Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 36a (לו.) — le Talmud en français
Yévamot 36a (יבמות לו.): que toute yevama qui est apte au yiboum, et dont la venue la dispense de la halitsa, ainsi que sa coépouse — est apte à la halitsa, et, par sa halitsa, elle dispense…
Texte original — Yévamot 36a (לו.)
דכל
יבמה
העולה ליבום
, וביאתה פוטרתה מן החליצה, וכן את צרתה -
עולה לחליצה
, והיא פוטרת בחליצתה גם את צרתה.
ו
אילו
כל
יבמה
שאין עולה ליבום
, וביאתה לא הועילה לפטור אותה ואת צרתה מן החליצה -
אינו עולה לחליצה
, ואין בכוחה לפטור לא אותה ולא את צרתה.
ומעוברת, שאינה עולה ליבום, לדבריך בשיטת רבי יוחנן, כיצד עולה היא לחליצה לפטור עצמה וצרתה!?
אלא, אמר רבא,
יש ליישב את הברייתא, כדי שלא יקשה ממנה על רבי יוחנן, ש
הכי קאמר
התנא בברייתא:
הכונס יבמתו, ונמצאת מעוברת
-
א.
הרי זו לא תנשא צרתה
לשוק,
שמא יהא ולד בן קיימא.
ב.
וביאת מעוברת
שהולד שלה הוא בן קיימא -
לא שמה ביאה
של יבום, כדי שתוכל לצאת בגט בלבד, ולא כדי לפטור צרתה מהחליצה.
ו
כמו כן
חליצת מעוברת
שהולד שלה הוא בן קיימא -
לא שמה חליצה
כדי להתיר אותה לשוק, ולא כדי לפטור צרתה.
ג.
והולד
, כשהוא בן קיימא,
אינו פוטר
[אינו מתיר את היבמה להנשא לשוק]
עד שיצא לאויר העולם.
אבל ביאת מעוברת שהפילה ולדה, היא ביאה של יבום, ואינה צריכה עוד חליצה. אלא מעתה היא יוצאת ממנו בגט.
תניא כוותיה דרבא
, שרק אם יהיה הולד בן קיימא לא תועיל בה הביאה, אך אם הפילה, ביאתה - ביאת יבום היא:
דתניא:
הכונס יבמתו, ונמצאת מעוברת
-
הרי זו לא תנשא צרתה,
כי
שמא יהא ולד בן קיימא
.
ואין ביאה וחליצה
של מעוברת ולד בן קיימא
פוטרת, אלא
רק ה
ולד פוטר
.
והולד אין פוטרה
-
עד שיצא לאויר העולם!
ומדייקת הגמרא מהברייתא הזו כמו רבא:
משמע מהברייתא כי
טעמא
, הטעם שלא מועילה הביאה ביבמה מעוברת,
דשמא יהא ולד בן קיימא הוא!
שאז אינה נפטרת בחליצה או בביאה שלה, אלא רק בלידת הולד, והוא אינו פוטר עד שיוולד.
הא לא הוי ולד בן קיימא
-
מיפטר צרתה
בביאת המעוברת, ואין צורך שיחזור ויבעול את יבמתו אחר שתלד כדי לייבמה ולפטור בכך את צרתה.
ומוכח כדברי רבא, לפי רבי יוחנן.
אך כיון שמוכח מברייתא זו כשיטת רבי יוחנן, דנה הגמרא:
לימא, תיהוי
ברייתא זו
תיובתא דריש לקיש
, שאמר ביאת מעוברת שהפילה, אינה ביאה, ואין חליצתה חליצה!?
אמר לך ריש לקיש
: לא קתני בברייתא "שמא יהיה הולד בר קיימא", עד שתדייק ממנו נגדי. אלא קתני "שמא לא יהיה הולד בן קיימא".
ו
הכי קתני
בברייתא הזו:
הכונס יבמתו, ונמצאת מעוברת
-
הרי זו לא תנשא צרתה, שמא לא יהא הולד בן קיימא
.
וחליצת מעוברת
אשר ולדה אינו בר קיימא,
לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה.
ויש לחוש שמא לא יהא הולד בר קיימא.
ומוסיפה הברייתא:
ואם תאמר, הלך אחר רוב נשים, ורוב נשים ולד מעליא ילדן
ואינן מפילות. ואם כן, נסתמך על הרוב לומר שהולד בן קיימא, ונמצא שיש בן למת, ואין היא זקוקה כלל ליבם, ותהיה מותרת להנשא מיד!
על כך משיבה הברייתא:
ולד אין פוטר עד שיצא לאויר העולם.
לקמן מביאה הגמרא, שהלכה כריש לקיש בענין ביאה וחליצה במעוברת.
אמר רבי אלעזר
: האם
אפשר
ד
איתא להא דריש לקיש,
שאנו פוסקים הלכה כמוהו, שאין בביאת מעוברת וחליצתה כלום,
ולא תנן לה
לדבריו
במתניתין
, באחת המשניות?
נפק
, יצא רבי אלעזר,
דק
, דייק,
ואשכח
, ומצא משנה כדברי ריש לקיש.
דתנן
בפרק האחרון [קיט א]:
האשה שהלך בעלה
[שאין לו בנים]
וצרתה למדינת הים, ובאו ואמרו לה "מת בעלך
" -
הרי זו לא תנשא
לשוק [והניחה עתה הגמרא, אפילו לא על ידי חליצה],
ולא תתייבם
ליבם -
עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה
.
כי אם תלד צרתה בן קיימא, הרי צרתה והיא, אסורות על היבם מצד אשת אח שיש לה בנים.
ואם צרתה תפיל, הרי צרתה והיא אסורות להנשא לשוק בלא חליצה.
וכיון שלא היה ידוע אם היתה צרתה מעוברת אם לאו, אינה נישאת לשוק.
ומדייק רבי אלעזר:
בשלמא יבומי לא
מייבמים אותה, משום החשש שמא צרתה היא מעוברת, כי
שמא יהא
ה
ולד
של צרתה
בן קיימא,
ואסורה היבמה על היבם כדין אשת שיש לו בנים,
ו
אם יבוא עליה,
יפגע
היבם
באיסור אשת אח, דאורייתא.
אלא לא תחלוץ
-
אמאי
לא תחלוץ ותהיה מותרת להנשא לשוק!?
בשלמא תחלוץ בתוך ט'
חדשים מהזמן שהודיעו לה שמת בעלה,
ותנשא בתוך ט'
החדשים האלו -
שפיר
לא
אמרינן שתעשה כך.
כי
היינו ספק
, אם צרתה היא מעוברת או לא, ואי אפשר להתירה לשוק כי שמא צרתה היא מעוברת בולד של קיימא, ואין החליצה או היבום פוטרים בה אלא רק הולד. ואין הולד פוטר עד שיצא לאויר העולם.
אלא
, מדוע לא
תחלוץ בתוך תשעה, ותנשא לאחר תשעה!?
שהרי לאחר תשעה חדשים ממות בעלה, ממה נפשך היא תהיה מותרת לשוק, אם תחלוץ:
אם צרתה היתה מעוברת, ולא הפילה, אלא ילדה ולד בר קיימא, שפיר היא מותרת לשוק, לפי שאינה צריכה חליצה.
ואם הפילה, תועיל לה חליצתה בתוך תשעת החדשים, כדין חליצה של מעוברת, שמועילה לרבי יוחנן.
אלא, מכאן ראיה כריש לקיש, שביאת מעוברת וחליצתה, אפילו אם תפיל - אינם כלום!
אך מקשה הגמרא לרבי אלעזר, המביא ראיה מכך שלא חולצת תוך תשעה ונשאת לאחר תשעה, שחליצת אינה חליצה אפילו אם תפיל:
ולטעמיך,
שלא תחלוץ כי שמא מעוברת צרתה, ואין החליצה מועילה אז, גם לדבריך קשה:
מדוע שלא
תחלוץ
לאחר תשעה חדשים, שאז כבר ברור שצרתה אינה מעוברת,
ותנשא לאחר ט'
חדשים!
ולמה, לדבריך, לא תנשא עד שתדע אם צרתה היתה מעוברת בזמן מיתת בעלה, אם לאו!?
אלא, בר מינה דההיא
ברייתא!
בהכרח, אינך יכול להביא ראיה מברייתא זו לריש לקיש, ואם תרצה להביא ראיה, תביא ראיה אחרת, חוץ מהברייתא הזו, לפי שאין הטעם של הברייתא משום חשש היתר יבמה לשוק, אלא חשש אחר:
דאביי בר אבין ורב חיננא בר אבין, דאמרי תרוייהו
: יש לה להמתין ולא לחלוץ כדי להנשא עד שתדע מה היה מצבה של צרתה בזמן מיתת בעלה, כי
שמא יהא ולד
צרתה
בן קיימא,
ואז יתברר שחליצתה של אשה זו היא מיותרת, ואינה חליצה, והיא כשירה לכהונה.
אך כיון שראו אנשים את חליצתה, הם יחזיקוה כחלוצה, שפסולה לכהונה,
ונמצא אתה מצריכה כרוז
שיכריז עליה הכרזה שהיא כשרה
לכהונה.
ותמהינן:
ולצרכה
כרוז שהיא כשרה לכהונה, ונתיר לה להנשא אחר תשעה חדשים, לכשתחלוץ, ולא נעכבנה מלהנשא עד שתדע אם היתה צרתה מעוברת אם לאו.
ומשנינן: תיקנו חכמים שלא תנשא עד שתדע אם צרתה מעוברת,
דלמא איכא איניש דהוי בחליצה
וראה אותה נחלצת,
ולא הוי בהכרזה
.
ואתי למימר
, ויבוא לומר כשיראה אותה אחר כך נישאת לכהן:
קשרי
התירו
חלוצה לכהן.
אמר
הקשה
ליה אביי
לרבי אלעזר, המביא ראיה לריש לקיש מהברייתא, שלא תחלוץ ולא תתייבם עד שתדע אם צרתה היתה מעוברת:
מידי
האם
"לא תחלוץ ולא תתייבם" קתני
בברייתא, שתוכל לדייק ממנה שחליצת מעוברת וביאתה אינה חליצה ואינה ביאה!?
"לא תנשא ולא תתייבם" קתני
בברייתא, והמדובר
בלא חליצה
, ומשמיעה הברייתא שאין לה לסמוך על הרוב, שרוב הנשים יולדות בנים או בנות, והיא מותרת להנשא ללא חליצה.
אבל אי חליץ לה
אפילו תוך תשעה חדשים,
הכי נמי דשריא
להנשא לאחר תשעה החדשים, [אבל לא תוך תשעה כי שמא הולד בן קיימא, ואינו פוטר עד שיצא לאויר העולם], שאז ממה נפשך היא מותרת.
והברייתא יכולה להתאים עם דברי רבי יוחנן שחליצת מעוברת שלבסוף הפילה היא חליצה טובה [וכן ביאתה].
ומביאה הגמרא:
תניא
-
כוותיה דריש לקיש
:
דתניא:
החולץ למעוברת, והפילה
-
צריכה חליצה מן האחין!
אמר רבא: הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלת
הלכות דלהלן:
חדא, הא דאמרן
שחליצת מעוברת וביאתה אינן חליצה וביאה של יבום.
אידך,
הא
דתנן
: אדם
המחלק
את
נכסיו
ליורשיו
על פיו,
שציוה זאת וכתב את הדברים בשטר צואה, בתורת חלוקת נכסיו מחיים במתנה ממנו, על פי דברי פיו, ולא בתורת ירושה סתם, שלא כתב "פלוני בני יירש כך, ופלוני בני יירש כך" -
אם
ריבה
נכסים
לאחד, ומיעט
נכסים
לאחד, והשוה להם את הבכור
, שלא יטול פי שנים -
דבריו קיימין.
שהרי רשאי אדם לחלק את נכסיו בחייו כרצונו.
ואם אמר
, כתב בשטר הצואה שחלוקה זאת היא
משום ירושה
, כגון שכתב בשטר "שדה זו יירש בני זה, ושדה אחרת יירש בני האחר", שיירשו אותו בניו בתורת ירושה -
לא אמר כלום.
כיון שדין תורה הוא שיירש הבן הבכור פי שניים, והאחים הפשוטים יתחלקו בשוה, ואינו יכול לעקור דין תורה.
ואם
כתב
לשון של מתנה בשטר, בתוספת ללשון הירושה, הרי זה שטר מתנה, ודבריו קיימים.
בין
שכתב את לשון המתנה
בתחלה
, כגון שכתב "תנתן שדה זו לפלוני בני, ויירשנה".
בין
שכתב את לשון המתנה
בסוף
, כגון "יירש פלוני בני שדה זו ותנתן לו".
בין
שכתב
באמצע
"יירש פלוני שדה זו ותנתן לו, ויירשנה",
כיון שהזכיר בשטר שמחלק את נכסיו
משום מתנה
-
דבריו קיימין!
Traduction française
que toute
yevama
qui est apte au yiboum,
et dont la venue la dispense de la halitsa, ainsi que sa coépouse —
est apte à la halitsa,
et, par sa halitsa, elle dispense également sa coépouse.
Et
si
toute
yevama
qui n’est pas apte au yiboum,
et dont la venue n’a pas été efficace pour la dispenser, elle et sa coépouse, de la halitsa —
n’est pas apte à la halitsa,
et elle n’a pas la force de dispenser ni celle-ci ni sa coépouse.
Et la femme enceinte, qui n’est pas apte au yiboum, selon tes paroles et selon la méthode de Rabbi Yo’hanan, comment peut-elle être apte à la halitsa pour se dispenser elle-même et sa coépouse ?!
Mais, dit Rava,
il faut expliquer la b roleita, afin qu’elle ne constitue pas une difficulté contre Rabbi Yo’hanan, car
c’est ainsi que parle
le tanna de la b araïta :
Celui qui a pris sa yevama par yiboum, et qui s’est trouvée enceinte —
a.
celle-ci — sa coépouse — ne se mariera pas
dans le monde,
de peur que l’enfant ne soit viable.
b.
Et la venue d’une femme enceinte
dont l’enfant est viable —
ne porte pas le nom de venue
de yiboum, de sorte qu’elle puisse sortir seulement par un acte de divorce, mais non pour dispenser sa coépouse de la halitsa.
Et
de même
la halitsa d’une femme enceinte
dont l’enfant est viable —
ne porte pas le nom de halitsa
pour la rendre permise au monde, ni pour dispenser sa coépouse.
c.
Et l’enfant,
lorsqu’il est viable,
ne dispense pas [אינו מתיר את היבמה להנשא לשוק]il ne rend pas la yevama permise à se marier dans le monde
jusqu’à ce qu’il sorte à l’air du monde.
Mais la venue d’une femme enceinte qui a expulsé son enfant est une venue de yiboum, et elle n’a plus besoin de halitsa. Désormais, elle sort de chez lui par un acte de divorce.
Il a été enseigné conformément à Rava,
car ce n’est que si l’enfant est viable que la venue n’est pas efficace pour elle ; mais si elle l’a expulsé, sa venue est une venue de yiboum :
car il a été enseigné :
celui qui a pris sa yevama par yiboum, et qui s’est trouvée enceinte —
celle-ci — sa coépouse — ne se mariera pas,
car
peut-être l’enfant sera-t-il viable.
Et ni la venue ni la halitsa
d’une femme enceinte dont l’enfant est viable
ne dispensent ; mais
seulement l’
enfant dispense.
Et l’enfant ne la dispense pas —
jusqu’à ce qu’il sorte à l’air du monde !
La Guemara déduit de cette baraïta comme Rava :
Il ressort de la baraïta que
la raison,
la raison pour laquelle la venue n’est pas efficace pour une yevama enceinte, est
que peut-être l’enfant sera viable !
Car alors elle n’est dispensée ni par sa halitsa ni par sa venue, mais seulement par la naissance de l’enfant ; et celui-ci ne dispense pas jusqu’à ce qu’il naisse.
Mais s’il n’est pas un enfant viable —
il dispense sa coépouse
par la venue de la femme enceinte, et il n’est pas nécessaire qu’il ait de nouveau des rapports avec sa yevama après qu’elle a accouché, afin de la prendre en yiboum et de dispenser ainsi sa coépouse.
C’est donc prouvé conformément aux paroles de Rava, selon Rabbi Yo’hanan.
Mais puisque cette baraïta prouve la méthode de Rabbi Yo’hanan, la Guemara examine :
Dirons-nous que
cette baraïta
est une réfutation de Rech Lakich,
qui a dit que la venue d’une femme enceinte qui a expulsé son enfant n’est pas une venue, et que sa halitsa n’est pas une halitsa ?!
Rech Lakich pourrait te répondre :
La baraïta n’enseigne pas : « de peur que l’enfant ne soit viable », de sorte que tu puisses en déduire une objection contre moi. Elle enseigne plutôt : « de peur que l’enfant ne soit pas viable ».
Et
c’est ainsi qu’elle enseigne
dans cette baraïta :
celui qui a pris sa yevama par yiboum, et qui s’est trouvée enceinte —
celle-ci — sa coépouse — ne se mariera pas, de peur que l’enfant ne soit pas viable.
Et la halitsa d’une femme enceinte
dont l’enfant n’est pas viable,
ne porte pas le nom de halitsa, et la venue d’une femme enceinte ne porte pas le nom de venue.
Et il faut craindre que l’enfant ne soit pas viable.
La baraïta ajoute :
Et si tu dis : suis la majorité des femmes, et la majorité des femmes mettent au monde un enfant convenable
et ne font pas de fausse couche. Si tel est le cas, appuyons-nous sur la majorité pour dire que l’enfant est viable ; il se trouve donc que le défunt a un fils, qu’elle n’est nullement soumise au yavam, et qu’elle est permise à se marier immédiatement !
À cela, la baraïta répond :
Un enfant ne dispense pas jusqu’à ce qu’il sorte à l’air du monde.
Plus loin, la Guemara rapporte que la halakha suit Rech Lakich concernant la venue et la halitsa d’une femme enceinte.
Rabbi Eléazar dit :
est-il
possible
qu’il
existe cette règle de Rech Lakich,
selon laquelle nous fixons la halakha comme lui, à savoir que la venue et la halitsa d’une femme enceinte ne valent rien,
et que nous ne l’avons pas enseignée
conformément à ses paroles
dans la Michna,
dans l’une des Michnayot ?
Il sortit,
Rabbi Eléazar sortit,
examina,
il déduisit,
et trouva,
et trouva une Michna conforme aux paroles de Rech Lakich.
Car nous avons appris
dans le dernier chapitre [119a] :
la femme dont le mari est parti [שאין לו בנים]qui n’a pas d’enfants
et dont la coépouse est partie dans un pays d’outre-mer, et à qui l’on est venu dire : « Ton mari est mort » —
celle-ci ne se mariera pas
dans le monde [et la Guemara laisse pour l’instant de côté même le cas où elle aurait fait une halitsa],
et ne sera pas prise en yiboum
par le yavam —
jusqu’à ce qu’elle sache si sa coépouse est enceinte.
Car si sa coépouse met au monde un enfant viable, sa coépouse et elle lui sont interdites en tant qu’épouses d’un frère qui a des enfants.
Et si sa coépouse fait une fausse couche, sa coépouse et elle sont interdites de se marier dans le monde sans halitsa.
Et puisqu’on ne savait pas si sa coépouse était enceinte ou non, elle ne se marie pas dans le monde.
Rabbi Eléazar déduit :
Il est compréhensible qu’on ne la prenne pas en yiboum,
qu’on ne la prenne pas en yiboum en raison de la crainte que sa coépouse ne soit enceinte, car
peut-être le
fœtus
de sa coépouse sera
viable,
et la yevama sera interdite au yavam, comme l’épouse d’un homme qui a des enfants,
et,
s’il a des rapports avec elle,
le yavam tombera
le yavam
sous l’interdit, d’ordre toranique, de l’épouse du frère.
Mais qu’elle ne fasse pas la halitsa —
pourquoi
ne ferait-elle pas la halitsa et ne serait-elle pas permise à se marier dans le monde ?!
Il est compréhensible qu’elle fasse la halitsa dans les neuf
mois à compter du moment où on lui a annoncé la mort de son mari,
et qu’elle se marie dans ces neuf
mois —
c’est bien
ne
disons-nous qu’elle fasse ainsi.
Car
c’est un doute,
si sa coépouse est enceinte ou non ; il est impossible de la rendre permise au monde, car peut-être sa coépouse est enceinte d’un enfant viable, et ni la halitsa ni le yiboum ne la dispensent, mais seulement l’enfant. Or l’enfant ne dispense pas jusqu’à ce qu’il sorte à l’air du monde.
Mais,
pourquoi ne pas
faire la halitsa dans les neuf mois et se marier après les neuf mois ?!
Car après neuf mois depuis la mort de son mari, de toute manière elle sera permise au monde si elle fait la halitsa :
si sa coépouse était enceinte et n’a pas fait de fausse couche, mais a mis au monde un enfant viable, elle est bien permise au monde, puisqu’elle n’a pas besoin de halitsa.
Et si elle a fait une fausse couche, sa halitsa accomplie durant les neuf mois lui sera efficace, comme la halitsa d’une femme enceinte qui est efficace selon Rabbi Yo’hanan.
Mais de là vient une preuve conforme à Rech Lakich : la venue et la halitsa d’une femme enceinte, même si elle fait une fausse couche, ne valent rien !
Mais la Guemara objecte à Rabbi Eléazar, qui tire de ce qu’elle ne fait pas la halitsa durant les neuf mois et se marie après les neuf mois que la halitsa n’est pas une halitsa même si elle fait une fausse couche :
Et selon ton raisonnement,
puisqu’elle ne fait pas la halitsa parce que sa coépouse est peut-être enceinte et que la halitsa n’est alors pas efficace, ton raisonnement présente également une difficulté :
pourquoi ne pas
faire la halitsa
après neuf mois, alors il est déjà certain que sa coépouse n’est pas enceinte,
et se marier après les neuf
mois !
Et pourquoi, selon tes paroles, ne se marierait-elle pas avant de savoir si sa coépouse était enceinte au moment de la mort de son mari ou non ?!
Mais, écarte cette
baraïta !
Nécessairement, tu ne peux pas apporter de preuve contre Rech Lakich à partir de cette baraïta ; et si tu veux apporter une preuve, apporte une autre preuve, en dehors de cette baraïta, car la raison de la baraïta n’est pas la crainte de rendre la yevama permise au monde, mais une autre crainte :
Car Abbayé bar Avin et Rav ‘H inaan bar Avin disent tous deux :
elle doit attendre et ne pas faire la halitsa afin de se marier, jusqu’à ce qu’elle sache quel était l’état de sa coépouse au moment de la mort de son mari, car
peut-être l’enfant
de sa coépouse sera
viable,
et il apparaîtra alors que la halitsa de cette femme était superflue, qu’elle n’est pas une halitsa, et qu’elle est apte à la kehouna.
Mais puisque des gens auront vu sa halitsa, ils la tiendront pour une femme ayant fait la halitsa, qui est inapte à la kehouna,
et il se trouvera que tu devras lui faire proclamer
qu’une proclamation annonce qu’elle est apte
à la kehouna.
Et nous nous étonnons :
et pour lui rendre nécessaire
une proclamation attestant qu’elle est apte à la kehouna, permettons-lui de se marier après neuf mois, lorsqu’elle aura fait la halitsa, et ne la retenons pas de se marier jusqu’à ce qu’elle sache si sa coépouse était enceinte ou non.
Et nous répondons : les Sages ont institué qu’elle ne se marie pas jusqu’à ce qu’elle sache si sa coépouse est enceinte,
de peur qu’il ne se trouve quelqu’un qui était présent à la halitsa
et l’ait vue faire la halitsa,
et qui n’ait pas été présent lors de la proclamation.
Et il viendra dire,
et il dira, lorsqu’il la verra ensuite mariée à un koèn :
ils ont permis
ils ont permis
une femme ayant fait la halitsa à un koèn.
Abbayé dit —
il objecta
à lui, Abbayé
à Rabbi Eléazar, qui apportait de la baraïta une preuve pour Rech Lakich, selon laquelle elle ne doit ni faire la halitsa ni être prise en yiboum avant de savoir si sa coépouse était enceinte :
Est-ce que
« elle ne fera pas la halitsa et ne sera pas prise en yiboum » est enseigné
dans la baraïta, de sorte que tu puisses en déduire que la halitsa et la venue d’une femme enceinte ne sont ni halitsa ni venue ?!
« elle ne se mariera pas et ne sera pas prise en yiboum » est enseigné
dans la baraïta, et il s’agit
de l’absence de halitsa,
et la baraïta fait entendre qu’elle ne doit pas s’appuyer sur la majorité — la majorité des femmes mettent au monde des garçons ou des filles — et qu’elle serait permise à se marier sans halitsa.
Mais s’il lui fait la halitsa
même durant les neuf mois,
elle est également permise
à se marier après les neuf mois, [mais non durant les neuf mois, car peut-être l’enfant est viable et ne dispense pas avant de sortir à l’air du monde] ; alors, de toute manière, elle est permise.
Et la baraïta peut s’accorder avec les paroles de Rabbi Yo’hanan, selon lesquelles la halitsa d’une femme enceinte qui a finalement fait une fausse couche est une bonne halitsa [et sa venue également].
La Guemara rapporte :
il a été enseigné —
conformément à Rech Lakich :
car il a été enseigné :
celui qui fait la halitsa à une femme enceinte, et elle fait une fausse couche —
elle a besoin d’une halitsa de la part des frères !
Rava dit : la halakha suit Rech Lakich dans ces trois
règles qui suivent :
La première, celle que nous avons dite,
à savoir que la halitsa et la venue d’une femme enceinte ne sont ni halitsa ni venue de yiboum.
L’autre,
celle
que nous avons apprise :
un homme
qui répartit
ses biens
entre ses héritiers
sur sa parole,
qui l’a ordonné et a écrit ces paroles dans un acte testamentaire, comme une répartition de ses biens de son vivant, sous forme de don de sa part, selon les paroles de sa bouche, et non comme une simple succession — il n’a pas écrit : « Untel, mon fils, héritera de ceci, et Untel, mon fils, héritera de cela » » —
si
il a augmenté
les biens
pour l’un, et diminué
les biens
pour l’un, et rendu le premier-né égal à eux,
de sorte qu’il ne prenne pas une double part —
ses paroles sont valables.
Car un homme a le droit de répartir ses biens de son vivant comme il le désire.
Et s’il a dit,
il a écrit dans l’acte testamentaire que cette répartition est
au titre de la succession,
par exemple s’il a écrit dans l’acte : « Mon fils untel héritera de ce champ, et mon autre fils héritera d’un autre champ », afin que ses fils en héritent au titre de la succession —
il n’a rien dit.
Puisque la loi de la Torah est que le fils premier-né hérite d’une double part, et que les frères non premiers-nés se partagent également, il ne peut pas abolir une loi de la Torah.
Et s’il
a écrit
dans l’acte une formulation de don, en plus de la formulation de succession, l’acte est alors un acte de don, et ses paroles sont valables.
Qu’il ait
écrit la formulation du don
au début,
par exemple : « Ce champ sera donné à mon fils untel, et il en héritera ».
Qu’il ait
écrit la formulation du don
à la fin,
par exemple : « Mon fils untel héritera de ce champ, et il lui sera donné ».
Qu’il ait
écrit
au milieu «
Untel héritera de ce champ, il lui sera donné, et il en héritera »,
puisqu’il a mentionné dans l’acte qu’il répartissait ses biens
au titre d’un don —
ses paroles sont valables !