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Yévamot 38a (לח.) — le Talmud en français

Yévamot 38a (יבמות לח.): J’ai un chemin unique - - c’est ton dos ! J’ai manifestement un seul chemin à l’intérieur de tes champs, autour de mon champ. C’est pourquoi, selon Admon, il en bénéficie…

Texte original — Yévamot 38a (לח.)

דרכי חד

-

גבך הוא!

יש לי בבירור דרך אחת בתוך שדותיך שמסביב לשדי. ולכן, סובר אדמון, שהוא זוכה בה.

אבל הכא

, בספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי ביבם לאחר שחלק היבם עם הספק בנכסי האח המת,

מי איכא למימר הכי

, שיש לספק טענת "ברי" על חלק מסוים של הירושה?

והרי אין הוא יודע בודאי אם הוא בן האח המת או בן היבם, אלא הוא בא מכח שתי טענות של ספק, שממה נפשך מגיע לו חלק בירושה, או שיחזירו לו את מחצית נכסי המת שנטל אביהם, או שיתנו לו חלק שוה ככל האחים בנכסי אביהם.

ולכן, רק כאן אומרים "קם דינא". שהיות ויש לו רק טענות ספק, ומכח טענת הספק הראשונה הוא כבר חלק עם היבם, וקיבל את מחצית נכסי האח המת מכח דין חלוקה של "ממון המוטל בספק חולקין" -

שוב אין הוא יכול לטעון טענת ספק נוספת, שמגיע לו חלק בנכסי היבם, ומכח שתי טענות הספק, בעבר ובהוה, לזכות עתה [בטענת "ממה נפשך"] במחצית השניה של נכסי האח המת.

ורבי ירמיה, אמר לך: אנא, דאמרי

הדר דינא, יכול אני לומר זאת

אפילו לרבנן.

כי

עד כאן לא קאמרי רבנן התם

שלא מגיעה לו דרך,

אלא משום דאמר ליה

הקונה:

אי שתקת שתקת

.

ואי לא

-

מהדרנא שטרא למרייהו, ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו

. ומכח זה הוא מפסיד את דרכו.

אבל הכא

, בספק ובני יבם הבאים לחלוק בנכסי היבם -

מי איכא למימר הכי

["אי שתקת שתקת"]!

ד.

ספק ויבם, שבאו לחלוק בנכסי סבא

, אבי האחים.

ספק אמר

על עצמו:

האי גברא

[אני עצמי]

בר מיתנא הוא, ופלגא

ומחצית של נכסי הסבא -

דידי

שלי

הוא.

ואילו ה

יבם אמר: את, בראי דידי את,

אתה, בני אתה,

ולית לך ולא מידי

, ואין לך ליטול כלום בנכסי הסבא! -

הוי יבם

-

ודאי

יורש,

ו

אילו

ספק

רק

ספק

יורש.

ואין ספק

יורש

מוציא מידי ודאי

יורש.

ה.

ספק ובני יבם, שבאו לחלוק בנכסי סבא,

,

ספק אמר

על עצמו:

ההוא גברא, בר מיתנא הוא, ופלגא

, ומחצית של נכסי בסבא -

דידי הוא!

ו

אילו

בני יבם אמרי

לו: אתה -

אחונא את, ומנתא אית לך בהדן

, ויש לך לחלוק אתנו ולקבל חלקך כאילו אחינו אתה.

נמצא, שיחד עם טענתו על מחצית הנכסים, מודה הספק, שאין לו חלק במחצית האחרת של הנכסים, אלא היא מגיעה כולה לבני היבם.

ומאידך, אם היו בני היבם שנים, הרי הם מודים לספק שמגיע לו שליש מהנכסים [שהרי לטענתם יש לחלק את הנכסים בין שלשתם].

ולכן,

פלגא

מחצית הנכסים

דקמודי להו

הספק לבני היבם שהיא שייכת להם -

שקלי,

נוטלים בני היבם לעצמם.

תילתא

את שליש הנכסים

דקא מודו ליה

בני היבם לספק שמגיע לו,

שקל,

נוטל הספק.

ולאחר שחילקו את הנכסים בהתאם להודאתם [חצי ועוד שליש, שהם חמש ששיות],

פש להו דנקא,

נשארה ששית מהנכסים כשהיא בלתי מחולקת, ועליה הם נחלקים למי היא שייכת.

וחלק הנכסים הזה

הוי ממון המוטל בספק, וחולקין

אותו ביניהם, להם יחד מחצית הששית, ולו מחצית הששית.

ו. ואם מת הספק, ונחלקו ה

סבא ו

ה

יבם

מי הוא היורש

בנכסי ספק

.

ה"סבא" של הספק טוען שהנכד שמת הוא בנו של הבן שמת, והוא קודם ליבם בירושה, כי במקום שמת אחד האחים, או שמת אחד הנכדים בלא בנים ואין יבום [ואביו אינו קיים] - יורש האבא או הסבא את הנכסים כולם, ולא האחים.

אך אם יש יבום, זוכה האח המייבם בכל הנכסים, ולא האבא או הסבא.

ואילו היבם טוען שהספק שמת הוא בנו, והוא קודם ליורשו לפני הסבא.

או

שנחלקו ה

סבא ו

ה

ספק

מי הוא היורש

בנכסי יבם

, כאשר אין לו בן אחר -

הסבא טוען שהספק הוא בנו של האח הראשון שמת, ולכן ראוי הוא הסבא לרשת את נכסי בנו היבם.

ואילו הספק טוען שהוא בנו של היבם, והוא קודם לסבא בירושתו.

הוי ממון המוטל בספק, וחולקין.

מתניתין:

שומרת יבם

, הזקוקה ליבם, ומצפה שייבמנה,

שנפלו לה נכסים

מירושת אביה -

מודים בית שמאי ובית הלל

[שנחלקו לקמן במשנה בענין ירושתה של שומרת יבם],

ש

זכותה -

להיות

מוכרת

אותם,

ונותנת

אותם במתנה.

ו

אם עשתה כן, הרי המכר [או הנתינה] -

קיים!

ואם

מתה

שומרת יבם -

מה יעשה בכתובתה

, המגיעה לה מנכסי בעלה, היות והוא מת לפניה, והיא זכאית לגבות מנכסיו את כתובתה?

ו

כמו כן - מה יעשה בנכסים שנפלו לה מאביה, שהגדרתם היא

"נכסים הנכנסים

עמה אל בעלה

ויוצאין עמה

ממנו"?

דהיינו, מה יעשה עם "נכסי מלוג", כמו קרקעות או עבדים או מקנה, שהאשה מכניסה לבעלה, כ"נכסי מלוג", שהקרן שייכת לה, והפירות לבעלה?

האם יורשים אותם רק יורשי בית אביה של האשה, כדין כל אשה שמתה בלא בעל ובלא בנים, שיורשי בית אביה יורשים אותה, ולא יורשי בעלה.

או שהיות והיא שומרת יבם [שציפתה לו, אך הוא לא יבמה], יש גם ליבם חלק בירושתה?

[וביחס לנכסי צאן ברזל - עיין בתוס'. ובספר שאילת דוד באבן העזר, ביאר סוגיה זאת וענין נכסי צאן ברזל בהרחבה]

בית שמאי אומרים

: ב"נכסי מלוג" -

יחלוקו

בהם

יורשי הבעל

, דהיינו, היבם, שהוא היורש של האח המת,

עם יורשי האב

של האשה.

כי לפי הגדרתם של בית שמאי שומרת יבם היא בגדר "ספק נשואה".

וכיון שהבעל יורש את אשתו הנשואה לו, וכאן המצב ספק אם היא בגדר נשואה ליבם או לא, לכן זוכה היבם במחצית הנכסים הללו, ואילו יורשי אביה של היבמה זוכים בחלק השני, מספק.

אך בכתובתה מודים בית שמאי לבית הלל, שהיא נשארת בחזקת יורשי הבעל, ואין ליורשי אביה חלק בה, מהטעם שיתבאר בגמרא.

ובית הלל אומרים: נכסים

-

בחזקתן

הם עומדים. ולכן:

א. זכות גביית ה

כתובה

המגיעה לה מנכסי בעלה המת - נשארת

בחזקת יורשי הבעל

.

והיינו, אין יורשי בית אביה זכאים בגביית כתובתה מנכסי בעלה המת, לפי שנכסים אלו מצויים עתה בידי יורשי הבעל.

ב.

נכסים הנכנסים ויוצאין עמה

-

בחזקת יורשי האב

.

כיון שגם אם היא כבר היתה מתייבמת, לא היה בהם ליבם אלא זכות של אכילת פירות, וגוף הנכסים היה שייך לה, לכן עתה, שמתה בלי להתייבם, הרי הם בחזקת בית אביה.

אך אם כבר

כנסה

היבם,

הרי היא כאשתו לכל דבר,

והוא היורש הבלעדי שלה.

ובלבד שתהא כתובה

-

על נכסי בעלה הראשון.

והיבם אינו מתחייב לה כתובה, היות ו"אשה הקנו לו מן השמים".

גמרא:

הניחה גמרא שהרישא של המשנה, האומרת "שומרת יבם שנפלו לה נכסים", מדוברת בכגון שנפלו לה הנכסים מירושת אביה בהיותה שומרת יבם.

ולכן, הוינן בה:

מאי שנא רישא

, כשנפלו לה הנכסים כשהיא שומרת יבם, והיא קיימת,

דלא פליגי

בית שמאי על בית הלל, ומודים להם שהנכסים הם בחזקתה בלבד, ואין היא נחשבת כספק נשואה, שהרי היא מוכרת ונותנת אותם, ומכירתה ונתינתה קיימים.

ומאי שנא סיפא

, אם מתה,

דפליגי

בית שמאי על בית הלל, וסוברים שמעמדה הוא כספק נשואה, וחולקים יורשיה עם היבם בכתובתה ובנכסי מלוג שלה!?

ומשנינן:

אמר עולא: רישא

של משנתנו, מדובר בה

דנפלה

היבמה ליבום

כשהיא ארוסה

, ובהיותה שומרת יבם מן האירוסין נפלה לה הירושה מבית אביה.

ו

אילו

סיפא

של משנתנו, מדובר בה

דנפלה

ליבום

כשהיא נשואה

, ונכסי בית אביה באו אליה בהיותה שומרת יבם מן הנשואין.

ומבארת הגמרא את החילוק של עולא, ואת טעמו.

לקמן, בעמוד הבא, מביאה הגמרא את דברי המשנה במסכת כתובות, שנחלקו בית שמאי ובית הלל בארוסה שנפלו לה נכסים מאביה, שבית שמאי מתירים לה למכור לכתחילה, ובית הלל אומרים שלכתחילה לא תמכור, אך אם מכרה, מכרה קיים.

וקסבר עולא

, ש

זיקת ארוסה

-

עושה "ספק ארוסה

"

ולכן,. ברישא של המשנה, המדברת בשומרת יבם שנפלו לה הנכסים מאביה בהיותה ארוסה, שבהיותה ארוסה תחת בעלה היא היתה יכולה למכור אותם [לכתחילה לבית שמאי, ובדיעבד מכרה קיים לבית הלל] -

הרי כשמת בעלה ולא נשאה, והיא נעשית שומרת יבם מן האירוסין, יכולה היא להמשיך ולמכור לכתחילה את נכסי בית אביה, כמו שהיתה עושה זאת לכתחילה בהיותה תחת בעלה, לפי בית שמאי.

ועושה זאת מכל שכן, שהרי עתה היא אינה אשתו ממש של היבם, אלא רק זקוקה לו, והיא "ספק ארוסה" לו.

ואילו בית הלל סוברים, שרק ארוסה ממש לא תמכור לכתחילה את נכסי בית אביה שבאו לה בהיותה ארוסה.

אבל שומרת יבם, שאינה אלא "ספק ארוסה", מודים הם לבית שמאי, שהיא רשאית למכור לכתחילה את הנכסים שנפלו לה בהיותה שומרת יבם מן האירוסין.

ובסיפא, שמדובר בה בנשואה שמת בעלה, ונפילת הנכסים מאביה היתה בעודה שומרת יבם מן הנשואין - ו

זיקת נשואה עושה "ספק נשואה

".

והיות ונשואה שמכרה את הנכסים שנפלו לה, הבעל מוציא אותם מידי הלקוחות, כאן, שזיקת נשואה עושה ספק נשואה, הנכסים בספק.

ולפי בית שמאי, חלוקת הנכסים עדיפה.

ואילו לבית הלל, העמדת הנכסים בחזקתם, עדיפה.

Traduction française

J’ai un chemin unique -

c’est ton dos !

J’ai manifestement un seul chemin à l’intérieur de tes champs, autour de mon champ. C’est pourquoi, selon Admon, il en bénéficie.

Mais ici,

dans le cas de l’incertain et des fils du yavam venus partager les biens du yavam, après que le yavam a partagé avec l’incertain les biens du frère défunt,

peut-on dire ainsi,

que l’incertain possède une prétention certaine sur une partie déterminée de l’héritage ?

Or, il ne sait certainement pas s’il est le fils du frère défunt ou le fils du yavam ; il vient seulement en vertu de deux prétentions incertaines : de toute manière, une part de l’héritage lui revient, soit qu’on lui restitue la moitié des biens du défunt que leur père a prise, soit qu’on lui donne une part égale à celle de tous les frères dans les biens de leur père.

C’est pourquoi c’est seulement ici que l’on dit : « le jugement demeure établi ». Puisqu’il ne possède que des prétentions incertaines, et qu’en vertu de sa première prétention incertaine il a déjà partagé avec le yavam et reçu la moitié des biens du frère défunt, en vertu de la règle de partage selon laquelle « les biens soumis au doute sont partagés »" -

il ne peut plus faire valoir une autre prétention incertaine, selon laquelle une part des biens du yavam lui revient, et, en vertu des deux prétentions incertaines, passée et présente, obtenir maintenant [par la prétention « de toute manière »] la seconde moitié des biens du frère défunt.

Et Rabbi Yirmeya pourrait te dire : moi, je dis

le jugement revient en arrière ; je peux dire cela

même selon les Rabbane.

Car

les Rabbane n’ont dit là

qu’aucun chemin ne lui revient

que parce que

l’acquéreur lui dit :

si tu te tais, tu te tais.

Et sinon -

je restituerai l’acte à ses propriétaires, et tu ne pourras pas plaider avec eux.

C’est en vertu de cela qu’il perd son chemin.

Mais ici,

dans le cas de l’incertain et des fils du yavam venant partager les biens du yavam -

peut-on dire ainsi ["

si tu te tais, tu te tais"] !

D.

Un incertain et un yavam qui vinrent partager les biens du grand-père,

le père des frères.

L’incertain dit,

à son propre sujet :

cet homme [

moi-même ]

est le fils du défunt, et la moitié

et la moitié des biens du grand-père -

est à moi

à moi

elle est.

Tandis que le

yavam dit : toi, tu es mon fils,

tu es toi-même mon fils,

et tu n’as rien, absolument rien,

et tu n’as rien à prendre des biens du grand-père ! -

Voici donc que le yavam est -

certainement

héritier,

et

si

l’incertain -

seulement

incertain

héritier.

Et un héritier incertain

héritier

ne peut évincer un héritier certain

héritier.

E.

Un incertain et les fils du yavam qui vinrent partager les biens du grand-père,

L’incertain dit,

à son propre sujet :

cet homme est le fils du défunt, et la moitié,

et la moitié des biens du grand-père -

est à moi !

Et

si

les fils du yavam lui disent

: à toi :

tu es notre frère, et tu as une part avec nous,

et tu dois partager avec nous et recevoir ta part comme si tu étais notre frère.

Il s’ensuit qu’en même temps qu’il revendique la moitié des biens, l’incertain reconnaît qu’il n’a aucune part dans l’autre moitié des biens, laquelle revient entièrement aux fils du yavam.

]D’un autre côté, si les fils du yavam étaient au nombre de deux, ils reconnaissent à l’incertain qu’un tiers des biens lui revient [car, selon leur prétention, les biens doivent être partagés entre eux trois].

C’est pourquoi,

la moitié

des biens

que l’incertain leur reconnaît

aux fils du yavam comme leur appartenant -

ils la prennent,

les fils du yavam la prennent pour eux-mêmes.

Le tiers

des biens

que les fils du yavam lui reconnaissent

à l’incertain comme lui revenant,

il le prend,

l’incertain le prend.

]Après avoir partagé les biens conformément à leur reconnaissance [la moitié plus le tiers, soit cinq sixièmes],

il leur reste un sixième,

un sixième des biens demeurant non partagé, et ils se disputent à son sujet à qui il appartient.

Et cette partie des biens

est un bien soumis au doute et ils le partagent,

entre eux : à eux ensemble la moitié du sixième, et à lui la moitié du sixième.

Et. Si l’incertain meurt, et que le

grand-père et le

yavam

se disputent pour savoir qui est l’héritier

des biens de l’incertain.

Le « grand-père » de l’incertain soutient que le petit-fils qui est mort est le fils du fils défunt, et que lui a priorité sur le yavam dans l’héritage ; car lorsqu’un des frères meurt, ou lorsqu’un des petits-fils meurt sans enfants et qu’il n’y a pas de yiboum [et que son père n’existe pas], le père ou le grand-père hérite de tous les biens, et non les frères.

Mais s’il y a yiboum, le frère qui accomplit le yiboum acquiert tous les biens, et non le père ou le grand-père.

Quant au yavam, il soutient que l’incertain décédé est son fils, et qu’il a priorité pour en hériter sur le grand-père.

Ou bien

ils se disputèrent, le

grand-père et le

l’incertain,

pour savoir qui est l’héritier

des biens du yavam,

lorsqu’il n’a pas d’autre fils -

Le grand-père soutient que l’incertain est le fils du premier frère décédé, et que le grand-père est donc apte à hériter des biens de son fils, le yavam.

Quant à l’incertain, il soutient qu’il est le fils du yavam, et qu’il a priorité sur le grand-père dans son héritage.

C’est un bien soumis au doute, et ils le partagent.

Michna :

La femme qui attend le yiboum,

qui est astreinte au yavam et attend qu’il accomplisse le yiboum avec elle,

à laquelle des biens échurent

de l’héritage de son père -

Beit Chammaï et Beit Hillel reconnaissent [

qui se disputent plus loin, dans la Michna, au sujet de l’héritage de la femme qui attend le yiboum ],

que

son droit -

est de

vendre

ces biens,

et de les donner

en cadeau.

Et

si elle le fait, la vente [ou le don] -

est valide !

Et si

meurt

la femme qui attend le yiboum -

que fera-t-on de sa ketouba,

qui lui revient des biens de son mari, puisqu’il est mort avant elle et qu’elle a le droit de recouvrer sa ketouba sur ses biens ?

Et

de même, que fera-t-on des biens qui lui sont échus de son père, dont la définition est

« des biens qui entrent

avec elle chez son mari

et sortent avec elle

de chez lui » ?

C’est-à-dire, que fera-t-on des « biens melog », tels que des terres, des esclaves ou du bétail, que la femme apporte à son mari comme « biens melog », le capital lui appartenant et les fruits appartenant à son mari ?

Est-ce que seuls les héritiers de la maison de son père les héritent, comme c’est le cas pour toute femme qui meurt sans mari et sans enfants : les héritiers de la maison de son père héritent d’elle, et non les héritiers de son mari ?

Ou bien, puisqu’elle est une femme qui attend le yiboum [qui l’a attendu, mais avec laquelle il n’a pas accompli le yiboum], le yavam possède également une part dans son héritage ?

Concernant les biens de fer, voir les Tosa­fot. Dans le livre Cheélat David, dans la section Even ha-Ezer, cette sougia et la question des biens de fer sont expliquées en détail.

Beit Chammaï disent :

dans les « biens melog »,

les

partageront

les héritiers du mari,

c’est-à-dire le yavam, qui est l’héritier du frère défunt,

avec les héritiers du père

de la femme.

Car, selon la définition de Beit Chammaï, la femme qui attend le yiboum est considérée comme une « femme mariée incertaine ».

Puisque le mari hérite de sa femme qui lui est mariée, et qu’ici il y a doute sur le fait qu’elle soit ou non considérée comme mariée au yavam, le yavam acquiert donc la moitié de ces biens, tandis que les héritiers de son père acquièrent l’autre partie, en raison du doute.

Mais concernant sa ketouba, Beit Chammaï reconnaissent à Beit Hillel qu’elle demeure sous la présomption des héritiers du mari, et que les héritiers de son père n’y ont aucune part, pour la raison qui sera exposée dans la Guemara.

Et Beit Hillel disent : les biens -

demeurent sous leur présomption

ils se trouvent. C’est pourquoi :

A. Le droit de recouvrer la

ketouba

qui lui revient des biens de son mari défunt - demeure

sous la présomption des héritiers du mari.

C’est-à-dire que les héritiers de la maison de son père n’ont pas droit au recouvrement de sa ketouba sur les biens de son mari défunt, puisque ces biens se trouvent maintenant entre les mains des héritiers du mari.

B.

Les biens qui entrent avec elle et sortent avec elle -

sont sous la présomption des héritiers du père.

Puisque même si elle avait déjà fait l’objet du yiboum, le yavam n’aurait eu sur eux que le droit de consommer les fruits, tandis que le corps des biens lui aurait appartenu, maintenant donc qu’elle est morte sans que le yiboum ait été accompli, ils demeurent sous la présomption de la maison de son père.

Mais si le yavam l’a déjà

prise chez lui,

le yavam,

elle est alors comme sa femme à tous égards,

et il est son héritier exclusif.

À condition toutefois que la ketouba soit -

sur les biens de son premier mari.

Et le yavam ne s’engage pas envers elle à lui fournir une ketouba, puisque « une femme lui a été attribuée par le Ciel ».

Guemara :

La Guemara a supposé que le début de la Michna, qui dit : « une femme qui attend le yiboum à laquelle des biens échurent », parle d’un cas où les biens lui échurent de l’héritage de son père alors qu’elle attendait le yiboum.

C’est pourquoi nous avons demandé :

en quoi le début diffère-t-il,

lorsque les biens lui échurent alors qu’elle attendait le yiboum et qu’elle est vivante,

en ce qu’ils ne se disputent pas,

Beit Chammaï et Beit Hillel, mais reconnaissent que les biens sont uniquement sous sa présomption et qu’elle n’est pas considérée comme une femme mariée incertaine, puisqu’elle peut les vendre et les donner, et que sa vente et son don sont valides.

Et en quoi la fin diffère-t-elle,

si elle meurt,

en ce qu’ils se disputent,

Beit Chammaï et Beit Hillel, et estiment que son statut est celui d’une femme mariée incertaine, si bien que ses héritiers partagent avec le yavam sa ketouba et ses biens melog ?!

Et nous répondons :

Oula dit : le début,

de notre Michna, parle d’un cas

où la femme est tombée

au yiboum

alors qu’elle était fiancée,

et, alors qu’elle attendait le yiboum depuis ses fiançailles, l’héritage de la maison de son père lui échut.

Et

si

la fin

de notre Michna parle d’un cas

où elle est tombée

au yiboum

alors qu’elle était mariée,

et où les biens de la maison de son père lui sont parvenus alors qu’elle attendait le yiboum depuis son mariage.

La Guemara explique la distinction d’Oula et sa raison.

Plus loin, à la page suivante, la Guemara rapporte les paroles de la Michna du traité Ketoubot : Beit Chammaï et Beit Hillel se disputent au sujet d’une fiancée à laquelle des biens sont échus de son père ; Beit Chammaï lui permettent de les vendre a priori, tandis que Beit Hillel disent qu’a priori elle ne les vendra pas, mais que si elle les a vendus, sa vente est valide.

Et Oula estime,

que

le lien d’une fiancée -

fait d’elle une « fiancée incertaine »"

]C’est pourquoi, dans le début de la Michna, qui parle d’une femme attendant le yiboum à laquelle des biens sont échus de son père alors qu’elle était fiancée, puisqu’en tant que fiancée de son mari elle pouvait les vendre [a priori selon Beit Chammaï, et a posteriori sa vente étant valide selon Beit Hillel] -

lorsque son mari meurt sans l’avoir épousée et qu’elle devient une femme attendant le yiboum depuis ses fiançailles, elle peut continuer à vendre a priori les biens de la maison de son père, comme elle aurait pu le faire a priori lorsqu’elle était sous l’autorité de son mari, selon Beit Chammaï.

Et elle le fait à plus forte raison, car maintenant elle n’est pas véritablement la femme du yavam, mais seulement astreinte à lui, et elle est pour lui une « fiancée incertaine ».

Quant à Beit Hillel, ils estiment que seule une véritable fiancée ne vendra pas a priori les biens de la maison de son père qui lui sont échus alors qu’elle était fiancée.

Mais concernant la femme qui attend le yiboum, qui n’est qu’une « fiancée incertaine », ils reconnaissent à Beit Chammaï qu’elle est autorisée à vendre a priori les biens qui lui sont échus alors qu’elle attendait le yiboum depuis ses fiançailles.

Et dans la fin, qui parle d’une femme mariée dont le mari est mort, et à laquelle les biens de son père sont échus alors qu’elle attendait le yiboum depuis son mariage - et

le lien d’une femme mariée fait d’elle une « femme mariée incertaine ».

Et puisque, lorsqu’une femme mariée vend les biens qui lui sont échus, le mari les retire des mains des acquéreurs, ici, puisque le lien d’une femme mariée fait d’elle une femme mariée incertaine, les biens sont soumis au doute.

Selon Beit Chammaï, le partage des biens est préférable.

Tandis que, selon Beit Hillel, le maintien des biens sous leur présomption est préférable.

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