Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 38b (לח:) — le Talmud en français
Yévamot 38b (יבמות לח:): La Guemara démontre la thèse d'Oula : a). Le lien de l'engagement fait seulement "incertaine son fiançailles", et non «certainement fiancée». Et la preuve : Si l'on te venait…
Texte original — Yévamot 38b (לח:)
ומוכיחה הגמרא את שיטת עולא: א.
זיקת ארוסה עושה
רק
"ספק ארוסה
", ולא ודאי ארוסה.
והראיה:
דאי סלקא דעתך
שהיא עושה
"ודאי ארוסה
" -
וכי
מודים בית הלל שמוכרת ונותנת, וקיים?
והתנן: נפלו לה
, לאשה שהתקדשה,
נכסים משנתארסה
-
בית שמאי אומרים: תמכור
. זכאית היא למכור אותם, לפי שעדיין לא נישאת ואין לבעלה זכות בהם.
ובית הלל אומרים
: לכתחילה
לא תמכור.
אלו ואלו מודים, שאם מכרה ונתנה
-
קיים!
וכיון שבית הלל סוברים שארוסה לא תמכור לכתחילה, הרי אם זיקת אירוסין היתה עושה ודאי אירוסין, לא היו מודים בית הלל שיכולה היבמה למכור לכתחילה.
אלא
, בהכרח, מכך שאמרו בית הלל ששומרת יבם מן האירוסין מוכרת לכתחילה,
שמע מינה
, ש
זיקת ארוסה עושה
רק
ספק ארוסה.
ולכן היא יכולה למכור.
ב.
זיקת נשואה עושה "ספק נשואה
".
ונחלקו בית שמאי ובית הלל מה עדיף לעשות במצב כזה של ספק נישואין, שהנכסים עתה בספק, היות שבודאי נשואה, אם מכרה - הבעל מוציא מידי הלקוחות.
לדעת בית שמאי ידו של היבם כידה של היבמה, ואין לאחד מהם חזקה יותר מהשני, ולכן יחלוקו.
ואילו בית הלל סוברים שאין ידו של היבם כידה של היבמה, לפי שלא נפלו הנכסים בהיותה נשואה לו, ולכן מעמידים אותה בחזקת האשה ויורשיה.
ומוכיחה הגמרא כדברי עולא, שזיקה עושה רק ספק נשואה.
דאי סלקא דעתך
שזיקה עושה
ודאי נשואה
וכי
בית שמאי אומרים שיחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב?
והתנן: נפלו לה
לאשה
נכסים משנישאת
-
אלו ואלו מודים, שאם מכרה ונתנה
-
שהבעל מוציא מיד הלקוחות!
ומוכח, שמשעת הנישואין נמצאים הנכסים בחזקת הבעל!
אלא, שמע מינה: זיקת נשואה עושה ספק נשואה.
ולכן סוברים בית שמאי שיחלקו יורשי הבעל עם יורשי האב
אמר ליה רבה
לעולא: אם טעמם של בית שמאי הוא משום שהם סוברים שחלוקה עדיפה, תיקשי:
אדמפלגי
, עד שנחלקו בית הלל ובית שמאי
בגופה
של קרקע,
ולאחר מיתה
של היבמה, אם חולקים בנכסים אם לאו -
לפלגו בחייה
של היבמה,
ולפירות
, מי זכאי באכילת הפירות?
שלפי בית הלל הנכסים בחזקתה, ואין לו זכות אכילת פירות, ואילו לבית שמאי ידו כידה בנכסים, ומגיע לו הזכות לאכול מחצית הפירות.
ומכח קושיה זאת של רבה לעולא, מעמיד רבה את המשנה באופן שונה:
אלא, אמר רבה: אידי ואידי
, בין שהיא קיימת ובין שמתה, מדובר
דנפלה
ליבום
כשהיא נשואה
.
וזיקת נשואה
-
עושה "ספק נשואה
".
רישא
-
דאיהי קיימא,
שהיא קיימת:
הוה לה איהי
, היא עצמה,
ודאי
מוחזקת בנכסיה, שהרי הקרן שלה הוא, ולכן "אלימא חזקה דילה" [רש"י].
ו
אילו
אינהו
, יורשי בעלה, היבם, הם
ספק
יורשים בנכסים, שהרי זיקת נישואין עושה רק ספק נישואין, ולא ודאי.
ואין ספק מוציא מידי ודאי
מוחזק!
סיפא
-
דמתה,
שהיא מתה,
הללו
, יורשי האב,
באין לירש
, על הצד שזיקת היבמה ליבם אינה נחשבת כ"כנוסה" לו כאשתו הנשואה לו.
והללו
, יורשי הבעל,
באין לירש,
על הצד שהזיקה מחשיבה אותה ככנוסה לו, כאילו היתה אשתו הנשואה.
וכיון שיש כאן ספק מי הוא היורש, סוברים בית שמאי שאין כאן יורש שמוחזק בנכסים יותר מחבירו.
והוי ממון המוטל בספק,
ויחלוקו
יורשי האב עם יורשי הבעל.
ואילו בית הלל סוברים, שהיות ובחייה היו הנכסים בחזקתה, הרי מעתה נמצאים הנכסים בחזקת משפחתה של האשה.
וכיון שקרובי האשה הם קרובים שלה בודאי, וחזקת המשפחה של האשה בנכסים היא ודאית, אין יורשי הבעל, שהם רק ספק יורשים [שהרי זיקת נשואין עושה רק ספק נישואין] יכולים להוציא מידי יורשי האב, היות ומעמידים את הנכסים בחזקתן, בידי משפחת האשה.
אבל בחיי היבמה, שאין כאן שאלה מי היורש, אלא אם יש לבעל זכות אכילת פירות בנכסי האשה, מודים בית שמאי לבית הלל שאין הבעל מוציא מחצית הפירות מיד האשה, לפי שהיא המוחזקת בנכסים בודאי, והוא הספק, הבא להוציא, ועליו להביא ראיה.
איתיביה אביי
לרבה:
ו
כי
לבית שמאי אין ספק מוציא מידי ודאי
, שכך הסברת, שאין היבם מוציא ממנה פירות בחייה, היות והוא ספק והיא ודאי מוחזקת.
והתנן
במסכת בבא בתרא [קנז א]:
מי ש
נפל הבית עליו, ועל אביו
או שנפל הבית
עליו, ועל
שאר
מורישיו
.
והיו עליו
התחייבויות הן ל
כתובת אשה ו
הן לתשלום
בעל חוב
.
ולאביו או לשאר מורישיו יש נכסים ולו אין נכסים.
ונמצא, שאם מורישיו מתו תחילה, הוא יורש אותם, ועליו לשלם את חובותיו מנכסי מורישיו.
ואם הוא מת תחילה, אין הוא יורש את נכסי מורישיו, ואין בעלי החובות שלו יכולים לגבות את חובותיהם מנכסי מורישיו.
אם
יורשי האב אומרים: הבן מת ראשון, ואחר כך מת האב,
ולא ירש הבן את האב.
ובעל חוב אומר: האב מת ראשון, ואחר כך מת הבן
, וירש הבן את האב, ויש לי זכות לגבות את חובי מהנכסים שירש -
בית שמאי אומרים
: הנכסים הללו הם ממון המוטל בספק, ו
יחלוקו
יורשי האב עם הבעל חוב.
ובית הלל אומרים: נכסים בחזקתן
של משפחת האב הם, והבעל חוב בא להוציא מהם ממון, ועליו להביא ראיה לדבריו.
והא הכא, יורשי האב ודאי
מוחזקים הם בנכסים.
שהרי גם אם מת האב תחילה, וירש אותו הבן, הרי משמת הבן הם יורשים אותו בודאי.
ו
אילו
בעל חוב
הוא
ספק,
הבא להוציא מהם.
לפי שאין הוא מוחזק בנכסים כמוהם, שהרי כל זמן שלא מחזיקים אותו בית דין בהם, כשגובים לו את החוב מהנכסים, אין לבעל חוב מוחזקות בנכסים, אלא רק להם, מכח ירושתם.
ו
נמצא שלפי בית שמאי
קאתי ספק ומוציא מידי ודאי
, ויחלוקו!
ומשנינן: שאני הכא, שיש בידי הבעל חוב שטר על החוב. ו
קסברי בית שמאי
ש
שטר העומד לגבות
-
כגבוי דמי.
ונחשב הדבר כאילו הנכסים נמצאים בחזקת בעל השטר ולא בחזקת היורשים.
ולכן מוחזקות הנכסים היא ספק.
שאם מת האב ראשון וירש הבן את הנכסים, זכה בעל החוב בנכסים, והוא נחשב כמוחזק בהם מכח שטרו.
ואם מת הבן ראשון ולא זכה בנכסי האב, מוחזקים היורשים בנכסים.
וכיון שאין לאף אחד מוחזקות יותר מהשני, יחלוקו, כדין ממון המוטל בספק.
ומנא תימרא
, מנין יש לנו לומר שכך סוברים בית שמאי?
דתנן
במסכת סוטה [כד א] בדין סוטה, שקינא לה בעלה, והתרה בה שלא תסתר עם אדם פלוני, והלכה ונסתרה עמו, שהדין הוא שבעלה חייב להביאה לבית המקדש, ולהשקותה במי סוטה כדי לבודקה אם זינתה או לא.
ואומרת שם המשנה:
אם
מתו בעליהן
של הסוטות
עד שלא שתו
את מי סוטה -
בית שמאי אומרים: נוטלות כתובתן, ואינן שותות.
שאין האשה שותה אלא אם בעלה קיים.
ובית הלל אומרים: או שותות, או לא נוטלות כתובתן!
והוינן בה:
"או שותות
"? - והרי מקרא מפורש הוא [במדבר ה]:
"והביא האיש את אשתו", אמר רחמנא, ו
הרי כשמת הבעל
ליכא
הבאה על ידו להשקותה!?
אלא,
כך אמרו בית הלל:
מתוך שלא שותות
, היות ומתו בעליהן -
לא נוטלות
כתובתן
, משום שיש לחוש שמא זינו תחת בעליהן, שאז אין להן כתובה.
והא הכא דספק הוא
אם מגיע לה כתובה, שהרי
ספק זנאי
, ולא מגיע לה כתובה,
ספק לא זנאי
ומגיע לה.
ו
בכל זאת אומרים בית שמאי ש
קאתי
האשה, שהיא
ספק
זכאית בכתובתה,
ומוציא מידי
יורשי הבעל שהם
ודאי
מוחזקים בנכסים!
שהרי היא מקבלת את כל כתובתה מנכסי בעלה המת, על אף שהיא ספק, שיתכן שזינתה ולא מגיע לה דבר, ואילו יורשי הבעל הם ודאי מוחזקים בנכסים.
אלא שמע מינה
, שסוברים בית שמאי
שטר העומד לגבות, כגבוי דמי.
והיות ויש לה שטר כתובה, הרי היא זאת שנחשבת ודאי מוחזקת בנכסים, מכח שטר הכתובה שבידה. ולעומתה, יורשי הבעל הם ספק. והם באים להוציא מידיה, מספק, שמא זינתה.
וכיון שלא אתי ספק ומוציא מידי ודאי, הרי היא זוכה בכל כתובתה, ואין פוסקים כאן שיחלוקו מספק.
כי אם לא היו סוברים בית שמאי שטר העומד להגבות כגבוי דמי, אלא רק כמו שרצה אביי לומר בטעמם, שספק מוציא מידי ודאי, לא היה מגיע לאשה זאת את כל כתובתה, אלא לכל היותר מחצית ממנה. שהרי לא מצינו מי שיאמר: אתי ספק ומוציא מידי ודאי את הכל!
אך בנפל הבית עליו ועל אביו לא זוכה בעל השטר בכל הנכסים, אלא עליו לחלוק עם יורשי הבן, כי שם המחוזקות שלו מכח השטר היא רק על הצד שהאבא מת תחילה וירש אותו הבן. שאז נחשב בעל השטר מוחזק בנכסים בודאי.
אבל הרי יש גם צד אחר, שמת הבן לפני אביו, ולא ירש את אביו כלל, ואז אין השטר שלו על הבן מקנה לו שום זכות בנכסי האב, אלא יורשי האב בלבד הם המוחזקים.
וכיון שיש לנו שני צדדים, המעוררים ספק מי הוא המוחזק, חולקים ביניהם, כדין ממון המוטל בספק, כשאין מוחזק.
אך עתה שואלת הגמרא לאביי, שלא העלה על דעתו שטעמם של בית שמאי שנוטלות כתובה הוא משום ששטר העומד להגבות כגבוי דמי, אלא משום שאתי ספק ומוציא מידי ודאי -
ואביי, לותביה מהא!
מדוע לא הקשה ממשנה זו, שמשמע ממנה, לדעתו, שספק מוצים מידי ודאי!?
ומשנינן: אביי לא הקשה ממשנה זאת, כי היה מקום לומר,
דלמא כתובת אשה שאני,
שתיקנו לה חכמים שתגבה אותה על אף שלא מגיע לה מעיקר הדין,
משום חינא.
כדי שישאו האנשים חן בעיני הנשים, וירצו להנשא להם, ולא ימנעו עצמם להנשא מחמת החשש שמא יקנא להם הבעל שלא בצדק, ויהיה מצב שבו הם יפסידו את כתובתן למרות שלא זנו.
אך עדיין מקשה הגמרא לאביי, לשיטתו שלא העלה על דעתו שטעמם של בית שמאי הוא מטעם שטר העומד להגבות כגבוי דמי:
ולותביה
אביי לרבה מ
כתובה דמתניתין!
והיינו, שהניחה הגמרא, שדברי בית שמאי במשנה, הם גם לגבי כתובתה, ולדעתם חולקים מספק, יורשי הבעל עם יורשי האשה [הנקראים יורשי האב] בכתובתה.
והרי כאן יורשי הבעל הם ודאי מוחזקים בנכסים, כיורשיו, ואילו יורשי האשה הם ספק, שהרי יתכן וזיקת היבום אינה בגדר נישואין, ואין לה זכות כתובה ממנו, ובכל זאת אתי ספק ומוציא מידי ודאי, לחלוק בכתובתה!
ואין כאן אפשרות לתרץ שמשום חינא תיקנו שיזכו יורשיה בכתובתה, כי הטעם של חינא הוא רק במקום שהיא עצמה תקבל את הכתובה, ולא במקום שיורשיה עתידים לקבלה.
ומשנינן: אביי לא הקשה ממשנתנו, היות והוא סובר שבית שמאי
לא פליגי
כלל לגבי הכתובה, אלא הם מודים שאין יורשי האשה חולקים עם יורשי הבעל בכתובתה.
וטעמו של דבר, היות ולא ניתנה הכתובה להגבות אלא כשמת בעלה לפניה.
וכאן היא הרי מתה לפני היבם, והוא עומד במקום בעלה, ונמצא כאילו שהיא מתה לפני בעלה, ולא מגיע לה כלל כתובה.
ותמהה הגמרא על התירוץ הזה:
ו
כי
לא
נחלקו בית שמאי גם על כתובתה וסוברים שמגיע ליורשי האשה מחצית הכתובה!?
והא קתני
במשנתנו:
מתה
היבמה -
מה
יעשה בכתובתה, ובנכסים הנכנסים ויוצאין עמה?
בית שמאי אומרים: יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב
.
ובית הלל אומרים: נכסים בחזקתן!
הרי מפורש במשנתנו שסוברים בית שמאי שיש זכות ליורשי האשה במחצית כתובתה!
ומשנינן:
הכי קאמר
התנא במשנתנו:
א.
מתה
-
מה יעשה בכתובתה?
ושבקה,
והניח התנא את שאלתו הראשונה ללא מענה, ולא ביאר מה היא דעת בית שמאי בענין הכתובה, אלא הוא עבר לשאלה השניה:
ב. מה יעשה ב
נכסים הנכנסים והיוצאים עמה?
בית שמאי אומרים: יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב.
ובית הלל אומרים: נכסים בחזקתן.
ונמצא שלא אמר התנא דבר לגבי דעתם של בית שמאי בענין הכתובה.
אמר רב אשי: מתניתין נמי דיקא,
יש לדייק ממנה כאביי, הסובר שלא נחלקו בית שמאי במשנתנו בדין כתובתה, ולא אמרו שיש ליורשי האשה לחלוק עם יורשי הבעל בכתובתה משום ששטר העומד להגבות כגבוי דמי.
אלא, לא ניתנה כתובה להגבות מחיים, ופה מתה האשה לפני היבם, העומד במקום בעלה, ולא מגיע לה כתובה כלל:
דקתני
במשנתנו: בית שמאי אומרים:
יחלוקו יורשי הבעל עם יורשי האב
.
ומשמעות הלשון הזאת היא, שנוטלים יורשי הבעל בנכסי המלוג שלה את חלקם מאת יורשי האב, לפי שיורשי האב [האשה] היו עד עתה המוחזקים בהם.
שהרי נכסי המלוג עומדים בחזקת האשה, ורק הפירות שייכים לבעל. וכאן הספק הוא האם יורש היבם את היבמה שמתה, כדין הבעל היורש את נכסי האשה הנשואה כשמתה.
אבל עד שעת המיתה, האשה [או משפחת אביה], היא המוחזקת בהם.
ולא קתני
: בית שמאי אומרים: יחלוקו
יורשי האב עם יורשי הבעל
.
שאז היתה המשמעות, שבאים יורשי האב ליטול את חלקם בירושת הכתובה מנכסי הבעל, שהיו מוחזקים עד עתה בידי הבעל [או משפחת הבעל].
שמע מינה
שרק בנכסי המלוג אומרים בית שמאי יחלוקו, ולא בכתובתה, שהיא נשארת כולה בחזקת יורשי הבעל, כיון שלא ניתנה כתובה להגבות מחיים.
ועתה חוזרת הגמרא לשאלתה הקודמת, מאי שנא רישא שלא נחלקו בית שמאי ובית הלל בשומרת יבם שנפלו לה נכסים, שהכל מודים שהיא מוכרת ונותנת ומכרה קיים.
ואילו בסיפא, כשמתה, נחלקו האם יחלוקו בנכסי המלוג שלה, או שמעמידים את הנכסים בחזקת יורשי האב.
ובעמוד הקודם הביאה הגמרא את תירוצו של עולא, המחלק בין אם נפלו לה הנכסים בהיותה שומרת יבם מהאירוסין ובין אם נפלו בהיותה שומרת יבם מהנישואין.
ואילו רבה חילק בין אם היא קיימת, שהיא ודאי והוא ספק [היות וזיקת נישואין עושה ספק נישואין], ואין ספק מוציא מידי ודאי. ובין אם היא מתה, ששניהם באים לירש מספק, ובכך נחלקו בית שמאי ובית הלל.
ואילו
אביי אמר
, שאין החילוק נובע מכך שברישא היא קיימת ובסיפא היא מתה, אלא יש חילוק אחר בין רישא לסיפא:
רישא
מדובר בה
דנפלו לה
הנכסים מאביה
כשהיא שומרת יבם.
והכל מודים שבהיותה שומרת יבם רק היא זוכה בנכסים, ולא היבם ויורשיו, היות ואין כח בידי הזיקה לתת זכות ירושה ליבם וליורשיו!
סיפא
מדובר בה
דנפלו לה כשהיא
היתה
תחתיו דבעל.
והגמרא תבאר עתה מהו טעם המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, האם יחלוקו או שנעמיד את הנכסים בחזקתם.
וסובר אביי, שצריך להעמיד את הסיפא דוקא בכגון שלא נפלו לה כשהיא שומרת יבם, כי אז היו מודים בית שמאי שהנכסים הם רק בחזקתה!
Traduction française
La Guemara démontre la thèse d'Oula : a).
Le lien de l'engagement fait
seulement
"incertaine son fiançailles",
et non «certainement fiancée».
Et la preuve :
Si l'on te venait à l'esprit
que cela fait
"qu'elle soit certainement fiancée» -
et alors
les maisons de Hillel admettent-elles qu'elle peut vendre et livrer, et que la vente tient ?
Or il est enseigné dans la Mishna : «Des biens sont tombés à elle»,
à la femme qui était fiancée,
des biens depuis l'année de son engagement -
Les maisons de Shammaï disent : qu'elle vende.
Elle a le droit de les vendre, puisqu'elle n'est pas encore mariée et que son futur mari n'a pas de droit sur eux.
Et les maisons de Hillel disent :
au départ
qu'elle ne vende pas.
Ces deux avis conviennent : que si elle a vendu et livré -
c'est valable !
Et puisque les maisons de Hillel tiennent que fiancée elle ne vend pas a priori, si le lien d'affiliation des fiançailles conférait un mariage certain, les maisons de Hillel n'admettraient pas que la veuve (yévama) puisse vendre a priori.
Mais,
par nécessité, du fait que les maisons de Hillel ont dit qu'une gardienne de yebamim par le lien d'engagement peut vendre a priori,
on en conclut
que
le lien de fiançailles effectue
seulement
une incertitude de fiançailles.
C'est pourquoi elle peut vendre.
.
Le lien d'une femme mariée fait «incertitude de mariage».
Et Shammaï et Hillel divergent sur ce qu'il est préférable de faire dans un tel cas d'incertitude de mariage, les biens étant maintenant en question, puisque certes elle est mariée : si elle a vendu, le mari retire (les fruits) des mains des acheteurs.
Selon l'avis de Shammaï, la main du yévam est comme la main de la yévama, et aucun d'eux n'a une présomption plus forte que l'autre, et donc ils partageront.
Quant aux maisons de Hillel, elles tiennent que la main du yévam n'est pas comme celle de la yévama, puisque les biens ne sont pas tombés (en sa faveur) alors qu'elle était mariée à lui ; c'est pourquoi elles la placent en possession, elle et ses héritiers.
Et la Guemara prouve conformément aux propos d'Oula que le lien ne fait qu'une incertitude de mariage.
Si cela te venait à l'esprit
que le lien fait
qu'elle est certainement mariée -
et alors
les maisons de Shammaï disent-elles qu'héritiers du mari partageront avec les héritiers du père ?
Or il est enseigné : «Des biens sont tombés à elle»
à la femme
des biens depuis qu'elle a été mariée -
Ces deux avis conviennent, que si elle a vendu et livré -
le mari retire des mains des acheteurs !
Et c'est prouvé que, au moment du mariage, les biens sont en la possession du mari !
Mais écoute en cela : le lien de femme mariée fait une incertitude de mariage.
C'est pourquoi Shammaï tient qu'héritiers du mari partageront avec héritiers du père.
Rava lui dit
à Oula : si la raison des maisons de Shammaï est qu'ils tiennent qu'un partage est préférable, tu suscites une difficulté :
Ils se sont déjà partagés
jusqu'à ce que Hillel et Shammaï se soient divisés
sur le corps
d'un terrain,
et après mort
de la yévama, s'ils partagent dans les biens ou non —
S'ils ont partagé pendant sa vie
de la yévama,
et pour les fruits,
qui a droit à la consommation des fruits ?
Selon Hillel, les biens sont en sa possession et il n'a pas droit à la consommation des fruits ; selon Shammaï, sa main est comme la main (du détenteur) sur les biens, et il a droit à manger la moitié des fruits.
Et à cause de cette objection de Rava à Oula, Rava reformule la Mishna différemment :
Mais dit Rava : les deux cas sont distincts,
entre qu'elle soit vivante et qu'elle soit morte, il s'agit
d'un cas où elle est tombée
à son yévam
alors qu'elle est mariée.
Et le lien d'une femme mariée -
fait "incertitude de mariage".
La première partie -
qui est établie,
qu'elle est vivante :
Il y avait pour elle ceci : elle-même
certainement
]].Elle est tenue dans ses biens, car la propriété est la sienne, et donc «si l'on disait sa présomption» [Rachi].
Et
si
non,
les héritiers de son mari, le yévam,
sont en doute
quant à l'héritage des biens, car le lien de mariage fait seulement une incertitude de mariage, et non la certitude.
Et un doute ne ôte pas des mains d'un certain !
Tenue !
La seconde partie -
où elle est morte,
qu'elle est décédée,
Ces derniers
les héritiers du père
dans l'absence d'héritier (sur la base que le lien de la yévama au yévam n'est pas considéré comme «entrer» pour lui en tant qu'épouse mariée à lui).
Et ceux-ci
les héritiers du mari
dans l'absence d'héritier, (sur la base que le lien la considère comme «entrée» pour lui, comme si elle était son épouse mariée).
Et puisque là il y a un doute sur qui est l'héritier, Shammaï tient qu'il n'y a pas d'héritier qui soit davantage présumé en possession des biens que l'autre.
Et ce sont des fonds soumis au doute,
et ils partageront
les héritiers du père avec les héritiers du mari.
Or Hillel tient que, puisque de son vivant les biens étaient en sa possession, désormais les biens sont en la possession de sa famille.
Et puisque les proches de la femme sont assurément ses proches, et la présomption de possession familiale de la femme sur les biens est certaine, les héritiers du mari, qui ne sont que prétendus héritiers [puisque le lien de mariage ne fait qu'une incertitude], ne peuvent retirer aux héritiers du père, car l'on place les biens en leur possession, entre les mains de la famille de la femme.
Mais durant la vie de la yévama, où il n'y a pas la question de qui hérite, mais seulement si le mari a droit à la consommation des fruits des biens de la femme, Shammaï concède à Hillel que le mari n'ôte pas la moitié des fruits de la main de la femme, puisqu'elle est certainement présumée détentrice des biens, et lui est le douteux qui veut ôter ; c'est à lui d'apporter la preuve.
Abaye l'interrogea
à Rava :
et
car
pour les maisons de Shammaï, un doute ne retire pas à un certain ;
ainsi expliques-tu que le yévam n'enlève pas de fruits d'elle durant sa vie, car il est douteux et elle est certainement présumée.
Or il est enseigné
dans la tractate Bava Batra (canz A)] :
Celui qui
le foyer est tombé sur lui, et sur son père
ou que le foyer est tombé
sur lui, et sur
les autres
héritiers.
Et étaient sur lui
des obligations tant
à la ketouba de la femme et
au paiement d'un créancier.
Et au père ou aux autres héritiers il y a des biens et lui n'a pas de biens.
Ainsi il advient que si ses héritiers sont morts d'abord, il les hérite, et il doit payer ses dettes sur les biens de ses héritiers.
Et s'il meurt le premier, il n'hérite pas des biens de ses héritiers, et ses créanciers ne peuvent recouvrer leurs créances sur les biens de ses héritiers.
Si
les héritiers du père disent : le fils meurt d'abord, et ensuite meurt le père,
et le fils n'a pas hérité du père.
Et le créancier dit : le père meurt d'abord, et ensuite meurt le fils,
et le fils a hérité du père, et j'ai le droit de recouvrer ma créance sur les biens qu'il a hérités —
Les maisons de Shammaï disent :
que ces biens sont des fonds soumis au doute, et
ils partageront
les héritiers du père avec le créancier.
Et les maisons de Hillel disent : les biens sont en leur possession
de la famille du père, et le créancier qui vient pour en retirer de l'argent doit apporter une preuve de ses dires.
Or ici, les héritiers du père sont assurément
tenus sur les biens.
Car même si le père est mort d'abord et que le fils l'a hérité, à la mort du fils ses héritiers l'héritent assurément.
Et
si
le créancier
est
douteux,
venant pour en retirer.
Puisqu'il n'est pas présumé détenir les biens comme eux, en effet tant que le tribunal ne l'a pas établi sur eux, quand on le recouvre du bien, le créancier n'a pas une présomption dans les biens, mais seulement eux, du fait de leur héritage.
Et
il s'ensuit que selon Shammaï
le doute vient et retire des mains d'un certain,
et ils partageront !
Et nous restituons : ici, le créancier a en main un certificat (shtar) sur la dette. Et
selon la pensée des maisons de Shammaï
que
un acte qui se tient pour recouvrer -
comme un recouvrement d'argent.
Et cela est considéré comme si les biens étaient en la possession du porteur du shtar et non en celle des héritiers.
Et par conséquent la possession des biens est douteuse.
Car si le père meurt d'abord et que le fils hérite des biens, le créancier a obtenu les biens, et il est considéré comme présumé en eux en vertu de son shtar.
Et si le fils meurt le premier et n'a pas obtenu les biens du père, les héritiers détiennent les biens.
Et puisqu'aucun des deux n'a une présomption supérieure à l'autre, ils partageront, selon le droit des fonds soumis au doute.
D'où diras-tu
d'où avons-nous la preuve que les maisons de Shammaï pensent ainsi ?
Il est enseigné dans la Mishna
dans la tractate Sotah (24a) au sujet de la Sotah, dont le mari a été jaloux, l'a avertie de ne pas se cacher avec tel homme, et elle s'est cachée avec lui, la loi est que son mari doit l'amener au Temple et la faire boire les eaux de la sotah pour l'éprouver si elle a commis adultère ou non.
Et la Mishna dit là :
Si
leurs maris sont morts
des sotot
avant qu'elles n'aient bu
l'eau de sotah —
Les maisons de Shammaï disent : elles prennent leur ketouba et ne boivent pas.
car la femme ne boit que si son mari est présent.
Et les maisons de Hillel disent : soit elles boivent, soit elles ne prennent pas leur ketouba !
Et on objecte là :
«ou qu'elles boivent» ? -
Et voici que le verset est explicite (Nombres V) :
«Et l'homme amènera sa femme», dit le Saint, et
or lorsque le mari est mort
il n'y a
d'amener de sa part pour l'asperger !?
Mais,
ainsi ont dit les maisons de Hillel :
parce qu'elles ne boivent pas,
du fait que leurs maris sont morts —
elles ne prennent pas
leur ketouba,
parce qu'on doit craindre qu'elles n'aient commis adultère pendant l'époque de leurs maris, auquel cas elles n'ont pas droit à la ketouba.
Or ici qu'il s'agit d'un doute :
si elle a droit à la ketouba, car
doute qu'elle soit adultère,
et qu'elle n'a pas droit à la ketouba,
doute qu'elle ne soit pas adultère
et qu'elle ait droit.
Et
toutefois les maisons de Shammaï disent que
vient la femme
que la femme, qui est
douteuse
a droit à sa ketouba,
et retire des mains
des héritiers du mari qui sont
certains
présumés en possession des biens !
Car elle reçoit toute sa ketouba des biens de son mari décédé, bien qu'elle soit douteuse, puisqu'il est possible qu'elle ait fauté et qu'elle n'ait droit à rien, tandis que les héritiers du mari sont assurément présumés possesseurs des biens.
Mais écoute en cela :
que les maisons de Shammaï soutiennent
que l'acte qui se tient pour recouvrer est comme un recouvrement d'argent.
Et puisqu'elle possède le contrat de ketouba, c'est elle qui est considérée comme assurément présumée dans les biens, en vertu du contrat de ketouba en sa possession. En face d'elle, les héritiers du mari sont douteux ; et ils viennent retirer de sa main, par doute, de peur qu'elle ait fauté.
Et puisqu'il n'est pas venu le doute qui ôte d'un certain, elle acquiert toute sa ketouba, et l'on ne tranche pas ici qu'ils partageront à partir du doute.
Car si les maisons de Shammaï n'avaient pas tenu que l'acte qui se tient pour recouvrer est comme un recouvrement d'argent, mais seulement comme Abaye voulait dire en leur raison, que le doute ôte des mains d'un certain, cette femme n'aurait pas reçu toute sa ketouba, mais au plus la moitié. Car nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui dit : «Vient le doute et ôte d'un certain tout».
Mais dans le cas du foyer tombé sur lui et sur son père, le porteur du shtar ne gagne pas tous les biens, mais il doit partager avec les héritiers du fils, car là sa présomption par le shtar n'existe que dans le cas où le père est mort d'abord et que le fils l'a hérité. Alors le porteur du shtar est considéré comme assurément présumé en possession des biens.
Mais il y a aussi l'autre côté : le fils meurt avant son père et n'hérite pas du père du tout, et alors son shtar sur le fils ne lui confère aucun droit sur les biens du père, mais seuls les héritiers du père sont présumés.
Et puisqu'il y a ces deux côtés qui suscitent le doute sur qui est le détenteur, ils partagent entre eux, selon la loi des fonds soumis au doute, lorsqu'il n'y a pas de présomption.
Mais maintenant la Guemara demande à Abaye pourquoi il n'a pas pensé que la raison des maisons de Shammaï qui prennent la ketouba est parce que l'acte qui se tient pour recouvrer est comme un recouvrement d'argent, plutôt que parce que «le doute vient et ôte d'un certain».
Et Abaye, pourquoi ne l'as-tu pas objecté !
Pourquoi n'as-tu pas objecté contre cette Mishna, qui signifie selon lui que le doute ôte des mains d'un certain ?
Et nous rectifions : Abaye n'a pas objecté à cette Mishna, car il y avait lieu de dire,
peut-être que la ketouba de la femme est spéciale,
qu'ils l'ont instituée par les Sages pour qu'elle puisse la recouvrer même si, selon le droit fondamental, elle n'en a pas droit.
Par égard.
Afin que les hommes plaisent aux femmes et veuillent les épouser, et ne se retiennent pas de se marier par crainte que leur mari ne les jalouse injustement, et qu'il arrive qu'elles perdent leur ketouba bien qu'elles n'aient pas fauté.
Cependant la Guemara continue d'objecter à Abaye qui n'a pas pensé que la raison des maisons de Shammaï était l'acte qui se tient pour recouvrer comme un recouvrement d'argent :
et elle objecte
à Rava d'Abaye
au sujet de la ketouba de notre Mishna !
C'est-à-dire que la Guemara suppose que l'opinion de Shammaï dans la Mishna vaut aussi pour sa ketouba, et selon eux ils partagent par doute, les héritiers du mari avec les héritiers de la femme (appelés héritiers du père) concernant la ketouba.
Or ici les héritiers du mari sont assurément présumés en possession des biens, en tant qu'héritiers de lui, tandis que les héritiers de la femme sont douteux, puisqu'il est possible que le lien du yévam ne soit pas au rang du mariage et qu'elle n'ait pas droit à la ketouba de lui ; et pourtant vient le doute et ôte des mains d'un certain, pour partager la ketouba.
Et il n'y a pas ici possibilité d'expliquer que ce soit par égard qu'ils aient institué qu'elle soit gagnée par ses héritiers, car la raison de l'égard n'est que dans le cas où elle-même recevra la ketouba, et non dans le cas où ce seront ses héritiers qui doivent la recevoir.
Et nous rectifions : Abaye n'a pas objecté à notre Mishna, car il tient que Shammaï
ne divergent pas
du tout concernant la ketouba ; mais ils conviennent que les héritiers de la femme ne partagent pas avec les héritiers du mari sur la ketouba.
Et la raison en est que la ketouba n'est donnée pour être recouvrée qu'à la mort du mari en sa présence.
Or ici elle est morte avant le yévam, et lui se tient à la place de son mari, et il apparaît comme si elle était morte avant son mari, et elle n'a aucun droit à la ketouba.
Et la Guemara s'étonne de ce réfut :
et
car
n'est-il pas
que les maisons de Shammaï ne différaient également pas sur sa ketouba et tiennent que les héritiers de la femme ont droit à la moitié de la ketouba ?!
Or il est écrit
dans notre Mishna :
Elle est morte
la yévama —
que
faut-il faire de sa ketouba et des biens qui entrent et sortent avec elle ?
Les maisons de Shammaï disent : les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père.
Et les maisons de Hillel disent : les biens sont en leur possession !
Ainsi il est explicite dans notre Mishna que Shammaï tient qu'il y a un droit pour les héritiers de la femme à la moitié de sa ketouba !
Et nous corrigeons :
C'est ainsi que parle
le tana de notre Mishna :
a.
Elle est morte —
que fera-t-on de sa ketouba ?
Et il se tait,
et le tana laissa sa première question sans réponse, et ne clarifia pas quelle est l'opinion de Shammaï sur la question de la ketouba, mais il passa à la deuxième question :
b. que fera-t-on des
des biens qui entrent et sortent avec elle ?
Les maisons de Shammaï disent : les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père.
Et les maisons de Hillel disent : les biens sont en leur possession.
Et il en résulte que le tana n'a rien dit concernant l'opinion de Shammaï en matière de ketouba.
Rabbi Ashi dit : la Mishna aussi est applicable,
il faut la préciser comme Abaye, qui pense que Shammaï ne divergent pas dans notre Mishna concernant la ketouba, et qu'ils n'ont pas dit que les héritiers de la femme partagent avec les héritiers du mari sur la ketouba parce que l'acte qui se tient pour recouvrer est comme un recouvrement d'argent.
Mais non : la ketouba n'a pas été donnée pour recouvrement de son vivant, et ici la femme est morte avant le yévam, qui se tient à la place de son mari, et elle n'a aucun droit à la ketouba du tout :
comme il est enseigné
dans notre Mishna : les maisons de Shammaï disent
les héritiers du mari partageront avec les héritiers du père.
Et le sens de cette expression est que les héritiers du mari prennent dans les biens de la dot (melouq) sa part de ceux des héritiers du père, puisque les héritiers du père (la femme) étaient jusqu'à présent les présumés détenteurs d'eux.
Car les biens de la dot restent en la possession de la femme, et seuls les fruits appartiennent au mari. Ici le doute est si le yévam héritera la yévama décédée, selon la loi du mari qui hérite des biens de la femme mariée lorsqu'elle meurt.
Mais jusqu'au moment de la mort, la femme (ou la famille de son père) est la présumée détentrice d'eux.
Et il n'est pas enseigné :
que les maisons de Shammaï disent : ils partageront
les héritiers du père avec les héritiers du mari.
Alors le sens aurait été que les héritiers du père viennent prendre leur part dans l'héritage de la ketouba des biens du mari, qui étaient jusqu'alors détenus par le mari (ou la famille du mari).
On en entend donc
que c'est seulement pour les biens de la dot que les maisons de Shammaï disent qu'ils partageront, et non pour sa ketouba, qui reste entièrement en la possession des héritiers du mari, puisque la ketouba n'a pas été donnée pour être recouvrée de son vivant.
Et maintenant la Guemara revient à sa question antérieure : Quel est le différend entre la première partie où Shammaï et Hillel ne divergent pas concernant la gardienne yévam quand des biens lui sont tombés, car tous conviennent qu'elle vend et livre et que la vente tient.
Tandis qu'à la seconde partie, quand elle est morte, ils divergent sur s'ils partageront les biens de sa dot ou si l'on placera les biens en la possession des héritiers du père.
Et à la page précédente la Guemara a rapporté l'explication d'Oula, qui distingue entre le fait que les biens lui soient tombés quand elle était gardienne yévam en vertu des fiançailles, et quand ils lui sont tombés alors qu'elle était gardienne yévam en vertu du mariage.
Et Rava, lui, a distingué selon qu'elle est vivante, où elle est certaine et lui douteux (puisque le lien de mariage ne fait qu'une incertitude de mariage), et un doute n'ôte pas des mains d'un certain ; et selon qu'elle est morte, où tous deux viennent hériter depuis le doute, et ainsi Shammaï et Hillel divergent.
Et
Abaye dit
que la distinction ne provient pas du fait qu'à la première elle est vivante et à la seconde elle est morte, mais qu'il y a une autre différence entre la première et la seconde.
La première -
il s'agit de
des biens qui lui sont tombés
de la part de son père
alors qu'elle est gardienne yévam.
Et tous conviennent que lorsqu'elle est gardienne yévam, elle seule acquiert les biens, et non le yévam ni ses héritiers, car le pouvoir du lien ne confère pas un droit d'héritage au yévam et à ses héritiers !
La seconde -
il s'agit de
des biens qui lui sont tombés quand elle était
sous lui
en tant qu'épouse du mari.
Et la Guemara expliquera maintenant quelle est la raison de la divergence entre Shammaï et Hillel : partageront-ils ou placerons-ils les biens en leur possession.
Et Abaye tient qu'il faut établir la seconde situation précisément dans le cas où ils ne lui sont pas tombés quand elle était gardienne yévam, car alors Shammaï aurait admis que les biens ne sont que en sa possession.