Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 43a (מג.) — le Talmud en français
Yévamot 43a (יבמות מג.): Et Rabbi ne l’a-t-il pas enseigné comme une Michna anonyme, parce qu’il n’a pas voulu trancher ainsi pour la halakha — Rabbi 'Hiya qui était le disciple de Rabbi, d’où le…
Texte original — Yévamot 43a (מג.)
וכי רבי לא שנאה
כמשנה סתומה, לפי שלא רצה להכריע כך להלכה -
רבי חייא
, שהוא תלמידו של רבי,
מנין לו
שכך היא ההלכה עד שסתמה בברייתא ללא מחלוקת!?
אמר ליה
רבי נחום לרבי אבהו:
והא תנן
במסכת כלים [יג ח]:
כלי טמא שבטל ממנו שם כלי אינו מטמא עוד.
מסרק של פשתן
, שעשוי לסירוק הפשתן,
שניטלו שיניו, ונשתיירו בו שתים
שינים, יש עדיין שימוש בשתי השינים שנותרו בו כדי לסרוק בו את הפשתן, והן
טמאות
.
ו
אם נשארה במסרק שן
אחת
בלבד, המחוברת למסרק, שאין בה כל שימוש של כלי - הרי היא
טהורה
.
וכולן
, כל השינים
שניטלו
מהמסרק, כשהן
אחת אחת בפני עצמן
, ואינן תחובות במסרק, ויש בהן שימוש של כלי, כגון לנקר בהן את פי הנר מהלכלוך המצטבר בו, הרי הן
טמאות
.
ואם היה המסרק
של צמר
, שהיה עשוי לסירוק צמר,
שניטלו שיניו אחת מבינתים
, שמכל שלש שינים סמוכות, ניטלה השן האמצעית מתוך שתי השינים אשר משני צידיה -
טהור
המסרק, לפי שאינו ראוי עוד לסרוק בו את הצמר.
נשתיירו בו
במסרק הצמר
ג'
שינים
במקום אחד
-
טמא
.
ואם
היתה
השן
החיצונה
הרחבה של המסרק
אחת מהן
, משלש השינים שנשתיירו במסרק - הרי הוא
טהור
, לפי שהשן החיצונה הרחבה אינה ראויה לסרוק בה.
ניטלו ב'
שינים
ועשאן למלקט
, למלקחיים -
טמאות
.
ניטלה שן
אחת, והתקינה לנר
, לנקר בה את הלכלוך המצטבר בפה הנר,
או למיתוח
, לפרוש בגד למותחו, שתוקעים בו סיכות או שינים חדות, הרי היא
טמאה
.
וקיימא לן, דאין הלכה כאותה משנה
, למרות שהיא סתם משנה!?
אמר ליה
רבי אבהו:
בר מינה דההיא!
הבא ראיה ממקום אחר, חוץ ממשנה זו!
שאין ממשנה זו ראיה, היות
דרבי יוחנן וריש לקיש דאמרי תרוייהו
: משנה
זו
-
אינה משנה!
מאי טעמא
היא אינה משנה?
אמר רב הונא בר מנוח משמיה דרב אידי בריה דרב איקא: משום דקשיא
במשנה זו
רישא לסיפא
.
דקתני
ברישא של המשנה הזאת: מסרק
של צמר שניטלו שיניו אחת מבינתים
-
טהור
.
הא נשתיירו בו שתים
שינים
במקום אחד
-
טמא
.
והדר תני
בהמשך המשנה:
נשתיירו בו ג'
שינים -
טמא
.
ויש לדייק: דוקא אם נשתיירו במסרק
ג'
שינים,
אין,
רק אז הוא טמא.
אבל אם נשארו בו
שתים
שינים סמוכות הוא
לא
טמא.
ונמצא שהסיפא סותרת את הרישא, וכיון שהיא משנה שיש לתקנה, היא אינה משנה להביא ממנה ראיה.
ופרכינן:
ומאי קושיא
היא מהרישא לסיפא?
דלמא
, אולי יתכן לחלק, ולומר:
הא
, ששנינו במשנה שאם יש שתי שינים סמוכות ראוי לסרק במסרק שכזה, מדובר בשינים הנמצאות
בגווייתא,
במרכז המזרק, מול בית היד של המסרק, הנמצא במרכז המסרק, וכך יכול הסורק לסרוק באמצעות שתי שינים סמוכות שנותרו במסרק.
ואילו
הא
ששנינו שצריך שלש שינים סמוכות, הוא בשינים הנמצאות
בברייתא
, בצד, לכיוון של ראש המסרק, ואינם מכוונות מול בית היד של המסרק, וקשה לסרוק עמהן, ולכן רק אם נשארו שם שלש שינים סמוכות, יש תועלת במסרק הזה.
אלא מהכא
יש לנו לומר שמשנה זו אינה משנה:
דקתני
בה:
וכולן שניטלו אחת אחת בפני עצמן
-
טמאות
.
ואע"ג דלא התקינה
את השן לשימוש אחר, עדיין היא טמאה, שלא בטל מעליה שם כלי.
ומאידך,
אימא סיפא
: היתה שן
אחת
שניטלה,
והתקינה לנר או למיתוח
-
טמאה
.
ומוכח מכאן, שרק אם
התקינה
, לשן שניטלה, לשימוש אחר,
אין
, רק אז היא ממשיכה להקרא כלי והיא טמאה.
אבל אם
לא התקינה
לשימוש אחר, היא
לא
ממשיכה לטמא, לפי שבטל מעליה שם כלי.
והרי המשנה סותרת עצמה, ולכן אינה משנה.
אמר אביי: ומאי קושיא
היא זאת?
דלמא
יש לחלק בין המקרים, ולומר:
הא
שאין השן צריכה תיקון כדי להמשיך ולטמא, מדובר שנוטל לשינים
בקתייהו,
יחד עם חלק מקת העץ של המסרק, כך שיש לשן בית יד לאחיזה בקת העץ, ויש לה שימוש גם אם לא התקינה לשימוש אחר.
הא
שהשן צריכה תיקון לשימוש אחר, מדובר כשנוטל לשינים כשלעצמן,
בלא קתייהו
, שאז אם לא מתקינן לשימוש אחר, אין להן שימוש של כלי.
וכמו כן
אמר רב פפא
לתרץ, על ידי חילוק נוסף:
ומאי קושיא?
ודלמא, הא ב
שן
קטינתא,
קטנה, שאם לא התקינה לשימוש אחר אין לה שימוש ואינה כלי.
הא באלימתא
, שן עבות, שאינה צריכה תיקון, ואפילו אינו מתקין לה בית יד היא ראויה לשימוש כמות שהיא.
ומתרצת הגמרא:
אלא,
לכן אין פוסקים הלכה כאותה משנה, על אף שהיא כן משנה:
משום דמסיימי בה דווקני
, המדקדקים בלשון המשנה מסיימים בה:
זו דברי רבי שמעון.
אבל חכמים חולקים עליו.
ואם כן, אין זו סתם משנה, ולכן אין הלכה כמותה.
שלח רבי חייא בר אבין
שתי הלכות:
א.
מארסין תוך ג',
כי אין צורך בהבחנה לאירוסין,
וכן
ראיתי את מנהג החכמים, ש
עושים מעשה
לארס תוך שלשה חדשים.
ב.
וכן
[וכך]
היה רבי אלעזר מלמדנו משום רבי חנינא הגדול
כיצד למנות את שלשת החדשים להבחנה, להתיר נישואין:
רובו של
החודש ה
ראשון, ורובו של
החודש ה
שלישי, ו
החודש ה
אמצעי שלם.
אמימר שרא
התיר
ליארס ביום
ה
תשעים
.
אמר ליה רב אשי לאמימר: והא רב ושמואל, דאמרי תרוייהו: צריכה להמתין ג' חדשים, חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו!?
ומשנינן:
ההוא
-
לענין
המתנה של
מינקת, איתמר!
דרב ושמואל דאמרי תרוייהו: צריכה להמתין כ"ד חודש, חוץ מיום שנולד בו, וחוץ מיום שנתארסה בו.
אבל בהמתנת שלשה חדשים של הבחנה, מותר כבר ביום התשעים עצמו.
ופרכינן:
והא ההוא דעבד סעודת אירוסין ביום תשעים, ואפסדיה רבא לסעודתיה!
משום שאסור לארס ביום התשעים, אלא רק ביום התשעים ואחד.
ומשנינן:
ההיא
-
סעודת נשואין הואי.
והלכתא
: מינקת
צריכה להמתין כ"ד חודש
מלאים,
חוץ מיום שנולד בו וחוץ מיום שנתארסה בו
.
ו
כל אשה, שאינה מינקת,
צריכה להמתין ג' חדשים
מלאים,
חוץ מיום שמת בו וחוץ מיום שנתארסה בו.
שנינו במשמה: בי יוסי אומר כל הנשים יתארסו,
חוץ מן האלמנה
, מפני האיבול.
אמר רב חסדא
: יש לנו לתמוה על דברי רבי יוסי, שהרי
קל וחומר
הוא:
ומה במקום שאסור לכבס
מחמת אבלות, בשבוע שחל בו תשעה באב, בכל זאת
מותר ליארס
בו, היות ואירוסין אינם נחשבים לשמחה.
מקום שמותר לכבס
, בתוך שלשים לאבלות -
אינו דין שמותר ליארס
אז!
ומבארת הגמרא:
מאי היא?
דתנן: שבת
שבוע
שחל תשעה באב בתוכה
-
אסור לספר ולכבס
.
וב
יום
חמישי מותר, מפני כבוד השבת
.
ותניא: קודם הזמן הזה,
קודם לתשעה באב [והניחה עתה הגמרא שמדובר בשבוע שחל בו תשעה באב],
העם ממעטין בעסקיהם מלישא ומליתן, מלבנות ולנטוע
.
ומארסין, אבל לא כונסין, ואין עושין סעודת אירוסין
.
ומכח דברי המשנה זאת, טען רב חסדא כנגד דברי רבי יוסי, שיש לדרוש בקל וחומר מהאבלות על חורבן הבית, שיהיה מותר לארס תוך שלשים.
ומשנינן
כי תניא
[תנן]
ההיא
משנה, שמותר לארס קודם תשעה באב, אין זה מדובר בשבוע שחל בו אב, שאסור לכבס בו, כי בשבוע זה אסור גם לארס בו.
אלא ב
קודם דקודם.
בשבוע שלפני השבוע שחל בו אב, שמותר לארס בו, ואז מותר גם לכבס בו.
ובטל הקל וחומר של רב חסדא.
אמר רבא, ו
הרי
"קודם דקודם
" שבוע שחל בו תשעה באב,
נמי
יש לדרוש ממנו
קל וחומר
:
ומה במקום שאסור לישא וליתן
-
מותר ליארס
.
תוך שלשים, שהוא
מקום שמותר לישא וליתן
-
אינו דין שמותר ליארס!
ומשנינן:
לא תימא דרבי יוסי אומר: כל הנשים יתארסו
.
אלא אימא: כל הנשים ינשאו
, חוץ מן האלמנה, מפני האיבול, לפי שיש שמחה בנישואין, ובזמן האיבול היא אסורה בשמחה.
Traduction française
Et Rabbi ne l’a-t-il pas enseigné
comme une Michna anonyme, parce qu’il n’a pas voulu trancher ainsi pour la halakha —
Rabbi 'Hiya
qui était le disciple de Rabbi,
d’où le sait-il
que telle est la halakha, au point de l’avoir énoncée anonymement dans une bараïta, sans controverse
?
Rabbi Na'houm dit à Rabbi Abahou :
Mais n’avons-nous pas enseigné
dans le traité Kelim [13, 8] :
Un ustensile impur dont le statut d’ustensile a été supprimé ne rend plus impur.
Un peigne de lin,
qui est fait pour peigner le lin,
dont les dents ont été retirées et dont il en est resté deux
dents : il y a encore un usage des deux dents qui y sont restées, pour peigner le lin avec elles, et elles sont
impures.
Et
si une dent est restée dans le peigne
une seule
seulement, attachée au peigne, et qu’elle n’a aucun usage d’ustensile, elle est
pure.
Et toutes,
toutes les dents
qui ont été retirées
du peigne, lorsqu’elles sont
chacune séparément,
et qu’elles ne sont pas fichées dans le peigne, mais qu’elles ont un usage d’ustensile — par exemple pour curer la bouche de la lampe de la saleté qui s’y est accumulée — sont
impures.
Et si le peigne était
de laine,
car il était fait pour peigner la laine,
dont les dents ont été retirées une sur deux,
c’est-à-dire que, parmi trois dents contiguës, la dent du milieu a été retirée entre les deux dents qui se trouvent de part et d’autre, le peigne est
pur,
parce qu’il ne convient plus pour peigner la laine avec lui.
S’il en est resté
dans le peigne de laine
trois
dents
en un même endroit, il est
impur.
Et si
la
dent
extérieure,
la dent large du peigne, était
l’une d’entre elles,
parmi les trois dents qui sont restées dans le peigne, il est
pur,
parce que la dent extérieure, qui est large, ne convient pas pour peigner avec elle.
Deux dents ont été retirées
dents
et il en a fait une pince,
une paire de pincettes : elles sont
impures.
Une dent a été retirée
une seule, et il l’a préparée pour une lampe,
pour en curer la saleté qui s’est accumulée dans la bouche de la lampe,
ou pour tendre,
pour étendre un vêtement afin de le tendre — on y enfonce des épingles ou des dents pointues —, elle est
impure.
Et nous avons établi que la halakha n’est pas comme cette Michna,
bien qu’elle soit une Michna anonyme
?
Rabbi Abahou lui dit :
Excepté celle-là !
Apporte une preuve d’un autre endroit, à l’exception de cette Michna !
Car il n’y a pas de preuve à tirer de cette Michna, puisque
Rabbi Yo'hanan et Reich Lakich disent tous deux :
la Michna
que voici
n’est pas une Michna !
Pour quelle raison
n’est-elle pas une Michna ?
Rav Houna bar Mena'hem au nom de Rav Idi, fils de Rav Ika, dit : parce qu’il y a une difficulté
dans cette Michna,
du début à la fin.
Car elle enseigne
au début de cette Michna : le peigne
de laine dont les dents ont été retirées une sur deux est
pur.
Ainsi, si deux y sont restées
dents
en un même endroit, il est
impur.
Puis elle enseigne
dans la suite de la Michna :
s’il en est resté trois
dents, il est
impur.
Et il faut en déduire : précisément si trois dents sont restées dans le peigne,
trois
dents,
oui,
alors seulement il est impur.
Mais si
deux
dents contiguës y sont restées, il n’est
pas
impur.
Il se trouve donc que la fin contredit le début ; et puisqu’il s’agit d’une Michna qu’il faut corriger, ce n’est pas une Michna dont on puisse tirer une preuve.
Et nous objectons :
Mais quelle difficulté
y a-t-il du début à la fin ?
Peut-être,
peut-on faire une distinction et dire :
Ceci,
ce que nous avons enseigné dans la Michna, à savoir que s’il y a deux dents contiguës il est possible de peigner avec un tel peigne, concerne des dents qui se trouvent
à l’intérieur,
au centre du peigne, en face de la poignée du peigne, qui se trouve au centre du peigne ; ainsi, celui qui peigne peut peigner au moyen des deux dents contiguës restées dans le peigne.
Tandis que
ceci,
ce que nous avons enseigné, à savoir qu’il faut trois dents contiguës, concerne des dents qui se trouvent
dans la barre,
sur le côté, en direction de la tête du peigne, et qui ne sont pas orientées en face de la poignée du peigne ; il est difficile de peigner avec elles, et c’est pourquoi ce n’est que si trois dents contiguës y sont restées que ce peigne est utile.
Mais d’ici
nous devons dire que cette Michna n’est pas une Michna :
Car elle enseigne
en elle :
Et toutes celles qui ont été retirées chacune séparément sont
impures.
Et bien qu’il ne l’ait pas préparée
la dent pour un autre usage, elle reste impure, car le statut d’ustensile n’a pas été supprimé d’elle.
Mais, d’autre part,
dis donc la fin : une dent
était
une seule
qui avait été retirée,
et il l’a préparée pour une lampe ou pour tendre : elle est
impure.
Il est donc démontré d’ici que c’est seulement si on
l’a préparée,
la dent qui a été retirée, pour un autre usage,
non, seulement alors elle continue à être appelée un ustensile et elle est impure.
Mais si on
ne l’a pas préparée
pour un autre usage, elle
ne
continue pas à rendre impur, car le statut d’ustensile a été supprimé d’elle.
Or la Michna se contredit elle-même ; c’est pourquoi elle n’est pas une Michna.
Abayé dit : Mais quelle difficulté
y a-t-il ici ?
Peut-être
faut-il distinguer entre les cas et dire :
Ceci,
le cas où la dent n’a pas besoin d’être préparée pour continuer à rendre impur, concerne le fait de retirer les dents
avec leur poignée,
avec une partie de la poignée en bois du peigne ; ainsi la dent possède une poignée que l’on peut tenir par la poignée en bois, et elle a un usage même si on ne l’a pas préparée pour un autre usage.
Ceci,
le cas où la dent a besoin d’être préparée pour un autre usage, concerne le fait de retirer les dents en elles-mêmes,
sans leur poignée,
car alors, si on ne les prépare pas pour un autre usage, elles n’ont pas d’usage d’ustensile.
Et de même
Rav Papa
répondit en établissant une autre distinction :
Mais quelle difficulté ?
Et peut-être, ceci concerne une
dent
petite,
petite, qui, si on ne la prépare pas pour un autre usage, n’a pas d’usage et n’est pas un ustensile.
Ceci concerne une dent épaisse,
une dent épaisse, qui n’a pas besoin d’être préparée ; même si on ne lui aménage pas de poignée, elle est apte à l’usage telle quelle.
Et la Guemara répond :
Mais,
c’est pourquoi on ne tranche pas la halakha comme cette Michna, bien qu’elle soit effectivement une Michna :
Parce que les scrupuleux terminent par elle,
ceux qui sont attentifs au langage de la Michna y terminent ainsi :
Ce sont les paroles de Rabbi Chim'on.
Mais les Sages sont en désaccord avec lui.
Ainsi, ce n’est pas une Michna anonyme ; c’est pourquoi la halakha n’est pas comme elle.
Rabbi 'Hiyya bar Avin envoya
deux halakhot :
a.
On peut se fiancer dans les trois mois,
car il n’est pas nécessaire d’attendre la période de discernement pour les fiançailles ;
et de même,
j’ai vu l’usage des Sages : ils
agissent
en fiançant dans les trois mois.
b.
Et de même,
[ainsi]
Rabbi Elazar nous enseignait au nom de Rabbi 'Hanina le Grand
comment compter les trois mois de discernement, afin de permettre le mariage :
La plus grande partie du
premier mois,
et la plus grande partie du
troisième mois,
et le
mois
du milieu entier.
Ameïmar permit
il permit
de se fiancer le
quatre-vingt-
dixième jour.
Rav Achi dit à Ameïmar : Mais Rav et Chmouel, qui disent tous deux : elle doit attendre trois mois, à l’exception du jour où il est mort et à l’exception du jour où elle s’est fiancée avec lui !
Et nous répondons :
Cela
concerne
l’attente de la
nourrice, que cela a été dit !
Car Rav et Chmouel disent tous deux : elle doit attendre vingt-quatre mois, à l’exception du jour où l’enfant est né et à l’exception du jour où elle s’est fiancée avec lui.
Mais pour l’attente de trois mois de discernement, il est déjà permis le quatre-vingt-dixième jour lui-même.
Et nous objectons :
Mais il y a ce cas où quelqu’un a fait un repas de fiançailles le quatre-vingt-dixième jour, et Rava a fait perdre son repas !
Parce qu’il est interdit de se fiancer le quatre-vingt-dixième jour, et que ce n’est permis que le quatre-vingt-onzième jour.
Et nous répondons :
Ce
repas était un repas de mariage.
Et la halakha est :
une nourrice
doit attendre vingt-quatre mois
entiers,
à l’exception du jour où l’enfant est né et à l’exception du jour où elle s’est fiancée avec lui.
Et
toute femme qui n’est pas nourrice
doit attendre trois mois
entiers,
à l’exception du jour où il est mort et à l’exception du jour où elle s’est fiancée avec lui.
Nous avons enseigné dans la Michna : Rabbi Yossi dit : toutes les femmes peuvent se fiancer,
à l’exception de la veuve,
à cause du deuil.
Rav 'Hisda dit :
Nous devons nous étonner des paroles de Rabbi Yossi, car c’est
un kal va'homer
:
Et si dans un endroit où il est interdit de laver
à cause du deuil, durant la semaine où tombe le Neuf Av, néanmoins
il est permis de se fiancer
en ce temps, puisque les fiançailles ne sont pas considérées comme une réjouissance ;
dans un endroit où il est permis de laver,
durant les trente jours du deuil,
n’est-il pas a fortiori permis de se fiancer
alors !
Et la Guemara explique :
De quoi s’agit-il ?
Car nous avons enseigné : Le Chabbat
la semaine
où le Neuf Av tombe
il est interdit de se couper les cheveux et de laver.
Et le
cinquième
jour, il est permis, en l’honneur du Chabbat.
Et il est enseigné dans une bараïta : Avant cette période,
avant le Neuf Av [et la Guemara suppose maintenant qu’il s’agit de la semaine où tombe le Neuf Av],
le peuple réduit ses activités commerciales : acheter et vendre, construire et planter.
Et l’on se fiance, mais l’on ne fait pas entrer [la mariée chez son mari], et l’on ne fait pas de repas de fiançailles.
S’appuyant sur les paroles de cette Michna, Rav 'Hisda a objecté aux paroles de Rabbi Yossi qu’il fallait déduire par kal va'homer, du deuil causé par la destruction du Temple, qu’il est permis de se fiancer durant les trente jours.
Et nous répondons :
Lorsque cela est enseigné [
nous avons enseigné ],
cette
Michna, selon laquelle il est permis de se fiancer avant le Neuf Av, cela ne concerne pas la semaine où tombe le Neuf Av, durant laquelle il est interdit de laver ; car durant cette semaine, il est également interdit de se fiancer.
Mais cela concerne
la période précédant la période précédente.
La semaine qui précède la semaine où tombe le Neuf Av, durant laquelle il est permis de se fiancer ; alors il est également permis d’y laver.
Le kal va'homer de Rav 'Hisda est donc annulé.
Rava dit : et
voici que
« la période précédant la période précédente »
la semaine où tombe le Neuf Av,
également
permet d’en tirer
un kal va'homer :
Et si dans un endroit où il est interdit d’acheter et de vendre —
il est permis de se fiancer —
durant les trente jours, qui sont
un endroit où il est permis d’acheter et de vendre,
n’est-il pas a fortiori permis de se fiancer !
Et nous répondons :
Ne dis pas que Rabbi Yossi dit : « Toutes les femmes peuvent se fiancer ».
Mais dis plutôt : « Toutes les femmes peuvent se marier »,
à l’exception de la veuve, à cause du deuil, parce qu’il y a une réjouissance dans le mariage, et qu’au temps du deuil elle est interdite à la réjouissance.