Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 3a (ג.) — le Talmud en français
Yévamot 3a (יבמות ג.): La Guemara soulève une difficulté sur la primauté de l'interdit de sa fille, et sur ce que nous avons dit que, puisqu'il s'apprend par madrasha, il est agréable au tanna de le…
Texte original — Yévamot 3a (ג.)
ומקשה הגמרא על העדיפות של ערות בתו, ועל מה שאמרנו שהיות והיא נלמדת מדרשה, חביב לו לתנא להזכירה תחילה:
והרי
כולהו
עריות, הפטור שלהן מיבום,
נמי
-
מדרשא אתו!
שהרי לא נאמר פטור ייבום אלא באחות אשה, וכל העריות נלמדות בדרשה ממנה, ומה עדיפות יש לבתו על שאר העריות?
ומשנינן:
נהי
, הגם,
דלענין
פטור מ
ייבום, אתיין
, נלמדות כל העריות
מדרשא
מאחות אשה.
בכל זאת,
עיקר איסורייהו
-
בהדיא
במפורש
כתיב בהו
, בהן.
אבל
בתו
-
עיקר איסורא
נלמד
מדרשא,
שהרי לא כתוב איסור בתו בתורה כלל. ולכן היא חביבה על התנא יותר.
דאמר רבא, אמר לי רב יצחק בר אבדימי: אתיא
, נלמד איסור ערות בתו בגזירה שוה
"הנה הנה
" [ויקרא י"ח].
איסור בתו שנולדה לו מאשתו הנשואה לו [אך לא בתו מאנוסתו] יש ללמוד מאיסור בת אשתו, שהוא אפילו בבת אשתו מבעלה הקודם.
שהרי לא גרע זה שהיא בתו מאשתו, מבת אשתו מבעל אחר, שאסורה לו, כיון שהיא בתה של אשתו.
ולימוד זה, הוא גם על בת בנו ובת בתו, שלא גרעו מבת בנה ובת בתה של אשתו מאדם אחר.
אך אין זה לימוד לאסור את בתו מאנוסתו, שהרי הפסוק הזה, האוסר את "בת אשתו" מדבר בענין של אישות ולא באונס של אשה פנויה.
ולכן צריך ללמוד את איסור בתו מאנוסתו מגזירה שוה: לפי שמצינו פסוק אחר, שבו אסר הכתוב את בת בנו ובת בתו מאנוסתו. שנאמר "ערות בת בנך או בת בנך לא תגלה". ושם לא נקט הכתוב לשון אישות, ולכן הוא נאמר אפילו בבת בנו ובת בתו מאנוסתו.
אלא, שבפסוק הזה לא נאמר איסור על בתו מאנוסתו.
ויש לנו ללמוד בגזירה שוה: כיון שנאמר בפסוק זה "הנה", ונאמר גם בפסוק של בת אשתו "הנה" -
הרי כמו שבבת אשתו נאסרה בתו כמו בת בנה ובת בתה,
הוא הדין בבתו מאנוסתו, היא תהא אסורה כמו בת בנו ובת בתו מאנוסתו, האמורות במפורש בפסוק האחר.
וכמו כן
אתיא
גזירה שוה לעונש שריפה על בתו:
נאמרה
"זמה
" בבת אשתו [ויקרא יח].
ונאמרה
"זמה
" [ויקרא כ] בעונש שריפה, בחמותו.
ועדיין יש מקום להקשות על הסדר שנקט התנא במניין העריות:
השתא
, עתה
דאמרת
, ש
כל מלתא דאתיא מדרשא חביבא ליה
לתנא, ולכן הוא מקדים אותו, תיקשי:
ליתני ל
ערות
אחות אשה
, שממנה לומדים את פטור היבום בכל העריות,
לבסוף
, כיון שרק בערות אחות אשה נאמר הפטור מיבום במפורש, ואילו כל שאר העריות נלמדות ממנה.
וצריך התנא להקדים את פטור שאר העריות, הנלמד בדרשה, לפני אחות אשה, שהפטור שלה נכתב במפורש.
ומשנינן:
איידי דאיירי
, כיון שכבר עסק התנא
באיסור אחוותא,
באחות אמו,
תנא
בסמוך לה גם את איסור
אחות אשתו
, שגם הוא איסור של אחות, ולכן לא דחה את אחות אשתו לסוף הרשימה.
ופרכינן:
וליתנייא ל
כל
האי בבא
, לכל הקטע של אחות אמו ואחות אשתו -
לבסוף!?
אלא,
יש לתרץ באופן אחר מדוע נקט התנא את ערות בתו תחילה, וממילא לא יקשה מדוע לא נקט התנא את אחות אשה בסוף.
תנא
-
קורבי קורבי נקט
.
את מי שקרוב אליו יותר, נקט התנא תחילה.
ולכן נקט תחילה את בתו, כי היא הקרובה לו ביותר מכל העריות, ולא מחמת שהיא חביבה היות והיא נלמדת מדרשה.
ולכן
תנא
תחילה
בתו, ובת בתו, ובת בנו
-
דקרובי עצמו
הם.
ואיידי דתנא שלשה דורות
שהם
למטה דידיה
, שקרובים לו.
תנא נמי שלשה דורות למטה דידה
, של אשתו, למרות שאין הן אסורות מחמת קירבתו עליהן, אלא מחמת שהן קרובות אשתו.
והיינו, בת אשתו ובת בנה ובת בתה.
ואיידי דתנא שלשה דורות למטה דידה
-
תנא שלשה דורות למעלה דידה
: חמותו ואם חמותו ואם חמיו.
ו
שוב
תנא אחותו ואחות אמו
-
דקרובי עצמו
הן, ולכן הקדימן לכלתו, שאינה "קרובתו", אלא נאסרה מחמת קידושי בנו.
ואיידי דאיירי באיסור אחוה
-
תנא
נמי
אחות אשתו
.
ועתה נשארו עוד שלש ערוות, שאין איסורן משום קירבתן אליו, והן: אשת אחיו מאמו, אשת אחיו שלא היה בעולמו, וכלתו.
ובדין הוא דליקדמה לכלתו מקמי אשת אחיו שלא היה בעולמו
, ולפני אשת אחיו מאמו, היות
דלא משום קורבא
אליו
הוא דאסירא
ליבום. ואיסור כלתו חמור מהן, שהיא בסקילה, והן בכרת.
אלא, איידי דאיירי
, היות ועסק התנא
באיסור אחוה
הקדים ו
תנא אשת אחיו שלא היה בעולמו
וכן הקדים לה אשת אחיו מאמו.
והדר
ואחר כך, בסוף,
תנא כלתו.
ועתה מבארת הגמרא את לשון המשנה "פוטרות צרותיהן":
ומאי איריא דתנא
, מדוע שנה התנא לשון של "חמש עשרה נשים
פוטרות
צרותיהן מן החליצה ומן הייבום", שיכולים להבין מכך שרק פטורות הן מחובת היבום, אבל אם הן רוצות, יכולות הן להתייבם?
והרי היה לו
ליתני
, לשנות:
אוסרות
צרותיהן לייבום!
לומר, כיון שאין בהן מצוות יבום, נשאר עליהן איסור אשת אח [שלא במקום מצות יבום]!
ומשנינן:
אי תנא "אוסרות
צרותיהן",
הוה אמינא אסור לייבם
.
אבל מיחלץ
-
חלצה!
שצריכות עדיין חליצה כדי להנשא לשוק.
קא משמע לן
התנא, בנוקטו לשון "פוטרות צרותיהן", שהן פטורות לגמרי, בין מן היבום ובין מן החליצה!
אך עדיין קשה: מדוע נוקט התנא לשון "פוטרות צרותיהן"?
והרי לשון זאת יכולה להטעות, שיש היתר ליבם אותן:
וליתני
"צרת ערוה -
אסורה לחלוץ!?
ומשנינן: אי אפשר לומר "ערוה אוסרת את צרתה לחלוץ", כי
מאי
איסור
קעביד
בחליצת צרת ערוה?
ומקשינן:
אלמה לא?
וכי אין טעם לאסור חליצה לצרת ערוה?
והרי
אם אתה אומר חולצת
צרת ערוה - יבואו גם לומר שהיא
מתייבמת!
ואם כן, יש מקום לאסור את החליצה בצרת ערוה, למרות שאין החליצה עושה דבר.
וחוזרת השאלה: מדוע שנה התנא "פוטרות", ולא שנה "אוסרות".
ומשנינן:
כיון ד
רק
במקום מצוה
של יבום
הוא דאסירה צרה
.
ושלא במקום מצוה
, אם היתה ערוה וצרה נשואה לאדם זר -
שריא
צרת הערוה [וכפי שיתבאר לקמן, שאיסור "צרת ערוה" הוא רק במקום נפילה ליבום, שצרת הערוה אסורה שם כאשת אח שיש לו בנים, אך אין בה איסור עצמי של "צרת ערוה"].
משום הכי תני "פוטרות
".
כי אם היה התנא אומר "אוסרות צרותיהן" היה מקום לטעות, ולומר שכוונתו היא לאיסור "צרת ערוה". והיינו, שכל "צרת ערוה" אסורה, אפילו אם היא היתה נשואה לאדם זר, אפילו שלא במקום יבום.
אך עתה, שנקט התנא לשון "פוטרות", משמע שצרת ערוה היא רק "פטור" מיבום, ואיסורה הוא רק מצד היותה אשת אח שאין לה היתר ליבום, והרי היא כאשת אח שיש לו בנים.
אלא שעדיין יש לתהות:
ומאי איריא דתני
, מדוע נקט התנא "חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן
מן החליצה ומן הייבום
"?
ליתני
: "פוטרות צרותיהן
מן הייבום" לחודיה
, בלבד! ומעצמנו נדע, כיון שאינה בת יבום הרי היא פטורה מן החליצה, שהרי ייבום הוא עיקר המצוה, ואם היא פטורה ממנו, משום מה תחלוץ!
ומשנינן:
אי תנא
רק "פוטרות צרותיהן
מן הייבום", הוה אמינא
שבכל זאת
מיחלץ חלצה,
על אף ש
יבומי לא מייבמה
.
כי היינו אומרים שגזירת הכתוב היא, מ"לצרור", לאסור צרת ערוה ליבום. אך יש מצווה לחלוץ לה, כדי שתתקיים לפחות מצות חליצה.
לכן
קא משמע לן
התנא באומרו "פוטרות צרותיהן מן החליצה ומן היבום" את הכלל:
כל העולה ל
זיקת
ייבום
-
עולה ל
זיקת
חליצה
.
וכל שאינו עולה ל
זיקת
ייבום
-
אינו עולה ל
זיקת
חליצה.
כי כשם שפוטרת הערוה מן זיקת היבום, היא פוטרת אותה לגמרי, שאינה צריכה חליצה.
אך עדיין יש לשאול, מדוע הקדים התנא את הפטור של חליצה לפטור של ייבום, ולא שנה תחילה את פטור היבום? שהרי מצות ייבום היא העיקר, ואת הפטור שלה היה התנא לשנות לפני הפטור מחליצה:
וליתני
"פוטרות צרותיהן
מן הייבום ומן החליצה
"!?
אי נמי
, ליתני
"מן החליצה" לחודה
, ופטור זה היה כולל גם את הפטור מייבום, שהרי אי אפשר לפוטרה מן החליצה במקום שקיימת זיקת ייבום!? ומשנינן: משנתנו - בשיטת
אבא שאול היא
.
דאמר: מצות חליצה
-
קודמת למצות ייבום.
שלדעתו, היות ואם מכוון היבם לכנוס את יבמתו לשם נוי או לשום אישות, ולא מכוון לשם מצות ייבום, הרי זה כפוגע בערות אשת אח, ולכן מוטב לו שיחלוץ.
ולכן הקדים התנא את מצות חליצה למצות ייבום.
ועתה מבארת הגמרא, מה בא התנא ללמד במנותו את מנין חמש עשרה הנשים בתחילת המשנה, ומה הוא בא ללמד באמרו בסוף הרשימה "הרי אלו", שבכך הרי זה כאילו הוא חוזר ומונה אותן, ומדגיש, כי זהו המנין, ואין עליו תוספת:
מנינא דרישא
, "חמש עשרה נשים" -
למעוטי מאי
הוא בא?
ו
כן
מנינא דסיפא
, "הרי אלו" -
למעוטי מאי
הוא בא?
Traduction française
La Guemara soulève une difficulté sur la primauté de l'interdit de sa fille, et sur ce que nous avons dit que, puisqu'il s'apprend par madrasha, il est agréable au tanna de le mentionner d'abord.
Et voici
toutes
les ervot, leur exemption du yibum,
aussi -
s'apprennent aussi par madrasha!
Car il n'est écrit «exemption du yibum» que pour la sœur d'une femme, et toutes les ervot s'apprennent par madrasha d'elle ; quelle préférence sa fille a-t-elle donc sur les autres ervot ?
Et nous réitérons :
voici,
même si
pour ce qui concerne
l'exemption de
le yibum, il en est enseigné
que toutes les ervot
sont apprises par madrasha
à partir de la sœur d'une femme.
Pourtant,
la substance de leur interdiction -
explicitement
écrite -
est écrite en elles,
:
Mais
sa fille -
la racine de l'interdit
s'enseigne
par madrasha,
puisqu'il n'est nullement écrit l'interdit de sa fille dans la Torah ; et c'est pourquoi elle est plus aimée du tanna.
Dit Rava : Rav Yitzchak bar Abudimi vint et dit :
on enseigne l'interdit de l'ervah de sa fille par gzera shava
"Hineh hineh"
(Vayikra 18).
L'interdit de sa fille née de sa femme mariée avec lui [mais non de sa fille née d'une femme violée] doit s'apprendre de l'interdit de la «fille de sa femme», qui vaut même pour la fille de sa femme issue d'un mari antérieur.
En effet, cela ne retranche rien : le fait qu'elle soit sa fille par sa femme n'est pas différent de la fille de la femme d'un autre mari, qui lui est interdite parce qu'elle est la fille de sa femme.
Et cet enseignement vaut aussi pour la fille de son fils et la fille de sa fille, sans distinction de la fille du fils et de la fille de la fille de sa femme issue d'un autre homme.
Mais cela n'est pas un enseignement pour interdire sa fille née d'une femme violée : car ce verset qui interdit la «fille de sa femme» parle en matière d'épousailles et non du viol d'une femme célibataire.
C'est pourquoi il faut apprendre l'interdit de sa fille née d'une violation par gzera shava : car nous trouvons un autre verset où l'Écriture interdit la fille de son fils et la fille de la fille de son fils en cas de viol ; il est dit «l'ervah de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas». Là l'Écriture n'emploie pas le langage de l'épousailles, et c'est pourquoi cela vaut même pour la fille de son fils et la fille de sa fille née d'une violation.
Cependant, dans ce verset il n'est pas dit d'interdiction à propos de sa fille née d'une violation.
Nous pouvons toutefois déduire par gzera shava : puisque dans ce verset il est dit «hineh» et dans le verset de la fille de sa femme il est aussi dit «hineh» —
comme, dans la fille de sa femme, sa fille est interdite comme la fille de son fils et la fille de sa fille,
de même en sera-t-il pour sa fille née d'une violation : elle sera interdite comme la fille de son fils et la fille de sa fille nées d'une violation, qui sont explicites dans l'autre verset.
Et de même
vient
une gzera shava pour la peine de lapidation sur sa fille :
Il est dit
"zomah"
dans la fille de sa femme (Vayikra 18).
Et il est dit
"zomah"
(Vayikra 20) en peine de lapidation, à propos de sa belle-mère.
Et il y a cependant matière à objecter l'ordre que le tanna a adopté dans l'énumération des ervot :
À présent,
maintenant
que tu as dit,
que
toute parole qui vient par madrasha est agréable pour lui
au tanna, et c'est pourquoi il l'avance, tu tiendras (tu diras) :
Pourquoi n'aurait-il pas énoncé
les ervot
la sœur d'une femme
de laquelle on apprend l'exemption du yibum pour toutes les ervot,
à la fin,
puisqu'il n'est écrit explicitement l'exemption du yibum que pour la sœur d'une femme, alors que toutes les autres ervot s'en déduisent.
Il convient que le tanna avance d'abord l'exemption des autres ervot, apprise par madrasha, avant la sœur d'une femme, dont l'exemption est écrite explicitement.
Et nous réitérons :
Puisqu'il avait traité
parce qu'il avait déjà commencé,
de l'interdit de la fraternité,
à propos de la sœur de sa mère,
le tanna
a mis immédiatement près d'elle aussi l'interdit de
la sœur de sa femme,
qui est aussi un interdit de sœur, et c'est pourquoi il ne l'a pas reléguée à la fin de la liste.
Et nous demandons :
Et pourquoi ne dirait-il pas
toute
cette affaire (ce cas),
pour tout le passage de la sœur de sa mère et de la sœur de sa femme —
à la fin ! ?
Mais,
il faut expliquer autrement pourquoi le tanna a pris d'abord l'interdit de sa fille, et alors il n'y aura plus d'objection pourquoi il n'a pas relégué la sœur d'une femme à la fin.
Le tanna -
a pris l'ordre «les proches, les proches».
Il a d'abord énuméré celui qui lui est le plus proche.
C'est pourquoi il a d'abord cité sa fille, car elle est la plus proche de lui de toutes les ervot, et non parce qu'elle est préférable parce qu'on l'apprend par madrasha.
C'est pourquoi
le tanna
d'abord
sa fille, et la fille de sa fille, et la fille de son fils —
qui sont ses proches
.
Et ainsi le tanna : trois générations
qui
sous lui sont proches de lui.
De même le tanna : trois générations sous elle,
celles de sa femme, bien qu'elles ne soient pas interdites à cause de leur proximité envers lui, mais parce qu'elles sont proches de sa femme.
C'est-à-dire : la fille de sa femme et la fille de son fils et la fille de sa fille.
Et ainsi le tanna : trois générations sous elle -
le tanna : trois générations au-dessus d'elle :
sa belle-mère, et la mère de sa belle-mère, et la mère de son beau-père.
Et
de nouveau
le tanna : sa sœur et la sœur de sa mère -
qui sont ses proches,
et c'est pourquoi il les a placées avant sa belle-fille, qui n'est pas «sa proche», mais qui est interdite en raison du mariage de son fils.
Et puisque le tanna a traité de l'interdit de fraternité -
le tanna
aussi
la sœur de sa femme.
Et il reste encore trois ervot dont l'interdit n'est pas du fait de leur proximité envers lui, à savoir : la femme de son frère de sa mère, la femme de son frère qui n'a pas été dans son monde (non marié avec lui), et sa belle-fille.
Et il est juste qu'il avance sa belle-fille avant la femme de son frère qui n'a pas été dans son monde,
et avant la femme de son frère de sa mère, parce que
ce n'est pas à cause d'une proximité
envers lui
qu'elle est interdite au yibum.
Et l'interdit de sa belle-fille est plus grave que les autres, car elle encourt la lapidation, alors qu'elles encourent le karet.
Mais, puisque le tanna a traité
parce qu'il s'est occupé
de l'interdit de fraternité — il a avancé
la femme de son frère qui n'a pas été dans son monde
et de même il a avancé la femme de son frère issue de sa mère.
Et ensuite
plus tard, à la fin,
le tanna : sa belle-fille.
Et maintenant la Guemara explique le langage de la Mishna «elles sont quinze femmes qui pottrot tzratihen [les dispensent] de la halitza et du yibum» :
Qu'entend le tanna ?
Pourquoi le tanna a-t-il formulé «quinze femmes»
pottrot
«qui dispensent leurs chantages de la halitza et du yibum»», de sorte qu'on pourrait comprendre qu'elles ne sont que dispensées de l'obligation du yibum, mais que si elles le veulent, elles peuvent être soumises au yibum ?
Or il aurait pu
dire autrement :
«sont interdites»
en disant «elles interdissent leurs chantages au yibum» !
Dire : puisqu'il n'existe pas chez elles la mitsva du yibum, il subsiste pour elles l'interdit d'être femme de frère [qui n'est pas lieu d'obligation de yibum] !
Et nous réitérons :
Si la Mishna disait «interdisent»
leurs chantages,
je penserais qu'elles sont interdites d'être yibum.
Mais qu'elles fassent la halitza -
la halitza!
car elles ont encore besoin de la halitza pour pouvoir se marier publiquement.
Il nous est signifié par la formulation du tanna, en prenant l'expression «pottrot tzratihen», que
le tanna, en employant la formule «elles dispensent leurs chantages», entend qu'elles sont entièrement dispensées, tant du yibum que de la halitza !
Mais il reste difficile : pourquoi le tanna emploie-t-il la formule «pottrot tzratihen» ?
Car cette expression peut tromper en laissant croire qu'il y a une permission de les yibomer (les épouser par yibum).
Pourquoi ne dirait-il pas "<
la tsarat ervah —
est-elle interdite à la halitza ! ?"
Et nous réitérons : on ne peut dire «l'ervah interdit sa tsara à la halitza», car
quel est
l'interdit
qui affecterait
la halitza de la tsarat ervah ?
Et nous objectons :
Pourquoi pas ?
n'y aurait-il aucune raison d'interdire la halitza pour la tsarat ervah ?
En effet,
si tu dis : elle fait la halitza
la tsarat ervah — on viendra aussi dire qu'elle
peut être yibumée !
Et alors il serait à propos d'interdire la halitza pour la tsarat ervah, bien que la halitza ne change rien.
Et la question revient : pourquoi le tanna a-t-il dit «pottrot» et non «osrot» ?
Et nous réitérons :
parce que
seulement
à l'endroit de la mitsva
du yibum
la tsara y est interdite.
Et lorsqu'il n'y a pas de mitsva
— si elle était une ervah et que la tsara était mariée à un homme étranger —
alors il est permis
.
C'est pourquoi il a enseigné «pottrot».
Car si le tanna eût dit «osrot tzratihen», il y aurait eu lieu d'erreur et de dire qu'il entend l'interdit de la tsarat ervah en elle-même : autrement dit, que toute tsarat ervah est interdite, même si elle est mariée à un homme étranger, même en dehors du cas du yibum.
Mais maintenant qu'il a pris la formulation «pottrot», il ressort que la tsarat ervah est seulement «exempte» du yibum, et que son interdiction n'est que du fait qu'elle est femme d'un frère qui n'a pas de permission de yibum, et elle est donc comme la femme d'un frère qui a des fils.
Cependant il reste à s'étonner :
Que vient enseigner la Mishna ?
Pourquoi le tanna a-t-il formulé «quinze femmes pottrot leurs chantages»
de la halitza et du yibum» ?
Pourquoi ne dirait-il pas : "<
pottrot leurs chantages
uniquement du yibum!,"
seulement ! Et nous savons de nous-mêmes que, puisqu'elle n'est pas fille de yavam (subjecte au yibum), elle est exemptée de la halitza ; car le yibum est le noyau de la mitsva, et si elle en est exemptée, pourquoi ferait-on la halitza ?
Et nous réitérons :
Si la Mishna disait
que «seulement pottrot leurs chantages»
du yibum», je penserais
qu'
on ferait quand même la halitza
même si
le frère de yibum ne la yibumerait pas.
Car on dirait que la proscription de l'Écriture, de «litzror», est d'interdire la tsarat ervah au yibum. Mais il y a une mitsva de lui faire la halitza afin qu'au moins la mitsva de halitza soit accomplie.
Donc
le tanna nous enseigne en disant «pottrot leurs chantages de la halitza et du yibum» la règle générale :
tout ce qui relève de
l'attachement au
yibum -
revient à
l'attachement à
la halitza.
Et tout ce qui ne relève pas de
l'attachement au
yibum -
ne relève pas de
l'attachement à
la halitza.
Car ainsi que l'ervah la dispense de l'attachement au yibum, elle la dispense entièrement, de sorte qu'elle n'a pas besoin de halitza.
Mais il reste à demander : pourquoi le tanna a-t-il avancé le dispensé de la halitza avant le dispensé du yibum, et n'a-t-il pas d'abord cité l'exemption du yibum ? Car la mitsva du yibum est l'essentiel, et il aurait dû énoncer d'abord l'exemption du yibum avant celle de la halitza.
Pourquoi ne dirait-il pas "<
pottrot leurs chantages
du yibum et de la halitza» !?
Ou encore,
pourquoi ne dirait-il
«seulement de la halitza», et ce dispensé inclurait aussi l'exemption du yibum, puisque l'on ne peut la dispenser de la halitza là où existe l'attachement du yibum ?!
Et nous réitérons : selon notre enseignement — à la manière de
Abba Shaul.
Il dit : la mitsva de la halitza —
prime sur la mitsva du yibum.
Car, selon lui, si le beau-frère vise à s'unir à sa belle-cousine pour la passion ou pour des motifs d'épousailles et non pour accomplir la mitsva du yibum, cela constitue une atteinte à l'ervah d'une femme de frère, et il vaut mieux qu'il lui fasse la halitza.
C'est pourquoi le tanna a avancé la mitsva de la halitza avant la mitsva du yibum.
Et maintenant la Guemara explique ce que le tanna veut enseigner en énonçant le nombre des quinze femmes au début de la Mishna, et ce qu'il veut enseigner en disant à la fin de la liste «voici celles-ci», comme s'il les reprenait et les énumérait encore, et qu'il insiste que tel est le compte et qu'il n'y a pas d'ajout.
Le nombre du début, «
quinze femmes» —
pourquoi vient-il ?
Et
de même
le nombre de la fin, «
voici celles-ci» —
pourquoi vient-il ?