Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 41a (מא.) — le Talmud en français
Yévamot 41a (יבמות מא.): Et nous répondons : l’interdit de la « coépouse de la proche parente de celle qui a fait la ‘halitsa », mariée à un homme étranger, est un décret particulier que les Sages…
Texte original — Yévamot 41a (מא.)
ומשנינן: האיסור של "צרת קרובת חלוצתו" הנשואה לאדם נכרי, הוא גזירה מיוחדת, שגזרו חכמים כדי שלא יבואו אנשים לידי טעות.
כי בנוהג שבעולם, הקרובות של החלוצות הולכות עמהן לבית דין בשעה שהן חולצות. אך אין שאר היבמות נוהגות ללכת עם היבמה הנחלצת לבית דין לראות בחליצתה.
וחששו חכמים, שלא יבחינו כל האנשים מי היא האשה הנחלצת, אלא יהיו אנשים שיטעו לומר שהקרובה של החלוצה, הנמצאת עמה בבית דין בשעת החליצה, היא זאת שנחלצה.
הילכך,
הך
קרובה
דאזלא בהדה
, שהולכת יחד עם החלוצה
לבי דינא
-
גזרו בהו רבנן
שתהיה צרתה אסורה.
וכגון אם תביא אשה בשם לאה את אחותה רחל לבית הדין, כדי שתהיה נוכחת יחד עמה בעת חליצתה, יכולים אנשים לטעות ולחשוב שרחל היא אשת המת הנחלצת, ולא לאה.
ומכח טעות זאת, הם יחשבו שצרת רחל, היא אשת המת השניה, הנפטרת לשוק בחליצתה של רחל.
ולכן, אם יקח היבם את צרת רחל, יבואו האנשים לומר שהוא לקח את צרת חלוצתו, האסורה עליו מן התורה לדברי הכל.
ולכן אסרו לקחת את צרת קרובת חלוצתו.
אבל
האי
, היבמה שאינה נחלצת,
דלא אזלא
, שאין דרך היבמה שאינה נחלצת ללכת
בהדה
, ביחד עם צרתה היבמה הנחלצת,
לבי דינא
, ולא יבואו לטעות בה -
לא גזרו בהו רבנן
לאסור את אחותה. לפי שלא יבואו לטעות ולומר שנשא את אחות חלוצתו האסורה לו.
ולכן לא אסרו את קרובת צרת חלוצתו.
מתניתין:
א.
החולץ ליבמתו, ונשא אחיו את אחותה
של החלוצה,
ומת
האח -
הרי היא
חולצת ולא מתיבמת
.
מן התורה בת ייבום היא, אך אינה מתייבמת מדרבנן, כי אסורה עליו משום אחות חלוצה, שהוא איסור דרבנן.
ב.
וכן המגרש את אשתו, ונשא אחיו את אחותה ומת
-
הרי זו פטורה
לגמרי מן הייבום ומן החליצה. לפי שהיא אסורה עליו בערות אחות אשה מן התורה, שנוהג בה גם אחר שגירש את אשתו, כל עוד אשתו קיימת בחיים.
[הגמרא דנה מדוע נקט התנא לשון "וכן", והרי כאן היא פטורה לגמרי].
ג.
שומרת יבם,
שנפלה לפני כמה אחים, והוזקקה להם ליבום,
שקידש אחיו
[אחד מן האחים]
את אחותה
של היבמה, ונאסרה על האח הזה יבמתו באיסור כרת של אחות אשה -
לדברי חכמים, פקעה זיקתה של היבמה אליו משעה שנעשתה ערוה עליו כליל, ואחותה אינה אסורה עליו עוד באיסור של "אחות זקוקה". שהרי אין היבמה זקוקה לו עוד מן התורה, ואין לו כל זיקה בה עד שנאסור את קרובותיה מחמת "זיקה".
ובכל זאת,
משום רבי יהודה בן בתירא אמרו: אומרים לו
לאותו יבם שקידש את אחותה:
המתן
מלכנוס את אחות יבמתך שקדשת לך לאשה, לפי שעדיין אסורה היא עליך באיסור "אחות זקוקה", מדרבנן,
עד שיעשה אחיך
[אחד האחים]
מעשה
של יבום או חליצה ביבמה, ואז תפקע זיקתה, ולא תהיה עוד אסורה עליך משום "אחות זקוקה".
חלץ לה אחיו, או כנסה
פקעה זיקתה לגמרי, ואין אחותה אסורה משום אחות זקוקה. ולכן אז
יכנוס
היבם
את אשתו
, אחות יבמתו, שקידשה.
וכן אם
מתה היבמה
-
יכנוס את אשתו
, אחותה!
שהרי אפילו אם כנס את יבמתו ומתה, אחותה מותרת לו, לאחר מות אשתו.
מת יבם
, ואין אח אחר שיחלוץ או ייבם, והרי אחותה של היבמה, שקידש לו לאשה, אסורה עליו באיסור אחות זקוקה -
יוציא
הלה
את אשתו
האסורה לו באיסור אחות זקוקה
בגט
.
ו
את
אשת אחיו
, היבמה, אחות אשתו שקידש, הוא יוציא
בחליצה.
אך אינו יכול לייבמה משום שהיא אסורה עליו כערות אחות אשה גם לאחר שגירש את אשתו.
ומן התורה היא יוצאת בלי חליצה, שהרי ערוה גמורה היא עליו, וחכמים תיקנו שיחלוץ לה.
גמרא:
שנינו במשנה:
החולץ ליבמתו ונשא אחיו את אחותה, ומת, חולצת ולא מתייבמתת.
וכן המגרש את אשתו ונשא אחיו את אחותה ומת, הרי זו פטורה.
והוינן בה:
מאי "וכן
"? והרי אין דמיון בין אחות חלוצה לאחות גרושה, שזו חולצת, וזו פטורה מן החליצה!?
ומשנינן: אכן אין דמיון ביניהן.
ולכן
אימא
, אמור בלשון המשנה:
אבל המגרש
את אשתו, ונשא אחיו את אחותה ומת, הרי היא פטורה.
אמר ריש לקיש, כאן
, במשנתנו,
שנה
לימד
רבי
:
אחות גרושה
אסורה
מדברי תורה
. ולכן היא פטורה מהחליצה והיבום.
אחות חלוצה
אסורה
מדברי סופרים!
ולכן היא חייבת בחליצה, אך אינה מתייבמת.
שנינו במשנתנו:
שומרת יבם, שקידש
אחיו את אחותה,
וכו'.
אמר שמואל: הלכה כדברי רבי יהודה בן בתירא
, שצריך המקדש להמתין עד שיחלוץ אחיו ליבמה או ייבמנה, היות ואמרינן "יש זיקה" לאסור את היבם בקרובותיה של יבמתו.
ויש בכוחה של הזיקה הזאת שבין היבמה ליבם, כדי לאסור את קרובותיה של היבמה אפילו לאחר שקידש ביבם את אחותה, ונעשתה היבמה אסורה עליו באיסור כרת!
לפי שהחשיבו חכמים את זיקתה אליו כאילו היא גוברת על קידושי אחותה שהם מן התורה, והזיקה עדיין קיימת מדרבנן, למרות שמן התורה היא ערוה גמורה עליו!
איבעיא להו
: אם לאחר מכן
מתה אשתו
[אחות יבמתו שקידש לו לאשה] -
מהו ביבמתו?
ויסוד השאלה הוא: היות ובשעה שהיתה אסורה עליו ליבום מחמת ערות אחות אשה, חל עליה איסור ערוה של אשת אח שאין לו היתר יבום, המוגדר כשם "אשת אח שיש לו בנים" -
האם יכול איסור זה לפקוע כשמתה אשתו, ותחזור להיות מותרת כדין אשת אח שאין לו בנים.
או שנאמר היות וחל עליה שם אשת אח שאין לו היתר, המוגדר כשם "אשת אח שיש לו בנים", שוב אין הוא יכול לפקוע, והרי היא אסורה עולמית.
רב ורבי חנינא, דאמרי תרוייהו: מתה אשתו
חוזר היבם להיות
מותר ביבמתו
.
שמואל ורב אסי, דאמרי תרוייהו: מתה אשתו
-
אסור ביבמתו.
אמר רבא: מאי טעמא דרב
המתיר אותה ליבום אחר מות אשתו? והרי כבר נאסרה עליו שעה אחת, בשעה שהיתה ערוה של אחות אשה, כאשת אח שאין לו היתר יבום, שהרי באותה שעה שהיתה ערוה של אחות אשה אין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה"? -
משום דהואי
, שהרי היא
יבמה שהותרה
ליבום בשעת נפילתה ליבום, בעת מיתת אחיו,
ונאסרה
ליבום רק לאחר נפילה, משנעשתה לאחר מכן ערות אחות אשה, כשקידש את אחותה.
ו
שוב
חזרה והותרה
במיתת אשתו, שמאז היא אינה ערוה של אחות אשה -
וסבר רב, כיון שבשעת נפילה היא הותרה ליבום, אין היא נאסרת עולמית משום "אשת אח שיש לה בנים", גם בשעה שהיא נהיית ערוה של אחות אשה, לאחר שעת הנפילה.
כי לא נאמר הדין שנאסרה עולמית, כ"אשת אח שיש לו בנים", אלא ביבמה שבשעת נפילה ליבום, בשעת מיתת האח, אין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה".
שהיות ולא הותר אז איסור האשת אח, הוא נאסר עולמית, שכיון שחל האיסור, אין מה שיתירנו לאחר מכן.
אבל זאת, שבשעת נפילתה ליבום אני קורא בה "יבמה יבוא עליה", והותר איסור האשת אח שבה, אלא שלאחר מכן נהייתה אסורה משום ערוה של אחות אשה, ורק מאז אין אני קורא בה "יבמה יבוא עליה" - אין היא נאסרת עולמית כ"אשת אח שיש לו בנים".
אלא הדין הוא, ש
תחזור להיתירה הראשון
, כאשת אח שאין לו בנים.
מתיב רב המנונא
לרבא מהמשנה [לעיל כט א], ששנינו בה:
ג' אחין
שהיו
ב'
מהם
נשואין ב' אחיות, ו
אח אחד
אחד מופנה,
פנוי.
מת אחד מבעלי אחיות, ועשה בה מופנה מאמר,
קידושין שתיקנו חכמים ליבם, לפני שבא על יבמתו.
ואחר כך מת אחיו השני
, הנשוי את האחות השניה, והיא אחותה של בעלת המאמר.
ואז נאסרת בעלת המאמר על האח השלישי, משום היותה "אחות זקוקה", של אשת השני הנופלת עתה ליבום. שהרי המאמר באחות הראשונה אינו עושה אותה לאשתו, עד שנאמר שהאחות השניה אינה זקוקה לו.
ואחר כך מתה אשתו
של השני
אחריו
, ונשארה בעלת המאמר, ושוב אין היא נחשבת "אחות זקוקה", שהרי מתה אחותה -
אותה יבמה
, בעלת המאמר -
חולצת
[וצריכה גם גט למאמר]
ולא מתיבמת
, היות ונאסרה עליו שעה אחת, בהיותה "אחות זקוקה".
ואמאי
תצא בעלת המאמר ממנו?
תיהוי
בעלת המאמר
כ
מו
יבמה שהותרה, ונאסרה, וחזרה והותרה,
שלדברי רב -
תחזור להיתירה הראשון!?
אישתיק
רבא, ולא ענה לרב המנונא.
לבתר דנפק,
לאחר שיצא רב המנונא,
אמר
תהה רבא על עצמו, ושאל את עצמו:
אמאי לא אמרת ליה
לרב המנונא, שהמשנה לעיל, לדברי
רבי אלעזר היא
נשנית, הסובר "נישואין מפילים", שהנשואין הם המפילים ליבום, ומשעת הנישואין נחשבת היבמה כמי שהיא נופלת ליבום, ואם תאסר בשעת הנישואין לאחיו, שוב אין לה היתר עולמית.
דאמר
רבי אלעזר לקמן [בפרק בית שמאי, קט א]: אם גירש האח את אשתו, ואחר כך חזר ונשאה, ומת, אין היא מתייבמת, וטעמו של דבר:
כיון ש
בשעה שגירשה אחיו,
עמדה
היבמה
עליו
, על אחיו,
שעה אחת באיסור
[בשעה שגירשה אחיו], שאז היא היתה באיסור אשת אח שאין לו היתר יבום -
הרי אפילו שהיתה זאת לאחר שעת הנפילה [שלדבריו, היא שעת הנישואין] -
נאסרה עליו עולמית!
אך אני רבא, אינני סובר כרבי אלעזר.
הדר אמר
רבא:
אימור דאמר רבי אלעזר
שנאסרת עולמית, רק
היכא דלא חזיא בשעת נפילה
, שלא הותרה ליבום בפועל, ולא היתה ראויה להתייבם בעת מיתת האח, אז אמרינן, כיון שנאסרה בשעה שהיתה גרושה, הרי היא אסורה עולמית.
אבל היכא דחזיא
היבמה
בשעת נפילה
ליבום, כגון כאן, שנהייתה ערוה של אחות אשה רק לאחר שבפועל יכלה להתייבם,
מי אמר
רבי אלעזר שתהיה אסורה עולמית!?
הדר
, לאחר מכן חזר ו
אמר
רבא:
אין!
אכן אמר רבי אלעזר, שגם אם הותרה בפועל להתייבם, ונאסרה, הרי היא אסורה עולמית, גם אם הותר איסורה.
והתניא
בברייתא על משנתנו, כדברי:
דתניא: המקדש אחות יבמתו לאחר נפילה ליבום:
רבי אלעזר אומר
: אם
מתה יבמתו
-
מותר באשתו
, שאינה נחשבת עוד ל"אחות זקוקתו".
אבל אם
מתה אשתו
-
אותה יבמה חולצת, ולא מתיבמת
, הואיל ונאסרה עליו [לאחר נפילה] שעה אחת, מדין אשת אח שאין לו היתר, בהיותה אחות אשתו.
ומוכח שלפי רבי אלעזר אפילו אם הותרה בפועל ליבום, ונאסרה אחר כך, הרי היא נאסרת לעולם. אך חליצה היא צריכה!
והוינן בה:
לימא,
האם נאמר כי
שמואל ורב אסי
, החולקים על רב, והסוברים מתה אשתו אסור ביבמתו -
דאמרי כרבי אלעזר
, ולא כרבנן!?
ומשנינן:
אפילו תימא
, אפשר לומר ששמואל ורב אסי, אפילו
כרבנן
סבירא להו.
כי
עד כאן לא
מצינו גבי מגרש אשה והחזירה, ש
קמיפלגי רבנן עליה דרבי אלעזר
, ואמרי שהיא מותרת להתייבם, ולא אומרים "נאסרה עולמית" -
אלא משום דמ
שעת
נפילה
[מיתת האח]
ואילך, לא מיתסר עלייהו
היבמה באיסור אשת אח שאין לו היתר.
היות ולדעתם של רבנן, רק "מיתה מפלת", ולא "נישואין מפילים" כמו שסבר רבי אלעזר.
ולכן, זה שהיתה אסורה בשעת הגירושין, בשעה שעדיין לא נפלה ליבום, אין זה אוסר אותה עולמית לדעת רבנן.
אבל הכא, דאיתסר
, כאן שנאסרה היבמה לאחר מיתת האח, לאחר שעת הנפילה -
אפילו רבנן מודו
שהיא נאסרת עולמית, לדעת שמואל ורב אסי.
מתניתין:
היבמה לא תחלוץ ולא תתייבם
-
עד שיש לה שלשה חדשים.
והטעם יתבאר בגמרא.
וכן כל שאר הנשים לא יתארסו ולא ינשאו
אחר מות בעליהן או אחר גירושיהן -
עד שיהו להן שלשה חדשים
, כדי להבחין בין זרע הבעל הראשון לזרע הבעל השני.
כי אם תתחתן בפחות משלשה חדשים, ותלד שבעה חדשים לאחר הנישואין, לא נדע אם הולד הוא בן תשע חדשי הריון מהבעל הראשון, או שהוא בן שבעת חדשי הריון, מהבעל השני.
אחד בתולות ואחד בעולות, אחד גרושות ואחד אלמנות, אחד נשואות ואחד ארוסות
.
רבי יהודה אומר: הנשואות יתארסו
מיד ולא ינשאו עד שלשה חדשים.
והארוסות
, שלא נבעלו, ואין לחשוש להבחנה בין זרע הבעל הראשון וזרע הבעל השני
ינשאו
מיד.
חוץ מן הארוסות שביהודה,
שיש חשש שנבעלו בעודן ארוסות,
מפני שלבו
של הארוס
גס בה
.
ביהודה היו מייחדים את החתן ואת הכלה בתקופה שאחר הקידושין, לפני מועד הכניסה לחופה, כדי שיהא לבו של החתן "גס" בה, שיהיה רגיל בה, ולא יבושו זה מזה בזמן בעילת מצוה, ולכן יש לחוש שמא יבעל אותה כשיתייחד עמה.
רבי יוסי אומר
: גם אני סבור כרבי יהודה, ש
כל הנשים
שמתו בעליהן כשהיו נשואות להם,
יתארסו,
ללא צורך בהמתנה, ולא גוזרים שלא יתארסו שמא ינשאו.
ואני אף מקיל יותר ממנו בענין הבחנה, שלדעתי מן האירוסין מותר להן אפילו להנשא, ולא גזרו על הארוסות משום הנשואות.
וגרושות מן האירוסין יכולות להנשא מיד, ונשואות לאחר שלשים יום בלבד.
ולא באתי לחלוק על רבי יהודה, אלא בדבר אחד.
שרבי יהודה מתיר לכולן להתארס, בין לגרושות ובין לאלמנות.
ואילו אני סבור
חוץ מן האלמנה
מן הנשואין, שבה אין אני סבור כרבי יהודה,
Traduction française
Et nous répondons : l’interdit de la « coépouse de la proche parente de celle qui a fait la ‘halitsa », mariée à un homme étranger, est un décret particulier que les Sages ont institué afin que les gens n’en viennent pas à l’erreur.
Car, dans l’usage du monde, les proches parentes de celles qui font la ‘halitsa les accompagnent au tribunal au moment où elles font la ‘halitsa. Mais les autres yevamot n’ont pas coutume d’accompagner la yevama qui fait la ‘halitsa au tribunal pour assister à sa ‘halitsa.
Les Sages ont toutefois craint que tous les gens ne discernent pas quelle est la femme qui fait la ‘halitsa ; certains pourraient se tromper et dire que la proche parente de celle qui fait la ‘halitsa, qui se trouve avec elle au tribunal au moment de la ‘halitsa, est celle qui a fait la ‘halitsa.
C’est pourquoi,
celle-ci
la proche parente
qui va avec elle,
qui accompagne ensemble celle qui fait la ‘halitsa
au tribunal —
les Sages ont décrété à son sujet
que sa coépouse serait interdite.
Par exemple, si une femme nommée Léa amène sa sœur Rachel au tribunal, afin que celle-ci soit présente avec elle au moment de sa ‘halitsa, les gens pourraient se tromper et penser que Rachel est la femme du défunt qui fait la ‘halitsa, et non Léa.
À la suite de cette erreur, ils penseraient que la coépouse de Rachel est la seconde femme du défunt, qui devient permise au marché par la ‘halitsa de Rachel.
Par conséquent, si le yavam prenait la coépouse de Rachel, les gens viendraient dire qu’il a pris la coépouse de celle qui a fait la ‘halitsa, laquelle lui est interdite par la Torah selon tous les avis.
C’est pourquoi ils ont interdit de prendre la coépouse de la proche parente de celle qui a fait la ‘halitsa.
Mais
celle-ci,
la yevama qui ne fait pas la ‘halitsa,
qui ne va pas,
puisqu’il n’est pas dans l’usage que la yevama qui ne fait pas la ‘halitsa aille
avec elle,
avec sa coépouse, la yevama qui fait la ‘halitsa,
au tribunal,
et que l’on ne viendra pas se tromper à son sujet —
les Sages n’ont pas décrété à son sujet
d’interdire sa sœur, car les gens ne viendraient pas se tromper et dire qu’il a épousé la sœur de celle qui a fait la ‘halitsa, qui lui est interdite.
C’est pourquoi ils n’ont pas interdit la proche parente de la coépouse de celle qui a fait la ‘halitsa.
Michna :
a.
Celui qui a fait la ‘halitsa à sa yevama, et dont le frère a épousé sa sœur
de celle qui a fait la ‘halitsa,
et est mort
le frère —
elle
fait la ‘halitsa et ne fait pas le yiboum.
Selon la Torah, elle est susceptible de yiboum, mais elle ne fait pas le yiboum par décret rabbinique, car elle lui est interdite en tant que sœur de celle qui a fait la ‘halitsa, interdit rabbinique.
b.
De même, celui qui a divorcé de sa femme, et dont le frère a épousé sa sœur et est mort —
celle-ci est exempte
entièrement du yiboum et de la ‘halitsa, car elle lui est interdite comme nudité de la sœur de sa femme selon la Torah ; cette interdiction s’applique également après qu’il a divorcé de sa femme, tant que sa femme est encore vivante.
La Guemara examine pourquoi le tannaï a employé le terme « de même », alors qu’ici elle est entièrement exempte.
c.
La gardienne du yiboum,
qui est tombée devant plusieurs frères et leur a été assujettie pour le yiboum,
lorsque son frère a fiancé
[l’un des frères]
sa sœur
de la yevama, et que sa yevama est devenue interdite à ce frère par l’interdit de karet de la sœur de sa femme —
selon les Sages, le lien d’assujettissement de la yevama envers lui a été annulé dès l’instant où elle est devenue entièrement une nudité pour lui, et sa sœur ne lui est plus interdite par l’interdit de « sœur d’une femme assujettie ». En effet, la yevama ne lui est plus assujettie selon la Torah, et il n’a plus aucun lien avec elle qui permette d’interdire ses proches parentes en raison du « lien ».
Et pourtant,
au nom de Rabbi Yehouda ben Beteira, ils ont dit : on lui dit
à ce yavam qui a fiancé sa sœur :
Attends
avant d’entrer avec la sœur de ta yevama, que tu as fiancée comme épouse, car elle t’est encore interdite par l’interdit de « sœur d’une femme assujettie », par décret rabbinique,
jusqu’à ce que ton frère accomplisse
[l’un des frères]
un acte
de yiboum ou de ‘halitsa envers la yevama. Alors son lien d’assujettissement sera annulé et elle ne te sera plus interdite comme « sœur d’une femme assujettie ».
Si son frère lui a fait la ‘halitsa, ou l’a prise,
son lien d’assujettissement a été entièrement annulé et sa sœur n’est pas interdite comme sœur d’une femme assujettie. C’est pourquoi alors
il prendra
le yavam
son épouse,
la sœur de sa yevama, qu’il avait fiancée.
Et de même, si
la yevama est morte —
il prendra son épouse,
sa sœur !
En effet, même s’il a pris sa yevama et qu’elle est morte, sa sœur lui est permise après la mort de sa femme.
Si le yavam meurt,
et qu’il n’y a pas d’autre frère pour lui faire la ‘halitsa ou le yiboum, et que la sœur de la yevama, qu’il avait fiancée comme épouse, lui est interdite comme sœur d’une femme assujettie —
il fera sortir
celui-ci
son épouse,
qui lui est interdite comme sœur d’une femme assujettie,
par un acte de divorce.
Et
la
femme de son frère,
la yevama, sœur de son épouse qu’il avait fiancée, il la fera sortir
par la ‘halitsa.
Mais il ne peut pas lui faire le yiboum, car elle lui est interdite comme nudité de la sœur de sa femme, même après qu’il a divorcé de sa femme.
Selon la Torah, elle devient libre sans ‘halitsa, puisqu’elle est pour lui une nudité complète ; les Sages ont toutefois institué qu’il lui fasse la ‘halitsa.
Guemara :
Nous avons appris dans la Michna :
Celui qui a fait la ‘halitsa à sa yevama, et dont le frère a épousé sa sœur, et est mort : elle fait la ‘halitsa et ne fait pas le yiboum.
De même, celui qui a divorcé de sa femme, et dont le frère a épousé sa sœur et est mort : celle-ci est exempte.
Et nous avons posé à ce sujet :
que signifie « de même » ?
Il n’y a pourtant aucune comparaison entre la sœur de celle qui a fait la ‘halitsa et la sœur de la divorcée : l’une fait la ‘halitsa, tandis que l’autre est exempte de la ‘halitsa !?
Et nous répondons : il est vrai qu’il n’y a pas de comparaison entre elles.
C’est pourquoi
dis
prononce la formulation de la Michna :
mais celui qui a divorcé
de sa femme, et dont le frère a épousé sa sœur et est mort : celle-ci est exempte.
Rech Lakich a dit : ici,
dans notre Michna,
Rabbi a enseigné
a enseigné
Rabbi :
La sœur de la divorcée —
elle est interdite
par les paroles de la Torah.
C’est pourquoi elle est exempte de la ‘halitsa et du yiboum.
La sœur de celle qui a fait la ‘halitsa —
elle est interdite
par les paroles des Scribes !
C’est pourquoi elle est astreinte à la ‘halitsa, mais ne fait pas le yiboum.
Nous avons appris dans notre Michna :
La gardienne du yiboum, dont le frère a fiancé
sa sœur,
etc.
Chmouel a dit : la halakha est conforme aux paroles de Rabbi Yehouda ben Beteira,
et celui qui a fiancé doit attendre que son frère fasse la ‘halitsa à la yevama ou lui fasse le yiboum, puisque nous disons : « il y a un lien », qui interdit au yavam les proches parentes de sa yevama.
Et ce lien entre la yevama et le yavam a le pouvoir d’interdire les proches parentes de la yevama, même après que le yavam a fiancé sa sœur et que la yevama est devenue interdite à celui-ci par un interdit de karet !
Car les Sages ont considéré son lien avec lui comme s’il l’emportait sur le mariage de sa sœur, qui relève de la Torah ; et le lien existe encore par décret rabbinique, bien que, selon la Torah, elle soit pour lui une nudité complète !
Ils ont soulevé le problème suivant :
si, par la suite,
sa femme meurt
[la sœur de sa yevama, qu’il avait fiancée comme épouse] —
quel est le statut de sa yevama ?
Le fondement de la question est le suivant : puisqu’au moment où elle lui était interdite pour le yiboum en raison de la nudité de la sœur de sa femme, l’interdit de la femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée au yiboum s’est appliqué à elle, désignée comme « femme d’un frère qui a des enfants » —
cet interdit peut-il être annulé lorsque sa femme meurt, de sorte qu’elle redevienne permise comme la femme d’un frère qui n’a pas d’enfants ?
Ou bien dira-t-on que, puisqu’elle a reçu le statut de femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée, désignée comme « femme d’un frère qui a des enfants », ce statut ne peut plus être annulé, et qu’elle demeure interdite pour toujours ?
Rav et Rabbi ‘Hanina, tous deux disent : si sa femme meurt —
le yavam redevient
permis avec sa yevama.
Chmouel et Rav Assi, tous deux disent : si sa femme meurt —
il est interdit avec sa yevama.
Rava a dit : quelle est la raison de Rav,
qui la permet au yiboum après la mort de sa femme ? Elle lui a pourtant déjà été interdite pendant un moment, lorsqu’elle était la nudité de la sœur de sa femme, comme la femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée au yiboum ; car, au moment où elle était la nudité de la sœur de sa femme, je ne peux pas dire à son sujet : « le yavam viendra sur elle » ? —
Parce qu’elle était,
car elle était
une yevama qui avait été autorisée
au yiboum au moment où elle était tombée au yiboum, lors de la mort de son frère,
et qui a été interdite
au yiboum seulement après la chute, lorsqu’elle est ensuite devenue la nudité de la sœur de sa femme, quand il a fiancé sa sœur.
Et
de nouveau
elle a été permise
par la mort de sa femme, car depuis lors elle n’est plus la nudité de la sœur de sa femme —
Rav estime donc que, puisqu’au moment de la chute elle était permise au yiboum, elle n’est pas interdite pour toujours comme « femme d’un frère qui a des enfants », même lorsqu’elle devient la nudité de la sœur de sa femme après le moment de la chute.
Car la règle selon laquelle elle est interdite pour toujours, comme « femme d’un frère qui a des enfants », n’a été énoncée que pour une yevama au sujet de laquelle, au moment de la chute au yiboum, au moment de la mort du frère, je ne peux pas dire : « le yavam viendra sur elle ».
Puisque l’interdit de la femme d’un frère n’a alors pas été autorisé, il est interdit pour toujours ; dès lors que l’interdit s’est appliqué, rien ne peut ensuite l’autoriser.
Mais celle-ci, au sujet de laquelle, au moment de sa chute au yiboum, je peux dire : « le yavam viendra sur elle », et dont l’interdit de la femme d’un frère a été autorisé, mais qui est ensuite devenue interdite en tant que nudité de la sœur de sa femme — et ce n’est que depuis lors que je ne peux plus dire à son sujet : « le yavam viendra sur elle » — n’est pas interdite pour toujours comme « femme d’un frère qui a des enfants ».
La règle est plutôt qu’elle
revient à sa première permission,
comme la femme d’un frère qui n’a pas d’enfants.
Rav Hamnoun a objecté
à Rava à partir de la Michna [ci-dessus, 29a], où nous avons appris :
Trois frères
qui étaient
deux
d’entre eux
mariés à deux sœurs, et
un frère
seul était disponible,
célibataire.
L’un des maris des sœurs mourut, et le frère disponible lui fit un maamar,
un acte de fiançailles institué par les Sages pour le yavam, avant qu’il ne s’unisse à sa yevama.
Puis le second frère mourut,
celui qui était marié à la seconde sœur, laquelle était la sœur de la femme ayant reçu le maamar.
Alors la femme ayant reçu le maamar devint interdite au troisième frère, puisqu’elle était « sœur d’une femme assujettie », de la seconde épouse qui venait maintenant de tomber au yiboum. En effet, le maamar envers la première sœur ne la fait pas devenir son épouse, au point que l’on puisse dire que la seconde sœur ne lui est pas assujettie.
Puis sa femme mourut
du second
après lui,
et il ne resta que la femme ayant reçu le maamar ; elle n’était de nouveau plus considérée comme « sœur d’une femme assujettie », puisque sa sœur était morte —
cette yevama,
la femme ayant reçu le maamar,
fait la ‘halitsa
[et doit également recevoir un acte de divorce pour le maamar]
et ne fait pas le yiboum,
puisqu’elle lui a été interdite pendant un moment, lorsqu’elle était « sœur d’une femme assujettie ».
Et pourquoi
la femme ayant reçu le maamar sortirait-elle de ses liens ?
Qu’elle soit
la femme ayant reçu le maamar
comme
une
yevama qui a été autorisée, interdite, puis de nouveau autorisée,
selon les paroles de Rav —
qu’elle revienne à sa première permission !?
Rava se tut
et ne répondit pas à Rav Hamnoun.
Après qu’il fut sorti,
lorsque Rav Hamnoun fut sorti,
il dit
Rava, s’interrogeant lui-même et se demandant :
Pourquoi ne lui as-tu pas dit
à Rav Hamnoun que la Michna ci-dessus, selon les paroles de
Rabbi Elazar, a été enseignée,
lui qui soutient que « les mariages font tomber » : ce sont les mariages qui font tomber au yiboum, et dès le moment du mariage la yevama est considérée comme tombant au yiboum ; si elle devient interdite au moment du mariage envers son frère, elle n’a plus jamais de permission.
Car
Rabbi Elazar dit plus loin [au chapitre « Beit Chammaï », 109a] : si le frère a divorcé de sa femme, puis l’a reprise et l’a épousée de nouveau, et qu’il est mort, elle ne fait pas le yiboum. La raison en est :
puisque
au moment où son frère l’a répudiée,
la yevama se trouvait
la yevama
envers lui,
envers son frère,
pendant un moment dans un état d’interdit
[au moment où son frère l’avait répudiée], car elle était alors interdite comme femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée au yiboum —
même si cela s’était produit après le moment de la chute [qui, selon ses paroles, est le moment du mariage] —
elle lui fut interdite pour toujours !
Mais moi, Rava, je ne suis pas de l’avis de Rabbi Elazar.
Rava reprit la parole
Rava :
Je peux dire que Rabbi Elazar a dit
qu’elle est interdite pour toujours seulement
lorsqu’elle n’était pas apte au moment de la chute,
qu’elle n’avait pas été effectivement autorisée au yiboum et qu’elle n’était pas apte à être prise au yiboum au moment de la mort du frère ; alors nous disons que, puisqu’elle est devenue interdite lorsqu’elle était divorcée, elle est interdite pour toujours.
Mais lorsqu’elle était apte
la yevama
au moment de la chute
au yiboum, comme ici, où elle n’est devenue la nudité de la sœur de sa femme qu’après avoir été effectivement apte à être prise au yiboum,
Rabbi Elazar a-t-il dit
qu’elle serait interdite pour toujours !?
Puis,
par la suite, il reprit et
dit
Rava :
Si !
Rabbi Elazar a bien dit que, même si elle avait été effectivement autorisée à faire le yiboum et qu’elle est devenue interdite, elle est interdite pour toujours, même si son interdit a été levé.
Et voici pourtant ce qui est enseigné
dans une baraïta au sujet de notre Michna, conformément aux paroles de :
Car il est enseigné dans une baraïta : celui qui fiance la sœur de sa yevama après qu’elle est tombée au yiboum :
Rabbi Elazar dit :
si
sa yevama meurt —
il est permis avec son épouse,
car elle n’est plus considérée comme « sœur de sa femme assujettie ».
Mais si
sa femme meurt —
cette yevama fait la ‘halitsa, mais ne fait pas le yiboum,
puisqu’elle lui a été interdite [après la chute] pendant un moment, par le statut de femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée, lorsqu’elle était la sœur de sa femme.
Il est donc démontré que, selon Rabbi Elazar, même si elle avait été effectivement autorisée au yiboum et qu’elle est ensuite devenue interdite, elle est interdite pour toujours. Mais elle doit faire la ‘halitsa !
Et nous avons posé à ce sujet :
peut-on dire
que
Chmouel et Rav Assi,
qui s’opposent à Rav et soutiennent que, si sa femme meurt, il est interdit avec sa yevama —
sont de l’avis de Rabbi Elazar,
et non de celui des Sages !?
Et nous répondons :
même si tu dis
il est possible de dire que Chmouel et Rav Assi, même
selon les Sages,
sont de cet avis.
Car
ce n’est que jusqu’à présent
que nous avons trouvé, à propos de celui qui divorce de sa femme et la reprend, que
les Sages sont en désaccord avec Rabbi Elazar,
et disent qu’elle est permise au yiboum, sans dire : « elle est interdite pour toujours » —
mais seulement parce que,
dès le
moment de la chute
[la mort du frère]
et à partir de là, elle ne leur est pas devenue interdite
la yevama par l’interdit de la femme d’un frère qui ne peut pas être autorisée.
En effet, selon les Sages, seule « la mort fait tomber », et non « les mariages font tomber », comme le soutenait Rabbi Elazar.
C’est pourquoi le fait qu’elle ait été interdite au moment du divorce, alors qu’elle n’était pas encore tombée au yiboum, ne l’interdit pas pour toujours selon les Sages.
Mais ici, puisqu’elle est devenue interdite,
ici, où la yevama est devenue interdite après la mort du frère, après le moment de la chute —
même les Sages reconnaissent
qu’elle est interdite pour toujours, selon Chmouel et Rav Assi.
Michna :
La yevama ne fera ni la ‘halitsa ni le yiboum —
avant d’avoir trois mois.
La raison en sera expliquée dans la Guemara.
De même, toutes les autres femmes ne se fianceront pas et ne se marieront pas
après la mort de leurs maris ou après leur divorce —
avant d’avoir trois mois,
afin de distinguer la descendance du premier mari de celle du second mari.
Car si elle se marie moins de trois mois après, et qu’elle enfante sept mois après le mariage, nous ne saurons pas si l’enfant est issu d’une grossesse de neuf mois du premier mari ou d’une grossesse de sept mois du second mari.
Qu’il s’agisse de vierges ou de femmes déflorées, de divorcées ou de veuves, de femmes mariées ou fiancées.
Rabbi Yehouda dit : les femmes mariées se fianceront
immédiatement, mais ne se marieront pas avant trois mois.
Et les femmes fiancées,
qui n’ont pas eu de rapports et pour lesquelles il n’y a pas à craindre de confusion entre la descendance du premier mari et celle du second
se marieront
immédiatement.
À l’exception des femmes fiancées de Judée,
car il est à craindre qu’elles aient eu des rapports alors qu’elles étaient encore fiancées,
parce que le cœur
du fiancé
s’est familiarisé avec elle.
En Judée, on isolait le fiancé et la fiancée pendant la période qui suivait les fiançailles, avant le moment de l’entrée sous la houppa, afin que le cœur du fiancé se « familiarise » avec elle, qu’il s’habitue à elle et qu’ils n’éprouvent pas de honte l’un envers l’autre au moment de l’union prescrite ; c’est pourquoi il faut craindre qu’il ait des rapports avec elle lorsqu’il s’isole avec elle.
Rabbi Yossi dit :
moi aussi, je suis de l’avis de Rabbi Yehouda :
toutes les femmes
dont les maris sont morts alors qu’elles étaient mariées avec eux
se fianceront,
sans devoir attendre, et nous ne décrétons pas qu’elles ne se fiancent pas, de crainte qu’elles ne se marient.
Et je suis même plus indulgent que lui en matière de distinction : à mon avis, dès les fiançailles, il leur est permis même de se marier, et nous n’avons pas décrété au sujet des femmes fiancées à cause des femmes mariées.
Les femmes divorcées après des fiançailles peuvent se marier immédiatement, et les femmes divorcées après mariage seulement après trente jours.
Je ne suis pas venu m’opposer à Rabbi Yehouda, si ce n’est sur un seul point.
Rabbi Yehouda permet à toutes de se fiancer, aussi bien aux divorcées qu’aux veuves.
Quant à moi, je considère que
sauf la veuve
après mariage, pour laquelle je ne suis pas de l’avis de Rabbi Yehouda,