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Yévamot 34a (לד.) — le Talmud en français

Yévamot 34a (יבמות לד.): Et nous avons objecté à ce propos : et qui est ce tanna qui a enseigné notre Michna, en interdisant chacun d’eux par les quatre interdits et en le rendant passible de quatre…

Texte original — Yévamot 34a (לד.)

והוינן בה:

ומאן

הוא

האי תנא

ששנה את משנתנו שאוסר את כל אחד מהם בכל ארבעת האיסורים, ומחייב אותו בארבע חטאות,

דאית ליה

גם

איסור כולל ו

גם

איסור מוסיף ו

גם

איסור בת אחת?

שהרי כאשר קידש ראובן, האח הראשון, את אחת הנשים, רחל, היא נאסרה על שמעון אחיו בבת אחת בשני איסורים: אשת איש ואשת אח.

וכשקידש שמעון את אחותה, לאה, נאסרת עליו רחל, אשת ראובן אחיו גם באיסור אחות אשה, והוא חל עקב היותו איסור כולל, כיון ששמעון נאסר עתה גם בשאר האחיות של אשתו.

ומשעה שפירסה אשת ראובן, רחל, נידה, ונאסרה לבעלה ראובן, היא נאסרה באיסור נדה גם לשמעון, שהרי איסור נדה הוא איסור מוסיף, שנוספו עתה עוד אנשים שאסורים באיסור זה.

אמר רב יהודה אמר רב

: משנתנו -

רבי מאיר היא

.

דתניא: יש אוכל אכילה אחת, וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד

:

אדם

טמא, שאכל חלב, והוא נותר מן

מוקדשין

, והיה זה

ביום הכיפורים

.

רבי מאיר אומר: אם היתה שבת והוציאו בפיו

-

חייב

[אבל ביום הכיפורים אינו חייב על מלאכת הוצאה].

אמרו לו

: הקרבן על הוצאת שבת

אינו מן השם.

שאנו דנים שיתחייב רק על אכילה, ולא על הוצאה.

וכאן יש את הכל:

כי בשעה שנוצרה הבהמה חל עליה איסור אכילת חלב, אך הוא לא נאסר בהנאה.

משהוקדשה הבהמה, חל על החלב איסור הנאה מצד מוקדשין, שלא היה קודם.

ומיגו שנאסר בחלב בהנאה, נאסר גם באכילת החלב משום זרות, וגם זה משום איסור מוסיף הוא.

ומשנעשה הקרבן נותר, נאסר חלב הקרבן ל"אכילת מזבח", ומכח זה הוא נאסר גם לאכילת אדם, וגם זה איסור מוסיף הוא.

ומשנטמא האדם, חל על החלב איסור אכילת קדשים בטומאה באיסור כולל, שהרי משנטמא הוא נאסר בכל אכילת קדשים.

וכשהגיע יום הכיפורים, הוא חל באיסור כולל, שהרי מעתה הוא אסור באכילת כל המאכלים.

ואם היה זה שבת, חלו שבת ויום הכיפורים בבת אחת.

ולכן מחייבו רבי מאיר גם משום הוצאת שבת.

ומצא שרבי מאיר הוא המחייבו בכל שלשת האופנים שבהם חל איסור על איסור.

והוינן בה: עתה שהעמדנו את משנתנו בשיטת רבי מאיר.

ורבי מאיר

-

אליבא דמאן

מרבותיו הוא מחייב כאן, בנושא אשה, שטעה בדבר מצוה? שהרי מצינו לרבותיו של רבי מאיר, שנחלקו בכך.

אי אליבא דרבי יהושע, האמר: טעה בדבר מצוה

-

פטור!

אלא

, בהכרח

אליבא דרבי אליעזר

, המחייב טועה בדבר מצוה בחטאת, אמר זאת.

ו

איבעית אימא: לעולם

רבי מאיר גם

אליבא דרבי יהושע

אמר דבריו.

כי קאמר רבי יהושע טעה בדבר מצוה פטור

-

הני מילי גבי

מי שהיה לו למול שתי

תינוקות

, אחד היה זמנו למול בשבת ואחד לאחר השבת,

דזמנו בהול,

למול את התינוק שזמנו בשבת, ומחמת הבהילות הוא טעה ומל בשבת את התינוק שזמנו אחר השבת, ופטרו רבי יהושע מפני שהיה בהול לעשות מצוה.

אבל האי

, בנושא אשה,

כיון דאין זמנו בהול

-

לא

פטרו רבי יהושע.

ותמהינן:

והרי תרומה, דאין זמנו בהול

לאוכלה,

וקפטר

אותו רבי יהושע משום שטעה בדבר מצוה.

דתנן: היה אוכל בתרומה, ונודע

לו

שהוא בן גרושה או בן חלוצה

-

רבי אליעזר מחייב

אותו

קרן וחומש

.

ורבי יהושע פוטר

, משום שטעה בדבר מצוה. והוא הדין שיש לפוטרו מקרבן, במקום שחייב קרבן, אפילו אין זמנו בהול.

ומשנינן:

הא איתמר עלה, אמר רב ביבי בר אביי: הכא ב

אוכל

תרומה בערב הפסח עסקינן, דזמנה בהול.

ואי בעית אימא

, אכן משנתנו לא רבי מאיר הוא זה ששנאה, כי הוא אכן פוטרו משום טועה בדבר מצוה.

אלא משנתנו מחייבתו

באיסור בת אחת, ו

אפילו

אליבא דרבי שמעון

היא, שמיקל באיסור חל על איסור. וכפי שתבאר הגמרא:

בשלמא כולהו

איסורי אישות

משכחת להו,

בכגון

דשוינהו

שני האחים

שליח

לקדש להן את שתי האחיות,

ושוו אינהו

שתי האחיות

שליח

להתקדש לשני האחים,

ופגע שליח בשליח,

וחלו שלשת האיסורים, אשת איש, אשת אח ואחות אשה, בבת אחת.

אלא

איסור

נדות היכי משכחת לה

שיחול בבת אחת עם שלשת איסורים אלו, ויהיו חייבים הן האנשים והן הנשים כל אחד ואחת בארבע חטאות, וכמו ששנינו שיש כאן שש עשרה חטאות?

אמר רב עמרם אמר רב: ב

כגון שהיו כולם בגיל קטנות, שני האחים לפני שמלאו להם י"ג שנה, ושתי האחיות לפני שמלאו להן י"ב שנה.

והיה הזמן של גדלות כולם ביום אחד.

ומסרו את קידושיהם לשליח, שיקדשם על מנת שיחולו קידושיהם ביום גדלותם.

ובהגיע יום הגדלות של כולם, היו שתי האחיות

שופעות

אז דם נדות שהתחיל לפני אותו היום והמשיך בכניסתו ללא הפסק.

ונמצא שבכניסת היום שבו נהיו כולם גדולים הם נאסרו בכל ארבעת האיסורים בבת אחת.

ומסבירה הגמרא שצריכים להעמיד זאת בענין שהיו שופעות דם ללא הפסק, הן כדי לחייב את האחים, והן כדי לחייב את האחיות.

והיינו, ששפע הדם

מתוך

מלפני הזמן שמלאה שנת ה

י"ג

של שני האחים, עד

לאחר

שמלאו להם

שלשה עשר

שנים.

זאת, כדי

לאחיובי אינהו,

את האחים, בכל ארבעת החיובים בדיוק בשעה שמלאו להם י"ג שנה.

ושפיעת הדם הזאת היתה גם

מתוך

שנת ה

שנים עשר

של האחיות, עד

לאחר

שמלאו להן

שנים עשר

שנה, כדי

לחיובי אינהי

, אותן, בבת אחת על כל ארבעת האיסורים.

שנינו במשנה שכאשר התגלתה הטעות

מפרישין אותן

מבעליהן.

והניחה הגמרא שמיד שנבעלו התגלתה הטעות.

והוינן בה:

והא אין אשה מתעברת בביאה ראשונה

, ולמה לנו להפרישן כדי להבחין מהו ומיהו זרען?

אמר רב נחמן, אמר רבה בר אבוה

: בכגון

שבעלו, ושנו

לבעול פעם נוספת.

ופרכינן: כיון שהעמדנו את משנתנו כרבי אליעזר, המחייב בטעה בדבר מצוה, והוא מחייב על שתי ביאות שנעשו אפילו בהעלם אחד, שלא נודע לו מביאה לביאה דבר האיסור -

הרי אם חזרו ובעלו חייבים חטאת גם על הביאה השניה.

ואלא הא דתנא רבי חייא: הרי כאן ט"ז חטאות

-

הא

תלתין ותרתין

שלשים ושתיים חטאות

הויין!

ומשנינן:

וליטעמיך, לרבי אליעזר, דמחייב

חטאת נפרדת

על כל כח וכח

אפילו בביאה אחת, אם כן, חטאות

טובא

הרבה מאד

הויין

, ולא שש עשרה.

אלא

בהכרח תתרץ,

ד

חטאות על מעשיהם

בכח ראשון

בלבד

קחשיב

התנא.

הכי נמי

תתרץ את שאלתך, שחטאות

דביאה ראשונה

בלבד

קחשיב.

אמר ליה רבא לרב נחמן

:

Traduction française

Et nous avons objecté à ce propos :

et qui

est

ce tanna

qui a enseigné notre Michna, en interdisant chacun d’eux par les quatre interdits et en le rendant passible de quatre sacrifices expiatoires,

qui admet

à la fois

un interdit général et

à la fois

un interdit additionnel et

à la fois

un interdit simultané ?

Car lorsque Réouven, le premier frère, a consacré l’une des femmes, Ra’hel, celle-ci a été interdite à Chim’on, son frère, simultanément par deux interdits : femme d’un homme et femme du frère.

Et lorsque Chim’on a consacré sa sœur, Léa, Ra’hel, la femme de Réouven, son frère, lui a été interdite également par l’interdit de sœur de sa femme ; et celui-ci s’est appliqué en vertu de son caractère d’interdit général, puisque Chim’on s’est alors trouvé interdit également de toutes les autres sœurs de sa femme.

Et dès que Ra’hel, la femme de Réouven, a commencé à être nidda et a été interdite à son mari Réouven, elle a également été interdite à Chim’on par l’interdit de nidda ; car l’interdit de nidda est un interdit additionnel, puisque d’autres personnes se trouvent désormais ajoutées à celles qui sont interdites par cet interdit.

Rav Yehouda a dit au nom de Rav :

notre Michna,

c’est Rabbi Meïr.

Car il a été enseigné dans une baraïta : Il y a celui qui mange une seule consommation et qui en devient passible de quatre sacrifices expiatoires et d’un sacrifice de culpabilité :

un homme

impur, qui a mangé de la graisse, laquelle était du reste provenant des

offrandes consacrées,

et cela avait lieu

le jour de Kippour.

Rabbi Meïr dit : s’il y avait Chabbat et qu’il l’ait fait sortir dans sa bouche —

il est passible [

mais le jour de Kippour, il n’est pas passible pour le travail de faire sortir].

Ils lui dirent :

le sacrifice concernant le fait de faire sortir pendant Chabbat

ne relève pas de la même catégorie.

Car nous discutons du fait qu’il soit passible seulement pour la consommation, et non pour le fait de faire sortir.

Et ici, tout s’y trouve :

Car au moment où l’animal a été créé, l’interdit de consommer de la graisse s’est appliqué à lui, mais elle n’a pas été interdite à la jouissance.

Lorsque l’animal a été consacré, l’interdit de jouir de la graisse s’est appliqué du fait des offrandes consacrées, ce qui n’existait pas auparavant.

Et puisque la graisse a été interdite à la jouissance, elle a également été interdite à la consommation de la graisse en raison de la non-appartenance sacerdotale ; et cela aussi relève de l’interdit additionnel.

Et lorsque le sacrifice est devenu un reste, la graisse du sacrifice a été interdite à la « consommation de l’autel », et par là elle a également été interdite à la consommation humaine ; et cela aussi est un interdit additionnel.

Et lorsque l’homme est devenu impur, l’interdit de consommer des offrandes consacrées dans l’impureté s’est appliqué à la graisse par un interdit général, puisque, dès qu’il est devenu impur, toute consommation d’offrandes consacrées lui a été interdite.

Et lorsque le jour de Kippour est arrivé, il s’est appliqué par un interdit général, puisque désormais toute consommation d’aliments lui était interdite.

Et si c’était Chabbat, Chabbat et le jour de Kippour se sont appliqués simultanément.

C’est pourquoi Rabbi Meïr le rend également passible en raison du fait de faire sortir pendant Chabbat.

Il s’ensuit que Rabbi Meïr le rend passible dans les trois formes par lesquelles un interdit s’applique sur un autre interdit.

Et nous avons objecté à ce propos : maintenant que nous avons établi notre Michna selon la méthode de Rabbi Meïr,

et Rabbi Meïr,

selon l’opinion de qui, parmi ses maîtres, le rend-il passible ici, dans le cas de celui qui épouse une femme en se trompant dans une affaire de mitsva ? Car nous avons trouvé que les maîtres de Rabbi Meïr étaient en désaccord sur ce point.

Si c’est selon Rabbi Yehoshoua, n’a-t-il pas dit : celui qui s’est trompé dans une affaire de mitsva —

est exempt !

Mais,

nécessairement,

c’est selon Rabbi Éliézer,

qui rend passible d’un sacrifice expiatoire celui qui se trompe dans une affaire de mitsva, qu’il a dit cela.

Et

si tu veux, dis :

en réalité, Rabbi Meïr a également parlé

selon Rabbi Yehoshoua

.

Lorsque Rabbi Yehoshoua a dit : celui qui s’est trompé dans une affaire de mitsva est exempt,

cela ne s’applique que dans le cas de

celui qui devait circoncire deux

nourrissons,

dont l’un devait être circoncis le Chabbat et l’autre après Chabbat,

car son moment est pressant,

pour circoncire le nourrisson dont le moment était le Chabbat ; et, du fait de la précipitation, il s’est trompé et a circoncis le Chabbat le nourrisson dont le moment était après Chabbat, et Rabbi Yehoshoua l’a exempté parce qu’il était pressé d’accomplir la mitsva.

Mais celui-ci,

dans le cas de celui qui épouse une femme,

puisque son moment n’est pas pressant —

il ne l’a pas

exempté, Rabbi Yehoshoua.

Et nous nous étonnons :

mais la terouma, dont le moment n’est pas pressant

pour la manger,

et il l’exempte,

Rabbi Yehoshoua, parce qu’il s’est trompé dans une affaire de mitsva.

Car nous avons appris dans la Michna : s’il mangeait de la terouma et qu’il apprit

qu’il

était fils d’une femme divorcée ou fils d’une femme ayant été délivrée du lévirat —

Rabbi Éliézer le rend passible

de lui restituer

le capital et le cinquième.

Et Rabbi Yehoshoua l’exempte,

parce qu’il s’est trompé dans une affaire de mitsva. Et il en va de même : il faut l’exempter d’un sacrifice, dans le cas où il serait passible d’un sacrifice, même si son moment n’est pas pressant.

Et nous répondons :

cela a été dit à son sujet ; Rav Bibi bar Abbayé a dit : ici, il s’agit d’un

homme qui mange

de la terouma la veille de Pessa’h, car son moment est pressant.

Et si tu veux, dis,

en effet, ce n’est pas Rabbi Meïr qui a enseigné notre Michna, car lui l’exempterait effectivement en raison de l’erreur dans une affaire de mitsva.

Mais notre Michna le rend passible

pour un interdit simultané, et

même

selon Rabbi Chim’on,

qui se montre indulgent concernant l’application d’un interdit sur un autre interdit. Et ainsi que la Guemara va l’expliquer :

Pour tous les autres,

interdits matrimoniaux,

tu peux les trouver,

par exemple

qu’ils aient désigné

les deux frères

comme mandataires

pour consacrer pour eux les deux sœurs ;

et qu’elles-mêmes aient désigné

les deux sœurs

comme mandataires

pour se faire consacrer aux deux frères ;

et qu’un mandataire ait rencontré l’autre mandataire,

de sorte que les trois interdits — femme d’un homme, femme du frère et sœur de la femme — se sont appliqués simultanément.

Mais

l’interdit

de nidda, comment peux-tu le trouver

s’appliquant simultanément avec ces trois interdits, de sorte que les hommes comme les femmes soient chacun passibles de quatre sacrifices expiatoires, et comme nous l’avons appris, qu’il y ait ici seize sacrifices expiatoires ?

Rav Amram a dit au nom de Rav : il s’agit d’un cas où

ils étaient tous à l’âge de minorité : les deux frères avant d’avoir atteint l’âge de treize ans, et les deux sœurs avant d’avoir atteint l’âge de douze ans.

Et le moment de leur majorité à tous devait arriver le même jour.

Ils ont remis leurs consécrations à un mandataire, afin qu’il les consacre à condition que leurs consécrations prennent effet le jour de leur majorité.

Et lorsque le jour de la majorité de tous est arrivé, les deux sœurs

répandaient

alors du sang de nidda, qui avait commencé avant ce jour et s’était poursuivi à son entrée, sans interruption.

Il se trouve donc qu’à l’entrée du jour où ils sont tous devenus majeurs, ils ont été interdits par les quatre interdits simultanément.

Et la Guemara explique qu’il faut établir cela dans un cas où elles répandaient du sang sans interruption, à la fois pour rendre les frères passibles et pour rendre les sœurs passibles.

C’est-à-dire que l’écoulement du sang s’est poursuivi

depuis

avant que ne soit révolue l’année de leurs

treize

ans, à tous deux, jusqu’

après

qu’ils eurent atteint

treize

ans.

Cela, afin

de rendre ceux-ci passibles,

les frères, pour les quatre obligations précisément au moment où ils ont atteint l’âge de treize ans.

Et cet écoulement du sang s’est également poursuivi

depuis

l’année de leurs

douze

ans, à elles deux, jusqu’

après

qu’elles eurent atteint

douze

ans, afin

de les rendre passibles,

elles, simultanément pour les quatre interdits.

Nous avons appris dans la Michna que lorsque l’erreur a été découverte,

on les sépare

de leurs maris.

Et la Guemara a supposé que l’erreur avait été découverte immédiatement après qu’elles eurent eu des rapports.

Et nous avons objecté à ce propos :

mais une femme ne conçoit pas lors du premier rapport,

et pourquoi devons-nous les séparer afin de discerner ce que sont et qui sont leurs descendants ?

Rav Na’hman a dit au nom de Rabba bar Avouha :

dans un cas

où ils eurent un rapport, puis recommencèrent,

à avoir un rapport une seconde fois.

Et nous réfutons : puisque nous avons établi notre Michna selon Rabbi Éliézer, qui rend passible celui qui se trompe dans une affaire de mitsva, et qu’il le rend passible pour deux rapports qui ont été accomplis même dans une seule méconnaissance, puisqu’il n’a pas appris d’un rapport à l’autre la nature de l’interdit —

s’ils ont donc eu de nouveau des rapports, ils sont passibles d’un sacrifice expiatoire également pour le second rapport.

Mais alors, ce que Rabbi ‘Hiya a enseigné : « Voici ici seize sacrifices expiatoires » —

il y en aurait

trente-deux

sacrifices expiatoires

!

Et nous répondons :

et selon ton raisonnement, pour Rabbi Éliézer, qui rend passible

d’un sacrifice expiatoire distinct

pour chaque mouvement

même lors d’un seul rapport, il y aurait donc

beaucoup

de sacrifices expiatoires

!

Et non seize.

Mais,

nécessairement, tu répondras

que

les sacrifices expiatoires pour leurs actes

du premier mouvement

seulement,

le tanna les compte

.

De même ici,

tu répondras à ta question que les sacrifices expiatoires

du premier rapport

seulement

sont comptés.

Rava dit à Rav Na’hman :

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