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Yévamot 41b (מא:) — le Talmud en français

Yévamot 41b (יבמות מא:): Mais elle ne se fiancera pas pendant les trente jours de son deuil en raison du deuil. Car, à mon avis, il lui est interdit de se fiancer pendant les trente jours de deuil de…

Texte original — Yévamot 41b (מא:)

אלא לא תתארס כל שלשים ימי אבלה.

מפני האיבול.

משום שלדעתי אסורה היא להתארס בזמן שלשים ימי האבל על בעלה כי יש שמחה באירוסין, ולא רק בנישואין [ואפילו בלא סעודה].

גמרא:

והוינן בה:

בשלמא לא תתייבם

תוך שלשה חדשים, כי

שמא

מעוברת היא, ו

יהיה הולד בן קיימא,

ואין היא זקוקה ליבום, כי היא אשת אח שיש לו בנים,

וקא פגע

המייבם

באיסור אשת אח, דאורייתא

אלא לא תחלוץ

-

אמאי

לא!?

מדוע שלא תחלוץ, ותמתין שלשה חדשים, ואז, אם היא אינה מעוברת, או אם תפיל, היא תנשא לשוק מיד, על סמך החליצה.

לימא,

האם

תיהוי

משנתנו

תיובתא דרבי יוחנן, דאמר: חליצת מעוברת שמה חליצה!

ולכן אמרה משנתנו שלא תחלוץ כי חליצת מעוברת לא שמה חליצה!?

ותמהינן:

ולאו, מי

, האם כבר לא

אותביניה לרבי יוחנן

, בתחילת הפרק,

חדא זימנא!?

ולמה לנו לחזור ולהקשות עליו גם ממשנתנו?

ומשנינן:

לימא, מהא נמי תיהוי תיובתא

, כדי שאם ימצא תירוץ לתיובתא ההיא, תשאר התיובתא מכאן.

ומשנינן:

לא

. מכאן אין תיובתא לדברי רבי יוחנן.

כי

הכא היינו טעמא

שלא תחלוץ תוך שלשה חדשים, כי

שמא יהא ולד בן קיימא,

ויתברר שאין חליצתה חליצה, והיא אינה פסולה לכהונה,

ונמצאת אתה מצריכה כרוז

כדי להכשירה

לכהונה.

ותמהינן:

ונצרכה

כרוז להכשירה לכהונה, ומה בכך!?

ומשנינן: גזרו שלא תחלוץ, היות ויש לחוש

דלמא איכא

איניש

דהואי בחליצה, ולא הוי בהכרזה, ומפסלוה מן הכהונה.

אלא שעדיין יש להקשות:

תינח אלמנה,

שכשירה לכהונה.

גרושה

שפסולה לכהונה ואינה נפסלת בחליצה, שהרי היא כבר פסולה משעה שהתגרשה -

מאי איכא למימר

, מדוע שלא תחלוץ תוך שלשה חדשים?

ומשנינן:

משום דמפסיד לה

היבם

מזונות

בחליצתה.

כי מגיע לה במשך שלשה חדשים, לאכול מזונות מנכסי בעלה, היות והיא זקוקה בהן ליבם, והוא אינו יכול לייבמה אז.

ואם יחלוץ לה היבם, שוב לא יגיע לה מזונות, והיא לא תוכל להנשא עד שלשה חדשים, ולכן תיקנו שלא יחלוץ לה תוך שלשה חדשים.

תינח נשואה

שמגיע לה מזונות.

אבל

ארוסה גרושה

, שלא מגיע לה מזונות, ואין כאן חשש שאתה מצריכה כרוז שהיא כשרה לכהונה אם יתברר שאינה צריכה חליצה, שהרי היא פסולה לכהונה כגרושה -

מאי איכא למימר?

מדוע שלא תחלוץ תוך שלשה חדשים?

ומתרצת הגמרא תירוץ אחר:

אלא

לא תחלוץ תוך שלשה חדשים

משום דרבי יוסי

-

דתניא: מעשה באדם אחד, שבא לפני רבי יוסי, אמר ליה: מהו לחלוץ

ליבמה

בתוך ג'

חדשים למיתת הבעל?

אמר ליה

רבי יוסי:

לא תחלוץ.

אמר ליה:

ותחלוץ, ומה בכך!?

קרא עליו

רב יוסי

מקרא זה

: [דברים כה ז]

"ו

אם לא יחפוץ

האיש לקחת את יבמתו, ועלתה יבמתו השערה ... וחלצה נעלו מעל רגלו".

ומשמע:

הא אם חפץ

לייבם -

יבם

.

כל העולה לייבום עולה לחליצה

.

אבל כל שאינה עולה ליבום אינה עולה לחליצה.

וזו, שאינה עולה ליבום במשך שלשה חדשים, שמא יפגע באשת אחיו שיש לו בנים, אינה עולה אז לחליצה.

מתיב רב חיננא

מהא דתניא:

הספקות

-

חולצות ולא מתיבמות

.

והוינן בה:

מאי ספקות?

באלו ספקות מדובר?

אילימא

שהיה בהן

ספק קדושין

לאחיו המת -

אמאי לא מתיבמות?

תתייבם, ואין בכך כלום!

שגם אם לא קידשה אחיו, יכול הוא לקחתה לאשה.

אלא לאו, ספק

בכגון

שקידש

אחיו

אחת משתי אחיות, ואינו יודע איזו מהן קידש,

, שכל אחת אסורה על היבם מספק, שמא היא אחות יבמתו.

ו

אף על פי שאינה עולה ליבום, בכל זאת

קתני

שהרי היא

חולצת

, ולא מחייבים אותה להמתין עד שיתברר את מי מהשתיים קידש אחיו!?

ודוחה הגמרא את הדמיון בין הממתינה שלשה חדשים לבין ספק אחות יבמתו:

הכי השתא!?

מהו הדמיון!?

התם

, בספק אחות יבמתו, "עולה ליבום" היא נחשבת, שהרי

אם יבא אליהו ויאמר דהא קידש

אחיו, הרי

בת חליצה וייבום היא

.

הכא

, בממתנת שלשה חדשים, גם

אם יבא אליהו ויאמר דהא לא איעברה,

-

מי משגח ביה

בגילויו של אליהו,

ויבמינן לה!?

והרי כיון שתיקנו חכמים את תקנת ההמתנה של שלשה חדשים, תיקנוה בכל ענין, אפילו שודאי לנו שאינה מעוברת.

והראיה:

הא קטנה, ד

ודאי

לאו בת איעבורי היא, ואפילו הכי צריכה

גם היא

להמתין ג' חדשים.

וכיון שבכל ענין היא אינה עולה ליבום תוך שלשה חדשים, היא גם אינה עולה לחליצה אז.

תנו רבנן: יבמה שלשה חדשים הראשונים

-

נזונת

היבמה

מ

נכסים

של בעל

, לפי שבפרק זמן זה היא אינה יכולה להנשא לאחר, מחמתו. והוא כותב לה בכתובתה, שכל זמן שלא תנשא בגללו, יהיה לה הזכות לשבת בביתו ולאכול מזונות מנכסיו.

מכאן ואילך

-

אינה נזונת לא משל בעל ולא משל יבם

. ואינה כשאר אלמנות, שמקבלות מזונות מנכסי בעלן המת היות ואינן נישאות לאחר מפני כבוד בעלן המת. אבל זאת אינה נישאת לאחר מחמת שהיא אגודה ליבם.

ואם

עמד

היבם

בדין

, שתבעתו היבמה בבית דין או יבם אותי או חלוץ לי,

וברח

-

נזונת משל יבם

, שקונסים אותו על שברח.

ואם

נפלה לפני יבם קטן

, וצריכה להמתין לו עד שיגדל -

מזונות

מיבם

ודאי

לית לה

.

אבל מזונות

מ

נכסי ה

בעל

-

מאי?

האם היא ניזונית משל הבעל כשהיא ממתנת ליבם הקטן עד שיגדל?

פליגי בה רב אחא ורבינא

.

חד אמר: אית לה

.

וחד אמר: לית לה.

והלכתא: לית לה, משמיא קנסוה

שתהיה במצב כזה שאינה יכולה להנשא, ואין לה מי שיזון אותה.

תנו רבנן: יבמה שחלצו לה אחים בתוך שלשה

-

צריכה להמתין שלשה חדשים

מיום מיתת בעלה, ואסור לה להנשא מיד לשוק.

Traduction française

Mais elle ne se fiancera pas pendant les trente jours de son deuil

en raison du deuil.

Car, à mon avis, il lui est interdit de se fiancer pendant les trente jours de deuil de son mari, parce qu’il y a de la joie dans les fiançailles, et pas seulement dans le mariage [et même sans repas].

Guemara :

Et nous nous étonnons à ce sujet :

Il est certes compréhensible qu’elle ne fasse pas le yiboum

pendant les trois premiers mois, car

peut-être

est-elle enceinte et

l’enfant sera viable,

et elle n’est pas tenue au yiboum, car elle est l’épouse d’un frère qui a des enfants

et le yavam se trouve ainsi confronté

à

l’interdit toraïque de l’épouse du frère.

Mais qu’elle ne fasse pas la halitsa —

pourquoi

ne le ferait-elle pas ?

Pourquoi ne ferait-elle pas la halitsa, puis n’attendrait-elle pas trois mois, et alors, si elle n’est pas enceinte, ou si elle fait une fausse couche, elle pourrait immédiatement se marier avec un autre homme, en vertu de la halitsa ?

Dirons-nous

que

serait

notre Michna

une réfutation de Rabbi Yo'hanan, qui dit : « La halitsa d’une femme enceinte est une halitsa » !

Et c’est pourquoi notre Michna dit qu’elle ne fera pas la halitsa, car la halitsa d’une femme enceinte n’est pas considérée comme une halitsa !?

Et nous nous étonnons :

Mais n’est-ce pas que

nous avons déjà

objecté à Rabbi Yo'hanan

au début du chapitre,

une première fois !?

Pourquoi devons-nous encore lui objecter à partir de notre Michna ?

Et nous répondons :

Disons que, de celle-ci également, il y ait une réfutation,

afin que, s’il trouve une réponse à cette réfutation-là, la réfutation demeure à partir d’ici.

Et nous répondons :

Non.

D’ici, il n’y a pas de réfutation aux paroles de Rabbi Yo'hanan.

Car

ici, voici la raison

pour laquelle elle ne fera pas la halitsa pendant les trois premiers mois :

peut-être l’enfant sera-t-il viable,

et il s’avérera que sa halitsa n’est pas une halitsa, et elle ne sera pas disqualifiée pour la kehouna ;

et il se trouvera que tu la rendras dépendante d’une proclamation

pour la rendre apte

à la kehouna.

Et nous nous étonnons :

Et qu’elle en ait besoin,

d’une proclamation pour la rendre apte à la kehouna, qu’importe !?

Et nous répondons : On a décrété qu’elle ne ferait pas la halitsa, car il faut craindre

qu’il n’y ait

un homme

qui ait assisté à la halitsa, mais qui n’ait pas assisté à la proclamation, et qu’on la déclare inapte à la kehouna.

Mais il reste encore à objecter :

Cela se comprend pour une veuve,

qui est apte à la kehouna.

Une femme divorcée,

qui est inapte à la kehouna et que la halitsa ne rend pas davantage inapte, puisqu’elle est déjà inapte depuis le moment où elle a été divorcée —

que peut-on dire,

pourquoi ne ferait-elle pas la halitsa pendant les trois premiers mois ?

Et nous répondons :

Parce qu’il lui fait perdre

le yavam

la pension alimentaire

par sa halitsa.

Car pendant les trois premiers mois, elle a droit à la pension alimentaire prélevée sur les biens de son mari, puisqu’elle est durant cette période tenue au yiboum, tandis qu’il ne peut pas alors la prendre pour épouse par le yiboum.

Et si le yavam lui fait la halitsa, elle n’aura plus droit à la pension alimentaire, et elle ne pourra pas se marier avant l’expiration des trois mois ; c’est pourquoi on a institué qu’il ne lui fasse pas la halitsa pendant les trois premiers mois.

Cela se comprend pour une femme mariée,

qui a droit à la pension alimentaire.

Mais

une fiancée divorcée,

qui n’a pas droit à la pension alimentaire, et ici il n’y a pas lieu de craindre que tu la rendes dépendante d’une proclamation établissant qu’elle est apte à la kehouna si l’on découvre qu’elle n’avait pas besoin de halitsa, puisqu’elle est inapte à la kehouna en tant que femme divorcée —

que peut-on dire ?

Pourquoi ne ferait-elle pas la halitsa pendant les trois premiers mois ?

Et la Guemara donne une autre réponse :

Mais

elle ne fera pas la halitsa pendant les trois premiers mois

en raison de Rabbi Yossi —

comme on l’a enseigné dans une baraïta : Un homme se présenta devant Rabbi Yossi et lui dit : « Quel est le statut de faire la halitsa

à la yevama

pendant les trois

mois qui suivent la mort du mari ? »

Il lui dit,

Rabbi Yossi :

« Elle ne fera pas la halitsa. »

Il lui dit :

« Qu’elle fasse la halitsa, et qu’importe !? »

Rav Yossi lui appliqua

un

verset : [Deutéronome 25, 7] «

Et

si l’homme ne désire pas

prendre sa yevama, sa yevama montera à la porte… et elle lui retirera sa chaussure du pied. »

Il en ressort :

Mais si elle lui plaît

pour le yiboum,

qu’il l’épouse par le yiboum.

Toute femme qui est apte au yiboum est apte à la halitsa.

Mais toute femme qui n’est pas apte au yiboum n’est pas apte à la halitsa.

Et celle-ci, qui n’est pas apte au yiboum pendant les trois premiers mois, de peur qu’il ne se trouve confronté à l’épouse d’un frère qui a des enfants, n’est pas non plus apte à la halitsa durant cette période.

Rav 'Hinana objecta

à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

Les cas douteux —

elles font la halitsa mais ne font pas le yiboum.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

Quels sont les cas douteux ?

De quels cas douteux s’agit-il ?

Si tu dis

qu’elles avaient fait l’objet

de fiançailles douteuses

avec son frère défunt —

pourquoi ne font-elles pas le yiboum ?

Qu’elle fasse le yiboum, et il n’y a là aucun problème !

Car même si son frère ne l’avait pas fiancée, il peut la prendre pour épouse.

Mais ne s’agit-il pas d’un doute,

dans le cas où

son frère

avait fiancé

l’une de deux sœurs, sans savoir laquelle des deux il avait fiancée,

si bien que chacune d’elles est interdite au yavam en raison du doute, de peur qu’elle ne soit la sœur de sa yevama ?

Et

bien qu’elle ne soit pas apte au yiboum,

il est enseigné

qu’elle

fait la halitsa,

et on ne l’oblige pas à attendre jusqu’à ce qu’il soit établi laquelle des deux son frère avait fiancée !?

La Guemara repousse la comparaison entre celle qui attend trois mois et la sœur douteuse de sa yevama :

Comment peux-tu comparer !?

Quelle est la comparaison !?

Là,

dans le cas de la sœur douteuse de sa yevama, elle est considérée comme « apte au yiboum », puisque

si Élie venait et disait que c’est celle-ci qu’il a fiancée,

son frère, alors

elle serait apte à la halitsa et au yiboum.

Ici,

dans le cas de celle qui attend trois mois, même

si Élie venait et disait qu’elle n’a pas conçu,

prêterait-on attention à lui

à la révélation d’Élie

et ferait-on le yiboum avec elle !?

Or, puisque les Sages ont institué le délai d’attente de trois mois, ils l’ont institué dans tous les cas, même lorsque nous savons avec certitude qu’elle n’est pas enceinte.

Et la preuve est la suivante :

Quant à la mineure, qui

n’est certainement

pas capable de concevoir, et pourtant elle doit

elle aussi

attendre trois mois.

Et puisqu’en toute circonstance elle n’est pas apte au yiboum pendant les trois premiers mois, elle n’est pas non plus apte à la halitsa durant cette période.

Nos maîtres ont enseigné : Pendant les trois premiers mois, la yevama —

est nourrie

la yevama

par les

biens

du mari,

car durant cette période elle ne peut pas se marier avec un autre homme à cause de lui. Et il lui écrit dans sa ketouba que, tant qu’elle ne se mariera pas à cause de lui, elle aura le droit de demeurer dans sa maison et de recevoir une pension alimentaire prélevée sur ses biens.

À partir de là —

elle n’est nourrie ni des biens du mari ni des biens du yavam.

Elle n’est pas comme les autres veuves, qui reçoivent une pension alimentaire prélevée sur les biens de leur mari défunt, puisqu’elles ne se remarient pas par égard pour l’honneur de leur mari défunt. Mais celle-ci ne se marie pas avec un autre homme parce qu’elle est liée au yavam.

Et si

le yavam s’est présenté

le yavam

en justice,

la yevama l’ayant assigné devant le tribunal rabbinique en disant : « Épouse-moi par le yiboum ou fais-moi la halitsa »,

et qu’il s’est enfui —

elle est nourrie des biens du yavam,

car on lui inflige une sanction pour s’être enfui.

Et si

elle est tombée devant un yavam mineur,

et qu’elle doit attendre qu’il grandisse —

La pension alimentaire

provenant du yavam

— certainement,

elle n’y a pas droit.

Mais la pension alimentaire

provenant des

biens du

mari —

qu’en est-il ?

Reçoit-elle une pension alimentaire des biens du mari lorsqu’elle attend le yavam mineur jusqu’à ce qu’il grandisse ?

Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet.

L’un dit : elle y a droit.

Et l’autre dit : elle n’y a pas droit.

Et la halakha est : elle n’y a pas droit, le Ciel lui ayant infligé cette sanction

d’être dans une situation où elle ne peut pas se marier et où elle n’a personne pour la nourrir.

Nos maîtres ont enseigné : Une yevama à qui les frères ont fait la halitsa pendant les trois premiers mois —

doit attendre trois mois

à compter du jour de la mort de son mari, et il lui est interdit de se marier immédiatement avec un autre homme.

Mots de ce daf dans le dictionnaire