Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 45a (מה.) — le Talmud en français
Yévamot 45a (יבמות מה.): Ces paroles ne s’appliquent qu’aux interdits négatifs, étant donné que les kiddouchine prennent effet à leur égard. . Mais ici, s’agissant du non-Juif et de l’esclave…
Texte original — Yévamot 45a (מה.)
הני מילי
מחייבי לאוין
, היות
דתפסי בהו קדושין
.
אבל הכא, עובד כוכבים ועבד, כיון דלא תפסי בהו קדושין
-
כחייבי כריתות דמי.
והולד מהם הוא ממזר.
מיתיבי
מברייתא, דתניא:
עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד ממזר
.
רבי שמעון בן יהודה אומר: אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרת
, ואלו אין ענוש עליהם כרת!
ומוכח שרבי שמעון בן יהודה, הסובר כשמעון התימני שאין ממזר אלא מחייבי כריתות, סובר שאין ממזר מגוי ועבד שבאו על בת ישראל, ודלא כרבי יוחנן!
אלא, אמר רב יוסף: מאן הכל מודים?
-
רבי
הוא!
כי
אף על גב ד
מצינו [לקמן נב ב], לגבי מה ששנינו "אין ביאה אחר חליצה".
והיינו, אם היו שתי יבמות, וחלץ היבם לאחת מהן, ואחר כך בא על השניה, אין ביאתו בשניה קונה כלום, ואין היא צריכה ממנו גט -
רבי אומר: אין הדברים הללו
שביאת השניה אינה מצריכה גט -
אמורים, אלא לדברי רבי עקיבא, שהיה עושה
את ה
חלוצה כערוה
, שאין בה תפיסת קידושין.
וליה
, לרבי עצמו,
לא סבירא ליה
כרבי עקיבא, אלא היא צריכה גט מהיבם שבא עליה.
אפילו הכי,
בעובד כוכבים ועבד
, שאין בהם תפיסת קידושין,
מודה
הוא שהולד ממזר, על אף שאין הם חייבי כריתות.
דכי אתא רב דימי, אמר רב יצחק בר אבודימי משום רבינו
[רבי]:
עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד ממזר.
רבי אחא שר הבירה ורבי תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו, פרוק הנהו שבוייתא
, פדו שתי שבויות,
דאתו
שבאו
מארמון, לטבריא
.
הוה חדא
, והיתה אחת השבויות
דאעברא
, שהיתה מעוברת
מעובד כוכבים. ואתו
לקמיה דרב אמי
, לשאול מה דינו של העובר.
אמר להו
רב אמי:
רבי יוחנן ורבי אלעזר ורבי חנינא דאמרי: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד ממזר.
אמר
תהה
רב יוסף
על כך שמנה רב אמי שלשה האומרים שהולד ממזר, ומכח שלשתם הוא הכריע כמותם:
וכי
רבותא
, האם יש חשיבות
למחשב גברי?
כלומר, האם זה שיש רבים הסוברים כך, היא סיבה להכריע את ההלכה כך?
הרי לעומת שלשה אלו, יש רבים אחרים, הסוברים שאין הולד ממזר:
הא רב ושמואל בבבל, ורבי יהושע בן לוי ובר קפרא בארץ ישראל, ואמרי לה
ויש אומרים
חלופי
, שמחליפים את
בר קפרא, ועיילי
ומעלים במקומו את
זקני דרום, דאמרי: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד כשר!
אלא, אמר רב יוסף
: לא משום חשיבות הרבים האומרים שהולד ממזר מוכרעת ההלכה שהולד ממזר, כי יש מצד שני, רבים הסוברים שאינו ממזר.
אלא מה שמכריע שהולד ממזר, כי שיטת
רבי היא!
והלכה כמו רבי. ומצינו שכך היא דעתו של רבי:
דכי אתא רב דימי, אמר רבי יצחק בר אבודימי, משום רבינו
[רבי]
אמרו: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
הולד ממזר.
רבי יהושע בן לוי אומר: הולד מקולקל.
והוינן בדברי רבי יהשע בן לוי:
למאן
, למי הולד מקולקל?
אילימא
שהוא מקולקל
לקהל?
הא אמר רבי יהושע
בן לוי [לעיל]:
הולד כשר!
אלא
הוא מקולקל
לכהונה
.
דכולהו אמוראי דמכשרי
לקהל את הולד הבא מן הנכרי הבא על בת ישראל -
מודו שהולד פגום לכהונה, מקל וחומר מאלמנה
:
מה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שוה בכל
-
בנה פגום
לכהונה.
זו
, הנבעלת לגוי או לעבד,
שאיסורה שוה בכל
-
אינו דין שבנה פגום.
שמא תפרוך:
מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללת
לכהונה!
תשובתך:
הכא נמי,
בנבעלת לגוי,
כיון שנבעלה
לו -
פסלה
לכהונה כדין זונה. והיא אינה יכולה להנשא לכהן, ואינה אוכלת בתרומה.
דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון: מנין לעובד כוכבים ועבד הבא על הכהנת ועל הלויה ועל הישראלית, שפסלוה
לכהונה כדין זונה?
שנאמר
[ויקרא כב]
"ובת כהן כי תהיה
-
אלמנה וגרושה
, וזרע אין לה, ושבה אל בית אביה".
אם נישאת ל
מי שיש לו "אלמנות וגירושין" בה
, לפי שתופסים לו בה קידושין, הרי היא חוזרת אל בית אביה לאכול בתרומה.
יצאו עובד כוכבים ועבד, שאין להם
"אלמנות וגירושין" בה
, כיון שאין להם בה תפיסת קידושין, ולכן אם תיבעל להם, אין היא חוזרת לבית אביה לאכול בתרומה, לפי שהיא נפסלת על ידם לכהונה.
אמר ליה אביי
לרב יוסף:
מאי חזית דסמכת אדרב דימי!?
מה ראית להעדיף לסמוך על רב דימי, שהעיד בבואו מארץ ישראל לבבל, בשם רבי יצחק בר אבודימי, שאמר בשם רבי, שהולד ממזר.
סמוך אד
ברי
רבין
, שאמר בשם רבי שהולד מותר!
דכי אתא רבין
מארץ ישראל לבבל,
אמר: רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בה
[בולד נכרי שבא על בת ישראל]
להיתירא
.
ומאן
הוא
רבי יהודה הנשיא?
-
רבי
הוא!
ומוסיפה הגמרא:
ואף רב מורה בה היתירא
.
דההוא דאתא לקמיה דרב,
הגיע בן ישראלית שהתעברה מגוי אל רב, ו
אמר ליה
, שאל את רב:
עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל
-
מהו
דינו?
אמר לו
רב:
הולד כשר
.
אמר ליה
השואל לרב: אם כן, שכשר אני,
הב לי ברתך
, תן לי את בתך ואשאנה!
אמר לו רב:
לא יהיבנא לך.
לא אתן לך את בתי.
אך כיון שחידש רב שהוא כשר -
אמר שימי בר חייא לרב
: אתה, שהתרת דבר מחודש, יש לך לאמת את דבריך, ולתת לו את בתך.
ואמר לו זאת בלשון משל ומליצה:
אמרי אינשי
בלשון גוזמא:
גמלא במדי
-
אקבא רקדא
.
גמל גדול, הנמצא במלכות מדי, מסוגל לרקוד בארבעת רגליו אפילו בתוך קב קטן!
ואילו כאן, הכל נמצא:
הא קבא, והא גמלא, והא מדי
.
ו
בכל זאת הגמל -
לא רקדא!
והיינו, אם אכן כשר הוא כמו שחידשת, הרי עליך לאמת את חידושך - ומדוע שלא תתן לו את בתך לאשה!?
אמר ליה
רב לשימי בר חייא:
אי ניהוי
, גם אם יהיה אדם זה,
כיהושע בן נון
-
לא יהיבנא ליה ברתי.
לא אתן לו את בתי.
אמר ליה
שימי בר חייא:
אי הוה כיהושע בן נון,
הרי
אי מר לא יהיב ליה
את בתו, אינשי
אחריני
כן
יהבי ליה
את בתם.
אבל
האי
, זה שבא לפיך,
אי מר לא יהיב ליה
את בתו -
אחריני לא יהבי ליה!
כי רק אתה מתיר אותו, ואילו אחרים אוסרים אותו!
לא הוה קאזיל מקמיה
. סירב אותו אחד שהכשירו רב, מללכת מעם רב.
יהיב ביה עיניה
, נתן בו רב עיניו על חוצפתו,
ושכיב
, ומת.
ומוסיפה הגמרא:
ואף רב מתנה מורה בה להיתירא.
ואף רב יהודה מורה בה להיתירא
:
דכי אתא
אחד שנולד מישראלית שהתעברה מגוי,
לקמיה דרב יהודה, אמר ליה
רב יהודה:
זיל, איטמר,
לך למקום אחר, והסתר את זהותך, כי אם יכירו אותך לא יתנו לך להנשא עם בתם,
או נסיב
התחתן עם
בת מינך
שהיא בת ישראל שנולדה מעובד כוכבים ואמה ישראלית.
ומוכח שסובר רב יהודה שהוא כשר, כי אם הוא היה ממזר, לא היה נותן לו רב יהודה עצה להסתיר את זהותו ולקחת אשה כשרה.
וכי אתא
אחד שכזה
לקמיה דרבא, אמר ליה: או גלי, או נסיב בת מינך
, הכשרה כמוך. אך לא התיר לו לקחת ממזרת.
ומוכח גם מרבא שהוא כשר.
שלחו ליה בני בי מיכסי לרבה: מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל
הוולד,
מהו?
אמר להם
רבה:
השתא עבד כולו
הבא על בת ישראל
אמרינן
הולד
כשר
,
חציו
עבד וחמיו בן חורין -
מיבעיא
, וכי צריך לומר שהוא כשר!?
אמר
תמה
רב יוסף
: הרי
מרא דשמעתא
, "בעל השמועה", שעליו אתה מסתמך עליו להתיר -
Traduction française
Ces paroles ne s’appliquent
qu’aux
interdits négatifs,
étant donné
que les kiddouchine prennent effet à leur égard.
Mais ici, s’agissant du non-Juif et de l’esclave, puisque les kiddouchine ne prennent pas effet à leur égard —
cela est comparable aux personnes passibles de retranchement.
Et l’enfant qui en est issu est un mamzer.
Meytivi,
d’une baraïta, car il a été enseigné :
un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant est un mamzer.
Rabbi Chim‘on ben Yehouda dit : il n’y a de mamzer que celui qui est issu d’une personne dont l’interdit est un interdit d’union illicite et qui est passible de retranchement,
alors que ceux-ci ne sont pas passibles de retranchement !
Il est donc prouvé que Rabbi Chim‘on ben Yehouda, qui soutient, comme Chim‘on le Témanite, qu’il n’y a de mamzer que celui qui est issu de personnes passibles de retranchement, estime qu’il n’y a pas de mamzer issu d’un non-Juif ou d’un esclave ayant eu des relations avec une fille d’Israël, et qu’il n’est pas de l’avis de Rabbi Yo’hanan !
Mais, dit Rav Yossef : qui sont ceux dont tous reconnaissent l’opinion ? —
Rabbi
lui-même !
Car
bien que
nous trouvions [ci-dessous, 52b], à propos de ce que nous avons appris : « Il n’y a pas de rapport après la ’halitsa ».
C’est-à-dire : s’il y avait deux femmes yevama, que le yavam ait accompli la ’halitsa avec l’une d’elles, puis ait eu des relations avec la seconde, son rapport avec la seconde ne produit aucune acquisition, et celle-ci n’a pas besoin de recevoir de lui un guett —
Rabbi dit : ces paroles —
selon lesquelles le rapport avec la seconde ne nécessite pas de guett —
ne sont dites que selon l’opinion de Rabbi Akiva, qui considérait
la
femme ayant subi la ’halitsa comme une femme interdite comme une parente,
car les kiddouchine ne prennent pas effet avec elle.
Mais,
pour Rabbi lui-même,
il ne soutient pas cette opinion
de Rabbi Akiva ; au contraire, elle a besoin d’un guett de la part du yavam qui a eu des relations avec elle.
Même ainsi,
dans le cas du non-Juif et de l’esclave,
avec lesquels les kiddouchine ne prennent pas effet,
il reconnaît
que l’enfant est un mamzer, bien qu’ils ne soient pas passibles de retranchement.
Lorsque Rav Dimi vint, Rav Its’hak bar Avoudimi dit au nom de notre maître [
Rabbi ] :
un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant est un mamzer.
Rabbi A’ha, le ministre de la Citadelle, et Rabbi Tan’houm, fils de Rabbi ‘Hiya, homme de Kfar Akko, délivrèrent ces captives,
ils rachetèrent deux captives,
qui étaient venues
qui étaient arrivées
du palais à Tibériade.
Il y en avait une,
et l’une des captives était
enceinte,
elle était enceinte
d’un non-Juif. Et ils vinrent
devant Rav Ami,
pour demander quel était le statut du fœtus.
Il leur dit
Rav Ami :
Rabbi Yo’hanan, Rabbi El‘azar et Rabbi ‘Hanina disent : un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant est un mamzer.
Rav Yossef
s’étonna
et dit
à propos du fait que Rav Ami avait énuméré trois Sages disant que l’enfant était un mamzer, et qu’il avait tranché selon leur opinion en s’appuyant sur leur nombre :
Et quoi ?
Est-ce un avantage,
y a-t-il de l’importance
à compter les hommes ?
C’est-à-dire : le fait que plusieurs soutiennent cette opinion constitue-t-il une raison de trancher la halakha en ce sens ?
Car, face à ces trois Sages, nombreux sont ceux qui soutiennent que l’enfant n’est pas un mamzer :
Rav et Chmouel en Babylonie, Rabbi Yehoshoua ben Lévi et Bar Kappara en terre d’Israël ; et certains disent
et il y en a qui disent
l’inverse,
qui remplacent
Bar Kappara et font entrer
à sa place
les anciens du Midi, qui disent : un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant est apte !
Mais, dit Rav Yossef :
ce n’est pas en raison de l’importance du nombre de ceux qui disent que l’enfant est un mamzer que la halakha est tranchée ainsi, car, d’un autre côté, nombreux sont ceux qui estiment qu’il n’est pas un mamzer.
Mais ce qui fait que l’enfant est un mamzer, c’est que la méthode de
Rabbi est
et que la halakha est comme Rabbi. Nous trouvons que telle est son opinion :
Lorsque Rav Dimi vint, Rabbi Its’hak bar Avoudimi dit au nom de notre maître [
Rabbi ]
ils ont dit : un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant est un mamzer.
Rabbi Yehoshoua ben Lévi dit : l’enfant est entaché.
Et nous avons questionné au sujet des paroles de Rabbi Yehoshoua ben Lévi :
pour qui,
pour qui l’enfant est-il entaché ?
Si tu dis
qu’il est entaché
pour l’assemblée ?
Mais Rabbi Yehoshoua
ben Lévi [plus haut] a dit :
l’enfant est apte !
Mais
il est entaché
pour la kehouna.
Tous les amoraïm qui déclarent apte
pour l’assemblée l’enfant issu du non-Juif qui a eu des relations avec une fille d’Israël
reconnaissent que l’enfant est impropre pour la kehouna, par un kal va’homer tiré de la veuve :
De même que la veuve d’un grand cohen, dont l’interdit n’est pas identique pour tous —
son fils est impropre
pour la kehouna,
celle-ci,
celle qui a eu des relations avec un non-Juif ou un esclave,
dont l’interdit est identique pour tous —
n’est-il pas évident que son fils soit impropre !
Peut-être réfuteras-tu :
qu’en est-il de la veuve d’un grand cohen, qui a ceci de particulier qu’elle-même est profanée
pour la kehouna !
Ta réponse est :
ici aussi,
dans le cas de celle qui a eu des relations avec un non-Juif,
puisqu’elle a eu des relations
avec lui,
il l’a disqualifiée
pour la kehouna, selon le statut d’une prostituée. Elle ne peut pas épouser un cohen et elle ne mange pas de terouma.
Car Rabbi Yo’hanan dit au nom de Rabbi Chim‘on : d’où sait-on qu’un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec la fille d’un cohen, avec la fille d’un lévite ou avec une fille d’Israël, les a disqualifiées
pour la kehouna, selon le statut d’une prostituée ?
Comme il est dit [
Lévitique 22 ] :
« Et la fille d’un cohen, lorsqu’elle devient
veuve ou divorcée,
sans avoir de descendance, retourne à la maison de son père ».
Si elle a épousé
celui qui peut avoir avec elle “veuvage et divorce”,
puisque les kiddouchine prennent effet avec elle, elle retourne à la maison de son père pour manger de la terouma.
Sont exclus le non-Juif et l’esclave, qui n’ont pas
“veuvage et divorce” avec elle,
car les kiddouchine ne prennent pas effet avec elle ; par conséquent, si elle a des relations avec eux, elle ne retourne pas à la maison de son père pour manger de la terouma, puisqu’ils la disqualifient pour la kehouna.
Avayé lui dit
à Rav Yossef :
qu’as-tu vu pour t’appuyer sur Rav Dimi !
Qu’as-tu vu pour préférer t’appuyer sur Rav Dimi, qui, à son arrivée de la terre d’Israël en Babylonie, témoigna au nom de Rabbi Its’hak bar Avoudimi, lequel avait dit au nom de Rabbi que l’enfant était un mamzer ?
Appuie-toi plutôt sur les paroles de
Rav
Ravin,
qui dit au nom de Rabbi que l’enfant est permis !
Lorsque Ravin vint
de la terre d’Israël en Babylonie,
il dit : Rabbi Nathan et Rabbi Yehouda le Prince statuent à son sujet [
sur l’enfant d’un non-Juif qui a eu des relations avec une fille d’Israël ]
en faveur de la permission.
Et qui est
donc
Rabbi Yehouda le Prince ? —
Rabbi
lui-même !
Et la Guemara ajoute :
Rav aussi statue à son sujet en faveur de la permission.
Car un homme qui vint devant Rav,
le fils d’une Israélite enceinte d’un non-Juif étant arrivé devant Rav, et
lui dit,
il demanda à Rav :
Un non-Juif ou un esclave qui a des relations avec une fille d’Israël —
quel est
son statut ?
Il lui dit
Rav :
l’enfant est apte.
Il lui dit
celui qui interrogeait Rav : « Puisque je suis apte,
donne-moi ta fille
que je la prenne pour épouse ! »
Rav lui dit :
Je ne te la donnerai pas.
Je ne te donnerai pas ma fille.
Mais puisque Rav avait innové en déclarant qu’il était apte —
Chimi bar ‘Hiyya dit à Rav :
toi qui as permis une chose nouvelle, tu dois confirmer tes paroles et lui donner ta fille.
Et il lui dit cela sous forme de parabole et de trait proverbial :
Les gens disent
par exagération :
un chameau en Médie —
danse dans un qab.
Un grand chameau, qui se trouve dans le royaume de Médie, est capable de danser avec ses quatre pattes jusque dans un petit qab !
Or, ici, tout est présent :
voici le qab, voici le chameau et voici la Médie.
Et
malgré tout, le chameau
n’a pas dansé !
C’est-à-dire : s’il est effectivement apte, comme tu l’as innové, tu dois confirmer ton innovation ; pourquoi donc ne lui donnerais-tu pas ta fille comme épouse ?
Il lui dit
Rav à Chimi bar ‘Hiyya :
quand bien même il serait,
même si cet homme était
comme Yehoshoua, fils de Noun —
je ne lui donnerais pas ma fille.
Je ne lui donnerais pas ma fille.
Chimi bar ‘Hiyya lui dit
:
s’il était comme Yehoshoua, fils de Noun,
alors
si le maître ne la lui donnait pas
sa fille, des gens
autres
le feraient
la lui donneraient
leurs filles.
Mais
celui-ci,
celui qui se trouve devant toi,
si le maître ne la lui donne pas
sa fille —
les autres ne la lui donneront pas !
Car toi seul le permets, tandis que les autres l’interdisent !
Il ne s’éloignait pas de devant lui.
Cet homme que Rav avait déclaré apte refusait de partir de chez Rav.
Il posa les yeux sur lui,
Rav posa sur lui les yeux à cause de son insolence,
et il mourut,
et il mourut.
Et la Guemara ajoute :
Rav Mattana aussi statue à son sujet en faveur de la permission.
Rav Yehouda aussi statue à son sujet en faveur de la permission :
Lorsqu’un homme vint
qui était né d’une Israélite enceinte d’un non-Juif
devant Rav Yehouda, celui-ci lui dit
Rav Yehouda :
va, cache-toi,
va dans un autre endroit et dissimule ton identité, car s’ils te reconnaissent, ils ne te permettront pas d’épouser leur fille,
ou épouse
marie-toi avec
une fille de ton espèce
qui est une fille d’Israël née d’un non-Juif et dont la mère est israélite.
Il est ainsi prouvé que Rav Yehouda estime qu’il est apte, car s’il était un mamzer, Rav Yehouda ne lui aurait pas conseillé de dissimuler son identité et de prendre une femme apte.
Et lorsqu’un tel homme vint
l’un de ceux-là
devant Rava, celui-ci lui dit : ou bien révèle-toi, ou bien épouse une fille de ton espèce,
qui est apte comme toi. Mais il ne lui permit pas d’épouser une mamzeret.
Il est également prouvé, d’après Rava, qu’il est apte.
Les fils de la maison de Mikhsé envoyèrent à Rabba : celui qui est pour moitié esclave et pour moitié homme libre, et qui a des relations avec une fille d’Israël —
l’enfant,
quel est son statut ?
Il leur dit
Rabba :
à présent, pour un esclave entièrement
qui a des relations avec une fille d’Israël,
nous disons
que l’enfant est
apte,
pour moitié
esclave et pour moitié homme libre —
doit-on le demander,
faut-il préciser qu’il est apte ?!
Rav Yossef
s’étonna
et dit :
voici pourtant
le maître de cette tradition, « l’auteur de cette tradition », sur lequel tu t’appuies pour permettre —