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Yévamot 40b (מ:) — le Talmud en français

Yévamot 40b (יבמות מ:): Il , celui qui a accompli la 'halitsa, est interdit avec les proches parentes de celle-ci, par décret rabbinique, dans tous les cas où ces proches parentes sont interdites à…

Texte original — Yévamot 40b (מ:)

הוא

, החולץ,

אסור

בקרובתיה, מדרבנן, בכל אותן הקרובות שבאשתו הן אסורות עליו מן התורה, באיסור עריות:

באמה, ובאם אמה, ובאם אביה

ובבתה, ובבת בתה, ובבת בנה

ובאחותה

-

בזמן שהיא

, החלוצה עצמה

קיימת.

אבל משמתה החלוצה, הוא מותר באחותה. כמו שהוא מותר באחות אשתו לאחר מות אשתו.

ו

שאר

האחין

-

מותרין

בכל קרובות החלוצה.

והיא

, החלוצה -

אסורה באביו

של החולץ מן התורה, משום ערות "כלתו", שהרי היא אשת האח שמת, והיא אסורה על אביו באיסור כלתו גם משמת בעלה.

ו

אסורה אפילו

באבי אביו

.

[רש"י מסביר לפי ההוה אמינא של הגמרא, שמחדשת המשנה, שאף על פי שאם היא היתה אשתו הגמורה של החולץ היא לא היתה אסורה על אבי אביו מדין כלת בן בנו אלא רק מדין "שניות" [שהיא "שניה" לכלת בנו, האסורה מן התורה] -

בכל זאת, גזרו חכמים אפילו על החלוצה של בן בנו שתהיה אסורה לו.

אך למסקנת הגמרא, האיסור הוא איסור שניות שלא מחמת החולץ, אלא משום שהיא אשת אחיו המת, והיא אסורה על אבי אביו מחמת היותה כלת בן בנו, שהיא "שניה" לכלת בנו].

ו

היא אסורה

בבנו

של החולץ, מדרבנן, משום "אשת האב", שאם היתה נשואה לחולץ, הוא איסור תורה.

ו

היא אסורה אפילו

בבן בנו

של החולץ, אף על פי שאם היתה אשתו של החולץ היא לא היתה אסורה בו אלא מדברי סופרים, כי אשת אבי אביו אינה אלא "שניות".

ואסורה החלוצה

באחיו

, משום אשת אח, כאילו היתה נשואה לחולץ.

ובבן אחיו

, משום אשת אחי אביו, אם היתה נשואה לחולץ.

ומבארת עתה המשנה גזירה חדשה, שגזרו חכמים בקרובת חלוצתו, שלא מצינו כמותה בהלכות יבום:

בדין צרת חלוצתו, נחלקו בפרק ראשון [י ב יא א] אמוראים, האם היא אסורה בכרת או רק בלאו.

אך לדברי הכל:

מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו

, לפי שלא גזרו חכמים איסור קרובות אלא על החלוצה, ולא על צרתה שלא נחלצה.

ואסור בצרת קרובת חלוצתו.

ואיסור זה של צרת קרובת חלוצתו הוא מחודש, לפי שאינו במקום נפילה ליבום!

אלא, אם קרובת חלוצתו היתה נשואה לאדם זר יחד עם אשה נוספת, ומת האיש הזר, אסור ל"צרת קרובת חלוצתו" להנשא ליבם, מהטעם שיתבאר בגמרא.

גמרא:

איבעיא להו

: האם

גזרו

חכמים גם על

"שניות" בחלוצה

, כמו שגזרו חכמים על "שניות" באשה נשואה, כגון לאסור את אם אם אמה [דהיינו, דור רביעי],

או לא

גזרו זאת בחלוצה?

ומבארת הגמרא את צדדי הספק:

האם רק

בערוה דאורייתא

, קרובות אשתו, שאמה ואם אמה הם ערוה מן התורה,

גזרו בהו רבנן

לאסור גם את ה

"שניות

", לאסור אפילו את הדור הרביעי למעלה, את אם אם אמה של אשתו.

אבל

בחלוצה

, שקרובותיה, כגון אמה ואם אמה, אינן אסורות אלא מגזירה דרבנן -

לא גזרו

בה

רבנן "שניות

", לאסור אפילו דור רביעי של אם אם אמו של חלוצתו.

או דלמא: לא שנא

.

תא שמע

ממשנתנו, ששנינו בה:

הוא

, החולץ,

אסור באמה ובאם אמה

.

ואילו "אם אם אמה

" -

לא קתני

שהחולץ אסור בה!

ודוחה הגמרא את הראיה:

לעולם גזרו שניות בחלוצה, ואסרו גם את הדור הרביעי, של אם אם אמה של החלוצה.

וזה שלא שנא התנא את הדור הרביעי במשנתנו -

דלמא, היינו טעמא דלא תני

במשנתנו את האיסור של דור רביעי בחלוצה -

משום דקבעי

, שרצה התנא,

למיתני סיפא: והאחין

של החולץ

מותרין

[בקרובות חלוצתו].

ואי תנא

ברישא, שהחולץ אסור ב

אם אם אמה, הוה אמינא

שדברי התנא בסיפא

"האחין מותרין

", אמורים

דוקא באם אם אמה,

שהיא אסורה על החולץ רק מגזירת "שניות". ולכן רק החולץ אסור בה, ולא האחים.

אבל באם אמה ובאמה

, שאין איסורן מגזירת "שניות", אלא מגזירת "עריות" -

לא

מותרים שאר האחים בהן.

והיה מקום לחילוק הזה, היות והקרובות שאינן בגדר "שניות", כמו אמה ואם אמה, שהן עריות מן התורה [אילו היא היתה אשתו], הן נאסרות על כל האחים [מדרבנן!] מדין "זיקה".

והיינו אומרים שגזרו חכמים על איסור "עריות" בזיקה, אבל לא גזרו על איסור "שניות" בזיקה.

וגם לאחר החליצה, שפקעה כבר הזיקה, הן אסורות על כל האחים, כמו שהן ממשיכות להיות אסורות על האח החולץ, היות והאח החולץ עשה את החליצה בשליחות כל האחים. ולכן, כמו שבו עצמו גזרו חכמים להמשיך את גזירת קרובות החלוצה עליו גם לאחר שפקעה הזיקה, כך גזרו בכל האחים.

ולכן, לא כתב התנא ברישא את איסור אם אם אמה של חלוצתו, כדי שלא נבוא לידי טעות זו בסיפא. ואם כן, אין מכאן ראיה שאם אם אמה של החלוצה מותרת.

אך מקשה הגמרא על הדחיה הזאת. כי עדיין יש להוכיח:

וליתני

ברישא את איסור

אם אם אמה

על החולץ,

וליתני

בסיפא:

האחין מותרין בכולן!

ולא יהיה מקום לבוא לידי טעות.

ומכיון שלא אמר התנא ברישא את האיסור הזה, מוכח שלא גזרו שניות בחלוצה.

ומסקנת הגמרא: אכן

קשיא

על הדחיה שרצתה הגמרא לדחות את הראיה מכך שלא נכתב איסור שניות בחלוצה במשנה, שהיא מותרת.

אלא, הראיה הזאת היא נכונה.

אך מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו להיפך, שאכן גזרו שניות בחלוצה.

תא שמע

מהאמור במשנה:

היא

, החלוצה,

אסורה באביו ובאבי אביו

.

ומדייקת הגמרא:

קתני מיהא

"היא אסורה ב

אבי אביו

".

מאי לאו

, היא אסורה בו

משום חולץ, דהויא לה

החלוצה כמו

"כלת בנו

", שהוא איסור "שניות" בחלוצה.

[כי אילו היתה נשואה לחולץ, היא היתה אסורה על אביו מן התורה מדין ערות "כלתו", ועל אבי אביו היא היתה אסורה משום שהיא "שניה" לערות "כלתו"].

ומכאן מוכח שגזרו שניות בחלוצה!

ודוחה הגמרא:

לא

משום הקירבה לחולץ נאסרה החלוצה באבי אביו, כי לעולם לא גזרו שניות בחלוצה.

אלא

משום מיתנא,

משום האח המת, היא אסורה באיסור שניות.

דהויא לה

החלוצה [עוד בחיי בעלה המת] אסורה לאבי אביו מדין "שניה" של

כלת בנו.

שהרי כמו שערות כלתו אסורה מן התורה, כך, מדין שניות, "כלת בנו" אסורה.

ומביאה הגמרא ראיה אחרת שגזרו שניות בחלוצה, ממשנתנו:

תא שמע: ו

אסורה החלוצה

בבן בנו

של החולץ.

מאי לאו, משום חולץ

היא אסורה, ומחמת שגזרו שניות בחלוצה [שבבנו היא היתה אסורה מן התורה, אילו היא היתה אשתו, מדין אשת אביו, ולכן בבן בנו היא אסורה מדין שניות, כאשת אבי אביו].

דהויא לה

החלוצה אסורה משום

אשת אבי אביו

, שאיסורה הוא מדין שניות [שהרי אשת אביו היא ערוה מן התורה].

ודוחה הגמרא:

לא

משום שניות בחלוצה היא אסורה.

אלא,

משום מיתנא,

האח המת, היא אסורה. היות

והויא לה אשת אחי אבי אביו

, שאסורה עליו מדין שניות.

ופרכינן: כיצד אתה אומר שאשת אחי אבי אביו אסורה מדין שניות?

הא אמימר מכשר

[לעיל כא ב]

באשת אחי אבי אביו!

לפי שלדעתו אין היא אסורה משום שניות.

ובהכרח, שכונת המשנה לאסור אותה מצד בן בנו של החולץ, היות והיא אשת אבי אביו. ואיסור זה הוא מדין "שניות".

ומוכח שגזרו שניות בחלוצה.

ומשנינן:

אמימר

, שהכשיר את אשת אחי אבי אביו,

מוקי לה

, יעמיד את משנתנו האומרת "ואסורה בבן בנו", לא בבן בנו של החולץ, אלא

בבר ברא דסבא!

דהיינו, בן בנו של ה"סבא", אביהם של החולץ והאח המת, שהוא בן אחי החולץ.

והוא אסור בה מדין "דודתו", שהיא ערוה לו [אם היתה החלוצה נשואה לחולץ], ואין היא איסור "שניות".

וכך הוא סדר המשנה לפי אמימר: היא [החלוצה] אסורה באביו של החולץ [שהוא הסבא], ובאבי אביו.

ובבנו של אביו, הסבא [ולא כמו שסברנו שהוא בנו של החולץ], ובבן בנו של הסבא [ולא כמו שסברנו שהוא בן בנו של החולץ].

ולפי זה איסור "בנו" האמור במשנה, שהוא אחי החולץ ואחי בעלה המת, הוא איסור תורה, שאסורה החלוצה על כל אחי החולץ בלאו ["כיון שלא בנה שוב לא יבנה", כי החולץ חלץ בשליחות כל האחים, וכדברי רבי יוחנן לעיל בפרק ראשון י ב].

ואיסור "בן בנו" הוא איסור ערוה, שאסורה עליו החלוצה באיסור אשת אחי אביו.

ותמהינן:

אי הכי,

אם תאמר כן, ש"בן בנו" הוא בן בנו של הסבא, ולא של החולץ, נמצאת אומר ש"בנו ובן בנו" האמורים במשנה,

היינו אחיו

של החולץ [שהוא בן הסבא],

ובן אחיו

של החולץ [שהוא בן בנו של הסבא]!

והרי "אחיו ובן אחיו" נאמרו לחוד במשנה!?

ומשנינן: לפי אמימר שנה התנא במשנתנו שני אופנים של "אחיו ובן אחיו".

תחילה

תנא אחיו

ובן אחיו -

מן האב,

שכאמור, איסורם הוא מן התורה.

ו

לאחר מכן

קתני

"בנו ובן בנו" של הסבא, שהם "אחיו ובן אחיו" של החולץ ושל האח המת - כשהם

אחיו

ובן אחיו

מן האם.

וכגון שהיו האח המת והאח החולץ אחים בין מן האב ובין מן האם, והיה להם אח נוסף, שהיה אחיהם מן האם ולא מן האב.

והחלוצה אסורה על האח השלישי מדין אשת אח של המת, שהוא אחיו מאמו, שלא הותר כלל ליבום, והוא איסור ערוה מן התורה.

וכן בנו של האח השלישי, אסור בה מדין אשת אחי אביו, שהוא איסור ערוה מן התורה.

ולא דיבר התנא כלל מאיסור שניות.

ומביאה הגמרא ראיה אחרת:

תא שמע,

מהא

דתני רבי חייא

בענין איסור קירבת החלוצה:

ארבע

צורות של איסור קירבה לחלוצה, איסורן הוא

מדברי תורה

.

וארבע

איסורן הוא

מדברי סופרים

.

ומבאר רבי חייא:

ארבעה איסורי הקירבה לחלוצה שהם מן התורה, הם:

א.

אב

של החולץ אסור בה מן התורה, מפני שהיא כלתו של בנו המת, ונשאר איסור כלתו לעולם, גם לאחר מיתת בנו.

ב.

ובנו

של החולץ אסור בה מן התורה, משום שהיא אשת אחי אביו [של האח שמת].

ג.

אחיו

של החולץ אסור בה מן התורה, באיסור לאו "כיון שלא בנה שוב לא יבנה", ואיסור זה הוא על כל האחים, היות והחולץ חלץ בשליחות כל האחים.

ד.

ובן אחיו

של החולץ אסור בה מן התורה, היות והיא אשת אחי אביו [שמת].

ארבעה איסורים אלו הם

מדברי תורה

.

ואלו הם ארבעה איסורי הקירבה לחלוצה מדברי סופרים:

א.

אבי אביו

של החולץ אסור בה מדין "שניות", שהיא כלת בן בנו, והרי היא "שניה" לכלת בנו, האסורה מן התורה.

ב.

ואבי אמו

של החולץ אסור בה, משום שהיא "שניה" לכלת בתו, האסורה מן התורה.

ג.

בן בנו

.

והניחה עתה הגמרא, שהוא אסור בה, משום שהחלוצה נחשבת כאשתו של החולץ, לגזור בה איסור שניות, והוא אסור בה מדרבנן, כ"שניה" לאשת אבי אביו, שאסורה מן התורה.

ד.

ובן בתו

.

שאסורה לו החלוצה משום אשת אבי אמו.

וכל אלו הם שניות, האסורות רק

מדברי סופרים.

ובכל זאת גזרו חכמים לאוסרה.

ומדייקת הגמרא מדברי רבי חייא:

קתני מיהא "אבי אביו,

מדברי סופרים".

מאי לאו

איסורה הוא

משום חולץ,

שהחשיבו את החולץ כאילו נשא אותה,

והויא לה

כאילו היא

כלת בנו

, שאסורה מדין "שניות".

ומוכח, שגזרו שניות בחלוצה! ודוחה הגמרא את הראיה:

לא

מחמת החולץ היא אסורה, אלא

משום מיתנא,

האח המת,

דהויא לה כלת בנו

, ואסורה מדין "שניה" הרגיל, ולא מצד הגזירה של שניות בחלוצה.

תא שמע

מזה ששנינו בדברי רבי חייא:

אבי אמו

.

מאי לאו, משום חולץ

היא אסורה,

דהויא לה

כאילו היא

כלת בתו

, שהיא שניה לכלתו.

ומוכח שגזרו שניות בחלוצה!

ודוחה הגמרא:

לא

משום החולץ היא נאסרת אלא

משום מיתנא, דהויא לה כלת בתו

של האח המת, ואסורה מדין שניות הרגיל.

תא שמע

מהא ששנינו בדברי רבי חייא:

ובן בנו

.

מאי לאו משום חולץ, דהויא לה אשת אבי אביו

, שאסורה מדין שניות.

ודוחה הגמרא:

לא

משום החולץ היא נאסרת, אלא

משום מיתנא, דהויא לה אשת אחי אבי אביו.

ותמהה הגמרא:

והא אמימר מכשיר באשת אחי אבי אביו

, וסובר שלא גזרו עליה משום שניות!

ובהכרח, שנאסרת משום החולץ, ומוכח שגזרו שניות בחלוצה, ולכן היא נאסרת מצד אשת אבי אביו.

ומשנינן: אכן

אמימר מוקים לה משום חולץ, וקסבר

אמימר ש

גזרו שניות בחלוצה

, והיא אסורה משום אשת אבי אביו.

אבל נשארת השאלה לפי מי שאסר את אשת אחי אבי אביו, שהוא יכול להעמיד את דברי רבי חייא שאסורה משום מיתנא, באיסור אשת אחי אבי אביו, ולפיו נשארת הבעיה, האם גזרו שניות בעריות או לא.

תא שמע

מזה ששנינו בדברי רבי חייא:

ובבן בתו

.

מאי לאו משום חולץ, דהויא לה אשת אבי אמו

, שהיא "שניות".

ודוחה הגמרא:

לא

משום חולץ היא אסורה, אלא

משום מיתנא, דהויא לה אשת אחי אבי אמו.

ותמהה הגמרא על הדחיה:

והא גבי שניות דערוה לא גזרו

על אשת אחי אבי אמו!

ואי אפשר לאוסרה משום מיתנא באיסור זה.

ולכן חוזרת הראיה:

אלא לאו

, כל איסורה הוא

משום חולץ,

שיש בה איסור שניות של אשת אבי אמו.

ושמע מינה: גזרו שניות בחלוצה

.

ומסקנת הגמרא: אכן

שמע מינה!

שנינו במשנה:

מותר אדם

בקרובת צרת חלוצתו, ואסור בצרת קרובת חלוצתו.

אמר רב טובי בר קיסנא אמר שמואל

: אחד האחים

הבא על צרת חלוצה

,

דהיינו, שנחלצה יבמה אחת, וזאת לא נחלצה, לפי שרק אחת היבמות חולצת, והשאר ניתרות להנשא לשוק מכח חליצתה של האחת -

הולד ממזר!

מאי טעמא?

כיון שזאת לא נחלצה -

באיסורה

הקודם של אשת אח,

קיימא

, הרי היא ממשיכה לעמוד באיסור אשת אח שיש בו כרת, כי לא הותר איסור כרת אלא לצורך יבום, וזאת שאינה מתייבמת, לפי שנפטרה בחליצתה של היבמה האחרת, הרי היא באיסור אשת אח שלא הותר ליבום.

ורק החלוצה עצמה אסורה רק בלאו, לפי שנאמר בה, מכח החליצה שנעשתה בה: "כיון שלא בנה שוב לא יבנה".

אמר רב יוסף, אף אנן נמי תנינא

במשנתנו להלכה זו, שהבא על צרת חלוצה הולד ממזר, לפי שהיא נשארת באיסור כרת.

לפי ששנינו בה:

מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו!

אי אמרת בשלמא צרה

של חלוצה -

אבראי

קיימא, שאינה נחשבת כלל לחלוצה, לפי שלא חלצה היבמה האחרת בשליחות כל היבמות, אלא רק חלצה לעצמה, והשאר ממילא פטורות, ולכן הן נשארות באיסורן הקודם של כרת של אשת אח -

משום הכי

שפיר

מותר

אדם

באחותה

של צרת חלוצתו.

לפי שלא גזרו חכמים בצרת החלוצה את גזירת הקרובות שגזרו בחלוצה עצמה.

אלא אי אמרת צרה

של חלוצה

כחלוצה דמיא

, לפי שחלצה היבמה האחת בשליחות כל היבמות -

אמאי מותר

אדם בקרובת צרת חלוצתו, והרי יש לגזור בה איסור קרובות, כשם שגזרו בחלוצתו!? אלא בהכרח, שאין האחת חולצת בשליחות כולן, אלא הם נשארות בעונש כרת של אשת אח, ואם יבוא עליהן אחד האחים, יהיה הולד ממזר.

והוינן בה:

לימא תיהוי

משנתנו, שהוכיח ממנה רב יוסף שהבא על צרת חלוצה הולד ממזר, לפי שהיא נשארת בעונש כרת של אשת אח,

תיובתא דרבי יוחנן

.

דאמר

רבי יוחנן [לעיל י ב]: החולץ ליבמתו,

בין הוא בין אחין, אין חייבין לא על החלוצה כרת, ולא על צרתה כרת!

לפי שהחולץ חלץ בשליחות אחיו, והחלוצה חלצה בשליחות צרותיה, ולכן בכולם ובכולן יש רק את הלאו "כיון שלא בנה שוב לא יבנה", ואין בהם ובהן כרת של אשת אח.

אמר לך רבי יוחנן: ותסברא

, וכי

אחות חלוצה

עצמה איסור

דאורייתא

הוא, עד שתוכיח ממשנתנו את הוכחתו של רב יוסף, ממה שלא אסרה המשנה את קרובת צרת חלוצתו, שצרת החלוצה אינה נחשבת "חלוצה". כי אם היתה נחשבת גם הצרה כ"חלוצה" [כיון שהשניה חלצה בשליחותה], בהכרח שגם קרובות צרת החלוצה צריכות להיות אסורות.

והאמר ריש לקיש: כאן

, במשנה להלן,

שנה רבי: אחות

אשה

גרושה

אסורה

מדברי תורה. אחות חלוצה

אסורה על החולץ

מדברי סופרים.

וכיון שכל איסור קרובות החלוצה עצמה אינו אלא מדרבנן, אפשר לבוא ולומר, שלעולם החלוצה חולצת בשליחות כל צרותיה, וגם הן אינן נשארות באיסור כרת של אשת אח, אלא רק אסורות בלאו של "לא יבנה".

אלא שחילקו חכמים בין החלוצה וצרותיה, ואסרו רק את קרובות החלוצה עצמה, ולא אסרו את קרובות צרת החלוצה.

ועתה מבארת הגמרא את הסיפא של המשנה, האומרת שמותר אדם בקרובת צרת חלוצתו, אך אסור בצרת קרובת חלוצתו:

מאי שנא האי

, שמותר אדם בקרובת צרת חלוצתו.

ומאי שנא האי

, שאסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, למרות שקרובת חלוצתו וצרתה, נשואות לאדם נכרי, שאינו אחיו.

וכיצד אוסרת קרובת חלוצתו את "צרתה", הנשואה יחד עמה לאדם נכרי?

Traduction française

Il ,

celui qui a accompli la 'halitsa,

est interdit

avec les proches parentes de celle-ci, par décret rabbinique, dans tous les cas où ces proches parentes sont interdites à l’égard de son épouse par la Torah, comme interdits de relations incestueuses :

sa mère, la mère de sa mère et la mère de son père

sa fille, la fille de sa fille et la fille de son fils

et sa sœur —

tant qu’elle

la femme elle-même qui a subi la 'halitsa

est en vie.

Mais, lorsque celle qui a subi la 'halitsa meurt, il lui est permis d’épouser sa sœur, de même qu’il est permis d’épouser la sœur de son épouse après la mort de son épouse.

Et

les autres

frères —

peuvent épouser

toutes les proches parentes de celle qui a subi la 'halitsa.

Et elle,

celle qui a subi la 'halitsa —

est interdite au père de celui qui a accompli la 'halitsa

par la Torah, en vertu de l’interdit de « sa bru », car elle est l’épouse du frère qui est mort, et elle demeure interdite à son père par l’interdit de sa bru même après la mort de son mari.

Et

elle lui est interdite même

au grand-père paternel. [

Rachi explique, selon l’hypothèse initiale de la Guemara, que la Mishna enseigne que, même si elle avait été l’épouse parfaite de celui qui a accompli la 'halitsa, elle n’aurait pas été interdite au grand-père paternel au titre de « la bru du fils de son petit-fils », mais seulement au titre des « secondes » — laquelle est une « seconde » par rapport à la bru de son fils, interdite par la Torah —

les Sages ont néanmoins décrété que même la femme ayant subi la 'halitsa du fils de son petit-fils lui serait interdite.

Mais, selon la conclusion de la Guemara, l’interdit est celui des « secondes », non pas en raison de celui qui a accompli la 'halitsa, mais parce qu’elle est l’épouse de son frère mort : elle est interdite au grand-père paternel parce qu’elle est la bru du fils de son petit-fils, qui est une « seconde » par rapport à la bru de son fils.]

Et

elle lui est interdite

à son fils

par décret rabbinique, au titre de « l’épouse du père », car, si elle avait été mariée à celui qui a accompli la 'halitsa, cet interdit aurait été un interdit de la Torah.

Et

elle lui est interdite même

au fils de son fils

de celui qui a accompli la 'halitsa, bien que, si elle avait été l’épouse de celui qui a accompli la 'halitsa, elle ne lui aurait été interdite que par la parole des Scribes, car l’épouse du grand-père paternel n’est qu’une « seconde ».

Et celle qui a subi la 'halitsa est interdite

à son frère,

au titre de l’épouse du frère, comme si elle avait été mariée à celui qui a accompli la 'halitsa.

Et au fils de son frère,

au titre de l’épouse du frère de son père, si elle avait été mariée à celui qui a accompli la 'halitsa.

La Mishna explique maintenant un nouveau décret, par lequel les Sages ont interdit les proches parentes de la femme qui a subi la 'halitsa, décret dont on ne trouve pas l’équivalent dans les lois du yiboum.

Concernant la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa, les amoraïm se sont opposés au premier chapitre [10b–11a] : est-elle interdite de karet, ou seulement par un interdit négatif ?

Mais, de l’avis de tous :

Un homme peut épouser la proche parente de la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa,

car les Sages n’ont décrété l’interdit des proches parentes que pour celle qui a subi la 'halitsa, et non pour sa coépouse qui n’a pas subi la 'halitsa.

Mais il lui est interdit d’épouser la coépouse de la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa.

Cet interdit concernant la coépouse de la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa est novateur, puisqu’il ne s’applique pas dans un cas de chute au yiboum !

En effet, si la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa était mariée à un homme étranger, avec une autre femme, et que cet homme étranger mourait, il serait interdit à la « coépouse de la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa » d’épouser le yavam, pour la raison qui sera expliquée dans la Guemara.

Guemara :

Ils posèrent une question :

Les Sages

ont-ils décrété

également

des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa,

comme ils ont décrété des « secondes » à l’égard d’une femme mariée, par exemple en interdisant la mère de la mère de sa mère [c’est-à-dire la quatrième génération]

ou non

ont-ils décrété cela à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa ?

La Guemara explique les deux côtés du doute :

Est-ce seulement

pour une relation interdite par la Torah,

les proches parentes de son épouse, dont la mère et la mère de la mère sont interdites par la Torah, que

les Rabbins ont décrété

d’interdire également les

« secondes »

et d’interdire même la quatrième génération au-dessus, la mère de la mère de sa mère, à l’égard de son épouse ?

Mais

à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa,

dont les proches parentes, comme sa mère et la mère de sa mère, ne sont interdites que par décret rabbinique —

les Rabbins n’ont pas décrété

à son égard

des « secondes »,

et n’ont pas interdit même la quatrième génération de la mère de la mère de sa mère, à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Ou peut-être : il n’y a pas de différence.

Viens

entendre une preuve de notre Mishna, où nous avons enseigné :

Il,

celui qui a accompli la 'halitsa,

est interdit à sa mère et à la mère de sa mère.

Mais « la mère de la mère de sa mère » —

elle n’est pas enseignée

comme étant interdite à celui qui a accompli la 'halitsa !

La Guemara repousse la preuve :

En réalité, les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa, et ont également interdit la quatrième génération, la mère de la mère de sa mère.

Et si le tanna n’a pas enseigné la quatrième génération dans notre Mishna,

peut-être est-ce la raison pour laquelle il ne l’a pas enseignée

dans notre Mishna, l’interdit de la quatrième génération à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa —

parce qu’il voulait

que le tanna enseigne dans la fin de la Mishna :

« Et les frères »

de celui qui a accompli la 'halitsa

peuvent épouser

[les proches parentes de celle qui a subi la 'halitsa].

Et s’il avait enseigné

au début que celui qui a accompli la 'halitsa est interdit à

la mère de la mère de sa mère, nous aurions pensé

que les paroles du tanna dans la fin,

« les frères peuvent épouser »,

s’appliquent

précisément à la mère de la mère de sa mère,

qui n’est interdite à celui qui a accompli la 'halitsa que par le décret des « secondes ». C’est pourquoi seul celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit, et non les frères.

Mais à la mère de sa mère et à sa mère,

dont l’interdit ne provient pas du décret des « secondes », mais du décret des « relations incestueuses » —

non,

les autres frères ne pourraient pas les épouser.

Cette distinction aurait été plausible, puisque les proches parentes qui ne relèvent pas des « secondes », comme sa mère et la mère de sa mère, qui sont des relations incestueuses interdites par la Torah [si elle avait été son épouse], sont interdites à tous les frères [par décret rabbinique !] au titre du lien de zיקה.

Et nous aurions dit que les Sages ont décrété l’interdit des « relations incestueuses » dans le cadre du lien de zיקה, mais qu’ils n’ont pas décrété l’interdit des « secondes » dans le cadre du lien de zיקה.

Même après la 'halitsa, alors que le lien de zיקה a déjà disparu, elles demeurent interdites à tous les frères, comme elles continuent d’être interdites au frère qui a accompli la 'halitsa, puisque ce frère a accompli la 'halitsa au nom de tous les frères. Par conséquent, de même que, pour lui-même, les Sages ont décrété que le décret concernant les proches parentes de celle qui a subi la 'halitsa devait se poursuivre même après la disparition du lien de zיקה, ils l’ont également décrété pour tous les frères.

C’est pourquoi le tanna n’a pas écrit au début l’interdit de la mère de la mère de sa mère de celle qui a subi la 'halitsa, afin que nous ne parvenions pas à cette erreur dans la fin. Il n’y a donc pas de preuve que la mère de la mère de sa mère de celle qui a subi la 'halitsa soit permise.

Mais la Guemara objecte à ce rejet, car il reste encore à prouver :

Et qu’il enseigne

au début l’interdit de

la mère de la mère de sa mère

à celui qui a accompli la 'halitsa,

et qu’il enseigne

dans la fin :

« Les frères peuvent épouser toutes ces femmes ! »

Il n’y aurait alors aucune place pour parvenir à l’erreur.

Et puisque le tanna n’a pas mentionné cet interdit au début, il est prouvé que les Sages n’ont pas décrété de « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Conclusion de la Guemara : en effet,

c’est difficile

pour le rejet par lequel la Guemara voulait repousser la preuve tirée du fait que l’interdit des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa n’est pas écrit dans la Mishna, ce qui aurait indiqué qu’elle est permise.

La preuve est donc juste.

Mais la Guemara apporte de notre Mishna une preuve inverse : les Sages ont effectivement décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Viens

entendre ce qui est enseigné dans la Mishna :

Elle,

celle qui a subi la 'halitsa,

est interdite au père de celui qui a accompli la 'halitsa et à son grand-père paternel.

La Guemara déduit :

il enseigne néanmoins : «

Elle est interdite à

son grand-père paternel ».

N’est-ce pas

qu’elle lui est interdite

à cause de celui qui a accompli la 'halitsa, car elle serait devenue

la femme qui a subi la 'halitsa, comme

« la bru de son fils »,

qui est un interdit de « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa ? [

Car si elle avait été mariée à celui qui a accompli la 'halitsa, elle aurait été interdite à son père par la Torah au titre de l’interdit de sa bru, et à son grand-père paternel elle aurait été interdite parce qu’elle est une « seconde » par rapport à l’interdit de sa bru.]

Il est donc prouvé que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa !

La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas en raison de sa proximité avec celui qui a accompli la 'halitsa que celle qui a subi la 'halitsa est interdite à son grand-père paternel, car, en réalité, les Sages n’ont pas décrété de « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Mais

à cause du frère mort,

c’est-à-dire en raison du frère qui est mort, elle est interdite par l’interdit des « secondes ».

Car elle serait devenue

celle qui a subi la 'halitsa [du vivant même de son mari mort] et aurait été interdite au grand-père paternel au titre de la « seconde » de

la bru de son fils.

Car, de même que l’interdit de sa bru est interdit par la Torah, de même, au titre des « secondes », la « bru de son fils » est interdite.

La Guemara apporte une autre preuve que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa, à partir de notre Mishna :

Viens entendre : et

celle qui a subi la 'halitsa est interdite

au fils de son fils

de celui qui a accompli la 'halitsa.

N’est-ce pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa

qu’elle lui est interdite, du fait que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa [car, si elle avait été son épouse, elle aurait été interdite à son fils par la Torah au titre de l’épouse de son père, et elle est donc interdite au fils de son fils au titre des « secondes », comme l’épouse de son grand-père paternel] ?

Car elle serait devenue

celle qui a subi la 'halitsa, interdite au titre de

l’épouse de son grand-père paternel,

dont l’interdit relève des « secondes » [puisque l’épouse de son père est une relation interdite par la Torah].

La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas en raison de l’interdit des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa qu’elle est interdite.

Mais

à cause du frère mort,

c’est-à-dire le frère mort, elle lui est interdite, puisqu’

elle serait devenue l’épouse du frère de son grand-père paternel,

qui lui est interdite au titre des « secondes ».

Et nous objectons : comment dis-tu que l’épouse du frère de son grand-père paternel est interdite au titre des « secondes » ?

Mais Amemar ne permet-il pas [plus haut, 21b]

l’épouse du frère de son grand-père paternel !

Selon lui, elle n’est pas interdite au titre des « secondes ».

Nécessairement, l’intention de la Mishna est de l’interdire en raison du fils de son fils de celui qui a accompli la 'halitsa, puisqu’elle est l’épouse de son grand-père paternel. Et cet interdit relève des « secondes ».

Il est donc prouvé que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Et nous répondons :

Amemar,

qui a permis l’épouse du frère de son grand-père paternel,

l’interprète

ainsi : il établit notre Mishna, qui dit « et elle est interdite au fils de son fils », non pas au fils de son fils de celui qui a accompli la 'halitsa, mais

au fils du fils du grand-père !

C’est-à-dire le fils du fils du « grand-père », le père de celui qui a accompli la 'halitsa et du frère mort, qui est le fils du frère de celui qui a accompli la 'halitsa.

Et elle lui est interdite au titre de sa « tante », qui est une relation interdite [si celle qui a subi la 'halitsa avait été mariée à celui qui a accompli la 'halitsa], et ce n’est pas un interdit de « secondes ».

Voici donc l’ordre de la Mishna selon Amemar : elle [celle qui a subi la 'halitsa] est interdite au père de celui qui a accompli la 'halitsa [qui est le grand-père], et à son grand-père paternel.

Et au fils de son père, le grand-père [et non, comme nous le pensions, au fils de celui qui a accompli la 'halitsa], et au fils du fils du grand-père [et non, comme nous le pensions, au fils du fils de celui qui a accompli la 'halitsa].

Selon cela, l’interdit de « son fils » mentionné dans la Mishna, qui est le frère de celui qui a accompli la 'halitsa et le frère du mari mort, est un interdit de la Torah : celle qui a subi la 'halitsa est interdite à tous les frères de celui qui a accompli la 'halitsa par un interdit négatif [« puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus », car celui qui a accompli la 'halitsa l’a faite au nom de tous les frères, conformément aux paroles de Rabbi Yo'hanan plus haut dans le premier chapitre, 10b].

Et l’interdit de « fils de son fils » est un interdit de relation incestueuse : celle qui a subi la 'halitsa lui est interdite au titre de l’épouse du frère de son père.

Et nous nous étonnons :

s’il en est ainsi,

si tu dis cela, que le « fils de son fils » est le fils du fils du grand-père et non celui de celui qui a accompli la 'halitsa, il s’ensuit que « son fils et le fils de son fils », mentionnés dans la Mishna,

sont son frère

de celui qui a accompli la 'halitsa [qui est le fils du grand-père],

et le fils de son frère

de celui qui a accompli la 'halitsa [qui est le fils du fils du grand-père] !

Or « son frère et le fils de son frère » sont mentionnés séparément dans la Mishna !?

Et nous répondons : selon Amemar, le tanna a enseigné dans notre Mishna deux catégories de « son frère et le fils de son frère ».

D’abord,

il a enseigné son frère

et le fils de son frère —

du côté paternel,

car, comme nous l’avons dit, leur interdit relève de la Torah.

Et

ensuite

il enseigne « son fils et le fils de son fils » du grand-père, qui sont « son frère et le fils de son frère » de celui qui a accompli la 'halitsa et du frère mort — lorsqu’ils sont

son frère

et le fils de son frère

du côté maternel.

Par exemple, lorsque le frère mort et le frère qui a accompli la 'halitsa étaient frères à la fois du côté paternel et du côté maternel, et qu’ils avaient un frère supplémentaire, qui était leur frère du côté maternel mais non du côté paternel.

Et celle qui a subi la 'halitsa est interdite au troisième frère au titre de l’épouse du frère mort, qui était son frère maternel et qui n’était absolument pas soumis au yiboum ; c’est une relation interdite par la Torah.

De même, le fils du troisième frère lui est interdit au titre de l’épouse du frère de son père, ce qui est une relation interdite par la Torah.

Le tanna n’a donc nullement parlé de l’interdit des « secondes ».

La Guemara apporte une autre preuve :

Viens entendre,

de ce que

Rabbi 'Hiya a enseigné

au sujet de l’interdit de proximité avec celle qui a subi la 'halitsa :

Quatre

formes de proximité interdite avec celle qui a subi la 'halitsa ont un interdit

de la Torah.

Et quatre

ont un interdit

de la parole des Scribes.

Rabbi 'Hiya explique :

Les quatre interdits de proximité avec celle qui a subi la 'halitsa qui relèvent de la Torah sont les suivants :

a.

Le père

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit par la Torah, parce qu’elle est la bru de son fils mort, et l’interdit de sa bru demeure pour toujours, même après la mort de son fils.

b.

Et son fils

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit par la Torah, parce qu’elle est l’épouse du frère de son père [du frère qui est mort].

c.

Son frère

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit par la Torah, par l’interdit négatif « puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus », et cet interdit s’applique à tous les frères, puisque celui qui a accompli la 'halitsa l’a faite au nom de tous les frères.

d.

Et le fils de son frère

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit par la Torah, puisqu’elle est l’épouse du frère de son père [qui est mort].

Ces quatre interdits sont

de la Torah.

Voici les quatre interdits de proximité avec celle qui a subi la 'halitsa qui relèvent de la parole des Scribes :

a.

Le grand-père paternel

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit au titre des « secondes » : elle est la bru du fils de son petit-fils, et elle est donc une « seconde » par rapport à la bru de son fils, qui est interdite par la Torah.

b.

Et le grand-père maternel

de celui qui a accompli la 'halitsa lui est interdit, parce qu’elle est une « seconde » par rapport à la bru de sa fille, qui est interdite par la Torah.

c.

Le fils de son fils.

La Guemara admet ici qu’il lui est interdit parce que celle qui a subi la 'halitsa est considérée comme son épouse, et que l’interdit des « secondes » a été décrété à son égard : il lui est interdit par décret rabbinique, comme « seconde » par rapport à l’épouse du grand-père paternel, qui est interdite par la Torah.

d.

Et le fils de sa fille.

Celle qui a subi la 'halitsa lui est interdite au titre de l’épouse de son grand-père maternel.

Tous ceux-là sont des « secondes », qui ne sont interdits que

par la parole des Scribes.

Et pourtant, les Sages ont décrété de l’interdire.

La Guemara déduit des paroles de Rabbi 'Hiya :

« Il enseigne néanmoins : “son grand-père paternel,

par la parole des Scribes”. »

N’est-ce pas

que son interdit est

à cause de celui qui a accompli la 'halitsa,

car ils ont considéré celui qui a accompli la 'halitsa comme s’il l’avait épousée,

et elle serait devenue

comme si elle était

la bru de son fils,

qui est interdite au titre des « secondes » ?

Il est donc prouvé que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa ! Mais la Guemara repousse la preuve :

Non,

ce n’est pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa qu’elle est interdite, mais

à cause du frère mort,

le frère mort,

car elle serait devenue la bru de son fils,

et elle est interdite au titre de l’interdit ordinaire des « secondes », et non en vertu du décret des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Viens entendre

ce que nous avons enseigné dans les paroles de Rabbi 'Hiya :

le grand-père maternel.

N’est-ce pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa

qu’elle lui est interdite,

car elle serait devenue

comme si elle était

la bru de sa fille,

qui est une seconde par rapport à sa bru ?

Il est donc prouvé que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa !

La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa qu’elle est interdite, mais

à cause du frère mort, car elle serait devenue la bru de sa fille,

du frère mort, et elle est interdite au titre de l’interdit ordinaire des « secondes ».

Viens entendre

ce que nous avons enseigné dans les paroles de Rabbi 'Hiya :

le fils de son fils.

N’est-ce pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa, car elle serait devenue l’épouse de son grand-père paternel,

qui est interdite au titre des « secondes » ?

La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa qu’elle est interdite, mais

à cause du frère mort, car elle serait devenue l’épouse du frère de son grand-père paternel.

La Guemara s’étonne :

Mais Amemar permet l’épouse du frère de son grand-père paternel,

et il considère que les Sages ne l’ont pas interdite au titre des « secondes » !

Il est donc nécessaire de dire qu’elle est interdite à cause de celui qui a accompli la 'halitsa, et il est prouvé que les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa ; c’est pourquoi elle est interdite comme l’épouse de son grand-père paternel.

Et nous répondons : en effet,

Amemar l’établit à cause de celui qui a accompli la 'halitsa, et il pense

qu’Amemar considère que les Sages

ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa,

et qu’elle est interdite comme l’épouse de son grand-père paternel.

Mais demeure la question selon celui qui interdit l’épouse du frère de son grand-père paternel : il peut établir les paroles de Rabbi 'Hiya comme une interdiction due au frère mort, au titre de l’interdit de l’épouse du frère de son grand-père paternel ; selon lui, la question demeure : les Sages ont-ils décrété des « secondes » à l’égard des relations interdites, ou non ?

Viens entendre

ce que nous avons enseigné dans les paroles de Rabbi 'Hiya :

et le fils de sa fille.

N’est-ce pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa, car elle serait devenue l’épouse de son grand-père maternel,

qui relève des « secondes » ?

La Guemara repousse :

Non,

ce n’est pas à cause de celui qui a accompli la 'halitsa qu’elle est interdite, mais

à cause du frère mort, car elle serait devenue l’épouse du frère de son grand-père maternel.

La Guemara s’étonne de ce rejet :

Mais, concernant les « secondes » d’une relation interdite, les Sages n’ont pas décrété

l’interdit de l’épouse du frère de son grand-père maternel !

Il est donc impossible de l’interdire à cause du frère mort au titre de cet interdit.

La preuve revient donc :

Mais n’est-ce pas,

que tout son interdit est

à cause de celui qui a accompli la 'halitsa,

car elle relève de l’interdit des « secondes » de l’épouse de son grand-père maternel ?

Et déduis-en : les Sages ont décrété des « secondes » à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa.

Conclusion de la Guemara : en effet,

déduis-en !

Nous avons enseigné dans la Mishna :

Un homme peut épouser

la proche parente de la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa, mais il lui est interdit d’épouser la coépouse de la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa.

Rav Tovi bar Kisna a dit au nom de Chmouel :

l’un des frères

qui a des relations avec la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa,

c’est-à-dire qu’une des femmes soumises au yiboum a subi la 'halitsa, tandis que celle-ci ne l’a pas subie, car une seule des femmes soumises au yiboum accomplit la 'halitsa, et les autres deviennent permises à un homme étranger par le fait de la 'halitsa de la première —

l’enfant est un mamzer !

Pour quelle raison ?

Puisque celle-ci n’a pas subi la 'halitsa —

dans son

interdit antérieur d’épouse du frère

elle demeure,

elle continue à être soumise à l’interdit d’épouse du frère, qui entraîne le karet, car l’interdit entraînant le karet n’a été levé que pour les besoins du yiboum. Or celle qui n’est pas prise en yiboum, puisqu’elle a été libérée par la 'halitsa de l’autre femme soumise au yiboum, demeure sous l’interdit d’épouse du frère, qui n’a pas été levé en vue du yiboum.

Seule celle qui a subi la 'halitsa elle-même n’est interdite que par un interdit négatif, puisqu’il est dit à son sujet, du fait de la 'halitsa qui lui a été faite : « puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus ».

Rav Yossef a dit : nous aussi, nous avons enseigné

dans notre Mishna cette règle, selon laquelle celui qui a des relations avec la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa a un enfant mamzer, puisqu’elle demeure sous un interdit entraînant le karet.

Car nous avons enseigné dans la Mishna :

Un homme peut épouser la proche parente de la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa !

S’il était admis que la coépouse

de celle qui a subi la 'halitsa

se tient à l’extérieur,

qu’elle n’est absolument pas considérée comme celle qui a subi la 'halitsa, puisque l’autre femme soumise au yiboum n’a pas accompli la 'halitsa au nom de toutes les femmes soumises au yiboum, mais seulement pour elle-même, tandis que les autres sont de toute façon libérées, et qu’elles demeurent donc sous leur interdit antérieur de karet, celui de l’épouse du frère —

c’est précisément pour cette raison

qu’il est parfaitement

permis

à un homme d’épouser

la sœur

de la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa.

Car les Sages n’ont pas étendu à la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa le décret des proches parentes qu’ils ont décrété à l’égard de celle qui a subi la 'halitsa elle-même.

Mais s’il était admis que la coépouse

de celle qui a subi la 'halitsa

est semblable à celle qui a subi la 'halitsa,

puisque l’une des femmes soumises au yiboum a accompli la 'halitsa au nom de toutes les femmes soumises au yiboum —

pourquoi est-il permis

à un homme d’épouser la proche parente de la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa ? Il faudrait pourtant lui appliquer l’interdit des proches parentes, comme on l’a appliqué à la proche parente de celle qui a subi la 'halitsa ! Nécessairement, l’une n’accomplit pas la 'halitsa au nom de toutes, mais elles demeurent sous la peine de karet de l’épouse du frère ; et si l’un des frères a des relations avec elles, l’enfant sera mamzer.

Et nous avons posé la question à ce sujet :

dirons-nous que notre Mishna constitue

une réfutation de Rabbi Yo'hanan, puisque Rav Yossef a prouvé à partir d’elle que celui qui a des relations avec la coépouse de celle qui a subi la 'halitsa a un enfant mamzer, car elle demeure sous la peine de karet de l’épouse du frère,

réfutation de Rabbi Yo'hanan,

qui a dit

Rabbi Yo'hanan [plus haut, 10b] : celui qui accomplit la 'halitsa à sa femme soumise au yiboum,

qu’il s’agisse de lui ou des frères, n’est passible ni du karet pour celle qui a subi la 'halitsa, ni du karet pour sa coépouse !

Puisque celui qui accomplit la halitsa l’a accomplie au nom de son frère, et que la femme ayant subi la halitsa l’a subie au nom de ses coépouses, il n’y a donc, chez tous les hommes comme chez toutes les femmes, que l’interdit : « Puisqu’il n’a pas construit, il ne construira plus », et il n’y a chez eux ni chez elles de retranchement lié à la femme de son frère.

Rabbi Yoḥanan pourrait te répondre : et peux-tu le comprendre ainsi,

car

la sœur d’une femme ayant subi la halitsa

serait elle-même une interdiction

de la Torah, au point que tu tires de notre Michna la preuve de Rav Yossef, de ce que la Michna n’a pas interdit la parente de la coépouse de la femme ayant subi la halitsa, parce que la coépouse de la femme ayant subi la halitsa n’est pas considérée comme une « femme ayant subi la halitsa » ? Car si la coépouse était elle aussi considérée comme une « femme ayant subi la halitsa » — puisque l’autre a subi la halitsa en son nom —, nécessairement les parentes de la coépouse de la femme ayant subi la halitsa devraient elles aussi être interdites.

Et pourtant Rech Lakich a dit : ici,

dans la Michna ci-dessous,

Rabbi a enseigné : la sœur

d’une femme

divorcée —

est interdite

selon les paroles de la Torah. La sœur d’une femme ayant subi la halitsa

est interdite à celui qui a accompli la halitsa

selon les paroles des Sages.

Et puisque toute l’interdiction des parentes de la femme ayant subi la halitsa elle-même n’est que d’ordre rabbinique, on peut venir dire qu’en réalité la femme ayant subi la halitsa accomplit la halitsa au nom de toutes ses coépouses, et qu’elles non plus ne demeurent pas sous l’interdiction de retranchement de la femme de son frère, mais sont seulement interdites par l’interdit de : « Il ne construira pas ».

Mais les Sages ont établi une distinction entre la femme ayant subi la halitsa et ses coépouses : ils ont interdit seulement les parentes de la femme ayant subi la halitsa elle-même, et n’ont pas interdit les parentes de la coépouse de la femme ayant subi la halitsa.

À présent, la Guemara explique la fin de la Michna, qui dit qu’un homme est autorisé à l’égard de la parente de la coépouse de la femme ayant subi sa halitsa, mais qu’il lui est interdit d’épouser la coépouse de la parente de la femme ayant subi sa halitsa :

En quoi celui-ci est-il différent,

puisqu’un homme est autorisé à l’égard de la parente de la coépouse de la femme ayant subi sa halitsa ?

Et en quoi celui-ci est-il différent,

puisqu’un homme est interdit à l’égard de la coépouse de la parente de la femme ayant subi sa halitsa, bien que la parente de la femme ayant subi sa halitsa et sa coépouse soient mariées à un homme étranger, qui n’est pas son frère ?

Et comment la parente de la femme ayant subi sa halitsa interdit-elle sa « coépouse », qui est mariée avec elle au même homme étranger ?

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