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Yévamot 33b (לג:) — le Talmud en français

Yévamot 33b (יבמות לג:): Vav b L’interdit englobant : Rabbi lui enseigna les deux cas comme entraînant l’exemption, où il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire] lorsqu’ils se sont…

Texte original — Yévamot 33b (לג:)

ו

ב

איסור כולל אתנייה

, שנה לו רבי את שני הענינים לפטור, שבהם חייב רק אחת, כשחלו באיסור כולל, והם זר ששימש בשבת, ובעל מום ששימש בטומאה, שהם יכולים לחול הן בבת אחת והן בזה אחר זה בכולל, וכמו שנתבאר לעיל.

אך אם חלו בבת אחת הוא שנה לו לחיובא, שחייב גם לרבי שמעון שתיים.

ואליבא דר

בי

שמעון

שנה לו אותם.

אך את הענין השלישי, זר שאכל מליקה, שאינו יכול לחול בכולל אלא רק בבת אחת, הוא לא שנה לו לפטור, כי רק בבת אחת הוא שייך, ובבת אחת מודה רבי שמעון לרבי יוסי שחייב שתיים.

וחזיא

והיה נראה

לבר קפרא

, ששתי ההלכות האחרות, שגם הן עוסקות בענין קדשים, דומות הן

לזר שאכל מליקה

.

ואיידי

וכיון

דדמיא לה

-

ערבה

צירף בר קפרא לזר שאכל מליקה

בהדייהו,

יחד עם שתי ההלכות האחרות, שבכולן לפי רבי שמעון, אינו חייב בכל שלשת ההלכות הללו אלא אחת.

ולא חילק בר קפרא בין שתי ההלכות הראשונות שרק באיסור כולל פטר בהן רבי, ולא באיסור בת אחת, לבין זר שאכל טומאה, שאינה שייכת אלא בבת אחת ולא בכולל.

ו

אחר כך

עיין בה

בר קפרא,

ולא אשכח

בזר שאכל מליקה שיתכן בו איסור כולל,

אלא

רק איסור

בבת אחת

.

ושכח בר קפרא שלא רבי שנה לו את זר שאכל מליקה לפטור, אלא הוא זה שעירב אותה עם שתי ההלכות האחרות.

וסבר, מדהא

, זר שאכל מליקה מדובר בו

בבת אחת

-

הא נמי

, זר ששימש בשבת ובעל מום ששימש בטומאה גם בהן מדובר אפילו כשחלו

בבת אחת

.

ומדהא

, בזר שאכל מליקה שנה אותה רבי

לפטור

אליבא דרבי שמעון,

הנך

זר שעבד בזבת, ובעל מום ששימש בטומאה,

נמי לפטור

שנאם רבי, שאינו חייב לרבי שמעון אלא אחת, ואפילו אם חלו בבת אחת. ובכך טעה בר קפרא.

מיתיבי

מהא דתניא:

זר ששימש בשבת, ובעל מום ששימש בטומאה

-

יש כאן משום זרות, ומשום שבת, ומשום בעל מום, ומשום טומאה, דברי רבי יוסי

רבי שמעון אומר: אין כאן אלא משום זרות ובעל מום בלבד!

ואילו

את ההלכה השלישית,

מליקה

לזר -

שיירה

התנא מלהזכירה, משום שאינה דומה לשתיהן.

ו

למאן שיירה?

אילימא לרבי יוסי,

שסבור התנא שזר שאוכל מליקה לא מחייבו רבי יוסי שתיים, ולכן לא הזכיר זאת עם שתי ההלכות האחרות.

לא יתכן.

כי

השתא

הרי

רבי יוסי

אפילו

באיסור כולל

, שאחד מהאיסורים קדם לשני, בכל זאת

מיחייב שתים

-

באיסור בת אחת מיבעיא

למימר שחייב שתיים!?

אלא לאו לרבי שמעון

המחייב רק אחת שייר זאת התנא.

היות

ו

הוא סבור שרק

באיסור כולל הוא דפטר

רבי שמעון מהאיסור השני, שאין איסור יכול לחול על איסור אחר שקדם לו.

אבל באיסור בבת אחת מיחייב

גם רבי שמעון.

ו

תיובתא דבר קפרא!

ומסקינן: אכן

תיובתא.

ועתה מבארת הגמרא את ענין

זר ששימש בשבת.

במאי

, באיזה מעבודת המקדש שימש הזר בשבת?

אי

שימש

בשחיטה,

הרי

שחיטה בזר כשרה

, ואינו חייב משום זרות עליה.

ואי בקבלה

של הדם

והולכה

של הדם למזבח, שהו עבודות שהזר מוזהר עליהן, אין זו מלאכת שבת, כי

טלטול בעלמא הוא

, ואין חייבים עליה שתיים.

אי בהקטרה,

שחייבים על שריפת האימורים משום זרות ומשום שבת -

והא אמר רבי יוסי

: מלאכת

הבערה

בשבת, האמורה בתורה במפורש "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", יצאה מכלל מלאכות שבת להכתב לחוד -

ללאו

, כדי לחייב עליה מלקות בתורת לאו בלבד, ולא בתורת כרת ומיתה,

יצאתה!

ואם כן, לרבי יוסי אין כאן חיוב חטאת מצד מלאכת שבת.

אמר רב אחא בר יעקב

: כאן מדובר

בשחיטת פרו של כהן גדול

ביום הכיפורים.

וכדברי האומר: שחיטת פרו של כהן גדול בזר

-

פסולה.

אי הכי, מאי איריא

, מדוע נקט התנא דוקא

זר?

והרי

אפילו כהן הדיוט נמי

חייב על שחיטת פרו של כהן גדול ביום הכיפורים שתיים.

ומשנינן: מי

שזר אצלו קאמר

, ואפילו כהן הדיוט.

מתקיף לה רב אשי: מידי

שתי

חטאות קתני

בברייתא זו,

או

שני

לאוי קתני

בה?

אלא איסורי בעלמא קא חשיב

התנא, ואין זה נוגע למחלוקת אם חייב שתיים כשחל איסור על איסר.

ו

למאי נפקא מינה

, שנקט התנא את מספר האיסורים - כדי

לקוברו

את העושה לשני האיסורים,

בין רשעים גמורים.

מתניתין:

שנים שקידשו שתי נשים,

ובשעת כניסתן לחופה

אירע ש

החליפו את

אשתו

של זה לזה, ואת

אשתו

של זה לזה

-

הרי אלו חייבין משום אשת איש

.

ואם היו אחין

חייבים גם

משום אשת אח

.

ואם היו אחיות

גם

משום אשה אל אחותה

.

ואם היו נדות

גם

משום נדה.

ו

משנתגלתה ההחלפה,

מפרישין אותן שלשה חדשים, שמא מעוברות הן

, והעוברים ממזרים הם, ויש להבחין בין זרע כשר לזרע פסול, כדי שלא יבואו להכשירם, שיתלו נשיהם את בניהם בבעליהן האמיתיים, בעוד שהם ממזרים.

ואם היו קטנות שאינן ראויות לילד

-

מחזירים אותן מיד

.

ואם היו כהנות

-

נפסלו מן התרומה.

גמרא:

והוינן בה: וכי

החליפו

נשותיהן? -

מידי

, האם

ברשיעי

שמחליפים נשותיהם

עסקינן?

ותו, הא דתני רבי חייא: הרי כאן

בסך הכל לשני הבעלים ולשתי הנשים

שש עשרה חטאות,

לכל אחד ואחת ארבע חטאות.

ו

אי במזיד

עסקינן -

מי איכא קרבן

במזיד?

אמר רב יהודה, תני: הוחלפו

נשותיהם בשגגה.

הכי נמי מסתברא,

שמשנתנו מדברת בשוגג.

דקתני סיפא: אם היו קטנות שאינן ראויות לילד

-

מחזירין אותן מיד

.

ואי במזיד, מי שריא

להחזירן, והרי זונה אסורה לבעלה!?

ודחינן:

הא, לא קשיא

. שהרי

פיתוי קטנה

, גם אם היתה זנותה ברצון,

אונס נינהו

.

ואונס בישראל

[להוציא כהנים]

מישרא שרי.

אלא

, מכאן יש להוכיח שמדובר בשוגג:

מהא

דקתני: מפרישין אותן שלשה חדשים שמא מעוברות הן

.

הא לאו מעוברות

-

שריין

, הרי הן מותרות לבעליהן.

ואי

הוחלפו

במזיד

-

מי שרי?

אלא לאו, שמע מינה הוחלפו

ולא החליפו תנן.

ומסקינן: אכן

שמע מינה

.

Traduction française

Vav

b

L’interdit englobant :

Rabbi lui enseigna les deux cas comme entraînant l’exemption, où il n’est passible que d’une seule [offrande expiatoire] lorsqu’ils se sont appliqués par un interdit englobant : un profane qui a officié le Chabbat, et un בעל-moum qui a officié en état d’impureté. Ces interdits peuvent s’appliquer aussi bien simultanément que successivement, par un interdit englobant, comme cela a été expliqué plus haut.

Mais s’ils se sont appliqués simultanément, il lui enseigna qu’ils entraînent l’obligation : même selon Rabbi Chimon, il est passible de deux [offrandes].

Et selon Rabbi

bi

Chimon,

il lui enseigna ces cas.

Mais le troisième cas, le profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika, qui ne peut s’appliquer par un interdit englobant, mais seulement simultanément, il ne le lui enseigna pas comme entraînant l’exemption, car il ne concerne que l’application simultanée ; et dans le cas d’une application simultanée, Rabbi Chimon reconnaît à Rabbi Yossi qu’il est passible de deux [offrandes].

Et il paraissait

que

pour Bar Kappara,

les deux autres enseignements, qui eux aussi traitent d’une question relative aux saintes offrandes, étaient semblables

au profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika.

Et puisque

elles

lui ressemblaient —

il l’ajouta

Bar Kappara au profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika

avec eux,

avec les deux autres enseignements, car, selon Rabbi Chimon, dans les trois cas, il n’est passible que d’une seule [offrande].

Bar Kappara ne distingua pas entre les deux premiers enseignements, dans lesquels Rabbi [Chimon] l’exempta seulement lorsque l’interdit était englobant, et non lorsqu’il s’était appliqué simultanément, et le profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika, qui ne concerne que l’application simultanée et non l’interdit englobant.

Et

ensuite

il l’examina

Bar Kappara,

mais ne trouva pas

dans le cas du profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika la possibilité d’un interdit englobant,

mais

seulement un interdit

simultané.

Et Bar Kappara oublia que Rabbi ne lui avait pas enseigné le cas du profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika comme entraînant l’exemption ; c’est lui qui l’avait mêlé aux deux autres enseignements.

Et il raisonna : puisque ceci,

le cas du profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika, est présenté

comme simultané —

celui-ci aussi,

le profane qui a officié le Chabbat et le בעל-moum qui a officié en état d’impureté, sont présentés même lorsque les interdits se sont appliqués

simultanément.

Et puisque, dans ce cas,

le profane qui a mangé une [victime] soumise à la mélika, Rabbi l’a enseigné

comme exempt,

selon Rabbi Chimon,

ces cas-ci,

le profane qui a officié dans la [question de la] zavah et le בעל-moum qui a officié en état d’impureté,

également comme exempts, Rabbi les a enseignés : selon Rabbi Chimon, il n’est passible que d’une seule [offrande], même si les interdits se sont appliqués simultanément. C’est en cela que Bar Kappara se trompa.

Meytivi

à partir de ce qui a été enseigné dans une baraïta :

un profane qui a officié le Chabbat, et un בעל-moum qui a officié en état d’impureté —

il y a ici [transgression] du fait de la profanation, du fait du Chabbat, du fait du בעל-moum et du fait de l’impureté : ce sont les paroles de Rabbi Yossi.

Rabbi Chimon dit : il n’y a ici que [transgression] du fait de la profanation et du fait du בעל-moum בלבד !

Mais

le troisième enseignement,

la mélika

pour le profane,

il le laissa de côté,

le tanнай, pour ne pas le mentionner, puisqu’il n’est pas semblable aux deux autres.

Et

pour qui le laissa-t-il de côté ?

Si tu dis : pour Rabbi Yossi,

car le таннай pense que, dans le cas du profane qui mange une [victime] soumise à la mélika, Rabbi Yossi ne le rend pas passible de deux [offrandes], et c’est pourquoi il ne le mentionna pas avec les deux autres enseignements,

cela ne peut être.

Car

à présent,

voici que

Rabbi Yossi,

même

pour un interdit englobant,

lorsque l’un des interdits a précédé l’autre, malgré cela,

il rend passible de deux [offrandes] —

pour un interdit simultané, à plus forte raison

doit-on dire qu’il est passible de deux [offrandes] !

Mais c’est donc pour Rabbi Chimon

qui ne rend passible que d’une seule [offrande] que le таннай laissa ce cas de côté.

Puisque

et

il pense que c’est seulement

pour un interdit englobant qu’il exempte,

Rabbi Chimon de la seconde interdiction, car une interdiction ne peut s’appliquer à une autre interdiction qui l’a précédée.

Mais pour un interdit simultané, il rend passible

également Rabbi Chimon.

Et

tiyouvta de Bar Kappara !

Et nous concluons : effectivement,

tiyouvta.

À présent, la Guemara explique le cas du

profane qui a officié le Chabbat.

Dans quoi,

dans quelle partie du service du Temple le profane a-t-il officié le Chabbat ?

S’il

a officié

dans l’abattage,

voici que

l’abattage accompli par un profane est valide,

et il n’est pas passible pour profanation à son sujet.

Et s’il s’agit de la réception

du sang

et de son transport

vers l’autel, qui sont des services à l’égard desquels le profane est averti, ce n’est pas un travail du Chabbat, car

ce n’est qu’un déplacement,

et il n’est pas passible de deux [offrandes] à son sujet.

S’il s’agit de la combustion,

pour laquelle on est passible du fait de la profanation et du fait du Chabbat —

mais Rabbi Yossi n’a-t-il pas dit :

le travail de

l’allumage

le Chabbat, mentionné explicitement dans la Torah — « Vous n’allumerez pas de feu dans toutes vos demeures le jour du Chabbat » — a été extrait de l’ensemble des travaux du Chabbat pour être écrit séparément,

comme interdiction simple,

afin de rendre passible de flagellation à son sujet en tant qu’interdiction simple בלבד, et non en tant qu’infraction passible de retranchement ou de mort :

elle en a été extraite !

Et si tel est le cas, selon Rabbi Yossi, il n’y a ici aucune obligation d’offrande expiatoire du fait du travail du Chabbat.

Rav A’ha bar Yaakov dit :

ici, il s’agit

de l’abattage de son taureau par le grand коэн

le jour de Kippour.

Et conformément à l’opinion de celui qui dit : l’abattage du taureau du grand коэн par un profane —

est invalide.

S’il en est ainsi, pourquoi précisément

le таннай a-t-il mentionné

un profane ?

Voici que

même un коэн ordinaire également

serait passible de deux [offrandes] pour l’abattage du taureau du grand коэн le jour de Kippour.

Et nous répondons : celui

chez qui il y a profanation, voilà ce qu’il a dit,

et cela inclut même un коэн ordinaire.

Rav Achi lui objecta : est-ce que

deux

offrandes expiatoires sont enseignées

dans cette baraïta,

ou

deux

interdictions simples sont-elles enseignées

en elle ?

Mais le таннай ne compte que des interdits,

et cela n’a aucun rapport avec le désaccord sur la question de savoir si l’on est passible de deux [offrandes] lorsqu’une interdiction s’applique à une autre interdiction.

Et

quelle conséquence pratique

y a-t-il à ce que le таннай ait mentionné le nombre des interdits ? — C’est afin

de l’enterrer

celui qui a accompli les deux interdits

parmi les criminels absolus.

Michna :

Deux hommes qui avaient consacré deux femmes,

et au moment où elles entraient sous le dais nuptial,

il advint qu’ils

échangèrent

la femme

de l’un avec l’autre, et

la femme

de l’autre avec l’un —

ils sont passibles du fait d’une femme mariée.

Et s’ils étaient frères —

ils sont également passibles

du fait de la femme de leur frère.

Et si elles étaient sœurs —

également

du fait qu’une femme est interdite à sa sœur.

Et si elles étaient niddot —

également

du fait de la nidda.

Et

une fois l’échange découvert,

on les sépare pendant trois mois, de peur qu’elles ne soient enceintes,

et que les fœtus soient des mamzérim ; il faut distinguer entre une semence apte et une semence impropre, afin de ne pas venir les déclarer aptes, leurs femmes attribuant leurs enfants à leurs véritables maris, alors qu’ils sont des mamzérim.

Et si elles étaient mineures, inaptes à avoir des enfants —

on les rend immédiatement.

Et si elles étaient des filles de коаним —

elles sont disqualifiées de la terouma.

Guemara :

Et nous nous interrogeons à ce sujet : ont-ils donc

échangé

leurs femmes ? —

Est-ce que

nous traitons

de criminels

qui échangent leurs femmes

?

Et de plus, concernant ce que Rabbi ‘Hiyya a enseigné : voici

au total, pour les deux maris et les deux femmes,

seize offrandes expiatoires,

quatre offrandes expiatoires pour chacun et chacune.

Et

si nous traitons d’un acte volontaire,

cela

peut-il donner lieu à une offrande

en cas d’acte volontaire ?

Rav Yehouda dit : enseigne : elles furent échangées

leurs femmes par inadvertance.

Cela aussi est évident,

que notre Michna parle d’un acte involontaire.

Car la fin enseigne : si elles étaient mineures, inaptes à avoir des enfants —

on les rend immédiatement.

Et si c’était volontaire, serait-il permis de les rendre

? Mais une prostituée est interdite à son mari !

Et nous repoussons :

cela, ce n’est pas difficile.

Car

la séduction d’une mineure,

même si sa conduite sexuelle était volontaire,

est assimilée à une contrainte.

Et une victime de contrainte en Israël [à l’exclusion des коаним]

est permise.

Mais,

voici de quoi prouver qu’il s’agit d’un acte involontaire :

à partir de ce

qu’il est enseigné :

on les sépare pendant trois mois, de peur qu’elles ne soient enceintes.

Si elles ne sont pas enceintes —

elles sont permises,

les femmes sont permises à leurs maris.

Et si

elles furent échangées

volontairement —

serait-ce permis ?

Mais c’est donc bien ce qu’il faut en déduire : elles furent échangées

et non « ils échangèrent » est ce qui est enseigné.

Et nous concluons : effectivement,

il faut en déduire.

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