Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 37a (לז.) — le Talmud en français
Yévamot 37a (יבמות לז.): Certes, le soir — le soir — Rava dit ainsi : « Selon tes paroles, comme tu l’as dit en son nom : même la femme d’un cohen accomplit la ‘halitsa et devient interdite à son…
Texte original — Yévamot 37a (לז.)
אכן
באורתא
, בערב,
אמר רבא הכי,
כדבריך, שאמרת בשמו, שגם אשת כהן חולצת, ונאסרת לבעלה.
ו
אולם, למחרת,
בצפרא
בבוקר -
הדר ביה!
חזר בו רבא מדבריו שאמר בערב, ושמעתי ממנו שהוא סבור שאשת כהן מותרת להשאר אצלו בלי חליצה, על סמך הולד הזה, כרבנן.
אמר ליה
רב משרשיא לרבינא:
שריתו
, הינכם מתירים אשת כהן שמת ולדה תוך שלשים יום בלי חליצה, ואינכם חוששים לספיקו של רבי שמעון בן גמליאל!
אם כן,
יהא רעוא
יהי רצון
דתשתרו אף תרבא!
שתתירו אף אכילת חלב! והיינו, שהאיסור בדבר הוא פשוט, כמו האיסור של אכילת חלב, ובכל אופן אתם מתירים אותו!
עד כאן הנידון בענין נפל לגבי חליצה, אם הקילו לגבי אשת כהן כדי שלא לאוסרה על בעלה.
ומכאן באה הגמרא לדון לגבי מעוברת חבירו, ומינקת חבירו.
והוינן בה:
הכא, גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו, הנשואה לכהן
-
מאי?
מי
, האם
עבוד רבנן תקנתא לכהן
שנשא מעוברת או מינקת, להקל שיפרישה ממנו בלי גט, כדי שיוכל להחזירה לאחר שיעבור הזמן של ההנקה.
או לא
עשו לתקנה, ועליו לגרשה, ולא יוכל להחזירה!?
אמר ליה: הכי השתא!?
מהו הדמיון בין ה"תקנה" להמנע מחליצה באשת כהן שילדה ולד ומת, לבין מעוברת ומינקת!?
בשלמא התם,
שילדה ולד, אלא שנהרג תוך שלשים יום -
הרי למרות שבאשת ישראל החמרנו עליה שתחלוץ, כדי לחוש לדעתו של רבי שמעון הן גמליאל, הסובר שהולד הוא ספק נפל, ואמו צריכה חליצה מספק -
כיון דאיכא
שם דעת
רבנן, דפליגי עליה דרשב"ג
.
דאמרי
רבנן:
אע"ג דלא שהא
הולד שלשים יום, אלא נהרג, בכל זאת, כיוו שרוב נשים יולדות ולד בן קיימא, והחזקנו אותו על סמך הרוב הזה ש
ולד מעליא הוי
הרי
גבי אשת כהן, כיון דלא אפשר
לחלוץ לה מבלי לפסול אותה
עבדינן כרבנן
, שלדעתם אינה צריכה חליצה.
אבל הכא
, במי שנשא מעוברת ומניקת חבירו -
כמאן נעביד
להקל עליה שלא יצטרך לגרשה אלא רק לפרוש ממנה?
אי כרבי מאיר
-
הא אמר
ש
יוציא ולא יחזיר עולמית.
ואי כרבנן
-
האמרי
: יוציאה
בגט.
ולכן אי אפשר להקל בדינה, אלא יגרשנה בעלה הכהן, ותאסר עליו עולמית.
איתמר: קדשה
לאלמנה או לגרושה
בתוך שלשה
חדשים,
ו
אחר כך
ברח
מעירו - האם צריכים בית דין להשתדל לכופו שיתן גט כדין מי שעבר וקידש תוך שלשה חדשים
.
או כיון שברח, אין לנו לטרוח לכך שיגרשנה -
פליגי בה רב אחא ורפרם
.
חד אמר
: בית דין
משמתינן ליה,
מנדים אותו כדי לאלצו לבוא ולתת גט.
וחד אמר: עירוקיה מסתייה.
בריחתו מספקת.
שבבריחתו גילה דעתו שאינו עתיד לכונסה תוך הזמן, ואין צורך לבית דין לנדותו.
הוה עובדא,
באחד שקידש תוך שלשה וברח,
ואמר להו רפרם: עירוקיה מסתייה.
שנינו בסיפא של המשנה: אח של מת, הכונס את יבמתו לשם מצות יבום, ונמצאה מעוברת, וילדה ולד בן קיימא.
והולד הוא
ספק בן תשעה
לראשון, ספק בן שבעה לאחרון -
יוציא, והולד כשר [ממה נפשך], וחייבין [שניהם] אשם תלוי.
אמר ליה רבא לרב נחמן
: מדוע חייבים קרבן אשם תלוי, שהוא קרבן הבא על ספק חטא? ומדוע שלא נחייבם בקרבן חטאת, כדין החוטא בשגגה בודאי?
הרי כיון שיש לה ולד,
לימא: הלך אחר רוב נשים
היולדות.
ורוב נשים
-
לתשעה ילדן!
וזו שילדה שבעה חדשים אחר שכנסה היבם, ודאי אין ולדה מן השני, אלא מן הראשון.
ונמצא שהיה בן לאח המת, ועברו שניהם, היבם והיבמה, בשגגה על איסור אשת אח שיש לו בנים, ויתחייבו בקרבן חטאת!
אמר ליה
רב נחמן: רוב זה, שיולדות לתשעה, אינו נוגע לנו, היות ו
נשי דידן
-
לשבעה ילדן!
אמר ליה
רבא לרב נחמן: וכי
נשי דידכו, הוו רובא דעלמא!?
אמר ליה
רב נחמן: אנא,
הכי קאמינא: רוב נשים
אמנם
ילדן לתשעה, ומיעוט
-
לשבעה
.
אבל יש להוסיף על הכלל הזה, ולומר:
וכל
היולדת לתשעה
-
עוברה ניכר לשליש ימיה
, כעבור שלשה חדשים.
ו
לכן, אשה
זו
, שהתייבמה לאחר שלשה חדשים, לפי שלא הוכר אז עוברה, שהרי אם הוכר העובר לשליש ימיה, לא היה כאן ספק.
הואיל ולא הוכר עוברה לשליש ימיה
-
איתרע ליה רובא.
יש בה "ריעותא", פגם, המרע את ההליכה אחר הרוב, לגביה.
אלא, היא בספק, האם היא יולדת כמו רוב הנשים לתשעה חדשים, או כמו מיעוט הנשים, היולדות לשבעה חדשים.
ולכן אין הם מביאים קרבן חטאת, אלא אשם תלוי.
ופרכינן:
אי כל היולדת לתשעה
-
עוברה ניכר לשליש ימיה
.
הא
, אשה זו,
מדלא הוכר
עוברה
לשליש ימיה
-
הרי
עוברה, ודאי
-
בר שבעה לבתראה
, לבעלה האחרון,
הוא!
ונמצא שהיה היבום כדין, ואם כן למה הם מביאים קרבן!?
ומשנינן:
אלא אימא
הכי:
רוב היולדת לתשעה
-
עוברה ניכר לשליש ימיה
.
והאי, מדלא הוכר
עוברה
לשליש ימיה
-
איתרע ליה רובא
.
אך נשאר הדבר בספק, ולכן מביאים אשם תלוי.
תנו רבנן
: אח המת, הכונס את יבמתו, ונמצאת מעוברת, וילדה ולד בן קיימא, ואין ידוע אם הולד הזה הוא של האח המת או של האח המייבם. והשאירה היבם תחתיו, ולא הוציאה, ולאחר מכן נולד מהיבם ומהיבמה בן שני.
הבן ה
ראשון
כשר לגמרי, ממה נפשך, בין הוא בנו של הראשון ובין הוא בנו של שני, והוא
ראוי להיות כהן גדול
.
ו
אילו הבן ה
שני
שנולד מהם הרי הוא
ממזר
-
מספק!
כי אם הראשון הוא בנו של האח המת, הרי השני הוא בן חייבי כריתות של אשת אח שיש לו בנים, והוא ממזר.
ואם הראשון הוא בנו של האח המייבם, הרי השני הוא בן כשר.
רבי אליעזר בן יעקב אומר: אין ממזר מספק.
והוינן בה:
מאי קאמר
, כיצד זה אמר רבי אליעזר בן יעקב שאינו אפילו ספק ממזר?
ומשנינן:
אמר אביי, הכי קאמר
תנא קמא:
ראשון ראוי להיות כהן גדול
.
ושני
, הוא
ספק ממזר
.
ו
ספק ממזר
אסור
בין
בממזרת
, בין בכשירה.
ואילו
רבי אליעזר בן יעקב אומר
:
שני
אינו "ספק ממזר
", לגבי זה שיהיה אסור בממזרת.
אלא
דינו כדין
ודאי ממזר
הוא,
ו
הרי הוא
מותר בממזרת.
כיון שלדעת רבי אליעזר בן יעקב ספק ממזר מותר לו להתחתן עם ודאי ממזרת.
רבא אמר, הכי קאמר
תנא קמא:
ראשון ראוי להיות כהן גדול
.
ושני
דינו כ
"ממזר ודאי
",
מ
כח ה
ספק!
והיינו, שלדעת רבא, תנא קמא ולא רבי אליעזר בן יעקב, הוא הסובר סובר ש"ספק ממזר" דינו כודאי ממזר,
ומותר בממזרת
.
ורבי אליעזר בן יעקב אומר: אין
דינו של ספק ממזר כדין
"ודאי ממזר
",
מ
כח ה
ספק
.
אלא
ספק ממזר
"ספק ממזר
" הוא,
ואסור בממז רת.
וקמיפלגי
אביי ורבא, שנחלקו אם רבי אליעזר בן יעקב הוא המתיר ספק ממזר בממזרת ודאי או שהוא האוסר ותנא קמא הוא המתיר -
נחלקו
בד
ברי
רבי אלעזר
, שמביאה הגמרא להקל, אם הלכה כמותו או אין הלכה כמותו.
ומכח המחלוקת הזו, הם תיקנו את דברי רבי אליעזר בן יעקב, כל אחד לשיטתו.
כי כולם סוברים, שהלכה כרבי אליעזר בן יעקב, היות שמשנתו היא "קב ונקי".
ולכן, מי שפוסק כרבי אלעזר, גורס בדברי רבי אליעזר בן יעקב באופן שיתאימו עם דברי רבי אלעזר.
ואילו מי שחולק על רבי אלעזר, גורס בדברי רבי אלעזר בן יעקב באופן שיהיו נגד דברי רבי אלעזר.
דתנן, רבי אלעזר אומר
: פסולי קהל כך דינם:
ודאן בודאן
, ודאי ממזר לשאת ודאי ממזרת -
מותר
.
ודאן בספקן
, ודאי ממזר לשאת ספק ממזר - אסור.
וספקן בודאן
, ספק ממזר לשאת ודאי ממזרת - אסור.
וספקן בספקן
-
אסור!
ספק ממזר צריך לחוש שמא כשר הוא, ולכן הוא אסור בספק ממזר אחר, כי שמא האחר, פסול הוא.
ואלו הן ספקן
:
שתוקי,
שכאשר הוא קורא לאביו "אבא", אמו משתיקה אותו, ומודיעה בכך שאין הוא אביו, והרי הוא ממזר.
ואסופי,
שנאסף מהשוק, ויש לחוש שאמו נתעברה מן הפסול.
וכותי
, שהם ספק ממזרים היות ואינם מתחשבים בקידושי כסף ושטר שאינם כתובים בתורה, אלא נלמדים בגזרה שוה משדה עפרון.
ולכן, אם אחד קידש אשה בקידושי כסף או שטר, הם אינם נמנעים מלקחתה לאשה, אף על גב שהיא אשת איש. ונמצא שבניה מהשני הם ממזרים.
ואמר רב יהודה אמר רב: הלכה כרבי
אלעזר,
שספק ממזר אסור בודאי ממזר, ואסור גם בספק ממזר אחר.
והוסיף רב יהודה:
כי אמריתה
, כשאמרתי את דברי רב, שהלכה כרבי אלעזר,
קמיה דשמואל
-
אמר לי
שמואל:
הרי
הלל שנה: עשרה יוחסין עלו מבבל
:
כהני, לויי, וישראלי
.
חללי, גירי, חרורי
[עבדים משוחררים].
ממזרי, נתיני
[גבעונים שנתגיירו בערמה בזמן יהושע],
שתוקי, ואסופי
.
וכולן
-
מותרין לבא זה בזה!
ואם אנו סוברים שספק ממזר מותר בספק ממזר ובמזרת ודאית, שפיר אמר הלל ש"כולן מותרים לבוא זה בזה".
כי היינו מחלקים את דבריו, ואומרים שכונתו של הלל היא לומר כך:
א. כהנים לויים וישראליים - מותרים זה בזה.
ב. לויים ישראלים חללי גירי וחרורי - מותרים לבוא זה בזה.
ג. גירי וחרורי ממזרי ונתיני, שתוקי ואסופי
\- מותרים לבוא זה בזה. לפי שקהל גרים לא נקרא "קהל", ולכן יכולים הממזרים ושאר הפסולים לבוא בהם.
ו
אילו
את אמרת
משמיה דרב ש
הלכה כרבי אלעזר
שכל הספקות אסורים זה בזה, ספק ממזר אסור בספק ממזר, ואסור בשתוקי, ושתוקי אסור בשתוקי, ושתוקי אסור באסופי, ואיך יהיה מותרין כולם לבוא זה בזה!?
ונמצא שנחלקו רב ושמואל, האם פוסקים הלכה כרבי אלעזר שספק ממזר אסור בספק ממזר, וכל שכן שאסור בודאי ממזר, או לא.
ועתה מבארת הגמרא, את מחלוקת אביי ורבא, שנחלקו האם הלכה היא כרב, שפסק כרבי אלעזר, או כשמואל שפסק כהלל.
ולאור זאת הם נחלקו כיצד לגרוס בדברי רבי אליעזר בן יעקב.
אביי סבר לה כשמואל, דאמר הלכה כהלל
, שספק ממזר מותר בספק ממזר, ומותר בודאי ממזר.
ו
לכן הוא
מוקי לה
לדברי
רבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא,
שספק ממזר הוא כודאי ממזר, ולהתירו בודאי ממזר -
כי היכי דלא תקשי הלכתא
כהלל,
אהלכתא
כדברי רבי אליעזר בן יעקב.
ואילו
רבא סבר לה כרב, דאמר הלכה כרבי אלעזר
, שספק ממזר אסור בספק ממזר וכל שכן בודאי ממזר.
ו
לכן הוא
מוקי לה לד
ברי
רבי אליעזר בן יעקב אליבא דהלכתא,
שספק ממזר אסור בממזרת,
Traduction française
Certes,
le soir —
le soir —
Rava dit ainsi :
« Selon tes paroles, comme tu l’as dit en son nom : même la femme d’un cohen accomplit la ‘halitsa et devient interdite à son mari. »
Mais
le lendemain,
au matin —
le matin —
il se rétracta !
Rava se rétracta de ses paroles du soir, et je l’ai entendu dire qu’il estimait que la femme d’un cohen pouvait rester auprès de lui sans ‘halitsa, en s’appuyant sur cet enfant, conformément aux paroles des Sages.
Rav Mecharchia dit à
Ravina :
« Vous avez permis
: vous permettez à la femme d’un cohen, dont l’enfant est mort dans les trente jours, de rester sans ‘halitsa, et vous ne craignez pas le doute de Rabbi Chim‘on ben Gamaliel !
Si tel est le cas,
puisse être la volonté divine
que
vous permettiez aussi le suif !
Que vous permettiez aussi de manger du suif ! C’est-à-dire que l’interdit en cette matière est évident, comme l’interdit de manger du suif, et pourtant vous le permettez ! »
Jusqu’ici portait la discussion concernant le nouveau-né non viable au sujet de la ‘halitsa : a-t-on été indulgent envers la femme d’un cohen afin de ne pas la rendre interdite à son mari ?
À partir de là, la Guemara vient examiner le cas de la femme enceinte d’un autre homme et de la nourrice de l’enfant d’un autre homme.
Et nous avons discuté :
ici, concernant la femme enceinte d’un autre homme et la nourrice de l’enfant d’un autre homme, mariée à un cohen —
qu’en est-il ?
Est-ce que
les Sages
ont institué une mesure en faveur du cohen
qui a épousé une femme enceinte ou une nourrice, afin de permettre qu’il se sépare d’elle sans acte de divorce, pour pouvoir la reprendre lorsque prendra fin la période d’allaitement,
ou non,
ont-ils institué cette mesure, de sorte qu’il doit la répudier et ne pourra pas la reprendre ?
Il lui dit : « Comment peux-tu comparer les choses ?! »
Quelle comparaison y a-t-il entre la « mesure » consistant à s’abstenir de faire accomplir la ‘halitsa à la femme d’un cohen qui a enfanté un nouveau-né mort, et le cas de la femme enceinte ou de la nourrice ?
Il est compréhensible que là-bas,
elle ait enfanté un enfant, mais que celui-ci soit mort dans les trente jours —
Bien que, dans le cas de la femme d’un Israélite, nous ayons été stricts envers elle en lui imposant la ‘halitsa, afin de tenir compte de l’opinion de Rabbi Chim‘on ben Gamaliel, selon laquelle l’enfant est peut-être un nouveau-né non viable et sa mère doit accomplir la ‘halitsa en raison du doute —
puisqu’il y a
là l’opinion des
Sages, qui s’opposent à Rabbi Chim‘on ben Gamaliel,
qui disent
les Sages :
« Même si l’enfant n’est pas resté
trente jours, mais qu’il soit mort, néanmoins, puisque la majorité des femmes mettent au monde un enfant viable, nous l’avons établi sur la base de cette majorité comme
un enfant pleinement viable » —
voilà que
concernant la femme d’un cohen, puisqu’il n’est pas possible
de lui faire accomplir la ‘halitsa sans la disqualifier,
nous agissons conformément aux Sages,
qui estiment qu’elle n’a pas besoin d’accomplir la ‘halitsa.
Mais ici,
dans le cas de celui qui a épousé la femme enceinte ou la nourrice de l’enfant d’un autre homme —
selon qui agirons-nous
pour être indulgents envers elle, afin qu’il n’ait pas à la répudier, mais seulement à se séparer d’elle ?
Si c’est selon Rabbi Meïr —
il a dit
qu’
« il la fera sortir et ne la reprendra jamais ».
Et si c’est selon les Sages —
ils disent :
qu’il la fasse sortir
par un acte de divorce.
Il est donc impossible d’être indulgent dans son cas ; son mari cohen devra la répudier, et elle lui sera interdite à jamais.
Il a été dit : « S’il l’a consacrée
à une veuve ou à une divorcée
dans les trois
mois,
et
ensuite
s’est enfui
de sa ville — le tribunal doit-il s’efforcer de le contraindre à donner un acte de divorce, comme dans le cas de celui qui a transgressé et l’a consacrée dans les trois mois ? »
Ou bien, puisqu’il s’est enfui, nous n’avons pas à nous donner cette peine pour qu’il la répudie —
Rav A’ha et Rafram sont en désaccord à ce sujet.
L’un dit :
le tribunal
le met en nidouï,
il l’excommunie afin de le contraindre à venir donner un acte de divorce.
Et l’autre dit : « Sa fuite lui suffit. »
Sa fuite suffit,
car, par sa fuite, il a manifesté son intention de ne pas la prendre chez lui durant la période prescrite, et il n’est pas nécessaire que le tribunal le mette en nidouï.
Il arriva qu’un fait se produisit :
un homme avait consacré une femme dans les trois mois et s’était enfui,
et Rafram leur dit : « Sa fuite lui suffit. »
Nous avons enseigné dans la fin de la Michna : le frère du défunt qui prend sa belle-sœur afin d’accomplir la mitsva du yiboum, et celle-ci se révèle enceinte, puis met au monde un enfant viable.
Et l’enfant est
peut-être âgé de neuf mois
pour le premier mari, peut-être âgé de sept mois pour le dernier —
il la fera sortir, et l’enfant est apte [dans tous les cas], et tous deux sont tenus d’apporter un sacrifice de culpabilité conditionnel.
Rava dit à Rav Na’hman :
Pourquoi sont-ils tenus d’apporter un sacrifice de culpabilité conditionnel, qui est le sacrifice apporté en cas de doute sur une faute ? Pourquoi ne pas les obliger à apporter un sacrifice expiatoire, comme celui qui a certainement commis une faute par inadvertance ?
Puisqu’elle a un enfant,
disons : « Suivons la majorité des femmes »
qui accouchent.
Et la majorité des femmes
accouchent au neuvième mois !
Cette femme ayant accouché sept mois après que le frère l’a prise, son enfant n’est certainement pas du second, mais du premier.
Il s’ensuit qu’il était le fils du frère défunt, et que tous deux, le frère et la femme, ont transgressé par inadvertance l’interdit d’une femme mariée au frère qui a des enfants, et sont donc passibles d’un sacrifice expiatoire !
Il lui dit,
Rav Na’hman : cette majorité, selon laquelle elles accouchent au neuvième mois, ne nous concerne pas, puisque
les femmes de chez nous
accouchent au septième mois !
Rava lui dit à Rav Na’hman :
Et quoi donc,
vos femmes constituent-elles la majorité du monde entier ?!
Rav Na’hman lui dit :
Moi,
je dis ceci : la majorité des femmes
certes
accouchent au neuvième mois, et une minorité
au septième.
Mais il faut ajouter à cette règle et dire :
toute
femme qui accouche au neuvième mois —
sa grossesse est reconnaissable au tiers de sa durée,
après trois mois.
Et
cette femme
ci,
qui a été prise en yiboum après trois mois, parce que sa grossesse n’était alors pas reconnaissable — car si la grossesse avait été reconnaissable au tiers de sa durée, il n’y aurait pas eu de doute —
puisque sa grossesse n’était pas reconnaissable au tiers de sa durée —
la majorité est affaiblie pour elle.
Il y a chez elle un « défaut », une faiblesse qui empêche de suivre la majorité dans son cas.
Elle reste donc dans le doute : accouche-t-elle comme la majorité des femmes, au neuvième mois, ou comme la minorité des femmes, au septième mois ?
C’est pourquoi ils n’apportent pas un sacrifice expiatoire, mais un sacrifice de culpabilité conditionnel.
Et nous objectons :
si toute femme qui accouche au neuvième mois —
sa grossesse est reconnaissable au tiers de sa durée,
celle-ci,
cette femme,
puisque sa grossesse n’a pas été reconnue
au cours
du tiers de sa durée —
voilà que
sa grossesse est certainement —
celle d’un enfant de sept mois du dernier mari,
son dernier mari,
n’est-ce pas !
Il s’ensuit que le yiboum était conforme à la loi ; pourquoi donc apportent-ils un sacrifice ?
Et nous répondons :
mais dis plutôt
ainsi :
la majorité des femmes qui accouchent au neuvième mois —
leur grossesse est reconnaissable au tiers de sa durée.
Et celle-ci, puisque sa grossesse n’a pas été reconnue
au cours
du tiers de sa durée —
la majorité est affaiblie pour elle.
La chose reste toutefois incertaine ; c’est pourquoi ils apportent un sacrifice de culpabilité conditionnel.
Les Sages ont enseigné :
le frère du défunt qui prend sa belle-sœur, laquelle se révèle enceinte et met au monde un enfant viable, sans que l’on sache si cet enfant est celui du frère défunt ou celui du frère qui accomplit le yiboum. Le frère l’a gardée auprès de lui et ne l’a pas fait sortir, puis un second fils est né du frère et de la femme.
Le fils
premier
est pleinement apte, dans tous les cas, qu’il soit le fils du premier ou celui du second, et il
est apte à devenir grand prêtre.
Et
si le fils
second
qui est né d’eux est
un mamzer —
par doute !
Car si le premier est le fils du frère défunt, le second est le fils issu d’une union passible de karet, celle d’une femme mariée à un frère qui a des enfants, et il est un mamzer.
Et si le premier est le fils du frère qui accomplit le yiboum, le second est un fils apte.
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « Il n’y a pas de mamzer par doute. »
Et nous avons discuté :
que veut-il dire,
comment Rabbi Éliézer ben Yaakov peut-il dire qu’il n’est même pas un mamzer douteux ?
Et nous répondons :
Abbayé dit : voici ce que veut dire
le premier tanнай :
Le premier est apte à devenir grand prêtre.
Et le second,
il est
un mamzer douteux.
Et
un mamzer douteux
est interdit —
aussi bien
à une mamzeret
qu’à une femme apte.
Tandis que
Rabbi Éliézer ben Yaakov dit :
Le second
n’est pas un « mamzer douteux »,
en ce qui concerne le fait qu’il serait interdit à une mamzeret.
Mais
son statut est celui d’un
« mamzer certain »
il est,
et
il est donc
permis à une mamzeret.
Puisque, selon Rabbi Éliézer ben Yaakov, un mamzer douteux est autorisé à épouser une mamzeret certaine.
Rava dit : voici ce que veut dire
le premier tanнай :
le premier est apte à devenir grand prêtre.
Et le second
a le statut d’un
« mamzer certain »,
en vertu
de la
doute !
C’est-à-dire que, selon Rava, c’est le premier tanнай, et non Rabbi Éliézer ben Yaakov, qui estime que le « mamzer douteux » a le statut d’un mamzer certain,
et qu’il est permis à une mamzeret.
Et Rabbi Éliézer ben Yaakov dit : « Il n’a pas
le statut d’un mamzer douteux comme celui d’un
« mamzer certain »,
en vertu
de la
doute.
Mais
un mamzer douteux
est un « mamzer douteux »,
il est,
et il est interdit à une mamzeret.
Et ils sont en désaccord, Abbayé et Rava, qui discutent pour savoir si Rabbi Éliézer ben Yaakov autorise un mamzer douteux avec une mamzeret certaine, ou s’il l’interdit et si c’est le premier tanнай qui l’autorise —
ils sont en désaccord
sur les
paroles
de
Rabbi Éléazar,
que la Guemara rapporte pour permettre, afin de savoir si la halakha est conforme à son opinion ou non.
En raison de cette controverse, ils ont interprété les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov, chacun selon sa propre opinion.
Car tous estiment que la halakha est conforme à Rabbi Éliézer ben Yaakov, puisque sa Michna est « peu et bien épurée ».
Ainsi, celui qui statue conformément à Rabbi Éléazar comprend les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov d’une manière qui les accorde avec les paroles de Rabbi Éléazar.
Tandis que celui qui s’oppose à Rabbi Éléazar comprend les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov d’une manière qui les oppose aux paroles de Rabbi Éléazar.
Comme nous l’avons enseigné : Rabbi Éléazar dit :
tels sont les statuts des personnes impropres à entrer dans l’assemblée :
Le certain avec le certain,
un mamzer certain avec une mamzeret certaine —
c’est permis.
Le certain avec le douteux,
un mamzer certain avec un mamzer douteux — c’est interdit.
Le douteux avec le certain,
un mamzer douteux avec une mamzeret certaine — c’est interdit.
Et le douteux avec le douteux —
c’est interdit !
Un mamzer douteux doit craindre d’être apte ; il lui est donc interdit d’épouser un autre mamzer douteux, car il se peut que l’autre soit impropre.
Et voici les douteux :
Le chtouki,
celui qui, lorsqu’il appelle son père « père », est réduit au silence par sa mère, qui lui fait ainsi savoir que cet homme n’est pas son père ; il est donc un mamzer.
Et l’enfant trouvé,
celui qui a été recueilli sur la place publique, et dont on doit craindre que la mère ait conçu de la part d’un homme impropre.
Et le Kouti,
qui sont des mamzerim douteux, puisqu’ils ne tiennent pas compte des consécrations par argent ou par acte, lesquelles ne sont pas écrites dans la Torah mais sont apprises par gzéra chava à partir du champ d’Éfron.
Ainsi, si quelqu’un a consacré une femme par argent ou par acte, ils ne s’abstiennent pas de la prendre pour femme, bien qu’elle soit une femme mariée. Il s’ensuit que ses fils issus du second sont des mamzerim.
Et Rav Yehouda dit au nom de Rav : « La halakha est conforme à Rabbi
Éléazar »,
qui estime qu’un mamzer douteux est interdit à un mamzer certain, et également à un autre mamzer douteux.
Et Rav Yehouda ajouta :
« Lorsque j’ai dit
les paroles de Rav, selon lesquelles la halakha est conforme à Rabbi Éléazar,
devant Chmouel,
il me dit,
Chmouel :
Voici que
Hillel a enseigné : « Dix catégories de filiation sont montées de Babylonie » :
Des cohanim, des léviim et des Israélites.
Des 'halalim, des convertis et des esclaves affranchis [
des esclaves libérés ].
Des mamzerim et des Netinim [
des Guivonites convertis par ruse à l’époque de Josué ],
des chtoukim et des enfants trouvés.
Et tous —
peuvent se marier les uns avec les autres !
Si nous estimons qu’un mamzer douteux est autorisé avec un autre mamzer douteux et avec une mamzeret certaine, Hillel a dit à juste titre que « tous peuvent se marier les uns avec les autres ».
Car nous diviserions ses paroles et dirions que l’intention de Hillel est la suivante :
a. Les cohanim, les léviim et les Israélites peuvent se marier les uns avec les autres.
b. Les léviim, les Israélites, les 'halalim, les convertis et les esclaves affranchis peuvent se marier les uns avec les autres.
c. Les convertis, les esclaves affranchis, les mamzerim, les Netinim, les ch토ukim et les enfants trouvés \-
peuvent se marier les uns avec les autres, car l’assemblée des convertis n’est pas appelée « assemblée » ; les mamzerim et les autres personnes impropres peuvent donc entrer dans cette assemblée.
Et
si
tu dis au nom de Rav que
la halakha est conforme à Rabbi Éléazar,
selon lequel toutes les catégories douteuses sont interdites les unes aux autres — un mamzer douteux est interdit à un autre mamzer douteux, il est interdit au chtrouki, le chtrouki est interdit à un autre chtrouki, et le chtrouki est interdit à un enfant trouvé — comment pourraient-ils tous se marier les uns avec les autres ?!
Il s’ensuit que Rav et Chmouel sont en désaccord : faut-il statuer conformément à Rabbi Éléazar, selon lequel un mamzer douteux est interdit à un autre mamzer douteux, et à plus forte raison à un mamzer certain, ou non ?
La Guemara explique maintenant le désaccord entre Abbayé et Rava : ils discutent pour savoir si la halakha est conforme à Rav, qui a statué conformément à Rabbi Éléazar, ou à Chmouel, qui a statué conformément à Hillel.
En conséquence, ils sont en désaccord sur la manière de lire les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Abbayé adopte l’opinion de Chmouel, qui dit que la halakha est conforme à Hillel,
selon lequel un mamzer douteux est autorisé avec un autre mamzer douteux et avec un mamzer certain.
Et
c’est pourquoi il
interprète
les paroles de
Rabbi Éliézer ben Yaakov selon la halakha,
à savoir qu’un mamzer douteux a le statut d’un mamzer certain, afin de l’autoriser avec un mamzer certain —
pour que la halakha
ne soit pas en contradiction avec
Hillel,
et la halakha
avec les paroles de Rabbi Éliézer ben Yaakov.
Tandis que
Rava adopte l’opinion de Rav, qui dit que la halakha est conforme à Rabbi Éléazar,
selon lequel un mamzer douteux est interdit à un autre mamzer douteux, et à plus forte raison à un mamzer certain.
Et
c’est pourquoi il
interprète les
paroles de
Rabbi Éliézer ben Yaakov selon la halakha,
à savoir qu’un mamzer douteux est interdit à une mamzeret,