Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 40a (מ.) — le Talmud en français
Yévamot 40a (יבמות מ.): Au début, avant que l’offrande de farine ne fût consacrée, elle était comprise dans ce qui lui était permis. . Mais dès que l’offrande de farine fut consacrée, elle fut…
Texte original — Yévamot 40a (מ.)
שבתחלה
, קודם שהוקדשה המנחה, היא
היתה עליו בכלל היתר
.
אך משהוקדשה המנחה, היא
נאסרה
באכילה עד שתיקמץ, ויוקטר הקומץ.
וחזרה והותרה
לאכילה, משנקמצה והוקטר קומצה.
יכול תחזור להיתירה הראשון
, וכפי שיתבאר.
תלמוד לומר: "מצות תאכל, במקום קדוש
" -
מצוה!
ומדייקת הגמרא:
בשלמא לרבא, דאמר, הא מני
ברייתא זו בשיטת מי היא אמורה? - שיטת
רבנן היא
, ולדבריו קתני בה "מצוה" [שהיא רק הקדמה לכתחילה], ולא "למצוה" [שמשמעותה מצוה דוקא ולא היתר!], ניחא.
כי
הכא
, לגבי אכילת שיירי המנחה,
הכי קאמר
:
"מצות תאכל במקום קדוש
" -
מצוה
.
שבתחלה
לפני שהוקדשה המנחה היא
היתה עליו בכלל היתר, רצה אוכלה, רצה אינו אוכלה
.
ובאמצע דברי הברייתא תמהה הגמרא: כיצד אומרת הברייתא
"רצה אוכלה, רצה אינו אוכלה
"?
וכי אפשר לומר את הצד ש
"רצה אינו אוכלה
"!?
והכתיב
לגבי אכילת הקדשים, בחלק המגיע לכהנים [שמות כט]:
"ואכלו אותם אשר כופר בהם", מלמד
הכתוב,
שהכהנים אוכלים
את הקרבן,
ו
ה
בעלים
של הקרבן,
מתכפרין
באכילת הכהנים את קרבנם כפרה שלימה!
ואם כן, חייבים הכהנים לאכול את הקרבן, ואת שיירי המנחה, כדי שתהיה כפרה שלימה לבעלים המביאים אותה.
ואיך אמרת "רצה אינו אוכלה"?
אלא
בהכרח, שכך אמר התנא בברייתא:
רצה
הכהן שעשה את עבודות המנחה לאכול אותה -
הוא
עצמו
אוכלה
.
ואם
רצה
-
כהן אחר אוכלה!
תלמוד לומר: "מצות תאכל במקום קדוש
"
\-
מצוה
על הכהן העובד את עבודות המנחה שהוא יאכלנה, יותר מאשר כהן אחר.
אלא לרב יצחק בר אבדימי, דאמר
ברייתא זאת בשיטת
אבא שאול היא
, וגורסים בה "למצוה", לעיכובא, ולא "מצוה" לכתחילה, תיקשי:
הכא
, באכילת שירי המנחה -
מאי "תרי גווני, איכא!?
אלו שתי אפשרויות יש כאן, כמו ביבמה [למצוה ושלא למצוה], שתוכל לומר שבא התנא למעט מן הפסוק את הצד השני?
וכי תימא,
שאומרת הברייתא שתי אפשרויות,
רצה
-
לתאבון אוכלה, רצה
-
אכילה גסה אוכלה
.
תלמוד לומר "מצות תאכל", ללמד שרק אכילה לתיאבון כשירה ולא אכילה גסה.
אי אפשר לומר כך.
כי
אכילה גסה
-
מי
האם
שמה אכילה
, עד שיצטרך הכתוב למעט אותה במיעוט מיוחד?
ועצם דין אכילה, כבר נלמד מהפסוק הראשון "ואכלו אהרן ובניו"!?
והאמר ריש לקיש: האוכל אכילה גסה
, שנפשו של אדם קצה בה,
ביום הכיפורים
-
פטור מ
עבירת "כל הנפש אשר
לא תעונה
". היות שאף אכילה גסה נקראת עינוי, כיון שהוא מזיק את עצמו באכילה שכזו.
וחוזרת בה הגמרא, ומביאה שתי אפשרויות אחרות.
אלא
, כך הן שתי האפשרויות בשיירי המנחה:
רצה
-
מצה אוכלה, רצה
-
חמץ אוכלה
.
תלמוד לומר "מצות תאכל", ולא חמץ!
ופרכינן: הרי דין זה, שאין אוכלים את המנחה אלא כשהיא אפויה מצה ולא חמץ, כבר ידענו מפסוק אחר.
והכתיב
: [ויקרא ו]
"לא תאפה חמץ
-
חלקם
נתתי אותה".
ואמר ריש לקיש
בדרש פסוק זה: המנחה עצמה לא תאפה חמץ,
ואפילו חלקם
של הכהנים, שיירי המנחה לאחר שנקמצה, גם היא
לא תאפה חמץ!
ומכח פירכה זו, מביאה הגמרא שתי אפשרויות אחרות:
אלא, רצה
כשהיא אפויה
מצה, אוכלה
.
רצה
-
חלוט
[חולטים את העיסה בתוך מים רותחים תחילה, ולאחר מכן אופים את העיסה החלוטה, מצה],
אוכלה.
תלמוד לומר "מצות תאכל", ולא חלוט!
והוינן בה:
האי "חלוט
" -
היכי דמי?
כיצד אתה מחשיב את המצה הנאפית לאחר חליטה?
אי מצה היא
-
הא מצה היא!
וכיצד אתה ממעט חלוט מ"מצות תאכל"?
ואי
חלוט
לא מצה היא,
אין צורך בפסוק כדי למעטו.
שהרי "ואכלוה
מצות
" -
אמר רחמנא
בפרשת שמיני, ואין צורך ב"מצות תאכל" כדי למעט חלוט.
ומשנינן:
לא
.
לעולם אימא לך
חלוט -
מצה היא
.
ולהכי תנא
שנה
ביה קרא
נוסף, באכילת שיירי המנחה, "מצות תאכל" -
לעכב!
שאף על גב שיש להחשיב חלוט שנאפה כמו מצה שנאפתה בלי חליטה, בכל זאת בשיירי המנחה יש לאפות אותה בלי לחלוט אותה תחילה. [תוס']
ותמהה הגמרא:
אלא "חלוט מצה היא
",
דקאמרינן
, שאמרנו בברייתא שיש צורך בפסוק "מצות תאכל" כדי למעטו מאכילת שיירי מנחה -
למאי הלכתא!?
דהיינו, היכן נחשב חלוט למצה, עד שצריך הפסוק "מצות תאכל" למעטו, לומר שבשיירי מנחה הוא מצה שאינה ראויה!?
ומשנינן: מה שאמרנו שחלוט מצה היא, הכונה היא
לומר, שאדם יוצא בה ידי חובתו
באכילת מצה
בפסח, אף על פי דחלטיה
לעיסה במים רותחים
מעיקרא
.
כיון דהדר אפייה
שחזר ואפאה אחרי חליטתה
בתנור
-
"לחם עוני" קרינא ביה, ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.
מתניתין:
א.
החולץ ליבמתו
, לא הפסיד בכך את חלקו בירושת אחיו המת, אלא
הרי הוא כאחד מן האחין לנחלה.
ב.
ואם יש שם אב
-
נכסים של אב.
שהוא קודם בירושה לאחים.
ג.
הכונס את יבמתו
-
זכה בנכסים של אחיו
המת, והם שלו, אפילו גירשה למחר.
רבי יהודה אומר: בין כך ובין כך,
בין אם יבמה אחד האחים ובין אסלא יבמה,
אם יש שם אב
-
נכסים
הנופלים מירושת האח המת הם
של אב
בלבד, ולא של היבם.
גמרא:
שנינו במשנה שהחולץ ליבמתו הרי הוא כאחד האחים לנחלה.
והוינן בה:
פשיטא
שלא הפסיד החולץ את חלקו!?
ומשנינן:
סלקא דעתך אמינא,
ש
חליצה במקום יבום קיימא,
והרי הוא כאילו קנאה ושילחה,
ונשקול
החולץ
כולהו נכסי
של אחיו המת, כמו מי שמייבם אותה.
קא משמע לן
שהרי הוא כאחד האחים, ואינו נוטל את הכל.
ותמהינן:
אי הכי,
שחידוש המשנה הוא שאין החולץ זוכה בכל הנכסים, מדוע נקטה המשנה
"הרי הוא כאחד מן האחים
"?
והרי
"אינו אלא כאחד מן האחים" מיבעי ליה
למשנה לומר.
ואילו לשון המשנה משמע, שהחידוש הוא שיש לו בכלל זכיה כאחד מן האחים!?
ומשום הקושיה הזאת אומרת הגמרא הסבר אחר:
אלא, סלקא דעתך אמינא, הואיל ואפסדה
החולץ
מיבום, לקנסיה
לחולץ שלא יירש את חלקו בנכסי המת.
קא משמע לן
משנתנו שהחולץ אינו מפסיד את חלקו.
שנינו במשנתנו:
אם יש שם אב
נכסים של אב.
דאמר מר
[במסכת בבא בתרא קטו א] ה
אב קודם
בירושת בניו
לכל יוצאי ירכו.
שנינו במשנתנו:
הכונס את יבמתו
זכה בנכסים של אחיו.
והוינן בה:
מאי טעמא?
והיינו, מנין לנו שהיבם זוכה מיד בכל הנכסים ולא האב, שהוא הקודם בירושה לכל יוצאי ירכו. ואולי זוכה האב בכל הנכסים, כדינו להיות קודם לכל יוצאי ירכו, ורק משמת האב יזכה היבם בכל הנכסים.
ומשנינן: [דברים כה]
"יקום על שם אחיו" אמר רחמנא,
ומשם למדנו את הדין שהיבם זוכה בנכסי האח המת.
כי בנחלה שעוברת אליו, הוא מקים את שם אחיו, שנחלתו נקראת על שמו, כאשר הוא מייבם את אשתו.
והרי קם
שמו של המת בשעה שמיבם את אשתו, ולכן באותה שעה הוא זוכה גם בנחלתו.
שנינו במשנה:
רבי יהודה אומר
: בין כך ובין כך, אם יש שם אב, נכסים של אב.
אמר עולא: הלכה כרבי יהודה.
וכן אמר רבי יצחק נפחא: הלכה כרבי יהודה.
ואמר עולא, ואיתימא רבי יצחק נפחא: מאי טעמא דרבי יהודה
האומר שהאב זוכה בנכסים?
והרי משעה שייבם האח את אשת המת קם שמו של המת, וצריכה נחלתו לעבור ליבם, שיש בכך משום הקמת שם המת אצל האח שייבם את אשתו?
משום
דכתיב
כתוב אחר, בפרשת יבום: [דברים כה]
"והיה הבכור אשר תלד
".
ומלמד הכתוב הזה שדינו של היבם הוא
כ"בכור
":
מה בכור
האחים
אין לו
חלק בנכסי האב
בחיי האב, אף האי
יבם
נמי, אין לו
חלק בנכסים הראויים לירש על ידי האב [שבכל מקום הוא קודם לכל יוצאי ירכו]
בחיי האב.
ולכן, לא זוכה היבם בנחלת המת, אלא במקום שאין אב.
שמא תאמר, כיון שקראה התורה ליבם "בכור":
אי מה בכור נוטל פי שנים לאחר מיתת האב, אף האי
יבם נמי
נוטל פי שנים לאחר מיתת האב
, ויטול היבם את חלקו ואת חלק אחיו המת בנכסים שמוריש האב?
תשובתך:
מידי,
האם
"יקום על שם אביו" כתיב?
הרי
"יקום על שם אחיו" כתיב, ולא "על שם אביו
"!
וכיון שירש האב את הנסים של המת, הרי מעתה, כשמת האב, אין הוא מוריש את נכסי האח המת אלא את נכסיו שלו, ואין ליבם חלק בהם כדי להקים את שם אחיו במת בירושתם.
והוינן בה: לרבי יהודה, הסובר שאם האב קיים הוא היורש, ואז לא מתקיימת הקמת השם של המת על ידי העברת נחלתו ליבם,
אימא
נאמר שרק
היכא דליכא אב דלשקול נחלה
, כשאין אב הלוקח את הנחלה של המת לעצמו, אלא היא עוברת לאח המייבם, המקים לאחיו שם - רק אז
תתקיים מצות יבום,
היות שאז יש הקמת שם לאח המת, בהעברת נחלתו לאח המייבם.
אבל
היכא דאיכא אב
, [
דלא
]
שקיל
היבם
נחלה
-
לא תתקיים מצות יבום!?
ומשנינן:
מידי
, האם
יבום בנחלה
שנוחל היבם את נכסי המת
תלה רחמנא?
אין זה כך!
אלא
יבומי מיבמי,
זו היא המצוה.
ואי איכא נחלה
-
שקולי,
נוטל היבם את נכסי המת.
ואי לא
, אם היבם אינו נוחל, אלא האב -
לא שקיל
היבם.
יתיב רבי חנינא קרא קמיה דרבי ינאי, ויתיב וקאמר: הלכה כרבי יהודה.
אמר ליה
רבי ינאי:
פוק
, צא,
קרי קרייך לברא,
וקרא את הקריאה שאמרת לפני בחוץ, ולא כאן, כי היא אינה נכונה, היות ו
אין הלכה כרבי יהודה.
תני תנא קמיה דרב נחמן: אין הלכה כרבי יהודה
.
אמר ליה
רב נחמן:
אלא כמאן
הלכה? - בהכרח,
כרבנן!
ואם כן, משנתך שאתה שונה שאין הלכה כרבי יהודה
פשיטא
היא! שהרי
יחיד ורבים
-
הלכה כרבים!?
אמר ליה
זה ששנה את האימרה הזאת לפני רב נחמן: האם
אסמייה
, אסלק את האימרה הזאת ממשנתי שאני שונה, לפי שפשיטא היא!?
אמר ליה: לא
. אל תסלק אותה ממשנתך!
כי משנה זו היא "משנה הצריכה". אלא, שאתה שינית את דבריה, ומחמת השינוי היא נהיתה ל"משנה שאינה צריכה". אך אם תתקנה, ותחזירה ללשון ששנו לך, היא תחזור להיות "משנה צריכה".
כי
את
-
"הלכה
כרבי יהודה"
אתנייך,
שנו לך!.
ונמצא שהיא אימרה ["משנה"] שצריך לשנותה, שיש בה חידוש, שהלכה כיחיד.
ומוקשה הוא דאקשי לך,
כיצד יתכן שהלכה כרבי יהודה, והרי הלכה כרבים ולא כיחיד!?
ואפכת,
ושנית "אין הלכה כרבי יהודה".
ולמאי דאפכת
-
שפיר אפכת.
והיינו, שפיר עשית בכך שהפכת לה, היות ואין הלכה כרבי יהודה.
אך על אף שאתה צודק במה שגרם לך להפוך ולשנות את הגירסא, לא זו היא הגירסא הנכונה במשנה זו.
אלא, יש לך לשנותה כמו ששנו לך אותה, שהלכה כרבי יהודה, ולכן היא משנה הצריכה.
אך אנו לא סוברים שהלכה כאותה משנה, אלא הלכה כחכמים.
מתניתין:
במשנה זו מתבארת תקנת חכמים, לאסור על יבם שחלץ ליבמתו, את קרובות חלוצתו, כאילו היתה החלוצה אשתו.
ובצורה דומה תיקנו על היבמה שנחלצה, שתהיה אסורה בקרובות החולץ, כאילו היה בעלה.
החולץ ליבמתו
-
הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו!
Traduction française
Au début,
avant que l’offrande de farine ne fût consacrée, elle
était comprise dans ce qui lui était permis.
Mais dès que l’offrande de farine fut consacrée, elle
fut interdite
à la consommation jusqu’à ce qu’elle soit prélevée en poignée et que la poignée soit brûlée.
Puis elle redevint permise
à la consommation, dès que sa poignée eut été prélevée et brûlée.
On aurait pu penser qu’elle reviendrait à sa première permission,
comme cela sera expliqué.
L’Écriture dit : « Elle sera mangée comme des matsot, dans un lieu saint
» —
c’est une mitsva !
La Guemara déduit :
Certes, selon Rava, qui dit : « De qui est-elle ?
Selon quelle opinion cette baraïta est-elle énoncée ? — Selon l’opinion de
nos Maîtres »,
et selon lui, on y enseigne « c’est une mitsva » [ce qui indique seulement la conduite a priori], et non « pour la mitsva » [ce qui signifie que c’est précisément une mitsva, et non une permission !], cela se comprend.
Car
ici,
concernant la consommation des restes de l’offrande de farine,
il dit ainsi :
« Elle sera mangée comme des matsot, dans un lieu saint
» —
c’est une mitsva.
Au début,
avant que l’offrande de farine ne fût consacrée, elle
était comprise dans ce qui lui était permis : s’il le voulait, il la mangeait ; s’il le voulait, il ne la mangeait pas.
Au milieu des propos de la baraïta, la Guemara s’étonne : comment la baraïta dit-elle
« s’il le voulait, il la mangeait ; s’il le voulait, il ne la mangeait pas
?
Et peut-on dire l’éventualité que
« s’il le voulait, il ne la mangeait pas
?
Or il est écrit,
concernant la consommation des offrandes saintes, dans la part revenant aux cohanim [Exode 29] :
« Ceux par lesquels l’expiation a été obtenue les mangeront », cela enseigne,
le texte,
que les cohanim mangent
le sacrifice,
et
la
propriété
du sacrifice,
obtient l’expiation
par la consommation de leur sacrifice par les cohanim, une expiation complète !
Et, dès lors, les cohanim sont tenus de manger le sacrifice et les restes de l’offrande de farine, afin qu’il y ait une expiation complète pour les propriétaires qui l’apportent.
Et comment as-tu dit : « s’il le voulait, il ne la mangeait
? Mais,
nécessairement, le tannay a ainsi dit dans la baraïta :
s’il le voulait,
le cohen qui a accompli les rites de l’offrande de farine voulait la manger,
lui
même
la mangeait.
Et s’il
le voulait,
un autre cohen la mangeait !
L’Écriture dit : « Elle sera mangée comme des matsot, dans un lieu saint
\-
c’est une mitsva
pour le cohen qui accomplit les rites de l’offrande de farine de la manger, plutôt qu’un autre cohen.
Mais selon Rabbi Its’hak bar Avdimi, qui dit
que cette baraïta est selon l’opinion de
Abba Chaoul,
et qu’on y lit « pour la mitsva », de manière contraignante, et non « c’est une mitsva », a priori, une difficulté se pose :
Ici,
concernant la consommation des restes de l’offrande de farine,
quels sont les « deux aspects » qui existent ?
Y a-t-il ici deux possibilités, comme pour la yevama [pour la mitsva et non pour la mitsva], de sorte que l’on puisse dire que le tannay est venu exclure du verset la seconde éventualité ?
Et si tu dis
que la baraïta énonce deux possibilités,
s’il le voulait —
il la mangeait avec appétit ; s’il le voulait —
il la mangeait avec une consommation excessive.
L’Écriture dit : « Elle sera mangée comme des matsot », pour enseigner que seule une consommation avec appétit est valable, et non une consommation excessive.
On ne peut pas dire cela.
Car
une consommation excessive —
est-ce que
est-elle
appelée une consommation,
au point que le texte ait besoin de l’exclure par une exclusion particulière ?
Et le principe même de la consommation a déjà été appris du premier verset : « Aaron et ses fils la mangeront
!? Or Rech Lakich n’a-t-il pas dit : celui qui mange avec excès,
d’une manière qui dégoûte l’âme de l’homme,
à Yom Kippour —
est exempt de
la transgression de « toute personne qui
ne sera pas affligée
. Puisqu’une consommation excessive est elle aussi appelée une affliction, car il se cause un dommage par une telle consommation.
La Guemara revient sur ce point et apporte deux autres possibilités.
Mais,
telles sont les deux possibilités concernant les restes de l’offrande de farine :
S’il le voulait —
il la mangeait comme matsa ; s’il le voulait —
il la mangeait comme levain.
L’Écriture dit : « Elle sera mangée comme des matsot », et non comme du levain !
Nous objectons : cette règle, selon laquelle on ne mange l’offrande de farine que lorsqu’elle est cuite comme matsa et non comme levain, nous la connaissions déjà par un autre verset.
Or il est écrit : [Lévitique 6]
« Elle ne sera pas cuite comme du levain
—
« leur part,
je la leur ai donnée ».
Et Rech Lakich a dit
dans l’interprétation de ce verset : l’offrande de farine elle-même ne sera pas cuite comme du levain,
et même leur part
aux cohanim, les restes de l’offrande de farine après qu’elle a été prélevée, elle aussi
ne sera pas cuite comme du levain !
Du fait de cette objection, la Guemara apporte deux autres possibilités :
Mais, s’il le voulait,
lorsqu’elle est cuite comme
matsa, il la mangeait.
S’il le voulait —
ébouillantée [
on ébouillante d’abord la pâte dans de l’eau bouillante, puis on cuit la pâte ébouillantée, comme matsa],
il la mangeait.
L’Écriture dit : « Elle sera mangée comme des matsot », et non ébouillantée !
Nous nous interrogeons à ce sujet :
cet « ébouillanté
—
comment cela se présente-t-il ?
Comment considères-tu la matsa cuite après ébouillantage ?
Si elle est une matsa —
c’est une matsa !
Et comment exclure l’ébouillantée de « elle sera mangée comme des matsot
? Et si
l’ébouillantée
n’est pas une matsa,
il n’est pas nécessaire d’avoir un verset pour l’exclure.
Car « et ils la mangeront
comme des matsot
—
a dit le Miséricordieux
dans la section de Chemini, et il n’est pas nécessaire d’avoir « elle sera mangée comme des matsot » pour exclure l’ébouillantée.
Nous répondons :
non.
Je peux toujours te dire
que l’ébouillantée —
est une matsa.
Et c’est pourquoi le tannay a enseigné
il a répété
dans celle-ci un verset
supplémentaire, concernant la consommation des restes de l’offrande de farine : « Elle sera mangée comme des matsot
» — pour rendre la chose contraignante !
Bien que l’ébouillantée qui a été cuite doive être considérée comme une matsa cuite sans ébouillantage, malgré tout, pour les restes de l’offrande de farine, il faut la cuire sans l’ébouillanter d’abord. [Tosafot]
La Guemara s’étonne :
Mais lorsque nous disons : « l’ébouillantée est une matsa
,
ce que nous disons,
à savoir que nous avons dit dans la baraïta qu’un verset, « elle sera mangée comme des matsot », est nécessaire pour l’exclure de la consommation des restes de l’offrande de farine —
à quelle fin הלakhique !?
C’est-à-dire : en quel domaine l’ébouillantée est-elle considérée comme une matsa, au point que le verset « elle sera mangée comme des matsot » soit nécessaire pour l’exclure, afin de dire que, pour les restes d’une offrande de farine, c’est une matsa impropre !?
Nous répondons : ce que nous avons dit, que l’ébouillantée est une matsa, signifie
dire qu’un homme s’acquitte par elle de son obligation
de manger de la matsa
à Pessa’h, bien qu’il l’ait ébouillantée
la pâte dans de l’eau bouillante
au départ.
Puisqu’il l’a ensuite cuite,
qu’il l’a recuite après son ébouillantage,
dans un four —
nous l’appelons en elle « pain de pauvreté », et un homme s’acquitte par elle de son obligation à Pessa’h.
Michna :
1.
Celui qui accomplit la ’halitsa avec sa yevama,
ne perd pas de ce fait sa part dans l’héritage de son frère défunt ; au contraire,
il est comme l’un des frères pour l’héritage.
2.
Et s’il y a là un père —
les biens appartiennent au père.
Car il passe avant les frères dans l’héritage.
3.
Celui qui épouse sa yevama —
acquiert les biens de son frère
défunt, et ils sont à lui, même s’il la répudie le lendemain.
Rabbi Yehouda dit : dans un cas comme dans l’autre,
que l’un des frères ait accompli le yiboum ou qu’il n’ait pas accompli le yiboum,
s’il y a là un père —
les biens
qui échoient de l’héritage du frère défunt sont
au père
seulement, et non au yavam.
Guemara :
Nous avons enseigné dans la Michna que celui qui accomplit la ’halitsa avec sa yevama est comme l’un des frères pour l’héritage.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
c’est évident,
que celui qui accomplit la ’halitsa n’a pas perdu sa part !?
Nous répondons :
j’aurais pu penser
que
la ’halitsa tient lieu de yiboum,
et qu’il est donc comme s’il l’avait acquise puis renvoyée,
et qu’il prenne
celui qui accomplit la ’halitsa
tous les biens
de son frère défunt, comme celui qui accomplit le yiboum avec elle.
Cela vient nous enseigner
qu’il est comme l’un des frères et ne prend pas tout.
Nous objectons :
s’il en est ainsi,
si l’innovation de la Michna est que celui qui accomplit la ’halitsa n’acquiert pas tous les biens, pourquoi la Michna a-t-elle énoncé
« il est comme l’un des frères
?
Et pourtant
elle aurait dû dire : « il n’est que comme l’un des frères
dans la Michna.
Alors que la formulation de la Michna implique que l’innovation est qu’il possède effectivement un droit d’acquisition comme l’un des frères !?
C’est pourquoi, du fait de cette difficulté, la Guemara donne une autre explication :
Mais, j’aurais pu penser : puisqu’il l’a privée
celui qui accomplit la ’halitsa
du yiboum, qu’on lui inflige une pénalité
en faisant en sorte que celui qui accomplit la ’halitsa n’hérite pas sa part dans les biens du défunt.
Cela vient nous enseigner
par notre Michna que celui qui accomplit la ’halitsa ne perd pas sa part.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« S’il y a là un père
— les biens appartiennent au père.
Car le maître a dit [dans le traité Baba Batra 115a] :
le
père passe avant
dans l’héritage de ses fils
pour tous ceux qui sont issus de sa descendance.
Nous avons enseigné dans notre Michna :
« Celui qui épouse sa yevama
acquiert les biens de son frère.
Nous nous interrogeons à ce sujet :
pour quelle raison ?
C’est-à-dire : d’où savons-nous que le yavam acquiert immédiatement tous les biens, et non le père, qui passe avant tous ceux issus de sa descendance dans l’héritage ? Peut-être le père acquiert-il tous les biens, comme il lui revient de passer avant tous ceux issus de sa descendance, et ce n’est qu’à la mort du père que le yavam acquiert tous les biens ?
Nous répondons : [Deutéronome 25]
« Il se lèvera au nom de son frère », a dit le Miséricordieux,
et c’est de là que nous avons appris la règle selon laquelle le yavam acquiert les biens du frère défunt.
Car, par l’héritage qui lui est transmis, il établit le nom de son frère : son héritage est appelé de son nom lorsqu’il accomplit le yiboum avec sa femme.
Or son nom est établi
le nom du défunt au moment où il accomplit le yiboum avec sa femme ; c’est pourquoi, à ce moment-là, il acquiert également son héritage.
Nous avons enseigné dans la Michna :
« Rabbi Yehouda dit
: dans un cas comme dans l’autre, s’il y a là un père, les biens appartiennent au père.
Oula dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda.
Et Rabbi Its’hak Naf’ha a également dit : la halakha est comme Rabbi Yehouda.
Et Oula — certains disent : Rabbi Its’hak Naf’ha — dit : quelle est la raison de Rabbi Yehouda,
qui dit que le père acquiert les biens ?
Mais dès que le frère accomplit le yiboum avec la femme du défunt, le nom du défunt est établi, et son héritage devrait passer au yavam, car cela constitue l’établissement du nom du défunt auprès du frère qui accomplit le yiboum avec sa femme ?
C’est en raison de
ce qui est écrit,
dans un autre verset, dans la section du yiboum : [Deutéronome 25]
« Et ce sera le premier-né qu’elle enfantera
.
Et ce verset enseigne que la règle du yavam est
comme celle du « premier-né » :
de même que le premier-né
des frères
n’a pas
de part dans les biens du père
du vivant du père, de même celui-ci
le yavam
n’a pas non plus
de part dans les biens destinés à être hérités par l’intermédiaire du père [qui, partout, passe avant tous ceux issus de sa descendance]
du vivant du père.
C’est pourquoi le yavam n’acquiert l’héritage du défunt que lorsqu’il n’y a pas de père.
Peut-être diras-tu : puisque la Torah a appelé le yavam « premier-né
: de même que le premier-né prend une double part après la mort du père, celui-ci aussi
le yavam également
prend une double part après la mort du père,
et le yavam prendra sa part ainsi que la part de son frère défunt dans les biens que le père transmettra ?
Réponse :
est-ce que, par hasard,
est-il
écrit : « il se lèvera au nom de son père » ?
Voici pourtant que
« il se lèvera au nom de son frère » est écrit, et non « au nom de son père
!
Et puisque le père a hérité les biens du défunt, désormais, lorsque le père meurt, il ne transmet pas les biens du frère défunt, mais ses propres biens ; le yavam n’y a donc aucune part pour établir, par leur héritage, le nom de son frère défunt.
Nous nous interrogeons à ce sujet : selon Rabbi Yehouda, qui considère que, si le père est vivant, c’est lui qui hérite, et que l’établissement du nom du défunt ne s’accomplit alors pas par la transmission de son héritage au yavam,
disons
que seulement
là où il n’y a pas de père pour prendre l’héritage,
lorsqu’il n’y a pas de père qui prenne pour lui-même l’héritage du défunt, mais qu’il passe au frère qui accomplit le yiboum et établit le nom de son frère — seulement alors
la mitsva du yiboum s’accomplira,
puisqu’alors le nom du frère défunt est établi par le transfert de son héritage au frère qui accomplit le yiboum.
Mais
là où il y a un père, [
qui ne]
prend
le yavam
l’héritage —
la mitsva du yiboum ne s’accomplira-t-elle pas !?
Nous répondons :
est-ce que, par hasard,
est-ce que
le yiboum par l’héritage,
par lequel le yavam hérite les biens du défunt,
le Miséricordieux l’a-t-il fait dépendre ?
Ce n’est pas ainsi !
Mais
j’accomplis le yiboum,
c’est là la mitsva.
Et s’il y a un héritage —
je le prends,
le yavam prend les biens du défunt.
Et sinon,
si le yavam n’hérite pas, mais que le père hérite,
il ne prend pas
le yavam.
Rabbi Hanina Kara était assis devant Rabbi Yanai, assis et disant : la halakha est comme Rabbi Yehouda.
Rabbi Yanai lui dit
Rabbi Yanai :
sors,
va-t’en,
récite ton appel dehors,
et récite dehors la proclamation que tu as dite, et non ici, car elle n’est pas juste, puisque
la halakha n’est pas comme Rabbi Yehouda.
Un tannay enseigna devant Rav Na’hman : la halakha n’est pas comme Rabbi Yehouda.
Rav Na’hman lui dit
Rav Na’hman :
mais comme qui
est la halakha ? — Nécessairement,
comme nos Maîtres !
Et dès lors, dans ta version, où tu enseignes que la halakha n’est pas comme Rabbi Yehouda,
c’est évident
! Car
lorsqu’un particulier s’oppose à plusieurs,
la halakha est-elle comme les nombreux !?
Celui qui avait enseigné cette parole devant Rav Na’hman lui dit
:
la supprimerais-je,
retirerais-je cette parole de ma version, puisqu’elle est évidente ?
Il lui dit : non.
Ne la retire pas de ta version !
Car cette Michna est une « Michna nécessaire ». Seulement, tu as modifié ses paroles et, du fait de cette modification, elle est devenue une « Michna non nécessaire ». Mais si tu la corriges et la rétablis dans la formulation qu’on t’a enseignée, elle redeviendra une « Michna nécessaire ».
Car
c’est —
« la halakha
est comme Rabbi Yehouda
que l’on t’a enseignée,
on te l’a enseigné !
Il s’avère donc que c’est une parole [une « Michna »] qu’il faut enseigner, car elle contient une innovation : la halakha est comme un particulier.
Et c’est une difficulté qu’on t’a objectée,
comment est-il possible que la halakha soit comme Rabbi Yehouda, alors que la halakha est comme les nombreux et non comme un particulier !?
Et tu l’as inversée,
et tu as enseigné : « la halakha n’est pas comme Rabbi Yehouda
.
Et quant à ce que tu as inversé — tu l’as bien inversé.
C’est-à-dire que tu as bien fait de l’inverser, puisque la halakha n’est pas comme Rabbi Yehouda.
Mais, bien que tu aies raison quant à ce qui t’a amené à inverser et à modifier la version, ce n’est pas là la version correcte de cette Michna.
Tu dois plutôt l’enseigner comme on te l’a enseignée : la halakha est comme Rabbi Yehouda, et c’est pourquoi elle constitue une Michna nécessaire.
Mais nous ne considérons pas que la halakha soit comme cette Michna ; la halakha est plutôt comme les Sages.
Michna :
Dans cette Michna est exposée l’institution des Sages : interdire au yavam qui a accompli la ’halitsa avec sa yevama les proches parentes de celle qui a subi la ’halitsa, comme si celle-ci était sa femme.
De manière semblable, ils ont institué que la yevama qui a subi la ’halitsa serait interdite aux proches parents de celui qui a accompli la ’halitsa, comme s’il était son mari.
Celui qui accomplit la ’halitsa avec sa yevama —
lui est interdit aux proches parentes de celle-ci, et elle est interdite à ses proches parents !