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Yévamot 32b (לב:) — le Talmud en français

Yévamot 32b (יבמות לב:): Rabbi Abahou a dit : Rabbi Yossi reconnaît qu’une interdiction peut s’appliquer sur une interdiction dans le cas d’une « interdiction additionnelle ». ". L’« interdiction…

Texte original — Yévamot 32b (לב:)

אמר רבי אבהו: מודה רבי יוסי

שאיסור כן חל על איסור,

ב"איסור מוסיף

".

"איסור מוסיף" משמעותו היא, שהאיסור השני מוסיף אנשים נוספים, הנאסרים בו, בנוסף לאותו אדם שכבר אסור בו מחמת האיסור הקודם לו, שהיות ועוד אנשים נאסרים באיסור הנוסף, גם הוא נאסר בו, יחד עמם.

וכגון במקום שתחילה היתה אסורה עליו משום אחות אשתו, שהוא איסור פרטי אליו, ואחר כך נשאה אחד מאחיו, ונאסרה אז על כל האחים באיסור אשת אח, הרי מוסיף איסור אשת אח אנשים נוספים הנאסרים בה, ולכן גם הוא נאסר בה באותו איסור, יחד עמם.

אבל לעומת זאת, אם היתה אסורה תחילה באיסור אשת איש, ולאחר מכן נעשתה חמותו, לא נוספו בכך אנשים נוספים באיסורה, ולכן אין הוא נאסר בה משום חמותו, ואין דינו בשריפה אלא רק בחנק.

ואם היתה תחילה חמותו פנויה, ונאסרה עליו משום חמותו, ואחר כך נישאה ונעשית אשת איש, שהיא איסור מוסיף, היות שעתה נאסרו בה כל האנשים, חל עליה איסור גם אשת איש. ואם יעבור עליה בשוגג יהיה חייב שתי חטאות, ובמזיד יהיה חייב במיתה החמורה.

ומקשה הגמרא:

תינח היכא דנשא

האח ה

חי

תחילה את אחת האחיות, ונאסרה עליו אחותה השניה מדין אחות אשה,

ואח"כ נשא

האח ה

מת

את אחותה, שפיר סובר רבי יוסי, ש

מגו דאתוסף

בה

איסור

אשת אח

לגבי

שאר ה

אחים

-

אתוסף איסור

אשת אח גם

לגבי דידיה,

על אף שכבר היתה אסורה עליו מחמת אחות אשה.

אלא, היכא ד

תחילה

נשא מת

את אחת האחיות, ונאסרה אז על כל האחים משום אשת אח,

ואח"כ נשא חי

את אחותה, שהאיסור הנוסף של אחות אשה הוא איסור פרטי -

מאי "איסור מוסיף" איכא?

ומדוע מחייב בו רבי יוסי שתי חטאות!?

וכי תימא

לתרץ, ש

מגו דאיתסר

האח החי, הלוקח את האחות השניה,

בכולהו אחוותא,

בכל אחיותיה של האשה שהוא לוקח, נחשב הדבר כאיסור מוסיף לרבי יוסי.

אי אפשר לומר כך. כי:

האי

-

"איסור כולל" הוא

, ולא "איסור מוסיף"!

שהרי אין כאן אנשים נוספים הנאסרים ביחד עמו באחות אשתו הנאסרת עתה עליו, עד שיקרא "איסור מוסיף".

אלא שהוא "כולל" בלקיחת אחות אשה, עוד נשים נוספות הנאסרות עליו!

והחילוק בין איסור מוסיף לאיסור כולל, ש"מוסיף" הוא באנשים נוספים, הנאסרים עמו באותו איסור, וכולל הוא ב"נאסרים" נוספים - כלפיו!

אלא, אמר רבא

, כך יש לתרץ את דברי רבי יוסי:

לעולם סובר רבי יוסי שאין איסור חל על איסור, ואינו חייב על אחות אשתו שהיא אשת אחיו שתי חטאות בשוגג.

אך בכל זאת, כיון שהיא גם אשת אחיו וגם אחות אשתו, הרי אם יעשה זאת במזיד, הרי הוא רשע גמור, כמי שעשה את שתי העבירות, ויש לקוברו בין רשעים גמורים.

ומה שאמר רבי יוסי שאפילו אם נשא תחילה האח המת, ונאסרה על האח החי באיסור אשת אח, ואחר כך נשא האח החי את אחותה, שחייב שתיים, הכי קאמר:

מעלה אני עליו כאילו עשה שתים, ואינו חייב

להביא [אם עשה זאת בשוגג],

אלא

חטאת

אחת.

וכן כי אתא רבין אמר רבי יוחנן

בהסבר דברי רבי יוסי:

מעלה אני עליו כאילו עשה ב', ואינו חייב אלא אחת.

ומבארת הגמרא:

מאי נפקא מינה

בכך שמעלה אני עליו כאילו עשה שתים, אחר שאתה פוטר אותו משתי חטאות?

לקברו בין רשעים גמורים!

לפי שהיו שני בתי קברות להרוגי בית דין. האחד לנידונים בשתי המיתות החמורות, שריפה וסקילה, והשני לנידונים במיתות הקלות, שהן הרג וחנק.

וזה שבא על אשה שהיא גם אשת אח וגם אחות אשה, הוא רשע גמור, ואף על פי שאינו חייב מיתה בבית דין, קוברים אותו אצל חייבי מיתות חמורות.

ו

כל ענין זה, של ביאור מחלוקת רבי יוסי ורבי שמעון איך והיכן איסור חל על איסור -

בפלוגתא

של רבי חייא ובר קפרא,

איתמר

:

מצינו שנחלקו רבי חייא ובר קפרא בשלשה דברים, האם חייב עליהם אחת או שתיים, ובהמשך תבאר הגמרא כיצד מחלוקות אלו הן בדברי רבי יוסי ורבי שמעון.

א.

זר

, שאינו כהן,

ששימש

בעבודת המקדש

בשבת

-

רבי חייא אומר: חייב שתים,

על חילול שבת, ועל איסור זרות.

בר קפרא אומר: אין חייב אלא אחת

, על הזרות בלבד.

קפץ רבי חייא ונשבע: העבודה!

[לשון שבועה הוא, כמי שנשבע ומאמת את דבריו באמיתות העבודה בבית המקדש!]

כך שמעתי מרבי

: חייב

שתים

.

קפץ בר קפרא ונשבע, העבודה! כך שמעתי מרבי

: חייב

אחת.

ולקמן תבאר הגמרא כיצד יתכן שכל אחד נשבע על כך ששנה לו רבי משנה המנוגדת לדברים ששנה לחבירו.

התחיל רבי חייא לדון

: מלאכת

שבת לכל

אחד מישראל

נאסרה

.

כשהותרה

עבודה

במקדש

-

אצל כהנים הותרה

.

ורק

לכהנים הותרה, ולא לזרים

ולכן יש כאן שני איסורים:

יש כאן

איסור

משום זרות, ויש כאן משום

מלאכת

שבת.

התחיל בר קפרא לדון

: מלאכת

שבת לכל נאסרה

.

כשהותרה

העבודה

במקדש

בשבת - סתם

הותרה

, ולאו דוקא לכהנים.

ולכן

אין כאן

חיוב על שבת,

אלא

רק איסור

זר ות.

וכאמור, תבאר הגמרא בהמשך את מחלוקתם.

ב.

בעל מום ששימש בטומאה

בקרבן ציבור, שדוחה קרבן ציבור את הטומאה -

רבי חייא אומר: חייב שתים,

על עבודת בעל מום, ועל עבודה בטומאה.

בר קפרא אומר: אין חייב אלא אחת.

קפץ רבי חייא, ונשבע: העבודה! כך שמעתי מרבי

: חייב

שתים.

קפץ בר קפרא ונשבע: העבודה! כך שמעתי מרבי

: חייב

אחת.

התחיל רבי חייא לדון: טומאה

בעבודת המקדש,

לכל נאסרה

.

כשהותרה

טומאה

במקדש

בקרבן ציבור -

אצל כהנים תמימים הותרה

.

ורק

לכהנים תמימים הותרה, ולא לבעלי מומין!

ולכן, כאשר בעלי מומים עובדים בטומאה:

יש כאן

גם איסור

משום בעלי מומין, ויש כאן

איסור

משום טומאה.

התחיל בר קפרא לדון: טומאה

בעבודת המקדש,

לכל נאסרה

.

כשהותרה

הטומאה

ב

עבודת ה

מקדש

בקרבן ציבור -

הותרה

סתם.

ולכן,

אין כאן

איסור

אלא משום בעל מום.

ג.

זר שאכל

עוף חטאת שהותר על ידי

מליקה

של כהן, וראוי העוף הזה לאכילה רק לכהנים -

רבי חייא אומר: חייב שתים

, על זרות ועל נבלות. לפי שבשר עוף שנמלק, נחשב כבשר נבילה, למי שלא הותר בו.

בר קפרא אומר: אין חייב אלא אחת

, על זרות, ולא על נבלה.

קפץ רבי חייא, ונשבע, העבודה! כך שמעתי מרבי

: חייב

שתים.

קפץ בר קפרא, ונשבע, העבודה! כך שמעתי מרבי

: חייב

אחת.

התחיל רבי חייא לדון: נבלה לכל נאסרה

.

כשהותרה

נבלה באכילה

במקדש

, במליקת חטאת העוף -

אצל כהנים הותרה

.

ורק

לכהנים

בלבד

הותרה, ולא לזרים

.

ולכן,

יש כאן משום זרות, ויש כאן משום מליקה.

התחיל בר קפרא לדון: נבלה לכל נאסרה

.

כשהותרה במקדש

-

הותרה

סתם.

אין כאן אלא משום זרות

.

Traduction française

Rabbi Abahou a dit : Rabbi Yossi reconnaît

qu’une interdiction peut s’appliquer sur une interdiction

dans le cas d’une « interdiction additionnelle ».

L’« interdiction additionnelle » signifie que la seconde interdiction ajoute d’autres personnes, qui deviennent interdites par elle, en plus de cette personne qui était déjà interdite par l’interdiction précédente ; puisque d’autres personnes deviennent interdites par l’interdiction supplémentaire, elle aussi devient interdite par celle-ci, avec elles.

C’est le cas, par exemple, lorsque, dans un premier temps, elle lui était interdite en tant que sœur de sa femme, interdiction particulière à son égard, puis que l’un de ses frères l’a épousée : elle est alors devenue interdite à tous les frères par l’interdiction de femme du frère. L’interdiction de femme du frère ajoute donc d’autres personnes auxquelles elle est interdite, et lui aussi devient par conséquent soumis à cette même interdiction, avec elles.

En revanche, si elle lui était d’abord interdite par l’interdiction de femme mariée, puis qu’elle est devenue sa belle-mère, aucune autre personne n’a été ajoutée par cela à son interdiction. Il ne devient donc pas interdit avec elle en tant que belle-mère, et son cas n’est pas passible de la combustion, mais seulement de l’étranglement.

Et si, dans un premier temps, sa belle-mère était célibataire et lui était devenue interdite en tant que belle-mère, puis qu’elle s’est mariée et est devenue femme mariée — ce qui constitue une interdiction additionnelle —, puisque désormais tous les hommes sont devenus interdits avec elle, l’interdiction de femme mariée s’applique également à elle. S’il a une relation avec elle par inadvertance, il est passible de deux offrandes expiatoires ; s’il le fait intentionnellement, il est passible de la peine capitale la plus sévère.

Et la Guemara objecte :

Cela se comprend lorsque le

frère

vivant

a d’abord épousé l’une des sœurs, et que sa seconde sœur lui est devenue interdite en tant que sœur de sa femme,

puis que le

frère

mort

a épousé

puisque s’est ajoutée

à elle une

interdiction

de femme du frère

à l’égard des autres

frères :

l’interdiction de femme du frère s’est ajoutée

également à son égard, bien qu’elle lui fût déjà interdite en tant que sœur de sa femme.

Mais, dans le cas où

d’abord

le mort a épousé

l’une des sœurs, qui est alors devenue interdite à tous les frères en tant que femme du frère,

puis le vivant a épousé

sa sœur, l’interdiction supplémentaire de sœur de sa femme étant une interdiction particulière,

quelle « interdiction additionnelle » y a-t-il ?

Et pourquoi Rabbi Yossi le rend-il passible de deux offrandes expiatoires ?

Et si tu veux dire

pour répondre que

puisqu’est devenu interdit

le frère vivant qui épouse la seconde sœur

avec toutes les sœurs, avec toutes les sœurs de la femme qu’il épouse, cela est considéré par Rabbi Yossi comme une interdiction additionnelle ?

Il n’est pas possible de le dire ainsi. Car :

Celle-ci est

une « interdiction inclusive »,

et non une « interdiction additionnelle » !

En effet, il n’y a ici aucune autre personne qui soit devenue interdite avec lui par l’interdiction de sœur de sa femme, qui lui devient maintenant interdite, de sorte qu’on puisse l’appeler « interdiction additionnelle ».

Il s’agit seulement d’une interdiction « inclusive », puisqu’en épousant la sœur de sa femme, il inclut encore d’autres femmes qui lui deviennent interdites !

La différence entre une interdiction additionnelle et une interdiction inclusive est que l’« additionnelle » ajoute d’autres personnes qui deviennent interdites avec lui par cette même interdiction, tandis que l’inclusive inclut d’autres personnes « interdites » à son égard !

Mais, dit Rava,

voici comment il faut expliquer les propos de Rabbi Yossi :

Rabbi Yossi considère toujours qu’une interdiction ne s’applique pas sur une interdiction, et il n’est pas passible de deux offrandes expiatoires par inadvertance pour sa sœur de femme qui est aussi la femme de son frère.

Cependant, puisqu’elle est à la fois la femme de son frère et sa sœur de femme, s’il le fait intentionnellement, il est un criminel complet, comme quelqu’un qui aurait commis les deux transgressions, et il faut l’enterrer parmi les criminels complets.

Et lorsqu’il a dit que, même si le frère mort l’a épousée en premier, la rendant interdite au frère vivant par l’interdiction de femme du frère, puis que le frère vivant a épousé sa sœur, il est passible de deux peines, voici ce qu’il veut dire :

Je le considère comme s’il en avait commis deux, mais il n’est pas passible

d’en apporter [s’il l’a fait par inadvertance],

mais

une offrande expiatoire

unique.

Et lorsque Ravin vint, il dit au nom de Rabbi Yo’hanan

pour expliquer les propos de Rabbi Yossi :

Je le considère comme s’il en avait commis deux, mais il n’est passible que d’une seule.

Et la Guemara explique :

quelle différence pratique

y a-t-il à le considérer comme s’il en avait commis deux, puisque tu le dispenses de deux offrandes expiatoires ?

Pour l’enterrer parmi les criminels complets !

Car il y avait deux cimetières pour ceux qui avaient été exécutés par un tribunal rabbinique : l’un pour ceux qui avaient été condamnés aux deux peines capitales les plus sévères, la combustion et la lapidation, et l’autre pour ceux qui avaient été condamnés aux peines moins sévères, qui sont la mise à mort par le glaive et l’étranglement.

Celui qui a une relation avec une femme qui est à la fois la femme de son frère et sa sœur de femme est un criminel complet ; bien qu’il ne soit pas passible de mort devant un tribunal rabbinique, on l’enterre auprès de ceux qui sont passibles des peines capitales les plus sévères.

Et

toute cette question, qui consiste à expliquer le désaccord entre Rabbi Yossi et Rabbi Chim’on sur la manière et le lieu où une interdiction s’applique sur une interdiction,

fait l’objet du désaccord

entre Rabbi ‘Hiyya et Bar Kappara ;

il a été dit :

Nous trouvons que Rabbi ‘Hiyya et Bar Kappara ont fait l’objet d’un désaccord sur trois points : la personne est-elle passible d’une seule peine ou de deux ? La Guemara expliquera ensuite comment ces désaccords correspondent aux opinions de Rabbi Yossi et de Rabbi Chim’on.

1.

Un étranger,

qui n’est pas cohen,

qui a exercé

le service du Temple

le Chabbat :

Rabbi ‘Hiyya dit : il est passible de deux,

pour la profanation du Chabbat et pour l’interdiction attachée à l’étranger.

Bar Kappara dit : il n’est passible que d’une seule,

pour la seule interdiction attachée à l’étranger.

Rabbi ‘Hiyya s’élança et jura : Par le service !

C’est une formule de serment, comme quelqu’un qui jure et confirme ses paroles par la vérité du service dans le Temple !

C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible de

deux.

Bar Kappara s’élança et jura : Par le service ! C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible d’

une seule.

La Guemara expliquera plus loin comment il est possible que chacun jure que Rabbi lui a enseigné une Michna contraire à ce qu’il a enseigné à son collègue.

Rabbi ‘Hiyya commença son raisonnement :

le travail du

Chabbat est interdit à tous

les membres d’Israël

a été interdit.

Lorsqu’a été permise

l’activité

dans le Temple :

elle a été permise aux cohanim.

Et

elle n’a été permise qu’aux cohanim, et non aux étrangers.

Il y a donc ici deux interdictions :

il y a ici

une interdiction

en raison de l’interdiction attachée à l’étranger, et il y a ici celle du

travail du

Chabbat.

Bar Kappara commença son raisonnement :

le travail du

Chabbat a été interdit à tous.

Lorsqu’a été permise

l’activité

dans le Temple

le Chabbat — de manière indifférenciée —

elle a été permise,

et non pas uniquement aux cohanim.

Il n’y a donc

ici aucune

obligation pour le Chabbat,

mais

seulement l’interdiction de l’

étranger.

Comme cela a été dit, la Guemara expliquera plus loin leur désaccord.

2.

Un homme présentant un défaut qui a exercé dans l’impureté,

pour un sacrifice communautaire, le sacrifice communautaire repoussant l’impureté —

Rabbi ‘Hiyya dit : il est passible de deux,

pour le service accompli par un homme présentant un défaut et pour le service accompli dans l’impureté.

Bar Kappara dit : il n’est passible que d’une seule.

Rabbi ‘Hiyya s’élança et jura : Par le service ! C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible de

deux.

Bar Kappara s’élança et jura : Par le service ! C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible d’

une seule.

Rabbi ‘Hiyya commença son raisonnement : l’impureté

dans le service du Temple

a été interdite à tous.

Lorsque l’impureté a été permise

dans l’

enceinte du Temple

pour un sacrifice communautaire,

elle a été permise aux cohanim intègres.

Et

elle n’a été permise qu’aux cohanim intègres, et non à ceux qui présentent des défauts !

Ainsi, lorsque ceux qui présentent des défauts exercent dans l’impureté,

il y a ici

également une interdiction

en raison de ceux qui présentent des défauts, et il y a ici

une interdiction

en raison de l’impureté.

Bar Kappara commença son raisonnement : l’impureté

dans le service du Temple

a été interdite à tous.

Lorsque

l’impureté

dans

le service du

Temple

pour un sacrifice communautaire

a été permise,

elle l’a été de manière indifférenciée.

Il n’y a donc

ici

aucune interdiction

si ce n’est en raison de celui qui présente un défaut.

3.

Un étranger qui a mangé

un oiseau expiatoire dont la consommation a été permise par la

mélika

d’un cohen, et cet oiseau ne peut être consommé que par les cohanim,

Rabbi ‘Hiyya dit : il est passible de deux,

pour l’interdiction attachée à l’étranger et pour celle de la carcasse. En effet, la chair d’un oiseau dont la tête a été détachée par mélika est considérée comme une carcasse pour celui à qui sa consommation n’a pas été permise.

Bar Kappara dit : il n’est passible que d’une seule,

pour l’interdiction attachée à l’étranger, et non pour celle de la carcasse.

Rabbi ‘Hiyya s’élança et jura : Par le service ! C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible de

deux.

Bar Kappara s’élança et jura : Par le service ! C’est ainsi que je l’ai entendu de Rabbi :

il est passible d’

une seule.

Rabbi ‘Hiyya commença son raisonnement : la carcasse a été interdite à tous.

Lorsqu’a été permise

la consommation d’une carcasse

dans le Temple,

par la mélika de l’oiseau expiatoire,

elle a été permise aux cohanim.

Et

aux cohanim

seulement

elle a été permise, et non aux étrangers.

Il y a donc

ici l’interdiction attachée à l’étranger, et ici celle de la mélika.

Bar Kappara commença son raisonnement : la carcasse a été interdite à tous.

Lorsqu’elle a été permise dans le Temple,

elle a été permise

de manière indifférenciée.

Il n’y a ici que l’interdiction attachée à l’étranger.

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