Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 35a (לה.) — le Talmud en français

Yévamot 35a (יבמות לה.): Et les rabbins ont décrété d’attendre dans le cas de relations sexuelles d’une mineure en raison des relations sexuelles d’une femme majeure. Mais, dans le cas de relations…

Texte original — Yévamot 35a (לה.)

וגזרו רבנן

להמתין בזנות של

קטנה משום

זנות של

גדולה.

אבל בזנות של גיורת קטנה לא גזרו, משום שגיורת קטנה לא שכיחא.

ופרכינן:

ומי גזרינן

ב

קטנה משום גדולה?

והתנן

לעיל [לג ב] לגבי שנים שקידשו ובשעת חופתן התחלפו נשותיהם:

אם היו קטנות שאינן ראויות לילד

-

מחזירין אותן מיד

, ואין צריך להמתין!?

אמר רב גידל אמר רב

: האמור במשנה זו -

הוראת שעה היתה

, ואין ללמוד ממנה לתמיד.

ותמהה הגמרא:

מכלל, דהואי

הוראת שעה!?

והיינו, האם יתכן לומר שמשנתנו באה לספר מעשה שאירע, והורו בו הוראת שעה להתיר להנשא מיד, ואינה הוראה לתמיד? והרי לשון המשנה מורה שכך צריך לנהוד תמיד!

אלא

, כך יש לומר:

כהוראת שעה היתה,

שאין גוזרים בה להמתין, היות

וחילוף

נשים בשעת חופתן הוא מקרה

לא שכיח.

לישנא אחרינא, אמרי לה

כך:

אמר שמואל: כולן צריכות להמתין שלשה חדשים, חוץ מגיורת ומשוחררת גדולה

.

ומכך שאמר שמואל חוץ מגיורת גדולה, מוכח שכולן הצריכות להמתין, הן גדולות,

אבל קטנה בת ישראל

-

אינה צריכה להמתין ג' חדשים

לדברי שמואל.

במאי?

אי במיאון

-

האמרה שמואל חדא זימנא!

אי בגט

-

הא קאמר שמואל דבעיא

, שצריכה להמתין.

דאמר שמואל: מיאנה בו

-

אינה צריכה להמתין שלשה חדשים

.

נתן לה גט

-

צריכה להמתין שלשה חדשים

.

אלא בזנות, וזנות בקטנה לא שכיח.

והוינן בה:

גיורת ומשוחררת, דשכיח בהו זנות

-

ליגזור

בהן המתנה להבחין בין זרע שנזרע שלא בקדושה לבין זרע שנזרע בקדושה!

ומשנינן:

הוא

, שמואל,

דאמר כרבי יוסי

, שלא גזר, וכמו שמפרשת הגמרא טעמו, לפי שאשה מזנה מתהפכת ומפסידה את הזרע כדי שלא תתעבר מהזנות.

דתניא: הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו

-

צריכות להמתין ג' חדשים, דברי רבי יהודה

.

רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד.

אמר רבה: מאי טעמא דרבי יוסי?

קסבר

רבי יוסי,

אשה מזנה

-

משמשת במוך, כדי שלא תתעבר.

אמר ליה אביי: בשלמא גיורת,

משמשת במוך ואינה מתעברת,

כיון דדעתה לאיגיורי מנטרה נפשה,

שומרת עצמה מלהתעבר,

כדי להבחין בין זרע שנזרע בקדושה ובין זרע שנזרע שלא בקדושה

.

שבויה ושפחה נמי, דשמעי ממרייהו

, ששומעות מאדוניהן שעומדות להשתחרר

ומנטרי נפשייהו

.

אלא

שפחה, ה

יוצאת

לחפשי

ב

הוצאת

שן ועין

, שאינה יודעת שהיא עתידה להשתחרר -

היכי משכחת לה

שתשמור עצמה מלהתעבר?

וכי תימא,

לתרץ, שאכן

כל ד

משתחררת

ממילא, מודה

בה

רבי יוסי

שצריכה להמתין.

אי אפשר לתרץ כך. כי:

והתנן: אנוסה ומפותה

-

צריכה להמתין ג' חדשים, דברי רבי יהודה

;

רבי יוסי מתיר ליארס ולינשא מיד!

אלא, אמר אביי

לתרץ:

כל

אשה מזנה מתהפכת

אחרי שנבעלת, ומוציאה זרע הבועל החוצה, כדי

שלא תתעבר.

ואף זאת שיוצאת בשן ועין מתהפכת.

ואידך

, האומר שצריכה המתנה, סובר ש

חיישנן שמא לא נתהפכה יפה יפה.

שנינו במשנה:

ואם היו כהנות

נפסלו מן הכהונה.

ותמהינן: וכי רק

כהנות, אין,

הרי הן נפסלות, ואילו

ישראלית

הנשואה לכהן,

לא

נפסלת!?

ומשנינן:

אימא: אם היו נשי כהנים

, נפסלות להן, כדין אשת כהן שנאנסה, שנפסלת לכהונה.

ועדיין תמהה הגמרא: וכי רק

נשי כהנים, אין,

נפסלות הן לכהונה, ואילו

נשי ישראלים

, הנבעלות תחת בעליהן באונס,

לא

נפסלות לכהונה, שאם ימותו בעליהן הישראלים יהיו פסולות לכהונה!?

והאמר רב עמרם: הא מילתא אמר לן רב ששת, ואנהרינהו לעיינין

, והאיר עינינו בהביאו לנו ראיה לדבריו

ממתניתין

לקמן [נו ב]:

אשת ישראל שנאנסה, אף על פי שמותרת לבעלה

-

פסולה

היא

לכהונה

, אם ימות בעלה!

אמר רבא, הכי קאמר: אם היו כהנות נשואות לישראל

-

נפסלו מן התרומה, דבי נשייהו.

שהיות ונבעלו תחת בעליהן, ואפילו באונס, פסולות הן לכהונה ולאכילת תרומה.

כך, שאם ימותו בעליהן הישראלים וישארו ללא זרע מהן, הן אינן חוזרות לבית אביהן הכהן לאכול בתרומה, כדרך שחוזרות אל בית אביהן שאר הכהנות שנישאו לישראל ומתו בעליהן בלי להשאיר זרע, היות ונפסלו מטעם "זונה", על אף שנבעלו באונס.

הדרן עלך פרק ארבעה אחים

--- title: "חברותא - יבמות — פרק רביעי - החולץ" source: "https://www.toratemetfreeware.com/online/f02350.html#HtmpReportNum0004L5" chapteranchor: "HtmpReportNum0004L5" --- פרק רביעי - החולץ

Оригинал главы פרק רביעי - החולץ

פתיחה לפרק החולץ

עד עתה למדנו את הפטור של יבמה שאין לה בנים, כאשר היא ערוה על היבם, או כאשר יש לה בנים - שאין היא נופלת ליבום כלל.

ואילו הנידון בתחילת פרק זה, הוא מצב היבמה בשעה שהיא מעוברת, שהוא "מצב ביניים".

מצד אחד, עדיין אין לה את הפטור מיבום וחליצה של אשת אח שיש לה בנים, היות וכל עוד לא נולד הולד, היא אסורה להנשא לאדם זר כדין יבמה האסורה לשוק, לפי ש"אין הולד פוטר [אותה מחליצה ויבום] עד שיצא לאויר העולם".

אך מאידך, אי אפשר לייבמה, כיון שאם תוליד ולד בר קיימא, יתברר שהיא אשת אח שיש לו בנים, שאינה בת יבום.

מצב ביניים זה מעורר כמה שאלות:

א. האם תועיל בה חליצה בשעה שהיא מעוברת כדי להתירה להנשא לשוק, על הצד שהיא תפיל.

ב. אם יבוא עליה היבם בשעה שהיא מעוברת, ולבסוף תפיל את ולדה, האם קנה אותה היבם בביאה זו?

שאלות אלו, יתבארו במשנה הבאה, ובדברי רבי יוחנן וריש לקיש בגמרא להלן:

Traduction française

Et les rabbins ont décrété

d’attendre dans le cas de relations sexuelles d’une

mineure en raison des relations sexuelles d’une

femme

majeure.

Mais, dans le cas de relations sexuelles d’une petite convertie, ils n’ont pas décrété, parce qu’une petite convertie n’est pas fréquente.

Et nous objectons :

Et décrétons-nous

dans le cas d’une

mineure en raison d’une majeure ?

Or, n’avons-nous pas enseigné plus haut [33b], à propos de deux hommes qui avaient consacré [deux femmes] et dont les épouses avaient été échangées au moment de leur entrée sous le dais nuptial :

si elles étaient des mineures qui n’étaient pas aptes à enfanter —

on les fait revenir immédiatement,

et il n’est pas nécessaire d’attendre !?

Rav Guidel dit au nom de Rav :

ce qui est dit dans cette Michna

était une instruction ponctuelle,

et on ne doit pas en tirer une règle permanente.

Et la Guemara s’étonne :

D’après cela, elle aurait été

une instruction ponctuelle !?

C’est-à-dire : est-il possible de dire que notre Michna vient raconter un fait qui s’est produit, et que l’on y a donné une instruction ponctuelle permettant de se marier immédiatement, mais qu’il ne s’agit pas d’une directive permanente ? Pourtant, le langage de la Michna indique que c’est ainsi qu’il faut toujours agir !

Mais,

voici ce qu’il faut dire :

c’était comme une instruction ponctuelle,

car on n’y décrète pas d’attendre, puisque

l’échange

des femmes au moment de leur entrée sous le dais nuptial est un cas

peu fréquent.

Selon une autre formulation, certains l’énoncent

ainsi :

Chmouel a dit : toutes doivent attendre trois mois, à l’exception de la convertie et de l’affranchie majeures.

Et du fait que Chmouel a dit « à l’exception de la convertie majeure », il est prouvé que toutes celles qui doivent attendre sont des majeures,

mais une mineure fille d’Israël —

n’a pas besoin d’attendre trois mois

selon Chmouel.

Dans quel cas ?

S’il s’agit du refus —

Chmouel ne l’a-t-il pas déjà dite une fois !

S’il s’agit d’un guet —

Chmouel a précisément dit qu’elle le devait,

qu’elle devait attendre.

Car Chmouel a dit : si elle a refusé son mari —

elle n’a pas besoin d’attendre trois mois.

S’il lui a donné un guet —

elle doit attendre trois mois.

Mais il s’agit de relations sexuelles, et les relations sexuelles avec une mineure ne sont pas fréquentes.

Et nous nous interrogeons à ce sujet :

la convertie et l’affranchie, chez lesquelles les relations sexuelles sont fréquentes —

ne devrait-on pas décréter

qu’elles doivent attendre, afin de distinguer entre une descendance conçue sans sainteté et une descendance conçue dans la sainteté !

Et nous répondons :

lui,

Chmouel,

dit conformément à Rabbi Yossi,

qui n’a pas décrété, car, comme la Guemara explique sa raison, une femme qui a des relations sexuelles se retourne et fait sortir la semence afin de ne pas concevoir de ces relations.

Car il a été enseigné dans une baraïta : la convertie, la captive et l’esclave qui ont été rachetées, qui se sont converties et qui ont été affranchies —

doivent attendre trois mois ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda.

Rabbi Yossi permet de se fiancer et de se marier immédiatement.

Rabba a dit : quelle est la raison de Rabbi Yossi ?

Il considère que

Rabbi Yossi :

une femme qui a des relations sexuelles —

utilise une étoffe, afin de ne pas concevoir.

Abayé lui dit : soit pour la convertie,

elle utilise une étoffe et ne conçoit pas,

puisque, ayant l’intention de se convertir, elle se préserve,

elle se garde de concevoir,

afin de distinguer entre une descendance conçue dans la sainteté et une descendance conçue sans sainteté.

La captive et l’esclave également, puisqu’elles entendent de leurs maîtres

qu’elles sont sur le point d’être affranchies

et se préservent.

Mais

l’esclave,

sort

pour être libre

par

la libération

d’une dent ou d’un œil,

qui ne sait pas qu’elle est destinée à être affranchie —

comment trouves-tu

qu’elle se préserve de concevoir ?

Et si tu dis,

pour répondre qu’en effet

toute esclave qui

est affranchie

automatiquement, [Rabbi Yossi] reconnaît

à son sujet

Rabbi Yossi

qu’elle doit attendre.

Il est impossible de répondre ainsi. Car :

Or, n’avons-nous pas enseigné : la femme violée et la femme séduite —

doit attendre trois mois ; telles sont les paroles de Rabbi Yehouda ;

Rabbi Yossi permet de se fiancer et de se marier immédiatement !

Mais, Abayé a dit

pour répondre :

Toute

femme qui a des relations sexuelles se retourne,

après avoir été possédée, et fait sortir au-dehors la semence de celui qui l’a possédée, afin

de ne pas concevoir.

Et même celle qui sort pour une dent ou un œil se retourne.

Et l’autre,

qui dit qu’elle doit attendre, considère que

nous craignons qu’elle ne se soit pas suffisamment retournée.

Nous avons enseigné dans la Michna :

et si elles étaient des filles de cohanim

elles sont disqualifiées pour la prêtrise.

Et nous nous étonnons : est-ce seulement

les filles de cohanim, oui,

qu’elles sont disqualifiées, tandis que

une Israélite

mariée à un cohen,

ne

serait pas disqualifiée !?

Et nous répondons :

dis : si elles étaient les femmes de cohanim,

elles leur sont interdites, conformément au דין de la femme d’un cohen qui a été violée, laquelle est disqualifiée pour la prêtrise.

Et la Guemara s’étonne encore : est-ce seulement

les femmes de cohanim, oui,

qu’elles sont disqualifiées pour la prêtrise, tandis que

les femmes d’Israélites,

qui ont été possédées sous leurs maris contre leur gré,

ne

sont pas disqualifiées pour la prêtrise, car si leurs maris israélites mouraient, elles seraient disqualifiées pour la prêtrise !?

Or, Rav Amram n’a-t-il pas dit : Rav Chechet nous a dit cette chose et a éclairé nos yeux

en nous apportant une preuve à ses paroles

d’une Michna

plus loin [56b] :

la femme d’un Israélite qui a été violée, bien qu’elle soit permise à son mari —

elle est disqualifiée

elle

pour la prêtrise,

si son mari meurt !

Rava a dit : voici ce que cela signifie : si elles étaient des filles de cohanim mariées à des Israélites —

elles sont disqualifiées de la térouma de la maison de leurs maris.

Puisqu’elles ont été possédées sous leurs maris, même contre leur gré, elles sont disqualifiées pour la prêtrise et pour la consommation de la térouma.

Ainsi, si leurs maris israélites meurent et qu’elles restent sans descendance de leur part, elles ne retournent pas dans la maison de leur père cohen pour manger de la térouma, comme les autres filles de cohanim qui retournent dans la maison de leur père après avoir été mariées à un Israélite dont le mari est mort sans laisser de descendance, puisqu’elles ont été disqualifiées au titre de « femme se livrant à la prostitution », bien qu’elles aient été possédées contre leur gré.

Nous reviendrons à toi, chapitre des Quatre frères.

Introduction au chapitre du choletz

Jusqu'ici nous avons étudié l'exemption de la yévama qui n'a pas d'enfants, lorsqu'elle est ervah pour le yavam, ou lorsqu'elle a des enfants — qu'elle ne tombe pas du tout dans le devoir de yibum.

Or le cas traité au début de ce chapitre est la situation de la yévama au moment où elle est enceinte, c'est un «état intermédiaire».

D'une part, elle n'a pas encore l'exemption du yibum et de la chalitza de la femme d'un frère qui a des enfants, parce que tant que l'enfant n'est pas né, elle est interdite d'épouser un étranger comme une yévama interdite au monde, puisque «l'enfant ne la dégage [de la chalitza et du yibum] que lorsqu'il est sorti au monde».

Mais d'autre part, on ne peut pas la yébamer (faire le yibum), parce que si elle met au monde un enfant viable, il sera avéré qu'elle est la femme d'un frère qui a des enfants, et qu'elle n'est pas une yévama à yéboum.

Cet état intermédiaire soulève plusieurs questions :

a. La chalitza qu'on effectue quand elle est enceinte est-elle utile pour la libérer à l'épouser au monde, au cas où elle fera une fausse couche ?

b. Si le yavam a rapporté avec elle pendant qu'elle était enceinte, et finalement elle fait une fausse couche, est‑ce que ce rapport lui a acquis la femme ?

Ces questions seront éclaircies dans la Michna suivante, et dans les paroles de Rabbi Yohanan et de Reish Lakish dans la Guemara plus bas :

Mots de ce daf dans le dictionnaire