Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 36b (לו:) — le Talmud en français

Yévamot 36b (יבמות לו:): Celui qui, dans un acte testamentaire, attribue ses biens à deux personnes qui ne sont pas ses héritiers : à l’une, il écrit qu’il lui donne en cadeau tel champ, et à…

Texte original — Yévamot 36b (לו:)

הכותב בשטר צואה את נכסיו לשני אנשים, שאינם יורשיו, לאחד הוא כותב שהוא נותן לו שדה פלונית במתנה, ולשני הוא כותב שהוא מוריש לו שדה פלונית בירושה.

רבי יוחנן אמר: כיון שהזכיר בשטר הצוואה ענין של מתנה לאחד, הרי כל השטר הוא שטר מתנה, וגם זה שכתב לו בלשון ירושה, זוכה בה בתורת מתנה.

ואמר ריש לקיש: לעולם לא קנה

זה שנכתב לו בלשון ירושה, לפי שאינו יורשו!

כי אנו אומרים שיש לחלק בין השניים: לזה שכתב לו בלשון מתנה הוא נחשב מתנה, ולזה שכתב לו בלשון ירושה, הוא נחשב לירושה, וכיון שאינו ראוי ליורשו, לא זכה הלה בנכסים.

עד שיאמר

, שיכתוב בשטר צואתו:

פלוני ופלוני ירשו שדה פלונית ופלונית, שנתתים להם במתנה, וירשום.

והיינו, כיון שכתב לכל אחד מהם לשון מתנה באמצע, זכה כל אחד בחלקו.

וגם במחלוקת זו הלכה כריש לקיש.

ואידך,

המחלוקת השלישית, שהלכה בה כריש לקיש, היא:

דתנן: הכותב כל נכסיו לבנו

במתנה, מהיום ו

לאחר מותו

.

שבלשון זה הקנה לבנו מעתה רק את גוף הנכסים, אך שייר לעצמו את זכות אכילת הפירות מהיום עד ליום מותו.

ונמצא שעתה יש לאב קנין פירות בנכסים, ולבן יש בהם את קנין הגוף.

האב אינו יכול למכור

את גוף הנכסים -

מפני שנתנן

, את קנין הגוף של הנכסים

לבן

, ולא נשאר לו בהם אלא זכות אכילת פירות בחייו.

והבן אינו יכול למכור

את הנכסים -

מפני שהן ברשות האב

לאכילת פירותיהם.

ומבארת המשנה:

אם

מכר האב

את הנכסים - הרי הם

מכורין

לאכילת פירות בלבד,

עד שימות הוא.

לפי שזכה הלוקח בקנייתו, בזכות שהיה לאב לאכול פירות מן הנכסים.

וכאשר מת האב, מסתיימת זכות אכילת הפירות של הלוקח, ומכאן ואילך הבן זכאי באכילתם.

ואם

מכר הבן

את הנכסים -

אין ללוקח

בהם

כלום

, לפי שאינו יכול לאכול פירותיהם, השייכים לאב,

עד שימות האב.

ומשימות האב זכה הלוקח בנכסים ובפירותיהם.

ואיתמר

על משנה זו: אם

מכר הבן בחיי האב, ומת הבן בחיי האב

-

רבי יוחנן אמר: לא קנה לוקח

כלל, אפילו כשימות האב, וכפי שיתבאר להלן.

וריש לקיש אמר: קנה לוקח

את גוף הנכסים, וזכאי באכילת הפירות לכשימות האב.

שהרי היה לבן קנין הגוף בנכסים עוד בחיי האב, והיה יכול הבן למכור את קנין הגוף שהיה לו.

ומבארת הגמרא את טעם מחלוקתם:

רבי יוחנן אמר

, כיון שמת הבן בחיי האב -

לא קנה

ה

לוקח

כלל.

ומה שאמרה המשנה שאין ללוקח בהם כלום עד שמת האב, אבל משמת האב זכה בהם לוקח, הוא כאשר מת האב תחילה, ובשעת מותו חלה המתנה שנתן לבנו, ואז גם יכולה לחול מכירת השדה שמכר הבן בחיי אביו.

כי יכול אדם למכור לחבירו כל זכות שתבוא לידו בנכס מסוים, ותחול המכירה כאשר תגיע הזכות לידו של המוכר.

אך אם לא תגיע הזכות לידו של המוכר, וכגון שמת הבן המוכר בחיי אביו, לא יכולה המכירה לחול, שהרי לא זכה המוכר בזכות שמכר ללוקח.

וטעמו של רבי יוחנן שיכול האב למכור ולא הבן, כי

"קנין פירות

" -

כקנין הגוף דמי.

והיינו, בכל מקום שבו מתחלקת בעלות על נכסים בין שני אנשים, כאשר לאחד יש את קנין הפירות בנכסים, ולשני יש את קנין הגוף בנכסים, וכמו שאירע כאן -

הרי רק זה שיש בידו את קנין הפירות נחשב בעלים של הנכסים!

כי לדעת רבי יוחנן, הזכות לאכילת הפירות, היא המגדירה את הבעלות על הנכסים, ולא הבעלות על גופם.

ולכן כאן, נחשב רק האב כבעל הנכסים, ולא הבן.

ולשונו של רבי יוחנן "קנין פירות כקנין הגוף דמי", אין הכונה בה שקנין פירות נותן לו בעלות כמו זה שיש לו קנין הגוף, אלא בעלותו של מי שיש לו קנין פירות, היא הבעלות הבלעדית על גוף הנכסים.

ואם בכל זאת מכר הבן את הנכסים בחיי האב, הרי הוא לא מכר אותם כבעלים שלהם, אלא רק כבעל "זכויות" בהם.

לפי שהקנה לו אביו זכות מהיום בגוף הנכסים, ולאחר מיתתו תהיה לו בהם בעלות גמורה. ואת הזכות הזאת מכר הבן ללוקח בחיי האב.

וסובר רבי יוחנן, כי רק אם התממשה הזכות הזאת, שמת האב והבן קיים, וזכה הבן גם בקנין הפירות - רק אז חלה מכירתו של הבן ללוקח.

לפי שהזכות הזאת אכן הגיעה לידו, ומכחה הוא נהיה לבעלים על הנכסים. ורק מכח זכייתו של הבן, חלה מכירת הזכות, שמכר ללוקח בחיי אביו.

אבל אם מת הבן בחיי האב, הרי נמצא שלא זכה הבן בזכות אכילת הפירות.

וכיון שלא זכה בה, לא חלה מכירתו ללוקח, לפי שהוא עצמו לא זכה בה!

וריש לקיש אמר קנה

ה

לוקח

.

לפי שלדעתו

קנין פירות

-

לאו כקנין הגוף דמי.

ולדעתו, מי שיש לו את קנין הגוף הוא הבעלים על הנכסים.

ולכן הבן, שיש לו קנין הגוף, הוא הבעלים על הנכסים.

ומשום כך קנה הלוקח אפילו אם מת הבן בחיי האב, כי גם בחיי האב נחשב הבן לבעלים, ואין לאב בנכסים אלא רק זכות אכילת פירות עד מותו.

ואת הזכות הזאת יכול האבא למכור.

שנינו במשנה: הכונס את יבמתו, ונמצאת מעוברת וילדה, אם

אין הולד של קיימא

יקיים!

תנא

בברייתא:

משום רבי אליעזר אמרו

: אף על פי שמן התורה הוא קנה אותה, כי משהפילה ולדה התגלה למפרע שהיתה ביאתו ביאת יבום, והיא יוצאת בגט בלבד, ואינה צריכה חליצה. בכל זאת אסור לו לקיימה תחתיו, כי גזרו חכמים לאוסרה עליו, היות והוא נכנס לספק איסור כרת של אשת אח, על הצד שהיתה מולידה ולד בן קיימא.

ולכן, אמרו חכמים ש

יוציא

אותה

בגט.

אמר רבא: רבי מאיר ורבי אליעזר

-

אמרו דבר אחד

.

שמצינו לרבי אליעזר שקונס את כל מי שנושא מעוברת, שאם כנס יוציא!

ומבאר רבא:

רבי אליעזר

-

הא דאמרן

, שיוציא, אם ייבם אשה מעוברת.

רבי מאיר

הא

דתניא: לא ישא אדם מעוברת חבירו ומינקת חבירו

שהתגרשה או התאלמנה, כל זמן שהיא ראויה להניק את התינוק. דהיינו, עשרים וארבעה חדשים.

ואם נשא

-

יוציא, ולא יחזיר עולמית, דברי רבי מאיר

.

וחכמים אומרים: יוציא

אותה, ולא יקיימה תחתיו כל עוד היא מעוברת או מינקת.

ולכשיגיע זמנו לכנוס

-

יכנוס.

אמר ליה אביי

לרבא:

ממאי?

מהיכן יודעים אנו שרבי מאיר ורבי אליעזר אמרו דבר אחד?

דלמא

, אולי

לא היא!

כי יתכן ש

עד כאן לא קאמר רבי אליעזר הכא

, ביבם שכנס יבמה מעוברת, שגזרו עליו להוציאה מתחתיו,

אלא משום דקפגע

, שכנס אותה באפשרות שיכשל

באיסור אשת אח, דאורייתא

שהרי כיון שלא המתין מלבעול עד שיתברר שמא יש לאחיו המת בנים והיא אסורה עליו, או שאין לו בנים והיא מותרת לו, הוא זלזל בחומרת איסור ערות אשת אח שיש לו בנים. ולכן קנסוהו חכמים שיוציאה, גם אם לבסוף התברר שאין לאחיו בנים.

אבל התם

, מי שנשא מעוברת או מינקת, שעבר בכך רק על איסור

דרבנן

, שתיקנו להמתין מלשאת אותה, יתכן שגם רבי אליעזר

כרבנן סבירא ליה

, שלא קנסוהו להוציאה בלי שיוכל להחזירה.

אלא, יוציא כל זמן שהיא מעוברת ומינקת. ומשיעבור הזמן, מותר לו להחזירה.

אי נמי,

אפשר לומר גם לצד ההפוך:

עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם

, שקנסו את הנושא מעוברת ומינקת להוציא,

אלא משום

שזלזל באיסור

דרבנן

של לקיחת מעוברת ומינקת.

וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה,

כדי שלא יבואו אנשים נוספים לזלזל בהם מחמת היותם איסורים קלים, מדרבנן.

אבל הכא

, כונס יבמתו כשהיא מעוברת, שהוא מזלזל באיסור אשת אח, שהוא איסור

מדאורייתא

-

מפרש פרשי מינה

אינשי!

אין לחשוש שיבואו אנשים נוספים לזלזל ולהקל באיסור דאורייתא, כי אנשים פורשים מלהסתכן בעבירת איסור דאורייתא, ולכן אין צורך לגזור עליו להוציאה.

אמר רבא: ולדברי חכמים

, שאמרו הנושא את המעוברת והמינקת יוציא ולאחר כך יכניס, הרי למשך הזמן שיוציאה - עליו לגרשה ממש, ש

יוציאה בגט

. ולא יסתפק בכך שיפרוש ממנה.

אמר מר זוטרא: דיקא נמי

מלשון הברייתא,

דקתני "יוציא

", שמשמעותו בגט,

ולא קתני "יפריש

".

ומסקינן: אכן

שמע מינה

מלשון הברייתא כך.

ועתה באה הגמרא לדון בענין מעוברת חבירו ומניקת, אם הקלו בה באשת כהן, שלא לגרשה כדי שלא לאוסרה בכך על בעלה.

ולצורך זה מביאה הגמרא את ענין אשת כהן, האם הקלו בה בענין חליצה, כדי לדון מה דינה כאן:

אמר ליה רב אשי לרב הושעיא, בריה דרב אידי

:

התם

[במסכת שבת קלה ב]

תנן: רבן שמעון בן גמליאל אומר

:

כל

ולד,

ששהא

בחיים לאחר צאתו לאויר העולם -

אם המדובר

ב

ולד

אדם

הרי שהייה בחיים לאחר צאתו לאויר העולם במשך

ל' יום

אחר הלידה, מוכיחה שהולד הזה הוא

אינו נפל

, אלא בר קיימא.

ואם המדובר בולד בהמה - הרי כל ששהה הולד שמונה ימים, אינו נפל.

וולד שכזה באדם, פוטר את אמו מן החליצה.

ומדייקת הגמרא:

הא

אם

לא שהא

הולד בחיים שלשים יום אחרי לידתו, ומת מחמת שאכלו ארי או נפל מהגג, ומעתה אין אנו יודעים מה היה קורה אם לא היה נהרג, האם הוא היה חי שלשים יום ואינו נפל, או שהיה מת מאליו, והוא נפל -

ספיקא הוי,

אם הוא נפל או לא.

ולדברי רבי שמעון בן גמליאל, אמו צריכה חליצה מספק.

ואילו חכמים חולקים עליו, וסוברים שסתם ולד בחזקת בן קיימא הוא, היות ורוב נשים יולדות ולד בן קיימא.

ואיתמר

: אם נולד ליבמה שהיתה מעוברת מן האח המת, ולד.

ו

מת

הולד

בתוך ל' יום

ללידתו.

ועמדה

היבמה

ונתקדשה

לשוק ללא חליצה, משום שעל סמך הולד שילדה החזקנוה כאשת אח שיש לו בנים, שפטורה מן החליצה.

נחלקו אמוראים בדעת רבא, מהי דעתו בדין היבמה הזאת:

רבינא משמיה דרבא אמר

: כיון שלפי רבי שמעון בן גמליאל הדבר ספק, האם הולד הזה היה נפל, או בר קיימא -

הרי

אם

היבמה הזאת

אשת ישראל היא

עתה, כך שגם אם יחלוץ לה עתה היבם היא לא תיפסל על בעלה - הרי זו

חולצת

ומותרת לבעלה.

ו

אולם,

אם אשת כהן היא

, שהתקדשה לכהן, ואם נחייבנה לחלוץ היא תאסר עליו, מדרבנן, מדין "חלוצה" -

אינה חולצת!

כי לגבי אשת כהן, אנו מסתמכים על רבנן, שלדבריהם יש להעמידה על חזקתה שהיא מותרת לשוק, לפי שכך החזקנוה תחילה, מחמת הולד, כאשת אח שיש לו בנים. היות ורוב נשים יולדות ולד בן קיימא ולא נפל, והיא מותרת לשוק.

ואין חולצים לה להוציאה לכתחילה מידי הספק של רבי שמעון בן גמליאל - כדי שלא נאסרנה בכך על בעלה הכהן מספק.

כי אם יחלצו לה, היא תאסר על בעלה באיסור של חלוצה לכהן, שהוא איסור דרבנן.

ואילו

רב משרשיא משמיה דרבא אמר: אחת זו ואחת זו

, אחת אשת ישראל ואחת אשת כהן -

חולצת!

ואם נתקדשה לכהן, היא נאסרת על בעלה הכהן, לפי שיש לחוש לדברי רבי שמעון בן גמליאל, שאמר: כל שלא שהה שלשים יום באדם, הרי הוא ספק נפל.

אמר ליה רבינא לרב משרשיא

, שאמר משמיה רבא, שגם אשת כהן חולצת, על אף שנאסרת בכך לבעלה הכהן:

Traduction française

Celui qui, dans un acte testamentaire, attribue ses biens à deux personnes qui ne sont pas ses héritiers : à l’une, il écrit qu’il lui donne en cadeau tel champ, et à l’autre, il écrit qu’il lui lègue tel champ en héritage.

Rabbi Yo'hanan dit : puisque, dans l’acte testamentaire, il a mentionné une attribution en cadeau à l’un d’eux, tout l’acte est donc un acte de donation ; et celui à qui il a écrit dans le langage de l’héritage en acquiert également le bien au titre d’une donation.

Et Rech Laqich dit : il n’a jamais acquis

celui à qui cela a été écrit dans le langage de l’héritage, puisqu’il n’est pas son héritier !

Car nous disons qu’il faut distinguer entre les deux : pour celui à qui il a écrit dans le langage du cadeau, cela est considéré comme un cadeau ; et pour celui à qui il a écrit dans le langage de l’héritage, cela est considéré comme un héritage. Et puisqu’il n’est pas apte à en hériter, celui-là n’a pas acquis les biens.

Jusqu’à ce qu’il dise,

qu’il écrive dans son acte testamentaire :

« Untel et untel hériteront de tel champ et de tel champ, que je leur ai donnés en cadeau, et ils en hériteront. »

C’est-à-dire que, puisqu’il a écrit au sujet de chacun d’eux le langage du cadeau au milieu de la phrase, chacun a acquis sa part.

Et dans cette controverse également, la halakha est conforme à Rech Laqich.

Et l’autre,

la troisième controverse dans laquelle la halakha est conforme à Rech Laqich, est la suivante :

Car nous avons appris dans la Michna : « Celui qui écrit tous ses biens à son fils »

en cadeau, dès aujourd’hui et

après sa mort.

Car, par cette formulation, il a transmis à son fils dès maintenant seulement le corps des biens, mais il s’est réservé à lui-même le droit d’en consommer les fruits depuis ce jour jusqu’au jour de sa mort.

Il se trouve donc qu’à présent le père possède l’acquisition des fruits des biens, tandis que le fils en possède l’acquisition du corps.

Le père ne peut pas vendre

le corps des biens —

parce qu’il les a donnés

l’acquisition du corps des biens

au fils,

et qu’il ne lui en est resté que le droit d’en consommer les fruits durant sa vie.

Et le fils ne peut pas vendre

les biens —

parce qu’ils sont sous l’autorité du père

pour en consommer les fruits.

Et la Michna explique :

Si

le père vend

les biens, ils sont

vendus

pour la consommation des fruits seulement,

jusqu’à ce qu’il meure.

Car l’acheteur a acquis, par son achat, le droit qu’avait le père de consommer les fruits des biens.

Et lorsque le père meurt, le droit de l’acheteur à la consommation des fruits prend fin ; à partir de ce moment, le fils a le droit de les consommer.

Et si

le fils vend

les biens —

l’acheteur n’a

sur eux

rien,

car il ne peut pas en consommer les fruits, ceux-ci appartenant au père,

jusqu’à ce que le père meure.

Et lorsque le père meurt, l’acheteur acquiert les biens et leurs fruits.

Et il a été dit

au sujet de cette Michna : si

le fils vend du vivant du père, et que le fils meurt du vivant du père —

Rabbi Yo'hanan dit : l’acheteur n’a rien acquis

du tout, même lorsque le père mourra, comme cela sera expliqué plus loin.

Et Rech Laqich dit : l’acheteur a acquis

le corps des biens, et il aura droit à la consommation des fruits lorsque le père mourra.

Car le fils avait une acquisition du corps des biens dès la vie du père, et il pouvait vendre l’acquisition du corps qu’il possédait.

Et la Guemara explique la raison de leur controverse :

Rabbi Yo'hanan dit,

puisque le fils est mort du vivant du père,

il n’a pas acquis

l’

acheteur

du tout.

Et ce que dit la Michna, à savoir que l’acheteur n’a rien sur les biens jusqu’à la mort du père, mais qu’à la mort du père l’acheteur les acquiert, concerne le cas où le père est mort le premier ; au moment de sa mort, la donation qu’il avait donnée à son fils prend effet, et c’est alors également que peut prendre effet la vente du champ que le fils avait vendu du vivant de son père.

Car un homme peut vendre à son prochain tout droit qui lui reviendra dans un bien déterminé, et la vente prendra effet lorsque le droit parviendra au vendeur.

Mais si le droit ne parvient pas au vendeur — par exemple, si le fils vendeur meurt du vivant de son père — la vente ne peut pas prendre effet, car le vendeur n’a pas acquis le droit qu’il a vendu à l’acheteur.

Et la raison pour laquelle, selon Rabbi Yo'hanan, le père peut vendre mais non le fils, est que

« l’acquisition des fruits

est considérée comme l’acquisition du corps ».

C’est-à-dire que, partout où la propriété de biens est partagée entre deux personnes, lorsque l’une possède l’acquisition des fruits des biens et l’autre possède l’acquisition du corps des biens, comme cela s’est produit ici —

seul celui qui détient l’acquisition des fruits est considéré comme le propriétaire des biens !

Car, selon Rabbi Yo'hanan, c’est le droit de consommer les fruits qui définit la propriété des biens, et non la propriété de leur corps.

C’est pourquoi, ici, seul le père est considéré comme le propriétaire des biens, et non le fils.

Et dans la formulation de Rabbi Yo'hanan, « l’acquisition des fruits est considérée comme l’acquisition du corps », il ne faut pas comprendre que l’acquisition des fruits lui confère une propriété semblable à celle de celui qui possède l’acquisition du corps ; mais la propriété de celui qui possède l’acquisition des fruits est la propriété exclusive du corps des biens.

Et si, malgré cela, le fils a vendu les biens du vivant du père, il ne les a pas vendus en tant que leur propriétaire, mais seulement en tant que détenteur de « droits » sur eux.

Car son père lui a transmis dès aujourd’hui un droit sur le corps des biens, et après sa mort il en aurait la propriété complète. Et c’est ce droit que le fils a vendu à l’acheteur du vivant du père.

Et Rabbi Yo'hanan estime que ce n’est que si ce droit s’est réalisé — le père étant mort et le fils étant vivant, de sorte que le fils a également acquis l’acquisition des fruits — que la vente du fils à l’acheteur prend effet.

Car ce droit lui est effectivement parvenu, et c’est par sa force qu’il est devenu propriétaire des biens. Et c’est seulement en vertu de l’acquisition du fils que prend effet la vente du droit qu’il avait vendu à l’acheteur du vivant de son père.

Mais si le fils meurt du vivant du père, il se trouve que le fils n’a pas acquis le droit de consommer les fruits.

Et puisqu’il ne l’a pas acquis, sa vente à l’acheteur ne prend pas effet, car lui-même ne l’a pas acquis !

Et Rech Laqich dit : l’acheteur a acquis

l’

acheteur.

Car, selon lui,

l’acquisition des fruits —

n’est pas considérée comme l’acquisition du corps.

Et selon lui, celui qui possède l’acquisition du corps est le propriétaire des biens.

C’est pourquoi le fils, qui possède l’acquisition du corps, est le propriétaire des biens.

Et c’est pour cette raison que l’acheteur a acquis, même si le fils est mort du vivant du père : même du vivant du père, le fils est considéré comme le propriétaire, et le père ne possède dans les biens que le droit d’en consommer les fruits jusqu’à sa mort.

Et le père peut vendre ce droit.

Nous avons appris dans la Michna : « Celui qui épouse sa yevama, et qu’elle se trouve enceinte puis accouche, si

l’enfant n’est pas viable —

il la gardera ! »

Un tanнай

dans une baraïta

a enseigné au nom de Rabbi Éliézer : bien que, selon la Torah, il l’ait acquise, car, lorsqu’elle a expulsé son fœtus, il s’est révélé rétroactivement que sa relation était une relation de yiboum, qu’elle ne sort que par un guett et qu’elle n’a pas besoin de 'halitsa, il lui est néanmoins interdit de la garder auprès de lui. Car les Sages ont décrété qu’elle lui serait interdite, puisqu’il s’est exposé à un doute d’interdit de karet concernant la femme de son frère, dans l’hypothèse où elle aurait mis au monde un enfant viable.

C’est pourquoi les Sages ont dit qu’il

la fera sortir

par un

guett.

Rava dit : Rabbi Meïr et Rabbi Éliézer —

ont dit la même chose.

Car nous trouvons que Rabbi Éliézer pénalise quiconque épouse une femme enceinte : s’il l’a épousée, il la fera sortir !

Et Rava explique :

Rabbi Éliézer, c’est

ce que nous avons dit,

à savoir qu’il la fera sortir s’il a fait le yiboum avec une femme enceinte.

Rabbi Meïr, c’est

ce

qui a été enseigné : « Un homme n’épousera pas la femme enceinte de son prochain ni la femme qui allaite l’enfant de son prochain »,

lorsqu’elle a divorcé ou qu’elle est devenue veuve, tant qu’elle est apte à allaiter l’enfant, c’est-à-dire vingt-quatre mois.

Et s’il l’a épousée —

il la fera sortir et ne la reprendra jamais ; telles sont les paroles de Rabbi Meïr.

Et les Sages disent : « Il la fera sortir »

et ne la gardera pas auprès de lui tant qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite.

Et lorsque le moment sera venu pour lui de l’épouser —

il l’épousera.

Abbayé lui dit

à Rava :

D’où le savons-nous ?

D’où savons-nous que Rabbi Meïr et Rabbi Éliézer ont dit la même chose ?

Peut-être,

peut-être

n’en est-il pas ainsi !

Car il est possible que

jusqu’à présent Rabbi Éliézer n’ait parlé que dans ce cas-ci,

au sujet du yavam qui a épousé une yevama enceinte, et à qui l’on a ordonné de la faire sortir de chez lui,

mais parce qu’il a porté atteinte,

en l’épousant alors qu’il pouvait trébucher

sur l’interdit, prescrit par la Torah, de la femme de son frère.

Car, puisqu’il n’a pas attendu avant d’avoir des relations avec elle qu’il soit établi soit que son frère défunt avait des enfants, auquel cas elle lui était interdite, soit qu’il n’en avait pas, auquel cas elle lui était permise, il a traité avec légèreté la gravité de l’interdit de la nudité de la femme de son frère qui a des enfants. C’est pourquoi les Sages l’ont pénalisé en lui ordonnant de la faire sortir, même s’il s’est finalement avéré que son frère n’avait pas d’enfants.

Mais là-bas,

celui qui a épousé une femme enceinte ou une femme qui allaite, et qui n’a ainsi transgressé qu’un interdit

rabbinique,

les Sages ayant institué d’attendre avant de l’épouser, il est possible que Rabbi Éliézer

soit d’avis comme les rabbins,

qui ne l’ont pas pénalisé en lui ordonnant de la faire sortir sans pouvoir la reprendre.

Mais il la fera sortir tant qu’elle est enceinte ou qu’elle allaite ; et lorsque ce délai sera écoulé, il lui sera permis de la reprendre.

Ou bien encore,

on peut également dire dans le sens inverse :

Jusqu’à présent Rabbi Meïr n’a parlé que là-bas,

en disant que celui qui épouse une femme enceinte ou une femme qui allaite est pénalisé et doit la faire sortir,

mais parce que

il a traité avec légèreté l’interdit

rabbinique

d’épouser une femme enceinte ou une femme qui allaite.

Et les Sages ont renforcé leurs paroles plus que celles de la Torah,

afin que d’autres personnes ne viennent pas les traiter avec légèreté parce qu’il s’agit d’interdits de moindre gravité, rabbiniques.

Mais ici,

le yavam épouse sa yevama alors qu’elle est enceinte, et il traite avec légèreté l’interdit de la femme de son frère, qui est un interdit

prescrit par la Torah —

les gens s’en écartent explicitement

!

Il n’y a pas à craindre que d’autres personnes viennent traiter avec légèreté et faciliter un interdit prescrit par la Torah, car les gens s’abstiennent de risquer de transgresser un interdit prescrit par la Torah ; il n’est donc pas nécessaire de décréter qu’il devra la faire sortir.

Rava dit : et selon les paroles des Sages,

qui ont dit que celui qui épouse une femme enceinte ou une femme qui allaite la fera sortir puis l’épousera, pendant la période où il la fera sortir, il doit réellement divorcer d’avec elle, c’est-à-dire qu’il

la fera sortir par un guett.

Il ne lui suffira pas de s’éloigner d’elle.

Rav Zoutra dit : cela aussi est précis

d’après la formulation de la baraïta,

qui enseigne : « Il la fera sortir »,

ce qui signifie par un guett,

et elle n’enseigne pas : « Il se séparera d’elle ».

Et nous concluons : en effet,

cela nous apprend

que telle est la signification de la formulation de la baraïta.

À présent, la Guemara vient examiner le cas de la femme enceinte de son prochain et de la femme qui allaite l’enfant de son prochain, afin de savoir si l’on a été indulgent à son égard lorsqu’il s’agit de la femme d’un koэн, en ne lui faisant pas donner le guett, pour ne pas la lui interdire ainsi.

À cette fin, la Guemara rapporte le cas de la femme d’un koэн, afin de déterminer si l’on a été indulgent à son égard en matière de 'halitsa, et d’en déduire quelle est sa règle ici :

Rav Achi dit à Rav Hochaya, fils de Rav Idi :

Là-bas

[dans le traité Chabat, 135b]

nous avons appris : « Rabban Chimon ben Gamaliel dit :

Tout

enfant

qui a vécu

un certain temps après être sorti à l’air du monde —

s’il s’agit

d’un

enfant

humain,

le fait qu’il soit resté en vie

trente jours

après la naissance prouve que cet enfant

n’est pas un fœtus non viable,

mais qu’il est viable.

Et s’il s’agit d’un petit animal, tout petit qui a vécu huit jours n’est pas un fœtus non viable.

Un tel enfant humain dispense sa mère de la 'halitsa.

Et la Guemara déduit :

Si,

si

l’enfant n’a pas vécu

trente jours après sa naissance et qu’il est mort parce qu’un lion l’a dévoré ou qu’il est tombé du toit, nous ne savons désormais pas ce qui se serait produit s’il n’avait pas été tué : aurait-il vécu trente jours et n’aurait-il pas été un fœtus non viable, ou serait-il mort de lui-même et aurait-il été un fœtus non viable —

c’est un doute,

à savoir s’il était ou non un fœtus non viable.

Et selon Rabbi Chimon ben Gamaliel, sa mère doit subir la 'halitsa en raison du doute.

Quant aux Sages, ils contestent son avis et estiment qu’un enfant ordinaire est présumé viable, puisque la majorité des femmes donnent naissance à un enfant viable.

Et il a été dit :

si une yevama qui était enceinte de l’enfant de son frère défunt a donné naissance à un enfant,

et que

l’enfant est mort

dans les trente jours

de sa naissance,

et que

la yevama

s’est tenue et s’est fiancée

au marché, sans 'halitsa, parce que, sur la foi de l’enfant qu’elle avait mis au monde, nous l’avions établie comme étant la femme d’un frère qui avait des enfants, et donc dispensée de 'halitsa.

Les amoraïm se sont opposés sur l’opinion de Rava : quelle est sa position concernant le jugement de cette yevama ?

Ravina a dit au nom de Rava :

puisque, selon Rabbi Chimon ben Gamaliel, il y a un doute : cet enfant était-il un fœtus non viable ou était-il viable ? —

voici que

si

cette yevama

est actuellement la femme d’un Israélite,

de sorte que même si le yavam lui fait maintenant subir la 'halitsa, elle ne sera pas disqualifiée pour son mari, alors elle

subit la 'halitsa

et est permise à son mari.

Et

cependant,

si elle est la femme d’un koэн,

qui s’est fiancée à un koэн, et que, si nous lui imposons la 'halitsa, elle lui sera interdite — de manière rabbinique — en tant que « femme ayant subi la 'halitsa » —

elle ne subit pas la 'halitsa !

Car, concernant la femme d’un koэн, nous nous appuyons sur les rabbins : selon eux, il faut la maintenir dans sa présomption, à savoir qu’elle est permise au marché, puisque c’est ainsi que nous l’avions d’abord établie, en raison de l’enfant, comme étant la femme d’un frère qui avait des enfants. Étant donné que la majorité des femmes donnent naissance à un enfant viable et non à un fœtus non viable, elle est permise au marché.

Et on ne lui fait pas subir la 'halitsa afin de la faire sortir a priori du doute de Rabbi Chimon ben Gamaliel, pour ne pas la rendre ainsi interdite à son mari le koэн en raison du doute.

Car si on lui fait subir la 'halitsa, elle sera interdite à son mari par l’interdit de la femme ayant subi la 'halitsa avec un koэн, qui est un interdit rabbinique.

Mais

Rav Mecharcheya a dit au nom de Rava : dans l’un comme dans l’autre cas,

qu’il s’agisse de la femme d’un Israélite ou de la femme d’un koэн, elle

subit la 'halitsa !

Et si elle s’est fiancée à un koэн, elle lui est interdite, car il faut tenir compte des paroles de Rabbi Chimon ben Gamaliel, qui a dit : tout enfant humain qui n’a pas vécu trente jours est un doute de fœtus non viable.

Ravina dit à Rav Mecharcheya,

qui avait dit au nom de Rava que même la femme d’un koэн subit la 'halitsa, bien qu’elle soit de ce fait interdite à son mari le koэн :

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