Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 39a (לט.) — le Talmud en français
Yévamot 39a (יבמות לט.): Et Abayé pensait que la controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel portait sur le statut du mari quant au droit sur les biens qui échoient à sa femme par…
Texte original — Yévamot 39a (לט.)
וקסבר אביי
, שנחלקו בית שמאי ובית הלל במעמד הבעל לגבי הזכות בנכסים שנופלים לידי אשתו בירושה מאביה, בשעה שהיא תחתיו. שהרי אם תמות האשה לפני הבעל, יהיו הנכסים של הבעל.
ואם ימות הבעל לפני האשה יהיו הנכסים הלו של האשה.
ובינתיים, כל עוד שניהם חיים -
האם הם מוחזקים שוה בשוה ["ידו כידה"] בנכסים הללו.
או שידו של הבעל עדיפה על ידה של האשה, והוא מוחזק בהם יותר ממנה.
וסובר אביי, כי לפי בית הלל, בשעה שהיא נשואה,
ידו
של הבעל היא רק
כידה
של האשה, ואין ידו עדיפה על ידה במוחזקות בנכסים שנפלו לאשה מבית אביה.
ולכן, כשמת בעלה, והיא נופלת לפני היבם, ובהיותה שומרת יבם אין היא נשואה לו אלא רק זקוקה לו, הרי באותה עת גרעה ידו של היבם, וידה של האשה עדיפה על ידו של היבם.
ולכן, הנכסים אז הם רק בחזקתה.
ואם מתה בהיותה שומרת יבם, יורשים אותה רק יורשי האב בלבד, ולא יורשי בעלה.
ואילו בית שמאי סוברים שידו של הבעל, כשהיא תחתיו, עדיפה על יד האשה. ולכן, בשעה שמת הבעל, ונהיית לשומרת יבם, נעשה אז כח ידה שוה ליד היבם.
ולכן, אם מתה כשהיא שומרת יבם, יחלקו אז יורשיה עם יורשי הבעל בנכסים שנפלו לה בהיותה בבית אביה.
שהרי מוחזקות האשה בהיותה שומרת יבם היא כמוחזקות היבם.
אמר ליה רבא
לאביי:
אי דנפלי לה
נכסים מבית אביה
כשהיא תחתיו דבעל
-
דכולי עלמא לא פליגי, דידו עדיפא מידה!
ואם מת הבעל, והיא נהיית שומרת יבם, נעשית אז ידה כיד היבם. ולכן כשמתה בהיותה שומרת יבם, מודים בית הלל שיחלקו בנכסים, הואיל וידה שוה אז ליד היבם.
אלא אידי ואידי
, בין הרישא ובין הסיפא, מדובר בהם
דנפלו לה
הנכסים מבית אביה
כשהיא שומרת יבם
.
וכך הוא החילוק בין הרישא לסיפא:
רישא
מדברת היכן
דלא עבד בה
היבם
מאמר
לפני שנפלו לה הנכסים, והיתה אז קיימת רק הזיקה כלפיו.
ואין בזיקה מצב של אישות שיתן ליבם זכות כל שהיא בנכסיה.
ולכן אם מתה בהיותה שומרת יבם, לא מגיע כל חלק ליורשי הבעל.
סיפא
מדברת בכגון
דעבד בה
היבם
מאמר
, ולאחר מכן נפלו לה הנכסים.
ובית שמאי הולכים לטעמם שמאמר קונה מן התורה, ונמצאת שהיא עתה אשתו של היבם, ויש ליבם זכות בנכסים, כדין הבעל.
ואילו בית הלל סוברים, שאין מאמר קונה מן התורה, ולא הוסיף המאמר שעשה היבם ביבמתו דבר לגבי זכותו בנכסים. אלא הם נשארים מוחזקים בידי האשה, בלבד.
ולבית שמאי, זוכה היבם רק במחצית הנכסים אם מתה שומרת היבם, ולא בכולם -
היות
וקסבר רבא
: קנין
מאמר, לבית שמאי
\-
עושה
:
א.
ודאי
קנין
ארוסה
.
ב.
וספק
קנין
נשואה
.
ומבארת הגמרא את דבריו:
א.
"ודאי ארוסה
" -
לדחות בצרה
.
וכמבואר [לעיל כט א], שלפי בית שמאי, אם קידש היבם את היבמה בקידושי מאמר, ואחר כך נפלה לפניו אחותה מאח אחר - אסורה עליו האחות שנופלת מהאח אחר כדין ערות אחות אשה, ואין בה שום זיקה אליו.
ולכן, אין אשתו, שעשה בה מאמר, אסורה עליו מדין "אחות זקוקתו". [ואין הכונה כאן לצרת ערוה, אלא לאחותה של בעלת המאמר, שנקראת האחות בלשון "צרה"].
ב.
ו"ספק נשואה
" -
לחלוק בנכסים.
שלענין מוחזקות היבם בנכסים, אין די בקנין המאמר, על אף שהוא קונה מן התורה. לפי שהמאמר הוא רק קנין אירוסין, ובארוסה אין כל יד לבעל בנכסיה.
אלא נחשב המאמר כאילו היא "ספק נשואה" לו, שיזכה במחצית נכסיה באם תמות בעודה שומרת יבם.
איתמר משמיה דרבי אלעזר
-
כוותיה דרבא
.
ו
מאידך
איתמר משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא
-
כוותיה דאביי.
ופרכינן:
ומי אמר רבי אלעזר הכי
, כרבא, שמאמר קונה לפי בית שמאי לעשות "ספק נשואה"?
והא אמר רבי אלעזר: מאמר לבית שמאי אינו קונה אלא לדחות בצרה בלבד
, על ידי שנחשב המאמר לקנין קידושין מן התורה.
והניחה הגמרא שכונתו לומר, שאין המאמר מחשיב את היבמה כנשואה ליבם!
ומשנינן:
איפוך!
שאיתמר משמיה דרבי אלעזר כאביי, שלא העמיד את משנתנו במאמר.
ואיתמר משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא כרבא.
ואי בעית אימא: לעולם לא תיפוך
.
כי
אמר לך רבי אלעזר: כי אמרי אנא
, שאין מאמר קונה ביבמה אלא לדחות בצרה בלבד, כוונתי לומר
דלא סגי לה
לצאת אחר שעשה בה מאמר
בגט
בלבד.
כי אין המאמר נחשב ליבום,
אלא דבעי נמי חליצה
כדי להיות מותרת לשוק, יחד עם הגט.
אבל
לחלוק בנכסים, דלא קני
, והיינו, שלא יקנה היבם על ידי המאמר זכות לחלוק בנכסים -
מי אמרי!?
האם אמרתי זאת? ודאי שאין אני סבור כך, אלא יש ליבם זכות בנכסים עקב המאמר.
אמר רב פפא
שני דברים: א.
דיוקא דמתניתין
דיוק לשון המשנה הוא
כוותיה
, כמו הסברו
דאביי
, שהעמיד את הסיפא שנפלו לה הנכסים בעודה תחת בעלה, ואחר כך מת בעלה ונעשית שומרת יבם.
ונחלקו בית שמאי ובית הלל אם בשעה שהיתה תחת בעלה היה ידו כידה או שהיתה ידו עדיפה על ידה.
ולפי בית שמאי ידו של הבעל עדיפה על ידה, ולכן כשמת הבעל ונפלה לפני יבם, שידו גרועה מיד הבעל, נעשית ידו של היבם שוה לידה, ויחלקו בנכסים.
ב.
ואף על גב דקשיא
לפיו, מדוע העמידה המשנה את הסיפא ב
מתה
שומרת היבם.
ומבאר רב פפא את דבריו:
א. מה שאמרתי שלשון המשנה מדוייק כאביי -
הוא מהא
דקתני: נכסים הנכנסים ויוצאים עמה
.
מאי
, כיצד הנכסים
"נכנסין
"?
ומאי
, וכיצד הם
"יוצאין
"?
לאו, "נכנסין
" הם תחילה
לרשות הבעל,
, בשעה שבאו אל האשה, בהיותה תחת בעלה, שיש אז לבעלה זכות בהם.
ו"יוצאים" מרשות הבעל לרשות האב
, כשמת הבעל והיא שומרת יבם.
ב. ומה שאמרתי:
ואע"ג דקשיא מתה
-
כך היא הקושיה לאביי:
אדמפלגי
, עד שנחלקים בית שמאי ובית הלל
בגופה
של קרקע
ולאחר מיתה
של שומרת יבם, אם יש זכות ליורשי הבעל -
לפלגו
שיחלקו
בחייה
של היבמה
ולפירות
, האם זכאי היבם באכילת פירות הנכסים.
לבית שמאי - ידו של היבם הוא כידה של שומרת יבם, ויחלקו היבם והיבמה בפירות.
ואילו לבית הלל - ידה עדיפה על ידו, ואין לו חלק בפירות!
ושני הדברים שאמרתי, נכונים הם בהחלט,
ותו לא מידי.
ואי אפשר להשיב עליהם או לדחותם, כלל!
שנינו במשנה:
כנסה
-
הרי היא
כאשתו לכל דבר.
והוינן בה:
למאי הלכתא
, מה חידוש הלכה יש במה שאמר התנא הרי היא אשתו לכל דבר?
אמר רבי יוסי בר חנינא
: רצה התנא
לומר
בכך שני חידושי הלכה למעשה.
א.
שמגרשה
היבם לאשתו
בגט
, בלא חליצה.
ב.
ומחזירה
ליבמה שגירשה.
שהוא יכול לחזור ולקחתה לו לאשה, על ידי שחוזר ומקדשה.
ושואלת הגמרא, מה חידוש יש בשתי הלכות אלו:
א. זה שהוא
מגרשה בגט
-
פשיטא
הוא!
שהרי כבר התקימה מצות יבום כשכנסה, ומעתה אין לה לצאת אלא בגט ולא בחליצה, שהרי אין יותר מצוה בחליצה, אחר שהתקיימה המצוה בביאה.
ומשנינן:
סלקא דעתך אמינא
שבכל זאת תצטרך חליצה, בנוסף לגט, לא לצורך קיום מצוה, אלא כדי שתוכל להיות מותרת להנשא לאדם אחר.
כי
הואיל וכתיב
[דברים כה] "יבמה יבוא עליה,
ולקחה לו לאשה
", ובכל זאת -
"ויבמה" אמר רחמנא
.
ומשמע מלשון הפסוק, שגם אחרי שלקחה לו לאשה, היא ממשיכה להקרא "יבמה"
ועדיין "יבומי הראשון" עליה,
לגבי זה שרק
ב
תוספת
חליצה
לגט,
אין
, היא יוצאת, אבל
בגט
לבד היא
לא
יוצאת.
לכן,
קא משמע לן
התנא שיכולה היא לצאת בגט בלבד.
ב. זה שאמר התנא: מלמד ש
מחזירה
היבם אחר שגירשה -
פשיטא!
שהרי למדנו שיוצאת בגט ככל אשה, ולמה לא יוכל להחזירה אליו, ככל אשה, שגירשה!?
ומשנינן:
סלקא דעתך אמינא,
היות ואת ה
מצוה
של "ולקחה לו לאשה"
דרמיא
, שהטיל
רחמנא עליה
, כבר
עבדה,
הוא קיים את מצותו.
ואם כן,
השתא, תיקום עליה באיסור אשת אח!
כי היה מקום לומר, שרק לצורך קיום המצוה לשאתה לאשה, התירה התורה לגבי היבם את איסור אשת אח.
אך משסיים את מצותו זו, בגירושיה, יהיה לו אסור לשוב ולקחתה. שהרי האישות החדשה שהוא רוצה עכשו ליצור, לא יהיה בה קיום מצות יבום, ואסור לו לקחתה, משום שהיא ערות אשת אח. ולא הותרה אלא לצורך קיום מצות יבום.
לכן
קא משמע לן
התנא שיכול להחזירה אחר שגירשה.
והוינן בה, בשני חידושי התנא:
ואימא הכי נמי
:
א. שלא יוכל לגרשה בגט בלבד, שהרי קרינן בה "ויבמה".
ב. שלא יוכל לשוב לקחתה לאחר שכבר גירשה, שהרי אין כאן מצות יבום, והיא אשת אח!
ומשנינן: אם נאמר שגם אם נשאת עדיין היא זקוקה לחליצה, ואם גירשה היבם היא אסורה לחזור לו, היה לו לכתוב לומר רק "יבמה יבוא עליה, ויבמה", ואז היה מתאים לומר, שעדיין יבומין הראשונים עליה.
אבל כיון שהוסיף ו
אמר קרא "ולקחה לו
-
לאשה!
"
מלמד הכתוב, בהוסיפו את המילים "ולקחה לו לאשה":
כיון שלקחה
לו לאשה -
הרי היא כאשתו לכל דבר.
ולכן יכול לגרשה בגט בלבד, ואף להחזירה אחר שגירשה.
ומה שאמר הכתוב "ויבמה", הוא בא ללמד שיכול ליבמה בעל כרחה, לפי רבנן, ואילו לפי רבי הוא בא לאסור צרות ערוה [לעיל ח א. רש"י].
שנינו במשנה:
ובלבד שתהא כתובתה
על נכסי בעלה הראשון:
והיינו, שאין היבם חייב בכתובת יבמתו, ורשאי היבם למכור את כל נכסיו בכל עת שירצה, מבלי לשייר בהם נכסים שיהיו משועבדים לכתובתה.
לבד אם היו לו נכסים של בעלה המת, שהם כן משועבדים לגביית כתובתה מן הבעל הראשון.
והוינן בה:
מאי טעמא
אין היבם חייב בכתובתה, ואין נכסי היבם משתעבדים גם הם לכתובתה ממנו?
ומשנינן: אין היבם חייב בכתובת יבמתו, הואיל ו
אשה הקנו לו
לייבם
מן השמים
.
והוא לא שעיבד את נכסיו עבור כתובתה, ולכן יכול הוא למכור את כל נכסיו, בכל עת שירצה, מבלי להשאיר לה מקום לגבות ממנו כתובה.
אבל,
ואי לית לה
אפשרות לגבות את כתובתה
מן
הבעל
הראשון
, שלא השאיר נכסים אחריו -
תקינו לה
רבנן כתובה
משני,
מן היבם,
כדי שלא תהא קלה בעיניו
של היבם
להוציאה.
מתניתין:
מצוה בגדול
האחים
לייבם,
דכתיב "והיה הבכור", מלמד שמצוה שבכור האחים, או גדול האחים, ייבם תחילה.
לא רצה
גדול האחים לייבם -
מהלכין
בית דין
על כל האחין,
ומבקשים מהם לייבמה.
לא רצו
כל האחים לייבם -
חוזרין
בית דין
אצל גדול
האחים, לכפותו.
ואומרים לו: עליך
מוטלת ה
מצוה: או חלוץ או ייבם!
ואם
תלה
גדול האחים את היבום
ב
אחיו ה
קטן
, פחות מבן שלש עשרה שנים. והיינו, שביקש להמתין
עד שיגדיל
האח הקטן, כדי שהוא ייבם אותה לכשיגדיל, שהרי קטן אינו יכול לייבם.
או
שתלה גדול האחים הנמצאים כאן, את היבום
בגדול
האחים, שאינו נמצא כאן, ואמר: המתינו
עד ש
גדול האחים כולם
יב
ו
א ממדינת הים
, והוא ייבמנה.
או
שתלה את היבום באח שהוא
חרש או שוטה
-
אין שומעין לו
לגדול האחים הנמצאים כאן.
אלא אומרים לו
: כיון שעתה, אתה הוא גדול האחים הנמצאים כאן, אין להשהות את מצות היבום עד שיבוא גדול האחים ממדינת הים, אלא
עליך
מוטלת ה
מצוה: או חלוץ או ייבם!
גמרא:
איתמר
: אם עומדת לפנינו הברירה: בין
ביאת
אח
קטן
ביבמה [ומשמעות "קטן" כאן, אינה שהוא קטן ממש, אלא שהוא אינו גדול האחים, אך גילו הוא למעלה משלש עשרה שנה].
ו
בין
חליצת גדול
, שגדול האחים מוכן לחלוץ אך לא לייבם - מה עדיף, חליצת האח הגדול או ביאת האח הקטן?
פליגי בה רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי
.
חד אמר: ביאת קטן עדיפא,
וחד אמר: חליצת גדול עדיפא.
ומבארת הגמרא את מחלוקתם:
מאן דאמר ביאת קטן עדיפא, דהא מצוה בייבום
, וחליצה היא רק אם לא רצה לייבם.
ומאן דאמר חליצת גדול עדיפא,
כי
במקום גדול
-
ביאת קטן לאו כלום היא!
כי המצוה היא בגדול.
ומביאה הגמרא ראיה שביאה עדיפה, ממשנתנו:
תנן: לא רצה
הגדול לייבם -
מחזירין על כל האחין
.
מאי לאו, לא רצה
הגדול
לייבם אלא
רצה רק
לחלוץ
.
ו
בכל זאת
קתני: מהלכין אצל האחין
לבקש מהם, שייבמו הם!
שמע מינה: ביאת קטן עדיפא!
ודוחה הגמרא את הראיה:
לא
זו היא כונת המשנה לומר, אלא:
לא רצה
הגדול, לא
לחלוץ ולא לייבם
, אז חוזרים על כל האחים.
ומקשה הגמרא: אם כך הוא משמעות "לא רצה הגדול", שלא רצה לא לחלוץ ולא לייבם, הרי גם
דכוותה
, בדומה לזה, יש לבאר את האמור במשנה
גבי האחין
, "אם לא רצו האחים, חוזרין אצל גדול" -
שהוא:
לא רצו
האחים,
לא לחלוץ ולא לייבם!
ואם כך, שכולם אינם רוצים לא לחלוץ ולא לייבם, תקשי:
אמאי חוזרים
בית דין מהאחים
אצל הגדול?
הרי בהכרח, כדי
למיכפייה
, לכפות אותו שהוא ייבם או יחלוץ!
ובשלמא אם היה הביאור שלא רצה הגדול לייבם אלא לחלוץ, וכן האחים לא רצו לייבם אלא לחלוץ, שפיר חוזרים אל האח הגדול שהוא יחלוץ, כיון שהוא קודם לכל האחים לחליצה [במקום שאף אחד מהאחים אינו רוצה לייבם].
אבל עתה, שהעמדנו את המשנה באופן שהאח הגדול אינו רוצה לא לחלוץ ולא לייבם, וגם כל האחים אינם רוצים לא לחלוץ ולא לייבם, הרי השאלה הניצבת לפנינו היא: את מי צריך לכפות לקיים את המצוה.
והרי בשעה שמיאן האח הגדול ביבום ובחליצה, עדיין לא היה מקום לכוף אותו על כך, לפני שיש להם לחזור תחילה על שאר האחים, כי יתכן שאחד האחים יסכים לקיים את המצוה.
ורק כאשר סיימו בית דין לברר אצל שאר האחים, שאין הם מוכנים לקיים את המצוה, ואינם רוצים לא לחלוץ ולא לייבם, אז חוזרים אצל הגדול, לכופו לקיים את המצוה.
ואם כן תיקשי, למה מטריחים אנו את בית דין לחזור שוב אל האח הגדול כדי לכופו.
והרי בשעה שגומרים בית דין לברר אצל שאר האחים, שהם אינם מוכנים לא לחלוץ ולא לייבם, שוב אין דין "קדימה" לגדול.
וכיון שהאחים מסרבים לקיים את המצוה בכלל, והם עתה נמצאים לפני בית דין -
לכפייה לדידהו
, לאחים, לקיים את המצוה, לחלוץ או לייבם!
ומשנינן:
כיון דמצוה עליה דידיה
של האח הגדול
רמיא,
מוטלת, וכולם מסרבים לקיימה, לכן רק
לדידיה כייפינן
, ולא לשאר האחים.
ועתה מביאה הגמרא ראיה ממשנתנו, שיש להעדיף את חליצת הגדול על ביאה בקטן:
תנן: תלה בקטן עד שיגדיל
-
אין שומעין לו!
ומדייקת הגמרא:
ואי ביאת קטן עדיפא, אמאי אין שומעין לו
להמתין עד שיגדיל הקטן? והרי לדבריך יש להמתין, שהיות וביאת קטן עדיפא,
נינטר
, נמתין ונצפה,
דלמא גדיל
הקטן,
ומייבם
לה!?
ודוחה הגמרא את הראיה:
וליטעמיך,
שאמרת חליצת גדול עדיפה, זה שאמרה המשנה
"ו
אם תלה גדול האחים כאן, להמתין לקיים את המצוה
בגדול
האחים הנמצא במדינת הים, ולצפות לו
עד
שיבא ממדינת הים
-
אין שומעין לו
".
אמאי
אין שומעים לו?
מדוע לא
נינטר
, נשמור ונצפה לו,
דלמא אתי, וחליץ!
שהרי לדבריך חליצה עדיפה!
אלא,
בהכרח, יש לנו לומר:
כל שהויי מצוה
-
לא משהינן!
אם כן, גם אם ביאת קטן עדיפא, אין להקשות שנמתין לקטן עד שיגדל ויבעול, היות ששהויי מצוה, לא משהינן.
Traduction française
Et Abayé pensait que
la controverse entre l’École de Chammaï et l’École de Hillel portait sur le statut du mari quant au droit sur les biens qui échoient à sa femme par héritage de son père, alors qu’elle est sous son autorité. En effet, si la femme meurt avant le mari, les biens appartiendront au mari
; et si le mari meurt avant la femme, ces biens appartiendront à la femme
.
Entre-temps, tant qu’ils sont tous deux en vie — sont-ils considérés comme possédant les biens à parts égales [« sa main est comme sa main »]
? Ou bien la main du mari est-elle préférable à celle de la femme, de sorte qu’il en ait la possession davantage qu’elle
?
Sa main
du mari est seulement
comme sa main
à elle, et sa main n’est pas préférable à la sienne quant à la possession des biens qui sont échus à la femme de la maison de son père.
C’est pourquoi, lorsque son mari meurt et qu’elle tombe devant le yavam, alors que, gardienne du yiboum, elle n’est pas mariée avec lui mais seulement tenue envers lui, à ce moment-là la main du yavam est amoindrie, et la main de la femme est préférable à celle du yavam
; les biens sont donc alors seulement sous sa possession
. Et si elle meurt alors qu’elle est gardienne du yiboum, seuls les héritiers du père en héritent, et non les héritiers de son mari
. Mais l’École de Chammaï pense que la main du mari, lorsqu’elle est sous son autorité, est préférable à celle de la femme. C’est pourquoi, lorsque le mari meurt et qu’elle devient gardienne du yiboum, la force de sa main devient alors égale à celle du yavam
. Ainsi, si elle meurt alors qu’elle est gardienne du yiboum, ses héritiers partageront alors les biens avec les héritiers du mari, pour les biens qui lui étaient échus lorsqu’elle était dans la maison de son père
, car la possession de la femme, lorsqu’elle est gardienne du yiboum, est comparable à celle du yavam.
Rava dit
à Abayé :
Si les biens lui sont échus
de la maison de son père
lorsqu’elle est sous l’autorité du mari —
tout le monde est d’accord pour dire que sa main est préférable à la sienne ! Et si le mari meurt et qu’elle devient gardienne du yiboum, sa main devient alors comme celle du yavam. C’est pourquoi, lorsqu’elle meurt alors qu’elle est gardienne du yiboum, l’École de Hillel reconnaît qu’ils partageront les biens, puisque sa main est alors égale à celle du yavam
.
Mais dans les deux cas,
aussi bien dans le début que dans la fin, il est question de biens qui lui sont échus
lorsqu’elle est gardienne du yiboum
de la maison de son père
.
Et voici la différence entre le début et la fin :
Le début
parle du cas où
le yavam ne lui a pas fait
de
maamar
avant que les biens ne lui échoient ; à ce moment-là, il n’existait à son égard que le lien du yiboum
. Dans le lien du yiboum, il n’y a pas de situation matrimoniale qui conférerait au yavam un quelconque droit sur ses biens
. C’est pourquoi, si elle meurt alors qu’elle est gardienne du yiboum, aucune part ne revient aux héritiers du mari.
La fin
parle d’un cas où
le yavam lui a fait
un
maamar, puis les biens lui sont échus
. L’École de Chammaï suit ici son opinion, selon laquelle le maamar acquiert selon la Torah : elle est donc maintenant la femme du yavam, et le yavam a un droit sur les biens, comme le mari
. Quant à l’École de Hillel, elle pense que le maamar n’acquiert pas selon la Torah, et que le maamar fait par le yavam à sa yevama n’a rien ajouté quant à son droit sur les biens ; ceux-ci restent seulement sous la possession de la femme
. Et selon l’École de Chammaï, le yavam n’acquiert que la moitié des biens si la gardienne du yiboum meurt, et non leur totalité
—
car
Rava pensait que l’acquisition
du maamar, selon l’École de Chammaï —
produit :
1.
Une acquisition
certaine
de la
fiancée.
2.
Et une acquisition
incertaine
de la
femme mariée.
La Guemara explique ses propos :
« Une fiancée certaine » —
pour repousser la coépouse parente interdite. Comme cela a été expliqué [ci-dessus, 29a] : selon l’École de Chammaï, si le yavam a consacré la yevama par un maamar, puis que sa sœur, issue d’un autre frère, est tombée devant lui, la sœur tombée de l’autre frère lui est interdite comme une parente interdite, sœur de sa femme, et elle n’a aucun lien avec lui
. C’est pourquoi sa femme, à laquelle il a fait un maamar, ne lui est pas interdite au titre de « la sœur de celle qui lui est liée ». [Il ne s’agit pas ici d’une coépouse parente interdite, mais de la sœur de celle qui a reçu le maamar, laquelle est appelée la sœur sous le terme de « coépouse »
.]
2.
« Et une femme mariée incertaine » —
pour partager les biens. Quant à la possession des biens par le yavam, l’acquisition du maamar ne suffit pas, bien qu’il acquière selon la Torah. En effet, le maamar n’est qu’une acquisition de fiançailles, et, pour une fiancée, le mari n’a aucune main sur ses biens
. Mais le maamar est considéré comme si elle était pour lui une « femme mariée incertaine », de sorte qu’il acquiert la moitié de ses biens si elle meurt alors qu’elle est encore gardienne du yiboum
.
Il a été rapporté au nom de Rabbi Éléazar —
conformément à Rava.
Et,
d’autre part,
il a été rapporté au nom de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina —
conformément à Abayé.
Et nous objectons :
Rabbi Éléazar a-t-il vraiment dit cela, conformément à Rava, selon lequel le maamar acquiert, selon l’École de Chammaï, au point d’en faire une « femme mariée incertaine »
?
Mais Rabbi Éléazar n’a-t-il pas dit : le maamar, selon l’École de Chammaï, n’acquiert que pour repousser la coépouse parente interdite,
parce que le maamar est considéré comme une acquisition de consécration selon la Torah
? La Guemara avait supposé que son intention était de dire que le maamar ne considère pas la yevama comme mariée au yavam
. Et nous répondons :
Inverse les attributions ! Il a été rapporté au nom de Rabbi Éléazar conformément à Abayé, qui n’a pas établi que notre Michna parle du maamar
, et il a été rapporté au nom de Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina conformément à Rava
.
Et si tu veux, dis : en réalité, n’inverse pas les attributions. Car
Rabbi Éléazar pourrait te dire : lorsque j’ai dit, moi,
que le maamar n’acquiert chez la yevama que pour repousser la coépouse parente interdite, mon intention était de dire
qu’il ne lui suffit pas
de sortir, après qu’il lui a fait un maamar,
par un guet
seulement. Car le maamar n’est pas considéré comme un yiboum
,
mais elle a également besoin de la halitsa
pour être permise au monde, avec le guet. Mais
pour partager les biens, puisqu’il n’acquiert pas
, c’est-à-dire que le yavam n’acquiert pas, par le maamar, le droit de partager les biens —
qui l’a dit !?
Ai-je dit cela ? Certainement, je ne pense pas ainsi ; le yavam a un droit sur les biens en raison du maamar
.
Rav Papa dit
deux choses : 1.
la précision de la Michna —
la précision de la formulation de la Michna est
conforme à lui,
comme son explication
à Abayé,
qui a établi que la fin parle de biens qui lui sont échus alors qu’elle était encore sous l’autorité de son mari, puis que son mari est mort et qu’elle est devenue gardienne du yiboum. L’École de Chammaï et l’École de Hillel étaient en désaccord pour savoir si, lorsqu’elle était sous l’autorité de son mari, sa main était comme la sienne ou si sa main à lui était préférable à la sienne
. Selon l’École de Chammaï, la main du mari est préférable à la sienne. C’est pourquoi, lorsque le mari meurt et qu’elle tombe devant le yavam, dont la main est inférieure à celle du mari, la main du yavam devient égale à la sienne, et ils partageront les biens
. 2.
Et bien qu’il soit difficile,
selon son explication, de comprendre pourquoi la Michna a établi la fin dans le cas où elle est
morte,
gardienne du yiboum
.
Rav Papa explique ses propos :
1. Ce que j’ai dit, à savoir que la formulation de la Michna est précise conformément à Abayé,
vient de ceci :
car il est enseigné : « les biens qui entrent avec elle et sortent avec elle ».
Que signifie,
comment les biens
« entrent-ils » ?
Et que signifie,
comment
« sortent-ils » ?
N’est-ce pas que « les biens entrent »
d’abord
dans le domaine du mari,
lorsqu’ils parviennent à la femme alors qu’elle est sous l’autorité de son mari, son mari ayant alors un droit sur eux
?
Et « sortent » du domaine du mari pour entrer dans le domaine du père,
lorsque le mari meurt et qu’elle est gardienne du yiboum. 2. Et ce que j’ai dit :
« bien qu’il soit difficile de comprendre le cas où elle est morte » — Voici la difficulté pour Abayé :
au lieu de partager,
jusqu’à ce que l’École de Chammaï et l’École de Hillel se partagent
le corps
du terrain
et après la mort
de la gardienne du yiboum, pour savoir si les héritiers du mari ont un droit
—
qu’ils partagent
les biens
de son vivant
à elle,
et pour les fruits,
pour savoir si le yavam a le droit de consommer les fruits des biens. Selon l’École de Chammaï, la main du yavam est comme celle de la gardienne du yiboum, et le yavam et la yevama partageront les fruits
. Mais selon l’École de Hillel, sa main à elle est préférable à la sienne, et il n’a aucune part dans les fruits
! Les deux choses que j’ai dites sont parfaitement exactes
,
et rien de plus.
Il est absolument impossible d’y répondre ou de les réfuter !
Nous avons appris dans la Michna :
« Il l’a prise » —
« elle est »
comme sa femme à tous égards.
Et nous nous sommes interrogés :
pour quelle halakha,
quel renouvellement de halakha pratique y a-t-il dans ce que le tan[n]a a dit : « elle est sa femme à tous égards »
?
Rabbi Yossi ben Rabbi Hanina dit :
le tan[n]a a voulu
dire par là deux renouvellements de halakha pratique.
1.
Qu’il peut la répudier
— le yavam — sa femme
par un guet,
sans halitsa. 2.
Et qu’il peut la reprendre,
après l’avoir répudiée
, en la reprenant comme femme par une nouvelle consécration
. La Guemara demande quel renouvellement il y a dans ces deux halakhot
:
1. Le fait qu’il la
répudie par un guet —
c’est évident
! Puisque la mitsva du yiboum a déjà été accomplie lorsqu’il l’a prise, désormais elle ne peut sortir que par un guet et non par la halitsa, car il n’y a plus de mitsva de halitsa après que la mitsva a été accomplie par la consommation
. Et nous répondons :
J’aurais pu penser
qu’elle aurait malgré tout besoin de la halitsa, en plus du guet, non pour accomplir une mitsva, mais pour pouvoir être permise à un autre homme
. Car
puisqu’il est écrit [Deutéronome 25] : « Le yavam viendra vers elle »,
« et il la prendra pour femme »,
et malgré cela
—
« et il fera le yiboum », dit le Miséricordieux. Il ressort de la formulation du verset que, même après qu’il l’a prise pour femme, elle continue à être appelée « sa yevama »
et
« son premier yiboum » demeure sur elle,
en ce qui concerne le fait que seulement
par
l’ajout de la
halitsa
au guet,
elle ne
sort pas, mais
par un guet
seul elle
ne
sort pas
. C’est pourquoi
le tan[n]a nous enseigne
qu’elle peut sortir par un guet seulement. 2. Le fait que le tan[n]a ait dit qu’il
peut la reprendre
après que le yavam l’a répudiée
—
c’est évident ! Puisque nous avons appris qu’elle sort par un guet comme toute femme, pourquoi ne pourrait-il pas la reprendre, comme toute femme qu’il a répudiée
? Et nous répondons :
J’aurais pu penser
que, puisque la
mitsva
de « et il la prendra pour femme »
lui a été imposée,
ce que
le Miséricordieux lui a imposé
il l’a déjà
accomplie,
il a accompli sa mitsva. Et donc,
maintenant, elle tomberait sous l’interdit de la femme du frère ! Car on aurait pu dire que c’est seulement pour accomplir la mitsva de la prendre pour femme que la Torah a permis au yavam l’interdit de la femme du frère
. Mais, une fois qu’il a achevé cette mitsva en la répudiant, il lui serait interdit de revenir la prendre. En effet, le nouveau mariage qu’il veut maintenant créer ne comporterait pas l’accomplissement de la mitsva du yiboum ; il lui serait donc interdit de la prendre, puisqu’elle est la nudité de la femme du frère. Elle n’a été permise que pour l’accomplissement de la mitsva du yiboum
. C’est pourquoi
le tan[n]a nous enseigne
qu’il peut la reprendre après l’avoir répudiée. Et nous nous sommes interrogés au sujet des deux renouvellements du tan[n]a
:
Et dis donc qu’il en est ainsi : 1. Il ne pourrait pas la répudier par un guet seulement, puisque le verset dit à son sujet : « et il fera le yiboum ». 2. Il ne pourrait pas revenir la prendre après l’avoir déjà répudiée, puisqu’il n’y aurait là aucune mitsva de yiboum et qu’elle serait la femme de son frère
! Et nous répondons : si l’on disait que, même après qu’elle est devenue sa femme, elle avait encore besoin de la halitsa, et que, si le yavam la répudiait, il lui était interdit de la reprendre, il aurait dû écrire seulement : « Le yavam viendra vers elle et fera le yiboum ». Il aurait alors été approprié de dire que les premiers yiboumim demeurent sur elle
. Mais puisqu’il a ajouté et
que le verset dit : « et il la prendra pour femme »
—
« pour femme ! » Le verset enseigne, en ajoutant les mots « et il la prendra pour femme » :
puisqu’il l’a prise
pour femme
—
elle est comme sa femme à tous égards.
C’est pourquoi il peut la répudier par un guet seulement, et même la reprendre après l’avoir répudiée
. Quant à ce que le verset dit : « et il fera le yiboum », cela vient enseigner qu’il peut lui faire le yiboum contre son gré, selon les Rabbins ; tandis que, selon Rabbi, cela vient interdire les coépouses parentes interdites [ci-dessus, 8a. Rachi]
. Nous avons appris dans la Michna :
« À condition que sa ketouba soit »
sur les biens de son premier mari
. Cela signifie que le yavam n’est pas tenu par la ketouba de sa yevama, et qu’il lui est permis de vendre tous ses biens à tout moment où il le désire, sans en laisser des biens qui seraient affectés à sa ketouba
. À moins qu’il ne possède des biens du mari défunt, lesquels sont effectivement affectés au recouvrement de sa ketouba auprès du premier mari
. Et nous nous sommes interrogés :
quelle est la raison
pour laquelle le yavam n’est pas tenu par sa ketouba, et pourquoi les biens du yavam eux-mêmes ne sont-ils pas également affectés à sa ketouba auprès de lui
? Et nous répondons : le yavam n’est pas tenu par la ketouba de sa yevama, puisque
une femme lui a été attribuée
pour le yiboum
par le Ciel. Il n’a pas affecté ses biens à sa ketouba ; il peut donc vendre tous ses biens à tout moment où il le désire, sans lui laisser de possibilité d’en recouvrer une ketouba
. Mais
,
si elle n’a pas
la possibilité de recouvrer sa ketouba
du
premier
mari,
parce qu’il n’a laissé aucun bien après lui —
les Rabbins lui ont institué
une ketouba
du second,
du yavam,
afin qu’elle ne soit pas légère à ses yeux
à ceux du yavam
pour la répudier.
Michna :
La mitsva revient au plus âgé
des
frères de faire le yiboum,
comme il est écrit : « Et il arrivera que le premier-né » ; cela enseigne que la mitsva veut que le premier-né des frères, ou le plus âgé des frères, fasse le yiboum en premier.
Si le plus âgé ne veut pas
faire le yiboum
—
le tribunal
se rend
auprès de tous les frères et leur demande de lui faire le yiboum.
S’ils ne veulent pas,
tous les frères, faire le yiboum
— le tribunal
retourne
auprès du
plus âgé, pour le contraindre.
Et ils lui disent : « C’est sur toi
que repose la
mitsva : ou bien ôte la chaussure, ou bien fais le yiboum ! » Et si
le plus âgé des frères
subordonne
le yiboum
à
son frère
plus jeune,
âgé de moins de treize ans — c’est-à-dire qu’il demande à attendre
qu’il grandisse,
afin que le frère plus jeune lui fasse le yiboum lorsqu’il aura grandi, car un mineur ne peut pas faire le yiboum —
ou bien
le plus âgé des frères présents ici subordonne le yiboum
au plus âgé
des frères qui n’est pas présent ici, et dit : attendez
que
le plus âgé de tous les frères
vienne
de
l’étranger,
et il lui fera le yiboum —
ou bien
il subordonne le yiboum à un frère qui est
sourd ou simple d’esprit —
on ne l’écoute pas
— le plus âgé des frères présents ici.
Mais on lui dit : puisque maintenant tu es le plus âgé des frères présents ici, il ne faut pas retarder la mitsva du yiboum jusqu’à ce que le plus âgé des frères vienne de l’étranger, mais
c’est sur toi
que repose la
mitsva : ou bien ôte la chaussure, ou bien fais le yiboum !
Guemara :
Il a été dit :
si le choix se présente à nous entre
la venue
d’un frère
plus jeune
auprès de la yevama [le sens de « plus jeune » ici n’est pas qu’il soit véritablement mineur, mais qu’il ne soit pas le plus âgé des frères ; son âge est toutefois supérieur à treize ans] —
et
entre
la halitsa du plus âgé,
le plus âgé des frères étant disposé à faire la halitsa mais non le yiboum — que préfère-t-on : la halitsa du frère aîné ou la venue du frère plus jeune
?
Rabbi Yohanan et Rabbi Yehoshoua ben Lévi sont en désaccord à ce sujet.
L’un dit : la venue du plus jeune est préférable ;
et l’autre dit : la halitsa du plus âgé est préférable. La Guemara explique leur controverse :
Celui qui dit que la venue du plus jeune est préférable, car voici que la mitsva consiste dans le yiboum,
tandis que la halitsa n’intervient que s’il ne veut pas faire le yiboum.
Et celui qui dit que la halitsa du plus âgé est préférable,
car
à la place du plus âgé —
la venue du plus jeune ne vaut rien !
Car la mitsva revient au plus âgé. La Guemara apporte de notre Michna une preuve que la venue est préférable :
Nous avons appris : « Si le plus âgé ne veut pas
faire le yiboum —
on se rend auprès de tous les frères. »
N’est-ce pas que le plus âgé ne veut pas
faire le yiboum
mais
veut seulement
faire la halitsa ?
Et,
malgré cela,
il est enseigné : « On se rend auprès des frères »,
pour leur demander de faire eux-mêmes le yiboum
!
Apprends-en que la venue du plus jeune est préférable ! La Guemara repousse la preuve :
Non,
ce n’est pas là l’intention de la Michna ; mais :
Si le plus âgé ne veut pas
— non
faire la halitsa ni le yiboum,
alors on retourne auprès de tous les frères. La Guemara objecte : si telle est la signification de « si le plus âgé ne veut pas », à savoir qu’il ne veut ni faire la halitsa ni le yiboum, alors
de même,
de façon correspondante, il faut expliquer ce qui est dit dans la Michna
au sujet des frères : « Si les frères ne veulent pas, on retourne auprès du plus âgé »
—
c’est-à-dire :
les frères ne veulent pas
—
ni faire la halitsa ni faire le yiboum ! Et si tel est le cas, si tous ne veulent ni faire la halitsa ni faire le yiboum, la difficulté se pose
:
pourquoi retourne-t-on
duprès des frères
auprès du plus âgé ?
C’est nécessairement afin de
le contraindre,
à faire le yiboum ou la halitsa
! Il serait certes compréhensible, si l’explication était que le plus âgé ne veut pas faire le yiboum mais veut faire la halitsa, et que les frères, eux aussi, ne veulent pas faire le yiboum mais veulent faire la halitsa : il serait alors logique de retourner auprès du frère aîné afin qu’il fasse la halitsa, puisqu’il passe avant tous les frères pour la halitsa [lorsqu’aucun des frères ne veut faire le yiboum]
. Mais maintenant que nous avons établi la Michna dans le cas où le frère aîné ne veut ni faire la halitsa ni le yiboum, et où tous les frères ne veulent ni faire la halitsa ni le yiboum, la question qui se présente à nous est de savoir lequel il faut contraindre à accomplir la mitsva
. En effet, au moment où le frère aîné a refusé le yiboum et la halitsa, il n’y avait pas encore lieu de le contraindre à cela, avant que le tribunal ne se rende d’abord auprès des autres frères, car il se pouvait que l’un des frères accepte d’accomplir la mitsva
. Ce n’est que lorsque le tribunal a achevé de vérifier auprès des autres frères qu’ils ne sont pas disposés à accomplir la mitsva et qu’ils ne veulent ni faire la halitsa ni le yiboum, qu’il retourne auprès du plus âgé pour le contraindre à accomplir la mitsva
. Dès lors, il est difficile de comprendre pourquoi nous imposons au tribunal de retourner auprès du frère aîné afin de le contraindre
. En effet, lorsque le tribunal achève de vérifier auprès des autres frères qu’ils ne sont disposés ni à faire la halitsa ni le yiboum, le droit de « priorité » du plus âgé n’existe plus
. Et puisque les frères refusent en général d’accomplir la mitsva et qu’ils se trouvent maintenant devant le tribunal —
c’est eux qu’il faudrait contraindre,
les frères, à accomplir la mitsva, à faire la halitsa ou le yiboum
! Et nous répondons :
puisque la mitsva lui incombe,
au frère aîné,
et qu’elle lui est imposée,
mais que tous refusent de l’accomplir, alors
c’est lui que nous contraignons,
et non les autres frères. La Guemara apporte maintenant de notre Michna une preuve que la halitsa du plus âgé doit être préférée à la venue du plus jeune :
Nous avons appris : « S’il a subordonné le yiboum au plus jeune, jusqu’à ce qu’il grandisse » —
« on ne l’écoute pas ! » La Guemara déduit :
Et si la venue du plus jeune est préférable, pourquoi ne l’écoute-t-on pas
lorsqu’il demande d’attendre que le plus jeune grandisse ? Selon tes paroles, il faudrait attendre, puisque la venue du plus jeune est préférable ;
attendons,
attendons et espérons
qu’il grandisse
— le plus jeune —
et qu’il fasse le yiboum
avec elle
! La Guemara repousse la preuve :
Et selon ton raisonnement,
puisque tu as dit que la halitsa du plus âgé est préférable, que signifie ce que la Michna a dit
:
si le plus âgé des frères présents ici a subordonné l’accomplissement de la mitsva
au plus âgé
des frères qui se trouve à l’étranger, et qu’il attend et espère son retour
jusqu’à ce que
le plus âgé vienne de l’étranger —
« on ne l’écoute pas » ?
Pourquoi
ne l’écoute-t-on pas ?
Pourquoi ne pas
attendre,
le garder et l’attendre,
peut-être viendra-t-il et accomplira-t-il la halitsa,
puisque, selon tes paroles, la halitsa est préférable !
Mais,
nécessairement, nous devons dire :
tout retard d’une mitsva —
nous ne le retardons pas.
Dès lors, même si l’union avec un mineur est préférable, il n’y a pas lieu d’objecter que nous attendions le mineur jusqu’à ce qu’il grandisse et ait une relation, puisque tout retard d’une mitsva, nous ne le retardons pas.