Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 39b (לט:) — le Talmud en français
Yévamot 39b (יבמות לט:): Certains disent : il y en a qui disent que pour la cohabitation - tout le monde ne conteste pas que la cohabitation avec un mineur soit préférable à la halitsa avec un…
Texte original — Yévamot 39b (לט:)
אית דאמרי
, יש אומרים, ש
בביאה
-
כולי עלמא לא פליגי, דביאת קטן עדיפא
על חליצת גדול.
כי פליגי
-
בחליצת קטן.
והכי איתמר: חליצת קטן וחליצת גדול
-
פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי.
חד אמר: חליצת גדול עדיפא
.
וחד אמר: כי הדדי נינהו
, שוים הם.
ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:
מאן דאמר חליצת גדול עדיפא
-
דהא מצוה בגדול,
ומצוה זו היא בין ביבום ובין בחליצה שהיא במקום יבום.
ואידך
סובר,
כי אמרינן מצוה בגדול
-
לענין יבום. אבל לענין חליצה
-
כהדדי נינהו!
ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו שחליצת גדול עדיפה על חליצת קטן:
תנן: לא רצו
האחים -
חוזרין אצל גדול
.
מאי לאו, לא רצו
האחים
לייבם אלא
רצו רק
לחלוץ, וקתני
במשנתנו:
חוזרין אצל גדול!
ושמע מינה, חליצת גדול עדיפא!
ודוחה הגמרא:
לא
כך היא משמעות המשנה.
אלא,
לא רצו
האחים
לא לחלוץ ולא לייבם.
ואז חוזרים אצל גדול.
ופרכינן: אם כך הוא הביאור של המשנה, הרי יש גם לבאר
דכוותיה
, בצורה דומה, את האמור במשנה
גבי גדול
"לא רצה", שהוא
לא רצה לא לחלוץ ולא לייבם!
ואם כן, כיון שהאח הגדול סירב בתחילה לחלוץ ולייבם, וגם האחים סירבו לבקשת הבית דין כמוהו,
אלא אמאי חוזרין
בית הדין מהאחים
אצל גדול?
הרי בהכרח, כדי
למכפייה
, לכפות אותו לחלוץ או לייבם.
והיות ובית הדין עוסק עם סירוב האחים לייבם או לחלוץ, מדוע נטריח את בית הדין לחזור אל הגדול כדי לכפותו?
לכפייהו לדידהו
, את האחים, המסרבים לייבם או לחלוץ, שיקיימו את המצוה ביבום או בחליצה!?
ומשנינן:
כיון דמצוה, עליה דידיה
על הגדול
רמיא,
היא מוטלת,
לדידיה כייפינן
ולא לאחים.
ומביאה הגמרא ראיה ממשנתנו, שאין חליצת הגדול עדיפא:
תא שמע
, ממה ששנינו:
תלה
גדול האחים הנמצאים כאן
בגדול
האחים כולם, הנמצא במדינת הים,
עד שיבא ממדינת הים
-
אין
שומעין לו.
ואי סלקא דעתך חליצת גדול עדיפא
-
אמאי אין שומעין לו
, להמתין לו שיקיים את מצות החליצה?
נינטר
, נמתין לו,
דלמא אתי
, שמא יבוא גדול האחים כולם ממדינת הים,
וחליץ
לה!?
אלא, מכאן ראיה, שאין חליצת הגדול עדיפה על חליצת הקטן!
ודוחה הגמרא:
ולטעמיך,
שהקשית מדוע לא נמתין לגדול האחים עד שיחזור, והוכחת מכאן שחליצת הקטן היא כמו חליצת הגדול.
תיקשי גם לך ממשנתנו, שאמר התנא: אם תלה הגדול
בקטן
, להמתין לו
עד שיגדיל
וייבם אותה -
אין שומעין לו
.
ו
אמאי
אין שומעים לו?
נינטר
נמתין, כי
דלמא גדיל
אולי יגדל הקטן,
ו
הוא
מייבם
לה. והרי מצות יבום עדיפה!
אלא,
בהכרח, שאין ממתינים לו, היות ו
כל שהויי מצוה, לא שהינן.
ואם כן, אין לך ראיה מכך שלא ממתינים לחליצת הגדול, שחליצת הקטן שוה לחליצת הגדול.
תנן התם
במסכת בכורות [יג א]:
מצות יבום קודמת למצות חליצה.
במה דברים אמורים,
בראשונה
, בעבר,
שהיו מתכוונין
ביבום
לשם מצוה.
אבל
עכשיו, שאין מתכוונין
ביבום
לשם מצוה
-
אמרו
חכמים:
מצות חליצה קודמת למצות יבום.
אמר רב
: על אף שאמרו חכמים שמצות חליצה קודמת עתה למצות יבום, אם רצו היבם והיבמה לקיים מצות ייבום -
אין כופין
אותם בית דין להמנע מלייבם מחמת החשש שמא לא יתכוונו למצוה ויעברו על איסור אשת אח.
כי אתו
כאשר היו באים יבם ויבמה
לקמיה דרב, אמר להו
:
אי בעית
אם רצונך,
חלוץ
.
אי בעית ייבם
-
כי
בדידך, תלא רחמנא
אם לייבם או לחלוץ!
שנאמר בפרשת ייבום [דברים כה]
"ואם לא יחפוץ האיש
. ":
הא אם חפץ
-
אי בעי חליץ, אי בעי ייבם.
ואף רב יהודה סבר
ש
אין כופין
אותם להמנע מיבום.
והראיה:
מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה
, בשטר שכותבים בית הדין לנחלצת, תיקן רב יהודה, שיכתבו כך:
אנו פלוני ופלוני הדיינים, כשישבנו במושב בית דין, ראינו
איך פלונית בת פלוני, אקרבת
הקריבה [הביאה]
ית
את
פלוני יבמה, קדמנא
לפנינו,
לבי דינא
ואשתמודעינהו
, הוברר לנו
ד
היבם - אכן
אחוה דמיתנא מאבא ניהו,
אחי המת מאביו, הוא.
ואמרי ליה
, ואנו בית דין, אמרנו לו:
אי צבית
, אם רצונך
ליבם יבם!
ואי לא
, אם אין רצונך ביבום אלא בחליצה -
איטלע
צדד
לה רגליך דימינא,
הגש את רגלך הימנית, כשהיא מכוונת לעומתה.
ו
הוא אכן
איטלע
הגיש
לה
את
רגלא דימינא
.
ושרת סיניה
, והתירה היבמה את רצועות המנעל
מעל רגלוהי
של היבם.
וירקת באנפוהי
בפניו
רוקא דמתחזיא
שנראה
ל
עיני
בי דינא, על ארעא.
על הארץ.
ורבי חייא בר אויא מסיים בה משמיה דרב יהודה: ואקרינהו
, הקראנו בפניהם את פרשת יבום,
מה דכתיב בספר אורייתא דמשה.
ועתה דנה הגמרא ב
"אשתמודעינהו
" [הוברר לנו] האמור בגט חליצה, כיצד זה נודע לבית דין שהיבם הזה הוא אכן אחיו של המת מאביו?
פליגי בה רב אחא ורבינא
:
חד אמר
: ביררו זאת בית דין
בעדים
, שבאו שני עדים כשרים, והעידו לפניהם, שאדם זה הוא אחי המת מאביו.
וחד אמר: אפילו קרוב, אפילו אשה
, כשרים לברר את הקירבה הזאת, לפי שאין זה בגדר עדות אלא בגדר בירור.
והלכתא
: "אשתמודעינהו" -
גלויי מילתא בעלמא הוא
.
ו
לכן,
אפילו קרוב, ואפילו אשה
נאמנים לברר על פיהם שזהו אחי המת מאביו.
שנינו לעיל את המשנה במסכת בכורות:
בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה
-
מצות יבום קודמת למצות חליצה, ועכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה, אמרו
חכמים:
מצות חליצה קודמת למצות יבום.
אמר רמי בר חמא אמר רבי יצחק,
ועתה,
חזרו לומר: מצות יבום קודמת למצות חליצה!
אמר ליה רב נחמן בר יצחק: אכשור דרי!?
וכי נהיו הדורות המאוחרים יותר כשרים מהדורות הקודמים?
אמר ליה:
מעיקרא, סברי לה כאבא שאול,
וכמו שיבואר מיד.
ולבסוף סברי לה כרבנן
, שאין לחוש כל כך.
דתניא, אבא שאול אומר
: יבם
הכונס את יבמתו לשם נוי, ולשום אישות, ולשום דבר אחר
הרי הוא
כאילו פוגע בערוה
.
וקרוב אני בעיני, להיות הולד ממזר!
לפי שלא הותר איסור אשת אח אלא לצורך קיום מצות יבום, וזה שמכוין לכונסה לשם דבר אחר, הרי הוא כבא על אשת אחיו שלא לצורך מצות יבום. ולכן, קרוב הוא הולד להיות ממזר, כדין מי שנולד מחייבי כריתות.
וחכמים אומרים
: [דברים כה]
"יבמה יבא עליה
" -
מכל מקום!
ולאור זאת, הוינן בה:
מאן תנא
, מי הוא התנא, שלפיו שנינו
להא דתנו רבנן
:
"יבמה יבא עליה
" -
מצוה!
שבתחלה
, לפני שקידשה אחיו,
היתה עליו בכלל היתר
להנשא לו.
וכאשר התקדשה לאחיו,
נאסרה
עליו באיסור אשת אח [בנוסף לאיסור אשת איש].
ו
לאחר שמת אחיו בלי בנים, היא
חזרה והותרה
לו.
יכול תחזור להתירה הראשון
, כמו שהיתה לפני נישואי אחיו המת?
תלמוד לומר: "יבמה יבא עליה
" -
מצוה
היא, ולא היתר!
וחוזרת שוב הגמרא על שאלתה לפני שהביאה את הברייתא:
מאן תנא
, מיהו התנא שלפיו נשנית ברייתא זו, ומה הוא התכוון לומר בדבריו אלו?
אמר רבי יצחק בר אבדימי
: ברייתא זו בשיטת
אבא שאול היא
נשנית!
והכי קאמר: "יבמה יבא עליה
" - לשם
מצוה
של יבום, וכאמור בהמשך הפסוק, "ויבמה".
ומשמע שמטרת הביאה צריכה להיות אך ורק לשם קיום מצות יבום ולא לשם ביאת היתר גרידא.
שבתחלה
, לפני שנישאת לאחיו,
היתה עליו
אשה זו
בכלל היתר
נשואין.
רצה
-
לשם נוי כונסה, רצה
-
לשום אישות כונסה
.
משנישאת לאחיו,
נאסרה
עליו.
וכשמת אחיו ללא בנים, היא
חזרה והותרה
להתייבם לו.
יכול תחזור להתירה הראשון
, שתהיה מותרת לו בין לשם אישות ובין לשם נוי.
תלמוד לומר: "יבמה יבא עליה
" -
ל
שם
מצוה
של יבום!
והמשמעות "למצוה" היא, שרק לשם מצוה, ולא לצורך היתר בעלמא. כי לדברי אבא שאול, ביאה לשם היתר בעלמא, אסורה משום ערות אשת אח!
רבא אמר: אפילו תימא
ברייתא זו בשיטת
רבנן
היא, גם אפשר ליישבה אם נגרוס "מצוה", שהוא לשון הקדמה, שמצוה לכתחילה להקדים יבום לחליצה, ולא נגרוס "למצוה", שהוא לשון עיכובא, שרק למצוה מותר, ולא לביאת היתר גדידא!
והכי קאמר: "יבמה יבא עליה
" -
מצוה!
שהמצוה לייבמה היא חשובה יותר מאשר לחלוץ לה.
שבתחלה
, לפני נישואי אחיו,
היתה בכלל היתר. רצה כונסה, רצה אינו כונסה
...
לאחר מכן,
נאסרה
בנישואי אחיו.
חזרה והותרה
, כשמת האח בלי בנים.
יכול תחזור להתירה הראשון,
ולא יותר,
רצה כונסה, רצה אינו כונסה?
[תלמוד לומר "יבמה יבוא עליה" - מצוה]!
ומפסיקה הגמרא את לשון הברייתא באמצעה, כדי לברר ולתקן את האמור בה:
כיון שלא אמר התנא "רצה, חולץ לה", אלא "רצה אינו כונסה", משמע לכאורה מדבריו, שאם רצה, אינו כונסה, אלא היא תינשא לשוק בלי חליצה.
ותמהינן: וכי ניתן לומר
"רצה, אינו כונסה
", ותינשא לשוק בלי חליצה!?
והרי היבמה,
הא אגידה ביה,
אגודה וקשורה היא אל היבם בזיקת היבום! ואם כן, וכי
בכדי
, בחינם, ללא שום מעשה שיתירנה,
תיפוק
, תצא לשוק?
ולכן, מתקנת הגמרא את לשון הברייתא:
אלא אימא
: יכול תחזור להיתרה הראשון,
רצה כונסה, רצה חולץ לה
-
תלמוד לומר: "יבמה יבא עליה
" -
מצוה
לייבם אותה יותר מאשר לחלוץ לה!
ומוכיחה הגמרא מתחילת הברייתא, הנשנית בתורת כהנים, כרבא, ולא כרבי יצחק בר אבדימי:
אימא רישא
של הברייתא בתורת כהנים:
כתיב [ויקרא ו] לגבי מצות הכהנים לאכול את שיירי המנחה, לאחר שנקמצה המנחה:
"והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו".
וחזר הכתוב ואמר "קרא יתירא":
"מצות תאכל, במקום קדוש
", כדי ללמדך שאכילת הכהנים את שיירי המנחה אינה היתר או זכות, אלא היא
מצוה!
Traduction française
Certains disent :
il y en a qui disent que
pour la cohabitation
tout le monde ne conteste pas que la cohabitation avec un mineur soit préférable
à la halitsa avec un adulte.
Lorsqu’ils contestent
c’est au sujet de la halitsa avec un mineur.
Et c’est ainsi que cela a été énoncé : la halitsa avec un mineur et la halitsa avec un adulte —
Rabbi Yo'hanan et Rabbi Yehoucha ben Lévi sont en désaccord à leur sujet.
L’un dit : la halitsa avec un adulte est préférable.
Et l’autre dit : elles sont équivalentes,
elles sont égales.
Et la Guemara explique la raison de leur désaccord :
Celui qui dit que la halitsa avec un adulte est préférable —
car la mitsva concerne l’adulte,
et cette mitsva concerne aussi bien le yiboum que la halitsa, qui tient lieu de yiboum.
Et l’autre
pense que
lorsque nous disons que la mitsva concerne l’adulte —
c’est en matière de yiboum. Mais en matière de halitsa —
ils sont équivalents !
Et la Guemara apporte une preuve de notre Michna que la halitsa avec un adulte est préférable à la halitsa avec un mineur :
Nous avons appris : « S’ils n’ont pas voulu »
les frères —
ils reviennent auprès de l’aîné.
Est-ce que « ils n’ont pas voulu »
les frères
accomplir le yiboum, mais
ont seulement voulu
accomplir la halitsa, et il est enseigné
dans notre Michna :
« ils reviennent auprès de l’aîné » !
Et déduis-en que la halitsa avec un adulte est préférable !
La Guemara réfute :
Non,
telle n’est pas la signification de la Michna.
Mais
ils n’ont pas voulu
les frères
ni accomplir la halitsa ni accomplir le yiboum.
Alors ils reviennent auprès de l’aîné.
Et nous objectons : si telle est l’explication de la Michna, il faut également expliquer
de manière correspondante,
d’une manière semblable, ce qui est dit dans la Michna
au sujet de l’aîné : «
il n’a pas voulu », c’est-à-dire qu’il
n’a voulu ni accomplir la halitsa ni accomplir le yiboum !
Et puisque le frère aîné a d’abord refusé d’accomplir la halitsa et le yiboum, et que les frères ont eux aussi refusé la demande du tribunal, comme lui,
pourquoi donc reviennent-ils
le tribunal, des frères
auprès de l’aîné ?
C’est nécessairement afin
de le contraindre,
de le contraindre à accomplir la halitsa ou le yiboum.
Et puisque le tribunal s’occupe du refus des frères d’accomplir le yiboum ou la halitsa, pourquoi obligerions-nous le tribunal à retourner auprès de l’aîné pour le contraindre ?
Pour les contraindre, eux,
les frères qui refusent d’accomplir le yiboum ou la halitsa, à accomplir la mitsva par le yiboum ou par la halitsa !?
Et nous répondons :
puisque la mitsva, c’est sur lui
sur l’aîné
qu’elle repose,
elle lui incombe,
c’est lui que nous contraignons
et non les frères.
Et la Guemara apporte une preuve de notre Michna que la halitsa avec l’aîné n’est pas préférable :
Viens entendre,
de ce que nous avons appris :
l’aîné
des frères qui se trouvent ici
a suspendu la décision à l’aîné
de tous les frères, qui se trouve dans un pays d’outre-mer,
jusqu’à ce qu’il revienne du pays d’outre-mer —
on
ne l’écoute pas.
Et si tu penses que la halitsa avec l’aîné est préférable —
pourquoi ne l’écoute-t-on pas,
pour attendre qu’il accomplisse la mitsva de la halitsa ?
Attendons,
attendons-le,
car peut-être viendra,
peut-être l’aîné de tous les frères viendra du pays d’outre-mer,
et accomplira la halitsa
avec elle !?
Mais de là, il ressort que la halitsa de l’aîné n’est pas préférable à celle du mineur !
La Guemara réfute :
À ton avis,
toi qui as objecté : pourquoi ne pas attendre l’aîné des frères jusqu’à son retour, et qui as prouvé de là que la halitsa du mineur est équivalente à celle de l’aîné,
tu peux également objecter à partir de notre Michna, où le tanna a dit : si l’aîné a suspendu la décision
au mineur,
pour l’attendre
jusqu’à ce qu’il devienne majeur
et accomplisse le yiboum avec elle —
on ne l’écoute pas.
Et
pourquoi
ne l’écoute-t-on pas ?
Attendons
attendons-le, car
peut-être grandira
peut-être le mineur grandira,
et
il
accomplira le yiboum
avec elle. Or la mitsva du yiboum est préférable !
Mais
nécessairement, on ne l’attend pas, puisque
tout retard d’une mitsva ne se retarde pas.
Et ainsi, tu ne disposes d’aucune preuve du fait que l’on n’attend pas la halitsa de l’aîné que la halitsa du mineur soit équivalente à celle de l’aîné.
Nous avons appris là-bas
dans le traité Be'horot [13a] :
la mitsva du yiboum précède la mitsva de la halitsa.
Dans quel cas cela s’applique-t-il ?
À l’origine,
autrefois,
où ils avaient l’intention
d’accomplir le yiboum
au nom de la mitsva.
Mais
maintenant, où ils n’ont pas l’intention
d’accomplir le yiboum
au nom de la mitsva —
les Sages ont dit
:
la mitsva de la halitsa précède la mitsva du yiboum.
Rav a dit :
bien que les Sages aient dit que désormais la mitsva de la halitsa précède la mitsva du yiboum, si le yavam et la yevama ont voulu accomplir la mitsva du yiboum —
on ne les contraint pas
le tribunal à s’abstenir d’accomplir le yiboum, par crainte qu’ils n’aient pas l’intention d’accomplir la mitsva et ne transgressent l’interdit de l’épouse du frère.
Lorsqu’ils venaient
lorsqu’un yavam et une yevama venaient
devant Rav, il leur disait :
Si tu veux
si tel est ton désir,
accomplis la halitsa.
Si tu veux, accomplis le yiboum —
car
c’est à ta volonté que la Torah a suspendu la décision
d’accomplir le yiboum ou la halitsa !
Comme il est dit dans le passage du yiboum [Deutéronome 25] :
« Et si l’homme ne veut pas ».
Mais s’il veut —
s’il veut, il accomplit la halitsa ; s’il veut, il accomplit le yiboum.
Et Rav Yehouda pense également
que
l’on ne contraint pas
à s’abstenir du yiboum.
La preuve en est :
du fait que Rav Yehouda institua dans l’acte de halitsa,
dans le document que le tribunal rédige pour celle qui accomplit la halitsa, Rav Yehouda institua qu’on y écrive ainsi :
Nous, Untel et Untel, les juges, lorsque nous siégions en séance du tribunal, avons vu
comment une telle, fille d’un tel, s’est approchée
s’est présentée
avec
le
tel yavam, devant nous,
devant nous,
devant le tribunal,
et il nous fut établi,
cela nous fut éclairci,
que
le yavam est effectivement
son frère paternel à lui, du défunt,
le frère paternel du défunt, lui.
Et nous lui avons dit,
et nous, le tribunal, lui avons dit :
si tu désires,
si tu le souhaites,
accomplis le yiboum !
Et sinon,
si tu ne désires pas le yiboum, mais la halitsa —
avance
le côté
ta jambe droite vers elle,
présente ta jambe droite en la dirigeant vers elle.
Et
lui, effectivement,
avança
présenta
à elle
la
jambe droite.
Et elle délia ses lacets,
et la yevama délia les lanières de la chaussure
de ses pieds
du yavam.
Et elle cracha devant son visage
devant lui
un crachat visible
qui était visible
aux
yeux
du tribunal, sur le sol.
sur la terre.
Et Rabbi 'Hiyya bar Avya achève cette formule au nom de Rav Yehouda : « Et nous leur avons lu »,
nous avons lu devant eux le passage du yiboum,
ce qui est écrit dans le livre de la Torah de Moché.
Et maintenant la Guemara examine
« il nous fut établi »
dit dans l’acte de halitsa : comment le tribunal a-t-il su que ce yavam était effectivement le frère paternel du défunt ?
Rav A'ha et Ravina sont en désaccord à ce sujet :
L’un dit :
le tribunal a vérifié cela
par des témoins,
deux témoins aptes étant venus témoigner devant lui que cet homme était le frère paternel du défunt.
Et l’autre dit : même un proche, même une femme,
sont aptes à établir cette parenté, car il ne s’agit pas d’un témoignage, mais d’un éclaircissement.
Et la halakha : «
il nous fut établi » —
c’est une simple révélation de la chose.
Et
donc,
même un proche et même une femme
sont dignes de foi pour établir par leur parole qu’il est le frère paternel du défunt.
Nous avons enseigné plus haut la Michna du traité Be'horot :
À l’origine, où ils avaient l’intention d’accomplir la mitsva —
la mitsva du yiboum précède la mitsva de la halitsa ; mais maintenant, où ils n’ont pas l’intention d’accomplir la mitsva, les Sages ont dit
les Sages :
la mitsva de la halitsa précède la mitsva du yiboum.
Rami bar 'Hama a dit au nom de Rabbi Yits'hak,
et maintenant,
ils sont revenus dire : la mitsva du yiboum précède la mitsva de la halitsa !
Rav Na'hman bar Yits'hak lui dit : « Les générations se sont-elles améliorées !? »
Les générations ultérieures sont-elles donc devenues plus aptes que les générations précédentes ?
Il lui dit :
Au début, ils adoptaient l’opinion d’Abba Chaoul,
comme cela sera expliqué immédiatement.
Et finalement, ils adoptèrent l’opinion des Sages,
qui ne sont pas tellement inquiets.
Car il a été enseigné : Abba Chaoul dit :
le yavam
qui prend sa yevama pour la beauté, pour le mariage, ou pour quelque autre motif
— le voici
comme s’il avait des rapports avec une personne interdite.
Et il me paraît presque certain que l’enfant sera un mamzer !
Car l’interdit de l’épouse du frère n’a été permis que pour l’accomplissement de la mitsva du yiboum ; et celui qui a l’intention de la prendre pour une autre raison est comme celui qui a des rapports avec l’épouse de son frère sans que ce soit pour la mitsva du yiboum. C’est pourquoi il est presque certain que l’enfant sera un mamzer, comme celui qui est né d’une relation passible de karet.
Et les Sages disent : [Deutéronome 25]
« Le yavam viendra vers elle » —
en toute circonstance !
À la lumière de cela, nous avons posé la question :
Quel tanna,
quel est le tanna selon lequel nous avons enseigné
ce que les Sages ont enseigné :
« Le yavam viendra vers elle » —
c’est une mitsva !
Au début,
avant que son frère ne l’épouse,
elle était à son égard incluse dans ce qui est permis
de l’épouser.
Et lorsqu’elle épousa son frère,
elle fut interdite
à lui par l’interdit de l’épouse du frère [en plus de l’interdit de la femme mariée].
Et
après que son frère fut mort sans enfants, elle
redevint permise
à lui.
Peut-être redevient-elle permise comme elle l’était la première fois,
comme elle l’était avant le mariage avec son frère défunt ?
Le texte vient enseigner : « Le yavam viendra vers elle » —
c’est une mitsva
et non une simple permission !
La Guemara répète sa question avant d’apporter la baraïta :
quel tanna,
quel est le tanna selon lequel cette baraïta a été enseignée, et que voulait-il dire par ces paroles ?
Rabbi Yits'hak bar Avdimi a dit :
cette baraïta a été enseignée selon la méthode d’
Abba Chaoul !
Elle est enseignée ainsi :
Et c’est ainsi qu’il faut dire : « Le yavam viendra vers elle » —
pour
la mitsva
du yiboum, comme il est dit dans la suite du verset : « et il la prendra pour épouse ».
Cela signifie que le but de la cohabitation doit être uniquement l’accomplissement de la mitsva du yiboum, et non une simple cohabitation permise.
Au début,
avant qu’elle n’épouse son frère,
elle était à son égard
cette femme
incluse dans ce qui est permis
du mariage.
S’il voulait —
il la prenait pour la beauté ; s’il voulait —
il la prenait pour le mariage.
Après qu’elle eut épousé son frère,
elle lui fut interdite
à lui.
Et lorsque son frère mourut sans enfants, elle
redevint permise
pour être prise en yiboum par lui.
Peut-être redevient-elle permise comme elle l’était la première fois,
de sorte qu’elle lui soit permise aussi bien pour le mariage que pour la beauté ?
Le texte vient enseigner : « Le yavam viendra vers elle » —
pour
le
nom de la mitsva
du yiboum !
Le sens de « pour la mitsva » est : uniquement pour la mitsva, et non pour une simple permission. Car selon Abba Chaoul, une cohabitation accomplie pour une simple permission est interdite au titre de l’épouse du frère !
Rava dit : même si tu dis
que cette baraïta est selon
les Sages,
on peut également l’expliquer si nous lisons « mitsva », expression qui indique la priorité — c’est une mitsva, a priori, de faire précéder le yiboum à la halitsa — et non « pour la mitsva », expression qui indique une restriction — elle n’est permise que pour la mitsva, et non pour une simple cohabitation permise !
Et c’est ainsi qu’il faut dire : « Le yavam viendra vers elle » —
c’est une mitsva !
La mitsva de la prendre en yiboum est plus importante que celle de lui faire subir la halitsa.
Au début,
avant le mariage de son frère,
elle était incluse dans ce qui est permis. S’il voulait, il la prenait ; s’il voulait, il ne la prenait pas ...
Ensuite,
elle lui fut interdite
par le mariage avec son frère.
Elle redevint permise
lorsque le frère mourut sans enfants.
Peut-être redevient-elle permise comme elle l’était la première fois,
et pas davantage,
« s’il voulait, il la prenait ; s’il voulait, il ne la prenait pas » ?
Le texte vient enseigner : « Le yavam viendra vers elle » — c’est une mitsva !
Et la Guemara interrompt au milieu la formulation de la baraïta, afin d’en examiner et d’en rectifier le contenu :
Puisque le tanna n’a pas dit : « S’il voulait, il lui faisait la halitsa », mais : « S’il voulait, il ne la prenait pas », ses paroles semblent signifier que, s’il le voulait, il ne la prenait pas, mais qu’elle se mariait à l’extérieur sans halitsa.
Et nous nous étonnons : peut-on dire
« s’il voulait, il ne la prenait pas »,
et qu’elle se marie à l’extérieur sans halitsa !?
Mais la yevama
est-elle donc liée à lui,
elle est attachée et liée au yavam par le lien du yiboum ! Et alors, peut-elle
en vain,
gratuitement, sans aucun acte qui la libère,
sortir
se rendre à l’extérieur ?
C’est pourquoi la Guemara rectifie la formulation de la baraïta :
Mais dis plutôt :
peut-être redevient-elle permise comme elle l’était la première fois :
« s’il voulait, il la prenait ; s’il voulait, il lui faisait la halitsa » —
Le texte vient enseigner : « Le yavam viendra vers elle » —
c’est une mitsva
de la prendre en yiboum plutôt que de lui faire la halitsa !
Et la Guemara prouve du début de la baraïta, enseignée dans la Torat Cohanim, que c’est selon Rava et non selon Rabbi Yits'hak bar Avdimi :
Disons le début
de la baraïta dans la Torat Cohanim :
Il est écrit [Lévitique 6], au sujet de la mitsva des cohanim de manger les restes de l’offrande de farine après qu’elle a été prélevée :
« Et ce qui en restera, Aharon et ses fils le mangeront ».
Et l’Écriture répète et dit une expression superflue :
« C’est comme mitsva qu’elle sera mangée, dans un lieu saint »,
afin de t’enseigner que la consommation par les cohanim des restes de l’offrande de farine n’est ni une permission ni un droit, mais qu’elle est
une mitsva !