Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 35b (לה:) — le Talmud en français

Yévamot 35b (יבמות לה:): Les Sages ont défini deux barrières pour la chalitza : Une barrière, pour qu'elle soit considérée [d'rabbanan] comme si elle avait été l'épouse du choletz, en ce qui concerne…

Texte original — Yévamot 35b (לה:)

שני גדרים גדרו חכמים בחלוצה:

גדר אחד, שתהא נחשבת [מדרבנן] כאילו היתה אשתו של החולץ, לגבי זה שהוא אסור בקרובותיה [באותן קרובות שהיו אסורות עליו אילו אכן היתה אשתו], וכמו כן היא אסורה בקרוביו [באותם הקרובים שהיו אסורים עליה אילו אכן היתה אשתו].

וגדר שני, שתהא החלוצה אסורה לכהונה.

לעיל בדף כד א התבאר מקור האיסור של חלוצה לכהונה, שאינו אלא אסמכתא מהפסוק "ואשה גרושה מאישה לא יקחו", שהתרבתה החלוצה מהאות וי"ו, שתהיה אסורה לכהן כמו גרושה. אך לימוד זה אינו אלא אסמכתא, והיא אסורה לכהונה רק מדרבנן.

ושני גדרים אלו, עם הגזירות הנלוות אליהם, מתבארים להלן במשנה:

מתניתין:

החולץ

בדיעבד

ליבמתו, ונמצאת מעוברת,

שלא ידע שהיא מעוברת,

וילדה

:

בזמן שהולד של קיימא

, הרי הוברר הדבר, בעת לידתו, שהיא אשת אח שיש לו בנים. והוברר הדבר שלא היתה זקוקה ליבם, ואין חליצתה חליצה.

ולכן, אין כאן את שני הגדרים שגדרו חכמים בחליצה, אלא:

א.

הוא

, החולץ,

מותר בקרובותיה

.

ולא נאסר בהן מכח התקנה שתיקנו חכמים שיהא החולץ ליבמתו אסור בקרובותיה, כי חליצתה אינה כלום.

ו

מאותה הסיבה, גם

היא מותרת בקרוביו

.

ב.

ו

כמו כן,

לא פסלה

, בחליצה שחלץ לה,

מן הכהונה.

שלא נפסלה מחמת התקנה שחלוצה אסורה לכהן, לפי שילדה ולד של קיימא, והוברר הדבר שאינה צריכה חליצה. ומעשה החליצה שעשה, לאו כלום הוא!

אך אם

אין הולד של קיימא

, שהיה נפל, והתברר עתה שהיא זקוקה לחליצה, נוהגים בה שני הגדרים שתיקנו חכמים בחלוצה -

א. הרי

הוא אסור בקרובותיה

, כדין החולץ ליבמה.

והיא אסורה בקרוביו

, כדין יבמה שנחלצה.

ב.

ופסלה מן הכהונה

, בפסול דרבנן של חלוצה.

ועתה מבארת המשנה את דין היבם שבא על יבמתו, בהיותה מעוברת:

אסור לו ליבם לבוא על יבמתו עד שימלאו שלשה חדשים למיתת האח, שמא היא מעוברת, ויש לאחיו בן, והיא אסורה ליבום.

אבל לאחר שלשה חדשים, מותר לו לייבם אותה, היות ורוב הנשים עוברן ניכר לשלי ימי הריונן.

הכונס את יבמתו

בדיעבד, תוך שלשה חדשים,

ונמצאת מעוברת,

ולא ידעו שניהם שהיא מעוברת,

וילדה

ולד.

בזמן שהולד של קיימא

, הרי הוברר הדבר שהיא אשת אח שיש לה בנים, והיתה אסורה על היבם באיסור ערוה של אשת אח שלא הותר ליבום. ולכן -

יוציא

אותה היבם ממנו.

וחייבין

, הוא והיא,

בקרבן

חטאת על עבירה בשגגה, של גילוי ערות אשת אח שלא במקום מצות יבום.

ואם אין ולד של קיימא

-

יקיים

היבם את יבמתו תחתיו.

ומבארת המשנה הלכה נוספת:

אם נולד הולד כשהוא:

ספק

אם הוא

בן תשעה

חדשי הריון, והוא שייך

ל

אח ה

ראשון

שמת, ונמצא שיש לו בנים, והיא אינה זקוקה ליבום.

ספק

אם הוא

בן שבעה

חדשי הריון, והוא שייך

ל

אח ה

אחרון

, ונמצא שלאח המת לא היו בנים, והרי היא זקוקה ליבום -

יוציא

האח החי את אשת המת שיבמה, כי שמא אינה צריכה יבום, והיא אסורה לו כדין אשת אח שיש לו בנים.

והולד כשר

ממה נפשך, בין אם הוא בנו של ראשון ובין אם הוא בנו של שני.

וחייבין

האח והאשה

באשם תלוי

, שמא הבן הנולד הוא בנו של הראשון, והיתה אסורה לו באיסור אשת אח שיש לו בנים.

גמרא:

במשנה התבאר שהחליצה בזמן הביניים, בהיותה מעוברת, נחשבת חליצה, [אם הפילה היבמה את ולדה], לגבי שני הגדרים שגדרו חכמים בחלוצה:

א. קרובות החולץ אסורים על החלוצה, וקרובות החלוצה אסורים על החולץ.

ב. החלוצה פסולה לכהונה.

אך לא התבאר במשנה, האם גם הועילה החליצה הזו להתיר את היבמה להנשא לשוק. ונחלקו בכך רבי יוחנן וריש לקיש.

איתמר: החולץ למעוברת, והפילה

-

רבי יוחנן אמר: אינה צריכה חליצה מן האחין

, לפי שחליצתה בהיותה מעוברת חליצה טובה היא, היות וכשהפילה, הוברר הדבר למפרע שהיא בת חליצה.

ריש לקיש אמר: צריכה חליצה מן האחין

, לפי שחליצת מעוברת אינה חליצה טובה.

ומבארת הגמרא:

רבי יוחנן אמר, אינה צריכה חליצה מן האחין,

היות וסבר רבי יוחנן ש

חליצת מעוברת שמה חליצה, וביאת מעוברת שמה ביאה

אם יתברר אחר כך שעוברה היה נפל.

וריש לקיש אמר, צריכה חליצה מן האחין,

, היות שסבר

חליצת מעוברת לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה.

והוינן בה:

במאי

, מהו הטעם, שבו

קמפילגי

רבי יוחנן וריש לקיש?

ומשנינן:

איבעית אימא

, נחלקו ב

קרא

, בלימוד מן הפסוק.

ואיבעית אימא

נחלקו ב

סברא

.

ותחילה מבארת הגמרא את מחלוקתם בסברא:

איבעית אימא

נחלקו ב

סברא

הזאת:

רבי יוחנן סבר

: לאחר שהפילה, התברר כי כל מה שהיה חסר לנו בשעה שהיתה מעוברת, הוא רק חסרון הידיעה שהיא תפיל.

ואם אכן היתה לנו את הידיעה הזאת בהיותה מעוברת, היא היתה יכולה לחלוץ, ואפילו להתייבם, גם בעודה מעוברת!

שהרי

אם יבא אליהו, ויאמר

לנו, בהיותה מעוברת,

דהא

עובר

דאיעברא

-

מפולי מפלה

, עתידה היא להפילו!

מי

, וכי

לאו בת חליצה ויבום היא

אפילו כשהיא מעוברת!?

ואם כן,

השתא נמי

, גם עתה, שבזמן העיבור לא היה ידוע שהיא תפיל את ולדה, אלא התגלה הדבר רק כשהפילה, בכל זאת יש לנו לומר ש

תגלי מילתא למפרע

, שיתברר הדבר למפרע שהיא אכן היתה בת חליצה בהיותה מעוברת, והועילה חליצתה שחלץ לה היבם בזמן עיבורה כדי להתירה להנשא לשוק, ואינה צריכה לשוב ולחלוץ.

וריש לקיש אמר: "תגלי מילתא למפרע

" -

לא אמרינן!

ואיבעית אימא

, נחלקו בדרשה של

קרא

.

רבי יוחנן סבר

: [דברים כה]

"ובן אין לו" אמר רחמנא, והא לית ליה

בן! ואין זה משנה אם היה הדבר ידוע בשעת העיבור או לא.

כי מה איכפת לנו אם בשעת העיבור לא היה ידוע הדבר, אבל הרי עתה ידוע שלא היה לאח הזה בן, והיא היתה צריכה חליצה, ולכן הועילה לה החליצה שחלץ לה יבמה בהיותה מעוברת.

וכיון שנחלצה כבר, שוב אין האחים צריכים לחלוץ לה.

וריש לקיש סבר

: אמר קרא

"ובן אין לו

", יכול היה הכתוב לומר "ובן אן לו", ואמר "אין לו", כדי ללמדך:

עיין עליו

אם יש לו בן!

והיינו, כל זמן שאשת המת מעוברת, יש מקום ל"עיון" אם יש לו בן, ובאותו פרק זמן של "עיון" אין היא יכולה לחלוץ, כי היא במצב של "עיון".

וגם אם בסוף יתברר שאין לו בן, אין זה גילוי על תקופת העיון, כיון שעצם העיון אם יש לו בן מחייב אותו להתנהג [מספק] כאילו יש לו בן.

ולכן לא תועיל לה החליצה שנחלצה בהיותה מעוברת.

ועתה מביאה הגמרא כיצד הקשו רבי יוחנן וריש לקיש זה על זה שתי קושיות ממשנתנו, קושיה אחת מהרישא וקושיה שניה מהסיפא.

וכיצד תירצום, כל אחד לשיטתו.

אלא שעל כל קושיה וקושיה נאמרו שתי לשונות, האם המקשה הוא רבי יוחנן והמתרץ הוא ריש לקיש, או להיפך, שהמקשה הוא ריש לקיש והמתרץ הוא רבי יוחנן:

הקושיה הראשונה, מהרישא של המשנה:

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

מהרישא של משנתנו: החולץ ליבמתו, ונמצאה מעוברת, אם

אין הולד של קיימא

-

הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה

.

ומוכיח רבי יוחנן נגד ריש לקיש, מהפסול לכהונה:

בשלמא לדידי, דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה

-

משום הכי פסלה

לכהונה, כשחלץ לה.

אלא לדידך, דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה

-

אמאי פסלה

היבם

מן הכהונה

בחליצתו?

אמר ליה

ריש לקיש: פסול זה אינו מהלימוד של אסמכתא, שלמדו ממנו חכמים לפסול חלוצה כמו גרושה.

אלא רק פסול

מדרבנן

הוא,

ולחומרא בעלמא

גזרו עליה גזירה, שתפסל לכהונה בחליצתה בהיותה מעוברת, מפני הרואים, שלא ידעו שהיתה מעוברת, ויראו חלוצה נישאת לכהן, ויבואו לטעות ולומר שחלוצה מותרת לכהן.

ונאמרה קושיה זו, בלשון אחרת, ובצורה הפוכה:

איכא דאמרי

, שלהיפך היתה הקושיה מהרישא של המשנה.

לא רבי יוחנן הוא זה שהקשה ממנה לריש לקיש, אלא ריש לקיש הוא זה שהקשה ממנה לרבי יוחנן!

איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן

, ממשנתנו:

החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת, אם

אין הולד של קיימא

-

הוא אסור בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה

.

וכך מדייק ריש לקיש:

בשלמא לדידי, דאמינא חליצת מעוברת לא שמה חליצה

שפיר

היינו דקתני

שבחליצתו הוא

"פסלה מן הכהונה

".

ופסול זה הוא

לחומרא

בעלמא, מפני הרואים שלא יטעו להתיר חלוצה לכהן.

ולא קתני

במשנתנו במפורש את עיקר הדין, ש

"אינה צריכה חליצה מן האחין

".

היות, ולשיטתי אין הדין כך, שלא הועילה לה חליצתה, אלא עדיין צריכה היא לחלוץ, אחר שתפיל, כדי להיות מותרת לשוק.

אלא לדידך,

רבי יוחנן, שאתה סובר שחליצת מעוברת היא חליצה טובה, מדוע מזכיר התנא במשנה רק את הדין שחליצתה פוסלת אותה לכהונה?

והרי לדבריך, את עיקר הדין, שחליצתה טובה היא, ו

"אינה צריכה חליצה מן האחין

"

\-

מיבעי ליה

, היה צריך התנא להשמיענו!

ואנו נדע מעצמנו, כיון שנחלצה חליצה טובה, נוהגים בה דיני חלוצה, שהיא אסורה בקרוביו, והיא נפסלת לכהונה.

אמר ליה

: רבי יוחנן לריש לקיש:

אין הכי נמי!

אכן, לפי דברי, היה צריך התנא לומר זאת, שחליצתה בהיותה מעוברת חליצה טובה היא, ואינה צריכה עוד חליצה מן האחים.

וזה שנקט התנא רק את לשון הפסול לכהונה, ולא אמר את עיקר הדין שאינה צריכה חליצה מן האחים -

ואיידי דתנא רישא

"החולץ ליבמתו ונמצאה מעוברת, וילדה בן קימא,

לא פסלה

מהכהונה", ושם לא היה התנא יכול לומר "וצריכה חליצה", שהרי היא ילדה בן קימא -

תנא

נמי

סיפא

באותו ענין של פסול כהונה, ואמר, אם היה הולד נפל

"פסלה

לכהונה". ולא דיבר בענין החליצה, כיון שלא הוזכר ברישא.

אך אין זה חומרא, אלא מעיקר הדין. לפי שהיתה חליצתה חליצה, ועתה היא אינה צריכה חליצה משאר האחים.

ועתה מביאה הגמרא את הקושיה השניה, מהסיפא של המשנה, ושונה אותה בשתי לשונות, בצורה הפוכה, וכמו הקושיה מהרישא:

איתיביה רבי יוחנן לריש לקיש

מהסיפא של המשנה:

תנן: הכונס את יבמתו ונמצאת מעוברת, בזמן שהולד של קיימא, יוציא.

ואם

אין הולד של קיימא

-

יקיים

אותה היבם.

ומדייק רבי יוחנן:

בשלמא לדידי, דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה, וביאת מעוברת שמה ביאה

-

משום הכי קתני

שפיר: אם אין הולד של קיימא,

יקיים

אותה היבם!

שמשמעות "יקיים", הוא לשון היתר לקיימה. והוא בניגוד ללשון האיסור שנאמר לפני כן, שאם הבן של קיימא - יוציא!

והיינו, רשאי הוא לקיימה, היות ובא עליה וכבר קנאה בהיותה מעוברת, ועתה משהפילה, הוא רשאי להמשיך לקיימה תחתיו כאשתו לכל דבר, ואם בא להוציאה מרצונו, יכול הוא לעשות זאת על ידי גט בלבד.

אלא לדידך, דאמרת "חליצת מעוברת לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה

", נמצא שלא קנאה היבם בביאתו בשעה שהיתה מעוברת, ועדיין אין היא אשתו.

ואם כן, לא מתאים לומר את הלשון "יקיים", שהרי אין לו מה לקיים, אלא,

"יחזור ויבעול, ויקיים

" -

מיבעי ליה

לתנא לומר!

ומשנינן: אמר ריש לקיש:

מאי "יקיים

" שאמר התנא?

אין כונתו כדבריך, ש"יקיים" משמעותו היא שמותר לו להמשיך ולקיימה תחתיו כאשתו.

אלא התנא אמר "יקיים" בלשון חיוב, ש

יחזור ויבעול

אותה לאחר שתפיל,

ו

רק בכך

"יקיים

" אותה.

והיינו, שה"קיום" האמור כאן [באמצעות בעילה נוספת], אינו היתר, להמשיך ולהחזיקה, אלא הוא חיוב -

דלא סגי

, שאי אפשר אחרת, לנהוג בה כאשתו לכל דבר, ולהתירה לשוק בגט בלבד, מבלי שתיבעל לו שנית.

כי אי אפשר שתהיה מיובמת לו מחמת הביאה הראשונה, לפי שביאתה בשעה שהיתה מעוברת אינה קונה אותה.

וכמו כן אין הוא יכול להוציאה עתה בחליצה בלבד, כיון שבכל זאת הוא בא עליה בהיותה מעוברת, ואין היא יוצאת לשוק בלי גט.

אך גט אינו יכול להתירה כיון שהיא עדיין איננה אשתו לכל דבר כדי שתוכל לצאת בגט.

ולכן, חייב הוא לחזור ולבוא עליה אחר שהפילה, כדי לקנותה בביאה זו.

ובלשון אחרת, שנינו את הקושיה בצורה הפוכה:

איכא דאמרי

, ריש לקיש הוא המקשה לרבי יוחנן מהסיפא:

איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן

מהסיפא של משנתנו:

אין הולד של קיימא

-

יקיים!

ומדייק ריש לקיש:

בשלמא לדידי, דאמינא

"חליצת מעוברת לא שמה חליצה, וביאת מעוברת לא שמה ביאה

" - שפיר

היינו דקתני "יקיים

", שמשמעותו היא:

יחזור ויבעול, ויקיים

-

דלא סגי בלאו הכי!

שחייב לחזור ולבעול אותה אחר שהפילה כדי לקיימה או כדי להוציאה בגט.

אלא לדידך,

שמועילה בעילתו או חליצתו בזמן שהיא מעוברת [אם אחר כך הפילה ולדה], ומאז היא כבר חלוצה או מיובמת -

למה נקט התנא לשון מחייבת "יקיים"!?

והרי אין לו עתה ליבם כל חיוב לקיים, אלא אם

רצה, יוציא

אותה בגט, ככל אשה, ואם

רצה יקיים

אותה אצלו - כך

מיבעי ליה

לתנא לומר!

ומתרץ רבי יוחנן:

אין הכי נמי

, שלפי דברי, אכן כך היה התנא צריך לנקוט בלשונו.

ומה שלא אמר בלשון הזו, הוא

איידי

, כיון

דתנא רישא

בתחילת דבריו, שהכונס את יבמתו ונמצאה מעוברת, בזמן שהולד בן קימא

יוציא!

ושם הוא חיוב להוציא -

תנא נמי

ב

סיפא

של דבריו, במקום שהולד נפל -

יקיים!

בלשון חיוב.

אך אין הכונה שחייב לקיים, אלא שאם רצה יוציא, ואם רצה יקיים.

ועתה מביאה הגמרא קושיה מברייתא, נגד רבי יוחנן:

מיתיבי

לרבי יוחנן מהא דתניא:

הכונס את יבמתו, ונמצאת מעוברת

-

הרי זו לא תנשא צרתה, שמא יהא ולד בן קיימא

.

והרי לשון הברייתא כמות שהוא תמוה, כי

אדרבה, כי הוי הולד בן קיימא

-

מיפטרה צרתה!

שהרי אם יש לה ולד, אין היא וצרתה זקוקות לחליצה, שהרי יש בן לאח המת!

אלא

, בהכרח,

אימא

, אמור כך בלשון הברייתא:

הכונס את יבמתו ונמצאה מעוברת, לא תנשא צרתה -

שמא לא יהא הולד בן קיימא

, ונמצא שהיא זקוקה ליבום, וביאת מעוברת אינה נחשבת ביאה לקנין יבום.

ואי סלקא דעתך

כרבי יוחנן, ש

ביאת מעוברת שמה ביאה

של יבום, הרי כאן, כיון שכנס היבם את יבמתו -

אמאי לא תנשא צרתה?

תיפטר

הצרה

בביאה של חבירתה!

אמר אביי: בביאה

-

כולי עלמא לא פליגי דלא פטרה

ביאת מעוברת את צרתה.

כי פליגי

-

בחליצה

.

רבי יוחנן סבר: חליצת מעוברת שמה חליצה, ביאת מעוברת לא שמה ביאה

.

ריש לקיש סבר: ביאת מעוברת לא שמה ביאה, וחליצת מעוברת לא שמה חליצה.

אמר ליה

תמה ושאל

רבא

לאביי: לדבריך, לרבי יוחנן, המחלק בין ביאת מעוברת לבין חליצתה, תיקשי:

מה נפשך?

אי ביאת מעוברת שמה ביאה

-

חליצת מעוברת שמה חליצה

.

ואי ביאת מעוברת לא שמה ביאה

-

חליצת מעוברת נמי לא שמה חליצה.

דהא קיימא לן

:

Traduction française

Les Sages ont défini deux barrières pour la chalitza :

Une barrière, pour qu'elle soit considérée [d'rabbanan] comme si elle avait été l'épouse du choletz, en ce qui concerne le fait qu'il lui est interdit d'accéder à ses parentes [les parentes qui lui auraient été interdites si elle avait été effectivement son épouse], et de même elle est interdite à ses proches [les mêmes proches qui lui auraient été interdits si elle avait été effectivement son épouse].

Et une seconde barrière, que la chalitzah soit disqualifiée pour la prêtrise.

Plus haut, au daf 24a, a été expliqué l'origine de l'interdit pour la chalitzah d'aller au service sacerdotal, qui n'est qu'une asmachta du verset «et qu'une femme répudiée d'un mari, on ne la prend pas», la chalitzah a été multipliée à cause de la lettre vav, pour être interdite au cohen comme une répudiée. Mais cet enseignement n'est qu'une asmachta, et elle est interdite à la prêtrise seulement d'rabbanan.

Et ces deux barrières, avec les décrets qui s'y rattachent, sont exposées ci‑dessous dans la Michna :

Metnitaïn :

Le choletz

après coup

pour sa yévama, et elle se trouve enceinte,

sans qu'il sach eût qu'elle était enceinte,

et elle enfanta :

au moment où l'enfant est viable ,

alors la chose a été établie, au moment de sa naissance, qu'elle est la femme d'un frère qui a des enfants. Et il a été avéré qu'elle n'avait pas besoin du yibum, et que sa chalitza n'est pas une chalitza.

Et donc, ici il n'y a pas les deux barrières que les Sages ont posées pour la chalitza, mais :

a.

lui,

le choletz,

est permis envers ses parentes.

Il n'a pas été interdit à cause de la institution que les Sages ont instituée, selon laquelle le choletz pour sa yévama est interdit envers ses parentes, car sa chalitza n'est rien.

Et

pour la même raison, aussi

elle est permise envers ses proches.

b.

Et

de même,

elle n'est pas disqualifiée

par la chalitza qu'il fit pour elle,

pour la prêtrise.

Car elle n'a pas été disqualifiée du fait de l'institution que la chalitzah est interdite au cohen, puisque elle a mis au monde un enfant viable, et il a été établi que désormais elle n'a pas besoin de chalitza. Et l'acte de chalitza qu'il fit n'est rien !

Mais si

l'enfant n'est pas viable,

et qu'il était tombé (fausse couche), et qu'il est maintenant avéré qu'elle a besoin de chalitza, on traite d'elle selon les deux barrières que les Sages ont instituées pour la chalitza —

a. voici

lui est interdit envers ses parentes ,

selon la loi du choletz pour la yévama.

Et elle est interdite envers ses proches ,

selon la loi d'une yévama qui a subi la chalitza.

b.

et elle est disqualifiée pour la prêtrise ,

par la disqualification d'rabbanan de la chalitza.

Et maintenant la Michna explique la loi du yavam qui vint sur sa yévama alors qu'elle était enceinte :

Il lui est interdit au yavam de venir à sa yévama jusqu'à ce que trois mois soient écoulés depuis la mort du frère, de peur qu'elle ne soit enceinte, et qu'ainsi les frères aient un fils, et qu'elle soit interdite au yibum.

Mais après trois mois, il lui est permis de la yéber, car chez la plupart des femmes leur grossesse devient apparente au tiers de leur terme.

Celui qui pénétra sa yévama

après coup, dans les trois mois,

et elle se trouva enceinte,

et tous deux ne savaient pas qu'elle était enceinte,

et elle enfanta

un enfant.

au moment où l'enfant est viable,

alors il a été avéré qu'elle était la femme d'un frère qui a des enfants, et elle était interdite au yavam par l'interdit d'ervah de la femme d'un frère qui ne fut pas permise au yibum. Et donc —

il la fera sortir

de chez lui.

et on les rendra responsables

lui et elle

d'un korban

hattat pour une transgression involontaire, d'avoir découvert l'ervah d'une femme d'un frère alors qu'ils n'étaient pas en lieu de yibum.

Et si l'enfant n'est pas viable —

il tiendra

le yavam sur sa yévama sous lui.

Et la Michna expose une autre loi :

Si un enfant naquit alors qu'il y a

doute

si c'est

au neuvième

mois de la grossesse, et il appartient

au

frère

premier

défunt, et il s'avère qu'il a des enfants, et elle n'a pas besoin du yibum.

Doute

si c'est

au septième

mois de la grossesse, et il appartient

au

frère

dernier , et il s'avère que le défunt frère n'avait pas d'enfants, et elle a besoin du yibum —

il la fera sortir

le frère vivant la femme du défunt, car peut‑être qu'elle n'a pas besoin du yibum, et elle lui est interdite selon la loi de la femme d'un frère qui a des enfants.

Et l'enfant est valable

pourquoi te tourmenter, qu'il soit enfant du premier ou enfant du second.

Et ils sont redevables

le frère et la femme

d'un asham suspendu

; car peut‑être que l'enfant né est l'enfant du premier, et elle était alors interdite à lui par l'interdit de la femme d'un frère qui a des enfants.

Guemara :

Dans la Michna il a été expliqué que la chalitza en période intermédiaire, quand elle est enceinte, est considérée comme chalitza [si la yévama fit avorter son enfant], pour les deux barrières que les Sages ont posées pour la chalitza :

a. les parentes du choletz sont interdites à la chalitza, et les parentes de la chalitza sont interdites au choletz.

b. la chalitza est disqualifiée pour la prêtrise.

Mais il n'a pas été précisé dans la Michna si cette chalitza a aussi servi à permettre à la yévama de se marier au monde. Et là Rabbi Yohanan et Reish Lakish ont divergé.

On a dit : le choletz pour une femme enceinte, et elle fit une fausse couche —

Rabbi Yohanan a dit : elle n'a pas besoin de chalitza des frères ,

car la chalitza qu'on fit alors qu'elle était enceinte est une bonne chalitza, puisque lorsqu'elle avorta, il a été établi rétroactivement qu'elle était déjà la bénéficiaire de la chalitza.

Reish Lakish a dit : elle a besoin de chalitza des frères ,

car il tient que la chalitza d'une femme enceinte n'est pas une bonne chalitza.

Et la Guemara explique :

Rabbi Yohanan a dit, elle n'a pas besoin de chalitza des frères,

car Rabbi Yohanan considérait que

la chalitza de l'en­ceinte compte pour chalitza, et l'union avec l'en­ceinte compte pour union

—

s'il s'avère ensuite que la grossesse eût été fausse.

Et Reish Lakish a dit, elle a besoin de chalitza des frères,

car il tenait que

la chalitza de l'en­ceinte ne compte pas pour chalitza, et l'union avec l'en­ceinte ne compte pas pour union.

Et on s'étonne d'eux :

sur quoi

quel est le motif pour lequel

Rabbi Yohanan et Reish Lakish divergent ?

Et nous révélons :

si tu veux dire

ils ont divergé au sujet du

verset

comme apprentissage tiré du verset.

Et si tu veux dire ils ont divergé par

sabra (raisonnement logique).

Et d'abord la Guemara explique leur divergence par la sabra :

Si tu veux dire ils ont divergé par

sabra cette là :

Rabbi Yohanan pensait : après qu'elle eut fait une fausse couche, il a été avéré que tout ce qui nous manquait au moment où elle était enceinte n'était que le manque de la connaissance qu'elle ferait une fausse couche.

Et si nous avions eu cette connaissance alors qu'elle était enceinte, elle aurait pu faire la chalitza, et même subir le yibum, déjà alors qu'elle était enceinte !

Car

si Élie venait et disait

à nous, alors qu'elle était enceinte,

que ce qu'il y a,

l'enfant est

destiné à être avorté —

alors elle est destinée à le faire avorter !

Qui

ne dira pas que c'est une femme de chalitza et de yibum

même quand elle est enceinte !?

Et donc

maintenant aussi , même maintenant, alors qu'au temps de la grossesse il n'était pas connu qu'elle ferait une fausse couche, mais cela ne s'est manifesté qu'à l'avortement, néanmoins nous pouvons dire que

la chose se révèle rétroactivement

qu'il fut établi rétroactivement qu'elle avait été une bénéficiaire de chalitza pendant qu'elle était enceinte, et la chalitza que le yavam fit pour elle au temps de sa grossesse lui servit pour la libérer à l'épouser au monde, et elle n'a pas besoin de recommencer et de faire la chalitza.

Et Reish Lakish dit : "la chose se révèle rétroactivement" —

nous ne disons pas !

Et si tu veux dire ils ont divergé sur l'exégèse du

verset.

Rabbi Yohanan pensait : [Devarim 25]

«et s'il n'a pas d'enfant» la Sainte‑Bénie‑Soit‑Elle a dit, et il n'a pas d' enfant! Et ce n'est pas une question de savoir si cela était connu au temps de la grossesse ou non.

Car qu'importe si au moment de la grossesse la chose n'était pas connue, désormais il est connu que ce frère n'avait pas d'enfant, et qu'elle devait faire la chalitza, et la chalitza qu'on fit alors qu'elle était enceinte lui servit.

Et dès qu'elle fut déjà libérée, les frères n'ont plus besoin de lui faire la chalitza.

Et Reish Lakish pensait : le verset dit

«et s'il n'a pas d'enfant»

il aurait pu avoir écrit «et il n'a point d'enfant», et il a écrit «il n'a pas» pour t'enseigner :

recherche à son sujet

si il a un enfant!

C'est‑à‑dire, tant que la femme du défunt est enceinte, il y a place pour cette «recherche» si il y a un enfant, et durant ce temps d'«examen» elle ne peut pas faire la chalitza, car elle est dans un état d'«examen».

Et même si à la fin il apparaît qu'il n'y a pas d'enfant, cela n'est pas une révélation sur la période d'examen, car le simple examen s'il y a un enfant oblige à se conduire [par précaution] comme s'il y avait un enfant.

Et donc la chalitza effectuée pendant qu'elle était enceinte ne lui sert pas.

Et maintenant la Guemara relate comment Rabbi Yohanan et Reish Lakish se sont mutuellement adressés deux objections tirées de notre Michna, une objection de la première partie et une seconde de la seconde partie.

Et comment les justifiera‑t‑on, chacun selon sa méthode.

Mais pour chaque objection il y a deux formulations, soit que le questionneur est Rabbi Yohanan et le répondant Reish Lakish, soit l'inverse, que le questionneur est Reish Lakish et le répondant Rabbi Yohanan :

La première objection, de la première partie de la Michna :

Rabbi Yohanan objecta à Reish Lakish

depuis la première partie de notre Michna : le choletz pour sa yévama, et elle se trouve enceinte, si

l'enfant n'est pas viable —

il est interdit envers ses parentes, elle est interdite envers ses proches, et elle est disqualifiée pour la prêtrise.

Et Rabbi Yohanan prouve contre Reish Lakish à partir de la disqualification pour la prêtrise :

Admettons pour moi que je dis que la chalitza de l'enceinte compte pour chalitza —

c'est pourquoi elle la disqualifie

pour la prêtrise, lorsqu'il la fit pour elle.

Mais pour toi, puisque tu dis que la chalitza de l'enceinte ne compte pas pour chalitza —

pourquoi donc elle l'a disqualifiée

le choletz

pour la prêtrise

par sa chalitza?

Reish Lakish lui répondit : cette disqualification ne vient pas de l'enseignement asmachta, par lequel les Sages ont appris à la disqualifier comme une répudiée.

Mais seulement une disqualification

d'rabbanan

elle est —

et par mesure de rigueur seule

les Sages ont décrété à son sujet une gzeira, qu'on la disqualifie pour la prêtrise lorsqu'on fit la chalitza alors qu'elle était enceinte, à cause des vues du peuple, qu'ils ne savaient pas qu'elle était enceinte, et ils verraient une chalitza se marier à un cohen, et ils viendraient à se tromper et dire que la chalitza est permise au cohen.

Et cette objection a été exposée autrement, et de façon inverse :

Il y en a qui disent

que l'objection de la première partie de la Michna était le contraire.

Ce n'est pas Rabbi Yohanan qui a objecté de là à Reish Lakish, mais c'est Reish Lakish qui a objecté de là à Rabbi Yohanan !

Reish Lakish objecta à Rabbi Yohanan , depuis notre Michna :

la chalitza pour sa yévama et elle se trouve enceinte, si

l'enfant n'est pas viable —

il est interdit envers ses parentes, elle est interdite envers ses proches, et elle est disqualifiée pour la prêtrise.

Et ainsi précise Reish Lakish :

Admettons pour moi, que je dis que la chalitza de l'enceinte ne compte pas pour chalitza —

c'est acceptable que

ceci est ce que l'on enseigne

que dans sa chalitza il est dit

"elle est disqualifiée pour la prêtrise".

Et cette disqualification est

par mesure de rigueur

seule, à cause du peuple qui verront et ne se tromperont pas pour permettre la chalitza au cohen.

Et elle n'est pas enseignée

dans notre Michna explicitement le principe que

"elle n'a pas besoin de chalitza des frères".

Car, selon mon avis, ce n'est pas ainsi le droit, que la chalitza qu'on fit pour elle n'eût pas profité ; au contraire elle a encore besoin de la chalitza après qu'elle avorta, afin d'être permise au monde.

Mais pour toi,

Rabbi Yohanan, qui prétends que la chalitza de l'enceinte est une bonne chalitza, pourquoi le tanné ne mentionne‑t‑il dans la Michna que la clause de disqualification pour la prêtrise ?

Car selon tes propos, le principe même, que sa chalitza est bonne, et

"elle n'a pas besoin de chalitza des frères" —

il fallait l'enseigner

— le tanné aurait dû nous l'énoncer !

Et nous le savons d'eux‑mêmes, puisque si elle eut une bonne chalitza, on applique les lois de la chalitza : elle est interdite à ses proches, et elle est disqualifiée pour la prêtrise.

Et il lui répondit : Rabbi Yohanan à Reish Lakish

Il n'en est pas ainsi non plus !

En vérité, selon mes paroles, le tanné aurait dû le dire, que sa chalitza alors qu'elle était enceinte est une bonne chalitza, et qu'elle n'a pas besoin encore de chalitza des frères.

Et le fait que le tanné n'a pris que l'expression de la disqualification pour la prêtrise, et n'a pas énoncé le principe qu'elle n'a pas besoin de chalitza des frères —

c'est parce que dans la première partie le tanné «le choletz pour sa yévama et elle se trouva enceinte, et enfanta un enfant viable,»

n'a pas disqualifié

pour la prêtrise", et là le tanné n'aurait pas pu dire «et elle a besoin de chalitza», puisqu'elle eut un enfant viable.

le tanné

également

dans la seconde partie

a parlé dans la même affaire de disqualification pour la prêtrise, et dit, si l'enfant fut avorté

"elle est disqualifiée

pour la prêtrise". Et il n'a pas parlé de la question de la chalitza, puisque cela n'a pas été mentionné en tête.

Mais ce n'est pas une mesure de rigueur, mais plutôt le principe même. Car sa chalitza avait été une chalitza, et maintenant elle n'a pas besoin de chalitza des autres frères.

Et maintenant la Guemara amène la seconde objection, de la fin de la Michna, et la transforme en deux formulations, inversement, comme l'objection de la première partie :

Rabbi Yohanan objecta à Reish Lakish

depuis la fin de la Michna :

Il est enseigné : celui qui pénétra sa yévama et elle se trouva enceinte, au moment où l'enfant est viable, il la fera sortir.

Et si

l'enfant n'est pas viable —

il tiendra

celle‑ci le yavam.

Et Rabbi Yohanan précise :

Admettons pour moi que je dis que la chalitza de l'en­ceinte compte pour chalitza, et l'union avec l'en­ceinte compte pour union —

c'est pourquoi est‑il enseigné

que si l'enfant n'est pas viable

il tiendra

le yavam !

Car le sens de «il tiendra» est une langue de permission de le maintenir. Et c'est en opposition à l'expression d'interdiction qui a été dite plus haut, que si l'enfant est viable — il la fera sortir !

C'est‑à‑dire qu'il est autorisé à la maintenir, car il est venu sur elle et l'a déjà acquise pendant qu'elle était enceinte, et à présent qu'elle a fait une fausse couche, il a le droit de continuer à la maintenir sous lui comme son épouse pour toute chose, et si il veut la faire sortir de son plein gré, il peut le faire par un seul get.

Mais pour toi, puisque tu dis "la chalitza de l'en­ceinte ne compte pas pour chalitza, et l'union avec l'en­ceinte ne compte pas pour union" —

alors il s'ensuit que le yavam n'a pas acquis par son union au moment où elle était enceinte, et elle n'est point encore son épouse.

Et si c'est ainsi, il ne convient pas de dire le terme « il accomplira », car il n'a rien à accomplir, mais

"qu'il revienne et qu'il ait des rapports, et qu'il accomplisse"

"il fallait lui dire"

au Tanna de dire !

Et nous répétons : Rish Lakish a dit

"Que signifie « il accomplira » ?"

que dit le Tanna ?

Il n'entend pas comme toi, que « il accomplira » signifie qu'il lui est permis de continuer et de la conserver sous lui comme son épouse.

Mais le Tanna a dit « il accomplira » en langue d'obligation, que

qu'il revienne et qu'il ait des rapports

avec elle après qu'elle ait accouché,

et

seulement de cette manière

"il accomplira"

elle.

Et ceci signifie que le « maintien » évoqué ici [par un rapport supplémentaire] n'est pas une permission de continuer et de la garder, mais c'est une obligation —

"ce n'est pas suffisant"

qu'il soit impossible autrement de la traiter comme son épouse à tous égards, et de la rendre disponible au marché par un get seul, sans qu'elle lui soit de nouveau conjuguée.

Car il est impossible qu'elle devienne yevama pour lui à cause de la première relation, puisque sa relation lorsqu'elle était enceinte ne l'acquiert pas.

De même il ne peut la libérer à présent par la seule halitza, puisque de toute façon il est venu sur elle alors qu'elle était enceinte, et elle ne sortira sur le marché sans get.

Mais le get ne peut la rendre permise, puisque elle n'est pas encore son épouse à tous égards pour pouvoir être libérée par get.

C'est pourquoi, il est tenu de revenir et d'avoir des rapports avec elle après qu'elle ait accouché, afin de l'acquérir par ce rapport.

Et en d'autres termes, nous avons posé la difficulté de la manière inverse :

"certains disent",

Rish Lakish est celui qui oppose une objection à Rabbi Yohanan dans la sifa :

Rish Lakish a objecté à Rabbi Yohanan

à la fin de notre Mishna :

S'il y a un enfant qui subsiste —

il accomplira !

Et Rish Lakish précise :

"Cela serait acceptable pour moi, si je disais"

"La halitza d'une femme enceinte ne constitue pas de halitza, et l'acte d'une femme enceinte ne constitue pas d'acte" —

ceci est bien,

c'est-à-dire que ce que signifie 'il accomplira'

dont le sens est :

"qu'il revienne et qu'il ait des rapports, et qu'il accomplisse" —

"ceci n'est pas suffisant autrement !"

que c'est une obligation de revenir et de la posséder après qu'elle ait accouché pour l'acquérir ou pour la libérer par get.

Mais selon toi,

que sa relation ou sa halitza au moment où elle est enceinte [si ensuite elle accouche], et dès lors elle est déjà halitza ou déjà yevama —

Pourquoi le Tanna a-t-il pris une formulation contraignante « il accomplira » !?

Et pourtant il n'a maintenant aucune obligation de yibum, sauf si

s'il veut, qu'il la libère

par get, comme une femme ordinaire, et si

s'il veut, qu'il accomplisse

la garder chez lui — ainsi

il fallait lui dire

au Tanna de dire !

Et Rabbi Yohanan explique :

"Il en est ainsi aussi",

qu'après mes propos, effectivement le Tanna aurait dû employer cette formulation.

Et ce qu'il n'a pas dit dans cette formulation,

"en effet"

puisque

la première partie du Tanna

au commencement de ses paroles, que « celui qui prend sa yevama et elle est trouvée enceinte, tant que l'enfant est un fils qui subsiste »

qu'il la libère !

— et là c'est une obligation de la libérer —

De même le Tanna

la seconde partie

de ses propos, à l'endroit où l'enfant tombe (ne survit pas) —

qu'il accomplira !

en langue d'obligation.

Mais l'intention n'est pas qu'il soit obligé d'accomplir, mais que s'il veut il la libère, et s'il veut il l'accomplit.

Et maintenant la Gemara apporte une objection de la baraïta, contre Rabbi Yohanan :

meitivi

à Rabbi Yohanan de ce qui est enseigné :

"Celui qui prend sa yevama, et elle est trouvée enceinte" —

"alors celle-ci ne se mariera pas, sa tsarah, de peur qu'il y ait un fils qui subsiste."

Or le langage de la baraïta tel qu'il se présente est problématique, car

Au contraire, si l'enfant est un fils qui subsiste —

alors sa tsarah est exemptée !

Car s'il y a un fils, elle et sa tsarah n'ont pas besoin de halitza, puisqu'il y a un fils pour le frère décédé !

Mais

nécessairement

ou l'on dira

que la baraïta s'exprime ainsi :

« Celui qui prend sa yevama et elle est trouvée enceinte, sa tsarah ne sera pas mariée » —

"de peur que l'enfant ne soit pas un fils qui subsiste",

et il se trouve qu'elle a besoin de yibum, et l'acte sur une femme enceinte n'est pas considéré comme acte pour l'acquisition du yibum.

Et si tu pensais

selon Rabbi Yohanan, que

l'acte sur une femme enceinte vaut acte

pour le yibum, ici, puisque le yavam est venu sur sa yevama —

pourquoi donc sa tsarah ne se mariera-t-elle pas ?

elle serait exemptée

la tsarah

par l'acte de son union !

Abaye dit : Par l'acte

tout le monde est d'accord que l'acte d'une femme enceinte n'exempte pas sa tsarah.

l'acte d'une femme enceinte n'exempte pas sa tsarah.

Car il y a divergence

au sujet de la halitza.

Rabbi Yohanan estima : la halitza d'une femme enceinte constitue une halitza, l'acte d'une femme enceinte ne constitue pas d'acte.

Rish Lakish estima : l'acte d'une femme enceinte ne constitue pas d'acte, et la halitza d'une femme enceinte ne constitue pas de halitza.

Il lui dit

s'étonna et demanda

Rava

à Abaye : selon toi, à Rabbi Yohanan, qui fait la distinction entre l'acte d'une femme enceinte et sa halitza, tu demanderais :

"Que veux-tu dire ?"

"Si l'acte sur une femme enceinte vaut acte" —

"la halitza d'une femme enceinte vaut halitza".

"Et si l'acte sur une femme enceinte ne vaut pas acte" —

"alors la halitza d'une femme enceinte non plus ne vaut pas halitza."

"voilà ce qui s'impose à nous :"

Mots de ce daf dans le dictionnaire