Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 42a (מב.) — le Talmud en français
Yévamot 42a (יבמות מב.): Et si elle a reçu la halitsa après trois mois — - elle n’a pas besoin d’attendre après la halitsa trois mois. . Dis donc — [il y a lieu d’apprendre de là] que les trois mois…
Texte original — Yévamot 42a (מב.)
ואם חלצו לה
לאחר ג'
-
אין צריכה להמתין
אחר החליצה
ג' חדשים
.
הוי
אומר [יש לך ללמוד מכאן], כי
הג' חדשים שאמרו
חכמים שיש לה להמתין מלהנשא, נמנים
משעת מיתת הבעל, ולא משעת חליצת היבם.
והוינן בה:
מאי שנא
, מדוע שונה ההמתנה לאחר חליצה, שהיא שלשה חדשים ממיתת הבעל, ולא משעת החליצה.
מ
ההמתנה אחר קבלת ה
גט,
שלדעת רב, צריכה המתגרשת להמתין שלשה חדשים אחר קבלת הגט, ואי אפשר למנות את שלשת החדשים משעת כתיבת הגט, אף על פי שכבר משעת הכתיבה אסור לבעלה להתייחד עמה, ואם התייחד עמה, הגט פסול.
דרב אמר: משעת נתינה
של הגט צריכה להמתין שלשה חדשים.
ושמואל אמר: משעת כתיבה
מונים אותם.
ולפי רב, יש לנו למנות את שלשת חדשי ההמתנה משעת החליצה, כמו שמונים שלשה חדשים מנתינת הגט.
ומשנינן:
אמר רבא,
החילוק בין ההמתנה לאחר החליצה להמתנה אחר הגט, נובע מכח
קל וחומר
, שיש לנו לעשות מהיתר היבום:
שהרי היבמה אסורה להתייבם תוך שלשה חדשים, שמא היא מעוברת בולד של קיימא, ואסורה על היבם באיסור כרת, של אשת אח שיש לו בנים.
ומשעברו שלשה חדשים, מותר לו ליבם לייבמה, על סמך הרוב של נשים שעוברן ניכר לשליש ימי העיבור. וזו שלא הוכר עוברה, אינה מעוברת.
וכיון שאחרי שלשה חדשים של המתנה,
איסור כרת
של אשת אח
התרת
, על ידי המתנה של שלשה חדשים ממיתת הבעל -
איסור לאו
של יבמה לשוק ["לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר"],
לא כל שכן
שעליך להתיר לאחר המתנה של שלשה חדשים ממיתת הבעל, ואין צורך להמתין שלשה חדשים מהחליצה.
כי אם נתיר לה להתייבם מיד אחר שלשה חדשים, אך אם תרצה לחלוץ נאסור אותה להנשא לשוק עד שתמתין שלשה חדשים מזמן החליצה, יראה הדבר כחוכא ואיטלולא.
ולכן, חילקו חכמים בין נתינת הגט וחליצת היבמה, והתירו ליבמה שנחלצה להנשא שלשה חדשים אחר מיתת הבעל.
שנינו במשנה:
וכן שאר כל הנשים
לא יתארסו ולא ינשאו עד שיהו להן שלשה חדשים.
ובאה עתה הגמרא לדון בטעם ההמתנה:
והוינן בה:
בשלמא יבמה
לא תתייבם ולא תחלוץ ותנשא אלא עד עבור שלשה חדשים ממות הבעל,
כדאמרן
בעמוד הקודם.
אלא שאר כל הנשים
-
אמאי
צריכות להמתין אחר מות בעליהן, ואינן יכולות להנשא מיד?
אמר רב נחמן אמר שמואל, משום דאמר קרא
: [בראשית יז]
"להיות לך לאלהים, ולזרעך אחריך
" - מלמד הכתוב שאין השכינה שורה אלא על זרע ודאי, המיוחס אחריך בבירור, ולא על זרע שיחוסו מסופק.
ולכן צריכים להמתין שלשה חדשים, כדי
להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני.
מתיב רבא
מברייתא, ששנינו בה:
לפיכך, גר וגיורת
שהיו נשואים זה לזה בגיותם, והתגיירו,
צריכין
לפרוש זה מזה, ו
להמתין ג' חדשים
.
ואם תאמר שההמתנה נחוצה כדי להבחין בין זרעו של ראשון לזרעו של שני,
הכא
בגירות -
מאי "להבחין" איכא!?
והרי כאן הזרע הוא מאותו אדם, בין בגיותו ובין ביהדותו!
ומשנינן:
הכא נמי איכא
צורך "להבחין" -
להבחין בין זרע שנזרע בקדושה
, לאחר הגירות,
לזרע שלא נזרע בקדושה
, בזמן הגויות.
רבא אמר
: טעם ההמתנה הוא, משום
גזירה
:
כי אם תנשא האלמנה או הגרושה תוך שלשה חדשים, ותהיה מעוברת מהראשון, מבלי לדעת מעיבורה, ותנשא לשני, ותוליד בן אחר שבעה חדשים, ויחשבו שהוא בנו של השני, בעוד שלפי האמת הוא בנו של הראשון, שנולד אחרי תשעה חדשים - יש לחוש:
א.
שמא ישא את אחותו מאביו
.
שמא ילך הבן, שנחשב בעיני האנשים בנו של שני, ויקח את בתו של הבעל הראשון [מאשה אחרת].
ולפי האמת, היא אחותו מאביו! ב.
ו
כן יש לחוש שמא
ייבם אשת אחיו מאמו
.
שמא תלד לאחר מכן בן אחר, ויחשבו הכל שגם הבן הראשון שנולד לה שבעה חדשים אחרי נישואיה לבעל השני הוא בנו של הבעל השני, ושני הבנים הם אחים מהאב ומן האם, מהבעל השני.
ולפי האמת, הם רק אחים מאם ולא אחים מאב, ואין נוהגת בהם מצות יבום.
ואם יקח אחד מהם אשה, וימות בלי בנים, ייבם השני את אשת הראשון, ונמצא עובר באיסור כרת של אשת אחיו מאמו, שלא הותר בה היבום.
ג.
ויוציא את אמו לשוק
.
ואם לא תלד אמו בן אחר לבעל השני, אך יחשבו שהוא בנו של הבעל השני, וימות הבעל השני ללא בנים, יתירו אותה לשוק כמי שמת ויש לו בנים.
ולפי האמת, היא יבמה הזקוקה לחליצה כדי להנשא לשוק!
ד.
ויפטור את יבמתו לשוק.
כיון שחושבים שהוא בנו של השני, ולא של הבעל הראשון, הרי אם יש לו אח מאביו [מבעלה הראשון של אמו, שלפי האמת הוא אביו], וימות האח ההוא בלי בנים, ואין אחים נוספים, יתירו את היבמה לשוק, כיון שיחשבו כי אין כאן אח הזוקק אותה ליבום.
ולפי האמת, הוא אחי המת, והיא זקוקה לו ליבום.
ומכל אותן ארבעת חששות, בגר וגיורת שהתגיירו, יש להם לפרוש זה מזה, ולהמתין רק מחמת חשש אחד, שמא יבוא הבן לייבם את אשת אחיו מאמו.
כי אם לא ימתינו שלשה חדשים מיום גירותם, יש לחשוש שמא היא נהייתה מעוברת בגיותה.
וסתם גויה, בחזקת זונה תחת בעלה היא, ויתכן והעובר הזה אינו מבעלה.
ואם יוולד להם וולד לאחר שבעה חדשים מגירותם, יטעו לחשוב שהוא נולד בקדושה, מעיבור שהתעברה לאחר הגירות.
ולפי האמת, התעברה בגיותה, ויתכן שאין העובר מן הבעל.
ואם תלד בן אחר, יחשיבו את שני הבנים לאחים מן האב והאם, בעוד שלפי האמת הוא רק אחיו מהאם ולא מן האב.
ואם ישא אחד האחים אשה וימות בלי בנים, יבוא לייבם אותה האח השני, ויעבור באיסור כרת, לפי שהיא אסורה עליו משום אשת אחיו מאמו, שלא נוהג בה מצות יבום.
מתיב רב חנניה
לרבא, שהסביר את ההמתנה משום חשש שמא יפגע בערות אחיו מאמו, מהא דתניא:
בכולן
, בכל הנשים שאסרו חכמים להנשא או להתייבם ללא הגבלת זמן,
אני קורא בהן
שהטעם הוא
משום תקנת ערוה
.
ו
אילו
כאן
בגזירת המתנה שלשה חדשים אני קורא בהן שהטעם הוא
משום תקנת ולד
, להבחין בן מי הוא.
ואם איתא
כדברי רבא בהסבר טעם ההבחנה, הרי
כולהו
תקנות חכמים, גם תקנת המתנה הטעם הוא
משום תקנת ערוה!
ומתרצת הגמרא את הקושיא על רבא מהברייתא:
כך מחלקת הברייתא בין כל תקנות חכמים לתקנת המתנה:
האי
, תקנת המתנה, היא
משום תקנת ולד, ד
הולד הנולד לאשה,
לא לפגע בהו
באיסורי
ערוה.
שהוא לא יעבור על איסור אשת אחיו מאמו, שלא יטעה לייבמה.
ואילו שאר התקנות הם לתקנת האיש והאשה, להציל אותם מידי עבירת ערוה, ואינם לתקנת הולד.
ועתה דנה הגמרא בפרטי תקנת המתנה:
בשלמא תמתין ב' חדשים, ותנשא
שפיר מה שאמרת:
לא
תנשא!
דהיינו ספיקא, אי
הולד הוא
בר תשעה
חדשים
ל
בעל
קמא אי בר שבעה ח
דשים
ל
בעל
בתרא
.
אלא
, הא קשיא: מדוע לא
תמתין חדש אחד, ותנשא
אז, ולא יהיה ספק בן מי הוא הולד, שהרי האשה יולדת או בחודש השביעי או בחודש התשיעי:
ואי לשבעה
חדשים
ילדה
הרי
האי
ולד,
בר שבעה
חדשים
ל
בעל
בתרא הוא
.
ואי לתמניא
לשמונה חדשים
ילדה
-
האי, בר תשעה
חדשים
לקמא הוא!
שהרי אין האשה יולדת בחודש השמיני עובר חי.
ומשנינן: לא תהיה בכך הבחנה. כי
אי נמי
לתמניא
לשמונה חדשים
ילדה,
אין הוכחה שהוא בנו של הראשון.
שהרי
איכא למימר
נמי
ד
בנו
בתרא הוא,
כי
דלמא אישתהויי אישתהא חדש אחד
עד שהתעברה,
ו
רק לאחר חודש
איעבר
, ונמצא שהוא בן שבעה לשני.
ועדיין מקשה הגמרא, למה לה להמתין שלשה חדשים?
ותמתין
רק
שני חדשים ומחצה, ותנשא
. ויהיה בכך הבחנה.
דאי לשבעה ילדה
-
האי, בר שבעה לבתרא הוא
.
ואי לשיתא ופלגא
ששה וחצי חדשים
ילדה
-
האי בר תשעה
בהכרח ש
לקמא הוא, דאי בר בתרא הוא
-
בר שיתא ופלגא
, בן ששה ומחצה חדשים,
לא חיי!
ומשנינן: לא תהיה בכך הבחנה, כי
אי נמי לשיתא ופלגא ילדה,
לא יהיה בכך הוכחה שהוא בנו של הראשון, כי
איכא למימר ד
בנו של
בתרא הוא
.
וכ
דאמר מר זוטרא: אפילו למאן דאמר
כל ה
יולדת לט'
חדשים,
אינה יולדת למקוטעין,
חלקי חודש, אלא לחודשים שלמים.
בכל זאת, אשה ש
ילדה לז'
חדשים -
יולדת
אפילו
למקוטעין,
כגון ששה חדשים ומחצה!
שנאמר
בלידת שמואל הנביא [שמואל א א] שהתעברה אמו,
"ויהי לתקופות הימים
" נולד שמואל.
מיעוט "תקופות
" - הוא
שתים
תקופות.
מיעוט "ימים
" - הוא
שנים
ימים.
וכל "תקופה" של הריון היא שלשה חדשים, נמצא שהיתה לידת שמואל לאחר ששה חדשים ושני ימים להריונה של אמו.
ועדיין מקשה הגמרא:
ותמתין
רק
משהו
, כמו שבוע או שבועיים,
ותנשא
.
וכי מלו שלשה חדשים
למיתת בעלה,
לבדקה
אם היא מעוברת על ידי בדיקת דדיה.
ואם תמצא אז מעוברת, ודאי שהוא שייך לראשון ולא לשני. כי העובר ניכר לשליש ימיו, בסוף החודש השלישי. וזאת ששהתה שבוע או שבועיים, ורק אחר כך נבעלה, אין ניכר עדיין עוברה אם הוא מהשני.
ואם לא ניכר עתה העובר, ויהיה ניכר רק אחר כך, בודאי הוא שייך לשני.
ומשנינן:
אמר רב ספרא: אין בודקין את הנשואות
אם הן מעוברות מבעלן הראשון, כדי
שלא יתגנו
בבדיקה זו,
על בעליהן.
ופרכינן: אין צורך לבדקה בדדיה,
ו
אולם,
נבדקה בהלוכה!
בחודש השלישי ניכר בצורת הילוכה [עיין רש"י] כשמהלכת על עפד תחוח, אם היא מעוברת או לא, ובבדיקה כזאת היא לא מתגנה על בעלה.
ומשנינן:
אמר רמי בר חמא
: חששו חכמים שלא להסתמך על בדיקה זו, היות ובנוהג שבעולם
"אשה מחפה עצמה
", מראה עצמה כאילו אינה מעוברת אם היא מעוברת מן הראשון,
כדי שיירש בנה
הזה
בנכסי בעלה
השני.
ולכן החמירו חכמים שלא תנשא כלל תוך שלשה חדשים, שאז לא יבואו לידי חיפוי והערמה.
אך עדיין יש להקשות:
היכא דקים לן דמעוברת היא
מן הראשון, ושוב אין חשש חיפוי,
תנשא
מיד, ולא תצטרך להמתין!?
אלמה
, ומדוע
תניא: לא ישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברו. ואם נשא
-
יוציא, ולא
יחזיר עולמית!
ומשנינן: זה שלא ישא אדם מעוברת חבירו, הוא מחמת סיבה שונה לחלוטין:
גזרה שמא
תתעבר בעיבור נוסף, וממת הדוחק של שני העוברים,
תעשה עוברה סנדל
, ולד שטוח, ללא צורת פנים.
ופרכינן:
אי הכי,
שיש לחשוש שמא תתעבר בעובר נוסף, ולכן לא תנשא - כל אדם את אשתו
דידיה
, שלו עצמו,
נמי
לא יבעול בהיותה מעוברת, שמא תתעבר בעיבור נוסף, ויעשה עוברה סנדל!?
ומשנינן: כל אדם שבועל אשתו מעוברת, כבר נחלקו תנאים בדבר, כיצד הוא עושה זאת:
אי למאן דאמר
שמעוברת משמשת
במוך
שנותנת באותו מקום, והמוך מונע את כניסת הזרע לרחם האשה, ואינה מתעברת - הרי היא משמשת
במוך
, ואין לחשוש לעיבורה.
ואי למאן דאמר
שמשמשת בלא מוך, ויכולה לסמוך ש
"מן השמים ירחמו" ש
לא יפגע הולד - הרי
מן השמים ירחמו
, ולא יפגע הולד.
ופרכינן:
הכא נמי,
מי שמת בעלה בהיותה מעוברת ממנו, תנשא מיד, ואין לנו לחוש שמא תתעבר בולד נוסף:
אי למאן דאמר
שכל מעוברת משמשת
במוך
תשמש גם זו
במוך
.
אי למאן דאמר
שסומכים על כך ש
מן השמים ירחמו
גם כאן נסמוך על כך ש
מן השמים ירחמו!?
ומשנינן:
אלא
זה שלא תנשא מעוברת הוא
משום "דחסה
", הלחץ על העובר בשעת תשמיש, העלול לפגוע בחיי העובר.
ופרכינן:
אי הכי,
באשה מעוברת
דידיה, נמי
נאסור את התשמיש שמא מלחץ הביאה ייהרג העובר.
ומשנינן: על העובר
דידיה
, שהוא שייך לו -
חייס עילויה
, ולא חוששים שילחץ חזק בביאתו עד שיהרוג את עוברו.
אך עדיין יש להקשות:
הכא נמי
, בנושא מעוברת חבירו, הרי אין אדם הורג את הנפש, ו
חייס עילויה
, ולא ילחץ בביאתו לחץ שיכול להרוג את העובר, ומדוע אוסרים עליו לישא אותה עד שיעברו שלשה חדשים!?
ומשנינן:
אלא
כך הוא טעמו של האיסור לשאת מעוברת ומינקת חבירו:
סתם מעוברת
-
למניקה קיימא!
Traduction française
Et si elle a reçu la halitsa
après trois mois —
elle n’a pas besoin d’attendre
après la halitsa
trois mois.
Dis donc
— [il y a lieu d’apprendre de là] que
les trois mois qu’ont dits
les Sages, pendant lesquels elle doit attendre avant de se marier, sont comptés
à partir du moment de la mort du mari, et non à partir du moment de la halitsa.
Et nous avons discuté à ce sujet :
en quoi cela diffère-t-il,
pourquoi l’attente après la halitsa est-elle de trois mois à compter de la mort du mari, et non à compter du moment de la halitsa ?
De
l’attente après la réception du
guet,
car, selon Rav, la femme divorcée doit attendre trois mois après la réception du guet ; et il est impossible de compter ces trois mois à partir du moment où le guet a été rédigé, bien que, dès la rédaction, il soit déjà interdit à son mari de s’isoler avec elle, et que, s’il s’est isolé avec elle, le guet soit invalide.
Rav a dit : à partir du moment de la remise
du guet, elle doit attendre trois mois.
Et Chmouel a dit : à partir du moment de la rédaction
on les compte.
Selon Rav, nous devons donc compter les trois mois d’attente à partir du moment de la halitsa, comme on compte trois mois à partir de la remise du guet.
Et nous répondons :
Rava a dit :
la différence entre l’attente après la halitsa et l’attente après le guet découle d’un
kal va’homer,
que nous devons faire à partir de la permission du yiboum :
En effet, la yevama ne peut pas être prise en yiboum durant les trois premiers mois, de peur qu’elle ne soit enceinte d’un enfant viable ; elle est alors interdite au yavam par une interdiction de retranchement, celle de la femme d’un frère qui a des enfants.
Une fois les trois mois écoulés, il lui est permis de la prendre en yiboum, en se fondant sur la majorité des femmes dont la grossesse devient visible au tiers de la durée de la grossesse. Celle dont la grossesse n’est pas devenue visible n’est donc pas enceinte.
Et puisque, après trois mois d’attente,
l’interdiction de retranchement
de la femme d’un frère est
levée,
par l’attente de trois mois à compter de la mort du mari —
l’interdiction de type lavo
de la yevama envers le marché [« la femme du défunt ne sera pas donnée au-dehors à un homme étranger »],
à plus forte raison
doit-elle être levée après une attente de trois mois à compter de la mort du mari, et il n’est pas nécessaire d’attendre trois mois à compter de la halitsa.
Car si nous lui permettions d’être prise immédiatement en yiboum après trois mois, mais que, si elle voulait subir la halitsa, nous lui interdisions de se marier avec un homme du marché jusqu’à ce qu’elle ait attendu trois mois à partir du moment de la halitsa, la chose paraîtrait ridicule et grotesque.
C’est pourquoi les Sages ont distingué entre la remise du guet et la halitsa de la yevama, et ont permis à la yevama qui a subi la halitsa de se marier trois mois après la mort du mari.
Nous avons appris dans la Michna :
« De même, toutes les autres femmes »
ne se fianceront pas et ne se marieront pas avant d’avoir [attendu] trois mois.
La Guemara vient maintenant examiner la raison de cette attente :
Et nous avons discuté à ce sujet :
s’agissant d’une yevama, c’est compréhensible
qu’elle ne soit pas prise en yiboum, qu’elle ne subisse pas la halitsa et ne se marie pas avant que trois mois ne se soient écoulés depuis la mort du mari,
comme nous l’avons dit
à la page précédente.
Mais les autres femmes —
pourquoi
doivent-elles attendre après la mort de leurs maris et ne peuvent-elles pas se marier immédiatement ?
Rav Na’hman a dit au nom de Chmouel : parce que le verset dit :
Genèse 17]
« afin d’être pour toi un Dieu, et pour ta descendance après toi » —
le verset enseigne que la Présence divine ne repose que sur une descendance certaine, dont l’ascendance après toi est clairement établie, et non sur une descendance dont l’ascendance est incertaine.
C’est pourquoi elles doivent attendre trois mois, afin de
distinguer entre la descendance du premier et la descendance du second.
Rava objecta
à partir d’une baraïta, dans laquelle nous avons appris :
« C’est pourquoi, un converti et une convertie
qui étaient mariés l’un à l’autre lorsqu’ils étaient non juifs, puis se sont convertis,
doivent
se séparer l’un de l’autre et
attendre trois mois.
Et si tu dis que l’attente est nécessaire afin de distinguer entre la descendance du premier et celle du second,
ici,
dans le cas de la conversion,
quelle distinction y a-t-il ?!
La descendance provient ici du même homme, aussi bien lorsqu’il était non juif que lorsqu’il était juif !
Et nous répondons :
ici aussi, il y a
nécessité de « distinguer » —
distinguer entre une descendance conçue dans la sainteté,
après la conversion,
et une descendance qui n’a pas été conçue dans la sainteté,
à l’époque où ils étaient non juifs.
Rava a dit :
la raison de l’attente est une
décret :
Car si la veuve ou la divorcée se mariait durant les trois mois et se trouvait enceinte du premier sans connaître sa grossesse, puis se mariait avec le second et enfantait un fils après sept mois, on penserait qu’il est le fils du second, alors qu’en vérité il serait le fils du premier, né après neuf mois — il faut craindre :
a.
qu’il n’épouse sa sœur du côté paternel.
On pourrait croire que le fils, considéré par les gens comme le fils du second, aille prendre la fille du premier mari [d’une autre femme].
En vérité, elle serait sa sœur du côté paternel ! b.
Et
il faut également craindre
qu’il ne prenne en yiboum la femme de son frère du côté maternel.
Elle pourrait ensuite donner naissance à un autre fils ; tout le monde penserait alors que le premier fils, né sept mois après son mariage avec le second mari, est également le fils du second mari, et que les deux fils sont frères du côté du père et de la mère, par le second mari.
En vérité, ils ne seraient frères que du côté maternel et non du côté paternel, et la mitsva du yiboum ne s’appliquerait pas entre eux.
Si l’un d’eux prenait une femme et mourait sans enfants, l’autre prendrait en yiboum la femme du premier ; il se trouverait ainsi transgresser l’interdiction de retranchement de la femme de son frère maternel, pour laquelle le yiboum n’est pas permis.
c.
et il livrerait sa mère au marché.
Et si sa mère ne donnait pas naissance à un autre fils du second mari, mais qu’on pensât qu’il est le fils du second mari, puis que le second mari mourût sans enfants, on permettrait à la femme d’aller au marché, comme dans le cas d’un homme qui meurt en laissant des enfants.
En vérité, elle serait une yevama qui a besoin de la halitsa pour pouvoir se marier avec un homme du marché !
d.
et il libérerait sa yevama pour le marché.
Puisqu’on pense qu’il est le fils du second et non celui du premier mari, s’il a un frère du côté paternel [issu du premier mari de sa mère, qui est en vérité son père], et que ce frère meure sans enfants, sans autres frères, on permettrait à la yevama d’aller au marché, puisque l’on penserait qu’il n’existe pas ici de frère qui la rende assujettie au yiboum.
En vérité, il est le frère du défunt, et elle lui est assujettie pour le yiboum.
Dans le cas du converti et de la convertie qui se sont convertis, parmi ces quatre craintes, ils doivent se séparer l’un de l’autre et attendre seulement en raison d’une seule crainte : que le fils ne vienne prendre en yiboum la femme de son frère maternel.
Car s’ils n’attendent pas trois mois à partir du jour de leur conversion, il faut craindre qu’elle ne soit devenue enceinte alors qu’elle était non juive.
Or une non-juive ordinaire est présumée être une femme de mauvaise conduite chez son mari, et il est possible que l’enfant ne soit pas de son mari.
Et si un enfant leur naît après sept mois à compter de leur conversion, on se trompera en pensant qu’il est né dans la sainteté, d’une grossesse conçue après la conversion.
En vérité, elle aurait conçu alors qu’elle était non juive, et il est possible que l’enfant ne soit pas du mari.
Et si elle donne naissance à un autre fils, on considérera les deux fils comme des frères du côté du père et de la mère, alors qu’en vérité il n’est que son frère du côté maternel et non du côté paternel.
Si l’un des frères prend une femme et meurt sans enfants, le second viendra la prendre en yiboum et transgressera une interdiction de retranchement, puisqu’elle lui est interdite comme femme de son frère maternel, auquel la mitsva du yiboum ne s’applique pas.
Rav ‘Hanania objecta
à Rava, qui avait expliqué l’attente par la crainte qu’il ne rencontre la nudité de son frère maternel, à partir de ce qui a été enseigné :
« Dans tous les cas,
pour toutes les femmes auxquelles les Sages ont interdit de se marier ou d’être prises en yiboum sans limitation de durée,
je lis à leur sujet
que la raison est
la protection contre une union interdite.
Et
si
ici,
dans le décret de l’attente de trois mois, je lis à leur sujet que la raison est
la protection de l’enfant,
afin de distinguer de qui il est.
Et s’il en est ainsi,
selon les paroles de Rava pour expliquer la raison de la distinction, alors
toutes
les dispositions des Sages, y compris la disposition relative à l’attente, ont pour raison
la protection contre une union interdite ! »
La Guemara répond à l’objection contre Rava, tirée de la baraïta :
La baraïta distingue ainsi entre toutes les dispositions des Sages et la disposition relative à l’attente :
Celle-ci,
la disposition relative à l’attente, a pour raison
la protection de l’enfant, afin que
l’enfant qui naît à la femme
ne rencontre pas
les interdictions de
nudité interdite.
Ainsi, il ne transgressera pas l’interdiction de la femme de son frère maternel, en se trompant et en la prenant en yiboum.
Les autres dispositions, en revanche, visent à protéger l’homme et la femme, afin de les sauver de la transgression d’une union interdite, et non à protéger l’enfant.
La Guemara examine maintenant les détails de la disposition relative à l’attente :
Il est compréhensible qu’elle attende deux mois et se marie —
ce que tu as dit est juste :
qu’elle ne
se marie pas !
Car il y a incertitude : si
l’enfant est
âgé de neuf mois
depuis
le
premier mari, ou s’il est
âgé de sept mois
depuis
le
second mari,
le dernier.
Mais,
voici la difficulté : pourquoi ne
doit-elle pas attendre un seul mois et se marier,
alors ? Il n’y aurait plus d’incertitude quant à l’identité du père, puisque la femme accouche soit au septième mois, soit au neuvième mois :
Et si elle accouche au septième
mois,
elle a enfanté —
voici
cet
enfant,
âgé de sept mois
—
du
premier mari —
il est du second.
Et si elle accouche au huitième
au huitième mois,
elle a enfanté —
celui-ci, âgé de neuf mois
—
est du premier !
Car la femme ne donne pas naissance, vivant, à un fœtus au huitième mois.
Et nous répondons : cela ne permettrait pas de distinguer. Car
ou bien, également, si elle accouche
au huitième
au huitième mois,
elle a enfanté,
il n’est pas prouvé qu’il soit le fils du premier.
En effet,
il est également possible de dire
que
son
fils
est celui du second, car
il se peut que
la conception ait été retardée d’un mois,
avant qu’elle ne conçût,
et
qu’elle n’ait conçu
qu’après un mois ; il se trouve donc être un enfant de sept mois pour le second.
La Guemara objecte encore : pourquoi doit-elle attendre trois mois ?
Et la Guemara soulève encore la difficulté : pourquoi doit-elle attendre trois mois ?
Qu’elle attende
seulement
deux mois et demi et se marie.
Cela permettrait de distinguer.
Si elle accouche au septième mois —
celui-ci est un enfant de sept mois du second.
Et si elle accouche à six mois et demi,
six mois et demi,
elle a enfanté —
celui-ci est un enfant de neuf mois,
né nécessairement
du premier, car, s’il était du second, il serait
âgé de six mois et demi,
un enfant de six mois et demi,
il ne pourrait pas vivre !
Et nous répondons : cela ne permettrait pas de distinguer, car
ou bien, également, si elle accouche à six mois et demi,
cela ne prouverait pas qu’il est le fils du premier, car
il est possible de dire que
le fils
est celui du second.
Et c’est
comme l’a dit Mar Zoutra : même selon celui qui dit
que toute femme qui
accouche à neuf
mois
n’accouche pas à terme fractionné,
mais seulement après des mois entiers,
une femme qui
accouche à sept
mois
accouche
même
à terme fractionné,
par exemple après six mois et demi !
Comme il est dit
au sujet de la naissance du prophète Samuel, dont la mère conçut,
« au terme des périodes des jours »
Samuel naquit.
Le minimum de « périodes »
est
deux
périodes.
Le minimum de « jours »
est
deux
jours.
Or toute « période » de grossesse est de trois mois ; il se trouve que Samuel naquit après six mois et deux jours de grossesse de sa mère.
La Guemara objecte encore :
qu’elle attende
seulement
quelque temps,
comme une semaine ou deux,
et se marie.
Et lorsque trois mois seront écoulés
depuis la mort de son mari,
qu’on l’examine
pour savoir si elle est enceinte, en examinant ses seins.
Si elle se trouve alors enceinte, il est certain que l’enfant appartient au premier et non au second. En effet, la grossesse devient visible au tiers de sa durée, à la fin du troisième mois. Or, pour celle qui a attendu une semaine ou deux et n’a eu des relations qu’ensuite, sa grossesse du second ne serait pas encore visible.
Et si la grossesse n’est pas visible maintenant et ne le devient que plus tard, il est certain que l’enfant appartient au second.
Et nous répondons :
Rav Safra a dit : on n’examine pas les femmes mariées
pour savoir si elles sont enceintes de leur premier mari, afin
qu’elles ne soient pas déshonorées
par cet examen
aux yeux de leurs maris.
Et nous objectons : il n’est pas nécessaire de l’examiner à ses seins,
mais
qu’on l’examine dans sa démarche !
Au troisième mois, la grossesse est reconnaissable à sa manière de marcher [voir Rachi], lorsqu’elle marche sur un sol meuble ; on peut alors savoir si elle est enceinte ou non, et, par un tel examen, elle n’est pas déshonorée aux yeux de son mari.
Et nous répondons :
Rami bar ‘Hama a dit :
les Sages ont craint que l’on ne se repose pas sur cet examen, car, selon l’usage du monde,
« une femme se dissimule elle-même »,
elle se montre comme si elle n’était pas enceinte lorsqu’elle est enceinte du premier,
afin que son fils hérite
des biens de son mari
à lui,
le second.
C’est pourquoi les Sages ont été rigoureux et ont interdit qu’elle se marie durant les trois premiers mois, afin qu’elle ne puisse pas dissimuler sa grossesse et tromper.
Mais il reste encore à objecter :
dans le cas où nous savons qu’elle est enceinte
du premier et qu’il n’y a plus de crainte qu’elle dissimule sa grossesse,
qu’elle se marie
immédiatement et n’ait pas besoin d’attendre !
Pourquoi donc
, et pourquoi
est-il enseigné : « Un homme ne prendra pas la femme enceinte de son prochain ni celle qui allaite l’enfant de son prochain. Et s’il l’a prise
—
qu’il la renvoie, et qu’il ne la reprenne
jamais ! »
Et nous répondons : l’interdiction de prendre la femme enceinte de son prochain repose sur une raison entièrement différente :
un décret, de peur qu’
elle ne conçoive une nouvelle grossesse et que, sous la pression des deux fœtus,
son fœtus ne devienne un sandèl,
un enfant aplati, sans forme de visage.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi,
s’il faut craindre qu’elle ne conçoive un autre fœtus et que, pour cette raison, elle ne puisse pas se marier, alors tout homme, même sa femme
à lui,
la sienne,
également
ne devrait pas avoir de relations avec elle lorsqu’elle est enceinte, de peur qu’elle ne conçoive une nouvelle grossesse et que son fœtus ne devienne un sandèl !
Et nous répondons : pour tout homme qui a des relations avec sa femme enceinte, les tannayim ont déjà discuté de la manière dont il doit agir :
Selon celui qui dit
que la femme enceinte a des relations
avec un tampon,
qu’elle place à cet endroit, et que le tampon empêche la semence de pénétrer dans l’utérus de la femme, de sorte qu’elle ne conçoit pas — elle a des relations
avec un tampon,
et il n’y a pas à craindre une nouvelle conception.
Et selon celui qui dit
qu’elle a des relations sans tampon et peut se fier à ce que
« les cieux auront pitié » et que
l’enfant ne sera pas atteint — alors
les cieux auront pitié,
et l’enfant ne sera pas atteint.
Et nous objectons :
ici aussi,
lorsqu’une femme enceinte de son mari devient veuve, qu’elle se marie immédiatement, sans que nous ayons à craindre qu’elle ne conçoive un autre enfant :
Selon celui qui dit
que toute femme enceinte a des relations
avec un tampon —
celle-ci aussi aura des relations
avec un tampon.
Selon celui qui dit
que l’on se fie au fait que
les cieux auront pitié —
ici aussi, nous nous fierons au fait que
les cieux auront pitié !
Et nous répondons :
mais
la raison pour laquelle une femme enceinte ne doit pas se marier est
« en raison de la pression »,
la pression exercée sur le fœtus au moment des relations, qui risque de porter atteinte à sa vie.
Et nous objectons :
s’il en est ainsi, chez une femme enceinte
de son propre mari,
à lui aussi, il faudrait interdire les relations, de peur que le fœtus ne meure sous l’effet de la pression exercée par la pénétration.
Et nous répondons : envers le fœtus
à lui,
qui lui appartient,
il
a de la compassion pour lui,
et l’on ne craint pas qu’il exerce une pression excessive lors de la pénétration au point de tuer son fœtus.
Mais il faut encore objecter :
ici aussi, lorsqu’il prend la femme enceinte de son prochain, l’homme ne tue-t-il pas une personne, et
n’a-t-il pas de la compassion pour elle,
de sorte qu’il n’exercera pas, lors de la pénétration, une pression susceptible de tuer le fœtus ? Pourquoi lui interdit-on alors de l’épouser jusqu’à ce que trois mois se soient écoulés ?!
Et nous répondons :
mais
telle est la raison de l’interdiction de prendre la femme enceinte ou celle qui allaite l’enfant de son prochain :
Une femme enceinte ordinaire —
est destinée à allaiter !