Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 37b (לז:) — le Talmud en français

Yévamot 37b (יבמות לז:): afin qu'il n'y ait pas de difficulté la halakha selon Rabbi Éléazar, la halakha selon Rabbi Éliézer ben Yaakov. Abbayé dit : d'où est-ce que je l'affirme, d'où ai-je une…

Texte original — Yévamot 37b (לז:)

כי היכי דלא תקשי

הלכתא

כרבי אלעזר,

אהלכתא

כרבי אליעזר בן יעקב.

אמר אביי: מנא אמינא לה,

מהיכן יש לי ראיה,

דכל ספיקא

של ממזרות

לרבי אליעזר בן יעקב

-

כודאי

ממזר

משוי ליה?

דתניא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: הרי שבא

אדם

על נשים הרבה, ואין יודע על איזהו מהן בא

.

וכן היא, שבאו עליה אנשים הרבה, ואינה יודעת מאיזה מהן קבלה

, התעברה -

הרי

נמצא אב נושא את בתו, ואח נושא את אחותו

.

ונתמלא כל העולם כולו ממזרין!

ועל זה נאמר

: [ויקרא יט]

"ומלאה הארץ זמה

".

ומשמע, שגם ספק ממזרים נקראים ממזרים.

ורבא, אמר לך

:

הכי קאמר

רבי אליעזר בן יעקב: על זה נאמר

"זו

-

מה היא!?

", שהוא לשון ספק, שהם ספק ממזרים.

וממשיכה הברייתא:

יתר על כן

, אפילו על דבר מפורסם, שנעשה על ידי נישואין,

אמר רבי אליעזר בן יעקב

, גזר שלא לעשותו, כיון שהוא יכול להביא מכשול וממזרים:

לא ישא אדם אשה במדינה זו, וילך וישא אשה במדינה אחרת

-

שמא יזדווגו זה לזה, ונמצא אח נושא את אחותו.

והוינן בה:

איני! והא רב, כי איקלע

כשהיה מזדמן

ל

מקום הנקרא

דרדשיר,

היה

מכריז ואמר: מאן הויא ליומא?

מי מוכנה להיות אשתי לימים אחדים שאני נמצא כאן?

ו

כן

רב נחמן, כי איקלע לשכנציב, מכריז ואמר: מאן הויא ליומא?

והרי יש לחוש שמא ישא אח את אחותו!?

ומשנינן:

שאני רבנן, דפקיע

שמפורסם

שמייהו

, והילדים הנולדים מהם מיוחסים אחריהם, ולא יבואו לשאת אח את אחותו.

ותמהה הגמרא: איך הכריזו רב ורב נחמן על נישואין מיד, והרי צריך להמתין שבעה ימים נקיים לכלה שהציעו לה להנשא:

והאמר רבא: תבעוה

לאשה שהתקדשה,

לינשא

לבעלה,

ונתפייסה

, הסכימה לכך -

צריכה לישב שבעה נקיים

, שמא ראתה דם מחמת חימוד כשתבעוה להינשא!

ומשנינן:

רבנן

[רב ורב נחמן],

שלוחייהו הוו משדרי

היו שולחים לאותם מקומות מבעוד מועד, לפחות שבוע קודם לכן,

ומודעי להו

שהם עתידים לבוא.

ואיבעית אימא: לרבנן

-

יחודי בעלמא הוא דמייחדי להו

נשים לנישואין, אך לא היו נושאים אותן מיד.

ועשו זאת, משום

דאמר מר: אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו.

[וכבו התוס', כיון שאם היה רוצה היה בא עליה די לו בכך. ואין כאן דם חימוד כיון שלא היתה בטוחה שיבוא עליה].

תנא, רבי אליעזר בן יעקב אומר: לא ישא אדם אשתו ודעתו לגרשה, משום שנאמר

: [משלי ג]

"אל תחרש על רעך רעה, והוא יושב לבטח אתך

".

ועתה דנה הגמרא בדיני הירושה של הבן שהוא ספק בנו של הראשון, ספק של השני.

א. הבן שהוא

ספק

אם הוא בנו של האח המת או בנו של האח המייבם,

ו

ה

יבם, שבאו לחלוק בנכסי מיתנא,

האח המת.

ספק אמר: אנא

-

בר מיתנא הוא

[בנו של המת אני].

ונכסי

המת -

דידי הוא

, שלי הם.

לפי שאני בנו, ואני הוא היורש היחידי. ואילו אתה אינך יבם, ולא תפס יבומך שיבמת את אמי, לפי שאבי השאיר אחריו זרע, אותי.

ויבם אמר: את בראי דידי את,

אתה הוא בני,

ולית לך ולא מידי

, אין לך כלום

בנכסי

אחי המת, שלא השאיר אחריו בנים.

ואני הוא יורשו, לפי שיבמתי את אשתו, אמך.

ולכן,

הוי

נכסי המת,

ממון המוטל בספק

.

וממון המוטל בספק

-

חולקין!

לפי שאין אחד מהם מוחזק בנכסים, זה יותר מזה, שהרי אין כאן אף אחד שהוא יורש ודאי.

ולכן, אין כאן מי שבא להוציא ממון מיד מי שמוחזק בו בתורת יורש ודאי, עד שנוכל לומר על מי שטוען לירושה - "המוציא מחבירו עליו הראיה".

ב.

ספק ובני יבם

[שמת היבם, אביהם],

שבאו לחלוק בנכסי מיתנא,

האח המת.

ספק אמר

על עצמו:

ההוא גברא

[דהיינו, אני] -

בר מיתנא הוא

. בנו של המת אני,

ונכסי דידי הוא

. שאני בנו, ויורשו היחידי, ואלו נכסים שלי.

בני יבם אמרי: את, אחינו את,

ואבינו הוא היורש.

ומנתא

, חלקך כמו שמתחלק בין כל האחים,

הוא דאית לך בהדן

, זה מה שיש לך בינינו.

וכאן הספק מוחזק יותר מבני היבם בנכסים.

שהרי לו יש ודאי זכות יורש בהם. כי מגיע לו [לפחות חלק] בירושה, ממה נפשך: בין הוא בנו של הראשון ובין הוא בנו של השני, הוא נחשב ליורש בנכסים. ואילו בני היבם הם ספק יורשים.

ואם כן, יכול הוא לומר לבני יבם, כיון שאני ודאי מוחזק בנכסים, היות ואני ודאי יורש, ואתם ספק יורשים, הביאו אתם ראיה שאתם יורשים, כי המוציא מחבירו, עליו הראיה.

ולכן,

סבור רבנן קמיה דרב משרשיא, למימר

: דין זה -

מתניתין היא!

דתנן

לקמן [ק א, ב]: אשה שלא שהתה אחר מיתת בעלה שלשה חדשים, ונשאת לאדם אחר, ונולד לה בן, ואינו ידוע אם הוא בנו של הראשון או בנו של השני, והיו לה עוד בנים, בין מהבעל הראשון ובין מן הבעל השני -

הוא

, הספק,

אינו יורש אותם

.

לא את אחיו המסופקים מהבעל הראשון, ולא את אחיו המסופקים מהבעל השני, לפי שהם דוחים אותו מבית לבית.

האחים מהבעל הראשון טוענים שהוא אינו אחיהם מהאב, אלא הוא בנה מהבעל השני, ואינו זכאי בירושת אביהם.

והאחים מהבעל השני טוענים שהוא אינו אחיהם מהאב, אלא הוא נולד מהבעל הראשון, ואין לו חלק בנכסי השני.

וכיון שהם ודאי יורשים והוא ספק יורש, יכולים הם לומר לו, אנחנו מוחזקים בנכסים ודאי כיורשים, ואתה ספק יורש, הבא להוציא מידנו. והמוציא מחבירו עליו הראיה.

והם יורשין אותו,

כי לאחר מיתתו אין מי שיירש אותו אלא הם, ומספק מתחלקים בנכסיו כל האחים מהבעל הראשון ומהבעל השני.

והכא

, בספק ובני יבם שבאו לרשת את נכסי האח המת, לפי אותו עיקרון, שספק יורש צריך להביא ראיה כדי להוציא מודאי יורש, צריך לומר

איפכא

:

כמו ש

התם, אמרי ליה

בני הראשון ובני השני, שהם יורשים ודאי, אל הספק:

אייתי ראיה

שאתה יורש בחלק אבינו,

ושקול

חלק בנכסיו.

כן

הכא, אמר להו

הספק, שהוא ודאי יורש, לבני היבם שהם ספק יורשים:

אייתו ראיה

שגם אתם יורשים,

ושקולו

בנכסי המת.

לפי שהספק הוא המוחזק בנכסים, שהרי הוא יורש ודאי, ממה נפשך, ובני היבם צריכים להביא ראיה, כי הם המוציאים ממנו.

אמר להו רב משרשיא: מי דמי

שני המקרים?

התם, אינהו ודאי

יורשים את אביהם, שהם יודעים מי הוא אביהם, ומכוחו הם באים לרשת, ולכן הם נחשבים כמוחזקים בממון יותר ממנו,

ו

אילו

איהו ספק

יורש, שאינו יודע בן מי הוא, ולכן אינו יכול להוציא מהם אלא אם כן יביא ראיה לדבריו.

אבל

הכא, אידי ואידי

, בין הספק ובין בני היבם,

ספק

יורשים הם!

שהרי הספק אינו יודע מכח מי הוא יורש, ואינו יכול לטעון טענת ודאי, שהוא יורש ודאי בכל הנכסים.

אלא שהוא בא בתביעת ממה נפשך, שבין אם הוא בנו של המת, ובין הוא בנו של היבם, מגיע לו לפחות חלק בירושה.

ואת החלק המגיע לו ממה נפשך, הוא אכן מקבל. שהרי הם מודים לו שמגיע לו חלק בנכסי המת, כאחד האחים. ובנותר הם מתחלקים, חצי לו וחצי להם [רש"י].

אלא, אי דמיא

המקרה של ספק ובני יבם

למתניתין

שם,

להא דמיא: לספק ובני יבם, שבאו לחלוק בנכסי יבם גופיה

.

דהתם אמרי ליה

בני היבם לספק:

אייתי ראיה דאחונא את

, הבא ראיה שאחינו אתה,

ושקול.

ג.

ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנכסי יבם, לבתר דפלג יבם בנכסי מיתנא

, לאחר שכבר התחלק הספק עם היבם בנכסי האח המת, מדין ממון המוטל בספק חולקין. ועתה מת היבם, ונופלים נכסיו לפני יורשיו.

בני יבם אמרי

לספק: אין לך בנכסי אבינו כלום, כי

אייתי ראיה דאחונא את

שאחינו אתה,

ושקול

.

אמר להו ספק: מה נפשייכו?

אי אחוכון

אחיכם

אנא

-

הבו לי מנתא בהדייכו

. הבו לי חלק ביניכם כאחד האחים.

ואם תטענו שכבר נטלתי מתוך הרכוש של הירושה שלכם את מחצית חלק האח המת, והרי אם אני אחיכם צריך חלק זה להתחלק בינינו בשוה, אכן מוכן אני להחזיר אותו, ולצרפו לרכוש כולו של היבם, שיתחלק בינינו.

וכדאי לו לטעון טענה שכזו, בכגון שהיו נכסי היבם מרובים ונכסי האח המת מועטין, ונמצא שחלקו בחלוקת כל נכסי היבם כאח שוה בין כל האחים, יהיה יותר גדול מחצי הנכסים של האח המת.

ואי בר מיתנא אנא

-

הבו לי פלגא דפלג אבוכון בהדאי!

ואם כטענתכם שאיני אחיכם, הרי בן המת אני, ואם כן, יש בידכם מחצית הנכסים של אבי המת, שזכה בה אביכם רק מכח טענתו שאני בנו, ואני אחיכם. אך לטענתכם שאני בן המת, מגיעים לי עתה כל נכסיו של המת הנמצאים בידכם.

רבי אבא אמר רב: קם דינא!

זכייתו של היבם במחצית נכסי המת, היא זכיה מוחלטת, לפי שקם ועומד הדין שנפסק שיש ליבם מחצית מנכסי המת, ואי אפשר עוד לערער עליו.

ולכן, אין הספק יכול לחזור ולתבוע אותם מיורשי היבם על ידי טענת "ממה נפשך".

וכיון שאינו מוכיח שהוא בן היבם, אין לו בנכסיו כלום.

רבי ירמיה אמר: הדר דינא.

חוזר הדין, ויכול הספק לתבוע את נכסי המת, מיורשי היבם, באמצעות טענת ממה נפשך:

אם בנו של המת אני, החזירו לי את מחצית נכסי המת שנטל אביכם.

ואם אחיכם אני, תנו לי בנכסי אביכם, כאחד מכם.

והוינן בה:

לימא,

האם יש לנו לומר, שרבי אבא אמר רב, ורבי ירמיה, שנחלקו אם קם דינא או הדר דינא -

בפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי!?

דתנן

במסכת כתובות [קט ב]:

מי שהלך למדינת הים,

והיתה שדהו מוקפת בשדות של אנשים אחרים, והיתה לו דרך המובילה אל שדהו, בין השדות של האנשים האחרים,

ואבדה לו דרך שדהו

, שאינו מכירה היכן היא.

אדמון אמר: ילך בקצרה!

חייבים שכניו להעמיד לו דרך קצרה, וכפי שיתבאר להלן.

וחכמים אומרים

: אינו יכול לתבוע לו את הדרך.

אלא,

יקח

יקנה

לו

משכניו

דרך במאה מנה, או "יפרח באויר

".

והניחה עתה הגמרא, שהשדות מסביב היו שייכות לשכן אחד.

והוינן בה לרבנן

: הרי

שפיר קאמר אדמון

, שהרי ודאי מגיעה לו דרך קצרה בתוך שדה שכנו!

ואמר רב יהודה אמר רב: הכא במאי עסקינן

-

כגון שהקיפוה ארבעה בני אדם מארבע רוחות

, וכל אחד טוען שהדרך אינה בשדהו, ומכל אחד הוא בגדר "מוציא" מספק, ועליו הראיה.

ותמהינן:

אי הכי

, שדהו מוקפת על ידי ארבעה שכנים,

מאי טעמא דאדמון?

מהיכן יש לו זכות ליטול לו דרך!?

ואמר רבא

: אם היה המדובר

בארבעה

שכנים, שרכשו את שדותיהם,

דאתו

, שהם באים

מכח ארבעה

מוכרים, שהיו בעבר שכניו, ומכרו להם את שדותיהם.

ו

כן אם היה המדובר אפילו ב

ארבעה

שכנים

דאתו מכח חד

, שקנו את שדותיהם מאדם אחד -

כולי עלמא לא פליגי דמצו מדחי ליה,

שכל אחד דוחהו ואומר לו הבא ראיה שהדרך שלך מצויה בתוך שדי.

כי פליגי

אדמון וחכמים,

בחד דאתי מכח ארבעה

. בשכן אחד שרכש את השדות מארבע רוחותיו של שדהו, האם יש זכות למאבד את דרכו לדרוש ממנו את שדהו מכח "מה נפשך":

אדמון סבר, מצי אמר ליה

: נכון שאתה בא מכח ארבעה מוכרים, שמהם לא יכלתי לתבוע את הדרך שלי, לפי שכל אחד היה דוחה אותי אל האחר, אבל עתה, שרכשת אתה את כל השדות, תובע אני אותך, שהרי

מכל מקום, דרכי

-

גבך הוא!

אצלך, בתוך שדותיך, היא מצויה.

ורבנן סברי, דאמר ליה

הקונה:

אי שתקת, שתקת

, ואמכור לך דרך במחיר השוק, ולא אתבע ממך דמים יקרים עבורה.

ואי לא

שתקת -

מהדרנא שטרא למרייהו,

אחזיר את שטר המכירה לארבעת הבעלים הקודמים,

ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו

, ולא תוכל לעמוד בדין עמהם לתובעם את הדרך, לפי שכל אחד ידחה אותך, ממנו אל האחר, ואז תאלץ לקנות לך דרך בדמים יקרים.

לימא,

האם נאמר ש

רבי אבא

האומר "קם דינא",

דאמר כרבנן,

שסברתם היא שלא מגיעה לו דרך, היות וכבר "קם דינא", שהרי לא היתה לו זכות לתבוע דרך כשהיו סביבו ארבעה שכנים, ואז הוא הפסיד את דרכו. ולכן, כשהתחדש מצב, שבא קונה אחד וקנה את כל השדות שמסביבו, לא חוזר הדין שהוא יוכל לתבוע עתה את דרכו, היות שכבר איבד את הזכות בה.

ו

אילו

רבי ירמיה, דאמר

"הדר דינא", סבר

כאדמון

, שסברתו היא, שלא איבד הלה את זכותו בכך שלא היה יכול להביא ראיה, אלא זכותו עדיין קיימת, ויכול לממש אותה כאשר מתחדש מצב, שקונה אחד רוכש את כל השדות מסביב.

ודוחה הגמרא, שאין מחלוקתם של רבי אבא ורבי ירמיה תלויה במחלוקתם של אדמון וחכמים.

כי

אמר לך רבי אבא: אנא

-

דאמרי

קם דינא, יכול אני לסבור

אפילו כאדמון

.

היות ש

עד כאן לא קאמר אדמון התם

, שיש לבעל הדרך לדרוש את דרכו מזה שקנה את כל השדות שמסביב לשדהו -

אלא משום דאמר ליה

, שטוען בעל הדרך כלפי רוכש הקרקעות שמסביבו בטענת "ברי":

ממה נפשך

:

Traduction française

afin qu'il n'y ait pas de difficulté

la halakha

selon Rabbi Éléazar,

la halakha

selon Rabbi Éliézer ben Yaakov.

Abbayé dit : d'où est-ce que je l'affirme,

d'où ai-je une preuve,

que tout doute

de mamzerout

selon Rabbi Éliézer ben Yaakov

est considéré comme

mamzer

certain ?

Car il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : voici qu'un homme est venu

avec

beaucoup de femmes, et il ne sait pas avec laquelle d'entre elles il est venu.

Et de même, lorsqu'elle a été approchée par beaucoup d'hommes et qu'elle ne sait pas duquel d'entre eux elle a reçu

la grossesse –

voici qu'

il se trouve qu'un père épouse sa fille et qu'un frère épouse sa sœur.

Et le monde entier se trouve rempli de mamzerim !

Et à ce propos il est dit : Lévitique 19]

« Et la terre sera remplie de débauche ».

Et il ressort que même les mamzerim douteux sont appelés mamzerim.

Et Rava pourrait te répondre :

Voici ce que veut dire

Rabbi Éliézer ben Yaakov : à ce sujet il est dit

« zo

qu'est-ce que c'est !? »,

car c'est une expression de doute : ce sont des mamzerim douteux.

Et la baraïta poursuit :

de plus,

même au sujet d'une chose connue, accomplie par des mariages,

Rabbi Éliézer ben Yaakov a dit,

il a décrété de ne pas la faire, puisqu'elle peut entraîner une faute et des mamzerim :

Un homme ne prendra pas femme dans cette province pour aller prendre femme dans une autre province –

de peur qu'ils ne s'unissent l'un à l'autre, et qu'il ne se trouve qu'un frère épouse sa sœur.

Et nous avons objecté :

Est-ce ainsi ? Mais Rav, lorsqu'il arrivait

lorsqu'il lui arrivait de se trouver

à

un endroit appelé

Dardachir,

il

proclamait et disait : « Qui veut être à moi pour un jour ? »

qui veut être ma femme pour les quelques jours où je me trouve ici ?

Et

de même

Rav Na'hman, lorsqu'il arrivait à Chakenziv, proclamait et disait : « Qui veut être à moi pour un jour ? »

Et pourtant il fallait craindre qu'un frère épouse sa sœur !?

Et nous avons répondu :

Les Sages sont différents, car leur

nom est connu,

leur réputation

et les enfants qui naissent d'eux leur sont attribués ; ils ne viendront donc pas épouser leur sœur.

La Guemara s'étonne : comment Rav et Rav Na'hman proclamaient-ils immédiatement un mariage, alors qu'il faut attendre sept jours propres pour la fiancée à qui l'on a proposé de se marier :

Mais Rava n'a-t-il pas dit : lorsqu'on demande à

une femme qui a été fiancée

de se marier

avec son mari,

et qu'elle y consent,

qu'elle accepte cela –

elle doit s'asseoir sept jours propres,

de peur qu'elle n'ait vu du sang à cause du désir lorsqu'on lui a demandé de se marier !

Et nous avons répondu :

Les Sages Rav et Rav Na'hman],

envoyaient leurs émissaires

ils les envoyaient à ces endroits à l'avance, au moins une semaine auparavant,

et les en informaient

qu'ils allaient venir.

Et si tu veux, dis plutôt : pour les Sages –

ils ne faisaient que leur désigner des femmes,

ils ne les épousaient toutefois pas immédiatement.

Et ils faisaient cela parce que

« il n'est pas comparable celui qui a du pain dans sa corbeille à celui qui n'en a pas dans sa corbeille. »

Et les Tossafot ont écrit que, puisqu'il lui aurait suffi de savoir que, s'il le voulait, il pourrait avoir des relations avec elle, il n'y a pas ici de sang dû au désir, puisqu'elle n'était pas certaine qu'il viendrait avoir des relations avec elle.

Il a été enseigné : Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : un homme ne prendra pas sa femme avec l'intention de la répudier, parce qu'il est dit : Proverbes 3]

« Ne laboure pas le mal contre ton prochain, alors qu'il demeure en sécurité avec toi ».

À présent la Guemara examine les lois de l'héritage du fils qui est un doute : est-il le fils du premier ou celui du second.

A. Le fils qui est

un doute

s'il est le fils du frère défunt ou le fils du frère qui a accompli le yiboum,

et

le

yavam, lorsqu'ils viennent se partager les biens du défunt,

le frère défunt.

Le doute dit : moi,

je suis le fils du défunt je suis le fils du mort].

Et les biens

du défunt

sont à moi,

ils sont à moi.

Puisque je suis son fils, je suis son seul héritier. Quant à toi, tu n'es pas yavam, et ton yiboum, par lequel tu as épousé ma mère, n'a pas pris effet, puisque mon père a laissé une descendance après lui : moi.

Et le yavam dit : tu es mon fils,

tu es mon fils,

et tu n'as rien, ni de moi,

tu n'as absolument rien

dans les biens

de mon frère défunt, qui n'a pas laissé de fils après lui.

Et c'est moi qui suis son héritier, puisque j'ai accompli le yiboum avec sa femme, ta mère.

Et donc,

voici que

les biens du défunt sont

un argent soumis au doute.

Et un argent soumis au doute,

ils le partagent !

Puisqu'aucun d'eux ne détient les biens plus que l'autre, car il n'y a ici personne qui soit un héritier certain.

Et donc, il n'y a ici personne qui vienne prendre de l'argent à celui qui le détient en tant qu'héritier certain, de sorte que l'on puisse dire à celui qui revendique l'héritage : « Celui qui veut prendre de son prochain, c'est à lui qu'incombe la preuve ».

B.

Le doute et les fils du yavam le yavam, leur père, est mort],

lorsqu'ils viennent se partager les biens du défunt,

le frère défunt.

Le doute dit,

à son propre sujet :

cet homme c'est-à-dire moi]

est le fils du défunt.

Je suis le fils du défunt,

et les biens sont à moi.

Je suis son fils et son seul héritier, et ces biens sont à moi.

Les fils du yavam disent : tu es notre frère,

et notre père est l'héritier.

Et la part,

ta part, telle qu'elle se répartit entre tous les frères,

est ce que tu as avec nous,

c'est ce que tu as parmi nous.

Ici, le doute détient les biens davantage que les fils du yavam.

Car il possède certainement un droit d'héritier sur ces biens. Il lui revient au moins une part dans l'héritage, de toute façon : qu'il soit le fils du premier ou le fils du second, il est considéré comme héritier des biens. Quant aux fils du yavam, ils sont des héritiers douteux.

Il peut donc dire aux fils du yavam : puisque je détiens certainement les biens, étant un héritier certain, tandis que vous êtes des héritiers douteux, c'est à vous d'apporter la preuve que vous êtes des héritiers, car celui qui veut prendre de son prochain, c'est à lui qu'incombe la preuve.

Et donc,

les Sages qui se trouvaient devant Rav Mecharchia pensèrent à dire :

c'est une Michna !

Car nous avons appris

plus loin [100a-b] : une femme qui n'a pas attendu trois mois après la mort de son mari et qui a épousé un autre homme, et qui a mis au monde un fils dont on ne sait pas s'il est le fils du premier ou celui du second, alors qu'elle avait encore d'autres fils, tant du premier mari que du second –

lui,

le doute,

ne les hérite pas.

Ni ses frères douteux issus du premier mari, ni ses frères douteux issus du second mari, puisqu'ils le repoussent d'une maison à l'autre.

Les frères issus du premier mari prétendent qu'il n'est pas leur frère par leur père, mais qu'il est son fils à elle issu du second mari, et qu'il n'a pas droit à l'héritage de leur père.

Et les frères issus du second mari prétendent qu'il n'est pas leur frère par leur père, mais qu'il est né du premier mari, et qu'il n'a aucune part dans les biens du second.

Et puisqu'ils sont des héritiers certains tandis qu'il est un héritier douteux, ils peuvent lui dire : nous détenons certainement les biens en tant qu'héritiers, et toi, tu es un héritier douteux qui vient les prendre de nos mains ; celui qui veut prendre de son prochain, c'est à lui qu'incombe la preuve.

Et ils l'héritent,

car après sa mort il n'y a personne d'autre qui puisse l'hériter qu'eux, et, en cas de doute, tous les frères, ceux du premier mari comme ceux du second, se partagent ses biens.

Mais ici,

dans le cas du doute et des fils du yavam qui viennent hériter les biens du frère défunt, selon ce même principe, selon lequel l'héritier douteux doit apporter une preuve pour prendre aux héritiers certains, il faut dire

l'inverse :

De même que

là-bas, ils lui disent

les fils du premier et ceux du second, qui sont des héritiers certains, au doute :

apporte une preuve

que tu es héritier dans la part de notre père,

et prends

une part de ses biens.

De même

ici, il leur dit

le doute, qui est un héritier certain, aux fils du yavam, qui sont des héritiers douteux :

apportez une preuve

que vous aussi êtes des héritiers,

et prenez

dans les biens du défunt.

Car le doute détient les biens, puisqu'il est, de toute façon, un héritier certain, et les fils du yavam doivent apporter une preuve, car ce sont eux qui viennent les lui prendre.

Rav Mecharchia leur dit : les deux cas sont-ils comparables

les deux cas ?

Là-bas, eux sont certains

d'hériter leur père, car ils savent qui est leur père et c'est par son pouvoir qu'ils viennent hériter ; ils sont donc considérés comme détenant l'argent davantage que lui,

et

tandis que

lui est douteux

héritier : il ne sait pas de qui il est le fils, et ne peut donc prendre d'eux que s'il apporte une preuve à ses paroles.

Mais

ici, l'un et l'autre,

le doute comme les fils du yavam,

sont douteux

héritiers !

Car le doute ne sait pas par le pouvoir de qui il hérite, et il ne peut pas soutenir une prétention certaine, selon laquelle il serait l'héritier certain de tous les biens.

Il vient seulement avec une revendication de « de toute façon » : qu'il soit le fils du défunt ou le fils du yavam, une part au moins de l'héritage lui revient.

Et il reçoit effectivement la part qui lui revient de toute façon. Car ils reconnaissent qu'une part des biens du défunt lui revient, comme à l'un des frères. Et sur le surplus, ils se partagent, la moitié pour lui et la moitié pour eux [Rachi].

Mais si le cas

du doute et des fils du yavam

est comparable à la Michna,

là-bas,

c'est à ce cas qu'il est comparable : au doute et aux fils du yavam qui viennent se partager les biens du yavam lui-même.

Car là-bas ils lui disent

les fils du yavam au doute :

apporte la preuve que tu es notre frère,

apporte la preuve que tu es notre frère,

et prends.

C.

Le doute et les fils du yavam qui viennent se partager les biens du yavam, après que le yavam a partagé les biens du défunt,

après que le doute et le yavam se sont déjà partagé les biens du frère défunt, selon la règle de l'argent soumis au doute : ils le partagent. À présent le yavam est mort et ses biens tombent devant ses héritiers.

Les fils du yavam disent

au doute : tu n'as rien dans les biens de notre père, car

apporte la preuve que tu es notre frère,

que tu es notre frère,

et prends.

Le doute leur dit : de toute façon ?

Si je suis votre frère,

votre frère,

moi –

donnez-moi une part avec vous.

Donnez-moi une part parmi vous, comme à l'un des frères.

Et si vous prétendez que j'ai déjà pris, dans les biens de votre héritage, la moitié de la part du frère défunt, et que, si je suis votre frère, cette part doit être partagée également entre nous, je suis certes prêt à la restituer et à l'ajouter à l'ensemble des biens du yavam, qui sera partagé entre nous.

Il a intérêt à soutenir une telle prétention dans le cas où les biens du yavam étaient nombreux et ceux du frère défunt peu nombreux ; ainsi, sa part dans le partage de tous les biens du yavam, comme un frère égal entre tous les frères, serait supérieure à la moitié des biens du frère défunt.

Et si je suis le fils du défunt,

donnez-moi la moitié de ce que votre père a partagé avec moi !

Et si, comme vous le prétendez, je ne suis pas votre frère, je suis le fils du défunt ; vous détenez donc la moitié des biens de mon père défunt, que votre père a obtenue uniquement parce qu'il prétendait que je suis son fils et votre frère. Mais selon votre prétention que je suis le fils du défunt, tous les biens du défunt qui se trouvent entre vos mains me reviennent maintenant.

Rabbi Abba a dit au nom de Rav : le jugement est établi !

La possession par le yavam de la moitié des biens du défunt est une possession absolue, puisque le jugement selon lequel le yavam a la moitié des biens du défunt est établi et demeure, et qu'il n'est plus possible de le contester.

Et donc, le doute ne peut pas revenir réclamer les biens aux héritiers du yavam en invoquant la prétention de « de toute façon ».

Et puisqu'il ne prouve pas qu'il est le fils du yavam, il n'a rien de ses biens.

Rabbi Yirmeya dit : le jugement revient.

Le jugement revient, et le doute peut réclamer les biens du défunt aux héritiers du yavam au moyen de la prétention de « de toute façon » :

Si je suis le fils du défunt, rendez-moi la moitié des biens du défunt que votre père a prise.

Et si je suis votre frère, donnez-moi une part dans les biens de votre père, comme à l'un d'entre vous.

Et nous avons soulevé la question :

disons-nous,

devons-nous dire que Rabbi Abba au nom de Rav et Rabbi Yirmeya, qui se sont opposés au sujet de la question de savoir si le jugement est établi ou si le jugement revient,

s'opposent selon l'opposition d'Admon et des Sages !?

Car nous avons appris

dans le traité Ketoubot [109b] :

Celui qui est parti outre-mer,

alors que son champ était entouré par les champs d'autres personnes et qu'il possédait un chemin menant à son champ, entre les champs de ces autres personnes,

et qu'il a perdu le chemin de son champ,

car il ne sait plus où il se trouve.

Admon dit : qu'il passe par le plus court chemin !

Ses voisins sont tenus de lui établir un chemin court, comme cela sera expliqué plus loin.

Et les Sages disent :

il ne peut pas réclamer le chemin.

Mais

qu'il prenne

qu'il achète

pour lui

à ses voisins

un chemin pour cent mané, ou « qu'il vole dans les airs ».

La Guemara suppose à présent que les champs alentour appartenaient à un seul voisin.

Et nous avons soulevé la question contre les Sages :

mais

Admon ne parle-t-il pas à juste titre,

puisqu'il a certainement droit à un chemin court à l'intérieur du champ de son voisin !

Et Rav Yéhouda a dit au nom de Rav : dans quel cas cela est-il dit ?

Dans le cas où quatre personnes l'ont entouré, des quatre côtés,

chacun prétendant que le chemin n'est pas dans son champ ; à l'égard de chacun, il est donc celui qui prend en cas de doute, et la preuve lui incombe.

Et nous nous étonnons :

s'il en est ainsi,

son champ est entouré par quatre voisins,

quelle est la raison d'Admon ?

D'où tient-il le droit de prendre un chemin pour lui !?

Et Rava dit :

s'il s'agissait

de quatre

voisins qui ont acheté leurs champs,

qui viennent

d'auprès de

quatre

vendeurs, qui étaient auparavant ses voisins et leur ont vendu leurs champs.

Et

de même, s'il s'agissait même de

quatre

voisins

qui viennent du pouvoir d'un seul,

qui ont acheté leurs champs d'un seul homme –

tout le monde est d'accord qu'ils peuvent le repousser,

chacun le repoussant en lui disant : apporte la preuve que ton chemin se trouve dans mon champ.

Ils s'opposent

Admon et les Sages

dans le cas d'un seul qui vient du pouvoir de quatre.

Dans le cas d'un seul voisin qui a acquis les champs des quatre côtés de son champ, celui qui a perdu son chemin a-t-il le droit de lui réclamer son champ au titre de « de toute façon » :

Admon estime qu'il peut lui dire :

il est vrai que tu viens du pouvoir de quatre vendeurs, auxquels je ne pouvais pas réclamer mon chemin, puisque chacun me repoussait vers l'autre ; mais maintenant que tu as acquis tous les champs, je te réclame, car

en tout cas, mon chemin

est chez toi !

Il se trouve chez toi, à l'intérieur de tes champs.

Et les Sages estiment que l'acheteur lui dit

l'acheteur :

si tu te tais, tu te tais,

et je te vendrai un chemin au prix du marché, sans te réclamer pour celui-ci une somme élevée.

Et si tu ne le fais pas

tu ne te tais pas –

je rendrai l'acte à ses propriétaires,

je rendrai l'acte de vente aux quatre propriétaires précédents,

et tu ne pourras pas discuter en justice avec eux,

et tu ne pourras pas te tenir en justice avec eux pour leur réclamer le chemin, puisque chacun te repoussera de lui vers l'autre ; tu seras alors contraint d'acheter un chemin à prix fort.

Disons-nous,

devons-nous dire que

Rabbi Abba,

celui qui dit « le jugement est établi »,

parle selon les Sages,

car, selon leur opinion, il n'a pas droit à un chemin, puisque le jugement est déjà établi : lorsqu'il était entouré de quatre voisins, il n'avait pas le droit de réclamer un chemin et l'a alors perdu. Et donc, lorsque survient une nouvelle situation, où un seul acheteur vient acquérir tous les champs qui l'entourent, le jugement ne revient pas pour lui permettre de réclamer alors son chemin, puisqu'il en a déjà perdu le droit.

Et

tandis que

Rabbi Yirmeya, qui dit « le jugement revient », estime

que

comme Admon,

dont l'opinion est qu'il n'a pas perdu son droit du fait qu'il ne pouvait pas apporter de preuve ; son droit existe encore et il peut l'exercer lorsqu'une nouvelle situation survient, où un seul acheteur acquiert tous les champs alentour.

La Guemara rejette : l'opposition de Rabbi Abba et de Rabbi Yirmeya ne dépend pas de l'opposition d'Admon et des Sages.

Car

Rabbi Abba pourrait te dire : moi,

qui dis que le jugement est établi, je peux soutenir

que

même selon Admon.

Puisque

Admon n'a dit cela, là-bas, qu'en raison de ceci :

le propriétaire du chemin peut réclamer son chemin à celui qui a acheté tous les champs autour de son champ –

mais seulement parce qu'il lui dit,

le propriétaire du chemin soutenant contre l'acquéreur des terrains qui l'entourent une prétention certaine :

« De toute façon » :

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