Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 2b (ב:) — le Talmud en français
Yévamot 2b (יבמות ב:): 14. Et la femme de son frère qui n'était pas de son vivant. . La mitsva du yiboum n'est dite que lorsqu'il y avait les deux frères ensemble en vie, comme il est dit dans la…
Texte original — Yévamot 2b (ב:)
יד.
ואשת אחיו שלא היה בעולמו
.
מצות יבום נאמרה אך ורק כשהיו שני האחים יחד בעולם, שנאמר בפרשת יבום "כי ישבו אחים יחדו", שהיתה להם ישיבה אחת יחדו בעולם.
אך אם נולד אח לאחר מיתת אחיו, אין האח הנולד מייבם את אשת אחיו שמת בטרם לידתו של האח הזה, והיא אסורה עליו כ"אשת אח שיש לו בנים".
והיינו, שכל אשת אח שאין בה מצות יבום, אין היא נכללת באשת אח שאין לה בנים [שאותה התירה התורה ליבם], אלא היא באיסור ערוה של אשת אח שאין לו היתר ליבום.
ואיסור זה הוא לעולם, ואין אפשרות להתיר אותו אפילו לא במקום מצות יבום!
וכגון, שהתייבמה אשת האח המת לאח אחר, שהיה עמו בעולמו. ולאחר מכן מת האח הזה, והרי היא נופלת לפני האח שנולד, מאחיו הזה, שהיה עמו בעולמו, ויש לו בה מצות יבום.
אך כיון שהיא אסורה לו מצד אשת אח של האח הראשון, שהוא איסור ערוה כאשת אח שיש לה בנים, שאיסורה איסור עולם - הרי אין בכח מצות יבום של הנפילה מהאח השני להתיר את איסור ערות אשת אח שחל עליה מחמת האח הראשון, שלא היה עמו בעולמו, והרי היא פטורה מן החליצה ומהיבום, כערות אחות אשתו.
והיא אף פוטרת את צרתה הנופלת עמה מנישואי אחיו השני.
שכך למדנו לקמן, שכל ערוה שעונשה כרת, הנופלת ליבום עם צרה, שתיהן פטורות מן החליצה והיבום.
והן אסורות עליו לעולם באיסור כרת, של אשת אח, שלא הותר לייבום, דהיינו, כאשת אח שיש לה בנים, שאין היתר לאיסורה.
והרי הוא איסור עולם, שאי אפשר להתירו אפילו אם תיפול לפניו שוב לייבום [כשתתייבם לאח אחר, וימות, ותחזור תיפול לפניו ממנו].
טו.
וכלתו
.
אם לאחר שמת בנו, או לאחר שגירשה בנו, נשא אותה אחיו, ומת האח, הרי כלת בנו, שהיא ערוה עליו [ואסורה עליו לעולם], נופלת לפניו.
והיא פטורה מהחליצה ומהיבום כדין ערוה, ופוטרת צרתה.
וחוזרת ואומרת המשנה את מה שאמרה בתחילה:
הרי
חמש עשרה נשים
אלו
-
פוטרות צרותיהן, וצרות צרותיהן, מן החליצה ומן היבום, עד סוף העולם
ומוסיפה המשנה ומגדירה, ש"צרת ערוה" נחשבת רק זאת שנפלה ליבום בשעת מיתת האח, יחד עם הערוה.
אך אם אירע שלפני מיתת האח הפסיקה הערוה מלהיות אשת האח, וכפי שתבאר המשנה, ובשעת מיתת האח נופלת ליבום הצרה לבדה - אין היא נפטרת מדין צרת ערוה, למרות שהיתה נשואה יחד עם הערוה לאח הזה.
וכולן
, כל הנשים שאסורות להתייבם מחמת היותן ערוה -
אם מתו
בחיי האח, ונמצא שבשעת מיתה של אחיו נופלת רק הצרה, ולא הערוה.
או מיאנו
,
אם אירע שהיו אותן ערוות נשואות לאחיו בשעה שהן קטנות, שהשיאון לו, אחיהן או אמן, בנישואין שתיקנו להן חכמים [כי קטנה אינה יכולה להנשא מן התורה אלא על ידי אביה].
ותיקנו להם חכמים שהן יכולות למאן ולומר "אין רצוני בקידושין שקידשוני אמי או אחי לבעל זה", ובאמירה זו בלבד היא יוצאת ממנו, ללא צורך בגט.
ולכן, אם אירע שמיאנה הערוה הקטנה בקידושי בעלה, נמצא שאינה נופלת לפניו ליבום עם צרתה, אלא הצרה בלבד נופלת.
או נתגרשו
אותן ערוות מהאח לפני מותו.
או שנמצאו
אותן ערוות שהן
אילונית
[אשה שאינה יכולה להוליד]. ונמצא שהיו קידושיהן בטעות, ולא היו נשואות לאחיו שמת.
כל אלו, כיון שלא נופלות הערוות כלל ליבום.
לכן,
צרותיהן מותרות
להתייבם, לפי שבשעת מיתה אין הן צרות ערוה.
ומוסיף התנא, כי מה שאמר "וכולן שמיאנו", לא בכל הנשים הללו יש אפשרות של מיאון, וכמו כן, לא בכל הנשים הללו יש אפשרות שהן תמצאנה איילונית.
ומה שאמר "וכולן שמיאנו" - לאו דוקא הוא.
אלא, יש להוציא מן הכלל הזה, את כל אותן העריות שיכולות להעשות ערוה עליו רק בהיותן גדולות, כשהן נעשות קרובותיו מכח נשואיו עם אשתו, וכיון שהן גדולות, הן אינן יכולות למאן.
וכמו כן, באותן הנשים אי אפשר לומר שהן נמצאו איילונית, וכפי שיתבאר:
ואי אתה יכול לומר בחמותו, ובאם חמותו, ובאם חמיו: "שנמצאו אילונית" או "שמיאנו
".
שהרי איסור חמותו יתכן אך ורק לאחר שנשא את אשתו, בתה של חמותו, וכיון שיש לחמותו בת, הרי היא אינה איילונית, והרי היא בהכרח גדולה שאינה יכולה למאן, היות שקטנה אינה יולדת.
ועתה מבארת המשנה
כיצד
הן
פוטרות צרותיהן
:
ונוקטת המשנה לדוגמא את ערות בתו, משום שהיא נמצאת בתחילת רשימת חמש עשרה הנשים.
היתה בתו, או אחת מכל העריות הללו
, נשואות לאחיו המת,
ו
היתה
לו
, לאחיו המת, גם
אשה אחרת
.
ומת
אחיו בלי בנים -
הרי
כשם שבתו
, שאסורה לו באיסור ערוה,
פטורה
מהחליצה ומהיבום [ומדובר כאן שאין שם אח נוסף, אלא הוא בלבד, כי אם היה אח אחר, אין היא פטורה מן היבום והחליצה, והיה התנא צריך לומר "כשם שהיא אסורה ליבם זה"] -
כך צרתה פטורה
מהחליצה ומן היבום.
ועתה מבארת המשנה כיצד פוטרות צרות הערוה את צרותיהן?
אם היה שם אח נוסף, ו
הלכה צרת בתו, ונשאת
, נתייבמה
לאחיו השני
, שמותרת לו.
ו
היתה
לו
לאחיו השני עוד
אשה אחרת, ומת
האח השני ללא בנים -
וחזרה צרת בתו ונפלה לפניו שנית, מאחיו השני, יחד עם צרתה -
כשם שצרת בתו פטורה
מן החליצה ומן היבום, כיון שנאסרה עליו עולמית בנפילתה הראשונה, כשנפלה לפניו יחד עם בתו, כדין "אשת אח שיש לו בנים", שאין לה היתר לעולם.
כך צרת צרתה
, האשה השניה של אחיו השני,
פטורה
מן החליצה ומן היבום.
[ועיין בהקדמה, ובהערות על המשנה, במה שדנו כל גדולי האחרונים בשאלה היסודית: האם צרת ערוה פוטרת את צרתה משם חדש, של צרת "צרת ערוה", או כיון שצרת ערוה היא ערוה של אשת אח, הרי היא ככל ערוה הפוטרת את צרתה, ואין פה פטור של שם חדש, הנקרא צרת "צרת ערוה"].
ולפי אותו העיקרון, גם צרתה של צרת ערוה פטורה,
ואפילו הן מאה
אחים, והלכה צרת הצרה ונשאת לאחיו השלישי, וכך הלאה.
ועתה מבארת המשנה את מה שאמרה לעיל "וכולן אם מתו או נתגרשו צרותיהן מותרות".
כיצד "אם מתו
הערוות,
צרותיהן מותרות
"?
היתה בתו
של היבם,
או אחת מכל העריות האלו, נשואות לאחיו
, והיתה
לו
לאחיו עוד
אשה אחרת
.
ו
מתה בתו, או נתגרשה
מאחיו,
ואחר כך מת אחיו
-
צרתה מותרת!
לפי שלא היתה צרת ערוה בשעת נפילה ליבום, שהיא השעה שמת בו אחיו.
ומוסיפה המשנה עוד הלכה:
וכל
ערוה קטנה,
היכולה למאן
בקידושי בעלה,
ולא מיאנה
בבעלה -
כיון שקידושיה הם רק מדרבנן, אין היא פוטרת את צרתה.
אבל בכל זאת, כיון שצרתה היא צרת ערוה מדרבנן, לכן
צרתה חולצת ולא מתייבמת
.
ודין זה הוא אפילו אם תמאן הערוה עתה ביבם, ותאמר שאינה רוצה בקידושי בעלה המת ואף על פי שייפקעו עתה קידושיה למפרע, ונמצא שצרתה לא היתה צרת ערוה מעולם, וצריך היה להיות דינה כדין צרת ערוה שמיאנה, שהיא מותרת להתייבם.
בכל זאת, כאן, שלא מיאנה הערוה בבעלה בחייו, אלא מיאנה בקידושיה אליו רק אחר שנפלה אל היבם, אסרו חכמים לצרתה להתייבם.
כי היות והערוה לא מיאנה בבעלה כשהוא היה בחיים, ורק עתה, לאחר מותו היא ממאנת בקידושיו, נראים נשואיה בעיני האנשים כנשואים גמורים, וצרתה נראית להם כצרת ערוה, ואם נתירנה להתייבם, יבואו אנשים לטעות, ולחשוב שצרת ערוה מותרת.
גמרא:
מבארת הגמרא את סדר הרשימה של חמש עשרה הנשים:
והוינן בה:
מכדי
, הרי
כולהו
, כל פטורן של חמש עשרה עריות מיבום -
מ
הפטור של
אחות אשה
מיבום,
ילפינן
להו.
שיתברר לקמן, שפטור ערוה וצרתה נלמד מהפסוק "ואשה אל אחותה לא תקח, לצרור, לגלות ערותה עליה, בחייה".
ואם כן,
ליתני
לערות
אחות אשה ברישא
, שהרי היא המקור לפטור ערוה וצרתה!?
וכי תימא
לתרץ, שה
תנא
לפי הסדר של
חומרי חומרי
עונשי עריות
נקט
,
ו
בשיטת
רבי שמעון היא, דאמר
מיתת
שריפה
, היא המיתה ה
חמורה
ביותר מתוך ארבע מיתות בית דין.
ולכן התחיל התנא בבתו, שהעונש עליה הוא החמור ביותר, מיתת שריפה. והמשיך ונקט את קרובות הבת, ואת חמותו ואם חמותו, שכולן עונשן בשריפה.
אי אפשר לתרץ כך. כי:
אי הכי
, שהתנא נוקט לפי סדר חומרת העונש, והוא הולך בשיטת רבי שמעון שמיתת שריפה היא החמורה ביותר, תיקשי:
ליתני
ערות
חמותו ברישא
, לפני בתו, היות
דעיקר
דין מיתת
שריפה
-
בחמותו כתיבא!
שהמקור לדין שריפה בבתו, נלמד לקמן בגזירה שוה מחמותו, שבה נאמר במפורש דין שריפה.
וכיון שחמותו היא המקור לדין שריפה, יש להקדימה לפני בתו.
ועוד
יש להקשות:
בתר
אחר
חמותו, ליתני
יש לשנות את ערות
כלתו
, שהעונש עליה הוא סקילה, ולא לשנותה אחרונה, היות
דבתר
אחר מיתת
שריפה
מיתת
סקילה
היא בדרגה ה
חמורה
אחרי שריפה!
ומדוע שנה התנא את כלתו, שהיא בסקילה, רק בסוף הרשימה, לאחר שאר העריות, שאינן אלא חייבי כריתות, ואין בהן כלל מיתת בית דין!?
ולכן, חוזרת הגמרא, ומביאה הסבר אחר להקדמת בתו:
אלא
, ערות
בתו, כיון
שאינה כתובה במפורש בתורה, אלא
דאתיא מדרשא
, מדרשת הכתובים היא נלמדת -
חביבא ליה
, חביבה היא לתנא לשנותה, ולכן הקדימה לפני כל העריות.
Traduction française
14.
Et la femme de son frère qui n'était pas de son vivant.
La mitsva du yiboum n'est dite que lorsqu'il y avait les deux frères ensemble en vie, comme il est dit dans la section du yiboum «car des frères demeuraient ensemble», qu'ils avaient une même existence ensemble dans le monde.
Mais si un frère naît après la mort de son frère, le frère né ne marie pas par yiboum la femme de son frère qui mourut avant la naissance de ce frère, et elle lui est interdite comme «la femme d'un frère qui a des fils».
Ceci signifie que toute femme de frère pour laquelle il n'existe pas de mitsva de yiboum n'est pas incluse parmi «la femme d'un frère qui n'a pas de fils» (celle que la Torah permit au yiboum), mais elle relève de l'interdit d'ervah de la femme d'un frère pour laquelle il n'existe pas d'autorisation au yiboum.
Et cet interdit est éternel, et il n'est pas possible de le lever même en lieu de mitsva de yiboum !
Ainsi, si la femme du frère décédé fit le yiboum avec un autre frère qui était avec lui de son vivant, et ensuite ce frère-ci meurt, voilà qu'elle tombe devant le frère né, issu de ce même frère qui était avec lui de son vivant, et il a sur elle la mitsva de yiboum.
Mais puisque elle lui est interdite du fait d'être la femme du frère du premier frère, ce qui est un interdit d'ervah semblable à la femme du frère qui a des fils, dont l'interdit est un interdit éternel — le pouvoir de la mitsva de yiboum de la chute devant le second frère ne peut donc lever l'interdit d'ervah qui pèse sur la femme du frère à cause du premier frère, qui n'était pas avec lui en vie ; ainsi elle est exemptée du chalitza et du yiboum, comme l'ervah sœur de son épouse.
Et elle exonère aussi sa coépouse qui tombe avec elle des noces de son deuxième frère.
Car ainsi nous apprendrons plus loin que toute ervah dont la peine est le karet, qui tombe en yiboum avec une coépouse, les deux sont exemptes du chalitza et du yiboum.
Et elles lui sont interdites à jamais par l'interdit de karet, en tant que femme du frère qui n'est pas permise au yiboum, c'est‑à‑dire comme la femme d'un frère qui a des fils, pour laquelle il n'y a pas de permission.
Et voilà que c'est un interdit éternel, qu'il est impossible de lever même si elle retombait encore devant lui pour yiboum [quand elle se marierait à un autre frère, et que celui-ci mourût, et qu'elle retombât devant lui de ce dernier].
15.
Et sa belle‑fille.
Si, après que son fils mourut, ou après qu'elle eut répudié son fils, son frère l'épousa, et que ce frère mourût, voilà que la belle‑fille de son fils, qui est ervah pour lui [et qui lui est interdite à jamais], tombe devant lui.
Et elle est exemptée du chalitza et du yiboum selon la loi de l'ervah, et elle libère sa coépouse.
Et la Mishna répète ce qu'elle a dit au commencement:
Voici
quinze femmes
celles‑ci -
exonèrent leurs coépouses, et les coépouses des coépouses, du chalitza et du yiboum, jusqu'à la fin du monde.
Et la Mishna ajoute et définit que «tzarat ervah» est considérée seulement celle qui tomba en yiboum au moment de la mort du frère, conjointement avec l'ervah.
Mais s'il arriva qu'avant la mort du frère l'ervah avait cessé d'être la femme du frère, comme la Mishna l'expliquera, et qu'au moment de la mort du frère seule la coépouse tomba en yiboum — elle n'est pas dégagée de la catégorie de tzarat ervah, malgré qu'elle ait été mariée, conjointement avec l'ervah, à ce frère.
Et toutes
les femmes qui sont interdites d'être épousées par yiboum parce qu'elles sont ervah —
si elles sont mortes
pendant la vie du frère, et qu'il se trouve qu'au moment de la mort de son frère seule la coépouse tomba, et non l'ervah.
Ou qu'elles aient refusé,
si il arriva que ces ervot étaient mariées à son frère alors qu'elles étaient mineures, que son frère ou son tuteur les maria à lui, dans un mariage que les Sages instituèrent pour elles [car une mineure ne peut être mariée selon la Torah autrement que par son père].
Et les Sages instituèrent pour elles qu'elles peuvent prononcer la formule de mi'un «je n'accepte pas les noces que m'a faites ma mère ou mon frère envers ce mari», et par cette unique déclaration elle sort de son mari, sans besoin de get.
Donc, si il advint que l'ervah mineure fit mi'un aux noces avec son mari, il en résulte qu'elle ne tombe pas devant lui en yiboum avec sa coépouse, mais seule la coépouse tombe.
Ou qu'elles aient été divorcées,
ces ervot du frère avant sa mort.
Ou qu'il s'avéra
que ces ervot étaient
ailonit [femme qui ne peut enfanter]. Et il se trouva que leurs kiddouchin furent par erreur, et qu'elles n'étaient pas mariées au frère décédé.
Toutes celles‑ci, puisque les ervot ne tombent pas du tout en yiboum.
Donc,
leurs coépouses sont permises
à se soumettre au yiboum, parce qu'au moment de la mort elles ne sont pas tzarat ervah.
Et le Tanna ajoute que ce qu'il dit «et toutes si elles refusèrent», ce n'est pas dans toutes ces femmes qu'il y a la possibilité du mi'un, et de même, ce n'est pas dans toutes ces femmes qu'il y a possibilité qu'elles se trouvent ailonit.
Et ce qu'il a dit «et toutes si elles refusèrent» — ce n'est pas forcément le cas.
Mais on doit exclure de cette généralité toutes ces erviot qui ne peuvent devenir ervah pour lui que lorsqu'elles sont majeures, lorsqu'elles deviennent ses parentes du fait de ses noces avec sa femme, et puisque, étant majeures, elles ne peuvent faire mi'un.
Et de même, pour ces femmes on ne peut pas dire qu'elles se trouvèrent ailonit, comme il sera expliqué:
Et tu ne peux dire à propos de sa belle‑mère, et de la mère de sa belle‑mère, et de la mère de son beau‑père : "qu'elles se trouvèrent ailonit ou qu'elles firent mi'un"?
Car l'interdit de sa belle‑mère ne peut exister que seulement après qu'il eut épousé sa femme, la fille de sa belle‑mère ; et puisqu'il y a pour la belle‑mère une fille, elle n'est pas ailonit, et elle est nécessairement majeure et ne peut faire mi'un, puisque la mineure ne met pas au monde d'enfant.
Et maintenant la Mishna explique
comment
elles
exonèrent leurs coépouses :
Et la Mishna prend pour exemple l'ervah de sa fille, parce qu'elle figure au commencement de la liste des quinze femmes.
Qu'il s'agisse de sa fille, ou de l'une de ces erviot,
mariées au frère décédé,
et
il y avait
pour lui
au frère décédé aussi
une autre femme.
Et mourut
son frère sans fils —
voici que
comme sa fille
qui lui est interdite par l'interdit d'ervah,
est exemptée
du chalitza et du yiboum [et il s'agit ici qu'il n'y avait pas un autre frère, mais lui seul, car si un autre frère avait existé, elle ne serait pas exemptée du yiboum et du chalitza, et le Tanna aurait dû dire «comme si elle est interdite au yiboum par ce frère»] —
ainsi sa coépouse est exemptée
du chalitza et du yiboum.
Et maintenant la Mishna explique comment les coépouses de l'ervah exonèrent leurs coépouses ?
Si il y avait là un autre frère, et
la coépouse de sa fille alla et fut épousée
fit le yiboum
par le deuxième frère
qui lui est permis.
et
il y avait
pour lui
au deuxième frère encore
une autre femme, et mourut
le second frère sans fils —
et la coépouse de sa fille revint et tomba devant lui de nouveau, du deuxième frère, conjointement avec sa propre coépouse —
de même que la coépouse de sa fille est exemptée
du chalitza et du yiboum, puisque qu'elle fut interdite à lui de manière éternelle lors de sa première chute, quand elle tomba devant lui conjointement avec sa fille, selon la loi «la femme d'un frère qui a des fils», pour laquelle il n'y a jamais d'autorisation au yiboum.
Ainsi la coépouse de la coépouse
la seconde femme du deuxième frère
est exemptée
du chalitza et du yiboum.
[Et voir dans l'introduction et dans les notes sur la Mishna, où tous les grands derniers ont débattu la question essentielle : est‑ce que la tzarat ervah exonère sa coépouse sous un nom nouveau, celui de «tzarat ‘tzarat ervah», ou bien parce que la tzarat ervah est une ervah femme de frère, elle est, comme toute ervah, exonératrice de sa coépouse, et il n'y a pas ici un exonération d'un nom nouveau appelé «tzarat tzarat ervah» ?].
Et suivant ce même principe, aussi la coépouse de la coépouse est exonérée,
même s'il y a cent
frères, et la coépouse de la coépouse fit yiboum et fut épousée au troisième frère, et ainsi de suite.
Et maintenant la Mishna explique ce qu'elle a dit plus haut «et toutes, si elles moururent ou furent divorcées, leurs coépouses sont permises».
Comment "si elles moururent
les ervot,
leurs coépouses sont permises» ?
Qu'il s'agisse de sa fille
du yavam
ou de l'une de ces erviot, mariées au frère,
elle
pour lui
au frère encore
une autre femme.
et
sa fille mourut, ou fut divorcée
de son frère,
et ensuite mourut son frère —
sa coépouse est permise !
car il n'y avait pas de tzarat ervah au moment de la chute en yiboum, c'est‑à‑dire au moment où son frère mourut.
Et la Mishna ajoute encore une loi :
Toute
ervah mineure
qui peut faire mi'un
dans les kiddouchin avec son mari
et qui n'a pas refusé
chez son mari —
puisque ses kiddouchin ne valent que d'après la drabanan, elle n'exonère pas sa coépouse.
Mais malgré cela, puisque sa coépouse est une coépouse d'ervah d'après la drabanan, alors
sa coépouse est soumise au chalitza et ne fait pas de yiboum.
Et cette loi vaut même si maintenant l'ervah fait mi'un devant le yavam, et dit qu'elle ne veut pas des kiddouchin de son mari décédé, même si ses kiddouchin sont annulés rétroactivement, et qu'il s'avère que sa coépouse n'a jamais été coépouse d'ervah et devrait avoir le statut d'une coépouse qui a fait mi'un, qui est permise de faire le yiboum.
Cependant ici, puisque l'ervah n'a pas fait mi'un à son mari de son vivant, mais qu'après qu'elle tomba au yiboum elle fit mi'un aux kiddouchin qu'on lui avait faits, les Sages ont interdit à sa coépouse de se faire yiboum.
Car puisque l'ervah n'a pas fait mi'un à son mari tant que celui‑ci vivait, et qu'elle ne protesta contre ses kiddouchin qu'après sa mort, les noces paraissent aux yeux des gens comme complètes, et la coépouse leur paraît être une coépouse d'ervah, et si on leur permettait de se faire yiboum, des gens viendraient à se tromper et penser que la coépouse d'ervah est permise.
La Гемара explique l'ordre de la liste des quinze femmes.
Et voici qu'ils en usent :
À partir de
voilà
tous
l'exonération des quinze erviot du yiboum —
de
l'exonération de
la sœur de l'épouse
du yiboum
nous l'apprenons
à eux.
Il apparaîtra plus loin que l'exonération de l'ervah et de sa coépouse se déduit du verset «Et une femme ne prendra pas une femme pour lier, pour dévoiler son ervah sur elle, durant sa vie».
Et si ainsi,
tu aurais enseigné
les erviot
la sœur de l'épouse au commencement
alors que c'est la source de l'exonération de l'ervah et de sa coépouse ?!
Et si tu disais
pour expliquer que
le Tanna
selon l'ordre de
la gravité des peines
des transgressions des relations interdites
a choisi,
et
selon la méthode
de Rabbi Shimon, car il dit
la peine de mort par
brûlure
est la peine la
plus sévère
parmi les quatre peines infligées par le tribunal.
Et c'est pourquoi le Tanna commença par sa fille, dont la peine est la plus sévère, la mort par brûlure. Et il continua et prit les proches de la fille, et la belle‑mère et la mère de la belle‑mère, qui toutes voient leur peine être la brûlure.
On ne peut pas ainsi expliquer. Car :
Si c'était ainsi
que le Tanna prenait selon l'ordre de la gravité de la peine, et qu'il suivît l'avis de Rabbi Shimon que la mort par brûlure est la plus grave, tu rétorqueras :
Pourquoi n'a‑t‑il pas enseigné
les erviot
la belle‑mère au commencement
puisque
en principe
la peine de
brûlure
est écrite pour la belle‑mère!
Car la source de la peine de brûlure pour la fille est apprise plus loin par une gzéra shava de la belle‑mère, où la peine de brûlure est expressément énoncée.
Et puisque la belle‑mère est la source du principe de la brûlure, on devrait la devancer avant la fille.
Et de plus
on doit poser l'objection suivante :
après
la belle‑mère, pourquoi n'a‑t‑il pas enseigné
les erviot
la belle‑fille
dont la peine est la lapidation, et ne l'a‑t‑il pas mise à la fin, puisque
après
la mort par
brûlure
la peine de
lapidation
est le degré
le plus sévère
après la brûlure !
Et pourquoi le Tanna a‑t‑il mis la belle‑fille, qui reçoit la lapidation, tout à la fin de la liste, après les autres erviot, qui ne sont que passibles du karet, et n'ont pas du tout de peine de la part du tribunal ?!
Par conséquent, la Гемара revient et donne une autre explication pour la priorité de la fille.
Mais
les erviot
la fille, puisque
elle n'est pas écrite explicitement dans la Torah, mais
qu'elle est tirée par midrash
la dérivation des Écritures est enseignée —
elle est chère au Tanna
il est agréable au Tanna de la modifier, et c'est pourquoi il l'a placée avant toutes les erviot.