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Yévamot 45b (מה:) — le Talmud en français

Yévamot 45b (יבמות מה:): Qui ?, qui est-ce ? — Rav Yehouda ! Mais Rav Yehouda n’a-t-il pas dit : celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre, s’il s’unit à une fille d’Israël — - cet…

Texte original — Yévamot 45b (מה:)

מנו

, מי הוא? -

רב יהודה!

והא אמר רב יהודה: מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל

-

אותו ולד אין לו תקנה

לשאת בת ישראל, משום שהוא ממזר!?

ומשנינן: יש לחלק בין המקרים:

כי אם בא מי שחציו עבד וחציו בן חורין על בת ישראל פנויה, מבלי שישא אותה, הולד כשר!

ואילו

כי איתמר דרב יהודה

שאותו ולד אין לו תקנה -

כגון דקדיש

מי שחציו עבד וחציו בן חורין

בת ישראל

.

וכיון שהיא מקודשת לחציו ישראל, לכן הולד ממזר,

דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש

המקודשת לצד הישראל שבו!

ומקשה הגמרא שאין זה חילוק נכון: כי -

והאמרי נהרדעי משמיה דרבי יעקב

:

לדברי הפוסל

ולד של נכרי ועבד הבא על בת ישראל -

פוסל אפילו ב

בא הנכרי והעבד על בת ישראל

פנויה

.

לדברי המכשיר

-

מכשיר אפילו ב

בא הנכרי והעבד על

אשת איש

ישראל.

ושניהם

, המכשיר והפוסל,

לא למדוה אלא מאשת אב

, שבסמוך אליה נאמר בתורה דין הממזרות:

מאן דפסיל, סבר: מה אשת אב, דלא תפסי בה קדושין

לבן האב -

הולד ממזר

.

אף כל דלא תפסי בה קדושין

, וביניהם נכרי ועבד -

הולד ממזר

.

ומאן דמכשר, סבר: מה אשת אב, דלדידיה

לבן האב בלבד

לא תפסי בה קדושין

[בהיותה פנויה, לאחר מות אביו, או לאחר שגירשה אביו], אבל

לאחריני תפסי בה קדושין

בהיותה פנויה.

לאפוקי

, להוציא

עובד כוכבים ועבד, דלא תפסי בהו קדושין כלל!

ולכן, אפילו בא עובד כוכבים ועבד על אשת איש ישראלית, אין הולד מהם ממזר.

ואם כן, אי אפשר לומר את החילוק שאמרנו, שבחציו עבד וחציו בן חורין מדובר שקידש אותה החציו ישראל ולכן הולד ממזר. כי לדברי רב יהודה המכשיר, אין הולד ממזר אפילו אם בא העבד על אשת איש!

אלא,

כך יש לתרץ:

כי איתמר דרב יהודה

-

כגון שבא

חציו עבד וחציו בן חורין

על אשת איש,

והולד ממזר לא מצד העבד, אלא מצד הישראל!

הואיל

ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש.

אמר רבינא, אמר לי רב גזא: איקלע רבי יוסי בר אבין לאתרין,

למקומנו.

והוה עובדא בפנויה

שבא עליה עבד גמור -

ואכשר

רבי יוסי בר אבין את הולד.

ועוד עובדה היתה,

באשת איש

שבא עליה עבד -

ופסיל

רבי יוסי בר אבין את הולד.

אמר רב ששת, לדידי אמר לי רב גזא: לא

רבי יוסי בר אבין הוה

במקומנו,

אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה

.

ואכשר בין בפנויה

שבא עליה עבד גמור,

בין באשת איש

שבא עליה עבד גמור. כמבואר לעיל, שיש ממזר רק ממי שיש לו קידושין באחרים, ולא בנכרי ועבד, שאין להם קידושין בישראל כלל.

אמר ליה רב אחא בריה דרבה לרבינא: איקלע אמימר לאתרין, ואכשר בין בפנויה בין באשת איש.

והלכתא, עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל

-

הולד כשר, בין בפנויה בין באשת איש.

רבא אכשריה לרב מרי בר רחל

, שנולד מנכרי שבא על בת ישראל,

ומנייה

ומינה אותו להיות

בפורסי דבבל,

בין הגבאים הממונים על ישראל שבבבל.

ו

מינה אותו רבא למינוי של פרנס על הציבור,

אע"ג דאמר מר

במסכת קידושין [עו ב]: על הפסוק בספר דברים [פרק יז] בפרשת מינוי המלך:

"שום תשים עליך מלך

מקרב אחיך".

ודרשו מכאן חכמים:

כל "משימות

", ממונים וגבאים

שאתה משים

עליך -

אל יהו אלא "מקרב אחיך

"!

היות ו

האי, כיון דאמו מישראל

-

"מקרב אחיך" קרינן ביה.

ומכאן ואילך עוסקת הגמרא באופני ההתגיירות:

עבדיה דרבי חייא בר אמי, אטבלה

הטביל

לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתא,

כדי שתטהרנה הטבילה מנדותה, ולא היתה זאת טבילה לשם גרות.

אמר רב יוסף: יכילנא לאכשורי בה ובברתה

, שתחשב הטבילה הזאת לטבילת גרות, והיא ובתה תהיינה כשרות להנשא לישראל.

ומבאר רב יוסף את דבריו:

יכול אני להכשיר

בה,

שתועיל לה הטבילה הזאת כאילו היא טבילת גרות, אף על פי שהיתה זאת טבילה לטהרה מנדות ולא טבילה לשם גרות, כי זה שהיא נוהגת בדת היהודית, בכך שטובלת לנדותה, דבר שלא עושה עובדת כוכבים, זה עצמו מהוה קבלת עול מצוות של הדת היהודית, וכיון שהקבלה זאת נעשית בטבילה, נחשבת לה טבילה זאת כטבילת גרות.

ו

כדרב אסי

שאמר אותו דבר לקמן, במקרה דומה -

דאמר רב אסי

על אדם שקראו לו בן הנכרית כיון שלא טבלה אמו לגירותה:

מי לא טבלה

אמו

לנדותה!?

ודי בכך שטבלה לשם טהרה מנדות כדי להחשיב את הטבילה כטבילת גרות.

ויכול אני להכשיר גם

בברתה,

את בתה של אותה אשה.

ואף על פי שאחר הטבילה הזאת [שבה היא התגיירה] היא נבעלה לנכרי, ונמצא שבתה הנולדת לה, היא מביאת נכרי בישראלית, יש לי להתירה, היות ואני סובר ש

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל

-

הולד כשר.

ועתה מביאה הגמרא את המעשה שהורה בו רב אסי:

ההוא דהוו קרו ליה "בר ארמייתא

", לפי שלא טבלה אמו לשם גרות.

אמר רב אסי: מי

, וכי

לא טבלה

אמו

לנדותה!?

ובטבילה זאת, שנוהגת בה כדת ישראל, היא מתגיירת.

ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאה

", שנולד מנכרי, לפי שלא טבל אביו לגרותו [אם כי מל את עצמו].

אמר רבי יהושע בן לוי: מי לא טבל

אביו

ל

טהרה מטומאת

קריו!?

ובטבילה זאת הוא התגייר.

אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: הלוקח עבד מן העובד כוכבים, וקדם

אותו העבד

וטבל לשם בן חורין

-

קנה עצמו בן חורין.

ומבארת הגמרא:

מאי טעמא

קנה העבד את עצמו להיות בן חורין?

Traduction française

Qui ?,

qui est-ce ? —

Rav Yehouda !

Mais Rav Yehouda n’a-t-il pas dit : celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre, s’il s’unit à une fille d’Israël —

cet enfant n’a aucun moyen de régularisation

pour épouser une fille d’Israël, parce qu’il est mamzer ?!

Et nous répondons : il faut distinguer entre les cas :

Car si celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre s’est uni à une fille d’Israël célibataire, sans l’épouser, l’enfant est apte !

Mais

lorsqu’a été énoncé l’enseignement de Rav Yehouda

selon lequel cet enfant n’a aucun moyen de régularisation —

c’est par exemple lorsqu’il a consacré

la fille d’Israël

à la moitié israélite de celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre.

Et puisqu’elle est consacrée à sa moitié israélite, l’enfant est mamzer,

car il se trouve que la partie servile qui est en lui use d’une femme mariée

consacrée à sa partie israélite !

La Guemara objecte que cette distinction n’est pas correcte : car —

les Sages de Nehardea n’ont-ils pas dit au nom de Rabbi Yaakov :

Selon l’avis de celui qui disqualifie,

l’enfant d’un païen ou d’un esclave qui s’est uni à une fille d’Israël —

disqualifie même si

le païen ou l’esclave s’est uni à une fille d’Israël

célibataire.

Selon l’avis de celui qui rend apte —

rend apte même si

le païen ou l’esclave s’est uni à une

femme mariée

d’Israël.

Et tous deux,

celui qui rend apte et celui qui disqualifie,

ne l’ont appris que de la femme du père,

auprès de laquelle est énoncée dans la Torah la loi du mamzer :

Celui qui disqualifie pense : de même que pour la femme du père, où le mariage consacré n’a pas prise

pour le fils du père —

l’enfant est mamzer.

De même, pour toute femme où le mariage consacré n’a pas prise,

et parmi elles le païen et l’esclave —

l’enfant est mamzer.

Et celui qui rend apte pense : de même que pour la femme du père, à l’égard de celui-ci,

pour le fils du père seulement,

le mariage consacré n’a pas prise en elle lorsqu’elle est célibataire, après la mort de son père, ou après que son père l’a répudiée], mais

à l’égard des autres, le mariage consacré a prise en elle

lorsqu’elle est célibataire.

À l’exclusion,

à savoir

du païen et de l’esclave, pour lesquels le mariage consacré n’a aucune prise !

Et donc, même si un païen ou un esclave s’est uni à une femme mariée israélite, l’enfant issu d’eux n’est pas mamzer.

Dans ce cas, il est impossible de dire la distinction que nous avons énoncée : dans le cas de celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre, il s’agirait de la moitié israélite qui l’a consacrée, et c’est pourquoi l’enfant serait mamzer. Car selon Rav Yehouda, qui rend apte, l’enfant n’est pas mamzer même si l’esclave s’est uni à une femme mariée !

Mais,

ainsi faut-il répondre :

Lorsque fut énoncé l’enseignement de Rav Yehouda —

c’est par exemple lorsqu’il s’est uni

celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre

à une femme mariée,

et l’enfant est mamzer, non pas du côté servile, mais du côté israélite !

Puisque

il se trouve que sa partie libre use d’une femme mariée.

Ravina dit : Rav Gaza m’a dit : Rabbi Yossi bar Avin arriva dans notre région,

dans notre lieu.

Et il y eut un cas concernant une célibataire,

avec laquelle un esclave complet s’était uni —

et il rendit apte

l’enfant, Rabbi Yossi bar Avin.

Et il y eut encore un cas,

concernant une femme mariée,

avec laquelle un esclave s’était uni —

et il disqualifia

l’enfant, Rabbi Yossi bar Avin.

Rav Chechet dit : Rav Gaza m’a dit, à moi : ce n’était pas

Rabbi Yossi bar Avin,

dans notre région,

mais c’était Rabbi Yossi fils de Rabbi Zevida.

Et il rendit apte aussi bien dans le cas d’une célibataire

avec laquelle un esclave complet s’était uni,

que dans le cas d’une femme mariée

avec laquelle un esclave complet s’était uni. Comme cela est expliqué plus haut : il n’y a de mamzer que de celui qui a des mariages consacrés avec d’autres, et non du païen et de l’esclave, qui n’ont aucun mariage consacré avec Israël.

Rav A’ha, fils de Rabba, dit à Ravina : Ameïmar arriva dans notre région, et il rendit apte aussi bien dans le cas d’une célibataire que dans celui d’une femme mariée.

Et la halakha est : le païen ou l’esclave qui s’est uni à une fille d’Israël —

l’enfant est apte, aussi bien dans le cas d’une célibataire que dans celui d’une femme mariée.

Rava rendit apte Rav Mari bar Ra’hel,

qui était né d’un païen s’étant uni à une fille d’Israël,

et le nomma

et le nomma pour être

parmi les préposés de Babylonie,

parmi les percepteurs préposés aux Israélites de Babylonie.

Et

Rava le nomma à une fonction de responsable de la communauté,

bien que le Maître ait dit

dans le traité Kiddouchin [76b], au sujet du verset du livre du Deutéronome [chapitre 17], dans le passage concernant la nomination du roi :

« Tu mettras sur toi un roi

qui sera pris du milieu de tes frères. »

Et les Sages ont enseigné à partir de là :

toutes les “nominations”,

préposés et percepteurs,

que tu établis

sur toi —

ne seront que “pris du milieu de tes frères” !

Étant donné que

celui-ci, puisque sa mère est d’Israël —

nous lisons à son sujet : “pris du milieu de tes frères”.

À partir de là, la Guemara traite des modalités de la conversion :

l’esclave de Rabbi Hiya bar Ami fit immerger

une certaine païenne

au titre de femme,

afin que l’immersion la purifie de sa niddout, et cette immersion n’était pas faite au titre de la conversion.

Rav Yossef dit : je peux la rendre apte, elle et sa fille,

de sorte que cette immersion soit considérée comme une immersion de conversion, et qu’elle et sa fille soient aptes à épouser un Israélite.

Et Rav Yossef explique ses propos :

Je peux rendre apte

celle-ci,

de sorte que cette immersion lui soit utile comme si elle était une immersion de conversion, bien que cette immersion ait été faite pour la purifier de sa niddout et non au titre de la conversion, car le fait qu’elle pratique la religion juive, en s’immergeant pour sa niddout — ce que ne fait pas une païenne — constitue en soi l’acceptation du joug des mitsvot de la religion juive ; et puisque cette acceptation s’est faite au moment de l’immersion, cette immersion est considérée pour elle comme une immersion de conversion.

Et

comme l’enseignement de Rav Assi,

qui a dit la même chose plus loin, dans un cas analogue —

car Rav Assi a dit,

au sujet d’un homme qu’on appelait fils de païenne, parce que sa mère ne s’était pas immergée pour sa conversion :

ne s’est-elle pas immergée

sa mère

pour sa niddout ?!

Et il suffit qu’elle se soit immergée en vue de la purification de sa niddout pour que l’immersion soit considérée comme une immersion de conversion.

Et je peux également rendre apte

sa fille,

la fille de cette femme.

Et bien qu’après cette immersion [par laquelle elle s’est convertie], elle ait eu des relations avec un païen, si bien que sa fille qui lui est née est issue de l’union d’un païen avec une Israélite, je peux la déclarer permise, puisque je considère que

le païen ou l’esclave qui s’est uni à une fille d’Israël —

l’enfant est apte.

Et maintenant la Guemara rapporte le cas dans lequel Rav Assi a statué :

Il y en avait un qu’on appelait « fils de païenne

», parce que sa mère ne s’était pas immergée au titre de la conversion.

Rav Assi dit : quoi,

et est-ce que

ne s’est-elle pas immergée

sa mère

pour sa niddout ?!

Et par cette immersion, dans laquelle elle se conduisait selon la loi d’Israël, elle se convertit.

Il y en avait un qu’on appelait fils de païen»,

né d’un païen, parce que son père ne s’était pas immergé pour sa conversion [bien qu’il se fût circoncis].

Rabbi Yehოშoua ben Lévi dit : quoi, ne s’est-il pas immergé

son père

pour

la purification de l’impureté

de sa semence ?!

Et par cette immersion il se convertit.

Rav Hama bar Gouria dit au nom de Rav : celui qui achète un esclave à un païen, et qui prend les devants,

cet esclave

et s’immerge au titre d’un homme libre —

acquiert sa liberté.

Et la Guemara explique :

pour quelle raison

l’esclave a-t-il acquis sa liberté, pour devenir un homme libre ?

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