Version texte de ce daf : original et traduction

Yévamot 32a (לב.) — le Talmud en français

Yévamot 32a (יבמות לב.): Et une partie est déchaussée. Et nous objectons : « Qu’ils disent » ainsi ! Quel dommage y a-t-il en cela, si deux belles-sœurs provenant d’une même maison, l’une accomplit…

Texte original — Yévamot 32a (לב.)

ומקצתו חלוץ.

ופרכינן:

ויאמרו

האנשים כך! ומה תקלה יש בדבר, אם שתי יבמות הבאות מבית אחת, אחת תתייבם והשניה תחלוץ חליצה מיותרת!?

ומשנינן:

אי

, אם כך יקרה,

דמייבם

לאחת מהן,

והדר חליץ

לשניה,

הכי נמי

שאין לנו לחשוש לתקלה שכזאת.

אלא

ה

גזירה

היא, שמא יבואו לטעות ולומר ששתי יבמות הבאות מבית אחד טעונות חליצה ויבום, ו

דילמא חליץ

לאחת מהן

ברישא, והדר מייבם

לשניה

וקם ליה

על יבום השניה,

ב"אשר לא יבנה

".

ורחמנא אמר: כיון שלא בנה

את בית אחיו, כשחלץ לאחת -

שוב לא יבנה!

שנינו במשנה: אם עשה השני מאמר באשת הראשון, שתיהן [אשתו של השני ובעלת המאמר] חולצות ולא מתייבמות.

אמר רבא

: אם

נתן

האח השני, שקידש את אשת הראשון בקידושי מאמר,

גט למאמרו

ולא לזיקתו -

הותרה צרתה,

אשתו של השני, להתייבם. היות ובשעה שמת בעלה, שוב אין היא צרת ערוה במאמר.

ופה אין ענין לגזור שמא יאמרו שתי יבמות הבאות מבית אחד, אחד חולצת ואחת מתייבמת. לפי שאת המאמר שעשה בה, הוא מבטל על ידי הגט. ונמצא שאחרי הגט, הכל יודעים שיש כאן שתי יבמות משני בתים.

אבל היא

, בעלת המאמר עצמה,

אסורה

להתייבם מנפילתה מהאח הראשון, היות

דמחלפה ב"בעלת גט

".

והיינו, שגזרו חכמים על יבמה שנתן לה היבם גט לזיקתה, שלא תתייבם לשאר האחים. לפי שמדרבנן הוא וכל אחיו נאסרים בה כאילו חלץ לה, באיסור "כיון שלא בנה, שוב לא יבנה".

וגם כאן, אילו היה נותן לה את הגט למאמרו ולזיקתו היא לא היתה מתייבמת.

אך כיון שנתן את הגט רק למאמרו, הרי ביטל הגט את מאמרו בלבד, והזיקה נשארה כמות שהיא, היא היתה יכולה להתייבם. אלא שגזרו עליה חכמים שלא תתייבם, היות והיא מתחלפת לאנשים בבעלת הגט לזיקתו, שאינה מתייבמת.

איכא דאמרי,

כך

אמר רבא

:

נתן גט למאמרו

-

הותרה אפילו היא

עצמה להתייבם לאח השלישי, כשימות האח השני.

מאי טעמא?

-

מאי דעבד בה

, המאמר שעשה בה, הרי

שקליה

, הסיר אותו ממנה בגט שנתן למאמרו, ונשארה בה הזיקה של הנפילה מהאח הראשון כמו שהיתה.

והרי היא מתייבמת לאח השלישי מזיקתה אליו מהנפילה מהאח הראשון.

ובתנאי שיפרש שנותן את הגט למאמרו בלבד, ולא לזיקתו [רש"י].

מתניתין:

שני אחין

שהיו

נשואין שתי אחיות, ומת אחד מהן

.

ובנפילתה היא ערוה לאח השני משום אחות אשה, והרי היא פטורה מן היבום ומן החליצה.

ואחר כך מתה אשתו של שני

, ושוב אין היבמה אסורה לו משום אחות אשה.

הרי זו אסורה עליו עולמית,

באיסור אשת אח,

הואיל ונאסרה עליו שעה אחת

, משום אשת אח שלא הותר ליבום, כמו אשת אח שיש לו בנים,

גמרא:

והוינן בה: מה משמיעה לנו המשנה?

הרי

פשיטא,

שהיא נאסרת עולמית!

כי

השתא

, הרי,

ומה התם

, במשנה הקודמת [בדף ל א], כאשר היו שלשה אחים ושניים מהם היו נשואים שתי אחיות, והשלישי נשוי נכרית, ומת אחד מבעלי האחיות, והיא נופלת לפני בעל אחותה ולפני בעל הנכרית.

דלא מידחיא

בשעת נפילתה

מהאי ביתא לגמרי

, אלא היא זקוקה לאח הנשוי נכרית ליבום או לחליצה, ואני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבוא אליה" [חוץ מאשר באותו אח שנשוי אחותה].

וייבמה האח שנשוי הנכרית, ואחר כך מתה אחותה, הנשואה לאח השני, ואחר כך מת האח שכנסה -

אמרת

שהיא

לא

מתייבמת לאח שהיה נשוי אחותה בשעת נפילתה הראשונה, אף על פי שעתה, לאחר שמתה אחותה, היא מותרת לו משום אחות אשה.

כיון שהיא אסורה לו משום איסור אשת אח מהנפילה הראשונה, היות ובשעת הנפילה לא הותרה לו איסור אשת אח, ונאסר בה כמו באשת אח שיש לו בנים. ואיסור זה הוא לעולם, ואינו ניתר מכח יבום של אח שני.

הכא

, שהיו רק שני אחים נשואים שתי אחיות,

דקא מידחיא מהאי ביתא לגמרי

בשעת נפילה, שהרי קיים אז רק אח אחד שנשוי אחותה, ואין אני קורא בה בשעת נפילה "יבמה יבוא עליה" כלל -

לא כל שכן

שאיסור אשת אח, כאשת אח שיש לו בנים, חל עליה עולמית, ואם תמות אחר כך אחותה, היא אינה חוזרת להתייבם!?

וכיון שמשנתנו פשיטא היא, למה שנאה התנא!?

ומשנינן: ה

תנא

ששנה משנתנו,

הא

, משנתנו זאת

תנא

שנה אותה

ברישא,

כי היא הפשוטה ביותר.

ו

אילו

הך

משנה הקודמת,

חזיא להיתירא

, שהיה סבור, כיון שאני קורא בה בשעת נפילה מהאח הראשון "יבמה יבוא עליה" לגבי האח השלישי הנשוי נכרית, אין היא נאסרת אפילו על בעל אחותה באיסור אשת אח שיש לו בנים.

ושריא

לו לייבמה, לאחר מיתת אשתו, אחותה, כאשר היא חוזרת ונופלת אליו במיתת האח הנשוי נכרית.

אך,

והדר

, לאחר מכן,

חזיא

התנא

לאיסורא,

כיון שאליו היא לא הותרה בשעת נפילתה הראשונה.

ואיידי

, והיות

דחביבה ליה

לתנא החידוש לאיסור במשנה ההיא,

אקדמה,

ושנה אותה ראשונה, לפני משנתנו.

אבל המשיך התנא לשנות גם את משנתנו, אחריה, למרות שעתה, לאחר שכבר נשנית המשנה ההיא תחלה, היא פשוטה ואין בה חידוש.

היות

ומשנה

שנשנית -

לא זזה ממקומה

, מלהמשיך לשנותה.

תנו רבנן

: אם נפלה אחות אשתו לפניו, והיא פטורה מן החליצה ומן היבום, והוא אסור בה כמו באשת אח שיש לה בנים, ו

בא עליה

בשוגג -

חייב עליה

שתי חטאות. אחת

משום אשת אח, ו

אחת

משום אחות אשה, דברי רבי יוסי

.

רבי שמעון אומר: אינו חייב אלא

חטאת אחת,

משום אשת אח בלבד.

ופרכינן:

והא תניא, רבי שמעון אומר: אינו חייב אלא משום אחות אשה בלבד!

ומשנינן:

לא קשיא

.

רבי שמעון סובר שאין איסור חל על איסור, ולכן:

כאן

, שחייב בה משום אחות אשה, מדובר בכגון

שנשא

האח ה

חי

תחילה את אחת האחיות, ונאסרה עליו האחות השניה באיסור אחות אשה.

ואח"כ נשא

אחיו ה

מת

את אחותה, שאיסור אחות אשה קדם וחל עליה תחילה, ולכן אין איסור אשת אח חל על איסור אחות אשה.

כאן

, שחייב משום אשת אח, מדובר בכגון

שנשא מת

תחילה את אחת האחיות, והיא נאסרת על האח החי באיסור אשת אח,

ואח"כ נשא

האח ה

חי

את אחותה, שאיסור אשת אח קדם, ואין איסור אחות אשה חל עליו.

והוינן בה:

ורבי שמעון,

הסובר שאין איסור חל על איסור -

אם כן,

היכא

, במקום

דנשא מת

את אחת האחיות תחילה, ונאסרה על האח החי משום אשת אח,

ואח"כ נשא חי

את אחותה, הרי

כיון דאיסור אחות אשה לא חייל

על איסור אשת אח, ואיסור אשת אח הזה הוא איסור אשת אח שאין לו בנים, שהותר במקום יבום -

הרי כאן, שאין היא נאסרת באיסור ערוה של אחות אשה, כי לרבי שמעון לא חל איסור ערות אחות אשה עליה, היות ואין איסור חל על איסור -

תתייבם יבומי!

אמר רב אשי: איסור אחות אשה

אמנם לא חל עליה בפועל, אבל אין זה אומר שהוא לא קיים כלל.

אלא הוא

"מיתלא תלי וקאי

", תלוי ועומד מוכן לחול עליה, ד

אי פקע איסור אשת אח

-

אתי איסור אחות אשה, וחייל

עליה.

ואם נתיר לו לייבמה, כדין אשת אח שאין לו בנים, יחול עליה מיד איסור אחות אשה, והוא ימנע את היבום. ונמצא, שאין לה אפשרות יבום, גם אם לא חל עליה בפועל איסור אחות אשה.

והילכך, לא פקע

איסור אשת אח שעליה

שהרי לא הותר אשת אח שאין לו בנים אלא במקום יבום. ואילו כאן, שאין אפשרות יבום, הרי היא כאשת אח שיש לו בנים, שלא הותר איסור אשת אח הזה, ולכן חייב עליה משום אשת אח.

ועוד הוינן בה, לרבי יוסי החולק על רבי שמעון, וסובר שחייב עליה שתיים, משום אחות אשה ומשום אשת אח:

ו

כי

סבר רבי יוסי

ש

איסור חל על איסור?

והא תניא

: מי ש

עבר עבירה שיש בה שתי מיתות

בית דין -

נידון ב

מיתה ה

חמורה

מבין שתיהן.

כגון הבא על חמותו כשהיא אשת איש, וחייב על חמותו שריפה, שהיא המיתה החמורה, ועל אשת איש חנק, שהיא המיתה הקלה - הרי הוא נידון בשריפה, שהיא המיתה החמורה.

רבי יוסי אומר: נידון בזיקה

[בסיבת האיסר]

הראשונה הבאה עליו

.

ותניא, כיצד אמר רבי יוסי

שהוא

"נידון בזיקה הראשונה הבאה עליו

"?

כגון שתחילה, בשעה שקידש את אשתו, היתה

חמותו

פנויה [אלמנה],

ו

לאחר מכן נישאה ו

נעשית אשת איש

הרי הוא

נידון ב

שריפה על עבירת

חמותו

.

ואם תחילה היתה

אשת איש, ו

אחר כך קידש את בתה ו

נעשית חמותו

-

נידון ב

מיתה הקלה של חנק, על עבירת

אשת איש

.

ומוכח שסובר רבי יוסי כרבי שמעון, שאין איסור חל על איסור, כי אם היה חל איסור על איסור, הרי תמיד היה נידון במיתה החמורה.

Traduction française

Et une partie est déchaussée.

Et nous objectons :

« Qu’ils disent »

ainsi ! Quel dommage y a-t-il en cela, si deux belles-sœurs provenant d’une même maison, l’une accomplit le yiboum et l’autre accomplit une חלitsa superflue !?

Et nous répondons :

Si,

si cela devait arriver,

celui qui accomplit le yiboum

avec l’une d’elles

et accomplit ensuite la חלitsa

avec la seconde,

il en va de même

: nous n’avons pas à craindre un tel dommage.

Mais

cette

décret

a été institué, de peur qu’ils ne se trompent et ne disent que deux belles-sœurs provenant d’une même maison requièrent la חלitsa et le yiboum, et

qu’il accomplisse la חלitsa

avec l’une d’elles

en premier, puis accomplisse le yiboum

avec la seconde,

et qu’il se trouve

concernant le yiboum de la seconde

dans le verset : « puisqu’il ne bâtira pas ».

Et la Torah a dit : puisque celui-ci n’a pas bâti

la maison de son frère, lorsqu’il a accompli la חלitsa avec l’une d’elles,

il ne bâtira plus !

Nous avons appris dans la Michna : si le second a fait un maamar avec la femme du premier, toutes deux — la femme du second et celle qui a fait l’objet du maamar — accomplissent la חלitsa et n’accomplissent pas le yiboum.

Rava a dit :

si

le second frère a donné

à la femme du premier, qu’il avait consacrée par les consécrations du maamar,

un guet pour son maamar

et non pour le lien de yiboum,

la coépouse est permise

: la femme du second peut accomplir le yiboum. En effet, au moment où son mari est mort, elle n’était plus la coépouse d’une femme interdite en raison du maamar.

Ici, il n’y a pas lieu d’instituer un décret de peur qu’on ne dise que deux belles-sœurs provenant d’une même maison, l’une accomplit la חליצה et l’autre le yiboum. Car le maamar qu’il avait fait avec elle, il l’annule au moyen du guet. Il s’ensuit qu’après le guet, tout le monde sait qu’il y a ici deux belles-sœurs provenant de deux maisons.

Mais elle,

celle qui a fait l’objet du maamar elle-même,

est interdite

au yiboum en raison de sa chute devant le premier frère, étant donné

qu’elle est confondue avec la « bénéficiaire d’un guet ».

C’est-à-dire que les Sages ont institué un décret concernant une belle-sœur à laquelle le yavam a donné un guet pour son lien de yiboum : elle ne pourra pas accomplir le yiboum avec les autres frères. Car, par décret rabbinique, elle et tous ses frères leur sont interdits comme si elle avait accompli la חליצה avec lui, en vertu de l’interdit : « puisqu’il n’a pas bâti, il ne bâtira plus ».

Et ici également, s’il lui avait donné le guet pour son maamar et pour son lien de yiboum, elle n’aurait pas pu accomplir le yiboum.

Mais puisqu’il n’a donné le guet que pour son maamar, le guet n’a annulé que son maamar, tandis que le lien de yiboum est demeuré tel quel ; elle aurait pu accomplir le yiboum. Cependant, les Sages ont institué à son égard un décret lui interdisant d’accomplir le yiboum, puisqu’elle est confondue, aux yeux des gens, avec la bénéficiaire d’un guet pour son lien de yiboum, qui ne peut pas accomplir le yiboum.

Certains disent

ainsi

que Rava a dit :

S’il a donné un guet pour son maamar,

même elle est permise

elle-même au yiboum avec le troisième frère, lorsque le second frère mourra.

Pour quelle raison ? —

Ce qu’il avait fait avec elle,

le maamar qu’il avait fait avec elle,

il l’a retiré,

il l’en a séparée par le guet qu’il a donné pour son maamar, et le lien de yiboum résultant de la chute devant le premier frère est demeuré comme il était.

Elle peut donc accomplir le yiboum avec le troisième frère en vertu du lien de yiboum qui l’unit à lui du fait de la chute devant le premier frère.

À condition qu’il précise qu’il donne le guet uniquement pour son maamar, et non pour son lien de yiboum [Rachi].

Michna :

Deux frères

qui étaient

mariés à deux sœurs, et l’un d’eux mourut.

Lors de sa chute, elle est une femme interdite au second frère en tant que sœur de sa femme ; elle est donc dispensée du yiboum et de la חליצה.

Puis la femme du second mourut,

et la belle-sœur ne lui est désormais plus interdite en tant que sœur de sa femme.

Elle lui est néanmoins interdite à jamais,

en vertu de l’interdit de l’épouse du frère,

puisqu’elle lui a été interdite pendant un certain temps,

en tant qu’épouse du frère qui n’était pas permise au yiboum, comme l’épouse d’un frère qui a des enfants.

Guemara :

Nous nous interrogeons à ce sujet : que nous enseigne la Michna ?

Il est

évident

qu’elle lui est interdite à jamais !

Car

à plus forte raison,

voici,

et dans le cas précédent,

dans la Michna précédente [page 30a], lorsqu’il y avait trois frères, dont deux étaient mariés à deux sœurs, tandis que le troisième était marié à une étrangère, et que l’un des frères mariés aux sœurs mourut, la sœur tomba devant son beau-frère, mari de sa sœur, et devant le frère marié à l’étrangère.

n’étant pas repoussée

au moment de sa chute

complètement de cette maison,

mais étant liée au frère marié à l’étrangère pour le yiboum ou la חליצה, je peux dire à son sujet, au moment de la chute : « le yavam viendra vers elle » [sauf concernant le frère marié à sa sœur].

Le frère marié à l’étrangère accomplit le yiboum avec elle, puis sa sœur, mariée au second frère, meurt, puis le frère qui l’avait prise en mariage meurt —

tu as dit

qu’elle

ne

peut pas accomplir le yiboum avec le frère qui était marié à sa sœur au moment de sa première chute, bien que maintenant, après la mort de sa sœur, elle lui soit permise en tant que sœur de sa femme.

Puisqu’elle lui est interdite en tant qu’épouse du frère du fait de la première chute, étant donné qu’au moment de la chute l’interdit de l’épouse du frère ne lui était pas permis, elle lui a été interdite comme l’épouse d’un frère qui a des enfants. Or cet interdit demeure à jamais et n’est pas levé par le yiboum accompli par le second frère.

Ici,

où il n’y avait que deux frères mariés à deux sœurs,

elle est complètement repoussée de cette maison

au moment de la chute, car il ne subsiste alors qu’un seul frère, marié à sa sœur, et je ne peux aucunement dire à son sujet, au moment de la chute : « le yavam viendra vers elle » —

à plus forte raison

l’interdit de l’épouse du frère, comme celui de l’épouse d’un frère qui a des enfants, s’applique à elle à jamais, et si sa sœur meurt ensuite, elle ne revient pas au yiboum

!? Et puisque notre Michna est évidente, pourquoi le tanнай l’a-t-il enseignée !?

Et nous répondons : le

qui a enseigné notre Michna,

celle-ci,

notre Michna,

le tanнай

l’a enseignée

en premier,

car elle est la plus évidente.

Et

si

celle-là,

la Michna précédente,

paraissait permise, car il aurait pensé que, puisque je peux dire à son sujet, au moment de la chute devant le premier frère : « le yavam viendra vers elle », concernant le troisième frère marié à une étrangère, elle ne devient pas interdite, même à son beau-frère, par l’interdit de l’épouse d’un frère qui a des enfants,

et elle lui serait permise

pour le yiboum après la mort de sa femme, sa sœur, lorsqu’elle tomberait de nouveau devant lui du fait de la mort du frère marié à l’étrangère.

Mais

ensuite,

après cela,

il vit

le tanнай

l’interdiction,

puisqu’elle ne lui avait pas été permise au moment de sa première chute.

Et puisque,

étant donné

que la nouveauté lui était chère

au tanнай, la nouveauté de l’interdiction dans cette Michna,

il l’a placée en premier,

et l’a enseignée avant notre Michna.

Mais le tanнай a continué à enseigner également notre Michna à sa suite, bien qu’à présent, après que cette Michna eut déjà été enseignée en premier, elle soit évidente et ne contienne aucune nouveauté.

Étant donné

qu’une Michna

qui a été enseignée

ne quitte pas sa place,

il n’a pas cessé de continuer à l’enseigner.

Nos maîtres ont enseigné :

si la sœur de sa femme est tombée devant lui, qu’elle est dispensée de la חליצה et du yiboum, et qu’elle lui est interdite comme l’épouse d’un frère qui a des enfants, et

qu’il a eu avec elle

par inadvertance —

il est passible pour elle

de deux sacrifices expiatoires : l’un

pour l’épouse du frère, et

l’autre

pour la sœur de sa femme ; telles sont les paroles de Rabbi Yossi.

Rabbi Chimon dit : il n’est passible que

d’un seul sacrifice expiatoire,

pour l’épouse du frère seulement.

Et nous objectons :

mais il a été enseigné dans une baraïta : Rabbi Chimon dit : il n’est passible que pour la sœur de sa femme seulement !

Et nous répondons :

ce n’est pas difficile.

Rabbi Chimon considère qu’un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit, et donc :

Ici,

où il est passible pour la sœur de sa femme, il s’agit d’un cas où

le frère vivant a épousé

d’abord l’une des sœurs, et

son frère mort

a été ensuite interdit à l’autre sœur par l’interdit de la sœur de sa femme.

Puis son frère a épousé

le frère

mort

l’autre sœur ; l’interdit de la sœur de sa femme ayant précédé et s’étant appliqué à elle en premier, l’interdit de l’épouse du frère ne s’applique pas sur l’interdit de la sœur de sa femme.

Ici,

où il est passible pour l’épouse du frère, il s’agit d’un cas où

le mort a épousé

d’abord l’une des sœurs, et celle-ci est devenue interdite au frère vivant en tant qu’épouse du frère,

puis le frère vivant a épousé

l’autre

sœur

; l’interdit de l’épouse du frère ayant précédé, l’interdit de la sœur de sa femme ne s’applique pas à elle.

Nous nous interrogeons à ce sujet :

et Rabbi Chimon,

qui considère qu’un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit —

si tel est le cas,

où,

dans le cas où

le mort a épousé

d’abord l’une des sœurs, qui est devenue interdite au frère vivant en tant qu’épouse du frère,

puis le vivant a épousé

sa sœur, voici que

puisque l’interdit de la sœur de sa femme ne s’est pas appliqué

sur l’interdit de l’épouse du frère — et que cet interdit de l’épouse du frère est celui d’une épouse de frère qui n’a pas d’enfants, lequel est permis dans le cadre du yiboum —

voici qu’ici elle ne devient pas interdite par l’interdit de la femme interdite, la sœur de sa femme, car selon Rabbi Chimon l’interdit de la sœur de sa femme ne s’est pas appliqué à elle, puisqu’un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit —

qu’il accomplisse donc le yiboum !

Rav Achi a dit : l’interdit de la sœur de sa femme

ne s’est certes pas appliqué concrètement à elle, mais cela ne signifie pas qu’il n’existe absolument pas.

Il est plutôt

« suspendu et demeure en attente »,

prêt à s’appliquer à elle, car

si l’interdit de l’épouse du frère est levé,

l’interdit de la sœur de sa femme vient et s’applique

à elle.

Et si nous lui permettions d’accomplir le yiboum, comme dans le cas de l’épouse d’un frère qui n’a pas d’enfants, l’interdit de la sœur de sa femme s’appliquerait immédiatement à elle et il empêcherait le yiboum. Il s’ensuit qu’elle n’a aucune possibilité de yiboum, même si l’interdit de la sœur de sa femme ne s’est pas appliqué concrètement à elle.

C’est pourquoi l’interdit ne s’est pas levé

: l’interdit de l’épouse du frère qui pèse sur elle

En effet, l’épouse du frère qui n’a pas d’enfants n’est permise que dans le cadre du yiboum. Or ici, puisqu’il n’existe aucune possibilité de yiboum, elle est comme l’épouse d’un frère qui a des enfants : l’interdit de l’épouse du frère ne lui a pas été permis. Il est donc passible pour elle en tant qu’épouse du frère.

Nous nous interrogeons encore à ce sujet, concernant Rabbi Yossi, qui contredit Rabbi Chimon et considère qu’il est passible pour elle de deux sacrifices expiatoires, pour la sœur de sa femme et pour l’épouse du frère :

Et

car

Rabbi Yossi considère-t-il

qu’

un interdit s’applique sur un autre interdit ?

Mais il a été enseigné dans une baraïta : celui qui

a

commis une transgression passible de deux peines capitales

par le tribunal

est jugé par

la peine

la plus grave

des deux.

Par exemple, celui qui a des relations avec sa belle-mère alors qu’elle est une femme mariée : il est passible de la lapidation pour sa belle-mère, qui est la peine la plus grave, et de l’étranglement pour la femme mariée, qui est la peine la moins grave ; il est donc jugé par lapidation, qui est la peine la plus grave.

Rabbi Yossi dit : il est jugé selon la cause [

de l’interdit

première qui l’a atteint ].

Et il a été enseigné dans une baraïta : comment Rabbi Yossi a-t-il dit

qu’il est

« jugé selon la première cause qui l’a atteint » ?

Par exemple, au départ, au moment où il a consacré sa femme,

sa belle-mère

était célibataire [veuve],

et

par la suite elle se maria et

devint une femme mariée —

voici qu’il est

jugé par

la lapidation, pour la transgression de

sa belle-mère.

Et si, au départ, elle était

une femme mariée, et

qu’ensuite il consacra sa fille et qu’elle

devint sa belle-mère —

il est jugé par

la peine moins grave de l’étranglement, pour la transgression de

la femme mariée.

Il est ainsi prouvé que Rabbi Yossi pense comme Rabbi Chimon : un interdit ne s’applique pas sur un autre interdit ; car si un interdit s’appliquait sur un autre interdit, il aurait toujours été jugé par la peine la plus grave.

Mots de ce daf dans le dictionnaire