Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 3b (ג:) — le Talmud en français
Yévamot 3b (יבמות ג:): Un premier décompte vient exclure sa méthode, celle de Rav, qui soutient que, si une femme a été infidèle à son mari, elle-même ne peut pas accomplir le yiboum ; sa coépouse…
Texte original — Yévamot 3b (ג:)
מנין אחד בא
למעוטי
שיטתו
דרב
, הסובר שאם זינתה אשה תחת בעלה, שהיא עצמה אינה מתייבמת, הרי אף צרתה, הנקראת "צרת סוטה", פטורה מן הייבום ומן החליצה.
ובאה המשנה למעט, ולשלול את דבריו.
ו
מנין שני בא, כדי למעוטי שיטתו
דרב אסי
, הסובר ש"איילונית", שאינה מסוגלת להוליד, והיא עצמה אינה מתייבמת, פוטרת אף את צרתה מן הייבום ומן החליצה.
ובאה המשנה לשלול זאת.
וממשיכה הגמרא לבאר:
ו
לרב ולרב אסי
, המוסיפים צרת סוטה וצרת איילונית, המנין ברישא של המשנה והמנין בסיפא -
למעוטי מאי
, מה בא כל אחד מהם למעט?
ועונה הגמרא:
אי סבירא להו
לרב ורב אסי
דהדדי
, האחד את שיטת השני, יש לומר שבאים שני המנינים למעט:
חדא
, האחד בא -
למעוטי צרת ממאנת
ביבם.
שאם נפלה לפני היבם יבמה קטנה, שהשיאוה אמה ואחיה, ואין נשואיה אלא מדרבנן, ומיאנה הקטנה בנשואי בעלה לאחר שנפלה לפני היבם, הרי גם היא וגם צרתה אסורים ביבום [מגזירת חכמים, וכפי שיתבאר בפרק זה], אך הן מחוייבות בחליצה.
וזה באה המשנה למעט, שצרת ממאנת אינה כשאר צרת ערוה, אלא היא חייבת בחליצה, לפי שכל איסורה ליבום הוא רק מתקנת חכמים.
וחדא
, ומנין אחד בא -
למעוטי צרת "מחזיר גרושתו
".
שאם האח המת היה נשוי לאשה, וגירשה, והלכה האשה ונישאה לאיש אחר, ובכך היא נאסרה לחזור לבעלה הראשון, ומת הבעל השני או גירשה, וחזר הבעל הראשון ולקחה לו לאשה באיסור -
הרי היא עצמה אינה מתייבמת, לפי שהיתה אסורה על האח המת באיסור של "מחזיר גרושתו משנשאת לאחר".
אך צרתה מתייבמת [לדעת חכמים, ולדעת רבי יוסי בן כיפר מסתפקת הגמרא לקמן יא ב].
ובאה המשנה למעט, ולומר, שאין צרת "מחזיר גרושתו", כשאר צרות ערוה.
ואי לא סבירא להו
רב ורב אסי
דהדדי
, האחד את שיטת חבירו, הרי הם יסבירו, כל אחד לשיטתו, את שני המיעוטים משני המנינים, כך:
חדא
מנין במשנה, בא
למעוטי
את שיטתו
דחבריה
.
וחדא
מנין, בא
למעוטי או צרת ממאנת, או צרת מחזיר גרושתו.
אך עדיין יש להקשות:
לרב
, הסובר שסוטה [זונה] וצרתה פטורות מן היבום,
ו
כמו כן
לרב אסי
, הסובר שגם צרת איילונית אינה מתייבמת,
ליתנינהו!
מדוע לא שונה אותן התנא במשנתנו, ויאמר שגם איילונית וסוטה פוטרות צרותיהן.
ומשנינן:
לפי ש
צרת סוטה או צרת איילונית,
אינה ב"צרת צרה
".
כי הרי איסורן של "צרת איילונית" או "צרת סוטה" הוא איסור השוה בכל האחים, ולא יתכן שאחד האחים ייבם את צרת הסוטה או את צרת האיילונית, ותיפול שוב בנפילה שניה עם צרתה הנחשבת "צרת צרה".
ועתה דנה הגמרא במקור הדין השנוי במשנה, שערוה, וצרתה, וצרת צרתה, פטורות מן היבום והחליצה:
והוינן בה:
מנא הני מילי?
מנין לנו שערוה וצרתה, וצרת צרתה לעולם אינן מתייבמות ואינן חולצות?
[עיין בגירסת הגר"א, שלא גרס צרת צרה. והרבה יסודות שנאמרו בצרת ערוה תלויים בגירסא זו]
דתנו רבנן
: כתיב בפרשת עריות [ויקרא יח], באיסור ערות אחות אשה:
"ו
אשה אל אחותה לא תקח, לצרור, לגלות ערותה עליה, בחייה
".
המילה
"עליה
" מיותרת היא, והיא באה לדרוש ממנה!
ו
מה תלמוד לומר?
מה יתור המילה "עליה" בא ללמד?
לפי שנאמר
בפרשת יבום [דברים כה]:
"יבמה יבא עליה
".
כיון שציווה הכתוב "יבמה יבוא עליה",
שומע אני
, היה מקום לומר, שהתירה התורה את כל איסורי ערוה במקום מצות יבום,
ו
אפילו באחת מכל עריות האמורות בתורה, הכתוב
"יבמה יבוא עליה"
מדבר
.
אין לומר כך.
כי יש ללמוד בגזירה שוה, שלא צותה התורה לייבם את מי שאסורה על היבם באיסור ערוה. כי:
נאמר כאן
, באיסור ערוה של אחות אשתו "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור, לגלות ערותה
עליה
בחייה".
ונאמר להלן
, במצוות ייבום "יבמה יבוא
עליה
".
מה להלן
, בפרשת ייבום, נאמר "יבמה יבוא עליה"
במקום מצוה
של ייבום.
אף כאן
, בפרשת עריות, נאמר "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור לגלות ערותה עליה"
\- אפילו
במקום מצוה
של יבום!
ואמר רחמנא
: אפילו אם נופלת לפניך יבמה מהאח המת, שמצוה לייבמה, כאן, כיון שהיא אחות אשתך -
לא תקח
אותה!
עד כאן - הלימוד לפטור ערוה.
ומכאן - הלימוד לפטור צרת ערוה:
ואין לי
לאסור מן המקרא הזה
אלא היא
, את היבמה עצמה שהיא אחות אשה.
צרתה
של אחות אשה -
מנין
שגם היא אינה מתייבמת?
תלמוד לומר
: "ואשה אל אחותה לא תקח,
לצרור
".
הלשון "לא תקח לצרור" מלמד כי גם את צרתה של אחות אשתך "לא תקח". וכאמור מדבר הכתוב אפילו במקום מצות יבום.
ואין לי
מכאן מקור
אלא
רק לאסור לייבום את
צרתה
של אחות אשתו.
צרת צרתה
של אחות אשתו, כאשר הלכה צרת הערוה והתייבמה על ידי אח אחר, והיתה לה צרה גם בבית הזה, ומת האח שייבם אותה, וחזרה צרת הערוה ונפלה פעם שניה, יחד עם צרתה, לפני היבם שהיתה אסורה עליו בנפילה הראשונה משום צרת ערוה.
והיא עצמה אינה מתייבמת, לפי שנאסרה עליו בנפילה הראשונה כאשת אח שיש לו בנים, ושוב אין לה היתר עולמית.
אך
מניין
שגם צרת הצרה, שזו היא לה נפילתה הראשונה לייבום, ומעולם לא נאסרה, שאף היא אינה מתייבמת?
תלמוד לומר: "לצרור
", בכפל לשון,
ולא
אמר הכתוב
"לצור
" גרידא.
מלמד הכתוב בלשון "לצרור", לאסור צרות הרבה - שגם צרת צרה, וכן הלאה עד עולם, אסורה.
ואין לי
ללמוד מהמקרא הזה, העוסק בערות אחות אשה,
אלא
רק את
אחות אשה
, שהיא אינה מתייבמת.
שאר עריות
-
מניין
שגם הן אינן מתייבמות?
אמרת
, יש לך ללמוד אותן במה מצינו מאחות אשה, ולומר כך:
מה אחות אשה
, היא
מיוחדת
בכך
שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת
-
ו
היא
אסורה ליבם
.
אף כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת
הרי היא
אסורה ליבם.
ואין לי
ללמוד
אלא הן,
העריות עצמן, שהן אינן מתייבמות.
צרותיהן
של שאר העריות -
מניין
שגם הן אינן מתייבמות?
אמרת
, יש לך ללמוד גם אותן, ב"מה מצינו" מצרת אחות אשה, ולומר כך:
מה אחות אשה
, היא
מיוחדת
בכך
שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואסורה ליבם
-
וצרתה אסורה
.
אף כל שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואסורה ליבם
הרי
צרתה אסורה.
מכאן אמרו חכמים: חמש עשרה נשים
-
פוטרות צרותיהן, וצרות צרותיהן, מן החליצה ומן הייבום, עד סוף העולם.
ועתה מבארת הברייתא שאין ללמוד מהפסוק "לא תקח לצרור", שכל "צרת ערוה" אסורה כמו איסור ערוה עצמה, ואפילו שלא במקום מצות ייבום. ויהיה אסור לכל אדם לשאת את כל הצרות של כל הנשים האסורות עליו באיסור ערוה.
כי היה מסתבר לומר, שהכתוב "לצרור", אשר אינו עוסק במצות יבום, בא ללמד, שאם היתה הערוה נשואה לאדם זר, ולו אשה נוספת, הרי עצם הקירבה בין שתי הנשים, בהיותן נשואות לאדם אחד, מטיל על האשה האחרת שם "צרת ערוה", ומכח השם הזה היא תהיה אסורה עליו כמו הערוה עצמה.
והיינו, שאם ימות בעלה של צרת הערוה, או יגרשנה, תהיה אסורה להנשא למי שהערוה עצמה אסורה לו:
יכול שאני מרבה
[ממשמעות "לצרור"] לאסור את "צרת הערוה" בכל מקום, אפילו שלא במקום ייבום.
והיינו, יכול שאני מרבה מהפסוק הזה
אף
את
שש עריות
[אמו, ואשת אביו, ואחות אביו, אחותו מאביו, ואשת אחי אביו, ואשת אחיו מאביו שיש לה בנים].
ושש עריות אלו, הן עריות
"חמורות" מאלו
, מהחמש עשרה עריות שבמשנתנו, בכך שהן אינן יכולות להנשא לאף אחד מן האחים, כי הן אסורות על כל האחים בשוה.
ויכול,
שיהו
גם
צרותיהם
של ששת העריות הללו
אסורות
.
והיינו, שאין הפסוק "לצרור" מדבר בצרת ערוה במקום יבום דוקא, אלא גם שלא במקום יבום!?
אי אפשר לרבות כך, כי:
אמרת
, יש לך להשיב, ולומר, שיש ללמוד ב"מה מצינו" שאין איסור צרת ערוה נוהג אלא במקום יבום.
מה אחות אשתו
, היא
מיוחדת
בכך
שהיא
ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגת חטאת, ואפשר
לה
לינשא ל
שאר ה
אחים, ואסורה ליבם
הזה שנשא את אחותה -
וצרתה אסורה
.
אף כל
אשה
שהיא ערוה, וחייבין על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת, ואפשר
לה
לינשא ל
שאר ה
אחים, ואסורה ליבם
הזה -
צרתה אסורה
.
יצאו שש עריות חמורות מאלו, הואיל דאי אפשר
להן
לינשא לאחים
-
צרותיהן מותרות
.
וטעם הדבר: לפי
שאין צרה
של ערוה נאסרת,
אלא
כשהיא צרה
מאח.
כי אין התורה אוסרת צרת ערוה באיסור חדש הנקרא צרת ערוה, אלא רק פוטרת אותה מן היבום, ואז ממילא היא אסורה על היבם באיסור אשת אח, כאשת אח שיש לו בנים.
אך צרת ערוה שלא במקום יבום, אינה נאסרת, כי איננה אשת אח, ואיננה נאסרת מחמת שם של צרת ערוה גרידא.
וממשיכה הברייתא ושואלת:
אזהרה
של לאו, לערוה ולצרתה במקום יבום,
שמענו
.
אזהרה לאחות אשה מ"אשה אל אחותה לא תקח", וממנה למדנו ב"מה מצינו" לשאר העריות.
אזהרה לצרת אחות אשה מ"לצרור", וממנה לשאר עריות, ב"מה מצינו".
אך כיון שהפסוק "ואשה אל אחותה לא תקח לצרור", בפשוטו, אינו עוסק במקום שיש בו מצות יבום, ורק מגזירה שוה של "עליה" למדנו שגם במקום מצות יבום הוא אמור, יתכן ורק על איסור הלאו, האמור בפסוק הזה, מגלה הלימוד של "עליה" שהוא שייך אפילו במקום יבום.
אבל
עונש
כרת, שאינו מוזכר בכתוב הזה -
מניין
שגם במקום ייבום נאמר עונש כרת בערוה ובצרתה?
אמר קרא
, בסוף אותה הפרשה [שיש בה אזהרות לכל העריות], שיש עונש כרת על כל מי שמוזהרים עליה בפרשה הזאת
"כי כל אשר יעשה מכל התועבות
ונכרתה".
וכיון שבאזהרת אחות אשה הוסיפה התורה את המילה "עליה", ללמדך שפסוק זה מדבר אפילו במקום מצות יבום, וכן במילה "לצרור" כללה התורה גם איסור צרת ערוה במקום יבום. הרי שתיהן, הערוה וצרתה, גם כלולות בעונש הכרת הכללי שבסוף הפרשה.
שהרי גם הן נחשבות בכלל "כל התועבות", שענשן כרת.
נמצא, שעיקר חידושה של הברייתא הוא, שיש לימוד מיוחד בתורה, מיתור המילה "עליה", המלמד שגם במקום מצות יבום נאמר איסור של גילוי ערוה.
ועתה דנה הגמרא בחידוש הנלמד מהמילה "עליה".
טעמא דכתב רחמנא "עליה
".
הא לאו הכי
-
הוה אמינא
ש
אחות אשה מייבמת
.
מאי טעמא?
הכיצד הותר איסור הערוה?
דאמרינן: אתי
מצות
עשה
של יבום
ודחי
איסור
לא תעשה
של עריות.
ומקשה הגמרא:
א.
אימר דאמרינן "אתי עשה ודחי לא
תעשה
", כשהמדובר בדחיית איסור
לא תעשה גרידא
.
אבל כשהמדובר בדחיית
לא תעשה שיש בו כרת
-
מי דחי
מצות עשה!?
ב.
ותו,
ועוד יש לנו לדעת: איסור
לא תעשה גרידא
-
מנלן ד
מצות עשה
דחי
ליה?
Traduction française
Un premier décompte vient
exclure
sa méthode,
celle de Rav,
qui soutient que, si une femme a été infidèle à son mari, elle-même ne peut pas accomplir le yiboum ; sa coépouse également, appelée « coépouse d’une sota », est donc dispensée du yiboum et de la ‘halitsa.
La Michna vient exclure et réfuter ses propos.
Et
un deuxième décompte vient exclure sa méthode,
celle de Rav Assi,
qui soutient qu’une « aïlonit », incapable d’enfanter et qui elle-même ne peut pas accomplir le yiboum, dispense également sa coépouse du yiboum et de la ‘halitsa.
La Michna vient réfuter cela.
La Guemara poursuit son explication :
Et
pour Rav et Rav Assi,
qui ajoutent la coépouse d’une sota et la coépouse d’une aïlonit, le décompte du début de la Michna et celui de sa fin —
qu’exclure,
que vient exclure chacun d’eux ?
La Guemara répond :
S’ils estiment
Rav et Rav Assi
l’un de l’autre,
que chacun adopte la méthode de l’autre, on peut dire que les deux décomptes viennent exclure :
L’un,
l’un d’eux vient
exclure la coépouse d’une mineure qui a refusé
devant le yavam.
Si une yevama mineure est tombée devant le yavam, après avoir été mariée par sa mère et ses frères, et que son mariage n’était que d’ordre rabbinique, puis que la mineure a refusé le mariage avec son mari après être tombée devant le yavam, elle-même ainsi que sa coépouse sont interdites au yiboum [par un décret des Sages, comme cela sera expliqué dans ce chapitre], mais elles sont astreintes à la ‘halitsa.
C’est cela que la Michna vient exclure : la coépouse d’une mineure qui a refusé n’est pas comme les autres coépouses d’une femme interdite par une relation incestueuse ; elle est tenue à la ‘halitsa, puisque toute son interdiction au yiboum ne procède que d’une institution des Sages.
Et l’un,
un décompte vient
exclure la coépouse de la « femme que son mari divorcé a reprise ».
Si le frère défunt était marié à une femme, qu’il l’a répudiée, puis que cette femme est allée épouser un autre homme, devenant ainsi interdite à son premier mari, et que le second mari est mort ou l’a répudiée, puis que le premier mari l’a reprise pour femme, en transgression —
elle-même ne peut pas accomplir le yiboum, puisqu’elle était interdite au frère défunt par l’interdit de « celui qui reprend sa femme répudiée après qu’elle a épousé un autre ».
Mais sa coépouse peut accomplir le yiboum [selon les Sages ; quant à l’opinion de Rabbi Yossi ben Kipar, la Guemara en doute plus loin, 11b].
La Michna vient exclure cela et dire que la coépouse de « la femme que son mari divorcé a reprise » n’est pas comme les autres coépouses d’une femme interdite par une relation incestueuse.
Et s’ils n’estiment pas
Rav et Rav Assi
l’un de l’autre,
que chacun adopte la méthode de son compagnon, ils expliqueront, chacun selon sa méthode, les deux exclusions des deux décomptes, ainsi :
L’un
des décomptes de la Michna vient
exclure
sa méthode,
celle de son compagnon.
Et l’un
des décomptes vient
exclure soit la coépouse d’une mineure qui a refusé, soit la coépouse de la femme que son mari divorcé a reprise.
Mais il faut encore objecter :
Pour Rav,
qui soutient que la sota [la femme infidèle] et sa coépouse sont dispensées du yiboum,
et
de même
pour Rav Assi,
qui soutient que même la coépouse d’une aïlonit ne peut pas accomplir le yiboum,
qu’on les enseigne !
Pourquoi le tanнай ne les a-t-il pas enseignées dans notre Michna, en disant également que l’aïlonit et la sota dispensent leurs coépouses ?
Et nous répondons :
Parce que
la coépouse d’une sota ou la coépouse d’une aïlonit
n’est pas une « coépouse d’une coépouse ».
En effet, l’interdiction de la « coépouse d’une aïlonit » ou de la « coépouse d’une sota » est une interdiction identique pour tous les frères ; il n’est pas possible qu’un des frères accomplisse le yiboum avec la coépouse de la sota ou avec celle de l’aïlonit, et qu’elle tombe de nouveau, lors d’une seconde chute, avec sa coépouse considérée comme une « coépouse d’une coépouse ».
À présent, la Guemara examine la source de la règle enseignée dans la Michna : une femme interdite par une relation incestueuse, sa coépouse et la coépouse de sa coépouse sont dispensées du yiboum et de la ‘halitsa :
Et nous avons discuté à ce sujet :
d’où viennent ces paroles ? [
De quelle source savons-nous qu’une femme interdite par une relation incestueuse, sa coépouse et la coépouse de sa coépouse ne peuvent jamais accomplir le yiboum ni la ‘halitsa ?] [
Voir la version du Gaon de Vilna, qui ne lit pas « coépouse d’une coépouse ». Plusieurs fondements énoncés au sujet de la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse dépendent de cette version.]
Car les Sages ont enseigné :
il est écrit, dans le passage des relations incestueuses [Lévitique 18], au sujet de l’interdiction de la relation avec la sœur de son épouse : «
Et
tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les mettre en rivalité, afin de découvrir sa nudité auprès d’elle, durant sa vie. »
Le mot
« auprès d’elle »
est superflu, et c’est à partir de lui qu’il faut déduire la règle !
Et
que vient enseigner
la répétition du mot « auprès d’elle » ?
Puisqu’il est dit
dans le passage du yiboum [Deutéronome 25] :
« Le yavam viendra auprès d’elle ».
Puisque l’Écriture a ordonné : « Le yavam viendra auprès d’elle »,
j’aurais pu comprendre,
que la Torah a permis toutes les interdictions de relations incestueuses dans le cas de la mitsva du yiboum,
et
même si elle fait partie de l’une quelconque des relations incestueuses mentionnées dans la Torah, l’Écriture « Le yavam viendra auprès d’elle »
dit
cela.
Il ne faut pas le dire.
Car il faut apprendre par gzera chava que la Torah n’a pas ordonné d’accomplir le yiboum avec celle qui est interdite au yavam par une relation incestueuse. En effet :
Il est dit ici,
au sujet de l’interdiction de la sœur de son épouse : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les mettre en rivalité, afin de découvrir sa nudité
auprès d’elle
durant sa vie ».
Et il est dit là-bas,
au sujet de la mitsva du yiboum : « Le yavam viendra
auprès d’elle ».
De même que là-bas,
dans le passage du yiboum, il est dit « Le yavam viendra auprès d’elle »
dans le cadre de la mitsva
du yiboum,
de même ici,
dans le passage des relations incestueuses, il est dit : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les mettre en rivalité, afin de découvrir sa nudité auprès d’elle » —
même
dans le cadre de la mitsva
du yiboum !
Et la Torah dit :
même si une yevama tombe devant toi du fait du frère défunt, et que la mitsva est de faire son yiboum, ici, puisqu’elle est la sœur de ton épouse —
tu ne la prendras pas
!
Jusqu’ici, c’est l’enseignement dispensant la femme interdite par une relation incestueuse.
À partir d’ici, l’enseignement dispensant la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse :
Et je n’ai,
à partir de ce verset, d’interdiction
que pour elle,
la yevama elle-même, qui est la sœur de l’épouse.
Sa coépouse,
celle de la sœur de l’épouse —
d’où
savons-nous qu’elle non plus ne peut pas accomplir le yiboum ?
Le texte vient enseigner : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur,
pour les mettre en rivalité ».
L’expression « tu ne prendras pas pour les mettre en rivalité » enseigne que tu ne prendras pas non plus la coépouse de la sœur de ton épouse. Comme il a été dit, le verset parle même du cas de la mitsva du yiboum.
Et je n’ai,
à partir d’ici, comme source,
d’autre
que
la seule interdiction de faire le yiboum avec
sa coépouse,
celle de la sœur de son épouse.
La coépouse de sa coépouse,
celle de la sœur de son épouse, lorsque la coépouse de la femme interdite par une relation incestueuse est allée accomplir le yiboum par l’intermédiaire d’un autre frère, et qu’elle a eu également une coépouse dans cette maison, puis que le frère qui avait accompli son yiboum est mort, et que la coépouse de la femme interdite par une relation incestueuse est retombée une seconde fois, avec sa coépouse, devant le yavam auquel elle était interdite lors de la première chute en tant que coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse,
elle-même ne peut pas accomplir le yiboum, puisqu’elle lui a été interdite lors de la première chute comme femme d’un frère qui a des enfants, et qu’elle ne peut plus jamais être permise.
Mais
d’où
savons-nous que même la coépouse de cette coépouse, dont c’est la première chute au yiboum et qui n’a jamais été interdite, ne peut elle non plus accomplir le yiboum ?
Le texte vient enseigner : « pour les mettre en rivalité »,
par une expression redoublée,
et non
l’Écriture n’a-t-elle pas dit
« pour mettre en rivalité »
seulement.
L’Écriture enseigne, par l’expression « pour les mettre en rivalité », l’interdiction de nombreuses coépouses : la coépouse d’une coépouse également, et ainsi de suite à jamais, est interdite.
Et je n’ai,
à partir de ce verset qui traite de la relation interdite avec la sœur de son épouse,
d’autre
à apprendre que
la sœur de son épouse,
qui ne peut pas accomplir le yiboum.
Les autres relations incestueuses —
d’où
savons-nous qu’elles non plus ne peuvent pas accomplir le yiboum ?
Tu peux dire : il faut les apprendre par ma chematsinou de la sœur de son épouse, et dire ainsi :
De même que la sœur de son épouse,
elle est
particulière
en ceci :
elle est une relation incestueuse, et celui qui la transgresse intentionnellement est passible de retranchement, et celui qui la transgresse par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire —
et
elle est
interdite au yavam,
de même toute femme qui est une relation incestueuse, et dont la transgression intentionnelle entraîne le retranchement et la transgression involontaire un sacrifice expiatoire,
elle est
interdite au yavam.
Et je n’ai,
à apprendre
que celles-là,
les relations incestueuses elles-mêmes, qui ne peuvent pas accomplir le yiboum.
Leurs coépouses,
celles des autres relations incestueuses —
d’où
savons-nous qu’elles non plus ne peuvent pas accomplir le yiboum ?
Tu peux dire : il faut les apprendre également, par le ma chematsinou de la coépouse de la sœur de son épouse, et dire ainsi :
De même que la sœur de son épouse,
elle est
particulière
en ceci :
elle est une relation incestueuse, et celui qui la transgresse intentionnellement est passible de retranchement, et celui qui la transgresse par inadvertance est passible d’un sacrifice expiatoire, et elle est interdite au yavam —
et sa coépouse est interdite.
De même toute femme qui est une relation incestueuse, et dont la transgression intentionnelle entraîne le retranchement, la transgression involontaire un sacrifice expiatoire, et qui est interdite au yavam —
sa coépouse est interdite.
De là les Sages ont dit : quinze femmes —
dispensent leurs coépouses, et les coépouses de leurs coépouses, de la ‘halitsa et du yiboum, jusqu’à la fin du monde.
La baraïta explique maintenant qu’il ne faut pas apprendre du verset « tu ne prendras pas pour les mettre en rivalité » que toute « coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse » est interdite comme l’interdiction de la relation incestueuse elle-même, même en dehors du cas de la mitsva du yiboum. Il serait alors interdit à tout homme d’épouser toutes les coépouses de toutes les femmes qui lui sont interdites par une relation incestueuse.
Il aurait été logique de dire que le verset « pour les mettre en rivalité », qui ne traite pas de la mitsva du yiboum, vient enseigner que, si la femme interdite par une relation incestueuse était mariée à un homme étranger, qui avait une autre femme, la simple proximité entre les deux femmes, puisqu’elles étaient mariées à un même homme, donne à l’autre femme le statut de « coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse » ; de ce fait, elle lui serait interdite comme la femme interdite elle-même.
C’est-à-dire que si le mari de la coépouse de la femme interdite par une relation incestueuse meurt ou la répudie, elle serait interdite d’épouser celui auquel la femme interdite elle-même est interdite :
J’aurais pu comprendre que j’ajoute, [d’après le sens de « pour les mettre en rivalité »], l’interdiction de la « coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse » en toute circonstance, même en dehors du cas du yiboum.
Et c’est-à-dire : j’aurais pu comprendre que j’ajoute, à partir de ce verset,
même
les
six relations incestueuses [sa mère, la femme de son père, la sœur de son père, sa sœur par son père, la femme du frère de son père et la femme de son frère par son père qui a des enfants].
Ces six relations incestueuses sont des relations
« plus graves » que celles-ci,
les quinze relations incestueuses de notre Michna, en ceci qu’elles ne peuvent être épousées par aucun des frères, puisqu’elles sont interdites de manière identique à tous les frères.
Et peut-être
que seraient également
leurs coépouses
à elles six
interdites.
C’est-à-dire que le verset « pour les mettre en rivalité » ne parlerait pas seulement de la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse dans le cas du yiboum, mais aussi en dehors du cas du yiboum !?
Il est impossible de l’ajouter ainsi, car :
Tu peux dire : il faut répondre et dire qu’il faut apprendre par ma chematsinou que l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse ne s’applique que dans le cas du yiboum.
De même que la sœur de son épouse,
elle est
particulière
en ceci :
elle est
une relation incestueuse, et celui qui la transgresse intentionnellement est passible de retranchement et celui qui la transgresse par inadvertance d’un sacrifice expiatoire, et il est possible
qu’elle
épouse
les autres
frères, mais elle est interdite au yavam
qui a épousé sa sœur —
et sa coépouse est interdite.
De même toute
femme
qui est une relation incestueuse, et dont la transgression intentionnelle entraîne le retranchement, la transgression involontaire un sacrifice expiatoire, et qui peut
épouser les autres
frères, mais qui est interdite au yavam
lui-même —
sa coépouse est interdite.
Sont exclues les six relations incestueuses plus graves que celles-ci : puisqu’il leur est impossible
d’épouser les frères,
leurs coépouses sont permises.
La raison en est la suivante :
une coépouse
d’une femme interdite par une relation incestueuse
n’est interdite
que
lorsqu’elle est coépouse
d’un frère.
Car la Torah n’interdit pas la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse par une nouvelle interdiction appelée « coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse » ; elle la dispense seulement du yiboum, et elle est alors automatiquement interdite au yavam par l’interdiction de la femme d’un frère qui a des enfants.
Mais la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse en dehors du cas du yiboum n’est pas interdite, car elle n’est pas la femme d’un frère et elle n’est pas interdite du seul fait du statut de coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse.
La baraïta poursuit et demande :
Avertissement
de l’interdiction, pour la femme interdite par une relation incestueuse et sa coépouse dans le cas du yiboum,
nous l’avons entendu.
L’avertissement concernant la sœur de son épouse provient de « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur », et de là nous l’avons appris, par ma chematsinou, pour les autres relations incestueuses.
L’avertissement concernant la coépouse de la sœur de son épouse provient de « pour les mettre en rivalité », et de là, par ma cheматsinou, celui concernant les autres relations incestueuses.
Mais puisque le verset « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour les mettre en rivalité » ne traite pas, selon son sens simple, du cas où il y a une mitsva de yiboum, et que nous avons seulement appris, par la gzera chava de « auprès d’elle », qu’il s’applique également dans le cas de la mitsva du yiboum, il se peut que l’enseignement de « auprès d’elle » révèle seulement que l’interdiction, mentionnée dans ce verset, s’applique même dans le cas du yiboum.
Mais
la peine
de retranchement, qui n’est pas mentionnée dans ce verset —
d’où
savons-nous que, même dans le cas du yiboum, la peine de retranchement est énoncée pour la femme interdite par une relation incestueuse et sa coépouse ?
L’Écriture dit,
à la fin de ce passage [qui contient les avertissements concernant toutes les relations incestueuses], qu’il y a une peine de retranchement pour quiconque transgresse ce qui fait l’objet d’un avertissement dans ce passage :
« Car tout homme qui commet l’une quelconque de ces abominations
sera retranché ».
Puisque, dans l’avertissement concernant la sœur de son épouse, la Torah a ajouté le mot « auprès d’elle », pour t’enseigner que ce verset parle même du cas de la mitsva du yiboum, et que, par le mot « pour les mettre en rivalité », la Torah a également inclus l’interdiction de la coépouse d’une femme interdite par une relation incestueuse dans le cas du yiboum, il s’ensuit que toutes deux, la femme interdite et sa coépouse, sont également incluses dans la peine générale de retranchement qui figure à la fin du passage.
Car elles aussi sont considérées comme faisant partie de « toutes ces abominations », qui sont punies de retranchement.
Il s’ensuit que l’essentiel de l’innovation de la baraïta est qu’il existe dans la Torah un enseignement particulier, tiré de la répétition du mot « auprès d’elle », qui enseigne que même dans le cas de la mitsva du yiboum, l’interdiction de découvrir une nudité s’applique. À présent, la Guemara examine l’innovation apprise du mot « auprès d’elle ».
La raison est que la Torah a écrit « auprès d’elle ».
Sans cela —
j’aurais pu comprendre
que
la sœur de son épouse accomplit le yiboum.
Pour quelle raison ?
Comment l’interdiction de la relation incestueuse aurait-elle été permise ?
Car nous disons : vient
la mitsva
positive
du yiboum
repousser
l’interdiction
négative
des relations incestueuses.
La Guemara objecte :
a.
Dis plutôt que nous disons : « vient l’acte positif et repousse l’acte négatif »,
lorsqu’il s’agit de repousser une interdiction
négative seulement.
Mais lorsqu’il s’agit de repousser une
interdiction négative qui entraîne le retranchement —
la repousse-t-il
un acte positif !?
b.
En outre,
nous devons encore savoir : l’interdiction
négative seulement —
d’où savons-nous que
l’acte positif
la repousse ?
Elle.