rempli de boue à la maison de ton maître.
Rav Papa dit à Rava : Voyez, Maître,
voyez donc, Maître, comment ces gens doivent se conduire,
ces
gens riches,
de la maison de
la maison de
Papa fils d’Abba, qui donnent de l’argent à des gens pour leur impôt de capitation.
À cette époque, il était d’usage de payer au roi un impôt de capitation, et les collecteurs du roi saisissaient quiconque ne payait pas l’impôt.
Les riches de la maison de Papa fils d’Abba payaient aux collecteurs du roi l’impôt de personnes non juives qui n’étaient pas en mesure de s’en acquitter,
et,
en échange de l’argent qu’ils donnaient à ces personnes, ils
les asservissaient,
ils les acquéraient comme esclaves.
Et Rav Papa demanda à Rava :
lorsqu’ils sortent,
lorsque ceux qui ont été acquis par eux comme esclaves sortent,
ont-ils besoin d’un acte d’affranchissement
comme le veut la loi concernant un esclave cananéen,
ou non ?
Il lui dit : Si seulement j’étais mort,
comme ces Sages qui m’ont précédé et qui sont décédés,
ne vous auraient-ils pas dit cette chose !?
Et pourtant,
Rav Chéchet a dit exactement ceci : leur sceau,
le sceau de leur servitude,
de ces
personnes,
se trouve dans le registre
dans le coffre
du roi.
Et le roi a dit : Celui qui ne donne pas l’impôt de capitation
celui qui ne paie pas l’impôt de capitation
sera asservi à celui qui donne l’impôt de capitation,
il sera asservi comme esclave à celui qui paie l’impôt à sa place.
Et c’est pourquoi le paiement qu’ils ont versé aux collecteurs du roi pour leur impôt est considéré comme si le roi les leur avait vendus comme esclaves ; ils ont donc besoin d’un acte d’affranchissement s’ils souhaitent se convertir et être autorisés à épouser une fille d’Israël.
Rabbi ‘Hiyya bar Abba arriva à Gablà.
Il vit
là
des filles d’Israël enceintes
qui étaient tombées enceintes
d’hommes convertis qui s’étaient circoncis mais ne s’étaient pas immergés.
Et il vit du vin
du vin
d’Israël, que versaient
qu’ils versaient
des idolâtres, et que buvaient des Israélites ; et il vit des lupins que faisaient bouillir
des idolâtres, et que mangeaient des Israélites.
Et il ne leur dit
Rabbi ‘Hiyya bar Abba
rien du tout.
Et il ne fit rien pour empêcher qu’ils agissent ainsi.
Rabbi ‘Hiyya bar Abba vint
Rabbi ‘Hiyya bar Abba
devant Rabbi Yo’hanan,
et lui raconta ce qu’il avait vu là-bas.
Il lui dit
Rabbi Yo’hanan :
Sors
là-bas
et proclame :
Au sujet de leurs fils -
qu’ils sont des mamzérim,
car il n’y a pas de conversion sans circoncision et immersion, et ceux qui ne se sont pas immergés sont des non-Juifs ; leurs fils, issus de filles d’Israël, sont des mamzérim.
Et au sujet de leur vin -
à cause du vin de libation,
car ce sont des idolâtres qui l’ont versé.
Et au sujet de leurs lupins -
qui sont interdits à la consommation
à cause de la cuisson des idolâtres.
Et cette interdiction, qui consiste à proclamer l’interdit des lupins, ne relève pas du droit essentiel ; c’est seulement une mesure de rigueur, qui impose de leur interdire même les lupins que les non-Juifs ont fait bouillir,
parce qu’ils ne sont pas versés dans la Torah,
et qu’il faut être plus rigoureux avec eux que ne l’exige le droit essentiel, afin qu’ils ne prennent pas à la légère l’interdit de la cuisson des non-Juifs.
Et la Guemara explique :
Rabbi Yo’hanan lui a dit de proclamer
au sujet de leurs fils qu’ils sont des mamzérim -
Rabbi Yo’hanan suit sa propre opinion :
Car Rabbi ‘Hiyya bar Abba a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : jamais un converti n’est converti tant qu’il ne s’est pas circoncis et immergé.
Et puisque celui-ci ne s’est pas immergé -
c’est un idolâtre.
Et
de même,
Rabba bar bar ‘Hana a dit au nom de Rabbi Yo’hanan : un idolâtre ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël -
l’enfant est mamzér.
Et
il lui a dit de proclamer
au sujet de leur vin,
qu’il est interdit
à cause du vin de libation,
bien qu’ils ne l’aient pas touché,
à cause du principe : « Éloigne-toi, disent-ils au nazir, contourne, contourne, ne t’approche pas de la vigne. »
C’est-à-dire : de même que l’on avertit le nazir de ne pas s’approcher d’une vigne, mais de la contourner, de même il faut prévenir l’obstacle du vin de libation en interdisant même le fait de le verser sans le toucher, [incertain : la fin du segment source est corrompue].
Et au sujet de leurs lupins, à cause de la cuisson des idolâtres, puisqu’ils ne sont pas versés dans la Torah.
Et la Guemara déduit :
c’est donc que,
dans un endroit où ils sont
versés dans la Torah,
et ne prendront pas à la légère l’interdit de la cuisson des non-Juifs,
c’est permis !
Et il y a lieu de s’étonner :
Rav Chmouel fils de Rav Yits’hak n’a-t-il pas dit au nom de Rav : tout ce qui se mange tel quel vivant -
ne relève pas de l’interdit de la cuisson des idolâtres,
même s’ils l’ont fait cuire ?
Or le lupin ne se mange pas tel quel vivant, et
par conséquent
il relève de l’interdit de la cuisson des idolâtres !
Et nous répondons :
Rabbi Yo’hanan
tient pour l’autre formulation :
Car Rav Chmouel fils de Rav Yits’hak a dit au nom de Rav : tout ce qui ne peut être servi sur la table des rois pour accompagner le pain -
ne relève pas de l’interdit de la cuisson des idolâtres !
Et
c’est pourquoi
la raison
pour laquelle il leur a interdit les lupins, bien qu’ils ne constituent pas un mets important susceptible d’être servi sur la table des rois, est
qu’ils ne sont pas versés dans la Torah.
C’est donc que,
dans un endroit où ils sont
versés dans la Torah,
c’est permis.
Les Maîtres ont enseigné : un converti qui s’est circoncis mais ne s’est pas immergé -
Rabbi Éliézer dit : le voici converti.
Car nous trouvons cela chez nos pères
lors de la sortie d’Égypte, eux aussi ayant accompli une forme de conversion lorsqu’ils sortirent du statut de descendants de Noé pour recevoir la Torah et se présenter devant la Présence divine [formulation de Rachi],
ils se circoncirent
alors,
mais ne s’immergèrent pas.
Et si
le converti s’est immergé
le converti
mais ne s’est pas circoncis -
Rabbi Yehochoua dit : le voici converti, car nous trouvons cela chez les matriarches,
les femmes de nos pères à leur sortie d’Égypte,
qui s’immergèrent mais ne se circoncirent pas.
Elles s’immergèrent afin d’entrer sous les ailes de la Présence divine, car, pour elles, l’entrée sous les ailes de la Présence divine par la circoncision n’a pas de pertinence ; et si elles ne s’étaient pas immergées, par quoi seraient-elles entrées ?
Et les Sages disent :
un converti qui
s’est immergé mais ne s’est pas circoncis, ou qui
s’est circoncis mais ne s’est pas immergé -
n’est pas un converti tant qu’il ne s’est pas circoncis et immergé.
Et nous discutons à ce sujet :
Et Rabbi Yehochoua,
qui a appris des matriarches que l’immersion seule est efficace,
également -
qu’il apprenne,
qu’il apprenne lui aussi
des pères,
que la circoncision seule est efficace pour la conversion !
Et
de même,
Rabbi Éliézer,
qui a appris des pères que la circoncision seule est efficace,
également -
qu’il apprenne
qu’il apprenne lui aussi
des matriarches,
que l’immersion seule suffit pour la conversion !
Et si tu veux dire,
pour répondre au sujet de Rabbi Éliézer, que
l’on ne déduit pas « ce qui est possible »
conversion des hommes, qui peuvent également se circoncire,
de ce qui est impossible »,
des matriarches, qui ne peuvent pas se circoncire.
On ne peut pas répondre ainsi, car Rabbi Éliézer considère que l’on déduit bien « ce qui est possible de ce qui est impossible ».
Et pourtant il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer dit : d’où apprend-on que le « sacrifice de Pessa’h des générations » ne peut provenir que de biens profanes
et non de l’argent de la seconde dîme ?
Il est dit
sacrifice
Pessa’h en Égypte, et il est dit
sacrifice
Pessa’h pour les générations -
De même que
le sacrifice
Pessa’h dit en Égypte ne peut provenir que de biens profanes,
car il n’y avait alors pas de seconde dîme,
de même le Pessa’h dit pour les générations ne peut provenir que de biens profanes !
Rabbi Akiva lui dit : Est-ce que l’on déduit « ce qui est possible de ce qui est impossible » ?
Car si le sacrifice de Pessa’h en Égypte a été apporté à partir de biens profanes, c’est parce qu’il n’était pas possible de l’apporter à partir de l’argent de la seconde dîme, qui n’existait pas encore. Comment peut-on en déduire quelque chose concernant le Pessa’h des générations, à l’époque où il est possible d’avoir de l’argent de la seconde dîme ? Pourquoi ne pourrait-on pas l’apporter avec cet argent ?
Il lui dit
Rabbi Éliézer :
bien qu’il fût impossible
d’apporter alors le sacrifice avec de l’argent de la seconde dîme,
c’est une grande preuve, et nous en apprendrons la règle !
Et en vertu de cette objection, la Guemara établit d’une autre manière la controverse entre Rabbi Éliézer et Rabbi Akiva :