Version texte de ce daf : original et traduction
Yévamot 2a (ב.) — le Talmud en français
Yévamot 2a (יבמות ב.): Introduction Dans ce chapitre sont expliquées les lois des yevamot qui ne sont pas soumises au yiboum, parce qu’elles sont une erva pour le yabam. Ce ne sont pas seulement les…
Texte original — Yévamot 2a (ב.)
א. יש חמש עשרה אופני "איסור ערוה" של נשים [וכפי שתפרט המשנה בהמשך], אשר מחמת חומר איסור הקירבה לעריות, אין מתייבמות אותן חמש עשרה נשים ליבם, ואף אינן נחלצות על ידו כדי להיות מותרות להנשא לאדם אחר. אלא הן "פטורות" מיבומו ומחליצתו [ואם יש אחים נוספים הן מתייבמות להם או נחלצות מהם].
וטעמו של דבר, היות ולא נאמרה פרשת יבום וחליצה ב"איסור ערוה", וכפי שיבואר בגמרא.
ב. ולא רק חמש עשרה הנשים עצמן פטורות מן היבום והחליצה.
מתניתין:
אלא, אותן
חמש עשרה נשים
אף
פוטרות
מהיבום ומהחליצה גם את
צרותיהן
, את הנשים הנוספות שהיו נשואות יחד עמהן לבעליהן, והיו "צרות" להם בנישואיהם המשותפים עם האח המת.
כי כשם שהערוה עצמה התמעטה מפרשת יבום וחליצה, כך גם "צרת הערוה" התמעטה כמותה, מהטעמים שיבוארו בגמרא.
וכגון שהיו שני אחים, ראובן ושמעון, ונשא ראובן את בתו של שמעון אחיו, וגם נשא ראובן עוד אשה, ולאחר מכן מת ראובן בלי בנים.
הרי שתי אלמנותיו של ראובן, שהן: בתו של שמעון, וצרת בתו של שמעון - פטורות מן היבום והחליצה משמעון.
בתו של שמעון פטורה משום היותה "ערוה" עליו, וצרתה פטורה מחמת היותה "צרת ערות בתו".
ג. הפטור של "צרת ערוה" נשאר עליה לעולם, והוא פוטר אותה מן החליצה והיבום גם אם היא התייבמה לאח אחר, ומת אותו אח בלי בנים, והיא חוזרת נופלת פעם שניה ליבום לפני היבם שנפטרה ממנו.
ולא עוד, אלא שהיא פוטרת עתה את צרתה החדשה [מנישואיה השניים, באמצעות היבום], הנקראת "צרת צרת ערוה".
כגון, אם היו שלשה אחים, ראובן, שמעון ולוי.
ונשא ראובן את בתו של שמעון, וגם נשא ראובן עוד אשה אחרת, ומת ראובן בלי בנים.
הרי כיון שמת ראובן בלי בנים, נופלות שתי אלמנותיו ליבום רק לפני לוי, ולא לפני שמעון, כיון שבתו וצרת בתו פטורות מיבומו ומחליצתו.
ואם "צרת בתו" של שמעון תתייבם ללוי, ותהיה ללוי אשה נוספת, שתקרא "צרת צרת בתו", וימות לוי בלי בנים - הרי "צרת בתו" של שמעון פטורה מיבומו ומחליצתו של שמעון, והיא אף פוטרת את צרתה [שהיא כאמור "צרת צרת ערוה"], מיבומו ומחליצתו.
ו
נמצא, שחמש עשרה העריות פוטרות לא רק את צרותיהן, אלא אף את
"צרות צרותיהן
" -
מן החליצה ומן היבום
וכך נוהג הדבר
עד סוף העולם
. שגם "צרת צרת ערוה" פוטרת את צרתה, וכן הלאה.
ד. ועתה מפרטת המשנה את חמש עשרה הנשים שיש בהן איסורי ערוה ליבם, שמכחן נפטרות גם הצרות וצרות הצרות, עד עולם, מן היבום ומן החליצה.
ואלו הן
: אם היה אח, שמת בלא בנים, נשוי ל:
א.
בתו
של היבם [שאינה בת אשתו. כי בתו שהיא גם "בת אשתו" יש עליה איסור ערוה נפרד של "בת אשתו", והוא חל עליה אפילו אינה בתו. אלא המדובר כאן בבתו שנולדה לו מחוץ לנישואין].
ב.
ו
כן היה אחיו נשוי ל
בת בתו
של היבם [בתה של הבת שנולדה לו, כאמור, ללא נישואין לאמה].
ג.
ו
כן
בת בנו
[שנולדה לבנו, אשר נולד מחוץ לנישואין].
ומקור האיסור של שלשת איסורים אלו יתבאר בגמרא.
ד.
בת אשתו
, ואפילו אינה בתו. שנאמר [ויקרא יח] "ערות אשה ובתה לא תגלה".
ה.
ובת בנה
של אשתו, ואפילו אינו בנו. שנאמר בהמשך הפסוק הנזכר, האוסר אשה ובתה: "את בת בנה ואת בת בתה לא תקח לגלות ערותה".
ו.
ובת בתה
, כאמור באותו הפסוק.
ז. ח. ט.
חמותו,
ואם חמותו, ואם חמיו.
כולן נלמדות מאותו הפסוק הקודם, האוסר לקחת אשה ובתה, ואת בת בנה ובת בתה.
שהרי אם נשא אדם אשה הוא נאסר באמה, כי נמצא שהוא נושא אשה ובתה.
ומאותו הטעם גם אינו יכול לשאת את אם חמותו, כי נמצא שהוא נושא אשה ובת בתה.
ואינו יכול לשאת את אם חמיו, כי נמצא שנושא אשה ובת בנה.
י. יא.
אחותו מאמו. ואחות אמו
נפילה ליבום של כל אחת משתי עריות אלו, תיתכן כאשר נשאן אחיו שהוא אחיו מאביו [ולא מאמו], ומצות היבום תלויה אך ורק באחוה מן האב ולא תלויה באחוה מן האם.
יב.
ואחות אשתו
, שאסורה עליו כל הימים שאשתו חיה.
ואם בשעת מיתת אחיו עדיין אשתו חיה, היא אסורה עליו עולמית, גם לאחר שתמות אשתו. כיון שבשעת הנפילה היא היתה אשת אח שיש עליה איסור ערוה, ולא הותרה אז ליבום.
יג.
ואשת אחיו מאמו
, האסורה עליו, שנאמר "ערות אשת אחיך לא תגלה". לאו זה כולל כל סוג של "אשת אחיו", בין אחיו מאביו ובין אחיו מאמו.
ואין בה מצות יבום, לפי שלא נאמרה מצות יבום אלא באחוה מן האב.
Traduction française
Introduction Dans ce chapitre sont expliquées les lois des yevamot qui ne sont pas soumises au yiboum, parce qu’elles sont une erva pour le yabam. Ce ne sont pas seulement les yevamot interdites au yabam par une interdiction de erva qui ne sont pas soumises au yiboum ; même leurs « rivales », mariées avec elles au frère décédé, ne sont pas soumises au yiboum. Et même les « rivales » des rivales de l’erva sont dispensées du yiboum. C’est-à-dire : si la rivale de l’erva a été soumise au yiboum par un autre frère, auquel elle n’était pas interdite, et que cet autre frère est lui aussi mort, puis que la rivale de l’erva est maintenant tombée au yiboum avec sa rivale issue du second frère, toutes deux ne sont pas soumises au yiboum du frère dont elle avait déjà été dispensée du yiboum. Celle-ci, parce qu’elle est la rivale de l’erva depuis la première chute ; et celle-là, parce qu’elle est la rivale de la rivale de l’erva depuis la seconde chute. Cette loi, selon laquelle la « rivale de l’erva » n’est pas soumise au yiboum, ne vaut que selon les propos de Beth Hillel. Mais selon Beth Chammaï, la loi de la « rivale de l’erva » n’a pas été énoncée du tout ; selon eux, la rivale de l’erva est soumise au yiboum. Quant à la source de la loi selon laquelle l’erva et sa rivale [d’après Beth Hillel], et même la rivale de la rivale de l’erva, ne sont pas soumises au yiboum, les Sages et Rabbi sont en désaccord. Selon les Sages, on doit l’apprendre du verset dit au sujet de l’interdiction de la sœur de l’épouse : « Et tu ne prendras pas une femme avec sa sœur pour la rendre rivale, afin de découvrir sa nudité sur elle durant sa vie. » Les Sages ont interprété le mot « sur elle » comme venant enseigner qu’il s’agit de la mitsva du yiboum, à son sujet il est dit : « Le yabam viendra sur elle » : l’interdiction de la erva de la sœur de l’épouse subsiste même à l’endroit de la mitsva du yiboum. Quant à la loi de la « rivale de l’erva », elle est apprise du mot « pour la rendre rivale ». Et de ce qui est dit au sujet de la sœur de l’épouse, on apprend la loi concernant les autres arayot : elles aussi ne sont pas soumises au yiboum, ni elles ni leurs rivales. Mais selon Rabbi, on doit l’apprendre de ce qui est dit dans le passage même du yiboum : « Il la prendra pour femme et accomplira le yiboum avec elle. » L’Écriture aurait pu dire seulement : « Il prendra et accomplira le yiboum » ; Rabbi en apprend que seule une yevama qui est apte à être prise est soumise au yiboum, mais non celle qui n’est pas apte à être prise, ni sa rivale qui tombe avec elle depuis la même maison. a. Il existe quinze formes d’« interdiction d’erva » concernant les femmes [comme la Michna les détaillera plus loin]. En raison de la gravité de l’interdiction de proximité avec les arayot, ces quinze femmes ne sont pas soumises au yiboum avec le yabam, et elles ne reçoivent même pas la ’halitsa de sa part, afin de devenir permises à épouser un autre homme. Mais elles sont « dispensées » de son yiboum et de sa ’halitsa [et, s’il y a d’autres frères, elles sont soumises à leur yiboum ou reçoivent d’eux la ’halitsa].
La raison en est que le passage du yiboum et de la ’halitsa n’a pas été dit pour une « interdiction d’erva », comme cela sera expliqué dans la Guemara.
b. Et ce ne sont pas seulement les quinze femmes elles-mêmes qui sont dispensées du yiboum et de la ’halitsa.
Michna :
Mais ces
quinze femmes
également
dispensent
du yiboum et de la ’halitsa aussi
leurs rivales, les femmes supplémentaires qui étaient mariées avec elles à leurs maris et qui étaient leurs « rivales » dans leur mariage commun avec le frère décédé.
Car de même que l’erva elle-même a été exclue du passage du yiboum et de la ’halitsa, ainsi la « rivale de l’erva » en a été exclue comme elle, pour les raisons qui seront expliquées dans la Guemara.
Par exemple : il y avait deux frères, Réouven et Chim’on ; Réouven épousa la fille de son frère Chim’on, et épousa également une autre femme ; ensuite Réouven mourut sans enfants.
Voici donc les deux veuves de Réouven : la fille de Chim’on, et la rivale de la fille de Chim’on ; elles sont dispensées du yiboum et de la ’halitsa de la part de Chim’on.
La fille de Chim’on est dispensée parce qu’elle est une « erva » pour lui, et sa rivale est dispensée parce qu’elle est la « rivale de l’erva de sa fille ».
c. La dispense de la « rivale de l’erva » demeure sur elle pour toujours, et elle la dispense de la ’halitsa et du yiboum même si elle a été soumise au yiboum par un autre frère, que ce frère est mort sans enfants, et qu’elle tombe de nouveau, une seconde fois, au yiboum devant le yabam dont elle avait été dispensée.
Et non seulement cela : elle dispense maintenant sa nouvelle rivale [issue de son second mariage, par l’intermédiaire du yiboum], appelée « rivale de la rivale de l’erva ».
Par exemple, s’il y avait trois frères, Réouven, Chim’on et Lévi.
Réouven épousa la fille de Chim’on, et épousa également une autre femme, puis mourut sans enfants.
Puisque Réouven est mort sans enfants, ses deux veuves tombent au yiboum seulement devant Lévi, et non devant Chim’on, puisque sa fille et la rivale de sa fille sont dispensées de son yiboum et de sa ’halitsa.
Et si la « rivale de la fille » de Chim’on est soumise au yiboum avec Lévi, et qu’elle devienne pour Lévi une épouse supplémentaire, appelée « rivale de la rivale de sa fille », puis que Lévi meure sans enfants — voici que la « rivale de la fille » de Chim’on est dispensée du yiboum et de la ’halitsa de la part de Chim’on, et qu’elle dispense même sa rivale [qui est, comme on l’a dit, la « rivale de la rivale de l’erva »] de son yiboum et de sa ’halitsa.
Et
il se trouve que les quinze arayot dispensent non seulement leurs rivales, mais aussi leurs
« rivales de leurs rivales » —
de la ’halitsa et du yiboum.
Et telle est la règle
jusqu’à la fin du monde.
Car la « rivale de la rivale de l’erva » dispense également sa rivale, et ainsi de suite.
d. À présent, la Michna détaille les quinze femmes qui sont des arayot pour le yabam, et en vertu desquelles les rivales et les rivales des rivales sont elles aussi dispensées, jusqu’à la fin des temps, du yiboum et de la ’halitsa.
Et les voici :
si un frère, mort sans enfants, était marié à :
a.
sa fille
du yabam [qui n’est pas la fille de son épouse. Car sa fille qui est également la « fille de son épouse » est soumise à une autre interdiction d’erva, celle de la « fille de son épouse », qui s’applique à elle même si elle n’est pas sa fille. Mais il s’agit ici de sa fille née hors mariage].
b.
Et
son frère était également marié à
la fille de sa fille
du yabam [la fille de la fille qui lui est née, comme il a été dit, hors mariage avec sa mère].
c.
Et
également
la fille de son fils [
née de son fils, qui était né hors mariage].
La source de l’interdiction de ces trois interdictions sera expliquée dans la Guemara.
d.
La fille de son épouse,
même si elle n’est pas sa fille. Comme il est dit [Lévitique 18] : « Tu ne découvriras pas la nudité d’une femme et de sa fille. »
e.
Et la fille de son fils
de son épouse, même si elle n’est pas son fils. Comme il est dit dans la suite du verset mentionné, qui interdit la femme et sa fille : « Tu ne prendras pas la fille de son fils ni la fille de sa fille pour découvrir sa nudité. »
f.
La fille de sa fille,
comme il est dit dans ce même verset.
g., h., i.
Sa belle-mère,
et la mère de sa belle-mère, et la mère de son beau-père.
Toutes sont apprises du verset précédent, qui interdit de prendre une femme et sa fille, ainsi que la fille de son fils et la fille de sa fille.
Car si un homme a épousé une femme, sa mère lui est interdite, puisqu’il se trouve qu’il épouse une femme et sa fille.
Et pour la même raison, il ne peut pas épouser la mère de sa belle-mère, puisqu’il se trouve qu’il épouse une femme et la fille de sa fille.
Et il ne peut pas épouser la mère de son beau-père, puisqu’il se trouve qu’il épouse une femme et la fille de son fils.
j., k.
Sa sœur du côté maternel, et la sœur de sa mère.
La chute au yiboum de chacune de ces deux arayot est possible lorsque c’est son frère du côté paternel [et non maternel] qui les a épousées ; et la mitsva du yiboum dépend uniquement de la fraternité du côté paternel, et non de la fraternité du côté maternel.
l.
Et la sœur de son épouse,
qui lui est interdite tous les jours durant lesquels son épouse est vivante.
Si, au moment de la mort de son frère, son épouse était encore vivante, elle lui est interdite pour toujours, même après la mort de son épouse. Puisqu’au moment de la chute elle était la femme d’un frère soumise à une interdiction d’erva, et qu’elle n’était alors pas autorisée au yiboum.
m.
Et la femme de son frère du côté maternel,
qui lui est interdite, comme il est dit : « Tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton frère. » Cette interdiction négative inclut toute forme de « femme de son frère », qu’il s’agisse de son frère du côté paternel ou de son frère du côté maternel.
Et il n’y a pas en elle de mitsva du yiboum, car la mitsva du yiboum n’a été dite qu’en présence d’une fraternité du côté paternel.