Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 44b (מד:) — le Talmud en français

Yévamot 44b (יבמות מד:): : Tous reconnaissent, concernant celui qui reprend son épouse divorcée, que l’enfant issu d’elle est impropre à la prêtrise. Car si elle a enfanté une fille, celle-ci est…

Texte original — Yévamot 44b (מד:)

הכל מודים במחזיר גרושתו

,

שהולד

ממנה

פגום לכהונה.

שאם ילדה בת, הרי היא פסולה להנשא לכהן, כחללה.

והוינן בה:

מאן "הכל מודים

"? מי הוא זה שמודה בענין הזה?

ומשנינן:

שמעון התימני

הוא המודה.

דאע"ג דאמר שמעון התימני אין ממזר מחייבי לאוין

-

הרי

נהי

, על אף,

דממזר לא הוי

אבל

פגום

לכהונה,

מיהא

, מכל מקום,

הוי

.

ודבר זה יש ללמוד אותו

מקל וחומר מאלמנה

, הנבעלת לכהן גדול:

ומה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שוה בכל

הכהנים, אלא אסורה היא לכהן גדול בלבד, בכל זאת, אם בא עליה כהן גדול הרי

בנה פגום

לכהונה, מדין חלל.

זו

, מחזיר גרושתו משנישאת,

שאיסורה שוה בכל

-

אינו דין שבנה פגום

לכהונה!

ומקשינן:

איכא למיפרך

לקל וחומר:

מה לאלמנה, שכן היא עצמה מתחללת

בביאתה לכהן גדול, ונעשית חללה, ואסורה מעתה לכל הכהנים.

וכמו כן אם היא בת כהן, היא נפסלת בביאה הזאת לאכילת תרומה, כדין חללה שאינה אוכלת תרומה.

ולכן דין הוא שיפגם גם ולדה, ויהיה חלל.

תאמר במחזיר גרושתו משנישאת, שהנבעלת עצמה אינה נפגמת לכהונה מחמת שהיא אסורה עליו להחזירה משנישאת לאחר, אלא כבר משעה שהתגרשה היא אסורה לכהן, מדין גרושה.

ואם בת כהן היא, אין היא מפסידה את זכותה לאכול בתרומה אם ימות בעלה בלי בנים ממנה ותחזור לבית אביה, לפי שבעילת אשה שחזרה לבעלה אחר שהתגרשה ממנו ונישאת לאחר, אינה פוסלת מאכילת תרומה, וכפי שיתבאר להלן [סט א].

ואם כן, מנין שיפגם זרעה לכהונה!?

ועוד,

הרי במחזיר גרושתו יש מיעוט מיוחד של "היא"!

"היא" תועבה, כתיב

בה. לומר: רק היא עצמה תועבה, להחזירה אליו אחרי שנישאת לאדם אחר,

ואין בניה

ממנו

תועבין!

ועוד

יש להקשות: הא

תניא: המחזיר גרושתו, והנושא חלוצתו, והנושא קרובת חלוצתו

-

רבי עקיבא אומר: אין לו בה קדושין,

כי אין תפיסת קידושין בחייבי לאוין כמו שאין תפיסת קידושין בחייבי כריתות.

ו

לכן

אינה צריכה הימנו גט

.

והיא פסולה

לכהונה מדין זונה, לפי שכל אשה הנבעלת למי שאין לו בה תפיסת קידושין, נאסרת לכהן מדין "זונה".

["חללה" היא רק אשה הנבעלת באיסור כהונה, כגון אלמנה הנבעלת לכהן גדול, או גרושה הנבעלת על ידי כהן הדיוט].

וולדה פסול

, ממזר. שהיות ואין בה תפיסת קידושין [לשיטת רבי עקיבא], הולד ממזר.

וכופין אותו להוציא

.

וחכמים אומרים: יש לו בה קדושין, וצריכה הימנו גט

.

והיא כשרה, וולדה כשר

.

והוינן בה: זה שאמרו חכמים שהולד של מחזיר גרושתו הוא ולד כשר -

למאן

, למי כשר ולדה?

לאו

, האם לא להנשא

לכהונה!

ומוכח שולד של מחזיר גרושתו, לדברי חכמים, אינו חלל!

ודוחה הגמרא:

לא

. אין הוא כשר לכהונה, אלא רק

לקהל

, להנשא לכל ישראל, חוץ מאשר לכהנים.

אי הכי,

שהכשרות שלו היא רק לקהל, זה שאמרה הברייתא על הנבעלת עצמה ש

"היא כשרה

" -

למאן

, למי היא כשרה להנשא?

אילימא

שהיא כשרה להנשא

לקהל

-

פשיטא

הוא!

וכי

משום דזניא

-

אפסלה לקהל!?

אלא לאו

, היא כשרה

לכהונה

.

ומדהיא

כשרה

לכהונה

הרי הכשרות האמורה בברייתא לגבי

ולדה, נמי

כשרות

לכהונה

היא!

ומוכח, שולד מחזיר גרושתו אינו חלל! ודוחה הגמרא את הראיה מלשון הברייתא הזאת שולד מחזיר גרושתו כשר לכהונה, כנגד רב יוסף שהביא בשם רבי שמעון ברבי שהלוד שלה פגום לכהונה:

מידי איריא

, כלום אמרה הברייתא שמדובר בכשרות הולד כמו בכשרות האם?

והרי אפשר לומר:

הא

, כשרות האם,

כדאיתא,

היא במה ששייך בה.

שהיא כשרה אפילו לכהונה [לאכילת תרומה].

והא

, כשרות הולד,

כדאיתא

, במה ששייך בו.

שהוא כשר לבוא בקהל, אבל הוא פגום לכהונה.

ומוכיחה הגמרא שאכן כך הוא הסבר הברייתא:

הכי נמי מסתברא,

שהא כדאיתא והא כדאיתא:

דקתני רישא

בדברי רבי עקיבא, שהמחזיר גרושתו,

היא פסולה, וולדה פסול

.

היא פסולה

-

למאן?

אילימא לקהל,

וכי

משום דזניא אפסלה ליה לקהל?

אלא לאו, לכהונה

, שנפסלה מדין זונה, ככל אשה הנבעלת למי שאין לו בה תפיסת קידושין!

ו

אילו זה שאמר רבי עקיבא ש

ולדה פסול

-

למאן

, לגבי מי אמר רבי עקיבא שהולד "פסול"?

אילימא

פסול

ל

גבי

כהונה,

ומתוך זה יש לנו לדייק:

הא לקהל

-

כשר

.

אי אפשר לומר כך. כי

ה

רי

אמר רבי עקיבא

במשנתנו, שהמחזיר גרושתו -

הולד ממזר!

אלא פשיטא

שכונת רבי עקיבא היא לפוסלו אפילו

לקהל

מדין ממזר.

ומדרישא

, בדברי רבי עקיבא, עלינו לחלק בין פסול האם ופסול הוולד, ולומר שהם מדברים בפסולים חלוקים, שהיא נאסרת רק לכהונה והולד נאסר אפילו לקהל, והיינו:

הא כדאיתא והא כדאיתא

.

סיפא נמי

, בדברי חכמים, יש לנו לומר:

הא כדאיתא והא כדאיתא.

וכשרות האם היא בין לקהל ובין לכהונה, ואילו כשרות הולד היא רק לקהל, ולא לכהונה!

ועתה באה הגמרא ליישב את הקושיה השניה שהקשתה על רבי שמעון ברבי, שהרי נאמר במחזיר גרושתו לשון של מיעוט "תועבה היא", המלמד שרק היא תועבה, להחזירה משנישאת לאחר, אך אין בניה ממנו תועבים, לומר שאינם פגומים לכהונה:

ו

מה שהקשית מהכתוב

"היא תועבה

", ולמדת ממנו שבניה מהמחזיר גרושתו אינם תועבה -

נמי

לא קשיא. לפי שלא זה בא המיעוט של "היא" ללמד. אלא יש למעט ממנו את צרתה הנופלת יחד עמה ליבום, וכך יש לך לדרוש את המיעוט מ"היא":

רק

היא

עצמה, היא

תועבה

ליבם,

ואין

צרתה תועבה

ליבם, והיא יכולה להתייבם לו.

אבל בניה

ממנו -

תועבין

הם!

ובכך תירצה הגמרא עד עתה את שתי הקושיות האחרונות על רבי שמעון ברבי.

אלא

, רק לימוד הקל וחומר של רבי שמעון ברבי מ

אלמנה

לכהן גדול, עדיין

קשיא

.

והיא הקושיה הראשונה, שיש לפרוך את הקל וחומר, כי

מה לאלמנה

לכהן גדול, שולדה פגום לכהונה,

שכן היא עצמה מתחללת

, תאמר במזיר גרושתו שהיא עצמה אינה מתחללת בהחזרתה אליו!

ומכח קושיה זו, שאין עליה תשובה, אומרת הגמרא שיש להעמיד את דברי רבי שמעון ברבי בצורה אחרת:

אלא אי אתמר, הכי אתמר

:

אמר רב יוסף, אמר רבי שמעון ברבי: הכל מודים בבא על חייבי כריתות

-

שהולד פגום

לכהונה!

ומבארת הגמרא:

מאן הכל מודים?

-

רבי יהושע

הוא!

דאע"ג דאמר רבי יהושע אין ממזר מחייבי כריתות

אלא רק מחייבי מיתות בית דין -

נהי דממזר לא הוי

-

פגום

לכהונה

מיהא הוי

.

ויש ללמוד זאת

מקל וחומר מאלמנה

:

ומה אלמנה לכהן גדול, שאין איסורה שוה בכל

-

בנה פגום

לכהונה, והרי הוא חלל.

זו, שאיסורה שוה בכל

-

אינו דין שבנה פגום

לכהונה!

וכי תימא

לפרוך:

מה לאלמנה שכן היא עצמה מתחללת

לכהונה, שנעשית חללה מעתה!

תשובתך:

הכא נמי,

בבעילת חייבי כריתות,

כיון שבעלה

-

עשאה "זונה

", וגם פסול זה הוא פגם לכהונה, כמו חללה מכהן גדול שנשא אלמנה.

אבל כשעשינו את הקל וחומר למחזיר גרושתו, לא יכולנו לענות שגם היא נעשית זונה בבעילתה, כי אין נעשית זונה אלא הנבעלת למי שהוא "זר אצלה מעיקרא", אבל זאת שהתגרשה ונישאת לאחר והחזירה אליו, אינה זרה אצלו "מעיקרא" [לשון הגמרא סט א, והעיקרון הזה יבואר במקומו. רש"י].

אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: הכל מודים, בעבד ועובד כוכבים הבא על בת ישראל, שהולד ממזר.

והוינן בה:

מאן הכל מודים?

ומשנינן:

שמעון התימני

הוא.

דאע"ג דאמר שמעון התימני

ש

אין ממזר מחייבי לאוין

-

Traduction française

: Tous reconnaissent, concernant celui qui reprend son épouse divorcée,

que l’enfant

issu d’elle

est impropre à la prêtrise.

Car si elle a enfanté une fille, celle-ci est impropre à épouser un cohen, comme une halala.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

« Qui est “tous reconnaissent » ?

Qui est celui qui reconnaît cela en cette matière ?

Et nous répondons :

Chimon le Thימני

est celui qui le reconnaît.

Bien que Chimon le Thימני dise : il n’y a pas de mamzer issu d’une union avec une femme interdite par un interdit négatif —

Voici que

certes,

malgré le fait que

ce ne soit pas un mamzer —

mais il est

impropre

à la prêtrise,

du moins,

en tout cas,

il l’est.

Et cette chose, il faut l’apprendre

par un kal va'homer d’une veuve,

qui a eu des relations avec un grand cohen :

Et si une veuve avec un grand cohen, dont l’interdit ne s’applique pas à tous

les cohanim, mais qui est interdite seulement au grand cohen, néanmoins, si un grand cohen a eu des relations avec elle,

son fils est impropre

à la prêtrise, du statut de halal.

Celle-ci,

celle qui reprend son épouse divorcée après qu’elle s’est mariée,

dont l’interdit s’applique à tous —

n’est-il pas certain que son fils est impropre

à la prêtrise !

Et nous objectons :

il y a lieu de réfuter

le kal va'homer :

Que peut-on dire de la veuve, qui, elle-même, est profanée

par ses relations avec un grand cohen, et devient une halala, et est désormais interdite à tous les cohanim.

De même, si elle est fille de cohen, elle est disqualifiée par cette relation pour manger de la terouma, comme une halala qui ne mange pas de terouma.

C’est pourquoi il est logique que son enfant aussi soit rendu impropre et soit un halal.

Diras-tu la même chose de celui qui reprend son épouse divorcée après qu’elle s’est mariée : la femme qui a eu elle-même des relations avec lui n’est pas rendue impropre à la prêtrise du fait qu’il lui est interdit de la reprendre après qu’elle s’est mariée avec un autre ; mais elle est déjà interdite à un cohen depuis le moment où elle a divorcé, en vertu du statut de divorcée.

Et si elle est fille de cohen, elle ne perd pas son droit de manger de la terouma si son mari meurt sans fils issu d’elle et qu’elle retourne dans la maison de son père, car la relation avec une femme qui est retournée auprès de son mari après avoir divorcé de lui et s’être mariée avec un autre ne la disqualifie pas pour manger de la terouma, comme cela sera expliqué plus loin [69a].

Et si c’est ainsi, d’où sait-on que sa descendance sera rendue impropre à la prêtrise ?

En outre,

voici que, concernant celui qui reprend son épouse divorcée, il y a une exclusion particulière : « elle » !

Il est écrit à son sujet : « elle est une abomination »

: cela signifie que seule elle-même est une abomination, le fait de la reprendre après qu’elle s’est mariée avec un autre homme,

mais ses fils

issus de lui

ne sont pas des abominations !

En outre,

on peut objecter : voici ce qui

a été enseigné dans une baraïta : celui qui reprend son épouse divorcée, celui qui épouse la femme à laquelle il a donné le halitsa, et celui qui épouse la proche parente de la femme à laquelle il a donné le halitsa —

Rabbi Akiva dit : il n’y a pas de prise de kiddouchine sur elle,

car les kiddouchine ne prennent pas effet dans le cas des femmes interdites par des interdits négatifs, de même qu’ils ne prennent pas effet dans le cas des femmes interdites par le karet.

Et

c’est pourquoi

elle n’a pas besoin de recevoir de lui un acte de divorce.

Et elle est disqualifiée

pour la prêtrise du statut de zona, car toute femme qui a des relations avec celui sur qui les kiddouchine ne prennent pas effet est interdite à un cohen du statut de « zona ». ["

Une « halala » est seulement une femme qui a eu des relations interdites par un interdit concernant la prêtrise, par exemple une veuve qui a eu des relations avec un grand cohen, ou une divorcée avec un cohen ordinaire].

Et son enfant est impropre,

mamzer. Puisque les kiddouchine ne prennent pas effet sur elle [selon Rabbi Akiva], l’enfant est un mamzer.

Et on le contraint à la répudier.

Et les Sages disent : les kiddouchine prennent effet sur elle, et elle doit recevoir de lui un acte de divorce.

Et elle est apte, et son enfant est apte.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet : ce que les Sages ont dit, à savoir que l’enfant de celui qui reprend son épouse divorcée est un enfant apte —

pour qui,

à qui son enfant est-il apte ?

N’est-ce pas

pour se marier

avec un cohen !

Il est ainsi démontré que l’enfant de celui qui reprend son épouse divorcée, selon les Sages, n’est pas un halal !

Et la Guemara rejette cette preuve :

non.

Il n’est pas apte à la prêtrise, mais seulement

à la communauté,

à se marier avec tout Israël, à l’exception des cohanim.

S’il en est ainsi,

si son aptitude concerne seulement la communauté, ce que la baraïta a dit au sujet de la femme elle-même, à savoir qu’

« elle est apte »,

pour qui,

à qui est-elle apte à se marier ?

Si tu dis

qu’elle est apte à se marier

avec la communauté —

c’est évident

!

Et quoi donc,

parce qu’elle s’est prostituée,

aurait-elle été disqualifiée pour la communauté !?

Mais n’est-ce pas plutôt qu’elle est apte

à la prêtrise

?

Et puisque elle est

apte

à la prêtrise — voici que l’aptitude mentionnée dans la baraïta au sujet de

son enfant est

également une aptitude

à

la prêtrise

!

Il est ainsi démontré que l’enfant de celui qui reprend son épouse divorcée n’est pas un halal ! Et la Guemara rejette la preuve tirée du langage de cette baraïta, selon lequel l’enfant de celui qui reprend son épouse divorcée serait apte à la prêtrise, contre Rav Yossef, qui a rapporté au nom de Rabbi Chimon fils de Rabbi que son enfant est impropre à la prêtrise :

Est-ce nécessairement ainsi ?

La baraïta a-t-elle dit que l’aptitude de l’enfant est semblable à l’aptitude de la mère ?

Voici qu’il est possible de dire :

celle-ci,

l’aptitude de la mère,

comme cela se trouve,

est selon ce qui lui est applicable.

Car elle est apte même à la prêtrise [pour manger de la terouma].

Et celle-ci,

l’aptitude de l’enfant,

comme cela se trouve,

est selon ce qui lui est applicable.

Car il est apte à entrer dans la communauté, mais il est impropre à la prêtrise.

La Guemara prouve que telle est effectivement l’explication de la baraïta :

Cela aussi est effectivement vraisemblable,

que celle-ci soit selon ce qui lui est applicable et celle-là selon ce qui lui est applicable :

Car il est enseigné au début,

dans les paroles de Rabbi Akiva, que celui qui reprend son épouse divorcée,

elle est disqualifiée, et son enfant est impropre.

Elle est disqualifiée —

pour qui ?

Si tu dis : pour la communauté,

et quoi donc,

parce qu’elle s’est prostituée, l’aurait-elle disqualifié pour la communauté ?

Mais n’est-ce pas plutôt pour la prêtrise,

car elle est disqualifiée du statut de zona, comme toute femme qui a des relations avec celui sur qui les kiddouchine ne prennent pas effet !

Et

si ce que Rabbi Akiva a dit, à savoir que

son enfant est impropre —

pour qui,

à l’égard de qui Rabbi Akiva a-t-il dit que l’enfant est « impropre » ?

Si tu dis qu’il est impropre

à

l’égard de la

prêtrise,

et

que nous devons en déduire :

quant à la communauté,

il est apte.

On ne peut pas dire ainsi. Car

voici que

Rabbi Akiva

a dit

dans notre Michna que celui qui reprend son épouse divorcée —

l’enfant est un mamzer !

Mais il est évident

que l’intention de Rabbi Akiva est de le rendre impropre même

à la communauté,

du statut de mamzer.

Et puisque, au début,

dans les paroles de Rabbi Akiva, nous devons distinguer entre la disqualification de la mère et la disqualification de l’enfant, et dire qu’elles parlent de disqualifications différentes — elle est interdite seulement à la prêtrise, tandis que l’enfant est interdit même à la communauté — c’est-à-dire :

celle-ci selon ce qui lui est applicable, et celle-là selon ce qui lui est applicable.

À la fin aussi,

dans les paroles des Sages, nous devons dire :

celle-ci selon ce qui lui est applicable, et celle-là selon ce qui lui est applicable.

Et l’aptitude de la mère vaut aussi bien pour la communauté que pour la prêtrise, tandis que l’aptitude de l’enfant vaut seulement pour la communauté, et non pour la prêtrise !

Et maintenant la Guemara vient résoudre la deuxième objection qu’elle avait soulevée contre Rabbi Chimon fils de Rabbi : en effet, il est dit, au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée, dans le langage d’une exclusion, « elle est une abomination », ce qui enseigne qu’elle seule est une abomination, le fait de la reprendre après qu’elle s’est mariée avec un autre, mais que ses fils issus de lui ne sont pas des abominations, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas impropres à la prêtrise :

Et

ce que tu as objecté à partir du verset

« elle est une abomination »,

et dont tu as appris que ses fils issus de celui qui reprend son épouse divorcée ne sont pas une abomination —

également

n’est pas une difficulté. Car ce n’est pas cela que l’exclusion « elle » vient enseigner. Mais il faut en exclure sa coépouse qui tombe avec elle dans le yiboum, et ainsi dois-tu interpréter l’exclusion de « elle » :

Seulement

elle

elle-même, elle est

une abomination

pour le yabam,

et

sa coépouse n’est pas une abomination

pour le yabam, et elle peut être soumise au yiboum avec lui.

Mais ses fils

issus de lui —

sont des abominations,

ils le sont !

Par cela, la Guemara a jusqu’à présent résolu les deux dernières objections contre Rabbi Chimon fils de Rabbi.

Mais,

seul l’enseignement par kal va'homer de Rabbi Chimon fils de Rabbi, à partir d’une

veuve

avec un grand cohen, demeure

difficile.

C’est la première objection : il y a lieu de réfuter le kal va'homer, car

que peut-on dire de la veuve

avec un grand cohen, dont l’enfant est impropre à la prêtrise,

puisqu’elle-même est profanée,

diras-tu la même chose de celui qui reprend son épouse divorcée, qui elle-même n’est pas profanée par le fait de la reprendre !

Et en raison de cette objection, à laquelle il n’y a pas de réponse, la Guemara dit qu’il faut établir autrement les paroles de Rabbi Chimon fils de Rabbi :

Mais, si cela a été dit, voici comment cela a été dit :

Rav Yossef a dit au nom de Rabbi Chimon fils de Rabbi : tous reconnaissent que, lorsqu’un homme a des relations avec une femme passible de karet,

l’enfant est impropre

à la prêtrise !

Et la Guemara explique :

Qui sont “tous reconnaissent” ? —

C’est Rabbi Yehoshoua

!

Bien que Rabbi Yehoshoua dise qu’il n’y a pas de mamzer issu d’une femme passible de karet,

mais seulement d’une femme passible de la peine de mort infligée par le tribunal —

Certes, ce n’est pas un mamzer —

il est impropre

à la prêtrise,

du moins il l’est.

Et il faut l’apprendre

par un kal va'homer d’une veuve :

Et si une veuve avec un grand cohen, dont l’interdit ne s’applique pas à tous —

son fils est impropre

à la prêtrise, et il est un halal.

Celle-ci, dont l’interdit s’applique à tous —

n’est-il pas certain que son fils est impropre

à la prêtrise !

Et si tu veux dire

de réfuter :

que peut-on dire de la veuve, qui elle-même est profanée

à l’égard de la prêtrise, et devient désormais une halala !

Ta réponse est :

ici aussi,

lorsqu’il s’agit d’une relation avec une femme passible de karet,

puisque son mari

l’a rendue « zona »,

et cette disqualification aussi est une impropriété à la prêtrise, comme celle d’une halala issue d’un grand cohen qui a épousé une veuve.

Mais lorsque nous avons formulé le kal va'homer au sujet de celui qui reprend son épouse divorcée, nous ne pouvions pas répondre qu’elle aussi devient une zona par cette relation, car seule devient zona celle qui a des relations avec celui qui lui est « étranger dès l’origine », tandis que celle qui a divorcé puis s’est mariée avec un autre et qu’il a reprise n’est pas étrangère à son égard « dès l’origine » [formulation de la Guemara, 69a ; ce principe sera expliqué à son endroit. Rachi].

Rabba fils de bar Hana a dit au nom de Rabbi Yo'hanan : tous reconnaissent que, lorsqu’un esclave ou un idolâtre a des relations avec une fille d’Israël, l’enfant est un mamzer.

Et nous nous sommes interrogés à ce sujet :

Qui sont “tous reconnaissent” ?

Et nous répondons :

Chimon le Thימני

l’est.

Bien que Chimon le Thימני dise

qu’

il n’y a pas de mamzer issu d’une femme interdite par un interdit négatif —

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